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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/1323/2019

ACPR/675/2020 du 24.09.2020 sur ONMMP/1510/2020 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTREE EN MATIERE;LÉSION CORPORELLE;INSTRUCTION;SOUPÇON;PREUVE
Normes : CPP.310; CP.52; CP.123

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1323/2019ACPR/675/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 24 septembre 2020

 

Entre

A______, domiciliée ______, Genève, comparant par Me E______, avocat, ______, Genève,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mai 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 12 juin 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mai 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du
31 janvier 2019.

La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, au renvoi de la procédure au Ministère public pour le prononcé d'une ordonnance pénale à l'encontre de B______, subsidiairement pour l'ouverture d'une instruction, et à ce que l'activité de son conseil d'office, afférente à la procédure de recours, soit taxée à
CHF 3'231.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ ont entretenu une relation dans le courant de l'automne 2018.

b. En date du 28 janvier 2019, B______ a déposé plainte pénale contre A______ et la fille de celle-ci, C______, née en 1989.

En substance, il reprochait à A______ de l'avoir frappé, drogué et diffamé, ainsi que d'avoir volé diverses affaires lui appartenant.

En outre, le "31" décembre 2018, C______ lui avait porté plusieurs coups de poing, l'avait griffé au torse et l'avait plaqué, à deux reprises, dont la seconde fois avec le concours de A______, contre le capot d'une voiture pour lui courber le dos vers l'arrière, sachant qu'il disposait d'un appareil implanté dans sa colonne vertébrale et sa moelle épinière.

c. Entendue par la police le 31 janvier 2019, A______ a admis avoir frappé B______ le 30 décembre 2018, mais uniquement pour se défendre, à la suite des coups de poing qu'il lui avait donnés en premier. Des échanges de coups avaient déjà eu lieu par le passé et elle disposait de deux certificats médicaux à cet égard. Il y avait également eu de nombreux échanges d'injures et de menaces entre les intéressés, B______ ayant notamment affirmé qu'elle se prostituait.

d. Au terme de l'audition précitée, A______ a à son tour déposé plainte pénale contre B______ pour injures, menaces, voies de faits, lésions corporelles et vol.

B______ avait à réitérées reprises proféré des menaces à son encontre, l'avait traitée notamment de "péripatéticienne", et, à deux reprises, lui avait donné des coups de pied et des coups de poing et l'avait étranglée. Elle s'engageait à transmettre les certificats médicaux y relatifs.

Les vols concernaient plusieurs affaires, notamment deux téléphones portables et la somme de CHF 4'460.-.

e. Entendue par la police le 5 février 2019, C______ a expliqué que le
30 décembre 2018, sa mère, A______, et B______ se disputaient dans la rue et elle était venue apporter son soutien à sa mère. B______ était venu au contact et elle l'avait repoussé, l'intéressé s'étant retrouvé sur le capot d'une voiture. Elle avait cependant agi ainsi pour se défendre. Par la suite, il lui avait donné deux coups de canne, l'un sur la tête et l'autre sur l'avant-bras gauche.

f. Entendu par la police le 5 février 2019, B______ a contesté l'ensemble des faits reprochés par A______. Il avait parfois dû maîtriser celle-ci pour se défendre contre ses attaques. Il ne l'avait toutefois jamais frappée, ni menacée, ni injuriée.

g. Entendue par la police le 10 février 2019, D______, témoin des faits du
30 décembre 2018, a déclaré qu'elle passait à cet endroit lorsqu'un conflit verbal avait éclaté entre un homme et deux femmes. Il y avait beaucoup de cris de part et d'autre. L'homme avait brandi sa canne en l'air et menacé les femmes. Des coups, notamment de poing, avaient été échangés. Ils se poussaient tous mutuellement et s'injuriaient réciproquement. Tout était confus. À la fin de l'échauffourée, elle avait constaté que l'une des femmes, la mère, avait un hématome vers l'oeil gauche et une égratignure au niveau de la bouche.

h. Par ordonnance du 6 novembre 2019, A______ a été mise au bénéfice d'une défense d'office au sens de l'art. 132 CPP.

i. Selon le rapport de renseignements établi par la police le 1er mars 2019, A______ n'a pas transmis les certificats médicaux relatifs aux lésions subies.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que les déclarations de A______ et de B______, afférentes aux faits dénoncés réciproquement et survenus durant leur relation ou juste après, étaient contradictoires et manquaient de précisions temporelles et d'éléments de preuve, et qu'il n'était ainsi pas possible d'établir le déroulement des événements. Quand bien même des injures auraient été proférées de part et d'autre, la culpabilité des parties et les conséquences de leurs actes étaient peu importantes (art. 52 CP).

