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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4223/2025

ACPR/720/2025 du 10.09.2025 sur OTDP/1939/2025 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4223/2025 ACPR/720/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 10 septembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Florence YERSIN, avocate, YERSIN LORENZI LATAPIE ALDER, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 7 août 2025 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 375, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 25 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 précédent, notifiée le 23 suivant, par laquelle le Tribunal de police a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés en CHF 500.-, à l'annulation de cette ordonnance et à ce qu'une défense d'office soit ordonnée en sa faveur en la personne de Me Florence YERSIN.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale n° 1______ du 8 janvier 2025, le Service des contraventions (ci-après: SdC) a déclaré A______ coupable de diverses infractions à l'art. 96 LCR, et lui a infligé une amende de CHF 9'450.-, plus émoluments en CHF 150.-, pour avoir, les 8 et 9 novembre 2022, puis le 21 novembre 2022, alors qu'il conduisait, en qualité de chauffeur de la société B______ SA, les camions immatriculés GE 2______, respectivement GE 3______:

-        dépassé, à 5 reprises, le poids maximal autorisé, pour les véhicules dont le poids total n'excède pas 3'500 kg, de plus de 5% à 10%;

-        dépassé, à 3 reprises, le poids maximal autorisé, pour les véhicules dont le poids total excède 3'500 kg, de plus de 10% à 20%;

-        dépassé, à 2 reprises, le poids maximal autorisé, après déduction de la marge d'erreur fixée par l'Office fédéral des routes (OFROU) pour les appareils et les mesures pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont le poids total ou le poids de l'ensemble excède 3'500 kg, de plus de 100 kg, jusqu'à 5%, mais de pas plus de 1'000 kg;

-        dépassé, à 6 reprises, le poids maximal autorisé, pour les véhicules dont le poids total excède 3'500 kg, de moins de 5%, mais de plus de 1'000 kg.

b. Selon le rapport de renseignements du 30 juin 2023, établi par le Sergent-chef C______, la police avait procédé, le 25 novembre 2022, au contrôle routier d'un poids lourd qui quittait le chantier situé à la route 4______ / route 5______, contrôle ayant permis de révéler que le camion présentait une surcharge importante. Les policiers s'étaient ultérieurement rendus sur le chantier et avaient pu déterminer que les véhicules prenaient en charge de la terre végétale à destination de la "plateforme de revalorisation D______" sise route 6______, où les véhicules et leurs chargements étaient pesés au moyen d'une balance certifiée par le METAS. Les policiers s'étaient rendus sur ladite plateforme et avaient procédé à la saisie des données numériques de la balance pour la période d'octobre à novembre 2022 à des fins d'analyse. L'exploitation des données avait permis d'imputer 166 surcharges à la société B______ SA.

Sur la base des renseignements communiqués par la responsable de la société, E______, les policiers avaient été en mesure d'identifier quatre chauffeurs et d'imputer les infractions susvisées à A______.

c. Par courrier du 17 janvier 2025, A______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale n° 1______ du 8 janvier 2025. À l'appui, il a expliqué que cette affaire ne le concernait pas, le camion en question ne lui appartenant pas et n'étant pas lié à l'entreprise pour laquelle il travaillait alors. Il n'avait pas été informé d'un tel contrôle et n'avait pas eu connaissance du camion ayant fait l'objet d'un contrôle par les autorités. Contrairement à ce qu'indiquait le rapport de police, il n'avait aucunement été informé de son établissement et n'avait pas non plus été entendu ni invité à fournir sa version des faits lors de l'enquête, ce qui consacrait une violation des droits de la défense.

d. Le 29 janvier 2025, le SdC a invité le Sergent-chef C______ à lui faire part de ses commentaires et observations sur les points relevés par A______, ainsi qu'à lui transmettre les éventuelles photographies, croquis ou tout autre moyen de preuve.

e. Le lendemain, le Sergent-chef C______ a indiqué au SdC que E______ lui avait fourni les noms des chauffeurs, afin de faire le lien entre le relevé d'infractions et les conducteurs fautifs. A______ avait été contacté et avisé par ses soins de la dénonciation, lors d'une conversation téléphonique. La procédure applicable en matière de contraventions avait été respectée et, à aucun moment, les droits du prénommé n'avaient été bafoués.

f. Par ordonnance du 17 février 2025, le SdC a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de celle-ci et de l'opposition.

g. Par courrier du 28 février 2025, adressé au SdC, A______ a persisté à contester les faits qui lui étaient reprochés. Il relevait des contradictions entre les dates retenues dans l'ordonnance pénale et dans l'ordonnance de maintien. Il déplorait n'avoir toujours pas reçu le rapport de police, nonobstant son courrier du 17 janvier 2025. Il sollicitait la production du certificat de conformité, ainsi que des rapports relatifs aux inspections périodiques des entretiens effectués sur la pelleteuse chargeant les véhicules présents sur le site. Il réfutait les affirmations du Sergent-chef C______ à teneur desquelles celui-ci l'aurait contacté et avisé par téléphone. Il demandait enfin une copie des bons en possession de ce dernier et qu'il lui soit communiqué la date, respectivement l'heure, à laquelle le policier l'avait contacté, ainsi que le numéro utilisé pour ce faire.

h. Le même jour, A______ a fait parvenir une demande de réexamen au Tribunal de police, réitérant les observations et réquisitions adressées le jour même au SdC.

i. Par mandats de comparution du 11 juin 2025, le Tribunal de police a convoqué A______ à une audience – appointée au 2 septembre 2025 – afin de l'entendre sur son opposition avec un interprète, ainsi que d'auditionner le Sergent-chef C______ en qualité de témoin. Un délai au 28 juillet 2025 était imparti aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuve.

j. Par courrier du 28 juillet 2025, Me Florence YERSIN a informé le Tribunal de police qu'elle intervenait à la défense des intérêts de A______. Elle a sollicité l'octroi de "l'assistance juridique", produisant diverses pièces à l'appui de sa demande, et a également requis l'audition de la personne ayant manœuvré la pelle mécanique pour charger les camions les jours des faits, ainsi que celle de E______, demandant par ailleurs qu'il fût vérifié que cette dernière avait bien retranscrit les noms des chauffeurs en les adressant à la police.

k. Par mandat d'actes d'enquête du 12 août 2025, le Tribunal de police a requis de la police qu'elle produisît les bons de décharge liés à la présente procédure ouverte contre A______, demande à laquelle le Sergent-chef C______ a donné suite le 18 suivant.

l. Par courrier du 13 août 2025, le Tribunal de police a informé A______ qu'il statuerait sur ses réquisitions de preuve "dans un deuxième temps", après avoir procédé à son audition et à celle du Sergent-chef C______.

m. Par courrier de son conseil du 20 août 2025, A______ a produit son contrat de travail datant de 2015 auprès de B______ SA. Il a requis, à titre complémentaire, la production des données tachygrapiques pour l'année 2022 – seules à même de déterminer s'il avait bien conduit les camions lors des faits –, ainsi que les auditions de F______ et G______ – afin de comprendre pourquoi les chauffeurs s'étaient retrouvés en surcharge.

n. Par courrier du 22 août 2025, le Tribunal de police a requis de H______ SA la production des données tachygrapiques des 8 et 9 novembre 2022, en lien avec le camion immatriculé GE 2______, et du 21 novembre 2022, en lien avec le camion immatriculé GE 3______.

o. Par courrier du même jour, le Tribunal de police a informé A______ de ce qu'il n'entendait pas donner suite à ses réquisitions de preuve tendant aux auditions de F______ et G______, dès lors qu'elles ne lui apparaissaient pas pertinentes.

C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a considéré que A______ était à même de se défendre efficacement seul. La cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait. Elle était par ailleurs de peu de gravité, dès lors que le précité n'était pas passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ni d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.

D. a. Dans son recours, A______ affirme ne pas être en mesure de payer les honoraires d'un avocat, dès lors qu'il devait soutenir financièrement son fils atteint de leucémie et que son épouse – qui devait prendre en charge leur enfant – ne pouvait pas travailler. Il existait des contradictions entre les dates retenues dans l'ordonnance pénale, d'une part, et celles mentionnées dans l'ordonnance de maintien, d'autre part. Il contestait être l'auteur des surcharges qui lui étaient reprochées et n'avait jamais eu d'antécédent en la matière. S'il devait avoir été le conducteur des camions litigieux, ce qu'il contestait, il n'aurait pas eu l'intention d'être en surcharge, étant précisé qu'il n'en aurait retiré aucun intérêt, financier ou autre. Le Tribunal refusait d'entendre les personnes dont il sollicitait l'audition. Les faits et le droit étaient complexes, dans la mesure où il s'exprimait très mal en français et n'avait aucune connaissance juridique. Il avait dû solliciter l'assistance d'un juriste pour rédiger ses premiers plis destinés au SdC. Par ailleurs, au moment de consulter son avocate, il n'avait pas compris ce que signifiaient les réquisitions de preuve et n'avait pas pensé utile de documenter sa situation financière. En cas de condamnation, il ne serait pas en mesure de payer l'amende susceptible de lui être infligée, laquelle serait alors convertie en peine privative de liberté, et il pourrait se voir retirer son permis de conduire. L'égalité des armes commandait qu'il fût assisté d'un avocat, afin que celui-ci pût poser des questions au Sergent-chef C______, lequel avait rédigé un courriel à charge.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant soutient que la sauvegarde de ses intérêts nécessiterait l'assistance d'un avocat.

3.1.       En dehors des cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2).

3.2.       La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter
(art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1).

3.3.       Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

S'agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; arrêt du Tribubnal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité (arrêts 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1).

Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut aussi tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4).

3.4.       Il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1).

3.5.       En l'occurrence, si l'indigence du recourant n'est pas remise en question par le Tribunal de police, il appert que les deux autres conditions cumulatives pour l'octroi de la défense d'office ne sont pas réalisées.

S'agissant de celle de la gravité de l'affaire, au regard du seuil prévu à l'art. 132 al. 3 CPP, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 8 janvier 2025 à une amende de CHF 9'450.-. Même en tenant compte d'un éventuel risque d'aggravation par le Tribunal de police – dont l'audience s'est tenue le 2 septembre 2025 –, force est d'admettre que le recourant restait concrètement passible d'une amende, soit d'une peine n'excédant pas celle au-delà de laquelle on peut considérer que l'affaire n'est pas de peu de gravité, de sorte que la nomination d'un défenseur d'office ne se justifiait pas. Que cette amende puisse, en cas de non-paiement, être convertie en peine privative de liberté, n'y change rien.

En outre, l'examen des circonstances du cas d'espèce permet de retenir que la cause ne présente pas de difficultés particulières, du point de vue de l'établissement des faits ou du droit. Le recourant a ainsi été en mesure de se déterminer sur les faits dont il est prévenu et de faire valoir ses griefs, tant dans le cadre de son courrier d'opposition du 17 janvier 2025, que dans ceux qu'il a adressés subséquemment, le 28 février 2025, au SdC et au Tribunal de police. Il a par ailleurs pu, dans le cadre de ses courriers du 28 février 2025, solliciter diverses réquisitions de preuve, ceci alors qu'il n'était pas encore assisté de l'avocat dont il requiert aujourd'hui la nomination en tant que défenseur d'office. Qu'il allègue avoir dû se faire aider par un juriste pour l'aider à rédiger l'un ou l'autre de ces courriers n'est pas déterminant.

Quoiqu'en pense le recourant, les faits qui lui sont reprochés – soit d'avoir conduit, à réitérées reprises, des camions dont le poids total, chargement inclus, dépassait le poids maximal autorisé – demeurent simples et circonscrits. Quand bien même celui-ci conteste les faits, l'assistance d'un avocat n'apparaissait nullement nécessaire, puisqu'il s'agissait pour lui essentiellement de répondre aux questions du Tribunal de police, cas échéant en réfutant avoir conduit les véhicules concernés les jours des faits. Quant aux divers actes d'enquête qu'il a sollicités en amont de l'audience de jugement par l'entremise de son conseil, il lui était parfaitement loisible de les requérir seul, étant à cet égard rappelé qu'il a été en mesure de solliciter certains d'entre eux alors qu'il ne s'était pas encore adjoint les services d'un avocat.

À cela s'ajoute que les normes pénales qui lui sont opposées – soit des contraventions à l'art. 96 LCR – ne présentent aucune difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne sans formation juridique, étant précisé qu'il s'agit uniquement de déterminer si le recourant était bien le conducteur lors des faits, d'une part, et si les chargements dépassaient ceux autorisés, d'autre part. Il ressort des courriers expédiés par le recourant qu'il a parfaitement compris les enjeux de la procédure, ce dernier ayant été en mesure de se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés, de faire valoir divers griefs et de solliciter l'administration de moyens de preuve.

S'agissant des réquisitions de preuves refusées par le Tribunal de police en amont de l'audience de jugement, on ne voit pas ce qui empêchait le recourant de les réitérer, seul, le jour de l'audience de jugement, sans qu'un avocat ne dût l'assister pour ce faire. On ne voit pas non plus ce qui l'empêchait de plaider, seul, ses arguments devant le juge du fond.

Le fait que le recourant s'exprimerait très mal en français, ainsi qu'il l'affirme, ne justifie pas qu'il soit mis au bénéfice d'une défense d'office, étant à cet égard précisé qu'un interprète a été convoqué pour l'audience de jugement, lequel a donc pu adéquatement l'assister à cette occasion.

On ne voit pas non plus en quoi le fait qu'il ne soit pas assisté d'un défenseur d'office violerait le principe de l'égalité des armes, étant relevé qu'il s'agit ici d'une procédure sans plaignant.

Enfin, le risque de devoir être sanctionné, soit ici de payer une amende ou des frais, en cas de condamnation, est inhérent à toute procédure pénale. Bien que le recourant indique redouter la perte de son permis de conduire, aucun élément au dossier ne laisse supposer qu'il pourrait effectivement le perdre, le recourant n'ayant produit aucune correspondance de l'Office cantonal des véhicules laissant présager une telle issue.

En définitive, la cause ne présente pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un avocat rémunéré par l'État. Les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne sont dès lors pas réunies et la défense d'office du recourant pouvait être refusée par le Tribunal de police.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Tribunal de police.

Le communique, pour information, au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).