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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2032/2021

JTAPI/146/2022 du 21.02.2022 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : CAS DE RIGUEUR;RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; CEDH.8
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2032/2021

JTAPI/146/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 21 février 2022

 

dans la cause

 

Madame A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille mineure B______, représentée par Me Corinne DUFLON, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1990, est ressortissante du Kosovo.

2.             Le ______ 2013 est née sa fille, B______, de nationalité kosovare également.

3.             Par requête du 3 juillet 2020, Mme A______ a sollicité auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d’autorisations de séjour pour cas de rigueur en sa faveur et celle de sa fille.

Durant sa grossesse, l’homme dont elle était tombée enceinte était devenu violent avec elle. Ce dernier la harcelait et la maltraitait, nonobstant le fait qu’elle était retournée vivre chez ses parents. Ceux-ci lui avaient finalement demandé de partir, afin de ne pas mettre en danger toute la famille, qui subissait les violences de cet homme. Après l’avoir menacée de mort à de nombreuses reprises, celui-ci, qui avait déjà fait l’objet de condamnations pénales, l’avait, à une occasion, emmenée dans les bois et lui avait tiré dessus avec un pistolet, frôlant son oreille. S’il n’y avait pas eu cette violence, elle aurait souhaité rester dans son pays. Cependant, craignant pour sa vie, elle avait fui le Kosovo dans des conditions extrêmement difficiles pour venir, en octobre 2018, seule avec sa fille, en Suisse, pays dans lequel elle avait toujours entendu dire que les femmes étaient en sécurité. Traumatisées et démunies lors de leur arrivée sur le sol helvétique, elles avaient été sauvées de la détresse par des femmes qui leur avaient tendu la main et elle avait elle-même entamé un suivi psychologique. Elle avait également consulté des médecins, qui avaient diagnostiqué chez elle une « otite chronique moyenne avec hypoacousie », causée par les violences subies, et avaient préconisé une opération. À chaque fois qu’elle avait mal aux oreilles, elle repensait à cet homme qui l’avait torturée et à cause duquel elle était désormais handicapée. Une opération du tympan était prévue le 6 août 2020 à Genève, laquelle nécessiterait ensuite un suivi d’au moins trois ans. Depuis son arrivée en Suisse, elle avait appris le français, effectué des recherches d’emploi et était en train de se créer un réseau afin de trouver un travail lorsqu’elle serait guérie. Elle avait effectué des études universitaires dans son pays et y avait exercé une activité lucrative dans le domaine de la finance. Sa fille fréquentait l’école C______, parlait déjà parfaitement le français et, bien intégrée, n’avait jamais semblé aussi heureuse.

Plusieurs documents étaient joints à cette requête, notamment :

-          Un rapport médical portant l’en-tête du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) complété le 26 juin 2020 par deux médecins des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), à teneur duquel, suivie depuis le 24 avril 2019, elle n’avait pas d’antécédents médicaux avant son arrivée en Suisse. S’agissant du statut, la patiente était calme, collaborante, d’apparence soignée et pouvait se prévaloir d’un « bon état général ». Une « perforation tympanique subtotale » avait été relevée dans son oreille droite, laquelle était en attente d’une opération, repoussée au 6 août 2020 en raison du Covid-19. Le diagnostic était « Trouble anxio-dépressif réactionnel » et le traitement, dispensé depuis le 11 novembre 2019 et pour une durée à déterminer selon évolution, consistait en des anti-dépresseurs (« Escitalopram 10 mg 1x/jour et Atarax 12,5 mg 2x/jour en réserve »). Suite à l’opération prévue le 6 août 2020, un suivi ORL devrait être effectué au moins une fois par an. Le pronostic actuel et futur en l’absence d’opération était un « risque de surdité » étant précisé que le pronostic futur avec traitement était bon. Aucun médecin ou structure médicale pouvant assumer le traitement nécessaire dans le pays d’origine n’était connu et il n’y avait « pas d’argument contre un traitement médical dans le pays d’origine » ;

-          Une attestation de scolarité du 26 juin 2020 selon laquelle B______ était scolarisée en classe de 3P pour l’année scolaire 2019-2020 ainsi qu’une copie de la carte d’assurance-maladie de cette dernière ;

-          Un « contrat de confiance HUMA » portant sur la prise en charge de l’hébergement de Mme A______ et de sa fille jusqu’au 20 juillet 2020, moyennant quoi la précitée avait notamment pour objectifs : « Suivi des procédures en vue de l’obtention d’un permis humanitaire ; suivi des rendez-vous médicaux et prendre des cours de français ».

4.              Le 14 août 2020, Mme A______ a subi une « canaloplastie, tympanoplastie type III avec petite columelle et prise de greffe tragale (cartilage et périchondre) ».

À teneur du compte-rendu opératoire des HUG, cette opération avait été effectuée en raison d’une otite moyenne chronique. Selon l’anamnèse pré-opératoire, la patiente présentait une hypoacousie droite de longue date avec plusieurs épisodes d’otorrhée par an. La patiente ne se plaignait pas de vertiges ni d’acouphènes. L’otoscopie avait montré une perforation subtotale à droite. Les consignes post-opératoires étaient l’ablation du pansement dans deux semaines et demie et antalgie.

5.             Mme A______ a complété sa requête de titres de séjour, par formulaires M de demandes d’autorisation de séjour datés du 20 août 2020 indiquant notamment, dans la rubrique « Etat civil », la mention « célibataire », étant précisé que la case « nom de célibataire » était barrée et qu’une arrivée à Genève en date du 15 octobre 2018 était mentionnée.

6.             À teneur de l’attestation d’aide financière établie le 25 novembre 2020 par l’Hospice général (ci-après : HG), Mme A______ était totalement soutenue depuis le 1er septembre 2020.

7.             Par courrier du 3 mars 2021, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser de soumettre son cas et celui de sa fille au SEM avec un préavis positif en vue de la délivrance de titres de séjour pour cas de rigueur et lui a imparti un délai de trente jours pour faire usage de son droit d’être entendu.

8.             Faisant usage de ce droit, Mme A______ a demandé à l’OCPM, par écriture du 31 mars 2021, de revoir sa position.

Il ressortait du document – joint – rédigé par ses parents, que sa fille et elle-même courraient de sérieux risques en cas de retour au Kosovo. Dans ce pays, où les traditions étaient encore vivaces, il était impossible de se tourner vers la justice ou la police pour obtenir de l’aide. Seule avec sa fille, sans protection d’un mari ou d’une famille, dès lors que ses parents étaient âgés et pauvres, elle serait livrée à elle-même. Les aspects relatifs à la protection spécifique des femmes seules, surtout lorsqu’elles sont accompagnées d’un enfant en bas âge, n’avaient pas été suffisamment examinés et il existait des indices sérieux de persécution en cas de retour. En outre, sa fille risquait un mariage forcé. Même si elle n’était pas encore indépendante financièrement, il convenait de prendre en compte le fait qu’elle vivait en Suisse depuis relativement peu de temps et fournissait d’importants efforts pour améliorer sa situation. Sa fille avait effectué toute sa scolarité sur le sol helvétique et y était « magnifiquement intégrée ». Ainsi, un renvoi au Kosovo serait un vrai traumatisme pour cette enfant, au vu des périls qui l’y attendaient. De plus, si sa fille maîtrisait bien entendu le kosovar à l’oral, elle était cependant incapable de l’écrire ou de le lire, alors qu’elle était déjà bien avancée avec le français. Des attestations de psychologues seraient transmises dès que possible.

Plusieurs pièces étaient jointes, notamment :

-          Un diagnostic relatif à une imagerie réalisée le 27 novembre 2020 en raison d’une douleur de l’articulation temporo-mandibulaire et de la mandibule à droite post-tympanoplastie droite de Mme A______ ;

-          Un rapport médical à en-tête du SEM daté du 23 mars 2021, à teneur duquel Mme A______ était venue en consultation ORL en raison de vertiges, de céphalées et d’un déséquilibre. L’examen ORL était normal et le diagnostic était « probable migraine, syndrome myofacial droite et trouble fonctionnel ». Le traitement actuel et nécessaire était « physio vestibulaire et psychothérapie », probablement jusqu’à fin 2021. Un bilan vestibulaire complémentaire devait être effectué. Le pronostic sans traitement était réservé. Ledit pronostic était, avec traitement, bon, dépendant de l’état d’anxiété, et le bilan ORL était normal. Aucun médecin ou structure médicale pouvant assurer le traitement nécessaire au Kosovo n’était connu et, d’un point de vue médical, rien n’allait à l’encontre d’un traitement médical dans ce pays ;

-          Un courrier de Monsieur D______ du 10 mars 2021, selon lequel, depuis cette date, il sous-louait son appartement de deux pièces et demie dans le canton à Mme A______ ;

-          Une traduction française d’un document établi au Kosovo le 26 mars 2021 par les parents de Mme A______, soit Monsieur E______, né le ______ 1964, et Madame F______, née le ______ 1968, indiquant que Mme A______ avait « commencé à coexister » avec Monsieur G______ dès le 31 décembre 2011. Toutefois, après que cette dernière soit tombée enceinte, le précité avait commencé à la maltraiter physiquement et psychiquement, sans aucune raison. La coexistence avec celui-ci étant devenue insupportable, elle avait été contrainte de quitter M. G______, alors qu’elle était enceinte de six mois, pour venir vivre avec eux. A partir du 13 octobre 2018, Mme A______ avait « abandonné le Kosovo en commun avec sa fille B______ pour s’installer en Suisse, où elle vi[vai]t actuellement ». Depuis ce moment, M. G______ exerçait un chantage à leur encontre, en les menaçant sous prétexte qu’ils savaient où se trouvaient Mme A______ et sa fille. Eu égard au comportement de M. G______, tant envers leur fille qu’envers eux-mêmes, cette dernière n’osait pas se rendre au Kosovo, où sa vie et celle de sa fille seraient sérieusement menacées. M. G______ avait des antécédents judiciaires pénaux graves et était dangereux, en particulier pour leur fille et leur petite-fille, mais également pour eux-mêmes ;

-          Une attestation établie le 17 mars 2021 par un collaborateur de l’Hébergement d’urgence pour les mineurs accompagnés (ci-après : HUMA) à teneur de laquelle Mme A______ avait régulièrement participé aux cours de français d’une durée d’une heure trente dispensés une fois par semaine au sein du foyer dans lequel elle avait séjourné du 27 juin au 23 septembre 2020 ;

-          Une attestation de scolarité du 19 mars 2021 selon laquelle B______ était scolarisée en classe de 4P pour l’année scolaire 2020-2021 ainsi qu’un bulletin scolaire rédigé le 26 mars 2021, à teneur duquel la précitée avait progressé dans les différents apprentissages mais n’atteignait pas les objectifs de 4P. Elle rencontrait des difficultés à lire seule et à comprendre des phrases simples. En mathématiques, elle rencontrait des difficultés en numération, en calculs, en logique et dans la résolution de problèmes. Elle manquait d’autonomie dans son travail, qu’elle peinait à effectuer sans aide. Elle avait progressé dans ses relations avec les autres et il y avait « moins de conflits en classe ». S’agissant des apprentissages dans la vie scolaire, sa progression était « peu satisfaisante » dans la prise en charge de son travail personnel, « satisfaisante » dans ses relations avec les autres élèves et adultes et dans le respect des règles de vie commune et « très satisfaisante » dans la collaboration avec ses camarades. Quant aux apprentissages dans les domaines disciplinaires, soit le français et les mathématiques, elle était dispensée d’évaluation.

9.             Par décision datée du 19 avril 2021, l’OCPM a refusé de soumettre le cas de Mme A______ et de sa fille au SEM avec un préavis positif en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur. Leur renvoi a été prononcé et un délai au 19 juin 2021 leur a été imparti pour quitter la Suisse.

La durée de leur séjour était relativement courte. Mme A______ ne pouvait se prévaloir d’un niveau A2 en français ni, au vu de sa dépendance totale à l’aide sociale, d’une intégration socio-culturelle particulièrement remarquable. Elle n’avait pas davantage prouvé qu’une réintégration dans son pays aurait de graves conséquences. Quant à sa fille, pas encore adolescente et en bonne santé, sa réintégration au Kosovo ne devrait pas poser de problèmes insurmontables.

10.         L’envoi A+ transmettant cette décision, envoyé à la dernière adresse annoncée par Mme A______, a été retournée à l’OCPM par la Poste suisse le 22 avril 2021, avec la mention « Inconnu ».

11.         Par nouvelle décision du 26 avril 2021, l’OCPM a à nouveau refusé de soumettre le cas de Mme A______ et de sa fille au SEM avec un préavis positif en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour cas de rigueur, pour les motifs invoqués dans la décision du 19 avril 2021. Cet office a également prononcé leur renvoi et leur a imparti un nouveau délai au 26 juin 2021 pour quitter la Suisse.

12.         L’envoi A+ transmettant cette décision, envoyé à une adresse annoncée antérieurement par Mme A______, a été retournée à l’OCPM par la Poste suisse le 5 mai 2021, avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».

13.         La décision rendue par l’OCPM le 26 avril 2021 a été publiée dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO) du 11 mai 2021.

14.         Par pli du 14 mai 2021, Mme A______ a transmis à l’OCPM un nouveau certificat médical, établi par un médecin interne du département de chirurgie des HUG le 28 avril 2021, à teneur duquel elle était venue en consultation le jour même en raison de « douleurs de l’articulation temporo-mandibulaire à droite, survenues depuis septembre 2020 ». Elle présentait également des douleurs à la mastication et le diagnostic « suspecté » était une luxation du disque articulaire.

15.         Par courrier A+ du 26 mai 2021, l’OCPM a transmis à Mme A______ – à l’adresse figurant sur son courrier du 14 mai 2021 - une copie de la décision de refus publiée dans la FAO du 11 mai 2021 et l’a informée que cette décision avait été valablement notifiée à la date de parution dans la FAO.

16.         Il ressort de l’attestation d’aide financière établie le 22 juin 2021 par l’HG que Mme A______ dépendait toujours entièrement de l’aide sociale, depuis le 1er septembre 2020.

17.         Par acte du 10 juin 2021, Mme A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), à l’encontre de la décision rendue le 26 avril 2021, concluant, préalablement, à la comparution personnelle des parties ainsi qu’à l’audition de sa fille et de Madame H______, responsable du pôle « accompagnement » du centre I______ et, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’un permis de séjour. Subsidiairement, elle concluait au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce que la soumission de leur dossier avec un préavis positif au SEM soit ordonnée et, plus subsidiairement, au renvoi du dossier à l’OCPM afin que celui-ci constate le caractère inéligible de leur renvoi, sous suite de frais et dépens.

Une constatation incomplète des faits était à déplorer. Elle était venue en Suisse en 2018, en compagnie de sa fille, car leurs vies étaient menacées au Kosovo. Son « mari » l’avait battue durant plusieurs années et n’avait eu de cesse, après qu’elle l’ait quitté, de la chercher. Il menaçait régulièrement ses parents afin qu’ils lui communiquent son adresse et s’en était même pris physiquement à son père, qui en gardait des séquelles physiques. Malgré les années de séparation, cet homme n’avait pas abandonné ses projets de vengeance et, en raison des traditions locales et des problèmes de corruption dans le pays, elle ne pourrait pas obtenir d’aide de la part de la police ni de la justice. Hormis ses parents, dont elle était la fille unique, elle n’avait aucune attache au Kosovo, étant précisé qu’elle avait dû, suite à sa séparation, se cacher et couper les ponts avec sa vie d’avant. Leur renvoi reviendrait à les exposer à un risque de violence, voire même d’être tuées. De plus, atteinte dans sa santé, notamment au niveau d’un tympan, de la mâchoire et des yeux, elle avait déjà subi une opération. Malheureusement, les problèmes persistaient et elle souffrait notamment de douleurs à la mastication et de douleurs de l’articulation temporo-mandibulaire à droite depuis septembre 2020, le diagnostic suspecté étant une luxation du disque articulaire. Elle devait ainsi subir à nouveau une intervention chirurgicale maxillo-faciale et un rendez-vous de consultation était fixé au 28 juillet 2021. Dans l’intervalle, deux séances de physiothérapie hebdomadaires lui avaient été prescrites. Ces problèmes de santé étaient handicapants au quotidien, son problème d’articulation provoquant des douleurs importantes et vives qui l’empêchaient notamment de mastiquer correctement. La qualité des soins dont elle bénéficiait actuellement était appropriée pour la soigner alors que l’accès aux soins et la qualité de ceux-ci au Kosovo seraient moindres, voire défaillants. Si elle n’était pas opérée prochainement, sa santé se dégraderait considérablement. En outre, comme cela ressortait du rapport médical du 23 mars 2021, son état d’anxiété influençait la bonne issue des soins, de sorte que le stress provoqué par la menace d’un renvoi était « inadmissible ».

Les conditions du cas de rigueur étaient remplies. Elle suivait régulièrement des cours de français depuis son arrivée en Suisse, avec un niveau « en bonne progression ». Elle était suivie, depuis le 12 mai 2020, par le centre I______, en particulier par Mme H______. Actuellement soutenue par l’HG, ses problèmes de santé avaient « quelque peu contrecarrés les gros efforts entrepris pour améliorer la situation ». Elle espérait toutefois qu’après la prochaine intervention chirurgicale, elle pourrait se consacrer pleinement à la recherche d’un emploi. Son casier judiciaire était vierge et elle n’avait aucune dette. Sa fille suivait un cursus scolaire normal, qui se déroulait très bien. Elle avait de nombreux amis parmi ses camarades de classe, son intégration était exemplaire et tout renvoi serait désastreux, physiquement et psychologiquement, pour elle. Toutes deux très bien intégrées, elles disposaient d’un large cercle d’amis et de connaissances.

L’exécution de leur renvoi ne pouvait être raisonnablement exigée. Elles risquaient leur vie en cas de retour au Kosovo, où la recourante ne disposait d’aucune attache, hormis ses parents pauvres et âgés. De plus, elle ne pourrait plus bénéficier des soins médicaux nécessaires à ses problèmes d’articulation maxillo-facial, ce qui était grave pour sa santé.

Plusieurs pièces étaient jointes, notamment :

-          Une attestation établie le 31 mai 2021 par l’association de l’école des mamans C______ selon laquelle la recourante avait participé aux cours de « l’école des mamans » pour l’année scolaire 2020-2021, ainsi qu’une attestation d’inscription à l’atelier de français « intermédiaire – module 3 » du 26 mai au 30 juin 2021 auprès du centre I______ ;

-          Une « fiche d’information et de consentement » datée du 25 février 2020 complétée par un médecin des HUG de manière manuscrite et difficilement lisible, vraisemblablement relative à une intervention en lien avec une otite chronique à droite, ainsi qu’une convocation du service de chirurgie des HUG pour une intervention chirurgicale en ambulatoire le 6 août 2020 ;

-          Un courrier des HUG fixant un rendez-vous à la recourante le 28 juillet 2021 pour une consultation de chirurgie maxillo-faciale ainsi qu’une liste des huit rendez-vous de physiothérapie pour la période du 30 avril au 10 juin 2021.

18.         Dans ses observations du 5 août 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, pour les motifs figurant dans la décision attaquée, étant précisé que le Kosovo disposait d’infrastructures suffisantes pour assurer les soins somatiques, notamment dans le domaine de la physiothérapie et de la psychiatrie.

19.         Par pli du 17 août 2021, l’OCPM a transmis au tribunal un rapport médical portant l’en-tête du SEM rempli le 26 juillet 2021 par le Docteur J______, médecin libéral spécialiste en médecine interne générale, basé sur un examen médical du 23 mars 2021, à teneur duquel la recourante était suivie depuis octobre 2020 et son traitement était en cours. Les douleurs et troubles annoncés consistaient en « otite moyenne chronique, S/P tympanoplastie type III, céphalées et douleurs temporo-mandibulaires ». Hormis ces problèmes, la patiente était en bonne santé habituelle. L’évolution était « lentement progressive » et elle était suivie par le service ORL des HUG. Le diagnostic était « troubles anxio-dépressifs » et elle était suivie par un psychiatre. Son traitement depuis 2020, qui était toujours en cours, était composé d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, de Dafalgan et de Pantozole 40 mg. Devaient être assurés, en vue de ce traitement, un suivi ORL et psychothérapeutique. Le pronostic sans traitement, actuel et futur, était mauvais, alors qu’il était bon avec traitement. Le rédacteur du rapport ne connaissait aucun médecin ni structure médicale pouvant assurer le traitement au Kosovo et il n’y avait « pas d’infrastructure adéquate qui pourrait prendre en charge ».

Étaient joints à ce rapport divers documents, notamment :

-          Un rapport de consultation d’otologie rédigé le 24 février 2021 par les HUG, liée à une « otalgie droite ». La patiente avait bénéficié d’une « canaloplastie et tympanoplastie type III en août 2020 avec un très bon résultat fonctionnel ». Cependant, elle se plaignait depuis plusieurs mois d’une « otalgie à droite ». Elle avait été vue plusieurs fois aux urgences et l’otoscopie avait à chaque fois été normale. Le diagnostic retenu était « syndrome myofacial à droite ». Elle se plaignait également, depuis plusieurs mois, de « vertiges de type tangage associés parfois à une vision floue et des céphalées frontales à droite ». Le « CT » et l’IRM effectués aux urgences s’étaient révélés « parfaitement normaux ». Le bilan ophtalmologique était également rassurant. Il ressortait de l’otoscopie que les tympans étaient bilatéralement normaux et, quant à la région cervico-faciale, l’« ATM » et la « masséter » droites étaient très sensibles. La conclusion était « syndrome myofacial à droite » et « probable migraine vestibulaire ». Une « origine ORL » n’était pas retenue s’agissant des douleurs et des vertiges et un contrôle devrait être effectué dans un mois.

-          Un rapport relatif à une « consultation d’otoneurologie » établi le 12 avril 2021 par les HUG. La patiente, qui se plaignait d’un déséquilibre depuis novembre 2020, avait eu un épisode de « vertige rotatoire aigu », associé à des céphalées frontales droites, à une photo-phonophobie et à des nausées, qui avait duré plusieurs heures et pour lequel elle s’était rendue aux urgences en novembre. Depuis cet épisode, elle décrivait des « vertiges non-rotatoires et une instabilité à la marche en direction préférentielle ». En position « debout », elle sentait un tangage, majoré à la marche et dans un environnement avec des stimuli visuels. Elle ressentait également beaucoup de stress concernant « sa situation sociale ». Elle présentait, une à deux fois par semaine, des « céphalées unilatérales frontales droites, une photo-phonophobie, souvent une majoration des vertiges et l’impossibilité de continuer son activité en cours ». L’otoscopie avait montré une oreille droite, néogreffe calme ; quant à la région cervico-faciale, avait été relevé un ATM très sensible à droite. Les conclusions étaient probable migraine vestibulaire, probable trouble fonctionnel avec possible PPPD, syndrome myofacial à droite ; otite externe gauche. Le bilan allait être complété par une vidéonystagmographie puis un contrôle. Il serait judicieux d’obtenir un avis neurologique afin d’évaluer la possibilité de commencer un traitement de base pour ces probables migraines, lequel pourrait également agir sur le déséquilibre. La patiente était actuellement en train de développer un trouble fonctionnel, qui était probablement aggravé par sa situation actuelle de sans papier ;

-          le compte rendu d’une consultation d’otoneurologie rédigé le 11 mai 2021 par les HUG, laquelle était liée à un suivi déséquilibre et otalgie droite. Les suites opératoires de la canaloplastie et tympanoplastie avec reconstruction ossiculaire pour une otite moyenne chronique en août 2020 avec un bon résultat fonctionnel, étaient sans particularités. Par la suite, elle avait développé des douleurs de l’articulation temporo-mandibulaire droite, qui étaient initialement fluctuantes. Elle avait également été traitée pour une otite externe bilatérale avec bon résultat fonctionnel. Elle souffrait actuellement de douleurs très importantes de l’hémiface droit avec limitation de l’ouverture buccale. Elle n’avait pas de troubles de l’audition. Depuis peu, elle connaissait des problèmes d’équilibre, la présence d’un tangage et avait subi un épisode de vertige rotatoire d’origine peu claire. Quant à l’examen physique, l’otoscopie était normale (traction du pavillon et du tragus normale) et la région cervico-faciale avait démontré une douleur à la palpation de l’ATM droite, du masséter et du temporalis. Les examens complémentaires réalisés le 6 avril 2021, soit : un audiogramme tonal (oreille gauche normale ; oreille droite quasi-normale), « VNG » (normal), « VHIT » (normal) et examen vestibulaire (normal). La conclusion était syndrome myofacial à droite. La patiente avait débuté des séances de physiothérapie de l’articulation temporo-mandibulaire et serait donc suivie en chirurgie maxillo-faciale. En cas de persistance des plaintes, la mise en place d’une gouttière ou une IRM de l’ATM serait éventuellement justifiée.

20.         Dans la prolongation de délai requise en vue de produire des documents médicaux importants attendus, la recourante a persisté dans ses conclusions, par réplique du 15 septembre 2021.

C’était à tort que l’OCPM avait considéré qu’elle n’aurait pas plus de difficultés à se réintégrer au Kosovo que la population en général ou que les autres femmes kosovares. Les femmes n’étaient pas les égales des hommes et étaient, au Kosovo, soumises au « dictat » de ces derniers. La vie des femmes célibataires, divorcées ou séparées, lesquelles avaient un statut encore inférieur à celui des autres femmes, était « particulièrement dangereuse et précaire dans un pays clanique au machisme ordinaire ». Son cas était toutefois encore pire, dès lors qu’il était certain que tant sa fille qu’elle-même seraient exécutées en cas de retour au Kosovo.

Son état de santé ne s’était pas amélioré depuis le dépôt du recours et l’allégation de l’OCPM selon laquelle elle bénéficierait au Kosovo des mêmes soins qu’en Suisse ne pouvait être suivie. Le rapport médical du Dr J______, qui précisait qu’aucune infrastructure adéquate ne pouvait la prendre en charge au Kosovo, avait été ignoré. D’après ce médecin, un traitement était nécessaire pour espérer guérir. Ce rapport médical était particulièrement important puisqu’il se bas[ait] sur un examen médical du 23 mars 2021 ainsi que sur cinq rapports médicaux de spécialistes en otoneurologie et radiologie. Elle avait passé récemment d’autres examens médicaux aux HUG mais aucun des rapports y relatifs n’avait été obtenu, nonobstant une requête de son conseil auprès du service juridique des HUG dans ce sens. Si les HUG se manifestaient prochainement, elle sollicitait l’autorisation de produire tout document pertinent ou, alternativement, proposait que le tribunal interpelle directement les HUG, tout en étant disposée à signer les éventuelles autorisations nécessaires.

Était joint un courriel du 7 septembre 2021 adressé aux HUG par son conseil demandant notamment la transmission d’une copie des rapports médicaux et de consultation à compter de juin 2021 et la réponse des HUG du 8 septembre 2021, selon laquelle la requête était transmise à la conseillère juridique des HUG en charge du dossier.

21.         Par duplique du 4 octobre 2021, l’OCPM a persisté dans ses conclusions.

22.         Depuis le dépôt de la demande de titres de séjour faisant l’objet du présent recours, la recourante a requis, à plusieurs reprises, auprès de l’OCPM la délivrance d’attestations de résidence, par le biais de formulaires de demandes d’attestation, lesquels indiquent tous, dans la rubrique « état civil », la mention « célibataire », la rubrique « nom de célibataire » n’étant, pour le surplus, pas remplie.

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             La recourante a sollicité, dans le cadre de son recours, la comparution personnelle des parties ainsi que l’audition de sa fille et de Mme H______, responsable du pôle « accompagnement » du centre I______. Elle a par ailleurs proposé que le tribunal interpelle directement les HUG pour obtenir les rapports médicaux et de consultations postérieurs à juin 2021.

6.             Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées).

7.             Le droit de faire administrer des preuves n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 134 I 140 consid. 5.3).

Le droit d'être entendu ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (art. 41 in fine LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3 ; 8C_8/2012 du 17 avril 2012 consid. 1.2).

8.             En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle des parties ni à l’audition de témoins requise. En tout état, la recourante a eu la possibilité de faire valoir ses arguments, dans le cadre de son recours puis de sa réplique, et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu'elle n'explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêchée d'exprimer de manière pertinente et complète. Par conséquent, ces demandes d'instruction, en soi non obligatoires, seront rejetées.

Quant au fait d’interpeller les HUG pour obtenir des renseignements postérieurs à juin 2021 concernant les soins dont bénéficie actuellement la recourante, celle-ci n’allègue pas être atteinte depuis cette date de nouvelles pathologies, de sorte que le tribunal est en mesure de statuer sur la base de éléments médicaux à sa disposition, comme il en sera question plus loin. La mesure d’instruction proposée à cet égard par la recourante ne s’avère donc elle non plus pas nécessaire.

9.             La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo, comme en l’espèce.

10.         Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

11.         L'art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de leur appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (art. 13f de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 142.20) est toujours d'actualité pour les cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017).

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question, et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1131/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/92/ 2020 du 28 janvier 2020 consid.4f).

12.         Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 ; F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017 consid. 5b).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

13.         Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016).

La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).

A été considérée comme une durée assez brève la présence de deux ans et demi, entre 2006 et 2008, puis de trois ans, entre mai 2009 et mai 2012 (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Une durée de quatre ans n'a pas été considérée comme longue (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-770/2015 du 16 octobre 2015 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

14.         Lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3).

15.         L'intégration socio-culturelle n'est en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

16.         Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a).

Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4 ; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 ; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5 ; 2C_187/2008 du 15 mai 2008 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6 ; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées).

17.         Hormis des cas d'extrême gravité, l'état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l'aspect de l'art. 3, ni sous celui de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée).

18.         Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

19.         Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

20.         Il doit également être tenu compte de l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996. Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), qui impose d'accorder une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3 ; 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid. 3.2). Les dispositions de la CDE ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation, dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2), étant relevé que les dispositions de cette convention ne confèrent aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; 126 II 377 consid. 5 ; 124 II 361 consid. 3b).

21.         Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid.3.2 ; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 ; consid. 3.2 ; 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.2, non publié in ATF 140 II 129). A cet égard, le Tribunal fédéral a dernièrement jugé que lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1 ; 2C_1042/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

22.         En l’espèce, selon les déclarations de la recourante, elle séjourne à Genève, en compagnie de sa fille, depuis octobre 2018, soit depuis un peu plus de trois ans. Cette durée, qui ne peut être qualifiée de longue conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, doit en tout état être relativisée, dès lors que le séjour des précitées a été effectué illégalement, puis au bénéfice d’une simple tolérance suite au dépôt auprès de l’OCPM de la requête d’octroi de titres de séjour en juillet 2020. Or, la recourante ne peut déduire, ni en sa faveur ni en celle de sa fille, des droits résultant d'un état de fait créé en violation de la loi. Par conséquent, tant la recourante que sa fille ne peuvent tirer parti de la seule durée de leurs séjours respectifs en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission.

S’agissant de la recourante, malgré le fait qu’elle ne fait pas l’objet de poursuites ni de condamnations pénales et qu’elle est désormais sous-locataire d’un logement ces éléments ne sont, comme vu ci-dessus, pas suffisants pour reconnaître l’existence d’un cas de rigueur. En outre, force est de constater que la précitée émarge entièrement à l’aide sociale depuis septembre 2020, soit depuis plus d’un an. Elle n’a jamais exercé d’activité lucrative sur le sol helvétique. Son explication selon laquelle, depuis son arrivée en Suisse, son état de santé l’empêcherait de travailler, n’est pas confirmée par les éléments au dossier et se trouve d’ailleurs en contradiction avec les efforts qu’elle dit avoir faits pour trouver un emploi, ainsi qu’il en sera question plus loin. En effet, le tribunal constate qu’aucun certificat d’incapacité de travail n’a été produit. De même, aucun des rapports médicaux produits ne fait état d’une impossibilité, pour la recourante, d’occuper un emploi. Il ressort des documents au dossier relatifs à son état de santé qu’elle a été opérée en août 2020 en raison d’une perforation tympanique subtotale à l’oreille droite avec succès. Il apparaît également qu’elle souffre d’un trouble anxio-dépressif réactionnel, en raison duquel elle prend des anti-dépresseurs. Par la suite, elle s’est plainte de douleurs mandibulaires, de vertiges associés parfois à une vision floue, de maux de tête et de déséquilibres et un syndrome myofacial à droite ainsi qu’une «probable migraine vestibulaire ont été diagnostiqués. Toutefois, il n’a pas été démontré que les problématiques de santé dont se plaint la recourante sont susceptibles de l’empêcher d’exercer une activité lucrative quelle qu’elle soit et à quel que taux d’occupation que ce soit. Il sera également relevé que la recourante, représentée par une avocate, n’a nullement invoqué avoir déposé une demande d’indemnités auprès de l’assurance-invalidité, ce qui aurait vraisemblablement été le cas si elle était dans l’incapacité totale d’exercer une activité lucrative. Par conséquent, il n’a pas été démontré que la recourante est dans l’incapacité d’exercer une activité lucrative en raison de son état de santé. Pour le surplus, les importants efforts qu’elle dit avoir entrepris ainsi que les recherches mentionnées par la recourante dans ses diverses écritures en vue de trouver un emploi – en contradiction avec sa prétendue incapacité de travail -, ne ressortent d’aucune pièce au dossier et n’emportent pas conviction. Il en va de même de l’allégation de la recourante dans le cadre de son recours, selon laquelle elle pourrait pleinement se consacrer à ses recherches d’emploi après la prochaine « intervention chirurgicale », dès lors que les derniers rapports médicaux au dossier, datant de mai et août 2021, précisent respectivement qu’en cas de persistance des plaintes, la mise en place d’une gouttière ou une « IRM de l’ATM » pourraient éventuellement se justifier, et que le traitement nécessaire consiste en un suivi ORL et psychothérapeutique, sans toutefois préconiser une intervention chirurgicale. Ainsi, en l’état du dossier, aucun élément n’explique la dépendance de la recourante à l’aide sociale depuis plus d’un an. Par conséquent, force est de constater que cette dernière n’a pas démontré sa volonté de participer à la vie économique genevoise. De même, elle n’a pas prouvé posséder un niveau A2 en français, étant précisé que les attestations produites, qui ne font pas état du niveau atteint par la recourante, indiquent seulement qu’elle a suivi des cours de français durant des périodes précises. Pour le surplus, aucun élément, tel que notamment des attestations de soutien de connaissances, ne démontre que la recourante se serait constituée un cercle amical à Genève. Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, son intégration socio-professionnelle ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle.

Pour le surplus, la recourante, née au Kosovo le ______ 1990, est venue s'établir en Suisse à l’âge de 28 ans. Ainsi, âgée actuellement de 32 ans, elle a passé toute son enfance et son adolescence, période déterminante pour le développement personnel, ainsi que le début de sa vie d’adulte et la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. À teneur de ses déclarations dans le cadre de sa requête d’octroi de titre de séjour du 3 juillet 2020, la recourante a effectué des études universitaires dans son pays et y a exercé une activité lucrative dans le domaine de la finance, de sorte qu’il y a lieu de retenir qu’elle y était bien intégrée, y compris professionnellement. En effet, au vu du temps que la recourante a passé dans son pays et des formations qu’elle y a effectuées, il apparaît indéniable qu'elle a conservé certaines attaches socioculturelles avec sa patrie.

