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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2690/2016

ATA/1214/2017 du 22.08.2017 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2690/2016-AIDSO ATA/1214/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 août 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______et Monsieur B______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1980, et son époux
Monsieur B______, né le ______ 1974, ont été au bénéfice de prestations versées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice), du 1er avril 2010 au 31 mai 2010 puis du 1er août 2010 au 30 septembre 2013, au titre de l’ancienne loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du
18 novembre 1994 (aLRMCAS - J 2 25), puis, à la suite de l’abrogation de cette dernière le 1er février 2012, au titre de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

Depuis le 1er mai 2015, ils bénéficient à nouveau de prestations de l'hospice.

2) Les époux A______ ont signé, notamment les 31 mars 2010, 12 février 2011 et 27 février 2012, le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », par lequel ils prenaient acte que les prestations d’aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation sociale et s'engageaient à respecter la LIASI et son règlement d’exécution et en particulier à faire valoir immédiatement tous les droits auxquels ils pouvaient prétendre en matière d’assurances sociales, en matière de prestations sociales et ceux qui découlaient de rapports de droit privé, à signer tout ordre de paiement nécessaire au recouvrement des prestations qui leur avaient été accordées par l’hospice dans l’attente des prestations auxquelles ils pouvaient prétendre, à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de leur situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune, à informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de leurs prestations d'aide financière, notamment de toute modification de leur situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger, de même qu'à rembourser à l’hospice toute prestation exigible à teneur des art. 12 al. 2 LIASI ainsi que 36 à
41 LIASI.

3) Le 11 avril 2013, M. B______ a été licencié avec effet immédiat de l'emploi qu'il occupait auprès de la C______.

4) Courant avril 2013, Mme A______ a informé l'assistante sociale de l'hospice en charge de leur dossier (ci-après : l'assistante sociale) que son époux avait déposé une demande d'indemnité chômage.

5) Le 10 juillet 2013, la caisse de chômage D______ (ci-après : la caisse de chômage) a rendu une décision à teneur de laquelle le droit à l'indemnité chômage de M. B______ était suspendu pendant quarante jours dès le 12 avril 2013.

6) Selon des décomptes du 17 juillet 2013, M. B______ a perçu des indemnités journalières nettes de la caisse de chômage (impôt à la source déduit) à hauteur de CHF 167.70 pour le mois d'avril 2013, CHF 3'050.05 pour le mois de mai 2013 et CHF 2'638.30 pour le mois de juin 2013.

À teneur des décomptes du 25 juillet 2013, il a reçu des indemnités journalières nettes complémentaires de la caisse de chômage (impôt à la source déduit) pour les mois d'avril à juin 2013 à hauteur de CHF 807.25, respectivement CHF 432.20 et CHF 373.85.

7) Selon le décompte du 8 août 2013, M. B______ a perçu des indemnités journalières nettes de la caisse de chômage (impôt à la source déduit) à hauteur de CHF 3'482.25 pour le mois de juillet 2013.

8) Le 22 août 2013, les époux A______ ont transmis les décomptes de la caisse chômage des 17 juillet, 25 juillet et 8 août 2013 à leur assistante sociale.

9) Selon le décompte du 29 août 2013, M. B______ a reçu des indemnités journalières nettes de la caisse de chômage (impôt à la source déduit) s'élevant à CHF 3'325.60 pour le mois d'août 2013.

10) Par décision du 26 août 2014, l'hospice a demandé aux époux A______ le remboursement de la somme de CHF 11'411.70 au titre de prestations indûment perçues. Cette décision confirmait l'entretien du 9 avril 2014. Le calcul de restitution prenait en compte les prestations d'aide sociale directement versées par l'hospice aux intéressés, celles versées à des tiers en leur faveur ainsi que la prestation d'aide sociale que le service de l'assurance-maladie avait versé à leur assureur-maladie.

M. B______ avait ouvert un droit aux indemnités journalières du chômage en avril 2013. Toutefois, les époux A______ avaient indiqué à leur assistante sociale que ce dernier n'allait pas percevoir d'indemnités journalières du chômage car il allait être sanctionné suite à son licenciement immédiat. L'hospice leur avait donc versé des prestations entre avril et août 2013 sans en tenir compte.

La décision comprenait un tableau récapitulant, notamment pour les mois d'avril à août 2013, les montants versés par l'hospice, les montants non déclarés versés par le chômage et les montants totaux en faveur de l'hospice.

L'attention des époux A______ était attirée sur la teneur de l'art. 42 LIASI.

11) Le 25 septembre 2014, les époux A______ ont formé opposition contre ladite décision.

Ils n'avaient jamais rien caché à l'hospice. L'assistante sociale leur avait demandé de lui remettre leur relevé de compte bancaire, la lettre de licenciement et les fiches de salaire de M. B______ ainsi que la décision de la caisse chômage, ce qu'ils avaient fait. Le 14 juin 2013, l'hospice leur avait versé la somme de
CHF 2'648.25. Ce montant leur avait permis de payer des factures en souffrance notamment auprès de leur assurance-maladie ou de leur assurance ménage ainsi que de régler auprès de l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) les frais relatifs au renouvellement de leurs permis.

Il leur était impossible de rembourser la somme réclamée dans la mesure où ils ne travaillaient pas et que M. B______ ne toucherait plus d'indemnités de chômage dès la mi-octobre 2014.

Étaient notamment joints les récépissés prouvant les paiements de factures auprès de l'OCPM le 26 avril 2013, de E______ les 5 août et 2 décembre 2013 et de F______le 8 août 2013.

12) Par décision sur opposition du 18 juillet 2016, le directeur de l'hospice a rejeté l'opposition.

Les prestations financières versées par l'hospice entre avril et juillet 2013 avaient été fixées sans prise en compte des indemnités chômage de M. B______, celles-ci lui ayant été versées avec retard. Les intéressés avaient ainsi cumulé pour ces mois des prestations de la caisse de chômage et de l'hospice. C'était ainsi à juste titre que l'hospice réclamait le remboursement des prestations perçues en trop en application de l'art. 37 al. 3 LIASI.

Les intéressés avaient en outre failli à leur obligation de renseigner en ne remettant que le 4 décembre 2013 le décompte des indemnités chômage d'août 2013 daté du 29 août 2013. Faute d'avoir annoncé ce montant, il n'avait pas été comptabilisé dans leurs ressources du mois d'août 2013. Ils avaient donc perçu indûment une prestation pour ce mois et la demande de remboursement y relative était ainsi pleinement justifiée.

Les époux A______ ne pouvaient pour le surplus pas prétendre à une remise de la somme demandée en remboursement. Ils ne pouvaient ignorer l'impossibilité de toucher des prestations d'aide financière et d'une assurance sociale à double. Ils étaient ainsi au courant qu'elles ne leur étaient pas acquises et qu'ils ne pouvaient en disposer. S'agissant du mois d'août 2013, ils n'avaient pas déclaré le versement d'indemnités chômage, violant ainsi fautivement leur obligation de renseigner. Ils ne pouvaient ainsi se prévaloir de leur bonne foi et il n'y avait ainsi pas lieu de leur accorder une remise de la somme demandée en remboursement.

13) Par acte daté du 13 juillet 2016, mais posté le 15 août 2016, les époux A______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision de l’hospice précitée.

Ils demandaient l’annulation de la décision et l'octroi de la « remise de
dette ».

Ils exposaient avoir toujours fait preuve de bonne foi. La pratique voulait que l'hospice reçoive les fiches de salaire, les décomptes chômage et les décomptes bancaires avant de verser les prestations d'aide financière. Or, ils avaient envoyé tous les documents qui leur avaient été demandés. Ils étaient actuellement toujours aidés par l'hospice. Chaque mois, ils déposaient spontanément les documents nécessaires à la réception.

14) Le 19 septembre 2016, l’hospice a conclu au rejet du recours, reprenant l'argumentation déjà développée dans ses décisions des 26 août 2014 et 18 juillet 2016 concernant le principe du remboursement des prestations litigieuses.

Le montant de la demande de remboursement n'étant pas contesté, il n'y avait pas lieu d'y revenir.

Pour le surplus, la condition de la bonne foi n’était pas réalisée de sorte que la demande de remise ne pouvait être accordée.

15) Le 10 novembre 2016, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, les recourants n'ayant pas formulé d'observations dans le délai imparti.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1 LIASI).

Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI). Exceptionnellement, les prestations d’aide financière peuvent être accordées à titre d'avance sur prestations sociales ou d'assurances sociales
(art. 9 al. 3 let. a LIASI).

3) a. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière
(art. 32 al. 1 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau, de nature à entraîner une modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LIASI).

b. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger (ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016 consid. 7b).

4) a. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LIASI). Le remboursement peut être exigé du bénéficiaire d’aides financières s'il a agi par négligence ou fautivement, ou encore s'il n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait
(36 al. 5 LIASI).

b. Aux termes de l’art. 37 LIASI, si les prestations d'aide financière prévues par ladite loi ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations sociales ou d'assurances sociales, les prestations d'aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l'hospice durant la période d'attente, dès l'octroi desdites prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 1) ; il en va de même lorsque des prestations sociales ou d'assurances sociales sont versées au bénéficiaire avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il a perçu des prestations d'aide financière (al. 3) ; l'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement ; le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 4).

c. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment au sens de l’art. 36 LIASI (ATA/306/2017 du 21 mars 2017 consid. 5b ; ATA/72/2017 du
31 janvier 2017 consid. 5).

A fortiori, il en est de même pour toute prestation obtenue en violation d'une obligation de rembourser à l'hospice des prestations sociales constituant des revenus au sens de l'art. 22 LIASI, perçues avec effet rétroactifs
(art. 35 al. 1 let. f LIASI) – et donc aussi de rembourser des prestations conformément à l’art. 37 LIASI –, indépendamment d'une violation de l'obligation de renseigner (ATA/419/2017 du 11 avril 2017 consid. 5a).

Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/72/2017 précité consid. 5 ; ATA/127/2013 du 26 février 2013).

5) En l’espèce, les recourants ont perçu des prestations d’aide financière de l’hospice entre avril et août 2013, alors que, pour la même période, des indemnités de chômage leur ont été versées rétroactivement les 17 juillet, 25 juillet, 8 août et 29 août 2013. Après avoir ajouté le montant des indemnités chômage dans le calcul du montant destiné à la couverture des besoins de base, l'hospice a opéré une correction de droit. Il en résulterait un trop perçu de CHF 11'411.70 qu'il réclame aux recourants.

En raison de la subsidiarité des prestations d’aide financière prévue par
l’art. 9 LIASI et au vu du caractère remboursable des prestations de l’hospice lorsque des prestations sociales ou d'assurances sociales sont versées au bénéficiaire avec effet rétroactif (art. 37 al. 3 LIASI), les recourants sont effectivement tenus de rembourser à l’hospice la somme litigieuse de
CHF 11'411.70, étant précisé que ce montant n'étant pas contesté, il n'y a pas lieu de le remettre en question.

La décision de l’hospice de réclamer le remboursement de CHF 11'411.70 est en conséquence conforme au droit.

6) a. À teneur de l’art. 42 LIASI, afférent à la « remise », le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1) ; dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de trente jours dès la notification de la demande de remboursement ; cette demande de remise est adressée à l'hospice (al. 2).

De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/72/2017 précité consid. 6 ; ATA/857/2016 du 11 octobre 2016 consid. 6b).

En principe, la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue devant faire l'objet d'une procédure distincte. En effet, logiquement, une remise de l’obligation de restituer n’a de sens que pour une personne tenue à restitution (art. 4 al. 2 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 octobre 2002 – OPGA – RS 830.11 ; par analogie ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). Néanmoins, par souci d’économie de procédure, la chambre de céans examinera également cette question, les parties ayant pu faire valoir leur point de vue à cet égard (ATA/306/2017 précité
consid. 11).

b. En matière d’aide sociale, les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si l’usager n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b ; ATA/239/2015 du 3 mars 2015 consid. 11b ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5).

La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue
(art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 – CC – RS 210 ;
ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1).

c. La juridiction de céans a déjà jugé que ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi l'administré qui avait contrevenu à son obligation d'information en n'annonçant qu'en juin un travail qu'il avait commencé en mars (ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 11), ou qui n'avait pas annoncé des aides financières versées par l'un de ses proches pendant plusieurs mois, état de fait découvert par un collaborateur de l'hospice (ATA/174/2012 du 27 mars 2012 consid. 5). N'était pas non plus de bonne foi l'administrée qui avait dépensé l'intégralité de la somme qui devait revenir de droit à l'hospice suite au versement par son mari du rétroactif de pensions alimentaires, alors qu'elle avait notamment signé un ordre de paiement destiné au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) en faveur de l’hospice (ATA/825/2015 précité consid. 11).

La bonne foi de l’administré a en revanche été retenue dans un dossier où l’hospice savait que le recourant devait recevoir prochainement une rente AVS et des prestations complémentaires, mais n'avait pas établi un ordre de paiement afin de s'assurer du recouvrement des prestations d'aides sociales (ATA/306/2017 précité consid. 12), ainsi que dans un cas où il devait s’attendre à ce que la recourante reçoive rapidement les arriérés de contribution d’entretien mentionnés dans les courriers du SCARPA, correspondances qu’il avait reçues. L’hospice aurait dès lors pu s’informer auprès de la recourante et/ou du SCARPA (ATA/103/2012 du 21 février 2012 consid. 9). La bonne foi a de même été retenue dans un cas où le trop-perçu était exclusivement imputable à une erreur de l’hospice (ATA/588/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5) ou dans une situation où tous les documents nécessaires avaient été régulièrement transmis à celui-ci (ATA/948/2016 du 8 novembre 2016 consid. 6).

7) En l'espèce, l’hospice a refusé, à titre superfétatoire, d’accorder une remise au sens de l’art. 42 LIASI aux intéressés, estimant que ces derniers n’étaient pas de bonne foi. De leur côté, les recourants allèguent avoir toujours été de bonne foi en transmettant les documents sollicités et ne pas être en mesure de rembourser le montant réclamé, celui-ci ayant été dépensé pour régler des factures en souffrance.

Les recourants ont annoncé en avril 2013 à leur assistante sociale que M. B______ avait été licencié de manière immédiate et qu'il avait déposé une demande d'indemnités chômage. Compte tenu du licenciement immédiat du recourant, c'est à juste titre que l'assistante sociale et les recourants ont supposé que M. B______ serait pénalisé par la caisse chômage. Il ressort d'ailleurs de la décision de la caisse chômage du 10 juillet 2013 que le droit aux indemnités chômage de M. B______ a été suspendu pendant quarante jours ouvrables à compter du 12 avril 2013. Pour une raison inconnue de la chambre administrative et non indiquée par les recourants, M. B______ a finalement perçu des indemnités chômage pour les mois d'avril à juin 2013, versées rétroactivement les 17 et 25 juillet 2017, ainsi que pour le mois de juillet 2013, lesquelles ont été versées le 8 août 2013. Même si les dates de versements des prestations de l'hospice ne sont pas connues, il peut être retenu que les recourants étaient ainsi de bonne foi lorsqu'ils ont reçu lesdites prestations, à tout le moins jusqu'à réception des indemnités chômage les 17 juillet, 25 juillet et 8 août 2013. Par ailleurs, il y a lieu de retenir qu'en remettant le 22 août 2013 à leur assistante sociale la décision de la caisse chômage du 10 juillet 2013 et les décomptes des 17 juillet, 25 juillet et 8 août 2013, reçus en pleine période estivale, les recourante n'ont pas violé leur obligation de renseigner l'hospice et n'ont pas été de mauvaise foi. À cet égard, la chambre administrative a déjà jugé, dans un litige similaire, qu'un bénéficiaire n'avait pas violé son obligation de renseigner immédiatement en informant l'hospice le 25 août 2011 qu'il avait reçu des courriers de sa caisse de pension les 21 juin et 2 août 2011, soit en pleine période estivale, indiquant qu'il avait droit à des prestations d'invalidité complémentaires, et en lui en adressant copie de ceux-ci le 12 septembre 2011 (ATA/423/2014 du 12 juin 2014 consid. 9). En outre, s'il peut effectivement être reproché aux recourants d’avoir tardé à transmettre le décompte d'indemnités chômage pour le mois d'août 2013, daté du 29 août 2013, en ne remettant celui-ci, aux dires de l'hospice, que le 3 décembre 2013, il ne peut leur être tenu grief d’avoir obtenu indûment de l’hospice une prestation en violation de leur obligation de renseigner. En effet, l'hospice était parfaitement au courant du fait que M. B______ percevait des indemnités chômage, la décision de la caisse chômage du 10 juillet 2013 et les décomptes relatifs au mois d'avril à juillet 2013 lui ayant été remis le 22 août 2013. Il aurait ainsi été loisible à l'hospice de solliciter des informations complémentaires avant de verser les prestations d'août 2013. Enfin, l'hospice étant parfaitement au courant des démarches entreprises par M. B______ pour obtenir des indemnités chômage, il aurait pu établir un ordre de paiement afin de s'assurer du recouvrement des prestations d'aide sociale versées en attendant la décision de la caisse de chômage (ATA/306/2017 précité consid. 12b).

Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu de retenir que les recourants étaient de bonne foi lorsqu'ils ont perçu les prestations litigieuses.

S'agissant de la deuxième condition de l'art. 42 al. 1 LIASI, à savoir celle de la situation financière difficile que pourrait engendrer le remboursement, elle n'a pas été traitée par l'intimé et, malgré les allégations des recourants dans ce sens, les pièces figurant au dossier sont insuffisantes pour permettre à la chambre administrative de trancher cette question.

8) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision sur opposition rendue par l'intimé le 18 juillet 2016 est confirmée en tant qu’elle porte sur l’obligation de rembourser et annulée en tant qu'elle porte sur les conditions de la remise, les recourants étant de bonne foi. La cause sera retournée à l'hospice pour examiner si les intéressés sont effectivement en mesure de rembourser le montant litigieux sans être mis dans une situation difficile.

9) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, les recourants n'y ayant d'ailleurs pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 août 2016 par Madame A______et Monsieur B______ contre la décision sur opposition du directeur de l'Hospice général du 18 juillet 2016 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule partiellement ladite décision en tant qu'elle porte sur les conditions de la remise ;

renvoie la cause à l'Hospice général pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______et Monsieur B______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :