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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20478/2019

AARP/339/2025 du 17.09.2025 sur JTDP/1184/2024 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCD;SECRET D'AFFAIRES;INFRACTIONS CONTRE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE;IN DUBIO PRO REO;DÉPENS;FRAIS DE LA PROCÉDURE
Normes : CP.162; CP.306; LCD.23; CPP.382; CPP.428.al1; CPP.428.al3; CPP.427; CPP.429; CPP.432; CPP.436
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20478/2019 AARP/339/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 septembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat,

appelant sur appel principal et intimé sur appel joint,

C______ SA, partie plaignante, comparant par Me Olivier RIESEN, avocat, RIESEN LAW, rue de Rive 23, 1260 Nyon,

intimée sur appel principal et appelante sur appel joint,

 

contre le jugement JTDP/1184/2024 rendu le 2 octobre 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1184/2024 du 2 octobre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 al. 1 du Code pénal [CP]), mais reconnu coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 140.-, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), frais de procédure à sa charge.

A______ a été condamné à verser à C______ SA CHF 23'992.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP]).

Ses conclusions en indemnisation ont été rejetées (art. 429 al. 1 let. a CPP).

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la rectification du jugement afin que son acquittement de l'infraction à l'art. 23 al. 1 de la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD) soit mentionné dans le dispositif, à son acquittement du chef de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, au rejet des conclusions en indemnisation de C______ SA, à l'indemnisation de ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure préliminaire et de première instance (CHF 20'222.50) ainsi qu'en appel, frais à la charge de l'État.

a.c. En temps utile, C______ SA forme appel joint concluant à la condamnation de A______ du chef de fausse déclaration d'une partie en justice et à l'octroi d'une indemnité d'un montant de minimum CHF 3'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

a.d. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Il n'a pris pas de conclusion s'agissant de l'appel joint.

b. Selon l'ordonnance pénale du 25 mai 2023, tenant lieu d'acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :

- en août 2016, utilisé des secrets de C______ SA auxquels il avait accès en sa qualité de président du conseil d'administration, notamment les chiffres comptables 2015, pour établir un "business plan", auxquels lesdits chiffres ont été joints, en vue de la création d'une société concurrente, soit D______ AG, puis d'avoir communiqué ce "business plan" et ces informations comptables, par l'intermédiaire de E______, à des tiers, dont F______ de [la banque] G______, en vue d'obtenir des financements, faits qualifiés de violation du secret de fabrication ou du secret commercial et d'infraction à l'art. 23 al. 1 LCD ;

- par-devant le Tribunal des Prud'hommes (TPH) qui procédait à son audition au sens de l'art. 191 du Code de procédure civile (CPC) et qui l'avait rendu attentif aux conséquences pénales d'une fausse déclaration, déclaré, le 27 novembre 2018, qu'il n'avait pas parlé du projet D______ AG à H______ et I______, et le 14 mars 2019, qu'il n'avait ni œuvré ni participé à la création de l'entité précitée, faits qualifiés de fausse déclaration d'une partie en justice.

B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :

a. C______ SA est une société inscrite depuis le ______ 1993 au registre du commerce du canton de Genève. Elle est notamment active dans l'organisation et le courtage de voyages ainsi que dans le transport de fret par avion.

A______, fondateur de la société, en a été administrateur président jusqu'au 12 octobre 2016, date à laquelle J______ lui a succédé (cf. PP A-3 et 4).

b. D______ AG est une société inscrite depuis le ______ 2016 au registre du commerce du canton de Zurich. Son but est notamment l'exploitation d'une entreprise de transport et d'assurer la fonction d'intermédiaire entre les compagnies aériennes, les entreprises de transport et les agences de voyage.

A______ n'a jamais exercé de fonction inscrite au registre du commerce dans le cadre de cette seconde société (cf. PP A-5).

c. À la fin du mois de septembre 2016, tous les employés de C______ SA, dont E______, K______, L______, H______ et I______, ont résilié leur contrat de travail afin de rejoindre D______ AG, étant précisé que les deux derniers ont finalement renoncé et sont demeurés au service de C______ SA.

d. Il peut être déduit de deux courriels que A______ était au courant du projet D______ AG au plus tard en septembre 2016 :

- le 19 septembre 2016, il a envoyé un message à K______ à l'adresse électronique K______@D______.ch ;

- trois jours plus tard, A______ s'est transmis, depuis son adresse électronique professionnelle (@C______.ch), vers sa messagerie privée (@gmail.com), une présentation intitulée "Information about the development of our project", le fichier étant nommé "D______ CONFIDENTIAL.pdf".

Il ressort de ladite présentation que, pendant les deux premiers mois d'existence de D______ AG, E______, "CEO", devait intervenir comme administrateur président et unique membre du conseil d'administration de la nouvelle structure. L'organe exécutif devait au terme de cette période être complété par A______, lequel devait reprendre la présidence du conseil d'administration, ainsi que par K______ et L______, lesquels devaient assumer, dans cet ordre, les fonctions de "CFO" et "COO". Il était demandé aux destinataires de la fiche informative (celle-ci ne permettant toutefois pas d'établir à qui elle était adressée) de contacter les quatre hommes par le biais de leurs nouvelles adresses électroniques (@D______.ch), de manière à ce que les échanges demeurent confidentiels. Les informations de contact étaient celles de A______ (A______@D______.ch et un numéro de téléphone). La note était signée de manière dactylographiée par les quatre précités (cf. PP C-76 et 77 et C-146).

Par-devant le TP, A______ a expliqué le premier courriel par le fait que l'adresse avait dû se compléter automatiquement depuis le système général de C______ SA. Il n'a pas apporté d'éclaircissement au second, affirmant avoir appris l'existence de la pièce jointe dans le cadre du litige de droit du travail, en 2018.

e. Courant 2016, E______ a envoyé par courriel à sa compagne, F______, laquelle était employée par la banque G______, un "business plan" établi pour la mise sur pied de D______ AG, document à l'origine de la présente procédure et sur lequel il sera revenu en détails ci-après (cf. infra B.g.b.b).

f.a. Par courrier du 14 novembre 2016, C______ SA a résilié le contrat de travail de A______, avec effet à la fin du mois de février 2016, et l'a libéré de son obligation de travailler avec effet immédiat.

Il s'en est suivi plusieurs échanges de courriers entre les parties, chacune faisant valoir des prétentions financières en lien avec la fin de leurs rapports contractuels.

f.b. Par lettre du 7 décembre 2016, C______ SA a cette fois résilié le contrat de travail de A______ avec effet immédiat, au motif qu'il aurait convaincu des employés de la société de résilier leur contrat de travail pour en conclure un autre avec D______ AG.

Procédure civile C/1______/2017

g. Il s'en est suivi une procédure prud'homale opposant les parties.

g.a. Ainsi, le 4 septembre 2017, A______ a introduit par-devant le TPH une action en paiement à l'encontre de C______ SA, contestant le caractère justifié de son licenciement immédiat et sollicitant une indemnité à ce titre ainsi que le versement de montants ayant trait aux salaires (13ème et 14ème salaires pour les années 2015 à 2017), de même qu'une gratification pour les années 2016 et 2017.

g.b.a. Par mémoire de réponse du 20 décembre 2017, C______ SA a déposé une demande reconventionnelle, alléguant notamment :

- "En prenant C______ SA comme modèle de référence et en utilisant les données comptables pour l'année 2015 de cette dernière [A______] a établi le business plan de D______ AG." (cf. allégué 152 ; PP B-183) ;

- "[A______] a utilisé les données comptables 2015 de C______ SA pour élaborer le business plan de D______ AG." (cf. allégué 171 ; PP B-185) ;

- "À en croire son chiffre 10.1 [détaillé ci-après cf. infra B.g.b.b. 3ème tiret], celles-ci figurent même en annexe dudit business plan." (cf. allégué 172 ; PP B-185).

g.b.b. À l'appui de cette écriture, elle a produit ledit "business plan" en anglais et une traduction libre (pièce 111 déf.), ainsi que les premières pages d'une présentation PowerPoint de D______ AG, datée de juillet 2016 (pièce 113 déf. ; cf. PP C-162).

Selon le premier document :

- D______ AG devait être fondée et constituée par A______, E______, K______ et L______, les deux premiers devant détenir chacun 35% des actions (cf. PP B-233 verso et B-235bis) ;

- A______ devait endosser le rôle de président du conseil d'administration, en charge, notamment, de la gestion des ressources humaines et des relations avec les compagnies aériennes. E______ devait occuper la position de "CEO" (cf. PP B-233 verso et
B-235bis) ;

- le point 10.1 mentionne : "past figures. See separate 2015 figures of C______ SA. 2016 should be slighty higher considering the already know half-year figures" (traduction libre : chiffres antérieurs. Voir les chiffres séparés de C______ SA pour 2015. Les chiffres pour 2016 devraient être légèrement supérieurs compte tenu des chiffres semestriels déjà connus), étant précisé que l'annexe citée ne figure pas dans la procédure (cf. PP B-235bis) ;

- D______ AG visait un chiffre d'affaires de CHF 17 millions pour 2017 et entendait solliciter un crédit bancaire de CHF 300'000.- (cf. PP B-235 verso et B-235bis verso) ;

- le "business plan" avait été "prepared by A______, August 2016" (cf. PP B-235bis verso).

g.b.c. Figuraient, en outre, des données sur les employés dont il était prévu qu'ils quitteraient C______ SA pour rejoindre D______ AG, la liste des clients de C______ SA dont D______ AG entendait reprendre la représentation ainsi que leur plan de vol, de même qu'une étude de marché et de la concurrence.

g.c. Par mémoire de réponse du 1er mars 2018, A______ a répondu :

- ad allégué 152 : "(…) les données comptables (…) concernent uniquement les revenus perçus de l'activité de C______ SA, aucune autre information n'ayant été communiquée aux banques. La production de ces chiffres visait uniquement à donner aux banques un aperçu de l'ampleur des revenus que pouvait générer l'activité de General Sales Agent (finalement abandonnée) pour obtenir un financement. Il ne s'agissait aucunement de s'approprier des informations ou d'usurper un savoir-faire quelconque, comme le prétend implicitement C______ SA" ;

- ad allégué 171 : "Contesté. (…) le business plan [était] un document provisoire, dont l'usage était exclusivement destiné aux établissements bancaires dans le but de trouver un financement. Aucun financement n'a été accordé sur la base de ce business plan provisoire soumis aux banques. [Il] a été abandonné par la suite (…) le business plan provisoire n'a pas la force probante que C______ SA lui attribue et ne correspond pas à l'activité finalement décidée et exercée par D______ AG depuis sa création" ;

- ad allégué 172 : "Admis que ce document était annexé au business plan, étant précisé que ces pièces n'ont finalement eu aucune utilité pour D______ AG, qui a décidé de concentrer son activité sur des prestations de courtage, totalement différentes de celles d'un General Sales Agent" (cf. PP B-193 à 197).

h.a. Dans le cadre de la procédure prud'homale, A______ a été interrogé après avoir été "rendu attentif aux conséquences d'une fausse déclaration au sens de l'art. 191 [CPC]" (PP C-67 verso et C-70 verso).

Le 27 novembre 2018, il a déclaré qu'il n'avait pas parlé du projet D______ AG à H______ et I______ ; E______ et L______ l'avaient fait.

Le 4 mars 2019, il a soutenu qu'il n'avait pas participé à la création de D______ AG. Il n'en était devenu actionnaire qu'à partir de juillet/août 2017. Il n'avait rédigé ni le "business plan" (pièce 111 déf.) ni la présentation PowerPoint (pièce 113 déf.). Il n'avait jamais vu ces documents avant la procédure civile. Le premier pouvait provenir d'une présentation qu'il avait préparée pour C______ SA dans la mesure où il en avait écrites de nombreuses dans le cadre de démarchage de compagnies aériennes. Il n'expliquait pas la mention "prepared by A______, August 2016 (…)" puisque ses propres fichiers étaient signés électroniquement par GIF ou JPEG. Peut-être que E______ avait rédigé le "business plan" et avait laissé son nom. Il n'avait jamais vu l'annexe du "business plan" et, partant, ne pouvait pas admettre son existence.

h.b. J______ s'est dit convaincu de ce que A______ avait rédigé le "business plan". Il reconnaissait sa manière de préparer une présentation destinée à la clientèle et cet ancien employé avait eu accès aux chiffres de la société.

h.c. H______ et I______, courtiers employés par C______ SA lesquels avaient renoncé à rejoindre D______ AG (cf. supra B.c), ont indiqué avoir eu connaissance du projet D______ AG par le biais de A______ et E______ le 30 août 2016. D______ AG était une concurrente directe de C______ SA car elles avaient les mêmes clients et étaient actives dans le même domaine. A______ avait œuvré/participé à la création et à la mise sur pied de D______ AG. Ils n'avaient jamais vu le "business plan" de D______ AG et ignoraient sur quelle base il avait été établi. A______ et E______ avaient demandé à tous les collaborateurs de C______ SA de démissionner pour rejoindre D______ AG (cf. PP C-73 verso et C-74 verso).

h.d. Entendu le 27 mars 2019 dans le cadre de la procédure civile C/2______/2017 l'ayant opposé à C______ SA, E______ a confirmé avoir été l'unique rédacteur du "business plan". Les données comptables 2015 de C______ SA n'avaient été ni exploitées pour préparer le document ni annexées. Il avait uniquement envisagé cette possibilité, raison pour laquelle la référence auxdits chiffres était mentionnée. Il s'agissait d'une étude de faisabilité privée, dont l'unique destinataire avait été sa compagne, F______. Il avait uniquement transmis les données comptables à la précitée, par le biais de son adresse électronique privée. Le "business plan" n'avait en définitive jamais été utilisé. La mention "prepared by A______, August 2016" s'expliquait par le fait que lui-même avait établi sa projection à l'aide de plusieurs études figurant déjà dans le système de C______ SA. Puisqu'il entendait la transmettre uniquement à sa compagne, il n'était pas important que cette inscription y figurât.

Selon le mémoire de réponse à la demande reconventionnelle formée par C______ SA contre E______ daté du 7 mars 2018, les déterminations de ce dernier s'agissant du "business plan" et de son annexe sont identiques à celles formulées par A______ (cf. pp. 3,6 et 7 ad 154, ad 177, 178 et 180 ; cf. supra B.e.c.).

Plainte de C______ SA

i. Le 7 juin 2018 (valablement complétée le 28 juin 2018, cf. ACPR/498/2022 du 26 juillet 2022 sous PP G-1 et ss.), C______ SA a déposé plainte pénale contre A______ pour les motifs décrits supra (cf. A.b. 1er tiret).

Selon un courrier du 17 mai 2019, C______ SA avait trouvé le "business plan" par hasard dans un répertoire informatique du serveur de l'entreprise. Elle avait ensuite appris, dans le cadre des déterminations de A______ par-devant le TPH, que le document et les données comptables avaient été transmis à des tiers (cf. PP B-237 et 238).

Auditions

j.a. A______ a déclaré que le "business plan" avait initialement été élaboré pour promouvoir C______ SA. E______ l'avait modifié dans l'optique de la création de D______ AG. À sa connaissance, la version n'avait pas été utilisée pour obtenir de la clientèle ou un financement. Elle avait été envoyée par le précité sur l'adresse électronique professionnelle de F______, laquelle travaillait à [la banque] G______, afin de solliciter son avis. Il pensait qu'une seconde version avait été rédigée pour obtenir un financement pour D______ AG. En fait, il ignorait s'il y avait vraiment eu une autre version. Il ne s'en était pas occupé, ne l'avait pas transmise aux banques et ignorait si, en définitive, le document avait été remis.

Confronté aux contradictions entre son discours et ses déterminations par-devant le TPH du 1er mars 2018, A______ a souligné que son avocat avait écrit le mémoire, de sorte qu'il y avait peut-être eu un malentendu. Il n'avait pas transmis ce document et l'annexe mentionnée n'avait jamais existé. Il ne pensait pas que le "business plan" avait dépassé le stade de projet. En tout cas, ce document n'avait jamais été sauvegardé sur son poste de travail.

j.b. Par-devant le TP, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et a précisé que E______ lui avait indiqué que le "business plan" était juste un "draft", sans annexe. Après avoir vu ce document dans la procédure prud'homale, à son souvenir en 2018, il avait approché le précité, lequel lui avait expliqué avoir repris une de ses présentations pour le créer. Il ne savait pas de quel fichier il s'agissait. Il avait préparé un tel feuillet pour C______ SA afin d'obtenir un contrat de représentation auprès d'un fournisseur. Il ne se souvenait pas de la date à laquelle il l'avait créé puisqu'il s'agissait de son occupation principale. Il ne pouvait pas expliquer la mention d'"août 2016" car il ne lui semblait pas avoir préparé un tel document à ce moment.

Selon lui, les déclarations des témoins H______ et I______ résultaient du fait qu'ils avaient été intimidés et préparés par C______ SA. Tous deux avaient envoyé leur démission à l'adresse de la société à sa case postale de Genève, et non pas à son domicile. Il avait transmis par courriel leur résiliation le 30 septembre 2016 à C______ SA.

k. H______ et I______ ont confirmé leurs déclarations par-devant le TPH. Ils ont ajouté que A______ et E______ leur avaient remis les contrats de travail proposés par D______ AG qui n'étaient pas signés par le premier, de sorte qu'ils avaient pensé qu'il ne voulait pas apparaître. Ils avaient dû envoyer leur démission à l'adresse privée de A______ et lui adresser une fiche de salaire de C______ SA pour que D______ AG les engage aux mêmes conditions.

l. J______ a précisé qu'il avait trouvé le "business plan" en annexe à un courriel adressé par E______ à F______. Le document était signé par A______ et rédigé d'une manière permettant de l'identifier. L'annexe comptable n'avait pas été retrouvée. A______ et E______ avaient accès aux données relatives aux revenus de C______ SA, mais le premier était le principal contact des compagnies aériennes qui faisaient vivre la société. Dès lors, il était clair qu'il avait tout organisé.

m. E______ a confirmé ses déclarations par-devant le TPH.

Il avait transmis le document à sa compagne, F______, sur l'adresse électronique privée ou professionnelle de cette dernière, mais n'avait jamais consulté formellement la banque G______ ou tout autre établissement bancaire. À la maison, ils avaient discuté de la faisabilité du projet, sans réellement connaître les chiffres. En définitive, ce dernier ne s'était jamais concrétisé. A______ ne lui avait pas demandé de transmettre le "business plan" à F______. Ce dernier ne se trouvait pas avec L______ et lui lorsqu'ils avaient remis les contrats de travail de D______ AG à H______ et I______. Il ne pouvait pas expliquer les déclarations contraires des précités.

Indemnités de première instance

n.a. A______ a sollicité une indemnité de CHF 19'520.50, montant hors TVA, correspondant à ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, hors débats de première instance, lesquels ont duré deux heures et dix minutes. Il a produit le "timesheet" de son avocat.

n.b. C______ SA a requis une indemnité de CHF 3'911.-, plus intérêts à 5% l'an à titre de "réparation du dommage et des frais encourus" et de CHF 27'375.05, TVA incluse, plus intérêts à 5%, correspondant à ses frais d'avocats. Elle a produit des factures et la note d'honoraires de son avocat.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b.a.a. Selon leurs différents mémoires, A______ et C______ SA persistent dans leurs conclusions sollicitant une indemnité pour la procédure d'appel et d'appel joint au sens des art. 429, 433 et 436 al. 1 CPP.

b.a.b. Selon le mémoire d'appel de A______, il n'avait pas participé à la préparation du "business plan", l'existence de l'annexe à celui-ci n'était pas établie et ledit "business plan" ne contenait pas de données couvertes par le secret commercial.

À teneur de l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation, seul le reproche d'avoir été impliqué dans l'envoi du "business plan" par E______ à F______ pouvait être formulé à son encontre, sauf à violer l'art. 9 CPP. On ne pouvait en particulier pas lui faire grief d'avoir transmis ce document à un autre moment ou par un autre moyen à cette dernière ou encore à des tiers, comme l'avait envisagé, à tort, le TP.

b.a.c. À l'appui de son mémoire, A______ produit la première page de plusieurs réponses et demandes reconventionnelles déposées par C______ SA à l'encontre d'autres anciens employés de la société également représentés par Me B______ et une clef USB comportant un document Word, dont la date se met à jour automatiquement à son ouverture.

b.a.d. D'après la réponse de C______ SA, le "business plan", transmis à des tiers, contenait des données soumises au secret commercial et les déterminations de l'appelant dans la procédure civile correspondaient à des aveux s'agissant de sa divulgation. L'appelant avait été le "pilote" du projet D______ AG et ses fonctions au sein des deux sociétés, de même que ses compétences, indiquaient qu'il avait élaboré le document. Les faits décrits dans l'ordonnance pénale étaient clairs et respectaient l'art. 9 CPP.

b.b.a. Selon le mémoire d'appel joint de C______ SA, A______ avait été entendu en qualité de partie et enjoint à dire la vérité, de même que rendu attentif aux conséquences d'une fausse déclaration en justice y compris sous l'angle pénal, même si cela ne ressortait pas formellement de procès-verbaux du TPH. Il avait effectué de fausses déclarations, avec conscience et volonté, afin de nuire à la société.

b.b.b. Dans son mémoire de réponse sur appel joint, A______ s'est défendu d'avoir proféré de fausses déclarations. Le juge civil l'avait entendu selon l'art. 191 CPC, de sorte que la condition objective de punissabilité de l'art. 306 CP n'était pas remplie.

b.c. Le MP a conclu à la confirmation du jugement querellé.

EN DROIT :

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

L'appel joint est en revanche irrecevable, C______ SA ne disposant pas de la qualité pour faire appel s'agissant de l'art. 306 CP (cf. infra 1.3.).

1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

1.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour contester celle-ci. L'intérêt doit être actuel et pratique. L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 85 = SJ 2018 I 421 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 2.1).

Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1).

Si l'art. 306 CP protège indirectement les intérêts privés des autres parties au litige, il tend en premier lieu à sauvegarder la justice dans la recherche de la vérité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.1. et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2). Il en résulte que les particuliers ne sont lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c).

1.3.2. L'art. 306 CP, poursuivi d'office, tend en premier lieu à protéger la saine administration de la justice. En ce sens, les intérêts privés de C______ SA ne sont qu'indirectement protégés. Or, celle-ci n'a pas rendu vraisemblable que les allégations de son ex-employé auraient eu des conséquences sur ses intérêts, patrimoniaux, personnels. En effet, si elle soutient que A______ a menti durant la procédure de droit du travail dans l'intention de nuire à la société, elle n'allègue pas que l'issue de celle-ci aurait été influencée par les fausses déclarations du précité et ceci à son désavantage. Elle n'articule pas davantage de dommage causal auxdites fausses déclarations (cf. en ce sens : AARP/83/2021 du 17 mars 2021 consid. 1 et 2.2.2.2).

1.3.3. L'appel joint de C______ SA est partant irrecevable.

Fallût-il douter de ce qui précède, la procédure se serait en tout état soldée par un acquittement s'agissant de ce chef d'accusation. À teneur du dossier, ce que la partie plaignante concède, A______, entendu en application de l'art. 191 CPC, n'a pas été mis en garde contre les conséquences pénales d'une fausse déclaration. Dès lors, on ne saurait retenir qu'il a été invité à dire la vérité et la condition objective de punissabilité de l'art. 306 CP fait défaut (cf. A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 16 ad art. 306).

2. À lire le considérant 1.2.1 du jugement querellé (cf. p. 12), le premier juge a considéré que l'infraction à l'art. 23 LCD n'était pas réalisée, ce qui n'est pas remis en question en appel. L'acquittement sur ce point n'est pourtant pas mentionné dans le dispositif, ce qui procède de l'erreur matérielle et sera corrigé à la demande de l'appelant (art. 83 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.3).

3. 3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédéral (Cst.), 14 par. 2 Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de la Convention européenne des droits de l'hommes (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

3.2. L'art. 162 CP punit quiconque révèle un secret de fabrication ou un secret commercial qu'il est tenu de garder en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, quiconque utilise cette révélation à son profit ou à celui d'un tiers.

Constitue un secret, au sens de l'art. 162 CP, toute connaissance particulière qui n'est pas de notoriété publique, qui n'est pas facilement accessible, dont un fabricant ou un commerçant a un intérêt légitime à conserver l'exclusivité et qu'en fait il n'entend pas divulguer. Par secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial ; il peut s'agir notamment de connaissances relatives aux sources d'achat et de ravitaillement, à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité, à la production et à la liste des clients (ATF 118 Ib 559 consid. 5a ; 109 Ib 47 consid. 5c ; 103 IV 284 consid. 2 b ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, N 8 ad art. 162 CP). De telles informations ne doivent être tenues secrètes que lorsque le chef d'entreprise a exigé le respect du secret expressément ou tacitement (ATF 103 IV 283 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4.1).

La personne qui, au courant d'informations qu'elle est tenue de garder secrètes, les utilise à son profit sans les révéler à un tiers, ne peut se rendre coupable de violation d'un secret commercial, car il n'y a ni révélation, ni mise à profit d'une révélation. Si, en revanche, la personne révèle à un tiers des informations qu'elle était tenue de garder secrètes et qui constituent un secret d'affaires, elle est punissable en vertu de l'art. 162 1ère hyp. CP et le tiers qui a mis à profit ces informations l'est également en vertu de l'art. 162 2ème hyp. CP (ATF 109 Ib 47 consid. 5.c).

Ainsi, le comportement punissable comporte deux variantes, la violation du secret (al. 1) ou son exploitation (al. 2), seule la première étant pertinente in casu.

Dans ce premier cas, le secret est rendu accessible à un tiers non autorisé par celui qui devait le garder (B. CORBOZ, op. cit., N 12 ad art. 162 CP).

L'obligation de diligence et de fidélité incombe aux travailleurs en vertu de l'art. 321a al. 4 de la Loi fédérale complétant le code civil suisse (CO). L'obligation de garder le secret subsiste après la fin du contrat de travail en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur et indépendamment de l'existence d'une clause d'interdiction de concurrence. L'intérêt légitime au maintien du secret est présumé (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.3 du 12 juin 2007 consid. 3.3.2 et 3.3.3).

Lorsque le travailleur est également membre d'un organe d'une société, la double qualification de cette relation a pour conséquence que l'organe qui est en même temps un employé doit respecter non seulement le devoir de fidélité de l'employé (art. 321a CO), mais aussi le devoir de fidélité d'un membre du conseil d'administration ou de la direction selon l'art. 717 CO (ATF 130 III 213 consid. 2.1).

L'infraction à l'art. 162 CP est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (B. CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 162 CP).

3.3.1. En l'espèce, l'appelant était astreint à garder les secrets commerciaux de l'intimée tant en sa qualité d'employé (art. 321a al. 4 CO) qu'en celle d'administrateur président (art. 717 CO).

3.3.2. Dans un premier argument, l'appelant conteste l'existence de l'annexe comptable au "business plan", plaidant que ce document ne comportait pas de données protégées et que, partant, l'infraction ne pouvait pas être réalisée par son seul envoi.

La question de l'existence ou non de l'annexe comptable, laquelle ne figure en effet pas à la procédure, peut souffrir de demeurer indécise, puisque l'appelant se fourvoie s'agissant de l'absence de protection des données figurant dans le document litigieux.

Certes, le "business plan" a comme sujet principal la société D______ AG, puisqu'il a été élaboré en vue de la constitution et du financement de cette nouvelle structure. Il a néanmoins été rédigé, ce qui n'est contesté ni par l'appelant ni par E______ à l'aide des données de C______ SA, lesquelles étaient accessibles aux deux précités en raison de leur position de cadres de cette dernière. Le document contient en particulier des données relatives à la liste des compagnies aériennes représentées par C______ SA, avec l'indication de leurs routes de vol, à savoir des informations sur ses clients principaux et leurs destinations d'intérêts, de même que des détails sur certains employés de C______ SA avec leurs fonctions, soit ceux susceptibles de rejoindre la nouvelle entité, ainsi qu'une étude de marché et de la concurrence. Dès lors, l'intimée avait un intérêt à garder ces informations confidentielles, dans la mesure où elles pouvaient impacter sa compétitivité. Ainsi, le "business plan", indépendamment de l'existence de l'annexe comptable de 2015, bénéficiait déjà de la protection du secret commercial.

3.3.3. À ce stade, il n'est plus contesté que E______ a envoyé par courriel, à une date indéterminée (mais en 2016), le "business plan" à sa compagne, F______, laquelle était employée par [la banque] G______.

En revanche, le dossier ne permet pas d'établir que le document aurait été divulgué à d'autres personnes. Certes, les écritures responsives dans le cadre de la procédure prud'homale de mars 2018 mentionnent sa soumission à des "banques". Cependant, au-delà de cette utilisation du pluriel qui interpelle, la présente procédure n'a pas permis de mettre au jour une autre forme de divulgation, plus étendue, à des tiers. Aussi, la procédure sera circonscrite à l'envoi du "business plan" par E______ à F______, ce qui rend vaine l'argumentation de l'appelant fondée sur l'art. 9 CPP.

3.3.4. Plusieurs éléments figurant au dossier suggèrent que l'appelant a joué, aux côtés de E______ et avant la fin de ses fonctions au sein de C______ SA, un rôle déterminant dans l'élaboration et la mise sur pied de D______ AG.

À teneur du "business plan" ainsi que de la présentation "information about the development of our project", transférée à lui-même le 22 septembre 2016 depuis son adresse professionnelle (@C______.ch) vers sa messagerie privée (@gmail.com), il devait endosser le rôle d'administrateur président et détenir 35% du capital de D______ AG. Il apparaît, en sus, au terme de ladite présentation comme la personne de contact de la nouvelle structure avec la mention de sa nouvelle adresse email (@D______.ch) ainsi qu'un numéro de téléphone et figure parmi les signataires de cette note.

Il avait déjà connaissance du projet D______ AG au plus tard le 19 septembre 2016, comme en atteste le courriel adressé à K______@D______.ch, l'adresse électronique n'ayant pu être complétée automatiquement que s'il l'avait déjà utilisée précédemment.

Les témoins H______ et I______ ont, de manière constante et concordante, indiqué avoir été approchés à la fin du mois d'août 2016 par A______ et E______, afin de les convaincre de résilier leur contrat de travail avec C______ SA, pour rejoindre D______ AG. L'appelant leur était apparu à cette occasion comme le "pilote" de l'opération. Malgré leur lien de subordination avec l'intimée, aucun élément au dossier ne tend à prouver qu'ils ont cherché à favoriser leur employeur au détriment de l'appelant. Ils ne sont pas prononcés sur le "business plan" et/ou son annexe, ce qu'ils n'auraient pas manqué de faire si leur intervention avait été préparée par C______ SA ou s'ils avaient voulu nuire à l'appelant.

Par ailleurs, des indices suggèrent que A______ voulait agir discrètement, ce qui tend à démontrer qu'il avait conscience du caractère inapproprié de son comportement à l'égard de C______ SA. En effet, la présentation évoquée ci-avant, dont le fichier portait le titre évocateur de "D______ CONFIDENTIAL.pdf", indiquait qu'il rejoindrait le conseil d'administration de cette société deux mois après ses débuts. Il enjoignait par ailleurs ses destinataires à utiliser de nouvelles adresses électroniques (@D______.ch), afin que leurs échanges demeurent confidentiels. Les témoins H______ et I______ ont confirmé avoir eu le sentiment que, bien que A______ eût un rôle primordial dans la mise sur pied de D______ AG, il ne souhaitait pas apparaître.

3.3.5. Les éléments précités, lesquels tendent avant tout à démontrer que l'appelant préparait, en collaboration avec E______, une activité concurrente à celle de son employeur, d'une manière susceptible de contrevenir à l'art. 321a CO, ne permettent pas encore de déterminer qui de l'appelant ou du précité a rédigé le "business plan", ou encore, s'ils ont agi de manière conjointe.

À cet égard, plusieurs éléments désignent plutôt l'appelant comme en étant à la genèse, à commencer par le fait qu'il est mentionné à cinq reprises dans le document, dont au terme de celui avec l'indication "prepared by A______, August 2016", indice fort en faveur de son statut de rédacteur.

A______ avait par ailleurs les qualifications et l'habitude de préparer ce type de document pour C______ SA. Il soutient pourtant que la date de 2016 ne lui évoque rien en lien avec ses activités habituelles, alors qu'elle correspond précisément à la période durant laquelle des démarches ont été effectuées pour la fondation de D______ AG.

Toutefois, E______, lequel disposait des mêmes qualifications et avait également accès aux documents nécessaires, a, de manière constante, indiqué qu'il avait lui-même rédigé ce document sur la base d'une précédente présentation de l'appelant. Il jouit d'une bonne crédibilité sur ce point puisqu'il est demeuré constant tant au TPH que lors de la procédure pénale, et s'est dénoncé. Rien n'indique à cet égard qu'il l'aurait fait dans le but de protéger l'appelant principal, ceci malgré l'existence de leur projet commun.

Par ailleurs, les écritures responsives de l'appelant et de E______ déposées par-devant le TPH en mars 2018 sont neutres. Leurs déterminations sur les allégués de C______ SA, identiques dans les deux mémoires, ne permettent pas d'attribuer un rôle prédominant à l'un ou l'autre. À cela s'ajoute que l'auteur du document litigieux n'est pas expressément dévoilé.

L'éventuelle mise à jour automatique de la date du "business plan", laquelle n'apparaît pas exclue au vu du document de démonstration produit en appel par la défense, est également neutre. Elle ne fait que confirmer la période à laquelle la présentation a été préparée, soit en août 2016, mais n'éclaire en rien sur l'auteur de cette dernière.

Ainsi, un doute subsiste s'agissant du premier reproche formulé dans l'ordonnance pénale, soit celui d'avoir établi le "business plan" sur la base des données relatives aux chiffres de C______ SA. Cela n'est toutefois pas déterminant pour l'issue de la cause, dans la mesure où l'utilisation du secret pour en tirer un profit à titre personnel sans que cela ne mène à sa révélation ne tombe pas sous le coup de l'art. 162 CP (cf. ATF 118 Ib 547 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2021 consid. 4.2).

3.3.6. Il convient en conséquence de s'interroger uniquement sur l'implication de l'appelant dans le transfert du "business plan" à F______, par l'entremise de E______.

Pour les raisons évoquées précédemment, en particulier son rôle prépondérant dans la mise sur pied de D______ AG ainsi que sa future participation au capital de l'entreprise, l'appelant avait un intérêt à ce que le "business plan" soit présenté à une banque afin que le projet soit financé et voie le jour.

Cela étant, E______ a, de manière constante, admis avoir agi seul et de son plein gré. Il n'est pas établi qu'il a contacté F______ de manière formelle, un doute subsistant quant à l'adressage à son adresse électronique privée ou professionnelle. Au contraire, vu la relation de couple qui existait entre E______ et la précitée, celui-là a tout autant pu, comme il le soutient, solliciter l'expertise de sa compagne de manière privée et sans consulter A______. Aucun élément objectif ne permet de relier l'appelant à cet envoi à F______. Les écritures responsives déposées par-devant le TPH en mars 2018 par A______ et E______ sont trop vagues à cet égard et, comme déjà évoqué, sont neutres puisqu'elles ne permettent pas de distinguer le rôle chacun. À teneur du dossier, l'appelant ne figure pas en copie du courriel de transmission et ne l'a pas co-signé. Enfin, F______ n'a été entendue ni dans la procédure prud'homale, ni au cours de l'instruction pénale, de sorte que l'on ignore dans quel contexte elle a été approchée.

3.3.7. Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que, s'il est établi que l'appelant a participé à l'élaboration et à la mise sur pied de D______ AG alors qu'il exerçait encore des fonctions pour C______ SA, il n'est en revanche pas démontré qu'il est l'auteur du "business plan" litigieux et/ou qu'il l'a transmis, par l'intermédiaire de E______, à F______ ou à des tiers.

Il convient par conséquent d'acquitter A______ de violation du secret de fabrication ou du secret commercial au sens de l'art. 162 CP.

L'appel principal est admis. Le jugement querellé sera réformé en conséquence.

4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP).

C______ SA succombe en sa qualité d'appelante sur appel joint, vu l'irrecevabilité de son acte, et en sa qualité d'intimée en tant qu'elle concluait à la confirmation du jugement.

A______ résiste à l'appel joint et obtient gain de cause en appel.

En conséquence, les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, seront mis à la charge de C______ SA à hauteur de 50%, le solde (50%) étant laissé à la charge de l'État.

4.2.1. Au vu de l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance doit être revue (art. 428 al. 3 CPP).

Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 1ère partie CPP). Lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

L'art. 426 al. 2 CPP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_487/2024 et 6B_488/2024 du 9 avril 2025 consid. 4.1.2.).

4.2.2. En cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante lorsque le prévenu est acquitté (let. a) et lorsqu'il n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b) (art. 427 al. 2 CPP).

La personne qui, après avoir déposé une plainte pénale, participe à la procédure en tant que partie plaignante doit assumer l'entier du risque lié aux frais (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3.).

4.2.3. L'appelant est, en définitive, acquitté des infractions qui lui étaient reprochées.

Comme évoqué supra, certains éléments de la procédure tendent à démontrer que l'appelant et E______ préparaient une activité concurrente à celle de leur employeur, d'une manière susceptible de contrevenir à l'art. 321a CO. Il n'est, en revanche, pas établi que l'appelant a méconnu son devoir de discrétion en divulguant des informations confidentielles appartenant à C______ SA à des tiers. On ne saurait non plus lui reprocher d'avoir adopté un comportement causal à l'ouverture de la procédure pénale à son égard. Il a certes déposé par-devant le TPH des écritures responsives le 1er mars 2018 laissant entendre que des documents secrets avaient été communiqués à autrui. Ce n'est toutefois pas ce choix stratégique qui a décidé la partie plaignante à déposer plainte contre lui ou celle-ci aurait aussi visé E______, dans la mesure où ce dernier, représenté par le même avocat, a produit un mémoire identique.

Ainsi, les frais de la procédure préliminaire et de première instance ne seront pas mis à la charge de l'appelant (art. 426 al. 1 et al. 2 CPP [a contrario]).

4.2.4. Compte tenu du fait que deux infractions sur trois étaient poursuivies sur plainte et la partie plaignante a adopté un rôle actif au cours de la procédure, il se justifie de mettre à sa charge deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 427 al. 2 CPP). Le solde (un tiers) est laissé à la charge de l'État

5. 5.1. La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF
144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).

5.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF
142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

5.3. Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP).

Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante (y compris dans le cadre d'infractions poursuivies d'office), on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel en cas de rejet de l'appel formé par elle seule (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 ; 141 IV 476 consid.1.1).

5.4. Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP).

5.5. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel par l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais selon l'art. 426 al. 2 (let. b).

5.6. Les indemnités de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l'art. 433 CPP ne portent pas intérêt à 5% l'an (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

5.7.1. Au vu de la répartition des frais, A______ peut prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de ses honoraires d'avocat pour chacune des instances pour autant qu'ils fussent nécessaires à la défense de ses intérêts.

Procédure préliminaire et de première instance

Le volume allégué en lien avec la procédure préliminaire et de première instance apparaît légèrement disproportionné eu égard aux enjeux et à la difficulté du dossier. Par conséquent, l'activité sera ramenée ex aequo et bono à : 12 heures d'activité de chef d'étude au tarif de 450.-/heure, 26 heures d'activité de collaborateur au tarif de CHF 350.-/heure et 19 heures d'activité de stagiaire au tarif de CHF 150.-/heure.

Par ailleurs, le poste "entretien téléphonique avec l'Office des poursuites" du 24 février 2021 (0.17 heure de stagiaire), sans lien avec la présente procédure, sera écarté.

La durée des premiers débats (2.20 heures au tarif du collaborateur) sera ajoutée. Il en va de même de l'équivalent de la TVA aux taux de 7.7% et 8.1%.

En définitive, sera accordée à l'appelant une indemnité de CHF 19’534.40, ce qui correspond à 12 heures (CHF 5'400.-), 28.20 heures au tarif de CHF 350.-/heure (CHF 9'870.-) et à 19 heures au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'850.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 1'026.40) et de 8.1% (CHF 388.-).

À l'instar de ce qui prévaut s'agissant de la répartition des frais, deux tiers de cette indemnité, soit CHF 13'022.80, seront mis à la charge de la partie plaignante (art. 432 al. 2 CPP). Le solde, soit CHF 6'511.40, sera indemnisé par l'État (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Appel

Pour la procédure d'appel, A______ sollicite l'indemnisation de 14 heures au tarif de CHF 350.-/heure, dont deux heures en lien avec l'appel joint formé par C______ SA.

Dans la mesure où le collaborateur connaissait bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance, ce volume apparaît disproportionné et sera ramené ex aequo et bono à dix heures, y compris les deux heures afférentes à la réponse à l'appel joint.

Dès lors, lui seront octroyées :

- pour l'activité en lien avec l'appel principal : une indemnité de CHF 3'026.80, TVA incluse, ce qui correspond à huit heures au tarif de CHF 350.- (CHF 2'800.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 226.80) (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP) ;

- pour celle relative à l'appel joint : une indemnité de CHF 756.70, TVA incluse, ce qui correspond à deux heures x CHF 350.- [CHF 700.-] + l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% [CHF 56.70]). Vu l'irrecevabilité de l'appel joint, déposé à la seule initiative de la partie plaignante, et l'absence à ce stade d'intervention étatique, il se justifie de mettre à la charge de celle-ci cette seconde indemnité (cf. art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP).

5.7.1. Vu la répartition des frais et l'absence de réalisation des conditions de l'art. 433 CPP, il ne sera pas donné droit aux conclusions en indemnisation de C______ SA.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1184/2024 rendu le 2 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/20478/2019.

Déclare irrecevable l'appel joint formé par C______ SA.

Admet l'appel de A______

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), de fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 23 al. 1 de la Loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais afférents à la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'374.- et met deux tiers de ces frais, soit CHF 916.- à la charge de C______ SA, le solde, soit CHF 458.-, demeurant à la charge de l'État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'235.-, dont un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-.

Met 50% de ces frais, soit CHF 1'175.50.- à la charge de C______ SA, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 6'511.40 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Alloue à A______ une indemnité de CHF 3'026.80 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

Condamne C______ SA à payer à A______ CHF 13'022.80 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure préliminaire et de première instance (art. 432 al. 2 CPP).

Condamne C______ SA à payer à A______ une indemnité de CHF 756.70 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en lien avec l'appel joint (art. 432 al. 2 et art. 436 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ SA (art. 433 CPP a contrario).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'374.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'235.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'609.00