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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/20/2004

ATA/240/2004 du 16.03.2004 ( LCR ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CIRCULATION ROUTIERE; RECOURS; DECISION; LCR
Normes : LPA.57; LPA.58; LPA.59
Résumé : Les horaires, le nombre de tests et la question des frais relatifs à une expertise médico-légale en matière de circulation routière constituent autant de modalités d'exécution de la décision de principe et ne sont pas susceptibles de recours. Il en est de même d'une contestation en matière de début d'exécution d'une mesure de retrait du permis de conduire.
En fait
En droit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème section

 

du 16 mars 2004

 

 

 

ans la cause

 

 

Monsieur D.__________

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

 



EN FAIT

 

 

1. Par décision du 2 décembre 2003, le service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a invité M. D.__________, domicilié à Chambésy dans le canton de Genève, à présenter au contrôle périodique des véhicules la voiture de tourisme Mercedes-Benz 300 SE dont l'intéressé est détenteur.

 

L'émolument destiné à couvrir les frais de cette opération technique a été payé par M. D.__________ par le débit de son compte bancaire, valeur 24 décembre 2003.

 

2. Le 16 décembre 2003, M. D.__________ a demandé le report de la date du contrôle technique, fixé au 22 janvier 2004, au mois de mai de la même année. Il a exposé que son véhicule ne circulait plus depuis le mois d'octobre 2003, car il était "hiverné sur des plots".

 

Le surlendemain déjà, soit le 18 décembre 2003, le SAN a avisé l'intéressé qu'il n'était pas possible d'accéder à sa demande. Il lui était en revanche loisible de faire présenter son véhicule au contrôle technique par un tiers. Il pouvait encore mettre son véhicule hors circulation en déposant les plaques et en transmettant à l'autorité administrative le permis de circulation.

 

3. Par recours du 5 janvier 2004 et remis à une succursale de l'entreprise La Poste le 6 janvier 2004, M. D.__________ s'oppose à la communication du 18 décembre 2003 qui lui avait été notifiée le 20 du même mois. Il n'entendait pas se soustraire au contrôle mais ne pouvait préparer son véhicule dans un délai aussi bref que celui qui lui avait été imparti. Cette voiture, vieille de 20 ans, était de collection. Le recourant ne l'utilisait jamais en hiver, car il y portait "un soin tout particulier" et évitait de rouler sur le verglas ou le sel.

 

4. Invité à répondre au recours, le SAN a exposé que l'intéressé ne contestait pas la décision de décembre 2003 comportant la convocation au contrôle périodique des véhicules mais ne s'attaquait qu'au refus, ultérieur, d'en modifier la date. L'acte ainsi visé n'était pas une décision, mais l'expression d'une simple modalité d'exécution au sens de l'article 59 LPA. Le recours était dès lors irrecevable.

 

5. Le 22 janvier 2004, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

 

 

EN DROIT

 

 

1. Déposée auprès d'une succursale de l'entreprise La Poste en date du 6 janvier 2004, la lettre de recours de l'intéressé, datée elle-même de la veille, soit du 5 janvier 2004 est recevable du point de vue de l'article 63 alinéa 1er lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), dès lors que le délai de 30 jours prévu par cette disposition pour s'opposer à une décision n'était pas échu en l'espèce, puisque le recourant entend contester une communication du 18 décembre 2003, reçue le 20 du même mois.

 

2. L'article 59 lettres a à d LPA contient une liste d'exceptions à la notion de décision au sens des articles 57 et 58 LPA. Selon la lettre d de cette disposition, les mesures d'exécution des décisions proprement dites, n'en constituent pas et ne sont ainsi pas susceptibles de recours.

 

Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la notion de mesure d'exécution au sens de l'article 59 lettre b LPA en matière de circulation routière.

 

C'est ainsi qu'il a estimé que les horaires, le nombre des tests et la question des frais relatifs à une expertise médico-légale en matière de circulation routière constituaient autant de modalités d'exécution de la décision de principe et n'étaient pas susceptible de recours (ATA A. du 16 août 1999 cause No A/438/1999). Précédemment, il avait aussi considéré qu'une contestation en matière de début d'exécution d'une mesure de retrait du permis de conduire n'était pas soumise au tribunal, car elle portait sur une simple question d'exécution d'une décision administrative et non sur cette décision elle-même (ATA C. du 10 février 1988, cause No A/87.JP 756).

Appliqués au cas d'espèce, les principes jurisprudentiels qui viennent d'être exposés permettent de comprendre que l'objet du litige concerne bien une simple mesure d'exécution d'une décision prise antérieurement. Le recours contre cette mesure d'exécution est irrecevable.

 

3. Le recourant qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure, arrêtés en l'espèce à CHF 300.-.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 6 janvier 2004 par Monsieur D.__________ contre le service des automobiles et de la navigation;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 300.-;

 

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

 

communique le présent arrêt à Monsieur D.__________ ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

 


Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Bovy, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le vice-président :

 

M. Tonossi F. Paychère


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme N. Mega