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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3959/2021

JTAPI/544/2022 du 24.05.2022 ( OCPM ) , REJETE

IRRECEVABLE par ATA/885/2022

Descripteurs : UNION CONJUGALE;DURÉE;CAS DE RIGUEUR;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Normes : LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3959/2021

JTAPI/544/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 mai 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1989, est ressortissant algérien.

2.             Auditionné par la police genevoise le 10 août 2014 en qualité de prévenu, il a notamment indiqué qu’il était arrivé en Suisse au début du mois de janvier 2014. Il savait qu’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse (ci-après : IES), valable du 13 janvier 2014 au 12 janvier 2016, avait été prononcée à son encontre par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, il avait suivi une formation de mécanicien dans son pays, où vivaient ses parents.

3.             Par ordonnance pénale du 10 août 2014, le Ministère public genevois l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal, opposition aux actes de l’autorité, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et violation simple des règles de la circulation routière.

4.             Par requête enregistrée le 13 novembre 2014 par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « sans activité ». Plusieurs pièces étaient jointes, notamment :

-          Un courrier - non daté - par lequel il sollicitait la délivrance d’une « autorisation provisoire de séjour » lui permettant de vivre et de travailler en Suisse jusqu’à la délivrance du titre qu'il requérait ;

-          Une attestation - non datée - émanant de Madame B______, ressortissante suisse, indiquant qu’elle pourvoyait à son entretien ; il vivait avec elle dans le canton dans un logement dont ses parents étaient locataires.

5.             Par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 3 février 2015, il a été condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende pour entrée et séjour illégaux.

6.             L’OCPM a requis, par plis séparés du 1er avril 2015, des renseignements complémentaires de sa part et auprès de Mme B______, notamment s’agissant des raisons pour lesquelles il ne respectait pas la décision d’IES prononcée à son encontre, qui lui avait été notifiée le 10 janvier 2014

7.             Par courriers du 13 avril 2015, M. A______ et Mme B______ ont informé l’OCPM de leur souhait de vivre ensemble à Genève. S’agissant de la décision d’IES précitée, celui-là a indiqué ne pas avoir compris ce qu’il avait signé, le document concerné ayant été rédigé en allemand.

8.             Auditionné par la police genevoise en qualité de prévenu le 21 juillet 2015, il a notamment déclaré qu'il était arrivé en Suisse en 2014. Il avait signé, sans toutefois en comprendre le contenu, qui était en allemand, la décision d’IES qui lui avait été notifiée le 10 janvier 2014. Au bénéfice d’un diplôme de mécanique et de tôlier dans son pays, il ne travaillait plus depuis 2013.

9.             Par ordonnance pénale du 22 juillet 2015, le Ministère public genevois l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende pour séjour illégal.

10.         Lors de son audition par la police, le 3 février 2016, en qualité de prévenu suite à une plainte déposée par Mme B______ à son encontre pour violences physiques et verbales, vol et menaces, il a, tout en niant les faits qui lui étaient reprochés, confirmé être arrivé en Suisse en janvier 2014.

11.         Par pli du 12 février 2016, Mme B______ a demandé à l’OCPM de lui confirmer qu'il avait pris note du fait que M. A______, dont elle était séparée depuis plusieurs mois, ne vivait plus chez elle et que toute démarche relative à l’octroi d’un titre de séjour avait été annulée.

12.         Par courriel du 5 mars 2016, Mme B______ a à nouveau indiqué à l’OCPM qu’elle ne vivait plus avec M. A______, tout en précisant qu’elle avait déposé une plainte pénale à son encontre pour « coup blessure vol escroquerie ».

13.         Par courrier du 9 mars 2016, publié dans la feuille d’avis officielle (FAO), l’OCPM a informé ce dernier de son intention de refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait requis, dans la mesure où les conditions légales relatives au cas de rigueur n’étaient pas remplies et son ménage commun avec Mme B______ ayant pris fin.

14.         Le 12 mars 2016, Mme B______ a retiré sa plainte.

15.         Par courriel du 13 mars 2016, Mme B______ a indiqué à l’OCPM que le courriel qu’elle lui avait adressé le 5 mars 2016 avait pour but de « faire peur » à son ex-compagnon.

16.         Suite à cet envoi, l’OCPM a demandé à Mme B______, par courriel du 14 mars 2016, si ce dernier vivait à nouveau au même domicile qu’elle et s’ils formaient un couple.

17.         Auditionné par la police genevoise le 20 mars 2016 en qualité de prévenu, M.  A______ a réaffirmé être arrivé en Suisse en janvier 2014. Il n’avait plus aucun contact avec ses parents en Algérie et n’avait jamais travaillé en Suisse.

18.         Par ordonnance pénale du 22 mars 2016, le Ministère public genevois l'a condamné à une peine pécuniaire de trente jours-amende pour séjour illégal, violation simple des règles de la circulation routière et violation de ses obligations en cas d’accident.

19.         Le 8 avril 2016, Mme B______ a indiqué à l’OCPM que M. A______, avec lequel elle n’avait plus aucun contact, ne vivait pas chez elle.

20.         Par décision du 12 avril 2016, publiée dans la FAO, puis remise en mains propres à M. A______ le 2 mai 2016, l’OCPM a refusé de donner une suite favorable à sa demande, dès lors que les conditions légales du cas de rigueur n’étaient pas remplies, et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 12 juin 2016 pour quitter la Suisse.

À teneur de cette décision, M. A______ avait notamment été condamné le 10 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Schaffhouse à une peine pécuniaire de dix jours-amende, avec sursis deux ans, pour entrée illégale et le 20 mars 2015 à une peine privative de liberté de trois mois pour séjour illégal par le Ministère public de Winterthur.

21.         Par courrier du 2 mai 2016, Mme B______ a demandé à l’OCPM d’« ouvrir à nouveau » le dossier de M. A______, avec lequel elle s’était remise en couple.

22.         Par requête du 11 mai 2016, ce dernier a requis de l’OCPM la reconsidération de la décision précitée du 12 avril 2016. Tout en regrettant de ne pas avoir de faits nouveaux à apporter, il souhaitait demeurer en Suisse en compagnie de Mme B______ et de la fille de cette dernière.

23.         Par pli du 18 mai 2016, l’OCPM, relevant que cette demande n’emportait pas effet suspensif, a invité M. A______ à se présenter en ses locaux avec un billet d’avion réservé pour un vol de retour au plus tard le 12 juin 2016, faute de quoi les services de police seraient mandatés pour procéder à son renvoi.

24.         Par ordonnance pénale du 20 juillet 2016, le Ministère public genevois l'a condamné à une peine pécuniaire de cent-vingt jours-amende avec sursis de trois ans pour « lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) ».

25.         Après avoir relancé l’OCPM à plusieurs reprises s’agissant du traitement de la demande de reconsidération précitée, Mme B______ a fait savoir à l’OCPM, par courriel du 5 février 2017, qu’elle avait mis fin à sa relation avec M. A______, qui avait quitté son domicile suite à des « événements violents ».

26.         Par courriel du 10 mars 2017, ce dernier a à son tour informé l’OCPM de sa séparation d’avec Mme B______, qui le manipulait et le harcelait, tout en espérant que ce fait nouveau ne porterait pas préjudice à sa requête.

27.         Par décision du 13 mars 2017, publiée dans la FAO, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur ladite requête, rappelant à M. A______ qu’il était tenu de quitter le territoire sans délai.

28.         Par pli du 3 avril 2017, Mme B______, indiquant qu’elle s’était récemment remise en couple avec ce dernier et comptait l’épouser, a demandé à l’OCPM où en était le dossier de ce dernier.

29.         Par courrier du même jour, M. A______ a également indiqué à l’OCPM qu’il avait repris la vie commune avec Mme B______ depuis environ un mois.

30.         Par ordonnance pénale du 18 août 2017, le Ministère public genevois l'a condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende pour opposition aux actes de l’autorité, violation simple des règles de la circulation routière et « omission de porter les permis ou les autorisations au sens de l’ancienne Loi fédérale sur la circulation routière ». 

31.         Par requête du 13 novembre 2017, il a sollicité auprès de l’OCPM la délivrance d’une autorisation de séjour en vue d’épouser Mme B______.

32.         Par pli du 21 novembre 2017, l’OCPM lui a rappelé que cette requête, considérée comme une demande de reconsidération de sa décision du 12 avril 2016, n’avait pas d’effet suspensif, de sorte qu’il était tenu de quitter la Suisse d’ici au 28 novembre 2017.

33.         Le 29 novembre 2017, sous la plume de son conseil, il a à nouveau requis la reconsidération de la décision précitée du 12 avril 2016.

34.         Par courrier du 8 février 2018, l’OCPM l'a informé de la prochaine délivrance d’une autorisation en vue de son mariage. Cette attestation, valable six mois, lui a été délivrée le 21 février 2018.

35.         Son mariage a été célébré à Genève le 15 août 2018.

36.         Le 16 octobre 2018, il s’est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 14 août 2019.

37.         Par courriel du 9 janvier 2019, Mme B______ a fait savoir à l’OCPM que son époux avait quitté le domicile conjugal la veille. Depuis que ce dernier avait obtenu son titre de séjour, sa vie était devenue « un enfer » et elle avait contacté un avocat, afin de prendre des mesures en vue d’une séparation.

38.         Le 28 mars 2019, M. A______ a informé l’OCPM de son changement d’adresse dans le canton à compter du 8 février 2019.

39.         Par requête du 13 septembre 2019, il a requis de l’OCPM le renouvellement de son titre de séjour ; la rubrique « Employeur » du formulaire relatif à cette requête était vierge.

40.         Le 6 octobre 2020, il a requis du même OCPM la délivrance d’un titre de séjour avec activité lucrative en vue d’œuvrer dès le 1er septembre 2020 en qualité de coursier pour C______ SA moyennant un salaire mensuel brut de CHF 3'800.- et pour une durée indéterminée.

41.         Par plis du 9 février 2021, l’OCPM a requis auprès de sa part et de celle de Mme B______, dans un délai de trente jours, des renseignements à propos de la date de leur séparation et de l’existence d’une éventuelle procédure de divorce, le cas échéant.

42.         Par pli du 29 janvier 2021, il a relancé l’OCPM s’agissant de sa requête de renouvellement. Étaient joints :

-          Un contrat de mission conclu le 25 septembre 2020 avec D______ Sàrl, à teneur duquel il était engagé, dès le 31 août 2020 et pour une durée indéterminée, auprès de E______ SA comme livreur ;

-          Deux contrats « de travail pour travailleurs avec horaires irréguliers », conclus respectivement les 3 septembre et 26 novembre 2020 avec C______ SA pour une durée indéterminée, en qualité de coursier à vélo, moyennant un salaire horaire brut de CHF 23.- dès les 1er septembre 2020, respectivement 30 novembre 2020 ;

-          Des fiches de salaire établies par C______ SA pour les mois d’octobre 2020 à janvier 2021, faisant état de revenus mensuels variant de CHF 1'544.- à CHF 4'118.-.

43.         Par jugement du 12 avril 2021, entré en force, le divorce des époux a été prononcé par le Tribunal de première instance (TPI).

44.         À teneur d'une attestation établie le 9 juin 2021 par l’Hospice général, M. A______ avait été au bénéfice de prestations financières du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020, pour un montant total de CHF 26'395.- en 2019 et de CHF 23'187.- en 2020.

45.         A teneur d’un extrait du registre de l’office des poursuites du 9 juin 2021, ce dernier faisait l’objet de poursuites pour un montant total d’environ CHF 3'580.-.

46.         Par courrier du 18 août 2021, l’OCPM l'a informé de son intention de refuser de renouveler son titre de séjour, dans la mesure où les conditions posées par l’art. 50 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’apparaissaient pas remplies. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendu.

47.         Le 18 août 2021, il a sollicité - avec succès - la délivrance d’un visa de retour en vue de se rendre en Algérie pour y rendre visite à son père, qui était « entre la vie et la mort ».

48.         Par pli du 16 septembre 2021, sous la plume de son conseil, le recourant a persisté dans sa demande tendant au renouvellement de son autorisation de séjour.

Il regrettait « profondément » les comportements qui avaient abouti au prononcé de condamnations pénales à son encontre. Cela étant, il n’avait fait l’objet d’aucune nouvelle condamnation depuis 2017. Depuis son arrivée en 2013, il avait su s’intégrer en Suisse, où il bénéficiait d’un emploi, d’un logement et était financièrement indépendant. Il avait été aidé financièrement durant son mariage avec Mme B______, principalement en raison du fait que cette dernière ne travaillait pas et que son seul revenu ne permettait pas d’assumer l’entier des charges de la famille. Il était parvenu à retrouver un logement rapidement suite à l’incendie dont avait été victime son précédent appartement. Des procédures civile et pénale y relatives étaient pendantes et il avait été « très choqué par cet événement ayant alors craint pour sa vie ». Il « n’entrevo[yait] que difficilement le fait de devoir rentrer » en Algérie.

49.         Par décision du 19 octobre 2021, l’OCPM a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé son renvoi et lui a imparti un délai au 19 décembre 2021 pour quitter la Suisse.

La durée de son séjour en Suisse suite à son mariage avec Mme B______ étant inférieur à trois ans, il ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. La poursuite dudit séjour ne s’imposait en outre pas pour raisons personnelles majeures, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. En effet, aucun élément ne permettait de retenir qu’un renvoi en Algérie le placerait dans une situation de rigueur et il ne pouvait se prévaloir d’une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée en Suisse. Sa situation personnelle ne se distinguait pas de celle de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités en Algérie et son comportement n’était pas exempt de tout reproche, au vu des condamnations pénales dont il avait fait l’objet.

50.         Par acte du 19 novembre 2021, sous la plume de son conseil, M. A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’il avait droit au renouvellement de son titre de séjour.

Les faits exposés par l’OCPM dans la décision attaquée n’étaient pas contestés, tout comme le fait que son union avec son ex-épouse avait duré moins de trois ans. Par conséquent, il sollicitait le renouvellement de son titre de séjour sur la base de l’art. 30 LEI.

Le constat de l’autorité intimée selon lequel son intégration était insuffisante était contesté. Il regrettait les infractions pénales qu'il avait commises, tout en relevant que la plupart d’entre elles s’inscrivaient « dans un contexte de conditions de séjour difficiles, liées à une absence de permis de séjour ». Il avait également « traversé des périodes difficiles sur le plan conjugal, ayant donné lieu à des plaintes à son encontre de la part de son ex-épouse, qu’il n’a[vait] pas contesté malgré [le fait] qu’il contest[ait] tout comportement violent à son égard ». Il aurait souhaité poursuivre sa vie conjugale, mais les projets de son ex-épouse avaient été différents des siens. Cette dernière avait en effet décidé de quitter la Suisse pour aller vivre en Espagne ; c’était dans ce contexte que leur relation avait pris fin. Après avoir émargé à l’aide sociale durant son union conjugale, il était actuellement financièrement indépendant, ce qui démontrait sa bonne capacité d’intégration. Depuis plusieurs années, son comportement était irréprochable sur le plan pénal et rien ne permettait de considérer qu’il commettrait à nouveau des infractions, étant en tout état précisé que les infractions qu'il avait précédemment commises ne permettaient pas de retenir une menace à l’encontre de l’ordre public telle qu’elle l’emporterait sur ses intérêts privés à demeurer en Suisse. Sa vie se trouvait dorénavant en Suisse, pays dans lequel il était intégré, tant socialement qu’économiquement, et dont il avait adopté les us et coutumes. Ainsi, la décision attaquée violait le principe de proportionnalité.

51.         Dans ses observations du 19 janvier 2022, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Il n’était pas contesté que l’union conjugale du recourant avait pris fin avant l’échéance du délai de trois ans. Par conséquent, seule devait être examinée la question de savoir si la poursuite de son séjour en Suisse s’imposait pour des raisons personnelles majeures. Or, actuellement âgé de 32 ans, il ne séjournait en Suisse que depuis 2014 - clandestinement jusqu’en août 2018, puis au bénéfice d’une simple tolérance suite l’échéance de son titre de séjour. En outre, il avait eu recours à l’aide sociale pour un montant total supérieur à CHF 52'580.-, avait fait l’objet de condamnations pénales et peinait « à actualiser sa situation professionnelle », l’activité lucrative qu’il exerçait n’étant pas constitutive d’une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. Pour le surplus, il ne démontrait pas avoir d’attaches particulières en Suisse et prendre spécialement part à la vie genevoise. Enfin, sa réintégration en Algérie n’apparaissait pas fortement compromise.

52.         Le recourant n’a pas fait usage de la possibilité de répliquer qui lui a été offerte par le tribunal par pli du 21 janvier 2022.

 

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par le destinataire de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants algériens.

6.             Le conjoint d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais également leur ménage commun (cf. not. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5a ; ATA/123/2016 du 9 février 2016 consid. 7b).

7.             Conformément à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_417/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_417/2021 du 16 juin 2021 consid. 5.3).

8.             En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant vit séparé de son épouse depuis le mois de janvier 2019, le divorce ayant par ailleurs été prononcé le 12 avril 2021, de sorte qu'il ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 LEI pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. Il faut par ailleurs constater, ce qui n'est au demeurant pas non plus contesté, que l'union conjugale effectivement vécue par le recourant et son ex-épouse a duré moins de trois ans, puisque leur mariage a été célébré le 15 août 2018, soit environ cinq mois seulement avant leur séparation définitive. Partant, dans la mesure où les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d'entre elles n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si l'intégration du recourant est réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1 ; ATA/ 978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a). Ce dernier ne peut ainsi déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

9.             L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les différents arrêts cités).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Enfin, la question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).

10.         En l’espèce, le recourant ne démontre pas - ni même n’allègue - avoir fait l’objet de violences conjugales ou que son mariage aurait été conclu en violation de sa libre volonté. En tout état, ses déclarations selon lesquelles la poursuite de son union lui était devenue impossible en raison des projets de vie de son ex-épouse, différant des siens, ne permettent en aucune mesure d'envisager la réalisation des conditions posées par la jurisprudence pour reconnaître l’existence de raisons personnelles majeures. Rien ne permet d'ailleurs de confirmer que le couple, visiblement très instable au fil des ans, s'est séparé pour un tel motif, ce qui ne ressort en particulier pas du courrier que son ex-épouse a adressé à l'OCPM le 9 janvier 2019.

En outre, le recourant n'établit pas que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il a déclaré de manière constante être arrivé en Suisse en janvier 2014 (à l'exception de sa déclaration figurant dans son courrier adressé à l’OCPM le 16 septembre 2021, selon laquelle il était arrivé en Suisse en 2013), soit à l’âge de 25 ans. Ainsi, la durée de son séjour ne le place pas, en tant que telle, dans la situation d'une personne ayant depuis très longtemps reconstitué toute son existence en Suisse, tout en ayant perdu tout lien avec son pays d'origine. Il a passé toute son enfance et son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de la personnalité, ainsi que la majeure partie de sa vie d’adulte en Algérie. On ne saurait ainsi admettre que les années passées dans son pays ont été moins déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socio-culturelle que l'a été son séjour en Suisse, qui ne saurait l'avoir rendu totalement étranger à sa patrie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2 et la référence citée). Il y est d'ailleurs retourné, à tout le moins à une reprise, dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un visa de retour pour rendre visite à sa famille en Algérie, notamment à son père malade, en août 2021, soit il y a moins d’un an. On ne saurait donc retenir qu'il aurait perdu tout lien avec son pays d’origine. Par ailleurs, il est encore jeune, apparemment en bonne santé et au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise en Suisse. Ces éléments faciliteront grandement sa réintégration socio-professionnelle en Algérie, où il a acquis un diplôme dans les domaines de la mécanique et de la tôlerie et a été intégré sur le marché de l’emploi. Le fait qu'il estime que sa vie se trouve désormais en Suisse, dont il dit avoir adopté les us et coutumes, n'est pas déterminant, étant aussi rappelé que, conformément à la jurisprudence, le fait qu'il devra retrouver les conditions de vie usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure, même si ces conditions sont moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse. Les difficultés de réintégration qu'il risque de rencontrer dans son pays, en particulier sur les plans professionnel et financier, ne sauraient suffire, à elles-seules, pour justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Même si la situation sur le marché du travail algérien est bien plus incertaine qu'en Suisse, il n'est pas établi qu'il n'aurait aucune possibilité d'y retrouver un emploi, notamment comme coursier. Le fait qu'il ne jouira sans doute pas dans son pays du même niveau de vie que celui dont il bénéficie actuellement en Suisse n'est en outre pas pertinent. Dans ces conditions, force est d'admettre que sa réintégration en Algérie apparaît tout à fait envisageable, étant aussi retenu que les attaches qu'il allègue s'être créées avec la Suisse ne sont pas profondes au point de rendre impossible un retour dans ce pays.

Compte tenu de ce qui précède, les conditions posées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI ne sont en l’espèce pas remplies.

Dans ces conditions, et pour le surplus, on ne saurait non plus parvenir à la conclusion que le recourant se trouverait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6778/2011 du 13 janvier 2014 consid. 10.4 ; C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3), qu'il ne peut de toute façon pas invoquer, du fait qu'il a déjà été exempté des mesures de limitation suite à son mariage (cf. ATA/81/2018 du 30 janvier 2018).

11.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

12.         En l’espèce, d'une part, le séjour légal du recourant en Suisse, soit de février 2018 à août 2019 (au bénéfice d’une autorisation en vue du mariage, puis d’un permis de séjour au titre de regroupement familial), a été d'une durée très brève et, d'autre part, son intégration, nonobstant le fait qu’il exerce une activité lucrative et qu'il semble être désormais financièrement indépendant, ce qui peut être attendu de la part de tout étranger se trouvant dans une situation similaire à la sienne, ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle, étant aussi rappelé qu'il a fait l'objet d'un nombre non négligeable de condamnations pénales, certaines ayant été prononcées pour des infractions n'ayant en soi aucun lien avec sa situation administrative. Par conséquent, il ne peut pas se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH.

13.         Compte tenu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

14.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).

15.         En l'occurrence, dès lors qu'il refusait de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, l'OCPM n'avait pas d'autre choix que d'ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne serait raisonnablement exigible (art. 83 LEI).

16.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

17.         Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 -RFPA - E 5 10.03). Ce dernier n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

18.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 19 novembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision prise à son égard par l'office cantonal de la population et des migrations le 19 octobre 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant, lequel est couvert par son avance de frais du même montant ;

4.             dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

La greffière