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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/791/2015

ATA/825/2015 du 11.08.2015 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/791/2015-AIDSO ATA/825/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 août 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Catherine de Preux, avocate

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Madame A______, de nationalité suisse, est née le ______ 1966. Séparée et sans profession, elle est domiciliée au ______ à Meyrin. Elle est mère de deux enfants, nés respectivement le 1999 et 2003. Le premier est scolarisé au cycle d’orientation et l'autre au primaire.

2) Le 3 juillet 2013, elle a formé une demande de prestations d'aide financière auprès de l’Hospice général (ci-après : l’hospice). Elle a indiqué ne pas avoir de revenus provenant d’une activité dépendante, ses ressources consistant en une contribution d’entretien.

Elle a alors signé un document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ». Celui-ci stipule notamment que l'intéressé s'engage à respecter la loi genevoise sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (J 4 04 ; ci-après : LIASI) ainsi que son règlement d'exécution (ci-après : le règlement ou RIASI) et en particulier « informer immédiatement et spontanément l'Hospice général de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de mes prestations d'aide financière, notamment de toute modification de ma situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger ».

3) Lors des entretiens d'accueil des 8 et des 11 juillet 2013 au centre d'action sociale (CAS) de Meyrin, Mme A______ avait expliqué qu'elle s'était séparée de Monsieur A______ en janvier 2011 et revenue à Genève avec ses deux enfants après avoir vécu environ trois ans dans le canton du Valais.

Conformément au jugement de séparation du Tribunal d'Hérens et Conthey du 2 juillet 2013, son mari était tenu de verser une pension alimentaire à son épouse ainsi qu'à ses deux enfants de CHF 3'149.- par mois. Toutefois, son époux avait cessé de respecter son obligation d'entretien depuis février 2012, l'hospice avait donc renoncé à prendre en compte ce montant pour déterminer les droits de Mme A______.

4) Lors de l'entretien du 3 septembre 2013, l'assistante sociale chargée du dossier de l'intéressée l'a invité à remplir le « formulaire de demande d'intervention » du service d'avances et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA).

5) En date du 11 octobre 2013, Mme A______ a signé un ordre de paiement destiné au SCARPA afin qu'il verse les pensions alimentaires recouvrées à l'Hospice en remboursement de ses avances.

L'ordre de paiement avait la teneur suivante : […] « Au cas où je toucherais directement le rétroactif, je m'engage à le rembourser à l'Hospice général à hauteur du montant des prestations qu'il m'a consenties. Je prends acte que l'Hospice général affectera les prestations reçues au remboursement des prestations qu'il a avancées, des éventuelles prestations indûment versées et des autres dettes que je pourrais avoir à son égard ».

Les prestations sociales reçues de l’hospice entre le 1er août 2013 et le 1er juin 2014 ne tenaient pas compte de la pension alimentaire due par le conjoint.

6) Le 29 novembre 2013, l'intéressée a informé son assistante sociale qu'elle avait déposé son dossier au SCARPA.

7) Lors de son entretien du 25 mars 2014, Mme A______ a déclaré que son dossier au SCARPA était complet mais que tant que le jugement de séparation ne serait pas exécutoire, le versement des avances ne pouvait pas commencer.

8) Par courrier du 14 mai 2014, son époux a informé l'hospice qu'un accord en vue du paiement des arriérés de pensions était en voie de conclusion et qu'il avait versé à l'intéressée la somme de CHF 3'639.- (date valeur au 14 mai 2014), montant de la pension due de mai 2014 incluant les allocations familiales.

9) Il ressort de l’exposé des faits de la décision, non contesté sur ce point, que lors de l'entretien du 20 mai 2014, l'assistante sociale chargée du dossier de l’intéressée, lui avait a expliqué que le montant de la pension versée en mai 2014 serait introduit dans le calcul de son droit de juin 2014, à titre de ressource. Mme A______ avait manifesté son désaccord en faisant valoir, pièces justificatives à l'appui, qu'avec cette somme, elle avait effectué divers achats se répartissant ainsi : CHF 728.70 pour la nourriture et matériel scolaire, CHF 1'050.- pour un lave-linge, un lave-vaisselle, deux bicyclettes et un ordinateur portable et CHF 450.- pour les soins médicaux.

10) Le 26 juin 2014, Mme A______ a renouvelé sa demande prestations d'aide financière auprès de l’hospice. Elle a alors à nouveau signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » aux termes duquel elle s'engageait à respecter les obligations découlant de la LIASI et de son règlement.

11) Depuis juin 2014, M. A______ a effectué un versement régulier des contributions d'entretien dues. La somme de CHF 3'149.- a donc été prise en compte chaque mois pour fixer le montant des prestations.

12) Par pli daté du 10 septembre 2014, reçu le 12 septembre 2014, M. A______ a informé l'hospice qu'il allait procéder à un versement d'arriérés de pensions alimentaires de CHF 23'000.- (date valeur au 30 septembre 2014) directement sur le compte de Mme A______. Cette somme serait complétée par trois autres versements dont l'hospice sera également informé.

13) Lors d’un nouvel entretien du 19 septembre 2014, Mme A______ s’est présentée accompagnée de son voisin Monsieur B______. Ils ont été reçus par Madame C______, assistance sociale. En outre, Mme D______, assistante administrative était aussi présente.

L'intéressée a présenté une liste comportant différents points à aborder ainsi que des postes dont elle souhaitait la prise en charge par l'hospice. L'assistante sociale lui a expliqué avoir reçu le courrier de M. A______ du 19 septembre 2014 et que dans la mesure où le rétroactif de pensions alimentaires concernait une période d'aide financière, il revenait à l'hospice.

Il ressort des éléments de faits fournis par l’intimé que M. B______ avait déclaré que le remboursement des CHF 23'000.- n'était pas prévu par la LIASI. Madame E______, responsable d'unité, avait dû intervenir et expliquer que cette restitution découlait du principe général de la subsidiarité de l'aide sociale et de l'application analogique des dispositions sur le remboursement des prestations versées à titre d'avance. Mme A______ avait répondu qu'elle rembourserait cette somme à l'hospice si son mari tenait sa promesse, ce dont elle doutait fort. Le déroulement précis de cet entretien n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal, l’intéressée conteste ce point qui ressort de l’état de fait de la décision attaquée.

14) Lors d'un entretien téléphonique du 25 septembre 2014, l'avocate de Mme A______ a indiqué à l'assistante administrative du CAS de Meyrin que les CHF 23'000.- portaient sur une période durant laquelle sa cliente avait perçu des prestations d'aide financière.

Par courriel du même jour, le CAS de Meyrin avait transmis le décompte des prestations versées à Mme A______ en octobre 2014 et avait prié l'avocate de l'intéressée de fournir le décompte du rétroactif de CHF 23'000.-.

15) Par pli du 30 septembre 2014, le CAS de Meyrin confirmait à l'intéressée la teneur de l'entretien du 19 septembre 2014 relaté ci-dessus. Il lui avait notamment été précisé que depuis le mois de mai 2014, le montant de CHF 3'149.- qu'elle recevait à titre de contribution d'entretien était pris en compte dans le calcul de son droit mensuel. En outre, il lui avait été rappelé qu'elle devait immédiatement informer l'hospice dès la réception des CHF 23'000.- et qu'elle s'était engagée lors de son entretien du 10 septembre 2014 à effectuer ledit versement en faveur de l'hospice. L'art. 9 LIASI consacrant le principe de la subsidiarité avait également été joint au courrier.

16) Par lettre télécopiée du même jour, la mandataire de l'intéressée avait précisé qu'à ce jour la somme de CHF 23'000.- promise par M. A______ n'avait pas été versée et avait fait parvenir le décompte du rétroactif demandé par le CAS de Meyrin en date 25 septembre 2014. Il en ressortait que du 1er juillet 2013 au 30 mars 2014, M. A______ devait la somme de CHF 24'953.- à titre d'arriérés de pensions alimentaires.

Elle avait également prié l'hospice de lui faire parvenir une décision motivée au sujet du remboursement des prestations financières perçues depuis le mois de juillet 2013 par sa cliente, au cas où elle venait effectivement à percevoir le rétroactif de pensions alimentaires promis par M. A______. Par ailleurs, elle avait attiré l'attention de l'hospice sur le fait qu'un tel remboursement aggraverait la situation déjà difficile de sa cliente qui avait déjà dû mettre en œuvre un conseil pour récupérer les pensions alimentaires impayées et n'était pas sûre que la décision de l'assistance judiciaire couvre plus que la stricte procédure de divorce.

17) Par pli du 21 octobre 2014, le CAS de Meyrin a indiqué à l'avocate de l'intéressée qu’il avait déjà envoyé un courrier circonstancié à sa cliente le 30 septembre 2014 et qu'il lui ferait parvenir une décision en bonne et due forme dès qu'elle aurait annoncé la réception du rétroactif.

18) Lors de l'entretien périodique du 23 octobre 2014, Mme A______ a informé l'assistante sociale que son mari avait effectivement crédité la somme de CHF 23'000.- sur son compte le 30 septembre 2014.

Elle a précisé avoir dépensé CHF 23'549.93 afin de régler ses factures en attentes et subvenir à ses besoins courants. Elle a produit une copie de différents justificatifs de paiements, ainsi que les relevés bancaires de son compte. À teneur de ceux-ci, les CHF 23'000.- avaient été crédités le 30 septembre 2014 et l'intéressée avait retiré en espèces CHF 13'800.- le même jour. Ainsi, en douze jours, soit jusqu'au 11 octobre 2014, elle avait dépensé plus de CHF 26'000.- dont CHF 20'763.- avaient été retirés en espèce.

19) Par courrier recommandé du 24 octobre 2014, le CAS de Meyrin a confirmé la teneur de l'entretien du 23 octobre 2014 à l'intéressée.

20) Par décision du 4 novembre 2014, déclarée exécutoire nonobstant opposition, le CAS de Meyrin a décidé de réduire son forfait d'entretien de 15% et de supprimer toutes ses prestations circonstancielles, à l'exception de la participation aux frais médicaux et dentaires pour une durée de six mois dès le 1er novembre 2014. Cette sanction correspondait à une réduction de CHF 90.90 par mois, soit au total la somme de CHF 545.40.

Après examen des documents remis par Mme A______, le CAS de Meyrin avait relevé que le montant des justificatifs produits par l'intéressée le 23 octobre 2014 s'élevait à CHF 19'168.- et que parmi les paiements effectués, plusieurs concernaient des frais médicaux qui lui avaient notamment été remboursés par sa caisse maladie. L'intéressée avait violé plusieurs obligations de la LIASI, loi à laquelle elle était soumise en tant que bénéficiaire de l'aide sociale.

21) Par courrier du 20 novembre 2014, le CAS de Meyrin a exigé à Mme A______ la restitution des CHF 23'000.- pour les mêmes motifs que ceux qui faisaient l'objet de la sanction.

 

22) Par acte du 8 décembre 2014, Mme A______ a formé opposition contre la décision du 4 novembre 2014 réduisant le forfait de son entretien à 15% et supprimant toutes ses prestations circonstancielles, à l'exception des frais médicaux et dentaires, pendant six mois à compter du 1er novembre 2014.

23) Par acte du 22 décembre 2014, Mme A______ a également formé opposition contre la décision du 20 novembre 2014 lui réclamant la restitution des CHF 23'000.- et a conclu subsidiairement à la remise de cette somme.

24) Par décision du 3 février 2015, l'hospice a joint les deux oppositions, les a rejetées et refusé la demande de remise.

25) Par acte du 6 mars 2015, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du sur opposition du 3 février 2015, concluant, à son annulation en ce qu'elle portait sur la réduction de son forfait et la restitution des CHF 23'000.-.

Elle a repris et complété l'argumentation développée dans ses deux oppositions des 8 et 22 décembre 2014. Cette décision n'étant pas conforme au droit et violant le principe de la bonne foi de l'administré.

M. A______ avait cessé de verser les contributions d'entretien dues de février 2012 à mars 2014 la plaçant dans une situation particulièrement précaire. Le courrier du 10 septembre 2014 par lequel M. A______ avait informé l'hospice qu'il allait procéder à un versement d'arriérés de pensions alimentaires de CHF 23'000.- (date valeur au 30 septembre 2014) ne lui avait pas été adressé et ce n'était que lors de l'entretien mensuel au CAS de Meyrin qu'elle en avait eu connaissance. M. A______ avait par le passé, à plusieurs reprises tenu ce genre de promesse sans les respecter et elle doutait fortement que cette somme lui parviendrait effectivement.

Contrairement à ce qui mentionné dans la décision du 4 novembre 2014, elle contestait s'être engagée lors de l'entretien du 19 septembre 2014, au remboursement de ladite somme et M. B______ pouvait le confirmer. Le courrier de l'hospice du 30 septembre 2014 lui demandant le remboursement dans un délai de dix jours n'indiquait aucune voie de recours, son avocate avait réclamé une décision formelle et motivée s'agissant de cet éventuel remboursement; lors de l'entretien du 23 octobre 2014, la recourante avait, conformément à son devoir de renseigner indiqué avoir effectivement reçu la somme de CHF 23'000.- sur son compte bancaire le 30 septembre 2014 et l'avoir dépensé afin de régler des factures en attente notamment des frais médicaux. En outre, cette somme n'avait pas servi à effectuer des achats démesurés mais à subvenir à ses besoins courants et éviter des poursuites à son encontre. Elle avait d'ailleurs présenté à l'assistante sociale un décompte complet de ses dépenses avec pièces justificatives. Ce n’était que le 21 novembre 2014 qu'elle avait reçu enfin une décision de demande de restitution de ladite somme en bonne et due forme. Dans l'incapacité de travailler, ne disposant d'aucune fortune et d'aucun revenu excepté la contribution d'entretien due par M. A______ ainsi que l'aide de l'hospice, le remboursement des CHF 23'000.- ne ferait qu'accentuer la précarité de sa situation.

26) Dans sa réponse du 14 avril 2015, l'hospice a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et l'obligation pour la recourante de restituer la somme de CHF 23'000.-. Les arguments de l'intimée seront repris en tant que besoin dans la partie en droit.

27) Dans sa réplique du 22 mai 2015, la recourante a sollicité l'audition de M. B______ et a conclu subsidiairement à ce qu'une remise lui soit accordée.

28) Le 26 mai 2015, la chambre administrative a reçu un courrier du 22 mai 2015 de M. B______ confirmant son intervention aux côtés de Mme A______ lors de l'entretien du 19 septembre 2015.

Il ressort du courrier exceptionnellement versé à la procédure que M. B______ n’avait jamais contesté le fait que la somme de CHF 23'000.- ne devait en aucun cas être restituée à l’hospice, qu’il s’était contenté de donner lecture à l’assistante sociale de la teneur de l’art. 4 al. 2 RIASI et qu’il ne lui appartenait pas de commenter l’attitude de la recourante qui, dans sa grande détresse, avait dépensé immédiatement un grande partie de cette somme afin d’assainir une situation pécuniaire désastreuse.

29) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le recours est dirigé contre les deux volets de la décision sur opposition du 3 février 2015, dont celui relatif à la réduction du forfait d'entretien de 15% de la recourante et la suppression de toutes ses prestations circonstancielles, à l'exception de la participation aux frais médicaux et dentaires pour une durée de six mois dès le 1er novembre 2014, ainsi que celui tendant à la restitution des CHF 23'000.-.

b. La réduction de prestation précitée ayant déjà été appliquée, il convient de déterminer si Mme A______ a encore un intérêt au recours en tant qu'il porte sur cette sanction.

c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C.133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B.34/2009 du 20 avril 2009 consid. 1.3 ; Hansjörg SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; Karl SPUHLER/Anette DOLGE/Dominik VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C.76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 2 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C.69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 précité ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est révoquée ou annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 182 consid. 2 p. 185 ; 110 Ia 140 consid. 2 p. 141/142 ; 104 Ia 487 consid. 2 p. 488 ; ATA/124/2005 du 8 mars 2005 consid. 2), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 consid. 4 p. 396-398 ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées ; ATA/328/2009 du 30 juin 2009 consid. 3 ; ATA/192/2009 précité), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse (ATF 106 Ia 151 ; 99 V 78) ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 351 consid. 1 p. 352 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, Vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 748 n. 5.7.2.3).

En l’espèce, l’intérêt actuel de Mme A______ subsiste puisque, si elle obtenait gain de cause, l’intimé devrait lui verser CHF 545.40.

Le recours est donc recevable en tant qu’il est également dirigé contre la réduction desdites prestations.

3) La recourante a sollicité préalablement l'audition de M. B______. Celui-ci a adressé un courrier spontané à la chambre de céans qui exceptionnellement le versera comme pièce produite par la recourante.

a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il y soit donné suite (ATF 132 V 368 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_236/2014 du 1er juillet 2014 consid. 6.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 2D_51/2011 du 8 novembre 2011 ; 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b).

b. En l’espèce, la chambre administrative dispose d’un dossier complet qui lui permet de trancher le litige et de se prononcer sur les griefs soulevés, en toute connaissance de cause. Il n’y a pas lieu d’ordonner les actes d’instruction requis.

La conclusion préalable de la recourante sera en conséquence rejetée.

4) La recourante soutient que la réduction de son forfait n'est pas justifiée car les conditions de l'art. 35 LIASI ne sont pas remplies.

a. L’art. 35 LIASI décrit six cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées.

Tel est notamment le cas lorsque le bénéficiaire renonce à faire valoir des droits auxquels les prestations d'aides financière sont subsidiaires (35 al. 1 let. b LIASI); lorsqu'il, ne s'acquitte pas intentionnellement de son obligation de collaborer telle que prescrite par l'art. 32 LIASI ou qu’il refuse de donner les informations requises au sens de l'art. 7 LIASI (35 al. 1 let. c et d LIASI) ainsi que l’hypothèse dans laquelle le bénéficiaire refuse de rembourser à l'hospice des prestations sociales ou d'assurances sociales constituant des revenus au sens de l'art. 22 LIASI, perçues avec effet rétroactif, et qui concernent une période durant laquelle il bénéficiait des prestations d'aide financière (art. 35 al. 1 let. f LIASI).

En cas de réduction, suspension, refus ou suppression des prestations d'aide financière, l'hospice rend une décision écrite et motivée, indiquant les voies de droit. Les décisions de réduction sont rendues pour une durée déterminée à l’échéance de laquelle la situation est réexaminée. Le Conseil d’Etat précise, par règlement, les taux de réduction applicables. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit disposer d’un montant correspondant à l’aide financière versée aux étrangers non titulaires d’une autorisation de séjour régulière (art. 35 al. 2 à 4 LIASI).

b. Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. En particulier, il doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’hospice. Il doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande. Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 32 LIASI).

c. En outre, la LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 et ATA/864/2014 du 4 novembre 2014). Le seul fait de taire la propriété de biens immobiliers constitue une violation des obligations de renseigner (ATA/1024/2014 précité). Il doit signaler immédiatement à l'hospice les droits qui peuvent lui échoir, notamment par une part de succession, même non liquidée. La même obligation s'applique à tous les legs ou donations. Ces obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 33 LIASI).

d. Les prestations d’aide financière peuvent être réduites dans les cas visés à l’art. 35 LIASI pendant une durée maximale de douze mois. En cas de manquement aux devoirs imposés par la loi, le forfait pour l’entretien de la personne fautive est réduit de 15% et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). En cas de manquement grave, le forfait pour l'entretien de la personne fautive est réduit aux montants définis par l’art. 19 RIASI et toutes ses prestations circonstancielles sont supprimées, à l'exception de la participation aux frais médicaux et aux frais dentaires, au sens de l'art. 9 al. 2 à 4 RIASI. Le degré de réduction est fixé en tenant compte des circonstances du cas (art. 35 RIASI).

e. Selon la jurisprudence, la suppression ou la réduction des prestations d'assistance doit au surplus être conforme au principe de la proportionnalité, imposant une pesée de l'ensemble des circonstances. Il faut alors prendre en considération la personnalité et la conduite du bénéficiaire des prestations, la gravité des fautes qui lui sont reprochées, les circonstances de la suppression des prestations ainsi que l'ensemble de la situation de la personne concernée (ATF 122 II 193 ; ATA/16/2006 du 17 janvier 2006 consid. 2b).

5) En l’espèce, jusqu'au 30 septembre 2014, la recourante a toujours collaboré et transmis les renseignements utiles à l'établissement de sa situation financière. Par ailleurs, elle a également été régulièrement informée de ses obligations.

Il ressort cependant des éléments du dossier que la recourante a été avisée à plusieurs reprises par oral et par écrit que la pension alimentaire entrait dans les ressources prises en compte selon l'art. 22 LIASI dans le calcul des prestations mais surtout qu'elle était dans l'obligation de restituer à l'hospice l'éventuel rétroactif reçu de son ex-mari dès lors qu'il couvrait une période durant laquelle l'institution lui avait versé des prestations ne tenant pas compte des pensions alimentaires qui lui étaient dues.

La question de savoir si la recourante s'était en effet engagée à restituer la somme de CHF 23'000.-, au cas où elle la recevait, lors de l'entretien du 19 septembre 2014, est sans pertinence puisqu'un tel engagement résulte du simple fait d'être bénéficiaire de l'aide sociale et donc soumise au respect de la LIASI et de son règlement. Il sied de rappeler qu'elle avait également signé un ordre de paiement destiné au SCARPA dans lequel elle s'engageait formellement à restituer le rétroactif des pensions alimentaires à l'hospice au cas où elle le toucherait directement. À ce titre, elle aurait dû, à réception de la somme sur son compte, immédiatement informer l'hospice conformément à son obligation générale de renseigner (art. 33 al. 1 LIASI) et ne pas attendre son entretien mensuel du 23 octobre 2014 afin de le faire, alors qu'elle avait dépensé la totalité de la somme créditée sur son compte le 30 septembre 2014.

En tout état de cause, l'entretien du 19 septembre 2014, confirmé par le courrier du 30 septembre 2014 non contesté par l'intéressée, suffit à prouver que les conditions de l'art. 35 LIASI sont remplies et que la recourante avait gravement violé son obligation de fournir immédiatement les renseignements requis à savoir qu'elle avait effectivement reçu la somme de CHF 23'000.- en date du 30 septembre 2014. En conséquence, l'intimé était fondé à prononcer une sanction à l'encontre de la recourante, étant précisé que cette sanction devait toutefois respecter le principe de proportionnalité.

En l'occurrence, la sanction consistant en une réduction de 15% du forfait des prestations d'assistance de la recourante et une suppression de toutes ces prestations circonstancielles, hormis la participation à ses frais dentaires et médicaux pendant six mois, respecte le principe de proportionnalité et semble justifiée dans le cas d'espèce. C'est donc à juste titre que l'hospice a prononcé une telle sanction à l'encontre de la recourante.

Partant, ce grief sera rejeté.

6) Reste à examiner la question de l'aide financière perçue indument, soit des prestations touchées sans droit impliquant la restitution du rétroactif reçu le 30 septembre 2014 par la recourante.

a. Les pensions alimentaires font partie des revenus pris en compte pour le calcul du droit à des prestations en vertu de l'art. 22 al. 1 LIASI qui renvoie à l'art. 4 let. c de la loi sur le revenu déterminant unifié (LRDU- J 4 06).

Les prestations d'aide financière versées en vertu de la LIASI sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004, ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles (art. 9 al.1 LIASI).

L'art. 9 al. 3 LIASI énumère de façon non exhaustive les cas dans lesquels les prestations d'aide financière peuvent être accordées au titre d'avance sans mentionner le cas des pensions alimentaires dues.

b. En effet, en matière de contribution d'entretien, c'est le SCARPA qui est chargé d'intervenir et d'allouer les avances en application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LSCARPA- E 1 25) et son règlement d'application.

Toutefois, si le bénéficiaire venait à toucher directement le rétroactif, il est tenu de le rembourser à l'hospice à hauteur du montant des prestations d'aide sociale qui lui avaient été accordées.

En signant le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice », le demandeur s'engage principalement à respecter le principe de subsidiarité en tant qu'il doit faire valoir immédiatement tous les droits auxquels il peut prétendre en matière d’assurances sociales, de prestations sociales et ceux qui découlent de rapports de droit privé (ex. les pensions alimentaires), à signer tout ordre de paiement nécessaire au recouvrement des prestations qui lui ont été accordées par l’hospice général dans l’attente des prestations auxquelles il peut prétendre, ainsi qu'à l'obligation de collaborer et d'informer immédiatement l'hospice de tout fait nouveau ou renseignement concernant sa situation financière, familiale et économique.

7) En l'espèce, la recourante avait non seulement signé le document précité mais elle avait aussi signé un ordre de paiement en faveur de l'hospice destiné au SCARPA, qui lui rappelait notamment son obligation de restituer un éventuel rétroactif de pensions alimentaires perçu directement.

8) La recourante fait grief à l'hospice d'avoir fondé sa décision de restitution sur l'art. 37 LIASI en violant les art. 22 LIASI et 4 RIASI. Elle précise par ailleurs qu'avant le 21 octobre 2014, date à laquelle elle avait fait l'objet d'une décision de restitution en bonne et due forme, elle n'était pas tenue au remboursement de telles prestations.

a. Aux termes de l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1) ; par décision écrite, l'hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2) ; le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3).

L'art. 37 LIASI est une disposition spéciale relative aux prestations versées à titre d'avances sur des prestations sociales ou d'assurances sociales et prestations touchées à titre rétroactif en dehors d'une avance. Si les prestations d'aide financière prévues par la présente loi ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations sociales ou d'assurances sociales, les prestations d'aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l'Hospice général durant la période d'attente, dès l'octroi desdites prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 1).

b. De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/213/2013 du 9 avril 2013; ATA/127/2013 du 26 février 2013; ATA/54/2013 du 29 janvier 2013 et les références citées). A fortiori, il en est de même pour toute prestation obtenue en violation d'une obligation de rembourser à l'hospice des prestations sociales constituant des revenus au sens de l'art. 22, perçues avec effet rétroactifs (art. 35 al. 1 let. f LIASI), indépendamment d'une violation de l'obligation de renseigner.

Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/127/2013 précité).

9) En l'espèce, la recourante avait signé, en juillet 2013, le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » résumant ses obligations et signé l'ordre de paiement destiné au SCARPA.

Au vu des éléments du dossier, le SCARPA n'était pas intervenu comme prestataire dans le cas d'espèce. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner une éventuelle application de l'art. 37 LIASI par analogie.

Toutefois, il ressort de l'état de fait que la recourante a violé non seulement son devoir de renseigner mais aussi celui de rembourser à l'intimé le rétroactif dû pour une période d'aide financière, de sorte que la disposition générale sur les prestations perçues indument de l'art. 36 LIASI s'applique en l'espèce.

En outre, l'intimé lui avait expliqué à plusieurs reprises par oral et par écrit, que la pension alimentaire entrait dans les ressources prises en compte selon l'art. 22 LIASI et que tel était le cas depuis juin 2014, date à laquelle M. A______ avait repris le versement de la pension alimentaire.

Au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait se prévaloir de l'absence de décision de remboursement du rétroactif avant le 21 novembre 2014, ni du fait qu'elle ne s'était jamais engagée à rembourser cette somme et n'avait jamais rien signé dans ce sens, afin de justifier la violation de son obligation d'informer immédiatement l'intimé dès qu'elle avait reçu ladite somme sur son compte bancaire.

De surcroit, la recourante ne nie pas que le rétroactif de CHF 23'000.- portant sur la période de juillet 2013 à mars 2014, couvre une période d'aide financière. Ce premier versement d'arriérés de contribution alimentaire dû pour une période d'aide financière revenait donc incontestablement à l'hospice à concurrence du montant de l'aide octroyée pendant ladite période.

Enfin, c'est également à tort que la recourante se réfère à l'art. 4A RIASI. Les montants versés en remboursement d'arriérés ne sont pas pris en compte lors de la détermination du montant destiné à la couverture des besoins de base du débiteur (art. 4A al. 4 RIASI). Cette disposition ne concerne pas le cas du conjoint créancier.

Partant, c'est donc à juste titre, que l'intimé a exigé la restitution des CHF 23'000.-, les griefs soulevés par la recourante sont rejetés.

10) La recourante requiert la remise de l'obligation de rembourser les CHF 23'000.-.

a. Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). Il peut, dans les trente jours, solliciter une remise. Les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (implicitement : ATA/174/2012 du 27 mars 2012 consid. 5).

11) En l'espèce, l'hospice a fondé sa décision de refus de remise sur le fait que la recourante n'était pas de bonne foi, parce qu'elle avait violé son devoir d'information, de collaboration, de restituer le rétroactif et le principe de subsidiarité.

Il ressort du dossier que la recourante savait qu'elle devait informer immédiatement l'hospice dès la réception du rétroactif, qu'elle était tenue de le restituer à l'intimé, qu'elle avait dépensé l'intégralité de la somme due en une dizaine jours en procédant à des retraits de montant importants en espèces, que les dépenses justifiées par pièces s'élevaient seulement à CHF 19'168,40 sur les CHF 25'549.93 qu'elle avait déclaré avoir effectivement dépensés lors de son entretien du 23 octobre 2014 et que parmi les factures en souffrance qu'elle avait payé, celles qui concernaient ses frais médicaux étaient normalement couverts par son assurance maladie.

En outre, la recourante a dépensé l'intégralité de la somme qui devait revenir de droit à l'intimé en toute connaissance de cause, elle a donc agit fautivement et intentionnellement. L'argument selon lequel, cet argent n'avait pas été utilisé pour effectuer des achats démesurés mais dans le seul but de sortir quelque peu d'une situation de précarité et de couvrir les besoins courants de sa famille, ne saurait justifier son comportement, les règles en matière d'aide sociale étant contraignantes pour celui qui recourt à juste titre dès lors que les fonds qui lui sont affectés sont ceux de la collectivité.

Les circonstances particulières de l'espèce permettent dès lors d'écarter la bonne foi de la recourante au sens de l'art. 42 al. 1 LIASI. La deuxième condition, à savoir celle de la situation difficile que pourrait engendrer le remboursement, n'a pas lieu d'être traitée, les conditions posées par la disposition légale étant cumulatives.

12) Au vu de ce qui précède, le recours, en tous points mal fondé, sera rejeté.

13) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2015 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'hospice général du 3 février 2015 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Catherine de Preux, avocate de la recourante ainsi qu'à l'hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le

 

 

 

la greffière :