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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1558/2011

ATA/103/2012 du 21.02.2012 ( AIDSO ) , ADMIS

Descripteurs : ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.5.al3 ; Cst.9 ; Cst.12 ; LIASI.32.al1 ; LIASI.33.al1 ; LIASI.36
Résumé : En remettant régulièrement ses relevés bancaires à l'Hospice général, la recourante a informé ce dernier de l'existence d'arriérés de pensions alimentaires en sa faveur. L'Hospice général, qui savait que le SCARPA allait recouvrer lesdits arriérés, devait s'attendre à ce que l'intéressée les reçoive à brève échéance. Selon le principe de la bonne foi entre administration et administré, l'Hospice général ne saurait tirer avantage des conséquences d'une insuffisance de sa part en reprochant à l'intéressée d'avoir failli à son obligation de renseigner. Le recours est admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1558/2011-AIDSO ATA/103/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 février 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Madame D______
représentée par Me Alain Marti, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Madame D______, née en 1966, est séparée de son mari, Monsieur D______. Elle vit à Genève avec son fils mineur, né en 2003.

2) Par ordonnance sur mesures préprovisoires du 10 mars 2008, le Tribunal de première instance a condamné M. D______ à verser à son épouse un montant de CHF 1'100.- par mois à titre de contribution à l’entretien de la famille.

3) Mme D______ a bénéficié de l’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er avril 2008 au 31 mars 2010, en complément du salaire qu’elle percevait en qualité d’employée temporaire auprès d’une entreprise d’entretien et de nettoyage à Genève.

4) Les 4 avril 2008 et 9 avril 2009, Mme D______ a signé un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ». Celui-ci indique notamment que l’intéressée s'engage à respecter la loi genevoise sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01), et en particulier à « donner immédiatement et spontanément à l'[hospice] tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de [sa] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu », à « informer immédiatement et spontanément l'[hospice] de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de [ses] prestations d’aide financière [ ] », ainsi qu’à « rembourser à l'[hospice] toute prestation exigible à teneur des art. [36 à 41 LIASI] ».

5) Par jugement du 7 juillet 2008, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal de première instance a condamné M. D______ à verser à son épouse un montant mensuel de CHF 1'700.- à titre de contribution à l’entretien de la famille, dès le 11 février 2008, sous déduction des montants d’ores et déjà versés.

6) Par décision du 15 juillet 2008, le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) a indiqué à Mme  D______ qu’à partir du 1er août 2008, un montant mensuel de CHF 1'100.- lui serait accordé à titre d’avance de la pension alimentaire due par son mari. De plus, dès le 1er août 2008, le SCARPA entreprendrait les démarches nécessaires en vue du recouvrement de la pension due par M. D______.

Le 15 juillet 2008, le SCARPA a transmis une copie de cette décision à l’hospice.

7) Le 17 décembre 2008, le SCARPA a indiqué à l’ancien conseil de Mme  D______ que le mari de cette dernière devait un solde d’arriéré de pension alimentaire d’un montant de CHF 6'300.- et que toute procédure utile serait mise en place pour recouvrer le montant de la créance. Le SCARPA a ajouté que les avances mensuelles seraient portées à CHF 1'506.- par mois dès le 1er janvier 2009.

Le 12 janvier 2009, Mme D______ a remis une copie de ces informations à l’hospice.

8) Par décision du 12 avril 2010, l’hospice a indiqué à Mme D______ qu’elle n’était plus au bénéfice de prestations d’aide sociale depuis le 1er avril 2010, car ses ressources étaient supérieures au barème d’aide sociale.

Ladite décision est définitive.

9) Par décision du 21 septembre 2010, l’hospice a demandé à Mme D______ de rembourser le montant de CHF 3'423,60 perçu indûment.

L’hospice avait constaté, le 11 février 2010, que le SCARPA avait versé, sur le compte bancaire de Mme D______, un montant de CHF 352.- en août 2009 et un montant mensuel de CHF 494.- dès septembre 2009. Le 12 mars 2010, l’intéressée avait confirmé à son assistante sociale qu’elle n’avait pas connaissance desdits montants. Dans la mesure où ces montants n’avaient pas été pris en compte par l’hospice dans le calcul du droit aux prestations d’aide financière octroyées d’août 2009 à mars 2010, Mme D______ devait rembourser la somme de CHF 3'423,60 perçue indûment.

10) Les 13 octobre et 8 novembre 2010, sous la plume de son conseil, Mme  D______ a formé opposition contre la décision de l’hospice du 21 septembre 2010.

Elle protestait de sa bonne foi, comprenait mal le français et les problèmes administratifs. Elle n’avait pas saisi la teneur du document qu’elle avait signé, intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », et n’avait pas compris ce que lui avait demandé son assistante sociale au sujet des versements du SCARPA. L’assistante sociale de Mme D______ était au courant de tout, dès lors que l’intéressée lui apportait ses relevés bancaires tous les mois. Elle n’avait donc rien caché. De plus, elle n’avait pas les moyens de rembourser le montant réclamé par l’hospice, ses charges mensuelles s’élevant à CHF 4'163,40 et ses ressources étant précaires, dans la mesure où elle travaillait à des ménages de temps à autre. C’était sa fille aînée qui l’aidait financièrement. L’hospice devait donc renoncer à exiger le remboursement.

11) Par décision du 26 avril 2011, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition de Mme D______.

Le 11 février 2010, Mme D______ avait remis à l’hospice, pour la première fois, le relevé de son compte bancaire relatif à l’année 2009, où figuraient des versements de la part du SCARPA pour des arriérés de pension alimentaire, d’un montant de CHF 352.- en août 2009 et de CHF 494.- par mois de septembre 2009 à mars 2010. Lesdits versements n’ayant pas été déclarés à l’hospice, ils n’avaient pas pu être pris en compte pour le calcul du droit de Mme D______. En n’informant pas l’hospice de ce qui précédait, l’intéressée avait failli à son devoir de renseigner et devait donc rembourser le montant de CHF 3'423,60, perçu indûment. Les conditions d’une remise n’étaient pas réalisées, Mme D______ n’étant pas de bonne foi.

12) Par acte posté le 25 mai 2011, sous la plume de son conseil, Mme D______ a recouru contre la décision du 26 avril 2011 auprès de la chambre administrative.

La recourante ne percevait l’aide de l’hospice que sur présentation de ses relevés bancaires, qu’elle présentait tous les mois et sur lesquels figuraient les versements du SCARPA. Elle n’avait donc rien caché à l’hospice. De plus, le tableau récapitulatif des prestations établi par l’hospice était erroné.

Les charges mensuelles de l’intéressée s’élevant à CHF 4'163,40 et ses ressources mensuelles à environ CHF 3'800.-, elle ne pouvait pas rembourser le montant réclamé par l’hospice. Etant de bonne foi, elle n’était pas tenue au remboursement.

13) Le 27 juin 2011, l’hospice s’est opposé au recours, concluant au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision attaquée.

Mme D______ devait rembourser à l’hospice la somme de CHF 3'335,30, en lieu et place du montant de CHF 3'423,60 réclamé initialement, puis rectifié par l’hospice. La somme de CHF 3'335,30 correspondait aux prestations perçues indûment : entre août 2009 et mars 2010, l’intéressée avait reçu des arriérés de pensions alimentaires de la part du SCARPA, en sus des avances de pensions alimentaires.

Les relevés bancaires n’étaient requis par l’hospice que de manière irrégulière. Dans le dossier de la recourante ne figuraient que les relevés établis les 20 mars 2008, 4 juin 2008, 24 novembre 2008 et 12 avril 2010, à savoir en dehors des périodes au cours desquelles l’intéressée avait touché des prestations indues. Lesdits relevés couvraient les périodes du 20 décembre 2007 au 24 novembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2010. Même si les relevés bancaires de Mme D______ indiquaient clairement que cette dernière recevait des versements de la part du SCARPA, elle avait l’obligation d’informer l’hospice de manière explicite à ce sujet.

La recourante n’ayant pas respecté son obligation de renseigner pendant huit mois, elle n’était pas de bonne foi et devait dès lors rembourser le montant perçu indûment.

14) Le 7 septembre 2011, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. Mme D______ a persisté dans son recours. Le tableau récapitulatif des prestations établi par l’hospice ne correspondait pas aux montants versés. Dans ses relations avec l’assistante sociale, la recourante avait parfois rencontré des problèmes de compréhension de la langue française. A ce propos, le juge délégué a noté que l’intéressée s’exprimait en français de manière simple et avec un fort accent hispanique et qu’elle comprenait correctement ce qui lui était expliqué de manière simple. Mme D______ a ajouté que l’assistante sociale qu’elle avait rencontré en dernier lieu auprès de l’hospice ne lui remettait pas les décomptes de virements mensuels et ne lui expliquait pas tout, contrairement au précédent assistant social qui le faisait. Tous les mois, l’intéressée apportait tous les justificatifs et relevés bancaires à l’hospice, afin de justifier ce qu’elle recevait comme salaire ou versements du SCARPA, en vue du calcul de son droit aux prestations. Lorsqu’elle avait reçu pour la première fois le montant supplémentaire du SCARPA, elle l’avait indiqué à son assistante sociale qui lui avait répondu que ledit versement devait provenir de l’hospice. L’intéressée ne lisait pas forcément tous ses relevés bancaires. Mme D______ travaillait à mi-temps auprès d’une onglerie, ce qui lui procurait un revenu de CHF 1'500.- par mois. En parallèle, elle s’occupait de son enfant.

b. La représentante de l’hospice a persisté dans sa décision. Concernant le tableau récapitulatif des prestations, le montant octroyé chaque mois ne correspondait pas nécessairement à la somme versée le même mois, car le versement de certaines prestations pouvait être différé dans le temps. Dans le cas de Mme D______, le montant relatif à l’assurance-maladie était versé directement aux tiers concernés. Selon les directives de l’hospice, un relevé de compte bancaire ou postal devait être produit au moment de l’ouverture du dossier, puis, une fois par an, tous les relevés mensuels de l’année devaient être produits, pour réévaluer le droit aux prestations. L’assistante sociale pouvait demander en tout temps la production desdits relevés, sans que cela ne soit une procédure systématique. Dans le cas de la recourante, ceux-ci n’avaient pas été exigés chaque mois.

15) Dans ses observations après enquêtes du 13 octobre 2011, Mme D______ a persisté dans son recours. L’intéressée ne maîtrisait pas le français. Son assistante sociale, vraisemblablement hostile à son égard, lui avait imposé des entretiens en français, alors que toutes deux savaient l’espagnol. L’intéressée n’avait jamais rencontré de problèmes avec le précédent assistant social, qui lui remettait des décomptes mensuels. L’hospice avait la possibilité de demander, en tout temps, des relevés bancaires supplémentaires à la recourante. Il n’y avait aucune raison de douter que l’intéressée, qui était de bonne foi, avait présenté les relevés spontanément lors de chaque entretien. Elle n’était pas en mesure de rembourser le montant réclamé par l’hospice, faute de moyens financiers.

16) Le 13 octobre 2011, l’hospice a persisté dans sa décision et a détaillé le tableau des prestations indûment perçues par la recourante à hauteur de CHF 3'335,30.

Un « décompte de virement » était remis chaque mois à l’intéressée, qui devait fournir les justificatifs de ses charges et ressources habituelles. Il ne lui était pas demandé de présenter systématiquement un relevé bancaire. Les seuls relevés bancaires fournis par Mme D______ figuraient aux pièces 5, 9, 10 et 11 du dossier de l’hospice.

L’assistante sociale de l’intéressée expliquait chaque mois le calcul effectué et demandait à la recourante quelles avaient été ses ressources. L’intéressée n’avait pas déclaré spontanément qu’elle recevait des versements de la part du SCARPA. L’assistante sociale n’avait jamais affirmé que lesdits versements provenaient de l’hospice.

Dans la mesure où la recourante était capable de s’exprimer de manière simple en français, l’assistante sociale n’employait l’espagnol que lorsque cela était nécessaire.

En taisant le fait qu’elle recevait tous les mois des arriérés de la part du SCARPA, en sus des avances versées par ledit service, la recourante avait failli à son obligation de renseigner l’hospice. N’étant pas de bonne foi, elle devait rembourser les montants perçus en trop, toute remise étant exclue.

L’hospice a joint un extrait de ses directives internes, selon lesquelles il convenait de « contrôler tous les autres justificatifs présentés par l’usager ». Il était également précisé que, « lors de toute nouvelle demande, les décomptes bancaires/CCP détaillés (mentionnant tous les débits et crédits) de tout le groupe familial [devaient] être demandés pour les 12 mois précédant la demande » et que, « lors de la réévaluation annuelle, les décomptes de tout le groupe familial des 12 mois précédant la réévaluation [devaient] figurer au dossier ».

17) Le 20 octobre 2011, la chambre administrative a imparti aux parties un délai au 25 novembre 2011 pour formuler toute requête complémentaire.

18) Le 22 novembre 2011, l’hospice a rappelé qu’il maintenait sa décision et a précisé que l’assistante sociale en charge du dossier de Mme D______ n’avait manifesté aucune hostilité à l’encontre de cette dernière, mais qu’elle avait suivi la pratique adoptée envers tous les bénéficiaires de l’hospice de langue étrangère.

19) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05).

2) Le présent litige porte sur la demande de remboursement du montant de CHF 3'335,30 perçu indûment par la recourante formulée par l’hospice à son encontre.

3) Selon l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de cette disposition constitutionnelle mais qui peuvent aller au-delà (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001, consid. 2a ; ATA/419/2009 du 25 août 2009).

4) En droit genevois, ce principe constitutionnel est concrétisé par la LIASI et le RIASI.

5) a. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Les bénéficiaires doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en œuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

b. Ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de leur famille dont elles ont la charge et répondent aux autres conditions de la loi (art. 8 al. 1, 11 al. 1, 21 à 28 LIASI).

c. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau, de nature à entraîner une modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

6) a. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LIASI). Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire d’aides financières s'il a agi par négligence ou fautivement, ou encore s'il n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI).

b. Une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner est une prestation perçue indûment (ATA/823/2010 du 23 novembre 2010 ; ATA/621/2010 du 7 septembre 2010 ; ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations ou seulement une partie de celles-ci a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement de l'hospice.

c. Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement total ou partiel que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI).

7) Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; Arrêt du Tribunal fédéral 9C.115/2007 du 22 janvier 2008, consid. 4.2).

8) En l’espèce, la recourante a, à deux reprises, les 4 avril 2008 et 9 avril 2009, signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » résumant ses obligations, notamment celle d’informer immédiatement et spontanément l’hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière.

Lesdites obligations incluent notamment celle d’informer l’hospice des versements reçus de la part du SCARPA. A ce sujet, la recourante a indiqué à plusieurs reprises qu’elle avait remis tous les mois ses relevés bancaires aux assistants sociaux de l’hospice, afin de justifier son salaire et les prestations du SCARPA, ce qui est crédible au vu de l’activité irrégulière alors déployée par l’intéressée. Le fait qu’ils ne figuraient pas au dossier ne signifie pas que la recourante ne les avait pas apportés lors des entretiens, puisque n’y figure aucune pièce permettant de savoir comment l’hospice a calculé chaque mois le salaire mensuel net de l’intéressée sur les décomptes de virement produits, et dont les montants correspondent effectivement à ceux indiqués sur le relevé bancaire annuel figurant, lui, au dossier de l’hospice.

Il ressort en outre des faits établis et reconnus par l’hospice que celui-ci a eu connaissance, quelques mois avant le premier versement d’arriéré de pension par le SCARPA en faveur de la recourante, de l’existence dudit arriéré et qu’il savait que le SCARPA avait l’intention de procéder à son recouvrement. En effet, à deux reprises, les 15 juillet 2008 et 12 janvier 2009, l’hospice a été informé du fait que le SCARPA allait recouvrer le solde d’arriéré de pension alimentaire d’un montant de CHF 6'300.- dû par le mari de la recourante.

9) Au vu de ce qui précède, l’hospice devait s’attendre à ce que la recourante reçoive à brève échéance les arriérés de pension mentionnés dans les courriers du SCARPA. L’hospice disposait de tous les éléments nécessaires pour poser en tout temps des questions complémentaires à la recourante et/ou au SCARPA. Il avait la possibilité d’aborder la question avec cette dernière lors des entretiens mensuels. Il pouvait également s’informer auprès du SCARPA de l’avancement de la procédure de recouvrement.

De plus, les directives internes de l’hospice indiquant notamment de « contrôler tous les autres justificatifs présentés par l’usager », l’hospice devait examiner les documents reçus de la part de la recourante, qu’il s’agisse de relevés bancaires ou de courriers du SCARPA.

Selon le principe de la bonne foi entre administration et administré, l’hospice ne saurait tirer avantage des conséquences d’une insuffisance de sa part en reprochant à la recourante d’avoir failli à son obligation de renseigner, alors qu’il avait tous les éléments nécessaires dans son dossier pour aller de l’avant.

Au vu des éléments susmentionnés, la bonne foi de la recourante ne saurait être mise en cause, dans la mesure où elle a informé l’hospice en temps voulu au sujet de l’existence d’arriérés de pension en sa faveur. Elle a donc respecté son obligation d’informer. N’ayant agi ni par négligence, ni fautivement, ni de mauvaise foi, la recourante ne peut être astreinte au remboursement du montant de CHF 3'335,30 réclamé par l’hospice. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la question de la remise.

10) Le recours sera admis et la décision de l’Hospice général du 26 avril 2011 sera annulée.

11) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu. Aucune indemnité ne sera allouée à la recourante, faute de conclusions en ce sens (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 mai 2011 par Madame D______ contre la décision de l'Hospice général du 26 avril 2011 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision de l’Hospice général du 26 avril 2011 ;

dit que le montant de CHF 3'335,30 n’est pas sujet à remboursement de la part de Madame D______ ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alain Marti, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :