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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1432/2011

ATA/174/2012 du 27.03.2012 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.05.2012, rendu le 20.09.2012, REJETE, 8C_416/2012
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1432/2011-AIDSO ATA/174/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 mars 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Madame O______ B______ et Monsieur I______ B______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1. Le 4 décembre 2008, Madame O______ B______ et son mari Monsieur I______ B______, domiciliés à Genève, ont déposé une demande de prestations d’aide financière et de subside de l’assurance-maladie auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) pour eux-mêmes et leurs deux enfants nés les 2 mai 2003 et 21 août 2006. Il résultait de cette demande que le couple recevait des pensions alimentaires. Au regard de cette rubrique, il était indiqué « argent envoyé en Afrique ». Enfin, les intéressés disposaient de deux comptes postaux et d’un compte bancaire au Crédit Suisse.

Parallèlement, soit le 4 décembre 2008, puis à l’occasion du renouvellement de leur requête en décembre 2009 et mai 2010, les époux ont signé un engagement aux termes duquel ils donneraient immédiatement et spontanément à l’hospice des renseignements sur leur situation personnelle et financière et sur tout fait de nature à entraîner la modification des prestations qui leur seraient allouées.

2. Les époux B______ ont eu un troisième enfant, né le 9 octobre 2009.

Du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2010, l’hospice leur a accordé des prestations d’aide financière selon la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI), dont l’intitulé mais non le contenu a été modifié pour devenir le 1er février 2012 la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

3. En mai 2010, une nouvelle assistante sociale a repris le dossier des époux B______. A cette occasion, elle a prié Mme O______ B______ de lui apporter les relevés du compte bancaire ouvert auprès du Crédit Suisse, sur lequel étaient versées les allocations familiales. Mme O______ B______ a présenté ces relevés le 3 juin 2010. En les examinant, l’assistante sociale a constaté que, durant la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010, plusieurs versements avaient été crédités sur ce compte par Madame Y______, sœur de Mme O______ B______, domiciliée à Monthey. Ces versements totalisaient CHF 12'250.- et n’avaient jamais été annoncés par les époux B______ à l’hospice.

4. Les époux B______ ont été convoqués pour un entretien le 3 septembre 2010, au cours duquel les responsables de l’hospice les ont informés qu’une demande de remboursement de CHF 13'972,60 leur serait adressée prochainement, cette somme correspondant aux prestations d’aide financière qu’ils avaient perçues indûment durant la période du 1er janvier 2009 au 31 mai 2010.

Les époux B______ n’ayant pas annoncé à l’hospice les versements faits par Mme Y______, ils avaient contrevenu à l’engagement qu’ils avaient contracté et étaient tenus au remboursement des montants indûment perçus en application de l’art. 36 LIASI.

5. Par pli recommandé du 7 septembre 2010, cette demande de remboursement a été signifiée aux intéressés.

6. Le 6 octobre 2010, Mme O______ B______ a élevé réclamation auprès de la direction de l’hospice en agissant en son nom personnel et en celui de son mari. Elle produisait une lettre écrite par sa sœur, cette dernière admettant lui être venue en aide car celle-ci traversait « des moments difficile très difficile et avec ses trois enfants ici en suisse 5 en afrique toutes ces charges et le salaire de son mari qui n’arrive même pas à tourner leur ménage ni l’aide de l’hospice est insuffisante ». Voilà pourquoi elle aidait sa sœur, dans la mesure de ses moyens. Mme O______ B______ n’avait jamais imaginé que ces virements, qui leur permettaient de « maintenir la tête hors de l’eau », puissent entrer dans le calcul des prestations octroyées par l’hospice. De bonne foi, elle n’en avait pas parlé à son assistante sociale. Ces versements relevaient de la pure solidarité familiale. Elle concluait à l’annulation de la demande de remboursement, dont elle sollicitait d’ores et déjà la remise, les conditions de la bonne foi et de la précarité matérielle étant réunies.

7. Par décision du 31 mars 2011, le directeur général de l’hospice a rejeté la réclamation. Cette décision comportait un tableau faisant apparaître la somme de CHF 13'972,60 comme constitutive du montant indûment perçu. Ce montant réclamé n’étant pas litigieux, il n’y avait pas lieu d’y revenir. Par ailleurs, les conditions de la bonne foi n’étaient pas remplies puisque les époux B______ avaient violé l’obligation qui était la leur de renseigner l’hospice.

8. Par acte posté le 16 mai 2011, les époux B______ ont recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en étant assistés d’un juriste titulaire du brevet d’avocat. Cependant, Mme O______ B______ a contresigné le recours, aux termes duquel elle concluait à l’annulation de la décision sur opposition et à ce qu’il soit dit que la demande de remboursement ne se justifiait pas.

9. Le juge délégué a eu un échange de correspondances avec le mandataire des intéressés sur la qualité de celui-ci pour représenter ces derniers, mais ce mandataire ne s’est plus manifesté par la suite.

10. Le 7 juin 2011, l’hospice s’en est rapporté à justice quant à la qualité dudit mandataire pour représenter les recourants. Le 30 juin 2011, l’intimé a conclu au rejet du recours pour les raisons déjà énoncées. Les conditions de la remise prévues par l’art. 42 al. 1 LIASI n’étaient pas remplies et il n’y avait dès lors pas lieu d’examiner si le remboursement en question mettait les époux B______ dans une situation difficile.

11. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire - LOJ - E 2 05 ; art. 52 LIASI ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Il n’y a par ailleurs pas lieu de statuer sur la qualité de représentant du mandataire des époux B______, ledit recours ayant été signé par Mme O______ B______.

2. a. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

b. Ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de leur famille dont elles ont la charge et répondent aux autres conditions de la loi (art. 8 al. 1, 11 al. 1, 21 à 28 LIASI).

c. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau, de nature à entraîner une modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

3. Les ressources du mois en cours sont déterminantes pour la fixation des prestations (art. 27 al. 1 let. a LIASI).

C’est la raison pour laquelle les montants versés par la sœur de Mme O______ B______ devaient être annoncés, puisque ceux-ci avaient une incidence sur le montant des prestations financières auxquelles les époux B______ pouvaient prétendre de la part de l’hospice et cela même si les versements avaient été effectués par la sœur de la recourante, au titre de la solidarité familiale. En n’indiquant pas à l’hospice qu’elle avait reçu de sa sœur durant toute la période précitée une somme totale de CHF 12'250.-, établie par les relevés bancaires produits, la recourante a contrevenu à l’engagement qu’elle avait pris avec son époux de signaler toute modification de sa situation financière et elle n’a jamais entrepris de démontrer que les sommes qui lui avaient été ainsi versées par sa sœur auraient été sujettes à remboursement.

4. a. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LIASI). Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire d’aides financières s'il a agi par négligence ou fautivement, ou encore s'il n’était pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI).

b. Une prestation reçue en violation de l'obligation de renseigner est une prestation perçue indûment (ATA/823/2010 du 23 novembre 2010 ; ATA/621/2010 du 7 septembre 2010 ; ATA/466/2007 du 18 septembre 2007 ; ATA/135/2007 du 20 mars 2007). Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations ou seulement une partie de celles-ci a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement de l'hospice (ATA/102/2012 du 21 février 2012).

Le montant dont le remboursement est sollicité n’a jamais été contesté par les recourants, de sorte qu’en application de la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’y revenir (ATA/32/2008 du 22 janvier 2008).

5. Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement total ou partiel que dans la mesure où il ne serait pas mis - de ce fait - dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). Encore faut-il que le bénéficiaire en question ait été de bonne foi. Or, en 2008, 2009 et 2010, les époux B______ ont signé l’engagement précité, dont ils connaissaient le contenu. En ne mentionnant pas les versements effectués par la sœur de Mme O______ B______, ils ont délibérément contrevenu à cet engagement, de sorte que leur bonne foi ne peut être admise. La première condition de l’art. 42 al. 1 LIASI n’étant pas réalisée, la demande de remise totale ou partielle ne peut qu’être rejetée.

6. Mal fondé, le recours sera rejeté. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA ; art. 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux intéressés.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2011 par Madame O______ B______ et Monsieur I______ B______ contre la décision sur réclamation de l'Hospice général du 31 mars 2011 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame O______ B______ et Monsieur I______ B______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :