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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/4090/2020

JTAPI/865/2021 du 31.08.2021 ( OCPM ) , REJETE

REJETE par ATA/1333/2021

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;SÉPARATION DE CORPS;VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : Cst.29.al2; LEI.42; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; LEI.64.al1.letc
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4090/2020

JTAPI/865/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 31 août 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______1987, est ressortissant d’Algérie.

2.             Il est arrivé en Suisse le 18 janvier 2018, muni d’un visa, afin de se marier avec Madame B______, ressortissante suisse née le ______1992.

3.             Le mariage a été célébré le 25 janvier 2018 à Genève.

4.             Le 15 février 2018, M. A______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

5.             Le 23 février 2018, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a délivré une telle autorisation, valable jusqu’au 24 janvier 2019.

6.             Le 20 septembre 2018, l’OCPM a reçu un courrier de Mme B______, qui sollicitait une « séparation de corps ». Elle expliquait qu'après quelques mois d’union, son époux et elle avaient rencontré des problèmes conjugaux. Ce dernier n’était pas sincère et s’était marié dans le but d’obtenir un titre de séjour. Il avait quitté le domicile conjugal sans fournir d’explication et n’avait pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours.

7.             Le 19 septembre 2018, M. A______ a déposé une plainte pénale contre son épouse, alléguant la commission d'injures et de lésions corporelles simples à l'occasion d’un conflit survenu le 14 septembre 2018.

Sa relation s’était dégradée en juillet 2018, lorsqu’il avait entamé des cours à l’université. Son épouse était jalouse, s’énervait souvent contre lui et l’insultait depuis août dernier, le traitant de « chien », de « menteur » et de « connard ». Ils avaient signé les « papiers de divorce à l’amiable » le 14 septembre 2018. Quelques heures plus tard, alors qu’il parlait au téléphone avec son frère, il avait refusé de communiquer le nom de son interlocuteur à son épouse, lui répondant que cela ne la regardait pas, ce d’autant qu’ils se séparaient. Face à son refus de le lui donner le téléphone, elle l’avait insulté, frappé au ventre avec ses poings, griffé et mordu au bras gauche, lui demandant en outre de la frapper. Il était alors parti chez sa tante.

Il a remis à la police un constat médical établi le 14 septembre 2018 par F______ SA, à teneur duquel il présentait treize zones érythémateuses (1 cm x 1.3 cm) sur l’avant-bras gauche, sur la face antérieure et latérale, une zone érythémateuse (3 cm x 0,5 cm) sur la face latérale de l’avant-bras droit, une lésion circulaire de 6 cm et un hématome sur l’avant-bras gauche, sur la face latérale.

8.             Le 21 septembre 2018, auditionnée par la police dans le cadre de cette plainte, son épouse a reconnu l’avoir traité de « chien » et de « menteur » à plusieurs reprises depuis août 2018. Le 14 septembre 2018, elle avait refusé de lui rendre son téléphone, qu’elle tenait à la main. Il l’avait alors poussée sur le lit et lui avait tenu le bras pour récupérer l’appareil. Elle lui avait demandé d’arrêter, car il lui faisait mal. Elle l’avait mordu, mais ne se souvenait pas si elle lui avait donné des coups ou si elle l’avait griffé. À l’issue de son audition, elle a à son tour déposé plainte contre ce dernier pour des violences subies lors de cette altercation.

Elle a produit un constat établi par G______ SA, à teneur duquel elle avait déclaré que, lors d’une dispute, son mari l’avait agrippée et poussée sur le lit et que les lésions constatées à l’examen clinique, soit trois ecchymoses (3 cm x 3 cm, 4 cm x 4 cm et 4 cm x 2 cm) à l’avant-bras gauche et une ecchymose (3 cm x 3 cm) pouvaient « selon toute vraisemblance » avoir été causées par les sévices qu’elle disait avoir subis.

9.             Entendu par la police le 9 octobre 2018, M. A______ a contesté avoir insulté ou frappé son épouse, admettant néanmoins lui avoir manqué de respect.

10.         Ces plaintes ont donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale (P/1______).

11.         Le 8 janvier 2019, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

12.         Le 22 novembre 2018, lors d'une audience de comparution personnelle de parties devant le Tribunal de première instance (ci-après : TPI), Mme B______ a confirmé son accord avec les termes de la requête commune en divorce et de la convention y relative. De son côté, M. A______ a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une requête commune et qu’il avait signé « le formulaire sous la contrainte ». Il souhaitait examiner la requête avec son avocat avant de se déterminer.

13.         Par ordonnance pénale et de non-entrée en matière partielle du 22 novembre 2018 (P/1______), le Ministère public a reconnu M. A______ coupable d’injure et de voies de fait, le condamnant à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 600.-, tout n'entrant pas entrer en matière sur l’infraction de voies de fait dénoncée par son épouse relative « aux faits que depuis le mois de janvier 2018, dans le cadre de disputes, il lui aurait tenu fortement le visage, afin de la pousser contre le mur et l’aurait tenue fortement par les mains ».

14.         Par ordonnance pénale et ordonnance pénale de non-entrée en matière partielle du 22 novembre 2018 (P/1______), le Ministère public a déclaré Mme B______ coupable d’injure et de voies de fait, la condamnant également à une peine pécuniaire de trente jours-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 600.-, out n'entrant pas entrer en matière concernant l’infraction d’injure - s’agissant des termes « menteur » et « connard » - dénoncée par son époux.

15.         Le 17 janvier 2019, lors de l’audience de conciliation tenue devant le TPI, Mme B______ a confirmé son accord avec les termes de la requête commune en divorce. Son époux a déclaré qu’il ne souhaitait pas divorcer, précisant avoir signé la requête, car il était « sous pression ».

16.         Le 18 janvier 2019, sous la plume de son conseil, cette dernière a déposé une requête en mesures protectrices de l’union conjugale auprès du TPI.

17.         Par courrier du même jour, toujours sous la plume de son conseil, elle a précisé à l’OCPM qu’elle était séparée de son époux depuis le 14 septembre 2018. Leur séparation était définitive. Son époux, qui vivait chez un tiers, refusait de divorcer, si bien qu’elle avait sollicité des mesures protectrices de l’union conjugale.

18.         Le 28 janvier 2020, l’OCPM a imparti un délai de trente jours à M. A______ pour produire diverses pièces et renseignements nécessaires à l’examen de ses conditions de séjour.

19.         Le 12 février 2020, l’OCPM a reçu les pièces suivantes de ce dernier :

-          un diplôme de français (B1) obtenu le 24 août 2018 ;

-          un document établi le 21 mars 2018 par C______, à teneur duquel la licence en gestion d’entreprise qu’il avait obtenue en Algérie en 2011 correspondait à un bachelor délivré par une haute école suisse ;

-          un document établi par l’office régional de placement le 20 janvier 2020, à teneur duquel il avait suivi un cours d’« agent de propreté » ;

-          des justificatifs établis par D______ pour des contrats de mission dans le domaine du nettoyage et de la restauration (plongeur) ;

-          ses décomptes de salaires d’octobre 2019 à janvier 2020 ;

-          une attestation de l’Hospice général du 6 février 2020 indiquant qu’il n’était pas aidé financièrement ;

-          un extrait du registre des poursuites (vierge) daté du 6 février 2020.

20.         Par courrier du 16 juin 2020, l'OCPM lui a fait part de son intention de refuser de renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.

L’union conjugale ayant duré moins de trois ans, il ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Aucune raison personnelle majeure (art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI) n’imposait en outre la prolongation de son autorisation, compte tenu de la courte durée de son séjour en Suisse, au regard des années qu'il avait passées dans son pays d’origine. Enfin, l’exécution de son renvoi apparaissait a priori possible, licite et exigible. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendu par écrit.

21.         M. A______ a usé de ce droit par courrier du 13 juillet 2020.

Son épouse s’était montrée violente après leur mariage et la vie commune était devenue insupportable. Il avait été contraint de quitter le domicile conjugal et d’accepter la séparation, quand bien même il ne le souhaitait pas. Il était très bien intégré. Il avait un emploi et projetait de reprendre ses études. Toute sa vie se trouvait à Genève et il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Il a notamment joint les pièces suivantes :

-          le constat médical précité du 14 septembre 2018 ;

-          son contrat de travail auprès de la fondation E______, qui l’avait engagé en qualité de plongeur du 1er juillet au 31 août 2020 ;

-          une autorisation cantonale de chauffeur délivrée par la police cantonale du commerce du canton de Vaud, valable du 25 juin 2020 au 24 juin 2024 ;

-          une attestation de travail délivrée par D______ le 25 novembre 2019, à teneur de laquelle il avait été placé auprès de l’un de leurs clients en qualité de plongeur et d’employé de nettoyage pour un total de 359 heures du 9 juillet au 21 décembre 2018 et de 1'224 heures du 1er janvier au 12 décembre 2019.

22.         Par décision du 2 novembre 2020, l’OCPM a refusé de prolonger son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 20 décembre 2020 pour quitter la Suisse.

Reprenant en substance les motifs développés dans sa lettre d'intention du 16 juin 2020, il a précisé que dans la mesure où l’union conjugale avait duré moins de trois ans, il n’était pas nécessaire d’examiner la question de son intégration en Suisse. S’agissant de l’art. 50 al. 1 let. et al. 2 LEI, « aucun élément au dossier ne permet[ait] de constater qu’un renvoi en Algérie le placerait dans une situation de rigueur, étant rappelé qu’il é[tait] arrivé en Suisse à l’âge de 21 ans et qu’il a[vait] passé toute son enfance, sa jeunesse et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine ». En outre, il ne pouvait se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle particulièrement poussée en Suisse et n’y avait pas noué d'attaches profondes et durables au point qu'il ne puisse plus envisager raisonnablement un retour en Algérie. Au surplus, il ne ressortait pas du dossier que l’exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

23.         Par acte du 28 septembre 2020, sous la plume de son conseil, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision « au sens des considérants ».

Il a retracé son parcours en Suisse, faisant valoir son intégration exemplaire. Il parlait couramment le français, son casier judiciaire était vierge et il ne faisait l’objet d’aucune poursuite. Il avait un emploi et signerait prochainement un contrat de travail à durée indéterminée. Son cercle social se trouvait désormais en Suisse et un renvoi serait constitutif d’un déracinement. Par ailleurs, l’OCPM avait violé son droit d’être entendu, car il n’avait nullement tenu compte, dans la décision litigieuse, des violences conjugales qu’il avait subies. En outre, suite à celles-ci, il avait été chassé du domicile conjugal et avait été forcé d’accepter la séparation, son épouse refusant catégoriquement qu’il réintègre le logement. Dans ces circonstances, il remplissait les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI et la poursuite de son séjour s’imposait pour des raisons personnelles majeures.

Il a produit un chargé de pièces comportant, en sus de celles produites devant l’OCPM, ses décomptes de salaire d’octobre et de novembre 2020.

24.         Dans ses observations du 1er février 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

En septembre 2018, des disputes auraient mis un terme à l’union conjugale du recourant, qui semblait refuser de divorcer. Une ordonnance pénale datée du 22 novembre 2018 figurait au dossier et une procédure en « MPUC » semblait en cours depuis janvier 2019. En tout état, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’une forte intégration et il n’avait pas démontré de liens étroits avec la Suisse. L’union conjugale n’avait duré que quelques mois et aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, la réintégration dans son pays d’origine, où il avait vécu la majeure partie de son existence, n’apparaissait pas compromise.

25.         Le recourant a répliqué le 6 avril 2021 sous la plume de son conseil.

Tout en reprenant des arguments invoqués dans son recours, il a indiqué, justificatifs à l’appui, qu’il exerçait une activité lucrative à plein temps auprès de la fondation H______ depuis le 1er décembre 2020 et qu’il avait déposé une requête unilatérale en divorce le 15 février 2021.

26.         Dans sa duplique du 30 avril 2021, l’OCPM a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.


 

 

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente par le destinataire de la décision querellée, le recours est recevable (art. 57, 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

3.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2).

