Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal administratif de première instance

1 resultats
A/304/2021

JTAPI/1215/2021 du 01.12.2021 ( LCI ) , REJETE

REJETE par ATA/684/2022

Descripteurs : ZONE AGRICOLE;PROTECTION DE LA FORÊT;REMISE EN L'ÉTAT;RÉTABLISSEMENT DE L'ÉTAT ANTÉRIEUR;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;AUTORISATION DÉROGATOIRE(ART. 24 LAT)
Normes : Cst.29.al2; LPA.70; LPA.10A; LPA.45; LPA.44; LPA.59.letb; LAT.22.al1; LAT.24d.al1; LPRVers.6; LForêts.11.al1; LCI.129.lete; LCI.130; LCI.131; Cst.5.al2; Cst.36.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/304/2021 LCI

JTAPI/1215/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 1er décembre 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Butrint AJREDINI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______ est propriétaire de la parcelle no 1______, feuille 2______, de la commune de B______ depuis 2001.

Cette parcelle se trouve pour partie en zone de bois et forêts et pour partie en zone agricole. Elle est entièrement incluse dans le périmètre de protection des rives de J______.

Sur ce terrain étaient érigés au moment de l'achat une habitation no 3______ de 48 m2, une dépendance no 4______ de 39 m2 et une habitation no 5______ de 41 m2.

2.             Le 29 juin 2006, M. A______ a déposé auprès du département des constructions et des technologies de l'information, devenu le département du territoire (ci-après : DT ou le département) une demande d’autorisation de construire, enregistrée sous DD 6______.

Elle visait à régulariser les travaux d'agrandissement du bâtiment n4______, entrepris sans autorisation en 2002, afin que la situation soit conforme aux plans détenus par le département.

3.             Cette demande a été refusée par le département le 23 novembre 2006, car plusieurs dispositions légales, soit notamment les art. 24c de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), 42 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1) et 11 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10) n’étaient pas respectés.

Une autorisation n'était pas envisageable car M. A______ n'exerçait pas la profession d'agriculteur. La transformation en cause n'était pas destinée à une activité agricole. En outre, la transformation réalisée excédait les possibilités d'agrandissement admissibles, et ne pouvait pas être autorisée sous cet angle non plus. Enfin, les préavis des instances spécialisées consultées étaient défavorables.

4.             Par décision du 5 avril 2007, le département a ordonné à M. A______ de remettre sa parcelle en état (procédure d'infraction I/7______).

L’instruction du dossier avait révélé que les travaux soumis à son examen étaient déjà achevés au moment où la demande d'autorisation de construire avait été déposée. La surface brute de plancher (ci-après : SBP) du bâtiment no 4______ était passée de 52,64 m2 à environ 140 m2 après transformation. La décision de refus notifiée le 23 novembre 2006 était en force et les transformations non autorisées devaient être supprimées.

Un délai de nonante jours lui était octroyé à cet égard et une amende de CHF  10'000.- lui a été infligée, laquelle tenait compte de la gravité subjective et objective de l’infraction commise.

5.             M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif, devenu la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation.

6.             Cette décision a été confirmée par la chambre administrative par arrêt du 5 février 2008 (ATA/8______) puis par le Tribunal fédéral, par arrêt du 12 août 2008 (9______).

7.             Par courrier du 13 novembre 2020, concernant une nouvelle procédure d'infraction ouverte sous I-10______, le département a informé M. A______ avoir été saisi d’une plainte accompagnée d’un reportage photographique, dont il ressortait que les travaux de remise en état des constructions visées dans la procédure d’infraction I/7______ n’avaient pas été réalisés et que d’autres constructions et aménagements avaient été ajoutés sur la parcelle sans autorisation.

Étaient visés l’absence d’exécution des travaux de remise en état des constructions des bâtiments nos 4______ et 5______ et les aménagements extérieurs, qui avaient été refusés, conformément à l’ordre du département du 5 avril 2007, la construction d'un bâtiment, cadastré sous le no 11______, ainsi que l’aménagement d’un chemin et d’une cour, utilisée comme parking extérieur, situés au nord-est du bâtiment n4______, vers la limite de propriété, et la construction d'un autre bâtiment, non cadastré, d'un chemin et d'une cour, laquelle était utilisée comme parking extérieur également, situés au nord-est du bâtiment no 11______ et proche de la limite de propriété avec la parcelle no 12______.

Ces éléments faisaient l’objet d’un ordre de remise en état confirmé par le Tribunal fédéral d’une part et aucune autorisation de construire n’avait été délivrée d’autre part. Un délai de dix jours lui était imparti pour présenter ses observations et explications éventuelles quant aux faits constatés.

8.             M. A______ a répondu au département le 25 novembre 2020, sollicitant de consulter son dossier et un délai de réponse.

Cela faisait seize ans que sa compagne et lui-même habitaient la maison. Ils étaient sous le choc du courrier reçu. Ils étaient âgés de septante et soixante-six ans, sa compagne était atteinte de la maladie de I______ et lui-même venait d’être opéré d’un C______. Il souhaitait trouver une solution « agréable et humaine ».

9.             Par décision du 11 décembre 2020, le département a indiqué à M. A______, qu’il était déjà en possession de toutes les pièces consultables du dossier d’infraction I-10______. Une consultation était toutefois toujours possible.

Il lui a par ailleurs ordonné, dans un délai de six mois, de :

-          remettre en état les bâtiments nos 4______ et 5______, ainsi que leurs aménagements extérieurs (terrasses, murets) conformément à leur situation d’origine, selon les plans de l’existant contenus dans la DD 6______/1 refusée le 23 novembre 2006 ;

-          démolir et évacuer le bâtiment cadastré sous le no 11______, ainsi que le chemin et la cour utilisés comme parking extérieur, situés au nord-est du bâtiment n4______ vers la limite de propriété ;

-          démolir et évacuer le bâtiment non cadastré et le chemin et la cour utilisée comme parking extérieur, réalisés au nord-est du bâtiment no 11______ et proche de la limite de propriété avec la parcelle no 12______ ;

-          remettre le terrain en état, une fois ces éléments réalisés.

Un reportage photographique devait être fourni dans le délai de six mois, attestant de la remise en état de l’ensemble. La sanction administrative ferait l’objet d’une décision séparée à l’issue du traitement du dossier I-10______.

Compte tenu de la situation de la parcelle, hors de la zone à bâtir, le dépôt d’une requête en autorisation de construire était « superfétatoire », les travaux envisagés ne pouvant en aucun cas être régularisés.

10.         Par acte du 26 janvier 2021, M. A______, sous la plume de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à son annulation et à l'octroi d'un délai pour déposer une demande d’autorisation de construire, sous suite de frais et dépens. Il a joint un chargé de pièces.

Plus de douze ans s’étaient écoulés depuis la décision de remise en état. Dans cet intervalle, son état de santé s’était détérioré et un C______ avait été détecté, en cours de traitement. Il souffrait d’D______. Sa compagne était atteinte de la maladie de I______, ce qui réduisait son indépendance. Atteints dans leur santé, leurs maisons avaient été aménagées pour leurs besoins.

Les aménagements existants pouvaient être autorisés comme habitations sans rapport avec l'agriculture au sens de l'art. 24d al. 1 et 3 LAT. En effet, s'agissant du bûcher existant, il n'était plus nécessaire à son usage antérieur, dès lors que le droit foncier rural ne s'appliquait plus. Les bâtiments se prêtaient à l'utilisation prévue et leur aspect extérieur n'était pas modifié. En outre, l'agrandissement des bâtiments était nécessaire et il avait pris en charge tous les coûts. L'exploitation agricole des terrains environnants n'était pas menacée, dans la mesure où tous les bâtiments environnants étaient utilisés comme maisons d'habitation ou à un autre titre que l'agriculture.

S’agissant de la cour et du chemin, ceux-ci existaient depuis soixante ans et étaient uniquement recouverts de terre du Salève, afin de permettre l’accès aisé des services de secours et d’incendie à leur parcelle. Cet élément était important tant pour eux que pour leurs voisins.

Il estimait être traité de manière différente par rapport à d’autres propriétaires et citait à cet égard l’association E______, qui avait eu l’autorisation d’abattre un hectare de forêt et de construire un hangar en zone de bois et forêts, pourtant protégée, au sujet de laquelle il joignait un article de presse.

Le principe de la proportionnalité n'était pas respecté. La réalisation des travaux était commandée par le fait que les bâtiments existants n'avaient plus d'affectation agricole mais étaient destinés depuis trente ans à l'habitation. Les travaux avaient été réalisés en raison de ses circonstances familiales et celles de sa compagne, car ils ne souhaitaient plus vivre ensemble mais rester proches l'un de l'autre dans le but de préserver leur configuration familiale et s'occuper de leurs familles respectives. Inadaptée à l'agriculture en raison du non-assujettissement à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11), les travaux avaient uniquement consisté à étendre le bâtiment jusqu'à l'emprise de la pergola de l'ancienne construction, de sorte que ni le paysage ni l'environnement n'étaient affectés.

11.         Dans ses observations du 31 mars 2021, le département a conclu au rejet du recours. Il n'a pas joint son dossier, vu les pièces produites.

Seuls les points 2 à 4 de la décision du 11 décembre 2020 pouvaient être contestés dans le cadre du recours, car le premier point de la décision de remise en état querellée constituait uniquement une mesure d’exécution de la décision du 5 avril 2007, désormais exécutoire. Partant, elle ne pouvait plus être contestée, le droit fédéral étant devenu plus strict dans l’intervalle et le recourant ne se prévalant à cet égard d’aucune circonstance nouvelle lui étant plus favorable. Les travaux avaient été réalisés en 2002, de sorte qu’ils dataient de moins de trente ans.

S’agissant des points 2 à 4, l'ordre de remise en état concernait les constructions situées dans le périmètre entouré en bleu, selon l'extrait du système d'information du territoire genevois (SITG) qui figurait dans ses observations. Contrairement aux allégations du recourant, les travaux ne pouvaient pas être autorisés sous l’angle de l’art. 24d al. 1 et 3 LAT. En effet, les constructions litigieuses n’étaient pas à l’origine un bâtiment d’habitation agricole conservé dans sa substance. Au contraire, les bâtiments avaient été érigés sans droit par le recourant, qui ne disposait pas du statut d’agriculteur. L’art. 24c LAT n’était pas non plus applicable, les constructions n’ayant pas été construites légalement avant le 1er juillet 1972. En outre, s’agissant de l’art. 24d al. 3 LAT, ces conditions supplémentaires ne devaient pas être analysées dès lors que l’art. 24d al. 1 LAT ne s’appliquait pas.

Par ailleurs, la protection tant des rives de J______, que de la forêt, s’opposait à la légalisation des travaux litigieux et représentait un intérêt prépondérant au sens de l’art. 24d al. 3 let. e LAT. Outre le fait que les installations se trouvaient en zone agricole, ces éléments permettaient de confirmer que « le dépôt d’une requête en autorisation de construire serait superfétatoire ». Enfin, la remise en état des cheminements ne portait pas sur le chemin du F______, bien que celui-ci diffère du cadastre parcellaire. Ainsi, les services de secours pourraient toujours accéder la parcelle en cas de besoin.

Il n’existait aucune mesure moins incisive qu’une remise en état pour rétablir une situation conforme au droit, étant rappelé que c’était un périmètre particulièrement protégé, justifiant d’autant plus que les constructions et travaux illicites soient démolis.

Le recourant avait agi avec « conscience et volonté ». Il avait en outre péjoré sa situation en réalisant des travaux complémentaires, aggravant en conséquence par sa faute l'étendue de la remise en état à réaliser. De plus, au regard de la situation, il ne pouvait ignorer la nécessité de requérir une autorisation de construire pour effectuer les nouveaux travaux de construction. Enfin, s'agissant de l'égalité de traitement, le recourant ne se référait à aucun cas précis à l'exception de la réalisation d'une installation forestière, qui était quant à elle conforme à la zone d'affectation.

Partant, l'ordre de remise en état était proportionné.

12.         Le 27 avril 2021, le recourant a sollicité plusieurs actes d'instruction, avant de pouvoir répliquer.

Il a demandé une suspension de la procédure jusqu'à décision du tribunal sur les actes d'instructions demandés, la jonction de la procédure avec d'autres causes pendantes devant le tribunal, relatives au plateau de K______ à B______, concernant notamment les parcelles nos 13______, 14______, 12______ et 15______. Il convenait d'ordonner au département de produire son dossier, la plainte et le reportage photographique qui l'accompagnait, ainsi que de révéler l'identité du dénonciateur, et d'ordonner au bureau d'ingénieurs ayant réalisé l'aménagement des canalisations à K______ entre 2007 et 2015 de produire tout document ou renseignement permettant de savoir sur quelles bases le réseau de canalisation avait été dimensionné, et si une augmentation des capacités de ce réseau était prévue.

Il convenait aussi de demander aux Services industriels de Genève (ci-après : SIG) des renseignements sur la capacité de la fibre optique qui avait été aménagée à l'avenue de K______ et si les installations étaient prévues pour supporter une augmentation du nombre d'habitations sur ce plateau.

Il convenait également d'ordonner son audition, ainsi que celle de sa compagne, du maire de B______, et des ingénieurs ayant réalisé les canalisations et ceux ayant installé la fibre optique.

Enfin, un transport sur place était nécessaire, et devait également concerner les autres parcelles faisant l'objet d'une procédure pendante devant le tribunal.

La question centrale était de savoir pourquoi l'État n'avait jamais déclassé le plateau de K______, alors que celui-ci était utilisé depuis des décennies « comme zone de construction de villas résidentielles, de bureaux, d'ateliers en tout genre et de centres de protection civile, soit des activités incompatibles avec la zone agricole ».

13.         Par courrier du 18 mai 2021, le tribunal a rappelé au recourant que la procédure administrative était régie par la maxime d'office. Les indications fournies n'étaient pas suffisantes pour se déterminer sur la demande de jonction et un courrier avait été envoyé au département pour qu'il produise son dossier. Enfin, concernant les autres actes d'instruction sollicités, le tribunal l'informait qu'il serait avisé en temps utile de la nécessité d'une audience ou d'un transport sur place, de même que l'audition de témoins

14.         Par courrier du 19 mai 2021, le recourant a sollicité de pouvoir répliquer une fois qu'il aurait eu accès à l'intégralité du dossier, afin de respecter le principe de l'égalité de traitement et son droit d'être entendu.

15.         Le 31 mai 2021, le département a produit son dossier.

16.         Dans sa réplique du 28 juin 2021, le recourant a persisté dans ses précédentes conclusions et explications.

Pour le surplus, il rappelait qu'il existait dans le secteur de nombreuses constructions habitées qui ne s'intégraient pas au paysage aussi bien que les siennes, mais qui ne faisaient pourtant pas, étonnamment, l'objet d'un ordre de démolition.

Le dossier produit et consulté ne contenait ni la dénonciation ni le reportage photographique. Son droit d'être entendu avait été violé de ce fait, car il n'avait pas eu accès à l'entier du dossier et ne pouvait se prononcer sur la validité des preuves recueillies par l'autorité intimée.

Dans le cadre de la demande de jonction, les causes actuellement pendantes étaient celles de Madame G______ et de Monsieur H______.

S'agissant du point 1 de la décision querellée, la mesure d'exécution avait été prise plus de treize ans après la confirmation par le Tribunal fédéral de la décision du 5 avril 2007. Il était donc disproportionné de requérir l'exécution d'une telle décision, l'État ayant laissé perdurer la situation, lui permettant de croire « de bonne foi, que la politique cantonale d'aménagement du territoire s'était modifiée en raison de la pénurie sévère de logements sur le canton ».

Le chemin et la cour avaient été aménagés en terre du Salève et l'utilisation agricole des terrains environnants n'était pas menacée, dès lors que tous les bâtiments environnants étaient utilisés comme maison d'habitation ou à un autre titre que l'agriculture. Aucun intérêt prépondérant ne s'opposait au maintien des bâtiments, dès lors que ceux-ci ne lésaient ni les rives de J______ ni la forêt située aux abords de la parcelle.

Au contraire, en réalisant les aménagements querellés, il avait préservé les biotopes de J______ et évité une pollution du cours d'eau. En effet, le toit contenait, avant les travaux, de l'amiante et les égouts étaient raccordés directement au cours d'eau.

Enfin, la mesure d'exécution devait être annulée car elle était disproportionnée. Elle avait été prononcée plus de treize ans après la décision, et contrevenait ainsi à la bonne foi. En outre, son état de santé et celui de sa compagne s'étaient péjorés, et il était disproportionné de leur demander de démolir leurs maisons, qui plus est en pleine période de pandémie.

Une mesure moins incisive était possible et consistait à l'autoriser à vivre, avec sa compagne, dans leur logement jusqu'à leur décès, et ordonner à ce moment, que la parcelle soit remise en état aux frais de la succession.

Finalement, s'agissant des nouvelles constructions de stockage, celles-ci répondaient à la définition de « constructions de peu d'importance » et il était ainsi disproportionné d'ordonner leur démolition. Son état de santé et les coûts qu'une démolition engendreraient s'y opposaient. En outre, à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, il n'avait jamais reçu d'avertissement avant la mesure d'exécution et il avait ainsi considéré que les habitations construites sur sa parcelle étaient désormais tolérées par l'État. Il pensait ainsi de bonne foi être autorisé à construire les petits cabanons de stockage.

Enfin, l'intérêt public ne faisait pas le poids face à son intérêt privé, l'État ayant attendu plus de treize ans pour rendre une mesure d'exécution sur cette parcelle, démontrant ainsi que les constructions étaient non seulement tolérables mais surtout admissibles, s'inscrivant dans le paysage de B______.

L'argumentation de l'autorité intimée ne pouvait être suivie. Contrairement à ses affirmations, la zone où se trouvait la parcelle comportait de nombreuses villas habitées et des bureaux, lieux où l'activité agricole n'existait pas. Une ligne de bus desservait le lieu, ce qui revenait à admettre que l'État considérait le secteur comme une zone habitée et habitable et non comme « un périmètre hors zone à bâtir très important pour l'environnement ». À titre d'exemple, à moins de 500 m de sa parcelle, la construction d'une habitation contigüe avait été autorisée par la DP 16______.

Il convenait ainsi d'annuler la décision querellée.

17.         Dans sa duplique du 15 juillet 2021, le département a persisté dans ses observations et précédentes conclusions.

Pour le surplus, il a indiqué que le fait que la dénonciation ne soit pas consultable ne constituait pas une violation du droit d'être entendu du recourant. En effet, les conditions jurisprudentielles étaient respectées, dès lors que le contenu de la dénonciation était sans pertinence pour l'issue du litige, que le recourant connaissait précisément quelles constructions étaient litigieuses et qu'il avait pu s'exprimer à cet égard. Les photographies aériennes jointes au courrier du 31 mars 2021 et la consultation du SITG illustraient par ailleurs précisément les constructions érigées sans droit par le recourant.

La décision ne contrevenait pas au principe de la bonne foi, dont les conditions n'étaient pas remplies. Le Tribunal fédéral avait rappelé dans un arrêt récent que l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteignait pas après trente ans hors de la zone à bâtir. Il n'existait donc pas de marge de manœuvre lui permettant de tolérer la présence de constructions non autorisées.

Le recourant avait par ailleurs pu profiter des constructions litigieuses durant près de treize ans, ce qui permettait de considérer que les frais investis avaient largement été amortis. S'agissant du respect du principe de proportionnalité, le recourant avait eu de nombreuses années pour prendre les mesures nécessaires pour trouver un logement de substitution. Il n'y avait ainsi pas lieu de repousser la remise en état. En outre, il n'était pas garanti que les héritiers procéderaient à la remise en état, pour autant même qu'ils acceptent la succession, permettant à la situation litigieuse de perdurer. Enfin, si son âge ou son état de santé ne lui permettait pas de procéder à la remise en état, libre à lui de mandater un tiers pour procéder à sa place. Enfin, s'agissant des nouvelles constructions de peu d'importance, leur démolition serait d'autant plus aisée, raison pour laquelle il convenait d'y procéder.

L'appréciation toute personnelle du recourant selon laquelle ses constructions n'avaient pas d'impact sur l'environnement était sans objet dès lors qu'il s'agissait de constructions réalisées hors de la zone à bâtir, qu'il n'était pas possible de tolérer.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée).

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées). Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a encore excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où celui-ci est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 116 V 307 consid. 2 et les références citées).

4.             Le recourante sollicite un transport sur place et son audition, ainsi que celle de sa compagne, du maire de B______, et des ingénieurs ayant réalisé les canalisations et de ceux ayant installé la fibre optique sur le plateau de K______.

5.             Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1). Ces principes s'appliquent également à la tenue d'une inspection locale, en l'absence d'une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d'instruction, étant précisé qu'une telle disposition n'existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; ATA/720/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3).

6.             En l'espèce, les pièces et les écritures versées à la procédure de même que la consultation du SITG et les informations qui y figurent renseignent suffisamment le tribunal pour résoudre le présent litige. Dès lors qu’ils n’apparaissent pas comme nécessaires, il ne sera donc pas donné suite à la demande de nombreux actes d’instruction supplémentaires du recourant. Les conclusions préalables dans ce sens seront donc rejetées.

7.             Le recourant souhaite la jonction de la présente procédure avec les causes pendantes concernant Mme G______ et M. H______ soit les parcelles nos 13______ et 14______, sans donner plus d'informations concernant la situation desdites procédures, et notamment leur état d'avancement.

8.             Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune.

9.             En l'espèce, les procédures précitées se rapportent à des faits distincts et des parties et des parcelles différentes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les joindre.

10.         Le recourant soulève dans un premier grief une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au département de ne pas lui avoir transmis la plainte, accompagnée du reportage photographique, soit d'avoir mis à sa disposition un dossier incomplet. Il se serait en conséquence trouvé dans l'impossibilité de se prononcer sur la validité des preuves recueillies à son encontre.

11.         Comme déjà mentionné, le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 41 LPA, comprend également le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat (ATA/625/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3a).

Il sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité, garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Sa garantie implique que l'administré soit informé de l'objet de la procédure et du contenu prévisible de la décision susceptible d'être prise à son égard (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n° 1529, p. 519 et les références citées). En tant que droit de participation, il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références).

12.         L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 123 I 63 consid. 2d ; 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.1 ; 1D_15/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3.4.1).

13.         Il s’agit d’une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi, mais constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsque l'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce seul motif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2014 du 21 août 2014 consid. 3.1.3 ; 4A_153/2009 du 1er mai 2009 consid. 4.1 ; 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2).

14.         Les parties et leurs mandataires sont admis à consulter au siège de l'autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision (art. 44 al. 1 LPA). L'autorité peut interdire la consultation du dossier ou d'une partie de celui-ci si l'intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l'exigent, le refus d'autoriser la consultation des pièces ne pouvant s'étendre toutefois qu'aux pièces qu'il y a lieu de garder secrètes (art. 45 al. 1 et 2 LPA). La décision par laquelle la consultation d'une pièce est refusée peut faire l'objet d'un recours immédiat (art. 45 al. 4 LPA).

15.         Il n'existe pas en la matière de norme spécifique et concrète garantissant l'anonymat, et seule est interdite l'instruction d'une dénonciation anonyme (art. 10A LPA). Le Tribunal fédéral a précisé que l'intérêt de la personne dénoncée à connaître l'identité de ses dénonciateurs peut se voir limité par les intérêts publics de l'État ou les intérêts légitimes du tiers dénonciateur. Toutefois, il ne peut être accepté un intérêt général pour garantir la confidentialité de tout informateur ; il convient de se déterminer par une pesée des intérêts en examinant les intérêts du dénoncé et du dénonciateur (ATF 129 I 249 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2015 du 5 novembre 2015 consid. 4.1 ; ATA/1828/2019 du 17 décembre 2019 ; Stéphane GRODECKI /Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, LPA/GE et lois spéciales, 2017, p. 149 n. 567).

L'art. 45 LPA prévoit que l'autorité peut interdire la consultation du dossier si l'intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l'exigent (al. 1). Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes et ne peut concerner les propres mémoires des parties, les documents qu'elles ont produits comme moyens de preuves, les décisions qui leur ont été notifiées et les procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elles ont faites (al. 2). Une pièce dont la consultation est refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de proposer les contre-preuves (al. 3).

16.         En l'espèce, parmi les pièces figurant au dossier, seule la plainte, accompagnée d'un reportage photographique ne s'y trouve pas. Dans la mesure où ces éléments ont seulement incité le département à ouvrir une procédure et que seules la consultation du SITG et les photographies aériennes, ainsi que les écritures du recourant ont été retenues pour motiver la décision litigieuse, l'autorité intimée était fondée à ne pas permettre la consultation d'autres éléments. Le recourant, assisté d'un avocat, a par ailleurs parfaitement identifié les éléments mis à sa charge par le département. Il a pu se prononcer avant toute prise de décision et se déterminer sur les griefs formulés à son encontre puis recourir devant le tribunal de céans en toute connaissance de cause.

Enfin, si les informations figurant dans la dénonciation avaient été utilisées directement dans la décision de remise en état, tant l'intérêt privé du tiers dénonciateur que l'intérêt public de l'autorité s'opposaient à l'intérêt privé du recourant à la consultation de ce document. Le département a correctement procédé à la pesée des intérêts en refusant l'accès à cette pièce. L'intérêt privé du tiers dénonciateur prime l'intérêt du recourant à cette divulgation dès lors que son contenu n'a pas servi à fonder la demande de mise en conformité précitée. En outre, le recourant n'a pas démontré quel était son intérêt à obtenir copie de la dénonciation ni que celui-ci primerait tant l'intérêt public que l'intérêt privé du dénonciateur. Le tribunal de céans ne considère pas que celui-là soit déterminant, la dénonciation n'ayant eu pour effet que d'entraîner l'ouverture d'une procédure administrative. C'est l'analyse de photos aériennes au moyen du SITG de sa parcelle qui a révélé des nouvelles constructions et l'absence de remise en état pourtant ordonnée et confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral en 2008. Ces violations des prescriptions du droit des constructions ont entrainé la demande de remise en état subséquente.

Le grief d'une violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté.

17.         La décision dont il est fait recours est composée de quatre points. Le premier point concerne une remise en état selon les plans de l'existant joints à la DD 6______, laquelle avait été refusée, tandis que les points 2, 3 et 4 concernent les nouvelles constructions érigées depuis cette date sans autorisation.

18.         Conformément à l'art. 59 let. b LPA, le recours n'est pas recevable contre les mesures d'exécution des décisions.

19.         L'interdiction d'attaquer les mesures d'exécution vise à soustraire au contrôle juridictionnel les actes qui, sans les modifier ni contenir d'éléments nouveaux, ne servent qu'à assurer la mise en œuvre de décisions exécutoires au sens de l'art. 53 al. 1 let. a LPA. Le contrôle incident de ces dernières s'avère par conséquent exclu (ATA/841/2004 du 26 octobre 2004 ; ATA/240/2004 du 16 mars 2004). La notion de « mesures » à laquelle se réfère le texte légal s'interprète largement et ne comprend pas seulement les actes matériels destinés à assurer l'application de décisions, mais également toutes les décisions mettant ces dernières en oeuvre (Benoît BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 265). Tel est en particulier le cas lorsque l'acte attaqué se fonde sur une décision qui est régulièrement entrée en force, sans contenir lui-même d'éléments nouveaux susceptibles de modifier la situation juridique de son destinataire (ATF 119 Ib 498 et les autres références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.125/2002 et 1P.339/2002 du 23 septembre 2002, consid. 1 ; ATA/761/2005 du 8 novembre 2005).

20.         En l'espèce, s'agissant du point 1, le tribunal constate qu'il s'agit d'une mesure d'exécution de l'ordre de remise en état prévu dans la décision de refus rendue en 2006 et de l'ordre de remise en état de 2007, entrés en force à la suite de l'arrêt du TF du 12 août 2008. Le fait que le recourant n'ait pas reçu, selon ses dires, d'« avertissement » avant l'ordre de remise en état ne permet de modifier cet élément, dès lors qu'il savait que les constructions étaient illégales et qu'il devait procéder à leur remise en état. Partant, il ne peut, par le présent recours, revenir sur ces éléments ou sur leur proportionnalité, laquelle a déjà été examinée dans le jugement et les arrêts successifs précités. Ainsi, cette partie de la décision querellée n'est pas sujette à recours et le grief y relatif sera déclaré irrecevable.

21.         S'agissant des points 2 à 4, ceux-ci concernent en revanche les nouveaux aménagements réalisés par le recourant, en bleu sur l'image aérienne produite par le département dans ses observations du 31 mars 2021. Il s'agit de deux bâtiments et leurs chemins d'accès respectifs en terre du Salève. Le recourant indique que, selon lui, il n'était pas nécessaire de déposer une demande d'autorisation de construire pour les deux petits bâtiments de stockage.

22.         Aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT).

23.         L’art. 22 LAT soumet l’octroi d’une autorisation de construire aux conditions que la construction ou l’installation soit conforme à l’affectation de la zone et que le terrain soit équipé (al. 2), et réserve les autres conditions posées par le droit fédéral et le droit cantonal (al. 3).

En vertu de l’art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, notamment, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment un bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un poulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a), modifier même partiellement le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation (let. b), démolir, supprimer ou rebâtir une construction ou une installation (let. c), modifier la configuration du terrain (let. d).

24.         Selon l'art. 1 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01), sont réputées constructions ou installations toutes choses immobilières ou mobilières édifiées au-dessus ou au-dessous du sol, ainsi que toutes leurs parties intégrantes et accessoires, soit notamment les murs, clôtures, portails, poulaillers, clapiers, chenils (let. b), les garages et ateliers de réparations, les entrepôts, les dépôts de tous genres (let. c).

25.         Selon la jurisprudence, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473 consid. 3.4.1 ; 123 II 256 consid. 3 ; ATF 119 Ib 222 consid. 3a).

26.         La définition jurisprudentielle susmentionnée comporte quatre conditions cumulatives (Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 214-218) :

a. La création par la main de l'homme, excluant toute modification naturelle du terrain telle que des éboulis ;

b. La durabilité de l'aménagement, contrairement à une construction provisoire qui peut être enlevée sans frais excessifs et dont l'existence est limitée dans le temps de manière certaine.

c. La fixation au sol de la construction. Sont assimilés à des constructions tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables.

d. L'incidence sur l'affectation du sol, laquelle peut se manifester de trois manières, alternatives ou cumulatives, à savoir l'impact sur le paysage, les effets sur l'équipement et l'atteinte à l'environnement au sens large, soit la protection des eaux, de la forêt, de la faune, de la nature et du paysage, par son impact esthétique sur le paysage (Piermarco ZEN-RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, op. cit., p. 216).

27.         La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 139 II 134 consid. 5.2 ; ATF 123 II 256 consid. 3 ; ATF 120 Ib 379 consid. 3c, ATF 119 Ib 222 consid. 3a ; arrêt 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2).

28.         L'assujettissement a ainsi été admis pour une roulotte de grandes dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances (ATF 100 Ib 482 consid. 4 p. 488), une clôture métallique de 2 m de haut hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), une serre (arrêt 1C_32/2008 du 21 août 2008 consid. 3), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin ou un couvert servant de garage (arrêt non publié 1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse, des inscriptions publicitaires, effectuées par sablage, singulièrement par la projection de microparticules de maïs, sur une hauteur de six mètres, appelées à s'atténuer avec le temps (arrêt du Tribunal fédéral 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 et les références citées).

29.         En l'espèce, force est ainsi de conclure, à l'instar du département, que l'ensemble des aménagements litigieux sont des constructions/installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT et nécessitaient une autorisation au sens de cette disposition et de l'art. 1 LCI.

30.         Le recourant estime ensuite que les constructions devraient être autorisées, en vertu des art. 24d al. 1 et 3 LAT. Il sollicite une suspension de la procédure pour déposer une demande d'autorisation de construire, tandis que le département considère un dépôt d'autorisation de construire comme « superfétatoire », les conditions légales n'étant pas réunies pour autoriser ces installations.

31.         Selon l'art. 16 LAT, les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer l'équilibre écologique. Elles devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole (al. 1). Il importe, dans la mesure du possible, de délimiter des surfaces continues d'une certaine étendue (al. 2).

Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en vertu de l'art. 16, al. 3 (art. 16a al. 1 LAT).

La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a), respectent la nature et le paysage (let. b) et les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c ; art. 20 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30).

32.         Selon l'art. 24c LAT, hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture (al. 3). Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).

33.         Selon l'art. 24d LAT, l'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture (al. 1). Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que : a. celles-ci aient été placées sous protection par l'autorité compétente ; b. leur conservation à long terme ne puisse être assurée d'une autre manière (al. 2). Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si : a. la construction ou l'installation n'est plus nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune nécessité ; b. l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés ; c. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de l'installation sont à la charge du propriétaire ; d. l'exploitation agricole des terrains environnants n'est pas menacée ; e. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (al. 3).

S'y ajoute qu'un intérêt prépondérant s'oppose auxdites installations (art. 24d al. 3 LAT), consistant au maintien de la culture.

34.         Selon l'art. 3 de la loi sur la protection générale et l’aménagement des rives de J______ du 5 décembre 2003 (LPRVers - L 4 19), hors des zones à bâtir comprises dans le périmètre du plan de protection vis à l'art. 2, comme en l'espèce, aucune construction nouvelle ne peut être érigée.

Selon l'art. 6 LPRVers, hors des zones à bâtir comprises et délimitées par le plan de protection visé à l’art. 2, aucune route ou chemin carrossable, aucune modification du relief du terrain existant, aucun parc de stationnement, aucune clôture durable ne peut être réalisé. Seules les clôtures amovibles nécessaires au pacage sont tolérées.

35.         Selon l'art. 11 al. 1 LForêts, l'implantation de construction à moins de 20 m de la lisière de la forêt, telle que constatée au sens de l'art. 4 de la présente loi, est interdite. Des dérogations sont possibles, au sens de l'art. 11 al. 2, accordées par le département. La commission consultative de la diversité biologique doit notamment autre être consultée (art. 11 al. 3 LForêts).

36.         En l'espèce, aucune des conditions de l'art. 24d al. 1 LAT ne sont remplies. Il en va de même des conditions supplémentaires de l'art. 24d al. 3 LAT, qui ne peuvent trouver application en l'espèce, dès lors que l'art. 24d al. 1 LAT n'est pas applicable. Le recourant n'apporte par ailleurs aucun élément à cet égard, mais semble simplement considérer que tel est le cas. Or, les bâtiments en cause ne sont pas des bâtiments d'habitation agricole conservés dans leur substance mais des nouvelles constructions de stockage et des chemins d'accès, réalisés sans autorisation par le recourant, ce qu'il ne conteste pas. Il a procédé à des travaux complémentaires alors même qu'il savait ceux-ci assujettis à autorisation de construire, laquelle ne peut être accordée, au regard des dispositions qui précèdent.

Il en va de même au regard de la LPVers et de la LForêts, qui s'opposent également à toute autorisation de construire sur la parcelle précitée. En effet, les constructions se trouvent à moins de 20 m de la lisière de la forêt et dans la zone de protection de J______.

Enfin, le fait que la parcelle ne soit plus assujettie à la LDTR ne modifie pas la législation applicable à cette zone.

37.         Partant, les constructions ne sont pas autorisables, à aucun titre que ce soit.

38.         Reste à examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé l'ordre de remise en état à l'état d'origine du terrain en question et l'enlèvement des installations érigées illégalement.

À cet égard, le recourant se plaint que la décision de remise en état ne serait pas proportionnée pour plusieurs raisons. Le département aurait tardé à lui demander de démolir les constructions érigées sans droit. En outre, les nouvelles constructions sont de peu d'importance, rendant leur démolition disproportionnée. Son état de santé et celui de sa compagne imposeraient de renoncer à l'ordre de démolition ou subsidiairement, d'autoriser leur maintien jusqu'à leur décès.

39.         Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI).

40.         De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions cumulatives :

- l'ordre doit être dirigé contre le perturbateur ;

- les installations en cause ne doivent pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation ;

- un délai de plus de trente ans ne doit pas s'être écoulé depuis l'exécution des travaux litigieux pour la zone à bâtir ; la situation diffère hors de la zone à bâtir, puisque depuis avril 2021, le Tribunal fédéral a renoncé à appliquer aux constructions illégales situées en zone agricole le délai de péremption de trente ans, à l’échéance duquel l’État ne peut plus exiger la démolition d’une installation pour rétablir une situation conforme au droit (arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021) ;

- l'autorité ne doit pas avoir créé chez l'administré concerné, que ce soit par des promesses, par des infractions, des assurances ou encore un comportement des conditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi ;

- l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/1030/2018 du 2 octobre 2018 consid. 6c ; ATA/1411/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4a et les références citées).

41.         Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteignait pas après trente ans s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021 consid. 4 et 5, destinés à la publication). En particulier, s'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation des zones à bâtir des zones non constructibles, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (arrêts 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2.1 ; 1C_469/2019 précité consid. 5.5 et 5.6).

42.         En l'espèce, les quatre premières conditions nécessaires à la validité d'un ordre de mise en conformité sont réalisées.

Le recourant, qui a procédé aux travaux, ne soutient, ni ne démontre, que les installations litigieuses auraient été autorisées au moment de leur mise en place. S'il n'a déposé aucun document permettant de les dater, ni d'ailleurs de chiffrer leur coût, il ressort toutefois de la comparaison des images du SITG que les constructions dont la remise en état est exigée datent de 2011 au plus tard, étant précisé que la jurisprudence fédérale impose désormais une remise en état même après la fin de la prescription trentenaire en zone agricole. S'agissant de la quatrième condition, le recourant critique la bonne foi de l'autorité. Il indique avoir compris à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral de 2008, que les constructions étaient tolérées par le département, car il n'avait pas reçu d'avertissement pendant près de treize ans, avant l'ordre de remise en état querellé. Contrairement à ses allégations, l'arrêt précité confirmait justement la nécessité de procéder aux remises en état exigées et leur proportionnalité, au regard des zones dans lesquelles se trouve la parcelle, soit en zone agricole et en zone protégée. Au contraire et comme le département le relève à juste titre, il l'a mis devant le fait accompli et a réitéré son comportement, en procédant sciemment à de nouveaux travaux non autorisés.

43.         Ne reste qu'à déterminer si l'intérêt privé du recourant l'emporte sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit.

44.         Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). Les critères de l'aptitude et de la subsidiarité sont particulièrement concernés lorsqu'un ordre de démolition est envisagé. Ils impliquent en effet de déterminer si une - ou plusieurs - autre mesure administrative pourrait être préférée, cas échéant en combinaison (ATA/463/2021 du 27 avril 2021).

45.         Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel ; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1, et 973 ch. 2.1 ; arrêts 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1 ; 1C_469/2019 du 28 avril 2021 consid. 5.5.). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et dimensions des constructions en zone agricole ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (ATF 132 II 21 consid. 6.4 ; arrêts 1C_60/2021 précité consid. 3.1; 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les références citées).

46.         La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C'est à ce titre que l'autorité renonce à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (...). Le postulat selon lequel le respect du principe de la proportionnalité s'impose même envers un administré de mauvaise foi est relativisé, voire annihilé, par l'idée que le constructeur qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que cette dernière se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour lui (arrêt 1C_60/2021 précité consid. 3.1 ; ATF 123 II 248 consid. 4a; Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, op. cit, p. 218).

47.         De manière générale dans l'examen de la proportionnalité, les intérêts des propriétaires sont, à juste titre, mis en retrait par rapport à l'importance de préserver la zone agricole d'installations qui n'y ont pas leur place. Le Tribunal fédéral a déjà énoncé concernant le canton de Genève, que « s'agissant de constructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement urbanisé où les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire revêtent une importance particulière, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit l'emporte sur celui, privé, du recourant à l'exploitation de son entreprise sur le site litigieux » (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011, consid. 5.1.1 et les références citées ; ATA/1370/2018 du 18 décembre 2018 consid. 10 ; ATA/303/2016 du 12 avril 2016 consid. 9).

48.         La passivité de l'autorité qui n'intervient pas immédiatement à l'encontre d'une construction non autorisée n'est en règle générale pas constitutive d'une autorisation tacite ou d'une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. La tolérance des autorités n'est retenue que dans des circonstances exceptionnelles. Seul le fait que l'autorité aurait sciemment laissé le propriétaire construire de bonne foi l'ouvrage non réglementaire pourrait obliger cette autorité à tolérer ensuite l'ouvrage en question (ATA/700/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4c).

49.         Sous l'angle de la proportionnalité, on peut prendre en compte le fait que les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l'intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4 ; 1C_537/2011 du 26 avril 2012). Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.2). Donner de l'importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C'est pourquoi il n'est habituellement pas accordé de poids particulier à l'aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées).

50.         En l'espèce, l'intérêt public à la protection de ce secteur, qui se situe en zone agricole et dans le périmètre de protection des rives de J______, à proximité de la lisière de la forêt est considérable et l'intérêt au maintien de la zone agricole, surtout à Genève, prime par principe celui des particuliers. Cette solution se justifie d'autant plus que le recourant a réalisé des travaux complémentaires alors même qu'il n'ignorait pas devoir obtenir avant ceux-ci une autorisation de construire et qu'il savait qu'il devait remettre en état, les constructions selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 août 2008 (9______), soit les bâtiments nos 4______et 5______, ainsi que leurs aménagements extérieurs (terrasses, murets).

L'intérêt privé du recourant, atteint par l'ordre de remise en état, relève essentiellement de la convenance personnelle, les installations édifiées étant des espaces de stockage et des chemins d'accès. À cet égard, le seul fait de les maintenir pour son confort ne saurait justifier leur édification, étant encore précisé que le département ne requiert pas la remise en état du chemin du F______, bien qu'il diffère du cadastre. Partant, les services de secours pourront toujours accéder facilement à la parcelle, contrairement aux craintes du recourant. S'agissant de son état de santé, celui-ci ne l'empêche pas, faute de documents à cet égard, de charger une entreprise tierce pour procéder à la remise en état et l'ordre de remise en état concerné par la présente procédure ne concerne que des bâtiments utilisés comme stockage, et non des habitations.

Concernant spécifiquement des deux bâtiments, de 12 et 18 m2, que le recourant qualifie de peu d'importance, leur démolition s'avèrera à cet égard d'autant plus aisée. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas, que les coûts de destruction seraient élevés.

Enfin, s'agissant de la remise en état du terrain naturel, on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait de protéger les intérêts publics compromis et remédier à l'atteinte portée au sol. Le recourant ne démontre pas que la remise en état consistant à restituer la parcelle à son état d'origine serait impossible ou qu'elle entraînerait des surcoûts disproportionnés. L'approche restrictive du Tribunal fédéral s'agissant du principe de séparation entre l'espace bâti et l'espace non bâti devait demeurer d'application stricte a encore été confirmée dans l'arrêt 1C_469/2019 précité qui écarte l'application de la prescription trentenaire en zone agricole.

Au vu de ce qui précède, il n'existe ainsi aucune mesure moins incisive qu'une remise en état pour rétablir une situation conforme au droit et l'intérêt public au respect de la zone agricole dans le canton de Genève et a fortiori, au respect des zones protégées, doit l'emporter sur l'intérêt privé du recourant de continuer à profiter des aménagements litigieux.

51.         Partant, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

52.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

53.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 26 janvier 2021 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du 11 décembre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Patrick BLASER et Michel GROSFILLIER, juges assesseurs.


Au nom du Tribunal :

La présidente

Sophie CORNIOLEY-BERGER

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière