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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3833/2015

ATA/419/2017 du 11.04.2017 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : PRESTATION D'ASSISTANCE; OBLIGATION DE RENSEIGNER; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.12 ; LIASI.1.al1 ; LIASI.9 ; LIASI.22 ; LIASI.36 ; LIASI.37 ; LIASI.42
Résumé : L'argument de la recourante selon lequel l'argent reçu de la caisse de prévoyance professionnelle n'avait pas été utilisé pour effectuer des achats démesurés mais dans le seul but de régler ses nombreuses dettes et sortir quelque peu d'une situation de précarité et de couvrir les besoins, atténue certes sa faute, mais ne saurait justifier son comportement, les règles en matière d'aide sociale étant contraignantes pour celui qui y recourt à juste titre dès lors que les fonds qui lui sont affectés sont ceux de la collectivité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3833/2015-AIDSO ATA/419/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 avril 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Marc Mathey-Doret, avocat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) En date du 24 novembre 2010, Madame A______, née en 1988, a sollicité de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) une aide financière.

Par la signature le même jour du document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », elle a pris acte que les prestations d’aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d’une prestation sociale et s’est engagée à respecter la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’exécution et en particulier à faire valoir immédiatement tous les droits auxquels elle pouvait prétendre en matière d’assurances sociales (par exemple chômage, accidents, maternité, vieillesse, survivants, invalidité, prévoyance professionnelle, prestations complémentaires fédérales et cantonales à l’AVS/AI), en matière de prestations sociales et ceux qui découlaient de rapports de droit privé, à signer tout ordre de paiement nécessaire au recouvrement des prestations qui lui avaient été accordées par l’hospice dans l’attente des prestations auxquelles elle pouvait prétendre, à donner immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune (y compris par exemple les provisions/acomptes de chauffage restitués par son bailleur), à informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger, de même qu'à rembourser à l’hospice toute prestation exigible à teneur des art. 12 al. 2 ainsi que 36 à 41 LIASI.

2) Avec effet à compter du 1er novembre 2010, des prestations d’aide financière ont été servies par l’hospice à Mme A______.

3) Par décision du 21 mars 2011, non frappée d’opposition, l’hospice a réclamé à Mme A______ le montant de CHF 1'979.95 correspondant à des prestations financières perçues à tort pour la période du 1er au 28 février 2011.

Une retenue mensuelle de CHF 50.- a été effectuée sur les prestations de l’intéressée en remboursement de cette dette.

4) Par lettre du 20 mai 2011, contresignée par Mme A______, l’hospice a informé celle-ci que si sa demande de prestations à l’assurance-invalidité
(ci-après : AI) aboutissait au versement d’une rente, avec effet rétroactif, il lui demanderait le remboursement des prestations d’aide financière, au moyen des arrérages de rente d’invalidité, jusqu’à concurrence du montant des avances de l’hospice et pour la période à laquelle se rapportaient ces arrérages. Dans le cas où elle avait droit, avec effet rétroactif, à des prestations d’invalidité en matière de prévoyance professionnelle, l’hospice lui demanderait le remboursement du solde de ses avances à concurrence du montant non remboursé par l’AI. Il en irait de même en cas de prestations fédérales ou cantonales complémentaires à l’AI
(ci-après : PC) versées avec effet rétroactif par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), dans la mesure où les avances de l’hospice n’avaient pas été intégralement remboursées.

En contresignant cette lettre, l’intéressée s’engageait à informer l’hospice de toutes les prestations qu’elle pourrait recevoir du fait de son invalidité, à rembourser, au moyen de ces prestations, les avances versées par l’hospice et signer les ordres de paiement nécessaires à ce remboursement, ainsi qu’à restituer à l’hospice les prestations qui, malgré un ordre de paiement, lui parviendraient directement par erreur.

Par ordres de paiement signés le même jour, Mme A______ a prié le SPC et l’office cantonal de l’assurance-invalidité, intégré à l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), de verser à l’hospice, en remboursement de ses avances, le rétroactif des PC et du subside à l’assurance-maladie, respectivement des rentes et indemnités journalières pour la période des mesures d’observation professionnelle ou de réadaptation.

5) Le 17 novembre 2011, Mme A______ a à nouveau signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ».

6) Par lettre du 22 décembre 2011, l’OCAS a informé Mme A______ de ce qu’après nouvelle analyse de l’ensemble de son dossier, le droit à une rente d’invalidité devait lui être reconnue à partir du 23 avril 2010 et, par décision du
19 avril 2012, lui a octroyé une rente entière extraordinaire AI à compter du 1er avril 2010.

L’hospice a demandé le 23 janvier 2012 à l’OCAS, sur la base de
l’art. 37 LIASI et d’un ordre de paiement signé le même jour par Mme A______, le remboursement des avances qu’il avait accordées à celle-ci depuis le 1er novembre 2010.

Il a réitéré cette demande le 27 mars 2012 auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation en requérant, sur la base d’un décompte établi le même jour, la compensation pour la somme de CHF 44'300.65 versée à l’intéressée pour la période du 1er novembre 2010 au 30 avril 2012, ce dont
celle-ci a été informée par courrier du 27 mars 2012 également.

Il a reçu de l’OCAS la somme totale de CHF 15'080.-, correspondant à
CHF 1'160.- pour chaque mois entre avril 2011 et avril 2012.

7) Par demande du 3 avril 2012, Mme A______ a sollicité du SPC l’octroi de PC.

8) Le 24 avril 2012, elle a adressé à la Centrale du 2ème pilier, à Berne, une demande d’avoirs de la prévoyance professionnelle.

Par courrier du 1er mai 2012, ladite centrale a répondu à l’hospice qu’elle n’avait à ce jour relevé aucune correspondance entre les données personnelles de Mme A______ et les données annoncées par les institutions de prévoyance professionnelle relativement à d’éventuels avoirs.

9) Le SPC ayant sollicité à plusieurs reprises depuis le 7 mai 2012 des pièces manquantes de la part de Mme A______, l’hospice, par l’assistante sociale de
celle-ci au sein du centre d’action sociale en charge de son dossier (ci-après : CAS), a transmis, au nom de l’intéressée, divers renseignements et documents au SPC.

Notamment, par courrier du 18 décembre 2012, l’assistante sociale de l’hospice a transmis au SPC de nouvelles pièces que Mme A______ lui avait remises le jour même pour la première fois, dont une lettre adressée le 22 novembre 2012 à Mme A______ – à son nom B______ antérieur à son adoption intervenue le
6 avril 2010 – par la compagnie d’assurances AXA Winterthur et lui demandant de signer un document permettant à ladite caisse d’examiner son droit à percevoir des prestations de la prévoyance professionnelle.

10) Le 21 janvier 2013 a eu lieu un entretien entre Mme A______ et l’assistante sociale alors en charge de son dossier.

11) Par décompte adressé le 31 janvier 2013 à l’avocat de Mme A______,
AXA Winterthur a alloué à celle-ci une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, avec versement rétroactif pour la période du 23 avril 2011 au
28 février 2013 à concurrence de la somme totale de CHF 28'389.95.

12) À la demande de l’assistante sociale formulée par courriel du 12 février 2013, Mme A______ a, par courriel du même jour, transmis à celle-ci des documents à l’intention du SPC, ajoutant :

« Sinon, mon avocat a écrit une lettre au SPC. Car il a obtenu 28'339.- de rétroactifs ainsi qu’une rente mensuelle de 1'275.- de « axa assurance » mon
2ème pillier (sic), ce qui est une bonne nouvelle.

Les rétroactifs ont déjà était versé (sic) sur mon compte, et mon avocat a écrit cette lettre, car j’ai déjà dépensé l’argent pour rembourser toutes mes dettes et mes poursuites. Et aussi car déjà l’autre fois je n’ai absolument rien touché des rétroactifs donc je trouvais ça pas normal. J’ai donc fait parvenir mes justificatifs de tout (sic) les remboursements effectués pour bien prouver que j’avais utilisé cet argent pour mes dettes et pas n’importe quoi. Vous trouverez ci-joint la lettre d’Axa ».

13) Par décision du 26 février 2013, le SPC a octroyé à Mme A______ des PC, avec un droit rétroactif pour la période du 1er décembre 2012 au 28 février 2013 de CHF 3'297.-, intégralement versé à l’hospice.

14) Lors de son entretien de suivi du 26 février 2013, Mme A______ a confirmé à l’assistante sociale de l’hospice avoir reçu le montant d’AXA Winterthur et l’avoir entièrement utilisé pour rembourser des dettes.

Elle a fourni son décompte bancaire pour la période du 29 janvier au
28 février 2013. Il en ressort qu’elle a reçu la somme de CHF 28'389.95
d’AXA Winterthur le 4 février 2013 et qu’à cette même date et le lendemain, elle a effectué de nombreux virements électroniques, pour un montant total correspondant environ à cette somme, en faveur de son père (CHF 4'000.- ; « Remboursement à mes parents Dettes »), d’une société de crédit (CHF 11'330.- ; Remboursement Dettes Poursuites »), à une entreprise de cartes bancaires
(CHF 7'600.-), ainsi que notamment à une entreprise de téléphonie, à des magasins, au Touring Club Suisse (TCS) et aux Services Industriels de Genève (SIG ; « Remboursement Factures en Retard »). Le 20 février 2013, ce compte a encore été crédité d’un montant de CHF 1'275.- par AXA Winterthur.

15) Par décision du CAS du 9 décembre 2013, l’hospice, faisant suite à l’entretien du 26 février 2013, a confirmé demander à Mme A______ le remboursement des montants qu’elle avait indûment reçus, soit une somme totale de CHF 28'389.95.

16) Par acte de son conseil du 23 janvier 2014, Mme A______ a formé opposition contre cette décision.

À l’encontre d’une violation de son devoir d’informer l’hospice, ce dernier admettait lui-même qu’elle avait informé son assistante sociale du versement d’AXA Winterthur à hauteur de CHF 28'389.95 lors de son entretien du 26 février 2013 et lui avait alors transmis en toute transparence le décompte de ladite caisse du 31 janvier 2013.

L’hospice ne présentait aucun décompte à l’appui de sa demande de remboursement, cette demande étant d’autant plus incompréhensible qu’il avait déjà été remboursé par l’OCAS et le SPC à hauteur de CHF 24'137.- (20'840 + 3'297).

À titre subsidiaire, était d’ores et déjà sollicitée la remise du montant réclamé, l’intéressée ayant toujours reçu ses prestations en toute bonne foi.

17) Par décision de son directeur général du 30 septembre 2015, l’hospice a rejeté cette opposition, confirmé la décision du CAS du 9 décembre 2013, dit que Mme A______ était responsable envers lui du remboursement de la somme de
CHF 28'389.95 en capital et refusé la demande de remise.

Il ressortait d’un décompte du 30 avril 2013 pour la période du 1er avril 2011 au 28 février 2013 et d’un décompte du 21 septembre 2015 pour la période du 1er novembre 2010 au 28 février 2010 (« Retro AVS/AI/LPP/SPC ») que l’hospice avait versé à l’intéressée, d’avril 2011 à février 2013, la somme totale de CHF 50'105.80, de laquelle il fallait déduire les montants déjà remboursés de
CHF 15'080.- et CHF 3'297.- – soit CHF 18'377.- – pour arriver à la somme restant due pour la période susvisée de CHF 31'728.80. C’était donc bien l’entier du montant versé par AXA Winterthur qui était dû.

La demande de remboursement, dans la mesure où elle intervenait sur la base de l’art. 37 LIASI, était justifiée indépendamment d’une éventuelle violation du devoir d’informer. Par ailleurs, en utilisant la totalité du rétroactif versé par AXA Winterthur pour rembourser plusieurs de ses dettes, Mme A______ avait privilégié des créanciers au détriment de l’hospice, en violation du principe de subsidiarité expliqué et rappelé dans le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » qu’elle avait signé à deux reprises.

Étant parfaitement informée de ce caractère subsidiaire, l’intéressée, en dépensant délibérément l’entier du montant reçu pour payer ses dettes, n’avait pas agi de bonne foi.

18) Par acte expédié le 2 novembre 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme A______ a formé recours contre cette décision sur opposition, concluant principalement à l’annulation de cette décision et de celle du 9 décembre 2013 et à l’admission de sa demande de remise, subsidiairement également à l’annulation desdites décisions et au renvoi de la cause à l’hospice pour nouvelle décision, en tout état à l’octroi d’une indemnité équitable à titre de dépens et au déboutement de l’intimé de toutes autres ou contraires conclusions.

19) Dans sa réponse du 4 décembre 2015, l’hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Était notamment produit un « décompte financier – prestations détaillées » établi le 24 novembre 2015 par l’intimé pour la période du 1er novembre 2010 au 28 février 2013.

20) Dans sa réplique du 27 janvier 2016, Mme A______ a déclaré « [persister] intégralement dans les termes et conclusions de son recours ».

21) Par lettre du 13 février 2017, l’hospice a indiqué que, par décision du
19 janvier 2017, l’OCAS avait accordé à Mme A______ un complément de rente d’invalidité (AI) dès le mois d’octobre 2011 et avait versé à l’hospice une partie du rétroactif, soit CHF 11'844.- pour la période d’octobre 2011 à février 2013. L’intéressée s’était vu verser directement sur son compte par l’OCAS un rétroactif complémentaire de rente de CH 36'787.-.

La demande de remboursement de l’hospice envers la recourante portait désormais sur le montant de CHF 19'884.80.

22) a. En date du 28 février 2017 s’est tenue devant le juge délégué une audience de comparution personnelle des parties et d’enquêtes, Madame C______, assistante sociale au CAS qui s’était occupée du dossier de Mme A______ d’octobre 2012 à mars 2013 environ en remplacement provisoire de la titulaire dudit dossier, étant entendue en qualité de témoin.

À l’issue de l’audience, le juge délégué a octroyé un délai au 24 mars 2017 à la recourante pour fournir d’éventuels courriers qu’elle aurait reçus
d’AXA Winterthur et remis à l’assistante sociale le 21 janvier 2013 ainsi que toute pièce relative à sa situation, en lien avec l’art. 42 al. 1 LIASI. Les parties ont déclaré ne pas solliciter le dépôt d’observations après enquêtes.

Par courrier du 16 mars 2017, Mme A______ a produit des pièces attestant de sa situation financière, à savoir ses avis de taxation fiscale pour les années 2012 à 2015, ses contrats de baux à loyer successifs ainsi que la décision du SPC du
4 octobre 2016 retraçant sa situation financière depuis 2012.

Il ressort ce qui suit de ces mesures d’instruction.

b. Comme allégué tant dans la décision querellée que dans le recours et confirmé par Mme C______ en audience, lors d’un entretien du
21 janvier 2013, Mme A______ a informé son assistante sociale qu’il était possible qu’elle soit également mise au bénéfice d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

Les déclarations faites, pour la première fois, à l’audience par
Mme A______ selon lesquelles, lors dudit entretien du 21 janvier 2013, elle avait montré à l’assistante sociale un courrier qu’elle avait reçu récemment
d’AXA Winterthur indiquant qu’elle avait droit à une rente ne repose sur aucun fait probant ou indice et sont contredites par les autres éléments du dossier. Elles sont d’autant moins crédibles que l’intéressée n’a pas produit le courrier précité dans le délai imparti par le juge délégué à l’issue de l’audience. Au demeurant, Mme C______ n’a pas mentionné AXA Winterthur dans ses notes relatives à cet entretien.

Rien ne permet de mettre en doute les déclarations de
Mme C______ à teneur desquelles, selon les recherches de l’hospice ou d’elle-même faites à l’époque auprès de la caisse supplétive, il lui semblait que Mme A______ n’avait pas de deuxième pilier. Ceci concorde avec les allégations de l’hospice selon lesquelles ses recherches au sujet d’un éventuel droit de l’intéressée à des prestations de la prévoyance professionnelle s’étaient révélées infructueuses, comme attesté par le courrier de la Centrale du 2ème pilier du 1er mai 2012.

Selon les allégations de Mme A______ formulées pour la première fois dans son recours et complétées par celle-ci à l’audience, elle aurait demandé à l’assistante sociale si elle devait encore rembourser de l’argent à l’hospice.
Celle-ci lui aurait répondu que, du fait que l’intéressée avait reçu un rétroactif de CHF 94.- de l’AI, le solde de CHF 24'000.- environ ayant été versé à l’hospice au titre de rétroactif, la réponse à sa question était « à voir » et que si le montant arrivait sur son compte bancaire, elle ne devrait en principe plus d’argent à l’hospice. Ces allégations sont toutefois contestées par ce dernier, ne sont pas confirmées par Mme C______ et ne sont soutenue par aucun élément de preuve ou indice. Elles ne peuvent donc pas être retenues.

Il doit en revanche être admis, faute de contestation par l’hospice et compte tenu des déclarations de Mme C______, que cette dernière n’a, à l’occasion de cet entretien, fait aucune recommandation ni fait signer un ordre de paiement à Mme A______ concernant les éventuelles prestations de la prévoyance professionnelle. L’assistante sociale a seulement écrit dans ses notes : « à éclaircir ».

c. Selon les déclarations faites à l’audience par Mme A______ – qui correspondent sur ce point en grande partie à des allégués de son recours –, après avoir reçu l’argent d’AXA Winterthur – le 4 février 2013 – sur son compte, elle aurait appelé Mme C______ pour l’avertir qu’elle avait reçu ce montant et lui aurait demandé si elle devait de l’argent à l’hospice, lui signalant aussi qu’elle avait des dettes et des poursuites pour environ CHF 20'000.- plus d’autres dettes et qu’elle avait vraiment besoin de cet argent pour les payer ; l’assistante sociale lui aurait dit d’amener ces pièces au prochain rendez-vous. Mme A______ avait le souvenir qu’on lui avait dit que si cet argent était arrivé sur son compte sans qu’il lui soit retiré, il était à elle.

Ces déclarations sont contestées par l’hospice et par
Mme C______, et la recourante n’a mentionné un tel appel téléphonique ni dans son courriel du 12 février 2013, ni lors de l’entretien du 26 février 2013, ni dans son opposition du 23 février 2014. Elles ne sont dès lors pas établies.

d. Depuis 2011 et jusqu’à récemment, Mme A______ était, selon ses déclarations, dans un état dépressif lourd avec des douleurs musculaires chroniques, avec prise de médicaments antidépresseurs et neuroleptiques qui n’atténuaient pas les douleurs ; son état dépressif n’a pas eu d’impact sur ses actes et elle a toujours transmis les renseignements et pièces nécessaires à l’hospice avec sérieux.

23) Par lettre du 17 mars 2017, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

24) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 LIASI ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Sont en l’occurrence litigieux le principe et le montant du remboursement à l’hospice de la somme versée par la caisse de prévoyance professionnelle à la recourante à titre de versement rétroactif pour la période du 23 avril 2011 au
28 février 2013.

3) a. Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. -
RS 101). Le droit constitutionnel fédéral ne garantit toutefois que le principe du droit à des conditions minimales d’existence ; il appartient ainsi au législateur fédéral, cantonal et communal d’adopter des règles en matière de sécurité sociale qui ne descendent pas en dessous du seuil minimum découlant de l’art. 12 Cst. mais qui peuvent aller au-delà (arrêts du Tribunal fédéral
2P.318/2004 du 18 mars 2005 consid. 3 ; 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2a ; ATA/724/2013 du 29 octobre 2013). L'art. 39 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) reprend ce principe : « toute personne a droit à la couverture de ses besoins vitaux afin de favoriser son intégration sociale et professionnelle ».

b. En droit genevois, la LIASI et le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) mettent en œuvre ce principe constitutionnel.

c. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1 LIASI).

Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI). La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/227/2014 du 8 avril 2014 ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). Le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 que l'art. 9 al. 1 LIASI correspond aux principes dégagés par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : CSIAS).

d. Selon l’art. 9 al. 3 let. a LIASI, exceptionnellement, les prestations d’aide financière peuvent être accordées à titre d'avance sur prestations sociales ou d'assurances sociales.

Cette disposition ne vise qu'à alléger le principe de subsidiarité pour permettre le versement d'une aide financière, alors même que le requérant est dans l'attente du versement d'une prestation sociale ou d'une assurance sociale. Il ressort en particulier des débats parlementaires que l'art. 9 al. 3 visait essentiellement le régime de l’AI. L'élaboration d'un dossier AI prend plusieurs années, temps pendant lequel la personne en attente peut se trouver privée de revenus. Si son revenu est inférieur au barème, elle peut ainsi entrer dans le champ d'application de la LIASI et recevoir des prestations financières
(MGC 2006-2007/V A - Séance 25 du 23 février 2007 ; ATA/1219/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4).

Aux termes de l’art. 37 LIASI intitulé « prestations versées à titre d'avances sur des prestations sociales ou d'assurances sociales et prestations touchées à titre rétroactif en dehors d'une avance », si les prestations d'aide financière prévues par ladite loi ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations sociales ou d'assurances sociales, les prestations d'aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l'hospice durant la période d'attente, dès l'octroi desdites prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 1) ; l'hospice demande au fournisseur de prestations que les arriérés de prestations afférents à la période d'attente soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations d'aide financière fournies durant la même période (al. 2) ; il en va de même lorsque des prestations sociales ou d'assurances sociales sont versées au bénéficiaire avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il a perçu des prestations d'aide financière (al. 3) ; l'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement ; le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 4).

4) a. La recourante ne conteste pas que les prestations qui lui ont été servies par l’hospice depuis le 1er novembre 2010 l’ont été à titre d’avances au sens de
l’art. 37 LIASI.

Au demeurant, même si elle le contestait, cela n’aurait aucune incidence pratique, puisque l’art. 37 al. 3 LIASI, qui vise le cas de versements de prestations sociales ou d’assurances sociales avec effet rétroactif et doit être lu en lien avec le titre de la disposition légale, en particulier les termes « prestations touchées à titre rétroactif en dehors d'une avance », attribue à l’hospice le même droit si ses prestations d’aide financière n’ont pas été versées à titre d’avance que si elles l’ont été (ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 8).

b. S’agissant de la question des montants versés par l’hospice et de ceux le cas échéant dus en remboursement à celui-ci, rien ne permet d’exiger, comme le fait l’intéressée, que l’intimé calcule les montants à rembourser sur la base des prestations d’aide financière et du versement rétroactif de la prévoyance professionnelle déterminés mensuellement. Au demeurant, dans son décompte du 31 janvier 2013, AXA Winterthur n’a pas individualisé les montants par mois entre le 23 avril 2011 et le 28 février 2013, mais a arrêté le montant total de
CHF 28'389.95 sur la base d’une rente mensuelle de CHF 1'275.-. C’est donc à bon droit que l’hospice s’est fondé sur l’ensemble de la période d’avril 2011 à février 2013 pour la fixation des prestations qu’il a versées à la recourante et leur remboursement par celles versées au titre de la prévoyance professionnelle pour la même période.

Tant le décompte du 30 avril 2013 pour la période du 1er avril 2011 au
28 février 2013 (« Retro AVS/AI/LPP/SPC ») que celui du 21 septembre 2015 et le « décompte financier – prestations détaillées » établi le 24 novembre 2015, attestant tous deux pour la période du 1er novembre 2010 au 28 février 2013 le versement de CHF 61'450.25 montrent que l’hospice a versé à celle-ci, pour la période du 1er avril 2011 au 28 février 2013, des prestations d’aide financière à concurrence de CHF 50'105.80.

Ce montant ne saurait être mis en doute par celui de CHF 44'300.65 selon le décompte du 27 mars 2012 adressé à la caisse cantonale genevoise de compensation. Ce dernier résulte en effet de l’addition des prestations d’aide financière versées par l’intimé entre les mois de novembre 2010 et avril 2012, soit une autre période. Pour le reste, les explications de l’hospice relativement à cette différence de montants sont convaincantes et ne sont pas contestées par la recourante dans sa réplique. Le décompte du 27 mars 2012 retient notamment des retenues de CHF 50.- qui ont été effectuées pour certains mois, ce que ne font pas les décomptes des 30 avril 2013 et 21 septembre 2015. Est sans pertinence la différence invoquée par la recourante pour le mois d’avril 2011 entre le décompte du 27 mars 2012 – qui indique un versement de CHF 2'496.30 – et le décompte de virement pour ledit mois – qui atteste un virement de CHF 2'372.95 –, de
CHF 123.35 ; la différence entre le montant CHF 2'372.95 selon le décompte de virement et le montant de CHF 2'564.55 indiqué dans le décompte du 30 avril 2013 pour la période du 1er avril 2011 au 28 février 2013 (« Retro AVS/AI/LPP/SPC ») et le « décompte financier – prestations détaillées » établi le 24 novembre 2015 est quant à elle de CHF 191.60 et donc trop faible pour avoir une quelconque portée.

C’est en définitive, après déduction des versements rétroactifs de rentes AI et de PC, un remboursement pouvant aller jusqu’à CHF 31'728.80 (50'105.80 – 15'080 – 3'297), soit supérieur au versement rétroactif litigieux de CHF 28'389.95, que l’intimé est en droit de réclamer de la recourante pour la période du 1er avril 2011 au 28 février 2013. Le fait que le décompte du 21 septembre 2015 a comptabilisé l’entier des dix-sept retenues mensuelles de CHF 50.- au mois de janvier 2011 à hauteur de CHF 850.- est donc sans portée.

Les griefs de l’intéressée afférents au montant du versement rétroactif que peut réclamer l’intimé sont donc infondés.

c. Partant, les prestations d’aide financière versée par l’hospice à la recourante pour la période du 1er avril 2011 au 28 février 2013 sont remboursables au sens de l’art. 37 LIASI.

5) a. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment au sens de l’art. 36 LIASI (ATA/72/2017 du 31 janvier 2017 consid. 5 ; ATA/239/2015 du
3 mars 2015).

A fortiori, il en est de même pour toute prestation obtenue en violation d'une obligation de rembourser à l'hospice des prestations sociales constituant des revenus au sens de l'art. 22 LIASI, perçues avec effet rétroactifs (art. 35 al. 1
let. f LIASI) – et donc aussi de rembourser des prestations conformément à
l’art. 37 LIASI –, indépendamment d'une violation de l'obligation de renseigner (ATA/825/2015 du 11 août 2015 consid. 8b).

Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/72/2017 précité consid. 5 ; ATA/127/2013 du 26 février 2013).

b. À teneur de l’art. 42 LIASI, afférent à la « remise », le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (al. 1) ; dans ce cas, il doit formuler par écrit une demande de remise dans un délai de trente jours dès la notification de la demande de remboursement ; cette demande de remise est adressée à l'hospice (al. 2).

De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/72/2017 précité consid. 6 ; ATA/857/2016 du 11 octobre 2016 consid. 6b).

c. En matière d’aide sociale, les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si l’usager n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/265/2017 du 7 mars 2017 consid. 15b ; aussi ATA/239/2015 précité et ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014).

d. La juridiction de céans a déjà jugé que ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi l'administré qui avait contrevenu à son obligation d'information en n'annonçant qu'en juin un travail qu'il avait commencé en mars (ATA/102/2012 du 21 février 2012 consid. 11), ou qui n'avait pas annoncé des aides financières versées par l'un de ses proches pendant plusieurs mois, état de fait découvert par un collaborateur de l'hospice. Ce dernier cas concernait une femme, mère de trois enfants en Suisse et de cinq en Afrique, aidée par sa sœur, pour un total de CHF 13'972.60 en l’espace de dix-sept mois. Il s’agissait de « pure solidarité familiale », l’intéressée n’ayant jamais imaginé que ces virements, qui leur permettaient de « maintenir la tête hors de l’eau », puissent entrer dans le calcul des prestations octroyées par l’hospice. La bonne foi avait été écartée (ATA/174/2012 du 27 mars 2012
consid. 5). Dans un cas où la recourante, qui avait notamment signé un ordre de paiement destiné au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) en faveur de l’hospice, savait qu'elle devait informer immédiatement ce dernier dès la réception du versement par son mari (dont elle était séparée) du rétroactif de la pension alimentaire de CHF 23'000.-, il a été considéré qu’elle était tenue de restituer cette somme à l'hospice. Elle avait en effet dépensé, en une dizaine de jours en procédant à des retraits de montant importants en espèces, l'intégralité de la somme qui devait revenir de droit à l'hospice en toute connaissance de cause et avait donc agi fautivement et intentionnellement, sa bonne foi devant en conséquence être écartée (ATA/825/2015 précité consid. 11).

La bonne foi de l’administré a en revanche été retenue dans un dossier où l’hospice devait s’attendre à ce que la recourante reçoive rapidement les arriérés de contribution d’entretien mentionnés dans les courriers du SCARPA, correspondances qu’il avait reçues. L’hospice aurait dès lors pu s’informer auprès de la recourante et/ou du SCARPA (ATA/103/2012 du 21 février 2012 consid. 9). Elle a de même été retenue dans un cas où le trop-perçu était exclusivement imputable à une erreur de l’hospice (ATA/588/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5) ou dans une situation où tous les documents nécessaires avaient été régulièrement transmis à celui-ci (ATA/948/2016 du 8 novembre 2016 consid. 6).

6) a. En l’espèce, la recourante estime avoir été honnête avec l’intimé et l’avoir averti de ce qu’elle allait recevoir des montants, ainsi que de ses dettes importantes et du fait que les prestations d’aide financière de l’intimé ne suffisaient pas à couvrir ses besoins, notamment du fait qu’elle avait un loyer élevé et ne pouvait pas déménager à cause des poursuites (elle avait un studio). Au moment de payer ses dettes, les 4 et 5 février 2013, elle aurait eu un sentiment de libération. Par rapport à l’hospice, elle aurait considéré être dans la légalité. Elle l’aurait en effet averti qu’elle allait toucher un rétroactif d’AXA Winterthur et l’intimé ne lui aurait pas dit de ne pas utiliser cet argent pour payer ses dettes ; en outre, à sa question de savoir si elle devait encore de l’argent à l’hospice, ce dernier lui aurait répondu que non.

b. Cela étant, la recourante a, lors d’un entretien du 21 janvier 2013, informé son assistante sociale qu’il était possible qu’elle soit également mise au bénéfice d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, respectant ainsi jusqu’à cette date ses engagements et devoirs d’information envers l’hospice.

c. Le fait que l’assistante sociale n’a, à l’occasion de cet entretien, fait aucune recommandation ni fait signer un ordre de paiement à l’intéressée concernant les éventuelles prestations de la prévoyance professionnelle ne pouvait pas être interprété ou compris, de bonne foi, par celle-ci comme signifiant que l’hospice renoncerait à réclamer le remboursement du versement rétroactif et qu’elle pouvait dès lors utiliser l’entier ou une partie de ce montant pour ses propres besoins.

En effet,en signant par deux fois, les 24 novembre 2010 et 17 novembre 2011, le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », la recourante a pris acte que les prestations d’aide financière étaient subsidiaires à toute autre ressource provenant notamment d’une prestation sociale et s’est notamment engagée à signer tout ordre de paiement nécessaire au recouvrement des prestations qui lui avaient été accordées par l’hospice dans l’attente des prestations auxquelles elle pouvait prétendre et à lui donner immédiatement et spontanément tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune. Les termes prestations sociales, prestations auxquelles l’intéressée pouvait prétendre et de revenu ne pouvaient être compris que comme incluant la prévoyance professionnelle, expressément mentionnée comme exemple des droits auxquels elle pouvait prétendre en matière d’assurances sociales.

Ensuite, par la lettre de l’hospice du 20 mai 2011 qu’elle a contresignée, la recourante a été expressément informée que, dans le cas où elle avait droit, avec effet rétroactif, à des prestations d’invalidité en matière de prévoyance professionnelle, ladite autorité lui demanderait le remboursement du solde de ses avances à concurrence du montant non remboursé par l’AI.

Au surplus, l’intéressée était, à tout le moins depuis la réception du courrier de l’hospice du 27 mars 2012 l’informant de sa demande de remboursement de ses avances par le rétroactif de rentes AI formulée auprès de l’OCAS et de la caisse cantonale genevoise de compensation, parfaitement et de manière concrète au courant du mécanisme conduisant au remboursement à l’intimé des avances que celui-ci avait versées, au moyen de prestation d’assurances sociales.

d. Par ailleurs, le 21 janvier 2013, la recourante n’a fait état que d’une possibilité d’octroi de prestations de la prévoyance professionnelle, sans précision quant aux chances de succès et à une éventuelle échéance. Partant, l’hospice, soit pour lui l’assistante sociale, ignorait qu’il avait des prétentions à l’égard
d’AXA Winterthur et ne pouvait pas s’attendre à ce que la recourante reçoive rapidement le rétroactif d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle. Ilpouvait, dès lors, en tout état de cause ne pas voir de nécessité à formuler des recommandations à l’intéressée ou à entreprendre des démarches de remboursement auprès de la caisse de prévoyance professionnelle.

Certes, compte tenu des montants d’ores et déjà remboursés à l’hospice en matière d’AI, l’intéressée pouvait ne pas être au clair, au début du mois de février 2013, si et le cas échéant pour quel montant l’hospice avait des droits à faire valoir sur les prestations rétroactives de la prévoyance professionnelle. Cette incertitude ne la dispensait néanmoins nullement d’informer l’intimé du versement rétroactif de telles prestations.

À cet égard, le contenu et le ton du courriel du 12 février 2013 de l’intéressée à l’hospice montrent une tentative spontanée de la part de celle-là de se justifier d’avoir utilisé le versement rétroactif de CHF 28'389.95 pour rembourser ses dettes et poursuites et, partant, confirme le fait que cet acte n’allait pas de soi pour elle.

Le fait que l’intéressée a, depuis l’envoi de ce courriel et lors de l’entretien du 26 février 2013, correctement collaboré en présentant à l’hospice les renseignements et documents utiles ne lui est d’aucune aide. Cette collaboration n’a en effet pas réparé la situation créée par son comportement antérieur, à savoir l’utilisation de la somme reçue d’AXA Winterthur, en violation de son devoir d’informer l’hospice.

e. L'argument de la recourante selon lequel l’argent reçu de la caisse de prévoyance professionnelle n'a pas été utilisé pour effectuer des achats démesurés mais dans le seul but de régler ses nombreuses dettes et sortir quelque peu d'une situation de précarité et de couvrir les besoins, atténue certes sa faute, mais ne saurait justifier son comportement, les règles en matière d'aide sociale étant contraignantes pour celui qui y recourt à juste titre dès lors que les fonds qui lui sont affectés sont ceux de la collectivité (ATA/825/2015 précité consid. 11).

f. Pour le reste, l’état dépressif dont souffrait l’intéressée au moment des faits litigieux, n’a, conformément à ses propres déclarations, pas eu d’influence sur ses actes.

g. Enfin, il importe peu que l’intimé ait attendu presque dix mois avant de réclamer le remboursement litigieux à l’intéressée, ce d’autant moins au regard du délai de cinq ans de l’art. 37 al. 4 LIASI.

h. L’ensemble de ces circonstances particulières ne permettent dès lors pas d’admettre la bonne foi de la recourante au sens de l'art. 42 al. 1 LIASI.

La deuxième condition de cet alinéa, à savoir celle de la situation difficile que pourrait engendrer le remboursement, n'a pas lieu d'être traitée, les conditions posées par la disposition légale étant cumulatives.

7) En définitive, la décision sur opposition querellée est conforme au droit et le recours, infondé, doit être rejeté.

Il sera toutefois constaté que la somme à rembourser à l’hospice est réduite à concurrence d’un montant tenant compte du versement de CHF 11'844.- qui a été fait à celui-ci au titre de rétroactif en matière d’AI selon la décision de l’OCAS du 19 janvier 2017.

En matière d’assistance sociale, la procédure est gratuite pour la recourante (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige aucune indemnité de procédure au sens de l’art. 87 al. 2 LPA ne lui sera allouée.

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 novembre 2015 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 30 septembre 2015 ;

au fond :

le rejette ;

constate que la somme à rembourser par Madame A______ à l’Hospice général est réduite à concurrence d’un montant tenant compte du versement de CHF 11'844.- qui a été fait à celui-ci au titre de rétroactif en matière
d’assurance-invalidité selon la décision de l’office cantonal des assurances sociales du 19 janvier 2017 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Marc Mathey-Doret, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. De Lucia

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :