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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2257/2021

JTAPI/229/2024 du 13.03.2024 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;ENFANT;AUDITION OU INTERROGATOIRE
Normes : Cst.29.al2; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2257/2021

JTAPI/229/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 13 mars 2024

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs, B______ et C______, représentés par M. Gustave DESARNAULDS CSP-Centre social protestant, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1980, est ressortissante du Brésil.

2.             Ses enfants, B______ et C______, sont nés, respectivement le ______ 2012 et le ______ 2015, à Genève. Ils sont ressortissants brésiliens.

3.             Le 16 août 2019, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a réceptionné la demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur déposée par Mme A______, sous la plume de son conseil, précisant qu’il ne s’agissait pas d’une demande de régularisation dans le cadre de l’opération « Papyrus ».

Elle était arrivée à Genève en avril 2000 et n’avait plus quitté la Suisse depuis. Ses parents, ainsi que la majorité de sa famille vivaient au Brésil. La distance géographique avait toutefois coupé leurs attaches. Avant sa venue en Suisse, elle avait obtenu un diplôme d’enseignement et avait ensuite suivi une formation en design. Après la régularisation de ses conditions de séjour, elle comptait développer une activité dans le cadre de la décoration florale. Dans l’intervalle, elle assumait seule l’entretien de ses enfants. Elle avait été confrontées à d’importantes difficultés personnelles et familiales, et notamment à l’abandon de son époux, dont elle était désormais divorcée. Son fils était scolarisé à Genève depuis août 2017. Actuellement, elle travaillait auprès de deux employeurs, à raison de cinq heures par semaine, et elle aurait deux autres emplois prochainement. L’ensemble de ses revenus n’avaient pas été déclaré par ses précédents employeurs, mais elle avait été affiliée à l’AVS de façon continue depuis 2011. Elle maîtrisait la langue française et était très bien intégrée en Suisse, où elle séjournait depuis près de vingt ans.

4.             Par courrier du 5 septembre 2020, adressé à Mme A______, l’OCPM a sollicité divers renseignements et justificatifs.

Cet envoi lui a toutefois été retourné avec la mention « destinataire introuvable à l’adresse indiquée ».

5.             Par courriers du 4 septembre 2020 envoyé à une autre adresse, l’OCPM a relancé Mme A______, lui rappelant son devoir de collaborer. Il lui a également imparti un délai de 90 jours pour qu’elle fasse part d’éventuels changements dans sa situation. Dans le cas où elle aurait perdu son emploi ou si son taux d’occupation avait été réduit, compte tenu du contexte lié à la pandémie de COVID-19, l’examen de son dossier serait suspendu durant trois mois supplémentaires afin de lui laisser l’opportunité d’améliorer sa situation professionnelle.

Cet envoi a été retourné à l’OCPM avec la mention « Dest. introuvable ».

6.             Par courrier du 25 septembre 2020, réceptionné le 29 septembre suivant, l’OCPM a relancé une nouvelle fois Mme A______.

7.             Par courrier du 9 décembre 2020, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur et celle de ses enfants, et de prononcer leur renvoi de Suisse.

Elle n’avait pas donné suite aux demandes de renseignements du 5 mai et des 4 et 20 septembre 2020. Cela étant, elle alléguait séjourner en Suisse depuis 2000 mais n’avait justifié de son séjour que depuis 2011. Elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration particulièrement remarquable. De plus, elle faisait l’objet de poursuites et d’acte de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 30'000.- et n’avait pas mis en place un plan de désendettement. Elle n’avait pas justifié de revenus récents ni de son niveau de français. En outre, elle n’avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine, où vivaient ses parents et la majeure partie de sa famille, aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place.

S'agissant de la prise en compte de l'intérêt supérieur des enfants conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996 (CDE - RS 0.107), il convenait de relevés qu’ils étaient nés en Suisse, qu’ils étaient âgés de, respectivement, 5 ans et 8 ans et qu'ils n’étaient pas encore scolarisés. Leur intégration en Suisse n'étant pas encore déterminante, leur réintégration au Brésil ne devrait pas poser de difficultés insurmontables.

Un délai de trente jours lui était accordé pour faire valoir son droit d’être entendu par écrit.

8.             Le 2 janvier 2021, Mme A______ a usé de ce droit.

Elle n’avait pas reçu les courriers de l’OCPM des 5 mai et 4 septembre 2020 et n’avait pas été en mesure de communiquer sa nouvelle adresse car elle avait été hébergée chez des amis avec ses enfants. Elle transmettait certains des justificatifs requis et passerait un test de français, niveau A2, le 18 janvier prochain. Compte tenu du contexte, elle n’était pas parvenue à établir un plan de remboursement de ses dettes. Elle était toutefois aidée par une assistante sociale et faisait son possible pour trouver un nouvel emploi. S’agissant de son intégration, elle était désormais âgée de 40 ans et avait passé la moitié de sa vie en Suisse.

Concernant ses enfants, ils étaient tous les deux scolarisés à Genève depuis 2017 et 2020. Elle ne disposait ni de la « condition physique » ni des moyens financiers nécessaires pour retourner au Brésil. En dépit des difficultés qu’elle rencontrait en raison de son divorce, du manque d’emploi et de son statut de séjour illégal, elle considérait la Suisse comme son pays. Elle souhaitait y poursuivre son séjour afin d’offrir un meilleur avenir à ses enfants. Elle faisait également son possible pour rassembler les justificatifs manquants qu’elle verserait à la procédure, dans les meilleurs délais.

9.             Par décision du 1er juin 2021, l’OCPM a, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 9 décembre 2020, refusé de préaviser favorablement le dossier de Mme A______ et de ses enfants auprès du SEM, en vue de l’octroi d’autorisations de séjour pour cas de rigueur. Il a également prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 1er août 2021 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure paraissant possible, licite et raisonnablement exigible.

L’intéressée n’avait toujours pas justifié de son indépendance financière ni de son niveau linguistique en français, et elle bénéficiait de l’aide sociale depuis le 1er février 2021. Même si elle pouvait justifier de dix années de séjour en Suisse, cela ne suffisait pas à justifier la poursuite de son séjour.

Quant à ses enfants, bien que scolarisés, ils n’étaient pas encore adolescents, si bien que leur intégration en Suisse n’était pas encore déterminante. Ils étaient en bonne santé et ne seraient pas confrontés à des obstacles insurmontables à leur retour au Brésil.

10.         Par acte du 2 juillet 2021, Mme A______ (ci-après : la recourante), agissant en son nom et pour le compte de ses deux enfants, sous la plume de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi des autorisations de séjour requises, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvel examen de la demande. Elle a préalablement sollicité la suspension de la procédure durant une année et son audition.

Elle était arrivée en Suisse en avril 2000. En août 2009, Monsieur D______, dont elle avait fait la connaissance sur un site de rencontres, en février 2008, était venu la rejoindre à Genève. Ils s’étaient mariés le ______ 2011 et leurs deux enfants étaient nés de cette union. Victime de violences psychologiques de la part de son époux, elle avait décidé de se séparer de lui, en mars 2016. Ce dernier ne s’était ensuite plus occupé des enfants et n’avait jamais versé de pension en leur faveur. Le divorce du couple avait été prononcé, le ______ 2018, au Brésil. Dans la mesure où M. D______ était dépourvu de titre de séjour et qu’il se trouvait dans une situation financière difficile, il n’avait pas été condamné au paiement d’une pension alimentaire. La garde des enfants avait été attribuée à la recourante et l’autorité parentale conjointe avait été maintenue. Elle avait toujours travaillé dans le domaine de l’économie domestique. Toutefois, ne parvenant pas à assumer seule son entretien et celui des enfants, elle s’était endettée. Elle avait ensuite perdu son emploi principal, puis, avec l’arrivée de la crise liée à la pandémie de COVID-19, elle avait également perdu ses autres emplois, ce qui l’avait contrainte à emménager chez sa mère, à Genève. Cette dernière lui avait toutefois fait subir des violences physiques et psychiques devant ses enfants. Elle avait ensuite logé provisoirement chez des amis. En septembre 2020, soupçonnant son ex-époux de faire subir des attouchements à leur fille, elle avait déposé une plainte pénale à son encontre. Faute de preuves, cette dernière avait toutefois été classée. Elle avait ensuite fait appel au service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) qui avait nommé une curatrice. Depuis, le père des enfants participait parfois à des achats ponctuels. En mars 2021, elle avait emménagé avec ses enfants dans un appartement social provisoire. Elle avait également dû sollicité l’aide de l’Hospice général. Elle souhaitait toutefois assainir sa situation financière et avait fait appel à CARITAS pour mettre en place un plan de désendettement et effectuer des demandes de fonds. Elle ne pourrait toutefois pas bénéficier de cette aide avant de signer un contrat de travail.

Elle séjournait en Suisse depuis plus de vingt ans, ce qui représentait une très longue durée selon la jurisprudence. Malgré l’absence de preuve, l’OCPM n’avait pas nié sa présence en Suisse depuis plus de vingt ans. Elle disposait à tout le moins d’un niveau de français B1. Ses deux enfants, âgés d’environ 9 ans et 6 ans, étaient nés en Suisse, où ils étaient scolarisés. Un renvoi au Brésil constituerait ainsi une perte d’identité et d’appartenance. La condition de la durée du séjour de cinq ans était ainsi largement remplie pour chacun d’eux. S’agissant de sa situation financière, l’OCPM devait faire usage de son large pouvoir d’appréciation et prendre en compte le fait qu’elle avait été victime de violences de la part de sa mère et de son ex-époux, qu’elle s’était retrouvée seule, sans logement et sans emploi, contexte que la crise sanitaire avait péjoré. Cette situation n’était toutefois que provisoire et elle s’affranchirait de l’aide de l’Hospice général, dès qu’elle aurait retrouvé un emploi. Dans ces circonstances, leur intérêt privé à poursuivre leur séjour en Suisse prévalait sur l’intérêt public à ne pas régulariser le statut de séjour des personnes dépendantes de l’assistance sociale. Enfin, l’OCPM n’avait pas pris en compte le contexte de violences conjugales et domestiques dans l’examen de sa demande d’autorisation de séjour, en violation du devoir de protection des autorités prévu par la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul - RS 0.311.35).

11.         Dans ses observations du 15 juillet 2021, l’OCPM s’est opposé à la suspension de la procédure et a conclu au rejet du recours.

La recourante n’avait pas prouvé à satisfaction de droit son séjour en Suisse depuis 2000. L’examen des justificatifs produits démontrait plutôt un séjour continu depuis 2011, soit depuis dix ans. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d’une intégration sociale poussée, au vu du montant de ses dettes de plus de CHF 30'000.- et de sa récente dépendance à l’Hospice général. S’agissant des enfants, compte tenu de leurs jeunes âges, leur réintégration au Brésil n’équivaudrait pas à un déracinement. En tout état, la recourante n’avait pas démontré qu’ils y seraient exposés à des conditions socio-économiques ou sanitaires autrement plus difficiles que celles auxquelles était confrontée la plupart de leurs compatriotes restés au pays.

12.         Le 16 août 2021, la recourante a répliqué, sous la plume de son mandataire.

Les dix années de présence prouvées suffisaient amplement à remplir la condition de la durée du séjour, étant rappelé que cinq années étaient requises, s’agissant d’une famille avec des enfants scolarisés. En outre, la recourante avait toujours rempli les conditions du cas de rigueur, avant d’être victime des violences conjugales et domestiques qui l’avaient contrainte à demander l’aide de l’Hospice général. Cela étant, elle avait trouvé deux emplois à hauteurs de 27 heures au total par semaine. Elle pourrait ainsi diminuer l’aide versées par l’Hospice général et mettre en place un plan de désendettement. Elle sollicitait ainsi la suspension de la procédure durant une année ou six mois, au minimum, afin de lui permettre d’assainir sa situation. Elle persistait pour le surplus dans ses conclusions et concluait, subsidiairement à ce que le tribunal préavise leur admission provisoire.

13.         Par décisions DITAI/436/2021 du 15 septembre 2021, DITAI/259/2022 du 20 mai 2022 et DITAI/13/2023 du 11 janvier 2023, le tribunal a prononcé, d’accord entre les parties, la suspension de l’instruction du recours, respectivement jusqu’au 15 mars 2022, puis jusqu’au 21 novembre 2022 et enfin jusqu’au 10 juillet 2023.

14.         Dans l’intervalle, la recourante a actualisé à plusieurs reprises sa situation, à la demande de l’OCPM.

15.         Il ressort d’un document daté du 21 avril 2022 que la recourante était suivie par CARITAS en vue de son désendettement. Un bilan de ses dettes avait été effectué et des demandes de rachats avec rabais avaient été envoyées à ses créanciers. Six actes de défaut de biens détenus par les Hôpitaux Universitaires de Genève avaient ainsi été rachetés en février 2022, puis radiés.


L’assurance-maladie était la principale créancière de la recourante, étant précisé qu’elle ignorait qu’elle pouvait bénéficier de subsides pour ses enfants. Cela étant, elle avait obtenu une remise de 20 % sur l'ensemble des actes de défaut de biens, dont le rachat était prévu grâce au soutien de deux fondations privées. Concernant le règlement du solde de ses dettes, un plan de désendettement serait ensuite établi. Compte tenu du contexte de violence que la famille avait subi, la recourante avait eu besoin de temps pour bénéficier de soins médicaux, se reconstruire et trouver une solution pour ses dettes. Elle avait retrouvé un emploi et serait accompagnée dans la gestion de son budget.

16.         Par courrier du 6 décembre 2022, la recourante, sous la plume de son mandataire, a fait savoir au tribunal qu’elle n’avait plus que CHF 2'153.40 de dettes. Elle vivait encore dans un foyer avec ses enfants mais elle cherchait, avec l’aide de ses assistantes sociales, un logement indépendant à prix raisonnable. En outre, elle cumulait désormais un emploi à 50% et un emploi à 20% et faisait son possible pour trouver un emploi lui permettant de s’affranchir de l’aide de l’Hospice général.

17.         Par courrier du 2 août 2023 adressé au tribunal, l’OCPM a sollicité la production, par la recourante de ses fiches de salaires des six derniers mois pour chacun de ses emplois, une attestation récente de l’Hospice général, un extrait de l’office des poursuites et le bulletin scolaire final de l’année 2022-2023 de ses enfants.

18.         Par courrier du 4 août 2023, la recourante, sous la plume de son mandataire, a indiqué qu’elle logeait désormais, avec ses enfants, dans une villa du « E______ » et cumulait trois emplois dans le domaine du nettoyage. Jusqu’en juillet 2023, son revenu mensuel se situait entre CHF 1'800.- et CHF 2'600.-. Dès ce mois, son troisième emploi lui procurerait environ CHF 1'000.- de plus, ce qui lui permettrait de se passer de l’aide de l’Hospice général. Elle percevait également des allocations familiales à hauteur de CHF 622.- par mois et sa dernière dette avait été soldée.

19.         Par courrier du 5 septembre 2023, l’OCPM s’est réjoui du fait que la recourante avait pu rembourser ses dettes. Il a toutefois relevé que sa situation domiciliaire et celle de ses enfants était toujours précaire. Ils vivaient en effet dans une villa partagée qu’ils devraient quitter fin décembre 2023, sans perspective de logement fixe. En outre, si les revenus de la recourante étaient stables et réguliers depuis début 2023, elle continuait à percevoir une aide de l’Hospice général de CHF 2'179.- par mois, dont les revenus de son troisième emploi ne lui permettraient pas de s’affranchir. Malgré les efforts de la recourante, elle n’était pas parvenue à acquérir son indépendance financière. Les conditions strictes du cas de rigueur n’étaient ainsi pas remplies.

20.         Par courrier du 23 septembre 2023, la recourante a notamment fait savoir au tribunal que le bail du logement qu’elle occupait serait probablement prolongé, qu’elle était indépendante de l’Hospice général et qu’elle remboursait chaque mois la dette qu’elle avait envers cette institution.

21.         Le 3 octobre 2023, l’OCPM a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler, relevant que, malgré ses efforts, la recourante ne remplissait toujours pas les conditions strictes du cas de rigueur.

22.         Par demande réceptionnée par l’OCPM le 15 février 2024, la recourante, sous la plume de son mandataire, a sollicité la reconsidération de la décision litigieuse, alléguant qu’elle remplissait désormais les conditions d’octroi de l’autorisation de séjour requise.

23.         Le 21 février 2024, l’OCPM a transmis au tribunal la demande de reconsidération précitée, ainsi que ses annexes. Il apparaissait que la recourante disposait d’un logement de 4, 5 pièces jusqu’à la fin du mois de juin 2024. Cela étant, les justificatifs relatifs à sa situation professionnelle et à ses revenus ne permettaient pas d’admettre son indépendance financière, au sens indiqué dans les observations du 5 septembre 2023. En tout état, la procédure avait déjà été suspendue à trois reprises et l’OCPM n’était pas disposé à consentir à une nouvelle suspension. Il maintenait sa décision et sollicitait la poursuite de la procédure, ainsi que la prise d’une décision sur le fond.

24.         Les arguments et pièces produites par les parties seront discutés dans la mesure utile, ci-après, dans la partie en droit.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             À titre préliminaire, la recourante sollicite son audition.

6.             Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1 ; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1 ; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

7.             Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1 ; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

8.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle de la recourante. Elle a en effet eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre de son recours, puis notamment à l’occasion de ses réplique et duplique, et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’elle n'explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêchée d'exprimer de manière pertinente et complète.

9.             Cette demande d'instruction, en soi non obligatoire, sera par conséquent rejetée, dans la mesure où elle n’apportera pas un éclairage différent sur le dossier.

10.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

11.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (cf. ATA/1669/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1020/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

12.         L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La reconnaissance de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité implique que les conditions de vie et d'existence de l'étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C 754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A 718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C_5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C_6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; ATA/181/2019 du 26 février 2019 consid. 13d ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8).

13.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6b ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

14.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées ; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c ; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

15.         L'intégration professionnelle de l'intéressé doit en principe revêtir un caractère exceptionnel au point de justifier, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les utiliser dans son pays d'origine ou doit avoir réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'un permis humanitaire (arrêt du Tribunal fédéral 2A543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.4 et les références citées ; ATA/775/2018 du 24 juillet 2018 consid. 4d ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 consid. 6d et les arrêts cités). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il y avait développé des liens particulièrement intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée, emploi à la délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4 et les références citées).

16.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3 ; C-7467/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

17.         Lorsqu'il y a lieu d'examiner la situation d'une famille sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. Le sort de la famille formera en général un tout. Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5f). L’adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/91/2022 du 1er février 2022 consid. 2d).

18.         Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1).

19.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

20.         Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

21.         L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité et l’octroi d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour en vue de préserver des intérêts publics majeurs sont soumis au SEM pour approbation (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d et e de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1).

22.         En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante et ses enfants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.

La recourante allègue être arrivée en Suisse en avril 2000. Cela étant, bien qu’elle ait produit quelques justificatifs indiquant qu’elle était présente en Suisse en 2001, en 2002 et en 2007, elle n’est pas parvenue à démontrer à satisfaction de droit la continuité de son séjour entre 2000 et 2010. S’agissant du courriel du 25 avril 2019 de F______ SA, indiquant que la recourante était cliente depuis le 3 mai 2002 et qu’elle était « actuellement » au bénéfice d’un contrat actif valable jusqu’au 18 avril 2021, en l’absence de tout autre élément probant, ce document ne suffit pas, à lui seul, à démontrer la continuité de son séjour depuis 2002. Le séjour continue de la recourante n’a ainsi été dûment prouvé qu’à partir 2011. S’il s’agit certes d’une longue durée de séjour au sens de la jurisprudence, il convient néanmoins de rappeler que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années - même à titre légal - n'est pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut. De surcroît, la durée de ce séjour doit être fortement relativisée, dès lors que celui-ci s'est déroulé en majeure partie sans autorisation et au bénéfice d’une simple tolérance des autorités, depuis le dépôt de la requête en août 2019. Or, la recourante ne peut déduire de droits résultant d'un état de fait qu'elle a elle-même créé en violation de la loi.

La recourante ne peut pas non plus se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement marquée. Il ressort du dossier qu’elle a travaillé dans le domaine de l’économie domestique et du nettoyage. Selon l’extrait de compte individuel établi le 23 juin 2022 par la caisse cantonale de compensation, elle a cotisé de mai à juillet 2001, puis d’août 2011 à décembre 2019, période au cours de laquelle le revenu maximal réalisé a été de CHF 12'614.- en 2016, ce qui correspond à environ CHF 1'051.- par mois, les revenus réalisé les autres années étant nettement inférieurs.

En outre, selon l’attestation établie le 9 janvier 2024 par l’Hospice général, la recourante a été au bénéfice de prestations financières du 1er février 2021 au 30 septembre 2023, percevant au total plus de CHF 64'000.-. Même si elle n’a pas fait appel à l’aide sociale avant cette date, il apparaît qu’elle ne parvenait pas à subvenir à ses besoins et aux besoins de ses enfants et qu’elle s’était fortement endettée.

S’il ressort certes de l’extrait du 9 janvier 2024, qu’elle ne faisait plus l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens, il n’en demeure pas moins, qu’à teneur de l’extrait du 21 avril 2022, elle faisait l’objet de poursuites et actes de défaut de biens pour un montant de plus de CHF 35'000.-, essentiellement envers l’assurance-maladie. Le fait qu’elle ignorait pouvoir bénéficier de subsides en faveur de ses enfants ne permet pas de justifier l’ampleur de ses dettes qui n’ont, pour la plupart, pu être réglées que grâce à d’importantes remises consenties par ses créanciers, ainsi qu’au soutien de deux fondations privées, la recourante ne réalisant pas de revenus suffisants.

À ce propos, il ressort du dossier et des justificatifs les plus récents versé au dossier que la recourante travaille en qualité de nettoyeuse auprès de G______ Sàrl, de H______ Sàrl et I______ Sàrl, à raison de, respectivement 15 heures, 8, 5 heures et 10 heures par semaine, jusqu’à décembre 2023. D’août à décembre 2023, elle a réalisé un salaire mensuel moyen net d’environ CHF 15'320.- [G______ Sàrl : CHF 5'948.20 + H______ Sàrl : CHF 4'444.68, (indemnités perte de gain pour maladie comprises), étant précisé qu’elle n’a produit aucun justificatif pour le mois d’août 2023 + CHF 4'926.70 (indemnités perte de gain pour maladie comprises)], soit 1'276.70 par mois, auquel s’ajoute CHF 600.- d’allocations familiales mensuelles, en faveur de ses deux enfants. La recourante dispose ainsi d’un revenu mensuel net moyen de CHF 1'876.70, montant qui est manifestement insuffisant pour assurer son entretien et celui de ses deux enfants, sans compter qu’elle indique rembourser sa dette auprès de l’Hospice général et, qu’à teneur du contrat daté du 8 janvier 2024, son temps de travail auprès de G______ Sàrl a été ramené à 10 heures par semaine.

Même si la recourante est parvenue, vraisemblablement pour les besoins de la cause, à s’affranchir de l’aide de l’Hospice général et à produire un extrait vierge du registre des poursuites, force est de constater qu’elle se trouve dans une situation financière extrêmement précaire. Quand bien même ses efforts sont louables, compte tenu notamment du contexte de violence familiale qu’elle allègue avoir subi et de sa situation personnelle, il n’en demeure pas moins, qu’au vu de ses faibles revenus, il existe un important risque qu’elle se trouve à nouveau, avec ses enfants, à la charge de l’assistance publique et/ou qu’elle s’endette.

Or, l’autorité compétente doit s’assurer que la réalisation des conditions d’octroi d’une autorisation de séjour sollicitée n’est pas d’emblée compromise, comme en l’espèce.