4.             Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

5.             Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; art. 19 LPA), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits ; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (art. 22 LPA ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités), faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1 ; 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 ; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3 ; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2 ; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées ; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

6.             Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

7.             Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Il inclut notamment le droit, pour le justiciable, de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1).

Le droit d'être entendu implique aussi, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver n'impose pas à l'autorité d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 139 IV 179 consid. 2.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). La portée de l'obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l'atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités ; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes objectivement pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.3.1 ; 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.1).

8.             La jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure peut être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 134 I 331 consid. 3.1 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3 et les arrêts cités). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 126 I 68 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.8). Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C/72/2019 du 13 mai 2019 consid. 3. 1 ; ATA/779/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4b ; ATA/1194/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3c et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/779/2021 du 27 juillet 2021 consid. 4b ; ATA/1108/2019 du 27 juin 2019 consid. 4c et les arrêts cités).

9.             En l’espèce, avant de rendre la décision litigieuse, l’autorité intimée a informé le recourant de son intention de rejeter sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi, précisant les motifs qui l’y conduisaient, tout en lui impartissant un délai pour exercer son droit d’être entendu. Le recourant a usé de ce droit par courrier du 13 juillet 2020. Il a notamment indiqué avoir subi des violences conjugales et a produit un constat médical. Dans la décision attaquée, l’autorité intimée n’a certes pas expressément fait mention de ces violences. Elle a toutefois fait état du courrier du 13 juillet 2020 précité, qui figure d’ailleurs au dossier, de même que du constat médical annexé. Elle s’est également référée à l’art. 50 al. 2 LEI, qui stipule que les raisons personnelles majeures visées à l’art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale. Elle a ensuite pris connaissance du recours et des griefs du recourant, notamment de la violation du droit d’être entendu invoquée par celui-ci, et y a répondu dans ses observations du 1er février 2021, citant notamment l’ordonnance pénale du 22 novembre 2018. Même si elle ne s’est pas expressément déterminée sur la question des violences conjugales, elle en a manifestement eu connaissance et, selon toute vraisemblance, en a tenu compte dans sa décision. Au demeurant, une éventuelle violation du droit d’être entendu a pu être réparé devant le tribunal et le renvoi de la cause à l’OCPM constituerait une vaine formalité, le recourant ayant, pour le surplus, eu la possibilité de faire valoir ses arguments pendant l'instruction du recours aussi efficacement qu'il avait pu le faire avant le prononcé de la décision entreprise.

Ce grief sera dès lors écarté.

10.         La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

11.         Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI).

Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais également leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5a).

12.         Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 ou 43 LEI subsiste, si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

De jurisprudence constante, le calcul de la période minimale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 3.2 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c) ; peu importe combien de temps le mariage perdure encore formellement par la suite (ATF 136 II 113 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c).

13.         En l'espèce, le recourant s'est marié le 25 janvier 2018 et il est établi qu’il n'a plus fait ménage commun avec son épouse dès le 14 septembre 2018. L'union conjugale a ainsi clairement duré moins de trois ans. Partant, dans la mesure où les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEI sont cumulatives et que la première d'entre elles n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner si son intégration du recourant est réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 ; 136 II consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.1 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 5c ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a). Il ne peut ainsi déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

14.         L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Celle-ci sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les références).

Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).

15.         S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2 ; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.1 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1). La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2 ; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.2.1 ; 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1).

À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF 136 II 1 ; cf. arrêt 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal (arrêt 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2 ; cf. arrêt 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois enfermé dehors par son épouse, qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée (arrêt 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3; cf. arrêt 2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.1 et 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1).

Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déterminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne) ; c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152 ; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.3 ; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.3).

La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI ; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.4 ; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.4 ; 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 ; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1).

Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.4 ; 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 ; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.2 ; 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2 ; 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a admis des contraintes psychiques en présence d'une situation dans laquelle l'époux d'une femme étrangère ne lui donnait que CHF 11.- par mois, ne lui fournissait aucune nourriture, avait pris la carte pour le lave-linge en lui enjoignant de faire la lessive à la main, avait supprimé les connexions TV, téléphone et internet, la privant ainsi de contact avec l'extérieur, et avait emporté presque tout le mobilier lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal, lui laissant un matelas à même le sol (cf. arrêt 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.4), alors qu'il l'a réfuté s'agissant d'une femme étrangère qui avait dû parfois s'acquitter du loyer du domicile conjugal et dont le mari avait prétendument entretenu une relation extraconjugale - dont aurait été issu un enfant - avec une autre femme, qui avait dû quitter le domicile conjugal à la suite d'une dispute et, ayant été à cette occasion menacée par son mari, avait ensuite été hébergée pendant quelques mois dans des foyers spécialisés (cf. arrêt 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.6).

16.         S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 5.1 et les références).

Par ailleurs, la personne qui fait valoir que sa réintégration sociale risque d'être fortement compromise en cas de retour dans son pays est tenue de collaborer à l'établissement des faits. De simples déclarations d'ordre général ne suffisent pas ; les craintes doivent se fonder sur des circonstances concrètes (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).

La question de l'intégration de la personne concernée en Suisse n'est pas déterminante au regard des conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, qui ne s'attache qu'à l'intégration - qui doit être fortement compromise - qui aura lieu dans le pays d'origine (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.7 et les arrêts cités ; 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.4).

17.         En l’espèce, suite à la plainte déposée par le recourant le 19 septembre 2018 contre son ex-épouse, le Ministère public a, par ordonnance du 22 novembre 2018, reconnu cette dernière coupable d’injures et de voies de fait. Il apparaît ainsi que le recourant a effectivement fait l'objet d'injures, a priori pendant un mois et demi, entre août 2018 et le moment où le couple s'est séparé, le 14 septembre 2018, date à laquelle il a également été victime de voies de fait. Ces actes, certes répréhensibles et regrettables, n’atteignent toutefois à l'évidence pas le degré de gravité et d’intensité exigé par la jurisprudence. S'il n'est pas exclu qu'un acte de violence isolé puisse à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI, il faut en effet que l'acte en question soit « particulièrement grave », ce qui n'est clairement pas le cas en l'occurrence. Il convient également de relever que ces faits sont survenus à l’occasion d’une dispute, alors que le couple était en train de se séparer. En outre, ces actes de violence ont été réciproques, étant rappelé que le Ministère public a aussi condamné le recourant pour injures et voies de fait perpétrées à l’encontre de son ex-épouse.

Par ailleurs, le recourant reproche à son épouse de s'être montrée jalouse et de s’être souvent énervée contre lui, lorsqu’il avait entamé ses cours à l’université en juillet 2018. Or, aussi regrettable que soit un tel comportement - s'il était avéré -, il ne saurait être comparé à une situation d'oppression domestique constante et ne revêt pas une intensité suffisante à fonder un cas de rigueur après la dissolution de la communauté conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.

Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 2 LEI. Il n'est arrivé en Suisse qu'en janvier 2018. Il ainsi vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 21 ans et y a encore ses attaches culturelles et familiales. Âgé désormais de 24 ans, il est encore jeune, vraisemblablement en bonne santé et au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise en Suisse. Ces éléments faciliteront grandement sa réintégration socio-professionnelle dans son pays d’origine, étant rappelé qu’il est titulaire d’une licence en gestion d’entreprise obtenu en Algérie en 2011 et qu’il a obtenu un diplôme de français B1 le 24 août 201, en Suisse.

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'OCPM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.

18.         Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a ; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6 ; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6 ; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 9b).

19.         Dans la mesure où le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Pour le surplus, il n'apparaît pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI.

20.         Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté.

21.         Vu cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Ce dernier n'a pas droit à une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

22.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 décembre 2020 par Monsieur A______ contre la décision prise à son égard par l'office cantonal de la population et des migrations le 2 novembre 2020 ;

2.             le rejette ;

3.             met un émolument de CHF 500.- à la charge du recourant, lequel est couvert par son avance de frais du même montant ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

Le président

Yves JOLIAT

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

 

Genève, le

 

La greffière