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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2/2016

ATA/306/2017 du 21.03.2017 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE ; RENTE DE VIEILLESSE ; DÉCISION ; SUBSIDIARITÉ ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.12. LIASI.1 ; LIASI.9 ; LIASI.32.al1 ; LIASI.33.al1 ; LIASI.36 ; LIASI.42 ; CC.3.al2 ; LIASI.37 ; LIASI.28 ; LIASI.28 ; LIASI.9 ; RAVS.72
Résumé : Recourant qui a perçu pour la même période des prestations d'aide financière de la part de l'hospice et une rente AVS et des prestations complémentaires. Le recourant doit rembourser à l'hospice le trop perçu relatif à cette période. Toutefois et dans la mesure où le recourant était de bonne foi lorsqu'il avait perçu les avances litigieuses, il convient de renvoyer la cause à l'hospice afin qu'il examine si le recourant s'est dessaisi sans raison de l'avance litigieuse. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2/2016-AIDSO ATA/306/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 mars 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. Monsieur A______, né le ______1949, bénéficie de prestations financières de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er juillet 1995.

2. Il a régulièrement signé un document intitulé : « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », confirmant qu’il avait pris connaissance de ses obligations, notamment celles « de donner immédiatement et spontanément à l’hospice tous renseignements et toutes pièces nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu » ou encore de « signer tout ordre de paiement nécessaire au recouvrement des prestations accordées par l’Hospice général » dans l’attente notamment des prestations auxquelles il pouvait prétendre en matière notamment d’assurances sociales.

3. À partir de juin 2010, M. A______ a signalé à l’hospice qu’il envisageait de solliciter une rente AVS anticipée deux ans plus tard. En avril 2012, il a annoncé qu’il devrait recevoir une telle rente à compter du 1er août 2012.

4. En avril 2012, M. A______ a déposé une demande de prestations auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

5. Selon l’hospice, lors d’un entretien du 14 mai 2012, son assistant social avait attiré l’attention de l’intéressé sur le fait que les rentes AVS n’étaient versées qu’au début du mois pour le mois en cours, alors que, conformément à sa demande, ses prestations d’aide financière lui étaient versées en avance, soit au milieu du mois précédent le mois pour lequel elles étaient dues. M. A______ avait alors déclaré qu’il solliciterait une avance du service social de B______ pour assurer sa subsistance pendant la période d’attente avant le versement de la première rente AVS.

6. Par courrier du 15 mai 2012, se référant à ce dernier entretien, M. A______ a indiqué à l’hospice qu’il n’avait encore reçu aucune information concernant sa retraite anticipée. Il a également précisé : « Afin que le passage se fasse parfaitement, j’écris à la Commune de B______ pour leur faire part du problème qui va se poser à moi ». Dans ce même courrier, il a joint le justificatif du paiement de son loyer du mois de mai 2012 en vue de son remboursement.

7. Par courrier du 25 mai 2012, M. A______ a signalé à l’hospice qu’il recevrait une décision de l’AVS dans le courant du mois de juin suivant. Sa retraite anticipée serait « effective » dès le 1er juillet 2012, et non le 1er août 2012. Le premier versement ne serait pas effectué avant le 7 ou le 8 juillet 2012. Le SPC recevrait également ladite décision et ne commencerait ses versements qu’à partir du 15 juillet 2012. Ne pouvant « attendre le relais de ces deux institutions », il demandait le versement de ses prestations d’assistance de CHF 2'563.20 dès le 14 juin 2012. Selon indications téléphoniques du SPC, la somme qui lui serait versée en trop par l’hospice lui serait déduite directement et reversée à l’hospice par le SPC. Cette stratégie lui permettrait de « passer le changement sans problème financier ».

Au bas de ce courrier, le bénéficiaire a ajouté : « N.B : Les versements sont décalés, soit le dernier au 14 mai 2012. Donc je dois pouvoir obtenir votre financement (…) du 14 juin au 15 juillet 2012. La différence vous sera directement restituée selon le SPC ».

8. Par décision du 7 juin 2012, envoyée en copie au SPC, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a alloué à M. A______ une rente de vieillesse anticipée de CHF 865.-, dès le 1er juillet 2012.

9. Par courrier du 19 juin 2012, l’intéressé a indiqué au SPC qu’il se trouvait dans l’urgence, car il n’avait pas de trésorerie pour payer son loyer. Sa rente AVS ne lui serait versée qu’à partir du 1er juillet 2012. Aucun document ne devait être transmis à l’hospice, avec lequel il était en litige, sans son accord.

10. Par courrier du 28 juin 2012, M. A______ a demandé à l’hospice de lui verser sa prestation mensuelle d’assistance de CHF 2'563.20 pour le 15 juillet 2012 au plus tard. Le précédent versement avait été effectué avec trois jours de retard, le 18 juin 2012, ce qui lui avait posé « de nombreux problèmes ». Selon les indications du SPC, le premier versement des prestations complémentaires ne serait pas effectué avant le 15 ou le 20 août 2012. Sa retraite était « opérationnelle dès le 1er juillet 2012 ».

11. Par courrier du 4 juillet 2012, il a réitéré sa demande, précisant qu’il souhaitait que l’hospice poursuive son aide financière jusqu’à l’intervention effective du SPC. Il lui transmettrait un décompte dès le premier versement du SPC, qui contiendrait « le montant en faveur de l’hospice, puisque votre aide débute du 15 au 14 du mois suivant ».

12. Après avoir appris du SPC que les prestations complémentaires seraient finalement versées à M. A______ au plus tôt en août, l’hospice a accepté de lui verser, le 12 ou le 13 juillet 2012 (selon les versions), les prestations financières du mois d’août 2012.

13. Par décision du 30 juillet 2012, envoyée en courrier « B » et reçue par l’hospice le 2 août suivant, le SPC a octroyé à M. A______ des prestations complémentaires fédérales et cantonales de CHF 2'348.- par mois, rétroactivement, dès le 1er juillet 2012. Il ressort en outre de ce document que l’intéressé percevait une rente AVS depuis le 1er juillet 2012.

14. À la demande de l’hospice, l’OCAS lui a transmis, par fax du 6 août 2012, copie de la décision du 7 juin 2012 octroyant à M. A______, avec deux années d’anticipation, une rente simple de vieillesse de CHF 865.- depuis le 1er juillet 2012.

15. Le 6 août 2012, l’hospice a informé le SPC qu’il avait versé à M. A______ CHF 2'623.75 à titre d’avance pour la période du 1er au 31 juillet 2012.

16. Le 10 août 2012, le SPC a remboursé CHF 2'348.- à l’hospice.

17. Par décision du 30 janvier 2014, l’hospice a demandé à M. A______ de lui restituer CHF 3'154.65. Ce montant correspondait à la différence entre les prestations d’assistance versées du 1er juillet au 31 août 2012 et les prestations versées par l’AVS et le SPC durant cette période, sous déduction du remboursement du SPC obtenu dans l’intervalle.

Dans cette même décision, l’hospice a attiré l’attention de l’intéressé sur l’art. 42 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), selon lequel le bénéficiaire de bonne foi n’était tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile.

18. Par acte du 23 février 2014, M. A______ a formé opposition contre cette décision. Il n’avait reçu aucun décompte précis. Le montant de CHF 3'154.65 était erroné, le dernier versement reçu le 17 juillet 2012 s’élevant à CHF 2'563.20. L’aide financière cessait non pas au 30 juin 2012, mais au 17 juillet 2002, car elle était « à cheval sur 2 mois, soit du 15 au 15, et non du 1er au 30-31 ». « Votre erreur, est le fait que sur les documents décomptes (sic), vous n’avez pas modifié l’ordre des dates de versement. En fait, les dates partent d’un demi-mois à demi-mois ». Cela faisait des mois que le paiement était effectué de cette façon. Il n’était pas responsable de cette situation et ignorait les règles internes à l’institution. « De ce fait, votre demande était nulle et non avenue ». Sur le « versement total de juin 2012 », il manquait encore CHF 152.20, montant qu’il avait réclamé, en vain. Le décompte du mois d’août mentionnant une aide du 1er août au 31 août n’était donc pas « en ordre ». Il semblait qu’au prorata il devait encore un solde éventuel d’environ CHF 1'281.60. Il entendait néanmoins compenser ce montant, dans la mesure où l’hospice lui devait CHF 32'621.95 à titre de loyers non payés, comme cela ressortait de sa plainte pénale déposée le 27 septembre 2012 [recte : 17 septembre 2011].

19. Par décision du 27 novembre 2015, l’hospice a rejeté l’opposition. Lors d’un entretien du 6 juin 2012, M. A______ avait requis et obtenu du responsable du centre d’action sociale (ci-après : CAS) des Eaux-Vives une avance de CHF 150.- à valoir sur ses prestations de juillet. Ledit responsable avait également donné instruction pour que le solde lui soit versé le 14 juin 2012, étant précisé que ces sommes lui permettraient « de vivre jusqu’en juillet, date escomptée du versement des premières rentes AVS et PC ».

Dans le détail, la prestation de juillet 2012 se décomposait comme suit :

- CHF 50.30 payés par l’hospice aux SIG le 5 juin 2012 ;

- CHF 150.- avance de juillet payée le 6 juin 2012 ;

- CHF 2'111.75 prestations versées le 14 juin 2012 ;

- CHF 300.- prestation incitative liée au CASI (contrat d’aide sociale individuelle) versée le 18 juin 2012.

Total CHF 2'612.05

À cette somme, il convenait de :

-          ajouter CHF 25.- correspondant au dépassement de la prime d’assurance-maladie par rapport à la prime moyenne cantonale ;

-          ajouter CHF 83.20 de frais médicaux payés par l’hospice à la clinique des Grangettes le 5 juin 2012 ;

-          retrancher CHF 96.50 de frais médicaux remboursés par l’hospice à M. A______ le 14 juin 2012 ;

-          soit la somme totale de CHF 2'623.45 versée pour juillet 2012.

La prestation d’août 2012 se décomposait comme suit :

- CHF 2'563.20 prestations versées le 12 juillet 2012 ;

- CHF 25.- dépassement de la prise d’assurance-maladie ;

- CHF 270.- prime d’assurance RC versée à La Bâloise le 31 juillet 2012 ;

- CHF 20.10 cotisations AVS/AI versées à l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) le 27 août 2012.

Total : CHF 2'878.20

Le solde réclamé de CHF 3'154.65 correspondait aux prestations de juillet et août 2012 (CHF 2'623.75 + CHF 2'878.90), sous déduction des prestations PC de juillet 2012 (CHF 2'348.-).

Il découlait de la loi, et du fait que l’aide sociale était destinée à faire face aux besoins vitaux immédiats, que les prestations financières étaient versées au début du mois pour assurer la subsistance du mois en cours ou éventuellement à la fin du mois précédent pour le mois à venir. Ce principe n’était pas modifié lorsque, pour tenir compte des besoins d’une situation particulière, les prestations étaient versées en avance, par exemple au milieu du mois pour le mois suivant. Le montant litigieux était dû en vertu de l’art. 37 LIASI (« Prestations versées à titre d'avances sur des prestations sociales ou d'assurances sociales »). Par téléphone du 10 août 2012, le bénéficiaire s’était engagé envers le responsable d’unité du CAS des Eaux-Vives à le contacter dès le versement de la rente PC du mois d’août pour rembourser à l’hospice les prestations d’août versées dans l’attente desdites PC. Il ne s’était toutefois plus manifesté depuis.

À titre superfétatoire, l’art. 36 LIASI (« prestations perçues indûment ») était applicable. L’intéressé n’avait pas respecté son obligation de renseigner en n’annonçant pas, à réception de la décision de l’OCAS du 7 juin 2012, qu’il toucherait une rente AVS dès le 1er juillet 2012, fait dont l’hospice n’avait eu connaissance que par l’intermédiaire du SPC au début du mois d’août 2012. Il avait également gravement manqué à son obligation de collaborer en ne respectant pas l’engagement qu’il avait pris envers le responsable d’unité, qui avait accepté de lui verser en avance, à titre exceptionnel, les prestations d’août 2012 à la condition qu’il les remboursât dès réception des rentes AVS et PC correspondantes. L’hospice ne pouvait pas réclamer lui-même au SPC les prestations d’août dans la mesure où ce service ne remboursait que les rentes arriérées et non les rentes courantes, comme celles versées pour le mois d’août. Les conditions d’une remise n’étaient pas remplies, dès lors qu’en violant son devoir de renseigner, il ne remplissait pas la condition de la bonne foi.

20. Par acte posté le 4 janvier 2016, M. A______ a recouru contre la décision sur opposition du 27 novembre 2015 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il avait déposé sa demande de retraite anticipée et de prestations complémentaires le 13 avril 2012. Le 30 juillet 2012, il avait reçu « la décision de ma retraite SPS » (sic). Selon son relevé bancaire au 31 juillet 2012, il avait perçu sa première rente AVS (CHF 865.-), mais aucune prestation complémentaire. Il n’avait pas manqué à ses obligations envers l’hospice. Il était persuadé que la situation se réglerait dès son changement de statut. « Entre le passage de l’hospice et sa rente anticipée », sa situation financière ne lui permettait pas de rembourser l’hospice. Il avait oublié de solliciter une remise selon l’art. 42 LIASI. Cette omission ne le mettait « en aucun cas dans une situation de personne malhonnête ». Les versements de l’hospice étaient « à cheval sur 2 mois ». L’assistante sociale avait commis des erreurs de date et il n’était pas question d’en payer les frais. Il avait reçu le 13 août 2012, « la confirmation du SPC y compris le versement de CHF 2'348.- ». L’hospice avait connu la décision du SPC avant lui-même. Un créancier responsable aurait établi un décompte rapidement et non pas en janvier 2014 seulement, soit dix-neuf mois après sa retraite.

Le montant de CHF 2'623.75 indiqué sur le décompte du mois de juillet 2012 était erroné, car il aurait dû être de CHF 2'563.20 et porter sur la période du 18 juin 2012 au 17 juillet 2012. L’hospice n’avait pas expliqué la différence de CHF 60.95. Le montant de CHF 2'878.90 indiqué sur le décompte du mois de juillet 2012 était également erroné, car il aurait dû être de CHF 2'563.20 et porter sur la période du 18 juillet au 17 août 2012, soit une différence inexpliquée de CHF 25.-. Tout au plus, il aurait dû rembourser pour la période du 18 août au 31 août 2012, CHF 1'496.80, ou, selon un autre calcul, CHF 1'602.95. Il refusait toutefois de payer ce montant, « car non conforme à la réalité mathématique des prestations de l’HG, dans cette période ». Il souhaitait également que l’hospice « annule » le montant de CHF 1'281.60, correspondant à « un demi-mois », car « les prestations financières du SPC n’étaient pas les mêmes ». Enfin, il s’est déclaré d’accord de rembourser à l’hospice, en quatre mensualités, CHF 270.60 à titre de prime d’assurance responsabilité civile (ci-après : RC) versées le 31 juillet 2012, ainsi que CHF 20.10 à titre de cotisations AVS/AI versées à l’OFAS le 27 août 2012.

21. Dans sa réponse du 4 février 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Si le recourant n’avait certes pas caché le fait qu’il avait déposé une demande de rente AVS et qu’il allait percevoir une telle rente, en revanche, il ne l’avait pas informé de la réception de la décision du 7 juin 2012, par laquelle l’OCAS lui accordait une rente avec effet au 1er juillet 2012. Au contraire, il avait cherché à dissimuler cette information en n’hésitant pas à demander au SPC, par courrier du 19 juin 2012, de ne fournir aucun document à l’hospice sans son accord.

22. Le recourant a répliqué le 10 mars 2016, maintenu sa position et sollicité de pouvoir rembourser le montant admis de CHF 290.70 en cinq mensualités.

23. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Noël, courant du 18 décembre au 2 janvier inclus, devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la demande de l'hospice de rembourser la somme de CHF 3'154.65.-, correspondant au solde des prestations d'aide sociale allouées au recourant entre le 1er juillet et le 31 août 2012, à titre d'avances, dans l'attente de prestations d'assurances sociales.

3. a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

b. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/343/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

4. a. Dans le canton de Genève, l'art. 12 Cst. a trouvé une concrétisation dans la LIASI, dont le but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1
al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

b. Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI). Exceptionnellement, les prestations d’aide financière peuvent être accordées à titre d'avance sur prestations sociales ou d'assurances sociales (art. 9 al. 3 let. a LIASI).

c. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32
al. 1 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau, de nature à entraîner une modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

5. a. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LIASI). Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire d’aides financières s'il a agi par négligence ou fautivement, ou encore s'il n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (36 al. 5 LIASI).

b. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/265/2014 du 14 avril 2014). Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/127/2013 du 26 février 2013).

6. Le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). Il peut, dans les trente jours, solliciter une remise. Les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/265/2014 précité). Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/368/2010 du 1er juin 2010). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 – CC – RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1).

7. Selon l’art. 37 LIASI, si les prestations d'aide financière prévues par la présente loi ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations sociales ou d'assurances sociales, les prestations d'aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l'hospice durant la période d'attente, dès l'octroi desdites prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 1). L'hospice demande au fournisseur de prestations que les arriérés de prestations afférents à la période d'attente soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations d'aide financière fournies durant la même période (al. 2). Il en va de même lorsque des prestations sociales ou d'assurances sociales sont versées au bénéficiaire avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il a perçu des prestations d'aide financière (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 4).

8. En l’espèce, le recourant a perçu des prestations d’aide financière de l’hospice pour un montant de CHF 5'502.65 entre juillet et août 2012, alors que, pour la même période, une rente AVS et des prestations complémentaires, d’un montant total de CHF 6'426.-, lui ont été accordées par décision de l’OCAS du 7 juin 2012 (2 x CHF 865.-) et par décision du SPC du 30 juillet 2012
(2 x CHF 2'348.-), ces dernières prestations lui ayant été versées rétroactivement le 13 août 2012. Le 10 août 2012, le SPC a remboursé à l’hospice CHF 2'348.-. Il en résulte un trop perçu de CHF 3'154.65 (5'502.65 - 2'348.-), que l’intimé réclame au recourant.

9. Le recourant conteste devoir rendre cette somme, sous réserve de CHF 270.60 à titre de prime RC versés par l’hospice le 31 juillet 2012, et de CHF 20.10 à titre de cotisations AVS/AI versées à l’OFAS le 27 août 2012. Il fait en particulier valoir que le montant litigieux est erroné, car « non conforme à la réalité mathématique des prestations de l’HG, dans cette période ». Selon lui, les dernières prestations d’aide financière versées par l’hospice le 12 juillet 2012 couvraient uniquement la période du 18 juillet au 17 août 2012, et non celle du 18 au 31 août 2012, les versements étant effectués « à cheval » sur deux mois.

Cette allégation ne trouve aucune assise dans le dossier ni dans la loi. Elle semble plutôt résulter d’une confusion de l’intéressé entre la date du versement anticipé de la prestation d’aide financière convenue avec son assistante sociale, et la période pour laquelle cette prestation est versée. À teneur de la loi, les prestations servies par l’hospice visent avant tout à assurer le financement des charges mensuelles de ses bénéficiaires, dont le loyer les primes d’assurance maladie (art. 21 al. 2 let. b et c LIASI). Or, ces charges sont en principe calculées pour chaque mois de l’année et dues en principe à la fin du mois correspondant (cf. en matière de loyer : art. 257 b al. 3 de la loi fédérale complétant le code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations] du 30 mars 1911 – CO – Code des obligations - RS 220). Ainsi, le droit aux prestations naît au plus tôt le 1er jour du mois du dépôt de la demande et s’éteint à la fin du mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie (art. 28 al. 1 et 2 LIASI). Autrement dit, les prestations de l’hospice sont normalement allouées sur une base mensuelle courant dès le 1er jour du mois.

Au demeurant, la thèse du recourant est contredite par les pièces du dossier. Ainsi, par envoi du 15 mai 2012, l’intéressé a transmis le justificatif de paiement de son loyer du mois de mai 2012 (soit du 1er au 31 mai), afin que celui-ci puisse être pris en compte dans la prestation financière du mois suivant, à savoir le mois de juin 2012 (comp. en matière de pensions alimentaires dues par le bénéficiaire : art. 4a al. 3 2ème phr. du règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 – RIASI – J 4 04.01). De même, les décomptes de virement établis par l’hospice les 18 avril et 12 juillet 2012, fournis par le recourant lui-même, précisent qu’ils se rapportent à la période d’assistance du 1er au 31 mai 2012, respectivement du 1er au 31 août 2012, quand bien même les prestations financières correspondantes ont été versées le 18 avril, respectivement le 12 juillet précédents.

En toute hypothèse, le recourant ne pouvait ignorer que le montant litigieux lui a été versé par l’hospice à titre d’avances sur les prestations d’assurances sociales auxquelles il avait droit à partir du 1er juillet 2012, date de sa retraite anticipée. Dans son courrier du 4 juillet 2012, l’intéressé a du reste expressément demandé à l’hospice de poursuivre son aide financière « jusqu’à l’intervention effective du SPC », à charge pour lui de transmettre « un décompte dès le premier versement du SPC, qui contiendrait le montant en faveur de l’hospice ». Que cette aide soit versée pour une période mensuelle débutant le 15, comme il l’affirme, plutôt que le 31 ou le 1er de chaque mois, ne change rien à cet égard.

10. Partant, en raison de la subsidiarité des prestations d’aide financière prévue par l’art. 9 LIASI et au vu du caractère remboursable des prestations de l’hospice versées dans l’attente d’autres prestations sociales ou d’assurances sociales
(art. 37 al. 1 et 3 LIASI), le recourant est tenu de rembourser à l’hospice la somme litigieuse de CHF 3'154.65 perçue durant la période en question (ATA/1152/2015 du 27 octobre 2015 consid. 16). L’intéressé n’a en outre pas dûment démontré que ce montant - qui n’apparaît au demeurant pas critiquable – serait, comme il le soutient, erroné.

11. a. Dans la décision entreprise, l’hospice a refusé, à titre superfétatoire, d’accorder une remise au sens de l’art. 42 LIASI à l’intéressé, estimant que ce dernier n’était pas de bonne foi. De son côté, M. A______ a en substance allégué qu’il s’était conformé à son obligation de renseigner et que sa situation financière difficile ne lui permettrait pas de rembourser le montant réclamé, sollicitant ainsi implicitement la remise dudit montant, sous réserve de CHF 290.70 qu’il reconnaissait devoir à cette institution.

b. En principe, la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue devant faire l'objet d'une procédure distincte. En effet, logiquement, une remise de l’obligation de restituer n’a de sens que pour une personne tenue à restitution (art. 4 al. 2 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 octobre 2002 – OPGA  – RS 830.11 ; par analogie ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1). Néanmoins, par souci d’économie de procédure, la chambre de céans examinera également cette question, les parties ayant pu faire valoir leur point de vue à cet égard.

12. a. En l’occurrence, l’hospice a nié la bonne foi de l’intéressé, lui reprochant de ne pas lui avoir annoncé, à réception de la décision de l’OCAS du 7 juin 2012, qu’il toucherait une rente AVS dès le 1er juillet 2012, et de ne pas avoir respecté son engagement de rembourser les avances des prestations d’août 2012 dès réception des rentes AVS et PC correspondantes, le 13 août 2012.

b. Le recourant se trouve au bénéfice des prestations de l'hospice depuis le mois de juillet 1995. Depuis lors, il s’est toujours conformé aux prescriptions découlant de son droit aux prestations, en particulier en matière d'obligation d'informer. S’agissant plus particulièrement des prestations litigieuses des mois de juillet et août 2012, il ressort du dossier que le recourant avait dûment annoncé à l’hospice, par courrier du 25 mai 2012, qu’il recevrait « une décision de l’AVS » dans le courant du mois de juin et que la rente correspondante ne lui serait pas versée avant le 7 ou le 8 juillet suivant. Dans ce même courrier, il avait précisé que le SPC rembourserait directement à l’hospice « la somme qui lui serait versée en trop ». Dans son courrier du 28 juin 2012, il a encore rappelé que sa retraite serait « opérationnelle dès le 1er juillet 2012 » et annoncé que, selon les indications téléphoniques du SPC, le premier versement ne serait pas effectué avant le 15 ou le 20 août 2012. Informé de ces démarches en temps utile par l’intéressé, l’hospice aurait alors pu établir un ordre de paiement, afin de s’assurer du recouvrement des prestations d’aide sociale versées en attendant la décision du SPC, comme prévu au point 2 du document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général ». Pareille mesure s’imposait d’autant plus en l’espèce que, le 12 juillet 2012 au plus tard, l’hospice avait reçu la confirmation du SPC que les premières prestations complémentaires seraient finalement versées à l’intéressé au « plus tôt en août ».

c. S’agissant plus particulièrement de la rente AVS, le recourant n’a certes pas communiqué la décision de l’OCAS du 7 juin 2012 lui allouant une rente de CHF 865.- dès le 1er juillet 2012. Néanmoins, par courrier du 25 mai 2012, il avait dûment signalé à l’hospice qu’il recevrait une telle décision au mois de juin suivant. À cela s’ajoute que lorsqu’il a demandé à l’hospice, par courrier du 4 juillet 2012, de poursuivre son aide financière jusqu’à « l’intervention effective du SPC », le recourant ne disposait pas encore de ladite rente. En effet, le versement de la rente AVS intervient en pratique plusieurs jours après l’ordre de paiement de la caisse suisse de compensation, lequel est donné le cinquième jour ouvrable du mois concerné, afin que le paiement puisse être effectué jusqu’au vingtième jour du mois au plus tard (art. 72 du règlement sur l’assurance vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 – RAVS – RS 831.101 ; https: //www.zas.admin.ch/zas/fr/home/particuliers/paiement-des-prestations/dates-des-paiements-des-rentes.html). Par ailleurs, l’avance du mois d’août lui a été versée le 12 ou le 13 juillet 2012. On ignore toutefois si l’intéressé avait déjà perçu sa rente AVS du mois de juillet à cette date et s’il aurait été, dès lors, en mesure de signaler en temps utile ce revenu à l’hospice. Il n’y a toutefois pas lieu d’examiner cette question plus avant, puisque, pour le mois de juillet 2012, l’hospice s’est vu rembourser rétroactivement par le SPC CHF 2'348.-, soit un montant excédant celui de ladite rente (CHF 865.-).

d. L’hospice soutient également que le recourant n’est pas de bonne foi, motif pris que celui-ci avait demandé au SPC de ne lui communiquer aucun document sans son accord, en particulier la décision de l’OCAS du 7 juin 2012. Il n’avait en outre pas respecté son engagement pris lors d’un entretien téléphonique du 10 août 2012 de rembourser, dès réception des rentes AVS et complémentaires, les avances versées le 12 ou le 13 juillet précédant. En l’occurrence, l’attitude de défiance manifestée à l’égard de l’hospice doit toutefois être sensiblement relativisée, dans la mesure où l’intéressé avait spontanément informé cette institution, par courrier du 15 mai 2012, qu’il recevrait une rente AVS anticipée (63 ans) au mois de juillet suivant, étant par ailleurs observé que le droit à ladite rente prend naissance le premier jour du mois suivant celui-ci où a été atteint l’âge requis, l’intéressé ayant atteint 63 ans le 8 juin 2012 (art. 40 al. 1 LAVS). De même, le manquement du recourant à son prétendu engagement pris lors de l’entretien téléphonique du 10 août 2012 avec son assistant social ne saurait, à lui seul, être décisif, dès lors que le comportement de l’administré doit être apprécié de manière globale.

e. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu de considérer que le recourant était de bonne foi lorsqu’il a perçu les avances litigieuses (ATA/423/2014 du 12 juin 2014).

13. a. Reste à examiner si la restitution du montant des prestations concernées mettrait le recourant dans une situation difficile (deuxième condition cumulative de l'art. 42 al. 1 LIASI). Selon la jurisprudence, il convient de prendre en considération la circonstance qu'un assuré a reçu, pour une période pendant laquelle il a déjà perçu des prestations, des éléments de fortune versés rétroactivement (par exemple un paiement rétroactif de rentes). Dans l'hypothèse où le capital obtenu grâce au paiement de la rente arriérée est encore disponible au moment de l'entrée en force de la décision de restitution, la situation difficile doit être niée. En cas de diminution du patrimoine avant l'entrée en force de la décision de restitution, il faut en examiner les raisons. S'il s'avère que l'assuré s'est dessaisi de tout ou partie du capital sans contre-prestations correspondantes, le patrimoine dont il s'est dessaisi doit être traité comme s'il en avait encore la maîtrise effective et doit, partant, être restitué (arrêt du Tribunal fédéral C_93/2005 du 20 janvier 2007 consid. 5.3.4 ; ATAS/1288/2013 du 23 décembre 2013 consid. 5).

b. En l’état du dossier, il conviendra donc de renvoyer la cause à l’hospice, afin qu’il examine, si, entre le versement du rétroactif par le SPC, en août 2012, et l’entrée en force du présent arrêt, le recourant s’est dessaisi sans raison au sens précité de l’avance litigieuse.

14. Le recourant s’étant engagé à rembourser à l’hospice CHF 290.70 en cinq mensualités, il lui en sera donné acte, le premier versement devant intervenir dès l’entrée en force du présent arrêt.

15. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision sur opposition rendue par l'intimé le 27 novembre 2015 est confirmée en tant qu’elle porte sur l’obligation de rembourser et annulée en tant qu'elle porte sur les conditions de la remise, le recourant étant de bonne foi. La cause sera retournée à l'hospice pour examiner si l’intéressé est effectivement en mesure de rembourser le montant litigieux au sens du considérant 13a ci-dessus.

16. En matière d'assistance sociale, la procédure est gratuite pour le recourant (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; art. 87 al. 1 LPA).

En l’absence de requête du recourant en ce sens, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, celui n’ayant par ailleurs pas allégué avoir encouru des frais pour sa défense, qu’il a assurée lui-même (art. 87 al. 2 LPA a contrario).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 janvier 2016 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 27 novembre 2015 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule partiellement ladite décision en tant qu'elle porte sur les conditions de la remise ;

renvoie la cause à l'Hospice général pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants ;

prend acte de ce que Monsieur A______ s’est engagé à rembourser à l’intimé CHF 290.70 en cinq mensualités, devant intervenir dès l’entrée en force du présent arrêt ;

l’y condamne en temps que de besoin ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, juge, et M. Berardi, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :