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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3477/2022

JTAPI/1127/2022 du 24.10.2022 ( MC ) , ADMIS PARTIELLEMENT

Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Normes : LEI.74.al1.leta; LEI.74.al1.letb; LaLEtr.8.al2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3477/2022 MC

JTAPI/1127/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 octobre 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Olivier BRUNISHOLZ, avocat

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 

 


EN FAIT

1.             Le 10 mars 2014, Monsieur A______ (également connu sous d'autres identités, dont celle de B______), né le ______ 1981, originaire d'Algérie, mais dépourvu de tout document d'identité, s'est vu notifier une décision de renvoi de Suisse, déclarée immédiatement exécutoire, par l'office cantonal de la population et de migrations (ci-après : OCPM).

Par ailleurs, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, notifiée le 8 décembre 2014 et valable jusqu'au 7 décembre 2019.

2.             La demande de soutien en vue de l'exécution de son renvoi, initiée en novembre 2010, a abouti à son identification par les autorités algériennes en octobre 2014.

3.             Les 6 septembre 2014 et 24 juillet 2015, il s'est vu notifier deux décisions lui faisant interdiction de pénétrer dans le centre-ville de Genève pour une durée de six mois, respectivement douze mois, en raison du trafic de stupéfiant (haschich) auquel il se livrait.

4.             Entre le 14 novembre 2012 et le 15 juin 2016, il a été condamné à dix reprises pour entrée illégale, séjour illégal, vol d'usage d'un véhicule automobile, opposition aux actes de l'autorité, contravention et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et recel.

5.             Le 12 octobre 2016, alors qu'il faisait l'objet d'un mandat de recherche et d'arrestation, il a été interpellé par la police genevoise suite à une agression au couteau. Il était en possession de 20,8 g de haschich, prétendument destinés à sa consommation personnelle. Il a indiqué être arrivé en Suisse en 2012, en provenance d'Italie, dans le but de trouver du travail, n'avoir aucun lieu de résidence fixe en Suisse et ne pas disposer des ressources financières permettant un retour en Algérie, où il n'avait d'ailleurs pas l'intention de retourner. Une copine et des amis - dont il n'a pas voulu révéler l'identité - subvenaient à ses besoins. Il a été prévenu de tentative de meurtre, de lésions corporelles graves et d'infraction à la LStup et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; à l'époque dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), puis incarcéré.

6.             Par arrêt du 29 novembre 2017, la chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) de la Cour de justice a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement rendu à son encontre le 29 juin 2017 par le Tribunal correctionnel, lequel l'avait reconnu coupable de tentative de meurtre, dommages à la propriété et infractions à la LEI et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, tout en ordonnant son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans, ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

S'agissant de la mesure d'expulsion, la CPAR a relevé qu'il n'avait aucun lien avec la Suisse et qu'aucun intérêt prépondérant ne justifiait d'y renoncer.

7.             Le 20 mai 2019, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

8.             Au vu des déclarations qu'il avait faites dans le cadre de l'examen relatif à sa libération conditionnelle (soit qu'il souhaitait se rendre à Marseille chez son amie), la police a demandé au centre de coopération policière et douanière s'il était titulaire d'une autorisation de séjour en France. En réponse à cette requête, les autorités françaises ont indiqué le 10 février 2020 qu'elles ne disposaient d'aucune information à son sujet.

9.             Le 13 mai 2020, la police a procédé à la réservation, en sa faveur, d'une place sur un vol à destination d'Alger.

10.         Par jugement du 18 mai 2020, le TAPEM a, à nouveau, refusé sa libération conditionnelle.

11.         Par courrier du 6 octobre 2020, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a informé l'OCPM de sa convocation à un entretien consulaire - indispensable en vue de la délivrance d'un laissez-passer - devant se dérouler à Berne, le 21 octobre 2020.

12.         Selon le SEM, Air Algérie avait planifié la reprise de ses vols au départ de Genève à compter du 29 octobre 2020.

13.         À sa sortie de la prison, le 14 octobre 2020, il a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement hors de Suisse.

14.         Le même jour, l’OCPM lui a notifié une décision de non-report de son expulsion judiciaire, après qu'il avait pu s'exprimer à cet égard.

15.         Le même jour encore, le commissaire de police a ordonné sa mise en détention administrative pour une durée d'un mois, afin que les différentes démarches nécessaires à l'exécution de son expulsion, à savoir, en premier lieu, sa présentation à l'entretien consulaire prévu le 21 octobre 2020, puissent être accomplies. Il avait précédemment déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en Algérie.

16.         Par jugement du 16 octobre 2020 (JTAPI/887/2020), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a confirmé la mise en détention administrative.

17.         Par courrier électronique du 27 octobre 2020, le SEM a indiqué à l'OCPM que les entretiens consulaires avec l'Algérie étaient suspendus jusqu'à nouvel avis.

18.         Le 29 octobre 2020, l’OCPM a ordonné la mise en liberté de M. A______.

19.         Par décision du même jour, prise en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police lui a fait interdiction de quitter le territoire de la commune de Vernier pour une durée de vingt-quatre mois.

20.         M. A______ a immédiatement formé opposition à cette décision.

21.        Par jugement du 30 octobre 2020 (JTAPI/935/2020), le tribunal a confirmé la mesure d'assignation, mais en a réduit la durée à douze mois.

M. A______ séjournait illégalement en Suisse depuis six ans, faisait l'objet d'une décision de renvoi et d'une mesure d'expulsion pénale d'une durée de dix ans. Il n'avait pas respecté la décision qui lui avait fait interdiction de pénétrer au centre-ville de Genève et avait menti aux autorités quant à son identité, afin de faire obstacle à son renvoi. Il avait par ailleurs été condamné à de très nombreuses reprises, en particulier pour tentative de meurtre, soit une infraction mettant gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes et un crime.

Au vu de ses déclarations et du comportement qu'il avait adopté jusqu'ici, force était de considérer qu'il n'avait non seulement aucune intention de se plier aux décisions rendues à son encontre et de regagner son pays d'origine, mais encore qu'il n'entendait pas coopérer avec les autorités. Il remplissait ainsi incontestablement les conditions posées par l'art. 74 al. 1 let. a et b LEI. Il s'imposait ainsi, en vue de protéger l'ordre et la sécurité publics, de l'éloigner des lieux notoirement connus en matière d'actes répréhensibles et de prévenir ainsi la commission d'infractions, mais aussi de l'assigner à un lieu de résidence et de lui faire interdiction de quitter le territoire de la commune s'y rapportant pour permettre son refoulement.

La commune de Vernier disposait d'un large territoire sur lequel il jouirait d'une liberté de mouvement totale et de toute l'infrastructure utile, notamment pour y entretenir des relations sociales.

La durée de mesure, tenant compte de son comportement, de l'intérêt public en jeu et des difficultés auxquelles les autorités suisses étaient confrontées en lien avec l'exécution de son refoulement, était toutefois réduite à douze mois, conformément au principe de la proportionnalité. Une nouvelle mesure d'assignation pourrait au besoin être requise.

22.        Par courrier du 6 octobre 2021, le SEM a indiqué à l'OCPM que l'entretien consulaire à Berne était prévu « prochainement » et que la convocation y relative lui serait « transmise le moment venu ».

23.         Le 18 octobre 2021, l'OCPM a sollicité la prolongation de la mesure d'assignation pour une durée de douze mois.

24.         Par jugement du 21 octobre 2021 (JTAPI/1072/2021), le tribunal a partiellement admis la requête de prolongation et prolongé la mesure pour une durée de six mois.

Le retour en Algérie de M. A______ n'était pas possible - y compris sur une base volontaire - dans un délai prévisible, dès lors que le rapatriement des ressortissants algériens dans leur pays n'était actuellement envisageable que s'ils détenaient un passeport en cours de validité et que les autorités suisses ne disposaient pas de la moindre indication quant à la possibilité de rapatrier les personnes qui, comme ce dernier, en étaient dépourvues. Néanmoins, il ne fallait pas perdre de vue que la mesure, qui tendait aussi à juguler la menace pour la sécurité et l'ordre public que M. A______ représentait. En outre, ladite mesure ne faisait à M. A______ aucunement obligation de demeurer au foyer des Tattes. Elle lui permettait de se déplacer librement et de jouir de toutes les infrastructures disponibles sur le territoire de la commune de Vernier, où il avait aussi la possibilité d'entretenir des relations sociales.

En application de l'art. 7 al. 4 let. b LaLEtr, la prolongation était limitée à six mois. Le texte de cette disposition légale était clair et il n'y avait pas lieu de s'en écarter, même si l'obsolescence et la systématique parfois hasardeuse de la LaLEtr ne pouvaient être niées. L'art. 7 al. 4 let. b LaLEtr ne s'attachait qu'à la prolongation de la mesure, non son prononcé initial, pour lequel la loi ne prévoyait pas une durée maximale, de sorte que la jurisprudence à laquelle le commissaire de police se référait n'apparaissait pas déterminante. Le cas échéant, une nouvelle prolongation (de six mois au plus) de la mesure pourrait être requise en temps voulu.

25.         Par arrêt du 12 novembre 2021 (ATA/1217/2021), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté contre ce jugement par M. A______.

L’assignation au territoire de la commune de Vernier visait à permettre le contrôle du lieu de séjour du recourant et à s'assurer de sa disponibilité pour la préparation et l'exécution de son renvoi de Suisse par les autorités, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Elle est en conséquence nécessaire.

Elle était également apte à pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi.

Sous l'angle de la proportionnalité au sens étroit, il apparaissait que l'intéressé était, depuis 2014, sous le coup de décisions de renvoi et d’expulsion entrées en force et qu'il séjournait toujours en Suisse de manière illégale et ne se soumettait pas aux injonctions des autorités.

Contrairement à ce qu’il soutenait, l’OCPM ne faisait pas valoir que la personne visée par le SEM dans le courriel du 1er novembre 2021 serait le recourant. L’autorité intimée s’était uniquement prévalue de ce courriel en tant qu’il l’informait que les retours volontaires vers l’Algérie étaient possibles, si la personne coopérait. Or, le recourant s’opposait toujours à son renvoi. Ainsi, son manque de coopération posait un frein à l’exécution des décisions de renvoi et d’expulsion. En effet, s’il coopérait, il serait, notamment, possible d’établir un passeport en sa faveur et de lui permettre de monter à bord d’un vol vers l’Algérie.

Par ailleurs, au vu des infractions commises par le recourant, la protection de l’ordre et de la sécurité publics justifiait pleinement que la liberté de mouvement du recourant soit restreinte. Le fait que se déroulaient sur la commune au territoire duquel le recourant avait été assigné également des infractions à la LStup, notamment du trafic de drogue, ne permettait pas d’invalider pour autant la mesure. Il était, en effet, notoire que d’autres lieux, notamment en Ville de Genève, étaient davantage la scène du trafic de drogue. L’éloignement du recourant de ces lieux-là répondait à un besoin d’ordre et de sécurité publics.

Par ailleurs, la commune de Vernier, sur le territoire de laquelle le recourant avait été assigné à résidence, disposait de parcs communaux, d'installations sportives, de diverses infrastructures sociales, de centres commerciaux et s'étendait sur 7,68 km2. L'intéressé, qui jouissait d'une liberté de mouvement totale sur le territoire en question, pouvait ainsi profiter de ces infrastructures et y entretenir des relations sociales.

Au vu de ce qui précédait, il n'apparaissait pas qu'une autre mesure, moins incisive, tel que le seul contrôle hebdomadaire, ou même plus fréquent, à l'OCPM permettrait d'atteindre les buts visés par la mesure. En outre, la mesure ne fixait aucune limite aux visites que le recourant pouvait recevoir et aux relations qu'il pouvait nouer à l'intérieur du périmètre qui lui avait été assigné ou par d'autres moyens de communication.

Enfin, compte tenu de la durée de la mesure, prononcée le 29 octobre 2020, valable pour une année, le tribunal avait, à juste titre, réduit la prolongation requise à six mois, afin de tenir compte du principe de la proportionnalité. Le jugement querellé était, par conséquent, confirmé et le recours rejeté.

26.         Le 19 avril 2022, l'OCPM a sollicité du tribunal qu'il prolonge la mesure d'assignation pour une durée de douze mois.

27.         Par jugement du 22 avril 2022 (JTAPI/399/2022), le tribunal a prolongé la mesure jusqu'au 27 octobre 2022.

Dès lors que la réalisation des motifs prévus par l'art. 74 al. 1 let. a et b LEI avait déjà été admise par le tribunal et qu'elle n'était, à ce stade toujours, pas remise en cause, il n'y avait pas lieu d'y revenir.

Le retour en Algérie de M. A______, qui avait été reconnu par les autorités algériennes et, à teneur du dossier, pourrait vraisemblablement se voir délivrer un laissez-passer lui permettant de retourner dans son pays, apparaissait à nouveau possible, à tout le moins sur une base volontaire. La réservation d'une place à bord d'un vol venait du reste d'être sollicitée. Son assignation à un lieu de résidence, qui visait à permettre le contrôle de son lieu de séjour et à s'assurer de sa disponibilité, pouvait dès lors à nouveau se justifier en vue d'assurer l'exécution de l'expulsion dont il faisait l'objet (cf. ATA/1217/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4), à laquelle il se soustrayait depuis plusieurs années, étant au surplus relevé que, devant le tribunal, lors de l'audience du 21 avril 2022, il avait indiqué qu'il s'opposait toujours à son retour en Algérie.

Par ailleurs, compte tenu de ses antécédents, cette mesure, qui tendait aussi à juguler la menace pour la sécurité et l'ordre public qu'il représentait, pouvait également reposer sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, ladite menace n'ayant pas disparu, ce d'autant plus qu'il faisait l'objet d'une nouvelle procédure pénale suite à la commission d'un vol. Pour le surplus, comme l'avait jugé la chambre administrative, « le fait que se déroulent sur la commune au territoire duquel [il] a été assigné également des infractions à la LStup, notamment du trafic de drogue, ne permet pas d’invalider pour autant la mesure. Il est, en effet, notoire que d’autres lieux, notamment en Ville de Genève, sont davantage la scène du trafic de drogue. [Son] éloignement ( ) de ces lieux-là répond à un besoin d’ordre et de sécurité publics » (ATA/1217/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4).

Encore une fois, cette mesure ne lui faisait pas obligation de demeurer au sein du foyer des Tattes, comme il semblait toujours le considérer. Même si l'on ne pouvait nier sa difficulté à la supporter, elle lui permettait de se déplacer librement et de jouir de toutes les infrastructures disponibles sur le territoire de la commune de Vernier, où il avait aussi la possibilité d'entretenir des relations sociales, de sorte que, sous l'angle du périmètre, elle ne contrevenait toujours pas au principe de proportionnalité (cf. ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 6 ; ATA/976/2020 du 30 septembre 2020 consid. 6a).

Dans ces conditions, comme l'avait confirmé la chambre administrative, il n'apparaissait toujours pas qu'une autre mesure, moins incisive, telle que l'obligation de se présenter régulièrement auprès de l'autorité, permettrait d'atteindre les buts visés par la mesure (cf. ATA/1217/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4).

Rien ne s'opposait ainsi à ce que la mesure litigieuse soit à nouveau prolongée. En application de l'art. 7 al. 4 let. b LaLEtr, cette prolongation était néanmoins à nouveau limitée à six mois. Une fois encore, le texte de cette disposition légale était clair et il n'y avait pas lieu de s'en écarter, même si l'obsolescence et la systématique parfois hasardeuse de la LaLEtr ne pouvaient être niées. L'art. 7 al. 4 let. b LaLEtr ne s'attachait d'ailleurs qu'à la prolongation de la mesure, non son prononcé initial, pour lequel la loi ne prévoyait pas une durée maximale (cf. art. 7 al. 1 let. a et 2 let. a LaLEtr). Le cas échéant, une nouvelle prolongation (de six mois au plus) de la mesure pourrait être requise en temps voulu. Cette appréciation, à laquelle le tribunal avait procédé à plusieurs reprises (cf. JTAPI/376/2022 du 13 avril 2022 ; JTAPI/335/2022 du 4 avril 2022 ; JTAPI/1288/2021 du 17 décembre 2021 ; JTAPI/1072/2021 du 21 octobre 2021 et JTAPI/590/2021 du 10 juin 2021), n'avait dernièrement pas été critiquée par la chambre administrative (cf. ATA/1217/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4).

28.         Le 21 octobre 2022, l'OCPM a sollicité la prolongation de la mesure d'assignation pour une durée de douze mois.

Dans le cadre de la mesure prolongée, M. A______ n'avait pas respecté l'obligation qui lui avait été faite de se présenter chaque lundi au Vieil Hôtel de Police ; à cet égard, il fallait en particulier relever que depuis la prolongation de son assignation, le 22 avril dernier, et jusqu'à la présente demande, soit durant six mois, il ne s'était présenté au Vieil Hôtel de Police que deux fois, à savoir les 11 juillet et 3 octobre 2022.

Au cours de l'été 2022, M. A______ avait été, à nouveau, arrêté par les forces de l'ordre genevoises à la suite du vol du porte-monnaie d'une cliente du magasin Migros, sis avenue de la Feuillasse à Meyrin, ainsi que de victuailles au préjudice du commerce précité. Lors de la fouille du sac appartenant à l'intéressé, les policiers avaient par ailleurs trouvé un sachet mini-grip contenant 7,68 grammes de cocaïne ; à cet égard, M. A______ avait déclaré consommer environ 4 grammes de cocaïne par jour et indiqué qu'il achetait cette substance prohibée "avec de l'argent dont [il] ne [voulait] pas ( ) dire la provenance". La procédure pénale ouverte par le Ministère public le 24 août 2022 était toujours pendante.

Une place sur un vol avec escorte policière (DEPA) à destination d'Alger avait été réservée en faveur de l'intéressé. À ce propos, il y avait lieu de préciser qu'entre mars 2020 et juillet 2021, aucun vol à destination de l'Algérie n'avait été possible en raison de la fermeture des frontières de ce pays pour cause de crise sanitaire liée au Covid-19. À compter de la réouverture des frontières et jusqu'à la fin de l'année 2021, seuls les retours volontaires avaient pu être effectués. Ce n'était que depuis le début de l'année 2022 que les vols avec escorte policière avaient progressivement pu être à nouveau opérés, étant souligné qu'en raison du nombre de candidats au rapatriement en Algérie et de l'offre limitée de vols destinés aux rapatriements dans ce pays, le délai d'attente pour l'obtention d'une place sur un tel vol pouvait être très long. S'agissant du laissez-passer, et selon le processus relatif aux rapatriements en Algérie, il serait délivré une fois que le vol était confirmé.

29.         Le 24 octobre 2022, M. A______ ne s'est pas présenté à l'audience devant le tribunal.

Le conseil de M. A______ a indiqué avoir essayé de contacter son client en vue de l'audience de ce jour, sans succès. Elle lui avait laissé un message sur son répondeur. Elle n'était pas en mesure d'indiquer au tribunal la raison de son absence.

La représentante de l'OCPM a confirmé qu'une place à bord d'un avion devant rapatrier M. A______ était en cours de réservation. Une fois celle-ci obtenue, un laissez-passer serait requis auprès des autorités algériennes pour permettre l'expulsion de l'intéressé. Un vol était espéré d'ici la fin de l'année. Elle a confirmé que M. A______ ne s'était pas présenté régulièrement à VHP depuis le prononcé de la prolongation de la mesure en avril de cette année. Il avait également été interpelé suite à un vol. Une procédure pénale était en cours à ce sujet.

Pour le surplus, elle a conclu à l'admission de la demande de prolongation de la mesure pour une durée de douze mois.

30.         Le conseil de M. A______ a conclu, pour le compte de son client, au rejet de la demande de prolongation, laquelle prévoyant une durée de douze mois était contraire au texte de la loi. Par ailleurs, l'OCPM ne respectait pas le principe de célérité dès lors que depuis la dernière audience devant le tribunal, le processus visant le renvoi de son client n'avait pas évolué. Subsidiairement, elle a conclu à la limitation de la durée de la prolongation de la mesure à six mois.

EN DROIT

1.             Le tribunal est compétent pour prolonger, « à chaque fois de 6 mois au plus », l'interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre d'un étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. b LaLEtr).

2.             S’il entend demander la prolongation de l’interdiction de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée, l'OCPM doit saisir le tribunal d’une requête écrite et motivée au plus tard 96 heures avant l’expiration des six mois d’interdiction (art. 8 al. 2 LaLEtr).

3.             Une telle requête a été déposée en l'occurrence et, statuant ce jour au terme de la procédure orale prévue par l'art. 9 al. 5 LaLEtr, le tribunal respecte le délai de 96 heures courant dès sa saisine que lui impose l'art. 9 al. 2 LaLEtr.

4.             Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :

a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, en particulier à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.1 ; 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1) ;

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. ATF 144 II 16 consid. 2.1) ;

c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).

5.             Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 let. a LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).

Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1 ; 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1 ; ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid. 4b ; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017  ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, n. 18 ss ad art. 74 p. 734 s.).

Selon la doctrine, le motif à l’origine de la mesure doit néanmoins rester en lien avec le droit des étrangers et ne saurait poursuivre des objectifs exclusivement policiers, sécuritaires ou pénaux (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 15 ad art. 74 p. 732 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral retient cependant que la mesure peut avoir pour objectif principal d’empêcher l’étranger de commettre de nouvelles infractions (cf. ATF 142 II 1 consid. 4.4).

Pour faire l’objet d’une assignation sur la base de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'étranger doit troubler ou menacer la sécurité et l’ordre publics. Dans ce contexte, cette notion est interprétée de façon large ; elle vise à empêcher que la présence de l’étranger en Suisse puisse déboucher sur la commission d’infractions pénales ou tout autre comportement « rétif ou asocial », qui, tout en ne tombant pas nécessairement sous le coup du droit pénal, perturbe ou enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale. De simples vétilles ne sauraient toutefois suffire, au regard du principe de la proportionnalité, pour prononcer une telle mesure (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités).

6.             L'assignation d'un lieu de résidence ou l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée fondée sur l'art. 74 al. 1 let. b LEI vise quant à elle à permettre le contrôle du lieu de séjour de l'intéressé et à s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de son refoulement hors de Suisse par les autorités (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.1), mais aussi, en tant que mesure de contrainte poursuivant les mêmes buts que la détention administrative, se présentant toutefois en tant que mesure atténuée - et donc plus respectueuse du principe de la proportionnalité - par rapport à cette dernière, à inciter, comme moyen de pression, la personne à se conformer à son obligation de quitter la Suisse, de sorte à constituer, selon les cas, un succédané moins incisif à la mesure visée par l'art. 78 LEI. Elle permet ainsi de vérifier la présence de l'étranger dans le pays et, en même temps, de lui faire prendre conscience que cette présence est illégale et qu'il ne peut pas bénéficier inconditionnellement des libertés associées à un droit de présence (cf. ATF 144 II 16 consid. 4 ; 142 II 1 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_770/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3 ; 2C_200/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.1 ; 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 5.1 ; 2C_431/2018 du 5 mars 2018 consid. 2.1 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., ad art. 74 p. 739 ; cf. aussi ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 5b). Dès lors que la mesure prévue par l'art. 74 al. 1 let. b LEI vise les personnes dont le séjour sur l'ensemble du territoire suisse est déjà illicite, après l'expiration du délai de départ leur ayant été imparti, elle n'interdit donc rien de plus que ce qu'il leur est déjà interdit, prévoyant seulement une menace de sanction supplémentaire et plus élevée en cas d'entrée dans une zone particulière du pays (art. 119 al. 1 LEI ; cf. ATF 142 II 1 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.1).

L'art. 74 al. 1 let. b LEI ne présuppose pas l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. Il n'est pas non plus nécessaire que la personne concernée constitue un trouble ou une menace particulier pour la sécurité et l'ordre publics. Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 4 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., ad art. 74 p. 736 s. ; cf. aussi ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 5b).

7.             Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; cf. aussi art. 96 LEI ; ATF 142 II 1 consid. 2.3 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_123/2021 du 5 mars 2021 consid. 3.1), qui exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qui interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 142 I 49 consid. 9.1 ; 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 132 I 49 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 8.3).

Sous l'angle de l'art. 74 LEI, le principe de la proportionnalité implique de prendre en compte, en particulier, la délimitation géographique de la mesure, ainsi que sa durée (cf. ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_796/2018 du 4 février 2019 consid. 4.2 ; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, à l'instar de l'assignation à un lieu de résidence, ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée et le périmètre d'interdiction doit être fixé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.2 ; 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 et les références citées). Il convient de vérifier, dans chaque cas d'espèce, que l'objectif visé par l'autorité justifie véritablement l'interdiction de périmètre en cause, c'est-à-dire qu'il existe un rapport raisonnable entre cet objectif et les moyens mis en œuvre pour l'atteindre (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3). Tous les éléments peuvent être pertinents pour apprécier la proportionnalité de la mesure (cf. ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid. 7).

Le cas échéant, sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé d'accéder aux autorités, à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné (ATF 142 II 1 consid. 2.3 ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_494/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.2 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Le juge pourra au besoin ordonner à l’autorité administrative cantonale d’adapter le périmètre interdit ou assigné, afin de permettre à l’étranger d’accomplir des actes indispensables, notamment de bénéficier des soins médicaux requis auprès de son médecin traitant (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., ad art. 74 p. 745 et les arrêts cités).

Comme évoqué plus haut, de telles mesures ne peuvent pas être ordonnées pour une durée indéterminée. Le fait que l’art. 74 al. 1 LEI ne prévoit pas de durée maximale ou minimale laisse une certaine latitude sur ce point à l’autorité compétente, dite durée devant être fixée en tenant compte des circonstances de chaque cas d’espèce et en procédant à une balance entre les intérêts en jeu, publics et privés (cf. ATA/609/2018 du 14 juin 2018 consid. 4c ; ATA/468/2018 du 14 mai 2018 consid. 4c ; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017 consid. 9 ; ATA/802/2015 du 7 août 2015 consid. 7). L'assignation à résidence constituant une atteinte légère à la liberté personnelle, des durées d'un, voire deux ans ont déjà été admises - ou a tout le moins pas critiquées - par la jurisprudence (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_200/2020 du 25 mars 2020 ; 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5 ; ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 5b ; ATA/976/2020 du 30 septembre 2020 consid. 6b). Dans une affaire genevoise, le Tribunal fédéral a aussi par exemple estimé que la prolongation d'une assignation à résidence de six mois ne paraissait pas disproportionnée, même en tenant compte du fait que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence d'une durée d'un an (arrêt 2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3).

À condition d'être efficace, l'obligation de se présenter à intervalles réguliers pour des contrôles ou le prononcé d'un couvre-feu peuvent être préférés à une assignation en vertu du principe de proportionnalité, de même que du principe de subsidiarité consacré par la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, reprise par la Suisse dans le cadre du développement de l'acquis de Schengen le 13 janvier 2009 (Directive sur le retour - RO 2010 5925) (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., ad art. 74 p. 744 s.).

8.             Si l'objectif poursuivi par la mesure n'est pas de garantir la sécurité et l'ordre publics (art. 74 al. 1 let. a LEI), mais de faire respecter une mesure d'éloignement (art. 74 al. 1 let. b LEI), cette dernière n'est adaptée que si le départ est effectivement possible, car elle ne peut atteindre son but que dans ce cas. Si le retour dans le pays d'origine est objectivement impossible, ce qui ne sera pas le cas si la personne concernée a la possibilité de s'y rendre sur une base volontaire, la mesure n'est pas apte à atteindre son objectif et est donc inadmissible (ATF 144 II 16 consid. 2.3 et 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.3 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 5.3 ; 2C_431/2018 du 5 mars 2018 consid. 2.3 et 4.3.1 ; cf. aussi ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 5b).

9.             Conformément à ce que prévoit l'art. 4 al. 3 et 4 de l'Accord entre le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la circulation des personnes conclu le 3 juin 2006 et entré en vigueur le 26 novembre 2007 (RS 0.142.111.279), il n'est pas possible d'organiser des vols spéciaux à destination de l'Algérie (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.4 ; 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1 ; 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 5.2 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.2 ; 2C_597/2011 du 13 septembre 2011). Cela étant, réalisés par l'intermédiaire de vols de ligne, les renvois sous la contrainte à destination de ce pays sont possibles, ce qui implique la collaboration de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.7 ; 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.4 ; 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1 ; 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 5.2 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3 ; cf. aussi arrêt 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.6 et 7.7 ; cf. encore ATA/2/2019 du 3 janvier 2019 consid. 5c).

10.         En l'espèce, la réalisation des motifs prévus par l'art. 74 al. 1 let. a et b LEI déjà été admise par le tribunal et confirmée par la chambre administrative n'est pas remise en cause. Il n'y a pas lieu d'y revenir.

Le retour en Algérie de M. A______, qui a été reconnu par les autorités algériennes et, pourra vraisemblablement se voir délivrer un laissez-passer lui permettant de retourner dans son pays, apparaît à nouveau possible, même sous escorte policière. La réservation d'une place à bord d'un vol a du reste été sollicitée. Son assignation à un lieu de résidence, qui vise à permettre le contrôle de son lieu de séjour et à s'assurer de sa disponibilité, peut dès lors à nouveau se justifier en vue d'assurer l'exécution de l'expulsion dont il fait l'objet (cf. ATA/1217/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4), à laquelle il se soustrait depuis plusieurs années.

En outre, compte tenu de ses antécédents, cette mesure, qui tend aussi à juguler la menace pour la sécurité et l'ordre public qu'il représente, peut également reposer sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI, ladite menace n'ayant pas disparu, ce d'autant plus qu'il fait à nouveau l'objet d'une procédure pénale suite à la commission d'un vol en été 2022.

Par ailleurs, cette mesure lui permet de se déplacer librement et de jouir de toutes les infrastructures disponibles sur le territoire de la commune de Vernier, où il a aussi la possibilité d'entretenir des relations sociales, de sorte que, sous l'angle du périmètre, elle ne contrevient pas au principe de proportionnalité (cf. ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 6 ; ATA/976/2020 du 30 septembre 2020 consid. 6a).

Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas qu'une autre mesure, moins incisive, tel que le seul contrôle hebdomadaire, ou même plus fréquent, à l'OCPM permettrait d'atteindre les buts visés par la mesure, notamment s'agissant de la pression que l'assignation territoriale vise à exercer sur M. A______ afin de l'amener à accepter son obligation de quitter la Suisse. En outre, cette assignation ne fixe aucune limite aux relations que M. A______ peut nouer à l'intérieur du périmètre qui lui a été assigné ou par d'autres moyens de communication.

Il en résulte que rien ne s'oppose à ce qu'elle soit prolongée.

En application de l'art. 7 al. 4 let. b LaLEtr, cette prolongation sera néanmoins à nouveau limitée à six mois. Une fois encore, le texte de cette disposition légale est clair et il n'y a pas lieu de s'en écarter, même si l'obsolescence et la systématique parfois hasardeuse de la LaLEtr ne sauraient être niées. L'art. 7 al. 4 let. b LaLEtr ne s'attache d'ailleurs qu'à la prolongation de la mesure, non son prononcé initial, pour lequel la loi ne prévoit pas une durée maximale (cf. art. 7 al. 1 let. a et 2 let. a LaLEtr). Le cas échéant, une nouvelle prolongation (de six mois au plus) de la mesure pourra être requise en temps voulu. Cette appréciation, à laquelle le tribunal a procédé à plusieurs reprises (cf. JTAPI/376/2022 du 13 avril 2022 ; JTAPI/335/2022 du 4 avril 2022 ; JTAPI/1288/2021 du 17 décembre 2021 ; JTAPI/1072/2021 du 21 octobre 2021 et JTAPI/590/2021 du 10 juin 2021), n'a dernièrement pas été critiquée par la chambre administrative (cf. ATA/1217/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4).

11.         Vu la nature de la cause, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités de procédure administrative - RFPA - E 5 10.03 ; ATA/484/2021 du 7 mai 2021 consid. 7 ; ATA/976/2020 du 30 septembre 2020 consid. 8).

12.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l'OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

13.         Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).


 

 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la requête tendant à la prolongation de la mesure d’assignation d'un lieu de résidence visant Monsieur A______ déposée le 21 octobre 2022 par l'office cantonal de la population et des migrations ;

2.             l'admet partiellement ;

3.             prolonge ladite mesure pour une durée de six mois, soit jusqu'au 26 avril 2023 inclus ;

4.             dit que la procédure est franche d’émolument ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10, rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

6.              dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l'office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

La greffière