La recourante n’a pas non plus démontré avoir fait preuve d’une intégration sociale particulièrement poussée.

En outre, elle est née au Brésil où elle a vécu, à tout le moins jusqu’à l’âge 20 ans. Elle y a en tous cas passé son enfance et son adolescence, soit la période déterminante pour le développement personnel et scolaire et qui entraîne souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a), ainsi que le début de sa vie d’adulte. Elle y a également obtenu un diplôme d’enseignement et suivi une formation en design. Elle a aussi de fortes attaches dans son pays d’origine où vit la majorité de sa famille, avec laquelle elle pourra renouer. Enfin, elle est encore relativement jeune et il n’a pas été allégué ni a fortiori démontré qu’elle serait en incapacité de travail. Sa réintégration dans son pays d'origine, où elle pourra également faire valoir les compétences professionnelles et linguistiques acquises en Suisse, ne paraît ainsi pas gravement compromise en soi, même s’il lui faudra sans doute une période d’adaptation.

En tout état, le fait de travailler pour ne pas dépendre de l'aide sociale, d'éviter de commettre des actes répréhensibles et de s'efforcer d'apprendre au moins la langue nationale parlée au lieu du domicile constitue un comportement ordinaire qui peut être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agit pas là de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée, susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. Or, il ne ressort pas du dossier que les liens que la recourante a pu se créer en Suisse dépasseraient en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’étrangers ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays.

Quant aux enfants, ils sont nés à Genève. C______, âgé de 11 ans et B______, âgée de 8 ans, sont actuellement scolarisés, respectivement en classe de 7P et de 4P.

C______ est encore pré-adolescent. Les connaissances qu’il a acquises en Suisse sont avant tout d’ordre général, de sorte qu'elles lui seront également profitables pour la suite de sa scolarité au Brésil. Compte tenu son âge, il pourra, après une certaine période d'adaptation et avec l'aide de sa mère et de sa famille, s'adapter à un changement de lieu de vie dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas du dossier que C______ ne parlerait pas la langue de sa patrie. Même à admettre que tel serait le cas, ce qui n’a pas été démontré, une fois en immersion, il devrait surmonter rapidement la barrière de la langue, dès lors qu’il s’agit de sa langue maternelle et qu’il en connaît très probablement les rudiments. L’intégration de C______ en Suisse, n'est ainsi pas à ce point profonde qu'un retour dans son pays d'origine ne pourrait plus être envisagé.

Ces considérations valent a fortiori pour B______.

Il sera enfin rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la CDE est d’abord de pouvoir vivre durablement auprès de ses parents, quel que soit l'endroit où il séjournera. S’agissant du père des enfants, le tribunal relèvera que la recourante est demeurée évasive à son sujet. Il ressort toutefois du dossier que leur divorce a été prononcée au Brésil, que l’intéressé est dépourvu de titre de séjour en Suisse et qu’il n’entretient pas une relation affective et économique étroite avec ses enfants.

23.         En tout état, ni l’âge de la recourante, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients pratiques auxquels elle pourrait éventuellement se heurter en cas de retour dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'elle se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que la recourante n'établit pas. En tout état, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

24.         Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer les autorisations de séjour sollicitées. C’est également le lieu de relever que l’autorité intimée a fait preuve d’une grande tolérance envers la recourante en acceptant de suspendre à trois reprises la procédure, soit durant plus de deux ans, afin de lui permettre d’acquérir une situation financière répondant aux exigences légales.

25.         Au surplus, selon la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.3 et 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.5.7), la Convention d’Istanbul ne crée pas de droits subjectifs en faveur des particuliers, mais seulement des obligations à l'égard des États parties. En conséquence, la recourante ne peut tirer aucun droit de cet accord.

26.              Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a).

27.              La recourante et ses enfants n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de leur renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).

28.              Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

29.              En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

30.              La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

31.              En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2021 par Madame A______, agissant en son nom et au nom et pour le compte de ses enfants mineurs C______ et B______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 1er juin 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 800.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Gwénaëlle GATTONI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

Le greffier