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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22375/2021

ACPR/720/2022 du 14.10.2022 sur ONMMP/1725/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;SOUPÇON
Normes : CPP.310; CP.123

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22375/2021 ACPR/720/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 14 octobre 2022

 

Entre

 

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me B______, avocate, ______ Genève,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 mai 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 7 juin 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 mai 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte.

La recourante sollicite préalablement l'octroi de l'assistance juridique et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 17 août 2021, A______ a porté plainte contre C______, son ancien petit-ami.

Durant leur relation, le précité avait peu à peu commencé à se montrer violent, lui arrivant parfois de la saisir par le cou et de serrer. Ils s'étaient finalement séparés au mois de décembre 2020. Au mois de mai 2021, alors qu'elle se trouvait sur la plaine de Plainpalais, il l'avait traitée de "sale pute" et avait cherché à l'étrangler avant qu'un témoin vienne s'interposer. Lors d'une soirée dans le courant du mois de juin 2021, ils avaient eu des rapports sexuels bien que C______ entretînt à cette époque une relation avec D______. Pour "se venger", elle [soit A______] avait prévenu cette dernière, qui les avaient donc surpris ensemble. Lorsqu'il avait compris qu'elle avait averti D______, C______ s'était énervé et l'avait poussée violemment. Elle était tombée et sa tête avait heurté un radiateur. Puis, il lui avait tordu le bras et l'avait étranglée, avant d'être stoppé par D______. Durant le mois de juillet suivant, C______ l'avait suivie dans la rue et, une fois qu'elle avait appelé la police, était parti en disant qu'il "allait chercher une arme à feu pour [lui] tirer dessus". Enfin, durant la nuit du 11 au 12 août 2021, elle s'était retrouvée dans la même soirée que C______. Alors qu'elle dansait avec d'autres garçons, il lui avait "jet[é] des regards noirs". Au moment de quitter l'établissement avec un ami, dénommé "E______", C______ avait bloqué la voiture dans laquelle elle se trouvait pour l'empêcher de partir, exigeant qu'elle en sorte. Il était très agressif et, selon elle, alcoolisé. Elle était sortie pour discuter et, devant son refus de rentrer avec lui, le ton était monté. Elle l'avait notamment traité de "fils de pute", ce qui l'avait énervé au point d'essayer de la frapper, mais un ami s'était interposé. Malgré cela, il était revenu et lui avait asséné un violent coup de poing au visage, ce qui l'avait fait chuter en arrière et perdre connaissance, non sans qu'elle aperçoive juste avant C______ sortir un couteau et l'entendre lui dire que la prochaine fois, "il [la] tuerait". Le lendemain, elle s'était rendue à la clinique de G______ pour faire constater ses blessures.

b. Selon le constat médical, daté du 13 août 2021, A______ présentait une "tuméfaction jugale D importante avec petite plaie au-dessus de la commissure labiale droite. Ecchymose et ulcération de la muqueuse en regard de la tuméfaction. Palpation d'une structure profonde arrondie et fortement douloureuse (hématome?). Dermabrasion et ecchymose de la partie postérieure du deltoïde gauche. Dermabrasion en avant de la malléole externe gauche". Les lésions constatées étaient compatibles avec les explications de A______, à savoir qu'elle avait reçu un coup au visage.

c. Le 28 février 2022, la police a entendu F______, présent lors de la soirée du 12 août 2021. Il a confirmé qu'un conflit était survenu entre A______ et C______, sans savoir comment la dispute avait commencé. Les deux s'étaient insultés. À un certain moment, A______ s'était retrouvée au sol sans qu'il ne sache comment, ni si elle était blessée.

d. Lors de son audition à la police, le 9 mars 2022, C______ a contesté les faits reprochés.

Sa relation avec A______ avait été compliquée, car celle-ci était très jalouse, le surveillant sans cesse. Elle avait même été violente, parfois en le griffant et en le mordant à une occasion. Au mois de mai 2021, elle lui avait jeté un verre d'eau au visage avant qu'un ami à elle lui donne un coup de poing, à la suite de quoi une bagarre avait éclaté. Toutefois, il ne l'avait pas insultée, ni n'avait tenté de l'étrangler. Au mois de juin 2021, il y avait bien eu un épisode durant lequel il s'était énervé et avait poussé A______ sur le canapé, sans que sa tête ne heurte quelque chose. La nuit du 12 août 2021, il voulait lui demander des explications mais elle avait commencé à hurler et se montrer violente. Il avait donc quitté les lieux, sans la frapper, ni la menacer. Il n'avait pas de couteau sur lui à ce moment-là.

e. La police a notamment contacté par téléphone D______ et E______, grâce aux renseignements fournis par A______. Selon le rapport de renseignements du 12 avril 2022 résumant ces entretiens, la première a expliqué n'avoir jamais vu de violences ni entendu de menaces envers A______ et le second a déclaré n'avoir rien vu.

C. Dans son ordonnance, le Ministère public constate que les faits dénoncés par A______ étaient contestés par C______ et non confirmés par les témoins sollicités. En particulier, F______ avait déclaré que les deux précités s'étaient disputés verbalement mais ne pas avoir vu le second frapper ni menacer la première. Face aux déclarations contradictoires et faute d'élément de preuve objectif, il ne pouvait pas privilégier une version plutôt qu'une autre, l'empêchant par conséquent de procéder.

D. a. Dans son recours, A______ rappelle les différents épisodes de violence dénoncés dans sa plainte et reproche au Ministère public de n'avoir pas tenu compte du constat médical du 13 août 2021, qui constituait un élément probant en lien avec les faits dénoncés. En outre, l'audition de F______ permettait de retenir qu'une altercation l'avait bien opposée au mis en cause la nuit en question et qu'elle s'était retrouvée au sol au terme de celle-ci. Enfin, il ressortait d'un rapport de la Clinique H______, du 7 juin 2022 – produit en annexe – qu'elle se confiait à une psychologue sur sa relation "toxique" avec C______ et ce, bien avant le 12 août 2021. Tous ces éléments fondaient des soupçons suffisants pour l'ouverture d'une instruction.

Le rapport précité mentionne plusieurs "épisodes de violences" rapportés par A______, dont, un, survenu avant le 11 décembre 2020, sans autre information et ceux survenus entre mai et août 2021, étant précisé que la description des évènements diffère légèrement de celle relatée dans la plainte.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le seul "témoin" contacté par la police en mesure d'apporter des informations concrètes sur le déroulement des faits, à savoir F______, avait affirmé n'avoir pas vu de coup porté par C______ à A______.

c. La recourante n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. La pièce nouvelle produite à l'appui du recours est également recevable (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

2.             La recourante reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte.

2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

2.2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 1 CP est punissable celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

2.2.2. À teneur de l'art. 126 al. 1 CP, sera puni celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé. Selon la jurisprudence, la notion de voies de fait caractérise les atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé, voire même aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191).

2.3. En l'espèce, face aux versions contradictoires des parties, le Ministère public considère n'avoir pas d'élément objectif susceptible de soutenir l'une au détriment de l'autre.

Cette appréciation peut, en l'état, s'avérer fondée pour les faits dénoncés durant leur relation et entre mai et juillet 2021, pour lesquels aucune des personnes contactées par la police n'a, semble-t-il, pu confirmer les déclarations de la recourante et le rapport de la Clinique de H______ ne se révélant pas probant à cet égard, compte tenu notamment des divergences dans la description des évènements.

Toutefois, D______ – entendue par téléphone et dont les propos sont résumés par la police dans un rapport – aurait affirmé n'avoir jamais vu de violences envers la recourante, laquelle allègue au contraire avoir été poussée "violemment" par le mis en cause en présence de la précitée, sa tête heurtant un radiateur. De son côté, l'intéressé admet avoir poussé la recourante mais sur un canapé, sans que sa tête ne heurte quoique ce soit. Comme ces trois versions se contredisent entre elles, celle de la recourante ne saurait d'emblée être écartée. Il s'ensuit que le Ministère public devait, en présence de faits relativement graves, clarifier ces circonstances, par exemple en procédant à l'audition, formelle, de D______.

S'agissant de la nuit du 12 août 2021, l'appréciation du Ministère public ne peut pas être suivie.

En effet, deux éléments rendent, en l'état, plausibles les accusations de la recourante.

Premièrement, le constat médical du 13 août 2021 fait état de diverses lésions au niveau du visage de la recourante, de son épaule et de sa cheville, estimées – par le médecin – compatibles avec les explications données par la recourante, selon lesquelles elle aurait reçu un coup de poing au visage et chuté. Deuxièmement, F______, présent la nuit en question, a confirmé qu'un conflit avait opposé la recourante et le mis en cause, durant lequel des insultes avaient été échangées. De surcroît, il avait vu la prénommée à terre, sans être en mesure d'en expliquer la raison. Ces déclarations permettent de retenir, à ce stade, l'existence d'une vive altercation entre les parties et la chute de la recourante, ce qui corrobore la version de cette dernière.

Les faits dépeints pourraient ainsi être constitutifs de lésions corporelles simples.

Par conséquent, il existe une prévention pénale suffisante justifiant l'ouverture d'une instruction.

3.             Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             La recourante, partie plaignante qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de défense, à la charge de l'État (art. 433 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP ; ACPR/675/2020 du 24 septembre 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités).

Elle conclut à ce titre au versement d'une indemnité de CHF 6'845.- (TVA à 7.7% incluse), correspondant à 13h35 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, dont 9h30 consacrées à la rédaction du recours et 1h45 à l'étude du dossier.

Compte tenu de l'ampleur de l'écriture (recours de onze pages, dont une de garde, une de conclusions et quatre de développements juridiques) et du dossier, qui tient dans une simple fourre, l'activité annoncée paraît exagérée et sera ramenée à 3h30 pour la première et 1h pour la seconde, soit une indemnité de CHF 2'180.90, y compris la TVA à 7.7%.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'180.90, TVA (7.7%) incluse.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).