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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3557/2024

JTAPI/1065/2024 du 30.10.2024 ( MC ) , CONFIRME

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;PROCÉDURE ÉCRITE
Normes : LEI.75.al1.letg; LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.80.al3
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3557/2024 MC

JTAPI/1065/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 30 octobre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Léonard MICHELI-JEANNET, avocat

 

contre

 

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1997, est originaire d'Albanie.

2.             Le 25 mai 2016, le Ministère public du canton de Genève l'a déclaré coupable d'infraction à l'art 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Le même jour le commissaire de police du canton de Genève l'a placé en détention administrative sur la base de l'art. 76 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et le 28 mai 2016 l'intéressé a été refoulé en Albanie.

3.             Le 25 octobre 2024, M. A______, en possession d'un passeport biométrique valable au nom de B______, a été appréhendé par les services de police genevois après qu'il avait été observé par les forces de l'ordre à prendre contact avec un toxicomane notoire dans le bois des Evaux, 1213 Onex et procéder à un échange. Suspectant une transaction de drogue, les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation des deux protagonistes. D'emblée le toxicomane a remis à la police un sachet minigrip d'héroïne d'un poids de 5.3 g et a décrit M. A______ comme la personne qui lui avait vendu la drogue peu de temps avant.

4.             La palpation de sécurité a permis de révéler que M. A______ était en possession de CHF 190.-. La perquisition de l'appartement occupé par l'intéressé sis rue C______ a mis en évidence l'existence d'une balance électronique ainsi que les sommes de CHF 1'320.- et EUR 5'480.-.

5.             Entendu dans les locaux de la police, M. A______ a nié la vente de stupéfiants. Au sujet de sa situation personnelle, il a expliqué avoir pris le nom de famille de sa femme cinq ou six mois auparavant quand il s'était marié en Albanie, respectivement être venu en Suisse dix jours auparavant en provenance d'Italie pour chercher un emploi dans le bâtiment, dépendre de l'aide financière qui lui était envoyée par sa sœur restée en Italie, avoir vécu dans un appartement à Genève dont il ignorait l'adresse, vouloir quitter la Suisse dans moins de 24 heures s'il était libéré, et n'avoir pas de liens particuliers avec notre canton.

6.             Prévenu d'infractions à la LStup (trafic d'héroïne) et à la LEI (séjour illégal), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police.

7.             Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 26 octobre 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a notifié à M. A______ son renvoi de Suisse, ainsi que des Etats membres de l’Union Européenne et des Etats associés à Schengen, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté.

8.             Par ordonnance pénale du 26 octobre 2024 dans la cause P/______/2024, le Ministère public a condamné l’intéressé s’agissant des faits ayant mené à son arrestation, en particulier pour trafic de stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, et respectivement pour être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse au sens de l’art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

9.             Le même jour, M. A______ a été libéré par les autorités pénales et remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

10.         Parallèlement, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a immédiatement entrepris les démarches nécessaires au renvoi de l’intéressé, notamment en demandant la réservation d’un vol à destination de l’Albanie, son pays d’origine.

11.         Le 26 octobre 2024, à 16h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de quatre semaines, sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l’art. 75 al. 1 let. g LEI.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Albanie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police eut attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI.

Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 15h30.

12.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 16h31.

13.         A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 30 octobre 2024 à 10h00.

Sur demande du conseil précité quant à la production de pièces complémentaires de la procédure pénale P/______/2024, s’agissant en particulier du procès-verbal de l’audition de M. A______, le délai pour le dépôt des observations à été prolongé à 11h00.

14.         Dans ses observations adressées par courriel au tribunal le 30 octobre 2024 à 11h01, le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce que sa durée de détention soit réduite à deux semaines.

Le procès-verbal de l’audition de M. A______ aurait dû être transmis spontanément et n’avait pas pu être remis sur demande au vu de la brièveté du délai.

La demande de mise en détention était disproportionnée et ne respectait pas les critères de l’art. 75 al. 1 let. g LEI dès lors que M. A______ avait déclaré vouloir quitter la Suisse dans les 24 heures dès sa libération et qu’il n’y avait aucun risque qu’il continue son trafic de stupéfiants compte tenu du fait que sa sœur lui envoyait de l’argent, et qu’en présence d’un tel risque le Ministère public aurait dû poursuivre son instruction, alors qu’il l’aurait traité comme un cas isolé au vu de l’ordonnance pénale prononcée à très brève échéance. Une durée de détention de deux semaines était suffisante vu qu’il y avait de nombreux vols à destination de Tirana chaque jour.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr).

2.             Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention.

3.             Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 26 octobre 2024 à 15h30, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées).

4.             Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention.

Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573).

Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite.

5.             En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’un vol a d’ores et déjà été réservé pour un départ de l’intéressé à destination l’Albanie, son pays d’origine, le 1er novembre 2024 à 9h35.

6.             Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement.

7.             Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites.

8.             Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

9.             La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

10.         Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 let. g LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle menace sérieusement d'autre personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif.

11.         De même, une mise en détention administrative est envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

12.         Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014 ; ATA/616/2014 du 7 août 2014).

13.         Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).

14.         Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies ; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1 ; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015 ; ATA/682/2015 du 25 juin 2015 ; ATA/261/2013 du 25 avril 2013 ; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

15.         Comme cela ressort du texte même de l'art. 76 al. 1 LEI et de la jurisprudence constante, une mise en détention administrative n'implique pas que la décision de renvoi ou d'expulsion qui la sous-tend soit entrée en force et exécutoire (cf. ATF 140 II 409 consid. 2.3.4 ; 140 II 74 consid. 2.1 ; 130 II 377 consid. 1 ; 129 II 1 consid. 2 ; 122 II 148 consid. 1 ; 121 II 59 consid. 2a ; ATA/252/2015 du 5 mars 2015 consid. 6a ; Grégor CHATTON/Laurent MERZ in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II [Loi sur les étrangers], 2017, n. 5 p. 779).

16.         Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se composant des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

17.         Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative, notamment si celle-ci menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (ch. 1 renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. g LEtr).

18.         Selon la jurisprudence constante, la participation à un trafic de stupéfiant comme de l'héroïne ou de la cocaïne constitue une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012; ATA/185/2008 du 15 avril 2008 ; ATA/65/2008 du 15 février 2008 ; ATA/39/2008 du 22 janvier 2008 ; ATA/352/2007 du 26 juillet 2007 et les arrêts cités).

19.         Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb). Il ne peut pas être conclu sans autre à l'application de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr (arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2012 précité). « En présence d'un petit dealer qui n'a été condamné qu'une fois pour un trafic d'une faible quantité de stupéfiants (même de drogues dures), il convient d'examiner l'ensemble des circonstances, afin de former un pronostic sur le risque de réitération. Ce n'est qu'en présence d'indices concrets en ce sens que l'on peut retenir pour l'avenir une grave mise en danger de la vie ou de l'intégrité d'autres personnes, ce qui est la condition à une mise en détention en phase préparatoire au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEtr ».

20.         En l'occurrence, l’intéressé fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire prononcée le 26 octobre 2024. A cela s’ajoute qu’il a été poursuivi et condamné pénalement le même jour pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Même si elle ne repose pas sur l'alinéa 2 de la disposition précitée et qu'elle n'est pas définitive, cette condamnation a trait à un acte relevant du trafic d'héroïne. Compte tenu du fait que l'intéressé est démuni de toutes ressources financières et que suite à son arrivée dans la région pour chercher du travail, il a accepté de participer à ce trafic, on peut aisément admettre qu'il n'a pas agi (ou du moins n'avait pas l'intention d'agir) "que de manière isolée" et qu'il aurait sans aucun doute poursuivi cette activité s'il n'avait pas été interpellé par la police. Ces circonstances démontrent l'existence d'un risque sérieux qu'il pourrait continuer à vendre des stupéfiants s'il était remis en liberté, de sorte que sa détention administrative est justifiée sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 75 al. 1 let. g LEtr.

Au demeurant, les prétendus versements de la sœur de l’intéressé pour subvenir aux besoins de ce dernier ne sont étayés par aucune pièce, et n’apparaissent dès lors pas probants.

21.         Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il n’appartient pas au tribunal de céans de prendre position sur les motifs ayant présidé à la clôture de l’instruction du Ministère public par ordonnance pénale du 26 octobre 2024 dont on ne saurait inférer une absence de risque de réitération.

22.         L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où l’intéressé devra monter dans l’avion devant le reconduire dans son pays d’origine, sa simple déclaration de volonté de retour dans son pays à brève échéance n’étant pas suffisante pour éviter un risque de fuite, d’autant qu’il est revenu en Suisse après s’être déjà fait refouler en 2016.

23.         Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

24.         En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 1er novembre 2024 déjà.

25.         Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

26.         En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI, et n'apparaît pas disproportionné, compte tenu des imprévus pouvant intervenir que ce soit du point de vue de la logistique du transport, ou de l’aptitude au vol de l’intéressé, indépendamment de sa volonté initiale d’y procéder. Sa portée s'avère au demeurant très relative car si l’intéressé monte dans l'avion devant le reconduire dans son pays le 1er novembre 2024, sa détention prendra immédiatement fin. En revanche, si, pour une raison ou une autre (par exemple en cas d'annulation du vol), son expulsion ne pouvait avoir lieu à cette occasion, la police doit pouvoir disposer du temps nécessaire pour l'organiser par un autre vol, une durée de détention de deux semaines n’apparaissant pas suffisante à cet égard.

27.         Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 3 novembre 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non.

28.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 26 octobre 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre semaines, soit jusqu'au 22 novembre 2024 inclus ;

2.             invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 1er novembre 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président suppléant

Michel CABAJ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations.

 

 

 

Genève, le 30 octobre 2024

 

Le greffier