S'agissant des faits du 31 [recte : 30] décembre 2018, l'existence d'une altercation entre B______, A______ et C______, au cours de laquelle des injures et des voies de faits avaient pu être commises, était établie. Néanmoins, les torts des parties étaient pleinement partagés et il n'était pas possible d'établir précisément l'origine et l'enchaînement des événements.

À l'appui de sa plainte, A______ n'avait produit aucun certificat attestant des lésions subies.

D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public de lui avoir refusé le droit d'être informée de l'avancement de la procédure et de consulter le dossier, avant le prononcé de l'ordonnance querellée, et ce malgré quatre courriers en ce sens. Elle n'avait pas été mise en situation de comprendre le traitement de la procédure, ni n'avait été en mesure de formuler, cas échéant, des réquisitions de preuve ou de produire toute pièce complémentaire utile ou de solliciter l'audition de témoins.

La décision querellée était arbitraire, le Ministère public faisant fi des certificats médicaux qu'elle avait remis à la police. Sans se référer auxdits certificats, la crédibilité de ses déclarations ne pouvait pas être mise en doute sans confrontation préalable avec le mis en cause, dont les propos fantaisistes et de pure circonstance devaient être écartés.

A______ a notamment produit deux constats médicaux accompagnés de photographies de "constat d'agression", soit :

- un constat médical du 1er novembre 2018, faisant état d'une dermabrasion faciale gauche maxillaire, d'une tuméfaction crânienne occipitale gauche, d'une plaie M5D sur la main droite, d'un hématome et d'une dermabrasion LIG sur le thorax, d'une plaie au tibia droit et d'un hématome sur la jambe droite "au niveau musc. Fascia lata" ;

- un constat médical du 30 décembre 2018, attestant d'un hématome sur la lèvre supérieure et inférieure droite, d'une dermabrasion de la joue gauche, d'une ecchymose dorsale droite, d'un hématome érythémateux face antérieure supérieure de la cuisse droite, d'un hématome et d'une tuméfaction prétibiale distale droite, d'une tuméfaction et d'un hématome face dorsale du tiers distal du poignet droit, et d'une contracture musculaire des trapèzes des deux côtés.

b. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, sans autre développement.

c. Dans sa brève réplique, A______ prend acte, d'une part, du fait que le Ministère public n'avait pas contesté avoir écarté, de manière arbitraire, les certificats médicaux versés à la procédure, et d'autre part, de son silence quant à la violation de son droit d'être entendue. Elle persiste pour le surplus dans ses écritures de recours et dans ses conclusions.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours de la plaignante sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

2.             La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, soit en particulier de l'art. 29 al. 2 Cst., pour ne pas avoir pu accéder au dossier avant que le Ministère public rende l'ordonnance querellée et formuler ses réquisitions de preuve.

2.1. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en oeuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1).

Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs - formels et matériels - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).

2.2. En l'espèce, l'audition du mis en cause et du témoin a été effectuée dans le cadre des investigations policières, sans que le Ministère public n'ouvre une instruction. Dans ces circonstances, la procédure n'a pas dépassé la phase des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller ou entendre la recourante ou lui donner accès au dossier.

Pour le surplus, la recourante a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'elle estimait pertinents et présenter ses réquisitions de preuve, ce qu'elle a fait.

Son droit d'être entendue a ainsi été pleinement respecté.

Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale.

3.1.       Conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a)  ou que les conditions à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_766/2018 du 28 septembre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2018 du
3 juillet 2018 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées à l'art. 52 CP sont remplies (al. 1). Cette dernière disposition énonce que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte - conditions cumulatives - sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2.).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques des faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV consid. 5.3.3).

3.2.       L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 et les références citées ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

3.3.       En l'espèce, le Ministère public soutient que les déclarations des parties concernant les faits survenus durant leur relation sont contradictoires et manquent de précisions temporelles et d'éléments de preuve, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir le déroulement des événements. Selon l'autorité intimée, il est établi que le 30 décembre 2018, une altercation est survenue, mais les torts des parties sont selon elle partagés et l'origine et l'enchaînement des événements ne peuvent être établis.

Il ressort toutefois des constats médicaux et photographies nouvellement produits par la recourante que celle-ci présentait, les 1er novembre 2018 et 30 décembre 2018, diverses lésions sur son visage et son corps. Les dates des constats correspondent aux deux épisodes de violence dénoncés par la recourante et corroborent ainsi ses déclarations. De plus, les lésions constatées consistent en plusieurs dermabrasions, tuméfactions, hématomes, ecchymoses et contractures musculaires. Les deux constats attestent en outre d'une certaine récurrence des lésions subies par la recourante. Dans ces circonstances, on ne se trouve pas ici dans un cas bagatelle au sens de l'art. 52 CP.

Si les déclarations des parties sont certes contradictoires, force est de retenir que les constats médicaux et les photographies précités sont des éléments objectifs suffisants, en l'état, pour considérer qu'il existe des soupçons suffisants que le mis en cause a causé à la recourante les lésions précitées, dans les circonstances décrites.

Ainsi, il convient désormais de confronter le mis en cause aux pièces nouvelles, voire à la fille de la recourante et au témoin.

4.             Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Ministère public pour qu'il ordonne un complément d'enquête
(art. 309 al. 2 CPP) voire ouvre une instruction.

5.             L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).

6.             La recourante conclut à ce que l'activité de son conseil d'office, relative à la procédure de recours, soit taxée à CHF 3'231.-, TVA de 7.7 % incluse, correspondant à 15 heures d'activité à un tarif horaire de CHF 200.-.

6.1.       La couverture des frais d'avocat de la recourante, partie plaignante, ne saurait intervenir sur la base de la défense d'office, qui lui a été accordée par ordonnance du 6 novembre 2019 en sa qualité de prévenue.

6.2.       Cela étant, conformément à l'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure de deuxième instance par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante qui obtient gain de cause peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure.

Cette indemnité peut, en application du principe selon lequel c'est à la collectivité publique qu'incombe la responsabilité de l'action pénale (ATF 141 IV 476 consid. 1.1.-1.2. ; 139 IV 45 consid. 1.2.), être mise à la charge de l'État lorsque la partie plaignante a gain de cause pour des motifs liés à l'activité du Ministère public (ACPR/433/2017 du 27 juin 2017 consid. 7.2 in fine) et qu'aucune mise en prévention n'a été prononcée (ACPR/196/2016 du 11 avril 2016 consid. 6.2 in fine).

À teneur de l'art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante doit chiffrer et justifier ses prétentions ; si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande, ce qui s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (arrêts du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 6B_965/2013 du
3 décembre 2013 consid. 3.1.2.).

L'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

La Chambre de céans admet, en matière d'honoraires d'avocat, un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude qui calcule sa prétention à ce taux (ACPR/782/2016 du 8 décembre 2016 consid. 5.2).

6.3. En l'espèce, seules 30 minutes d'entretien avec la cliente, sur les trois heures annoncées, seront prises en compte. L'étude plus approfondie du dossier ne paraissait pas nécessaire, l'avocat le connaissant déjà. Les dix heures pour la rédaction du recours sont excessives, le mémoire de recours tenant sur neuf pages - pages de garde et conclusions comprises - et la cause ne présentant aucune difficulté particulière. Une indemnité de CHF 1'938.60, correspondant à quatre heures au tarif de chef d'Étude, TVA de 7.7 % incluse, sera dès lors accordée.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour un complément d'enquête ou l'ouverture d'une instruction, au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'938.60, TVA de
7.7 % incluse, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).