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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4568/2015

ATA/1506/2017 du 21.11.2017 sur JTAPI/1112/2016 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.01.2018, rendu le 04.01.2018, IRRECEVABLE, 2C_6/2018
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4568/2015-PE ATA/1506/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 novembre 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2016 (JTAPI/1112/2016)


EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1985, est une ressortissante du Nicaragua.

2) Selon son curriculum vitae, l’intéressée a fait, dans son pays, des « Études techniques, management du tourisme et hôtellerie » entre 2001 et 2003. Elle a, le 3 décembre 2008, obtenu une « Licence (Baccalauréat) en Administration Touristique et Hôtellerie » auprès de l’Université américaine du Nicaragua
(2004-2008). Elle a ensuite suivi, dans son pays, un cours de communication anglaise en 2007-2008, puis un cours d’italien 2ème niveau en 2010. Entre novembre 2003 et janvier 2011, elle a occupé plusieurs emplois de durée variable allant jusqu’à une année, en diverses qualités (stagiaire en gestion administrative hôtelière, professeur d’espagnol, stagiaire d’interprète anglais-espagnol, assistante d’agent immobilier, interprète anglais-espagnol, employée administrative bilingue [anglais-espagnol] au service clientèle, assistante de professeur dans une école).

À Genève, Mme A______ a suivi des cours de français dès septembre 2011 à l’Université populaire, puis entre septembre 2012 et septembre 2014 à l’Université de Genève en vue d’obtenir le Diplôme d’études de Français Langue Etrangère (DEFLE). Le 20 juin 2014, elle a été admise au baccalauréat en communication linguistique dispensé par la faculté de traduction et d’interprétation (ci-après : FTI) de l’Université de Genève et y a entamé sa première année en septembre 2015 après une « pause de 6 mois entre [septembre] 2014 et [septembre] 2015 » en raison de problèmes familiaux. Elle a également, depuis juin 2011, occupé différents emplois à Genève, en qualité de domestique, d’assistante administrative, de baby-sitter, de serveuse et d’enseignante d’espagnol/répétitrice privée.

3) Le 1er juillet 2012, l’intéressée a été appréhendée à la douane
Thônex-Vallard par des gardes-frontières dont le rapport indiquait qu’elle séjournait en Suisse sans autorisation depuis le 28 janvier 2011. Elle leur a déclaré être venue en Suisse pour faire des études de master à l’Université de Genève et devoir passer un examen de français le 3 septembre 2012.

4) Par décision du 31 décembre 2012, l’office fédéral des migrations devenu entre-temps le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé, à l’égard de Mme A______, une interdiction d’entrée en Suisse, valable de suite jusqu’au 30 décembre 2015. Elle avait séjourné illégalement dans l’espace Schengen durant plus de trente jours après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation (entrée dans ledit espace le 28 janvier 2011). Le fait d’avoir perdu son passeport et entrepris des démarches en vue d’études en Suisse ne permettait pas d’occulter le séjour illégal dans l’espace Schengen.

Cette décision, adressée par pli recommandé du même jour à l’intéressée, est revenue au SEM avec la mention « non réclamé ». Elle a été annexée au courrier du SEM du 19 juin 2015, qui faisait suite à une demande du 16 juin 2015 de l’intéressée destinée à obtenir le droit de se rendre temporairement dans son pays pour des raisons familiales.

5) Le 2 décembre 2014, Mme A______ a sollicité, auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), l’octroi d’une autorisation de séjour pour études afin de terminer ses études en communication multilingue à l’Université de Genève.

Elle déclarait habiter, étudier et travailler en Suisse depuis le 29 janvier 2011. Elle souhaitait devenir traductrice, raison pour laquelle elle était venue à Genève. Au-delà de l’aspect économique, l’obtention de ladite autorisation lui permettrait de pouvoir vivre sereinement pour mieux se concentrer sur ses études et ainsi acquérir des connaissances et des diplômes pour participer au développement de son pays. La maîtrise de plusieurs langues pourrait lui permettre de trouver un emploi au Nicaragua dans le secteur de l’import-export, le secteur bancaire, l’administration ou la diplomatie. Elle s’excusait de ne pas avoir suivi la procédure adéquate pour venir étudier en Suisse, ce qu’elle n’avait pas fait par manque d’informations et de maîtrise du français et par peur. Elle était arrivée avec un visa touristique qui n’était plus valable. Elle souhaitait régulariser sa situation. Elle produisait divers documents, notamment la copie de son bail à loyer conclu, à terme fixe, du 1er janvier 2013 au 31 août 2015 avec la Coopérative de logement pour personnes en formation (La Ciguë) pour un loyer mensuel net de CHF 371.- plus CHF 20.- à titre de provisions « chauffage / eau chaude ».

6) Par courriel du 30 avril 2015, l’OCPM a demandé à l’intéressée la preuve de ses moyens financiers, notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, lui indiquant qu’il fallait en moyenne CHF 25'000.- pour couvrir les frais pendant une année d’études. D’autres documents et renseignements relatifs notamment à ses études lui ont aussi été demandés.

7) Le 30 mai 2015, Mme A______ a répondu à l’OCPM en produisant plusieurs des pièces requises. Elle avait notamment signé la déclaration, selon laquelle elle s’engageait formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard le « 30 juin 2020 ».

Elle ne pouvait pas fournir une preuve de ses moyens financiers. Elle n’avait pas un compte dans une banque suisse avec des valeurs patrimoniales suffisantes, ni une bourse ou un prêt pour sa formation. Elle n’avait pas réussi à obtenir une déclaration d’engagement d’une personne solvable domiciliée en Suisse, malgré ses efforts. Elle estimait pouvoir subvenir seule à ses besoins en donnant des cours privés d’espagnol (environ 15 heures par semaine à raison de CHF 35.- l’heure, soit CHF 2'100.- par mois et CHF 25'200.- par an), et demandait à ce qu’on lui fasse confiance à ce sujet.

Quant à la preuve du retour dans son pays à la fin de ses études, elle déclarait ne pas pouvoir vivre loin de ses racines, toute sa famille étant au Nicaragua. De plus, son cousin et elle projetaient d’ouvrir « un restaurant au bord de la mer dans quelques années », le diplôme et l’expérience acquis en Suisse étant un atout à cette fin.

8) Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 30 novembre 2015, l’OCPM a refusé d’octroyer à l’intéressée une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi.

L’OCPM ne savait pas si Mme A______ avait obtenu le DEFLE, ni à quel stade elle en était dans ses études au FTI, car elle ne lui avait pas fourni la copie de ses diplômes, ni le procès-verbal d’examens depuis le début de son « Bachelor ». Elle indiquait vouloir poursuivre ses études par un « Master », et ce jusqu’en juin 2020. Elle n’avait pas démontré disposer des moyens financiers nécessaires au sens de l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Son départ de Suisse à l’issue des études envisagées n’était pas suffisamment garanti, notamment en raison de son séjour illégal en Suisse pendant plus de trois ans. Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, l’OCPM relevait que la nécessité d’entreprendre cette formation n’était pas démontrée à satisfaction de droit ; elle était âgée de 30 ans, avait séjourné en Suisse depuis plus de quatre ans et n’avait obtenu aucun diplôme. Elle faisait en outre l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, notifiée le 14 janvier 2013, qui était valable jusqu’au 30 décembre 2015. Au regard du dossier, son renvoi pouvait être exécuté. Un délai au 31 décembre 2015 lui était imparti pour quitter la Suisse.

9) Par courrier daté du 29 décembre 2015, l’intéressée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation et à l’octroi de son permis d’étudiant.

10) Le 2 mars 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

11) Le 29 mars 2016, l’intéressée s’est déterminée sur la réponse de l’OCPM et a persisté dans ses conclusions.

12) Le 19 avril 2016, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’autres observations.

13) Par jugement du 1er novembre 2016, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

Les doutes émis par l’OCPM quant aux intentions réelles de l’intéressée ne semblaient pas devoir remettre en cause le caractère suffisant des qualifications personnelles dont cette dernière pouvait se prévaloir s’agissant de l’effectivité de la garantie qu’elle quitterait le pays au terme de ses études. Un comportement abusif de la part de l’intéressée ne pouvait être invoqué. Son projet d’études apparaissait en soi sérieux et crédible, notamment en raison de ses efforts dans l’apprentissage de la langue française et de la préparation à son admission à la FTI. Toutefois, cela n’était pas suffisant pour remettre en cause la décision attaquée.

L’intéressée ne disposait d’aucun droit à une autorisation de séjour pour études, de sorte qu’elle aurait dû déposer sa demande et attendre la décision de l’OCPM à l’étranger. Or, elle l’avait formulée en novembre 2014, alors qu’elle séjournait en Suisse et y travaillait sans la moindre autorisation depuis plus de trois ans. Elle s’était inscrite et avait été admise auprès de la FTI avant même de déposer ladite demande. Elle avait ainsi mis l’OCPM devant le fait accompli. Elle n’avait en outre pas démontré remplir la condition posée à l’art. 27 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) concernant le fait de disposer des moyens financiers nécessaires. L’indépendance financière acquise par ses propres moyens, au surplus en toute illégalité, ne pouvait être retenue. L’exercice d’une activité accessoire par un étudiant étranger présupposait que celui-ci fût déjà au bénéfice d’une autorisation de séjour, ce qui impliquait que ledit étudiant eût au préalable apporté la preuve des moyens financiers nécessaires à sa formation. Or, tel n’était pas le cas de l’intéressée qui ne saurait être traitée différemment des autres étudiants au motif que, par le biais d’un séjour illégal pendant plusieurs années, elle était parvenue à acquérir son autonomie financière en travaillant de manière illicite.

Par ailleurs, l’intéressée disposait déjà d’un « bachelor » obtenu dans son pays d’origine. D’après ses explications, elle n’indiquait pas vouloir travailler dans le futur comme traductrice ou interprète, mais trouver un emploi dans le secteur de l’import-export, le secteur bancaire, l’administration ou la diplomatie et, surtout, concrétiser le projet d’ouvrir un établissement hôtelier dans son pays. L’exercice de telles activités ne nécessitait pas la réussite d’une formation complète de traductrice. Au vu de la pratique restrictive des autorités helvétiques en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études, et du large pouvoir d’appréciation de l’OCPM, le refus de cette autorité - fondé sur l’absence des moyens financiers et sur le fait que la nécessité de la formation en cause n’avait pas été suffisamment démontrée - ne violait pas le droit. Le TAPI ne pouvait substituer son appréciation à celle de l’autorité intimée, même si on ne pouvait que regretter qu’un départ de Suisse à ce stade aurait des conséquences spécialement difficiles pour l’intéressée. De plus, le renvoi de Suisse fondé sur le refus de délivrer une autorisation de séjour était conforme au droit, le dossier ne faisant pas apparaître que l’exécution de cette mesure pourrait se révéler impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

14) Par actes des 30 novembre et 2 décembre 2016, Mme A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant en substance à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études.

Elle remplissait toutes les conditions de l’art. 27 al. 1 LEtr, en particulier celle d’avoir un garant financier comme cela avait été demandé par l’OCPM. Elle produisait à cet effet l’attestation de prise en charge financière signée le 24 novembre 2016 par un tiers, accompagnée d’une déclaration de l’autorité compétente attestant que ce dernier ne faisait ni l’objet de poursuites ni n’était sous le coup d’actes de défauts de biens dans l’arrondissement de son lieu de domicile, ainsi que des trois derniers décomptes de salaire dudit garant. Elle était venue en Suisse pour étudier, avait fait des efforts pour payer ses études sans aucune aide et voulait obtenir un diplôme.

15) Le 9 décembre 2016, le TAPI a transmis son dossier sans observations.

16) Le 15 décembre 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués par la recourante n’étant pas de nature à modifier sa position. Il renvoyait à sa décision, au jugement du TAPI et à ses observations des 2 mars et 19 avril 2016.

17) Le 30 janvier 2017, la recourante a maintenu sa position et souhaité être traitée comme les autres étudiants qui remplissaient les conditions de l’art. 27 al. 1 LEtr.

18) Le 19 juin 2017, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties qui ont confirmé leur position.

La recourante exposait être en fin de deuxième année de « bachelor en multi langues », avoir une chambre dans un appartement de B______ qu’elle payait CHF 391.- par mois, ne pas avoir eu connaissance de la décision du SEM avant de se rendre à l’OCPM en 2015. Il lui restait une année de formation pour le « bachelor » et deux ans supplémentaires si elle faisait le « master », ce qu’elle ignorait encore. Elle était célibataire et sans enfants, toute sa famille se trouvant au Nicaragua.

19) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La chambre administrative n’a en revanche pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 1 et 2 LPA).

3) Le recours porte sur la question de savoir si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l’OCPM refusant d’octroyer l’autorisation de séjour pour études à la recourante.

4) a. Aux termes l’art. 27 al. 1 LEtr dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2017 - qui ne modifie pas dans sa substance le contenu antérieur -, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal fédéral administratif [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3).

b. Selon l’art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

c. À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

Il convient de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 3 juillet 2017, ch. 5.1.2 p. 195).

d. Aux termes de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans - en particulier celles disposant déjà d’une formation (arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7) - ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 196, dont le contenu n’a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse ; ATA/1237/2017 du 29 août 2017 consid. 4c et les références citées).

Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (ATA/89/2017 du 3 février 2017 consid. 4e ; ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d ; SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 197).

e. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_697/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.1 ; 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4).

S’il est vrai que la nécessité de la formation souhaitée ne fait pas partie des conditions posées à l’art. 27 LEtr pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour études, cette question doit cependant être examinée sous l’angle du large pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité par l’art. 96 LEtr (arrêts du TAF
F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.5 ; C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 7.2.2 ; ATA/1237/2017 du 29 août 2017 consid. 4d). En vertu de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C 2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêt du TAF C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF
C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/1102/2017 du 18 juillet 2017 consid. 9 ; ATA/851/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8).

Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 précité consid. 7.2.3).

5) En l’espèce, la recourante produit, pour la première fois, dans le cadre de la procédure devant la chambre de céans, des pièces attestant du fait qu’elle dispose des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa formation. Tant que cette condition prévue à l’art. 27 al. 1 let. c LEtr n’était pas remplie, l’autorisation de séjour pour études ne pouvait pas être octroyée, comme l’ont à juste titre estimé l’OCPM et le TAPI. Le fait que la recourante apporte, à ce stade, la preuve de ses moyens financiers ne change cependant rien au fait que l’art. 27 al. 1 LEtr accorde à l’autorité intimée un large pouvoir d’appréciation, dont seul l’excès ou l’abus peut être revu par la chambre administrative (art. 61 al. 1 et 2 LPA). En effet, contrairement à ce que semble penser la recourante, elle ne bénéficie pas, conformément à la jurisprudence susmentionnée, d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr, et ce même si toutes les conditions de cette disposition étaient réunies.

À cela s’ajoute, dans le cadre de l’appréciation de l’exercice du pouvoir d’appréciation effectué par l’OCPM, la prise en compte des circonstances particulières au présent cas. Sur ce point, il ne peut être reproché au TAPI d’avoir pris en considération dans son jugement les deux éléments suivants, propres à la situation de l’intéressée. D’une part, les circonstances dans lesquelles cette dernière a déposé sa demande d’autorisation de séjour pour études ont mis les autorités suisses devant le fait accompli. En effet, la recourante a été admise à la FTI le 20 juin 2014, alors qu’elle n’a déposé sa demande de permis pour étudiant auprès de l’OCPM que le 2 décembre 2014 et qu’elle déclare être venue à Genève - où elle réside depuis fin janvier 2011 - pour étudier. Elle ne pouvait ignorer la nécessité d’une telle démarche, en particulier après avoir été appréhendée sans les papiers nécessaires à la douane le 1er juillet 2012. On ne comprend d’ailleurs pas pourquoi elle n’a pas déposé plus tôt sa demande de permis pour études, alors que tel est l’objectif de son séjour. Elle n’est ainsi, de par son propre comportement, pas dans une situation similaire aux étudiants étrangers effectuant, au bénéfice des titres de séjours nécessaires, des études à Genève, et ne saurait dès lors invoquer une égalité de traitement à cet égard.

D’autre part, l’intéressée a concrètement commencé sa première année de formation à la FTI en septembre 2015, alors qu’elle était âgée de 30 ans et au bénéfice d’un « bachelor » obtenu dans son pays d’origine. Ces deux derniers éléments sont des critères importants jouant en sa défaveur conformément à la jurisprudence susmentionnée, au regard du large pouvoir d’appréciation de l’OCPM ainsi que de l’encombrement des établissements et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur territoire suisse. De plus, et en application de la jurisprudence susévoquée, la priorité est donnée aux ressortissants étrangers envisageant d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base, ce qui n’est pas le cas de la recourante. Si la maîtrise des langues, notamment du français, peut être un complément judicieux à sa première formation, des études à la FTI conduisant au métier de traductrice/interprète ne sauraient, à tout le moins dans le cas d’espèce, constituer un prolongement direct des études en administration touristique et hôtellerie effectuées par la recourante dans son pays d’origine. D’ailleurs, celle-ci ne le prétend pas. Elle souhaite augmenter ses chances de trouver un emploi au Nicaragua dans le secteur de l’import-export, le secteur bancaire, l’administration ou la diplomatie, par la maîtrise de plusieurs langues, en particulier de l’anglais et du français dont elle a dû justifier d’une maîtrise suffisante pour être admise à la FTI. Or, même si la formation entreprise dans cet établissement exige la maîtrise de deux langues étrangères, la réussite d’une formation complète de traductrice n’est pas, comme l’estiment à raison l’OCPM et le TAPI, nécessaire au projet professionnel de l’intéressée au Nicaragua. Par ailleurs, les procès-verbaux de ses deux premières années d’études à la FTI lui permettront d’attester de connaissances en anglais et en français.

En prenant en compte l’ensemble des circonstances susmentionnées pour refuser d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour études, l’OCPM n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation, comme l’a à juste titre déjà jugé le TAPI. La décision litigieuse et le jugement querellé sont donc conformes au droit, en particulier aux dispositions légales et à la jurisprudence susmentionnées.

6) Pour le reste, le prononcé du renvoi conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr et l’exécution de celui-ci au sens de l’art. 83 LEtr (possibilité, licéité et exigibilité) ne sont pas contestés par la recourante, ni contestables.

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, et le jugement du TAPI ainsi que la décision litigieuse confirmés.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté les 30 novembre et 2 décembre 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er novembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.