S’agissant du fait qu’en cas de retour au Kosovo, la recourante serait menacée par le père de sa fille, qui aurait fait preuve de violence envers elle durant plusieurs années, le tribunal constate qu’aucune preuve formelle ne démontre que la précitée a fait l’objet de violences. La déclaration écrite des parents de la recourante, qui doit être considérée avec retenue au vu de leur lien de parenté avec cette dernière, indique certes que l’ex-compagnon de leur fille avait maltraité physiquement et psychologiquement cette dernière durant sa grossesse, de sorte qu’elle avait dû venir vivre chez eux. Ils indiquent également faire l’objet de chantage et de menaces de la part de cet homme, qui désire savoir où se trouve leur fille, tout en précisant que ce dernier constitue un danger pour leur fille, leur petite-fille et eux-mêmes. Toutefois, la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve, n’a nullement démontré avoir fait l’objet de violences et/ou de menaces. Ainsi, aucun dépôt de plainte auprès de la police au Kosovo ne figure au dossier. En outre, même à suivre l’hypothèse de la recourante selon laquelle, en qualité de femme seule, elle ne serait pas soutenue par la justice dans son pays, il n’en demeure pas moins qu’elle aurait eu la possibilité de faire constater par un médecin l’existence de lésions, cas échéant, étant relevé qu’aucun certificat de ce type ne figure au dossier. De même, la recourante explique, dans son recours, que son père garderait des séquelles physiques d’une agression perpétrée par cet homme. Or, une fois encore, aucune preuve d’un quelconque dépôt de plainte ne figure au dossier, alors même que son père, qui n’est pas une femme seule, aurait, selon la théorie de la recourante, eu davantage de chance d’être écouté par la police kosovare en cas d’agression. Dans le même sens, l’agression dont le père de la recourante aurait été victime n’est pas documentée par un certificat médical, alors même que des séquelles physiques subsistent, selon ses dires. Pour le surplus, il n’a pas été allégué que la recourante aurait fait appel à Genève à une association de femmes battues ou aurait bénéficié d’un suivi médical spécifique à ce type de traumatismes, accompagné d’attestations idoines, ce qui aurait pu constituer un faisceau d’indices allant dans le sens de violences subies. Enfin, trois ans après leur départ du Kosovo, il apparaît peu probable que la recourante ne puisse s’installer dans la capitale du Kosovo et y reprendre le cours de son existence en n’étant plus inquiétée par le père de sa fille (dans l’hypothèse où il représentait auparavant un danger pour elle). Par conséquent, force est de retenir que l’argument de la recourante selon laquelle tant elle-même que sa fille seraient en danger en cas de retour au Kosovo en raison de la violence de l’ex-compagnon de la recourante ne peut être retenu.

S’agissant du statut, problématique selon la recourante, de femme seule avec un enfant en cas de renvoi au Kosovo, le tribunal constate qu’aucun acte de naissance n’a été produit s’agissant de la fille de la recourante, de sorte que l’identité du père de cette dernière n’est pas connue. En outre, aucun certificat de mariage ne figure au dossier et la recourante a indiqué, de manière constante, dans les divers formulaires adressés à l’OCPM depuis son arrivée en Suisse, qu’elle était célibataire. Enfin, la recourante, tout comme sa fille, porte le même nom de famille que ses propres parents. Par conséquent, il ressort des éléments au dossier que la recourante n’est vraisemblablement pas mariée avec le père de sa fille, de sorte qu’elle avait déjà le statut de femme célibataire avec un enfant au Kosovo dès la naissance de cette dernière. Ainsi, une fois encore, dès lors qu’elle a vécu dans son pays de mars 2013 jusqu’à son départ pour la Suisse en qualité de femme seule avec un enfant, cet argument et les conséquences qui, selon elle, découlent de ce statut, ne sauraient constituer un argument susceptible de constituer un cas de rigueur.

Quant à la fille de la recourante, à teneur des attestations de scolarité versées au dossier, elle a fréquenté, durant l’année scolaire 2019-2020, une classe de 3P puis, durant l’année scolaire 2020-2021, une classe d’accueil de 4P. S’il apparaît que cette enfant, âgée actuellement de huit ans et onze mois, s’est intégrée au sein du système scolaire genevois depuis son arrivée en Suisse il y a un peu plus de trois ans, il ne peut toutefois être retenu qu’elle aurait acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas réintégrer un cursus scolaire au Kosovo, cas échéant. Au contraire, il apparaît qu’elle a bénéficié, durant les années scolaires passées en Suisse, de l’enseignement obligatoire genevois. Ainsi, cette formation constituera un atout pour poursuivre sa scolarité dans son pays, cas échéant. Il ne peut pas davantage être retenu qu’elle aurait fait preuve d'une ascension remarquable dans le cadre de son parcours de formation en Suisse ou qu’elle se serait formée dans un domaine spécifique qui n’existe pas au Kosovo, ceci étant notamment dû au fait qu’au vu de son jeune âge, la formation qui lui a été dispensée jusqu’à présent à Genève est une formation généraliste destinée à lui permettre d’acquérir des connaissances de base. Pour le surplus, arrivée en Suisse à l’âge de 5 ans, la fille de la recourante a passé le début de son enfance et la majeure partie de sa vie au Kosovo, de sorte qu’il n’y a, par rapport au temps qu’elle a passé dans ce pays et celui qu’elle a passé en Suisse, pas de difficulté particulière à admettre ses possibilités de réintégration au Kosovo.

En outre, quant au fait que son départ de Suisse constituerait un important déracinement pour la fille de la recourante, qui, selon cette dernière, maîtrise la langue kosovare à l’oral uniquement, il sera rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Ainsi, en venant vivre en Suisse avec sa fille alors que toutes deux étaient démunies de tout titre de séjour et en y scolarisant son enfant, la recourante ne pouvait ignorer que tant elle-même que sa fille pourraient être amenées à devoir quitter ce pays, avec toutes les conséquences qui en découlent pour le développement de cette dernière. S’agissant de l’argument de la recourante selon lequel ses parents ne pourraient aucunement la soutenir, en raison du fait qu’ils seraient pauvres et âgé, cette question peut rester indécise dans la mesure où la recourante, au bénéfice d’une bonne formation, était parvenue à s’insérer professionnellement avant son départ de son pays et peut ainsi compter sur ses propres ressources pour se réintégrer.

S'agissant de la situation médicale de la recourante, il sied de rappeler que, comme indiqué plus haut, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans leur pays d'origine et souffrant de la même maladie. Dans le cas présent, il ressort des éléments rappelés plus haut que la recourante et sa fille ne remplissent pas les autres conditions légales susceptibles de conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Partant, il sera constaté que, conformément à la jurisprudence, la problématique médicale de la recourante ne saurait fonder, à elle seule, l'octroi de titres de séjour pour cas de rigueur.

Enfin, il sera encore précisé, à toutes fins utiles, que la recourante ne peut pas se prévaloir de l’application de l’opération « Papyrus » à son cas et à celui de sa fille, la requête de titre de séjour pour cas de rigueur ayant été déposée après que ce programme eu été clôturé le 31 décembre 2018.

En conclusion, au vu de l'examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal considère que la recourante et sa fille ne satisfont pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de soumettre leur cas au SEM avec un préavis positif en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour cas de rigueur.

23.         S'agissant du respect de la vie privée de la recourante et de sa fille, ces dernières, qui ne peuvent se prévaloir d'un quelconque séjour légal en Suisse et dont l'intégration n'apparaît - au surplus -, comme vu ci-dessus, pas exceptionnelle, ne peuvent pas tirer bénéfice de l'art. 8 CEDH (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7), étant rappelé que, conformément aux considérations ci-dessus, l’intérêt des enfants constitue un élément d’appréciation et non un critère exclusif et que la CDE précitée ne confère aucune prétention directe.

24.         En conclusion, au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de transmission des dossiers au SEM avec un préavis positif formulée par la recourante.

25.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ; C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée ; cf. aussi not. ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 consid. 9 ; ATA/598/2014 du 29 juillet 2014 consid. 12 ; ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8 ; ATA/182/2014 du 25 mars 2014 consid. 12).

26.         Dès lors qu'il a refusé de soumettre le dossier de la recourante et de sa fille au SEM en vue de la délivrance d'autorisations de séjour pour cas de rigueur, l'OCPM devait en soi ordonner leur renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al.1 let. c LEI.

27.         Reste toutefois à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée.

28.         Le SEM décide d'admettre à titre provisoire l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI).

Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

29.         S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6799/2017 du 8 octobre 2020 ; E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d).

30.         En l’espèce, le tribunal considère que la recourante n’a pas établi l’existence d’obstacle à son renvoi et à celui de sa fille.

S’agissant tout d’abord de la situation de la recourante sur le plan médical, comme exposé ci-dessus, il ressort des derniers rapports médicaux que cette dernière souffre d’un « trouble anxio-dépressif réactionnel », d’un « syndrome myofacial à droite » ainsi qu’une « probable migraine vestibulaire ». En raison de ces troubles, elle prend des anti-dépresseurs et bénéficiait, jusqu’en juin 2021 à tout le moins, à teneur des éléments au dossier, de séances de physiothérapie. Le dernier rapport médical portant l’en-tête du SEM versé au dossier, soit celui du Dr J______ daté de juillet 2021, indique qu’il n’y aurait « pas d’infrastructure adéquate qui pourrait prendre en charge ». Toutefois, ce rapport précise également que la recourante, hormis ses troubles anxio-dépressifs, une otite moyenne chronique, des céphalées et des douleurs temporo-mandibulaires, est en « bonne santé habituelle ». Ce même rapport indique aussi qu’elle est suivie par un psychiatre et bénéficie d’un traitement médicamenteux composé d’anti-inflammatoires non stéroïdiens, de Dafalgan et de Pantozole, pour conclure qu’un traitement, sous forme de suivi ORL et psychothérapeutique, est nécessaire. Or, il ressort de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral que les soins psychiatriques sont disponibles au Kosovo (ATAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4 ; C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.3), tout comme les suivis physiothérapeutiques (hebdomadaire dans le cas d’espèce) (ATAF F 3505/2018 du 20 novembre 2018). Par conséquent, au vu du traitement nécessaire à la recourante, il apparaît que celui-ci pourra également être assuré au Kosovo. En outre, il sera relevé que les deux rapports médicaux précédents le rapport du 21 juillet 2021, complétés par des praticiens des HUG, lesquels suivent la recourante depuis la tympanoplastie dont elle a bénéficié – avec succès – en août 2020 au sein des HUG, indiquent tous deux explicitement, alors que le diagnostic portait déjà sur un trouble anxio-dépressif réactionnel s’agissant du rapport du 26 juin 2020, et sur un syndrome myofacial droit et une probable migraine quant au rapport du 23 mars 2021, que rien n’allait à l’encontre d’un traitement médical au Kosovo. Pour le surplus, aucun élément ne laisse à penser que l’état de santé de la recourante serait, en l’état, susceptible de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour dans son pays. En outre, l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu’au Kosovo et donc le fait que la recourante puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont elle jouit en Suisse, n’est pas une circonstance déterminante au sens de la jurisprudence relative à l’art. 83 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-404/2015 du 20 juillet 2017 consid. 11.7.2).

Enfin, conformément au développement ci-dessus, l’allégation de la recourante selon laquelle tant elle-même que sa fille seraient en danger de mort en raison du risque de violences de la part de son ex-compagnon ne repose sur aucun élément de preuve ni même indice et ne saurait par conséquent empêcher l’exécution de leur renvoi. Il en va de même de l’argument – à nouveau non étayé – selon lequel sa fille risquerait un mariage forcé en cas de retour au Kosovo.

En, conclusion, c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu que l’exécution du renvoi de la recourante et de sa fille au Kosovo est possible, licite et raisonnablement exigible.

31.         Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.

32.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 800.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

33.         La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

34.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2021 par Madame A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de son enfant mineure B______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 26 avril 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 800.- ;

4.             le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;

5.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève,

 

La greffière