Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/4051/2023

AARP/302/2025 du 20.08.2025 sur JTCO/34/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;DÉPOSITIONS DES PARTIES
Normes : CP.190
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4051/2023 AARP/302/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 20 août 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat,

appelant et intimé sur appel joint,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant sur appel joint et intimé sur appel principal,

 

contre le jugement JTCO/34/2024 rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

intimée.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/34/2024 du 21 mars 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de viol (art. 190 du Code pénal dans sa version antérieure au 1er juillet 2024) et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement et de 39 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, avec sursis partiel (peine ferme : neuf mois ; délai d'épreuve : trois ans), frais judiciaires à sa charge.

Il a été condamné à verser à C______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 février 2023, à titre de réparation de son tort moral.

a.b. A______ conclut à son acquittement et au rejet des conclusions civiles, frais de procédure à la charge de l'État.

a.c. En temps utile, le Ministère public (MP) forme appel joint, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans.

b. Selon l'acte d'accusation du 16 janvier 2024, il est reproché à A______ ce qui suit :

Dans la nuit du 19 au 20 février 2023, [à la] rue 1______, à Genève, après s'être enfermé dans la cave du restaurant E______ avec C______, il l'a couchée sur le sol de force et a levé sa robe de force, tandis qu'elle la tenait baissée, puis il s'est placé sur elle de manière à l'immobiliser, l'a embrassée sur la bouche et l'a pénétrée vaginalement avec son pénis, alors qu'elle lui disait d'arrêter, pleurait et ne pouvait plus bouger.

B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :

a. Le E______ est un restaurant sis rue 1______, dont C______ et A______ étaient des habitués à l'époque des faits, la première habitant au-dessus de l'établissement et le second étant un ami d'enfance de F______, restaurateur. Lorsque les parties s'y croisaient, elles se saluaient, mais ne conversaient pas directement, A______ ne parlant pas le français.

b. Le 19 février 2023, dès 17h46, C______ a passé la soirée au E______ avec des voisins et consommé plusieurs verres de bière (diluée avec du sirop).

F______ et H______, de même que A______, lequel remplaçait un des serveurs, absent, se trouvaient également dans le restaurant.


 

c.a. Les images de la vidéosurveillance (cf. PP B-13) permettent d'établir que :

- dès 23h31min50sec, les voisins de C______ quittent le restaurant ;

- dès 23h45min, C______ s'installe au bar à côté de A______ et en face de F______ ;

- entre 23h52min10sec et 23h59min06sec, le fils aîné de C______ vient chercher une pizza et repart, tandis que sa mère reprend un verre au bar ;

- à 00h08min38sec, C______ évoque un différend judiciaire l'opposant au père de ses fils et se met à pleurer devant A______ et F______. Celui-ci et C______ fument dans le restaurant ;

- dès 00h17min59sec, C______ et A______ sont seuls dans l'établissement.

c.b. Dès ce moment, l'enregistrement vidéo montre C______ et A______ communiquer au moyen du téléphone de ce dernier par le biais d'une application de traduction, laquelle interprète leurs propos du turc au français (et vice et versa), baragouiner en italien ou encore par la gestuelle.

L'analyse dudit téléphone a permis la récupération de fichiers audio contenant la traduction du truc vers le français des propos de A______ par GOOGLE TRANSLATE, et un interprète de langue turque a traduit certaines interventions de A______ devant le MP (PP C-22 et 23 ; C-51 et ss.).

Les échanges suivants peuvent être inférés de ces différents moyens de preuve :

- entre 00h17min59sec et 00h20min43sec, C______ explique à A______ qu'ils sont autorisés à fumer dans le restaurant en l'absence de clients. Il écrit un message sur son téléphone, dont elle lit à haute voix la traduction : "F______ est maintenant rentré chez lui (suite des propos inaudibles) un verre en bas" et auquel elle répond "non…euh…c'est pas…non" ;

- entre 00h20min43sec et 00h22min23sec, A______ parle en turc dans son téléphone, et on entend la traduction suivante : "descendons en bas car c'est plus calme". C______ en rigole et répond "rien à voir" ;

- entre 00h22min23sec et 00h25min19sec, A______ écrit un message sur son téléphone, dont C______ lit la traduction à haute voix "on descend en bas c'est plus calme (suite des propos inaudibles)", ce qu'elle refuse ;

- entre 00h27min51sec et 00h30min27sec, après avoir ouvert une nouvelle cannette de bière, A______ propose en italien et par la gestuelle à C______ de s'asseoir ailleurs dans le restaurant, mais celle-ci ne veut pas se déplacer. Elle désigne la nouvelle boisson de son interlocuteur en indiquant "ça c'est trop, moi après partir". Il lui demande en italien : "non vuioi bere?" (traduction libre : tu ne veux pas boire ?) ;

- entre 00h30min27sec et 00h32min27sec, C______ décline la proposition, puis se touche la tête en disant "la tête". A______ répond en italien "giro" (traduction libre : "tour") en faisant tourner sa main, ce à quoi elle acquiesce ;

- entre 00h34min15sec et 00h35min47sec, A______ demande à C______ si elle va bien ("esta bien") et elle répond "bem" (traduction libre : bien). Il parle en turc dans son téléphone et on entend la traduction de GOOGLE TRANSLATE suivante : "Ravie de vous rencontrer, mais pourquoi partez-vous tôt si vous avez le temps ? Asseyons-nous et discutons si cela ne vous dérange pas", ce à quoi elle répond ne pas être dérangée en rigolant ;

- entre 00h37min19sec et 00h38min51sec, A______ parle en turc dans son téléphone et on entend les traductions GOOGLE TRANSLATE suivantes : "désolé, vous avez totalement mal compris. Comme ma grand-mère, j'aime le destin, ils m'aident", "il n'y a rien entre moi et [G______]. Je te jure qu'elle m'aide comme ma grand-mère. Une très bonne personne". C______ confirme que G______ est bonne personne et affirme penser que l'intéressée a des sentiments pour le prévenu et qu'elle ne veut pas lui faire du mal ;

- entre 00h38min51sec et 00h40min23sec, A______ parle dans son téléphone et on entend la traduction GOOGLE TRANSLATE suivante "je ne peux certainement pas penser une telle chose, je ne pense pas, mais vous avez très tort, désolé" (traduction effectuée par l'interprète : "je ne pense pas tu te trompes énormément" [cf. PP C-51 et 52]). C______ demande un café et indique que le fait que G______ éprouve des sentiments la dérange beaucoup ;

- entre 00h40min23sec et 00h41min55sec, C______ répète croire que G______ a des sentiments pour le prévenu et qu'elle ne veut pas lui faire du mal. A______ parle en turc dans son téléphone et on entend la traduction GOOGLE TRANSLATE suivante "vous avez tellement tort. Il n'y a rien de tel. Je n'ai plus ce sentiment envers moi. Je suis comme son petit-fils." (traduction effectuée par l'interprète : "tu as mal compris, elle n'a pas de sentiment pour moi, moi je suis comme son petit-fils.") ;

- entre 00h41min55sec et 00h47min11sec, A______ parle en turc dans son téléphone et on entend les traductions GOOGLE TRANSLATE suivantes "je jure sur toutes vos convictions que nous ne pensons jamais à quelque chose comme ça, nous ne pouvons pas penser à vous deux, mais je respecte l'opinion de l'âge de ma grand-mère", "vous ne vous trompez jamais vraiment", "je veux être franc avec vous chaque fois que vous être disponible", "vous sentez-vous bien en ce moment ?" (traductions effectuées par l'interprète "j'ai beaucoup de respect pour toi", "vraiment tu te trompes. Jamais.", "j'aimerais te parler ouvertement [propos inaudibles]" ; "est-ce que tu te sens bien maintenant") (C______ répond par l'affirmative en rigolant), "voulez-vous boire plus" (elle décline et demande un second café), "si vous avez le temps, discutons un peu " (elle accepte en rigolant), "me voici à votre écoute. Vous pouvez dire ce que vous voulez dire" (elle semble gênée et rigole), "j'ai tellement envie de t'écouter. Je veux comprendre" (elle affirme ne pas suffisamment le connaître pour lui partager sa vie, mais être à son écoute) (traductions effectuées par l'interprète : "est-ce que tu veux boire davantage", "si tu as le temps on peut se parler", "je t'écoute […]", "j'aimerais bien t'écouter et bien te comprendre") ;

- entre 00h47min11sec et 00h49min35sec, A______ parle en turc dans son téléphone et on entend les traductions GOOGLE TRANSLATE suivantes : "Allons nous promener si tu veux" (C______ refuse en rigolant indiquant qu'il fait trop froid dehors), "Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, allons-nous descendre et nous pourrons parler plus confortablement là-bas" (traduction effectuée par l'interprète : si tu n'as pas d'objections, descendons" ; C______ lui demande où il veut aller parler), "Désolée, il y a une caméra juste devant nous. C'est pourquoi je suis embêté" (traduction effectuée par l'interprète : "je te prie de m'excuser, il y a trois caméras en-face de nous et cela me perturbe.") ;

- entre 00h49min35sec et 00h51min59sec, C______ rigole en se tenant la tête et demande "on va où ?". A______ parle dans son téléphone en turc et on entend la traduction GOOGLE TRANSLATE suivante "Ci-dessous, l'entrepôt. Allons-y si cela ne vous dérange pas" (traduction effectuée par l'interprète : "en bas il y a un dépôt, on peut y aller si ça ne te fait rien"). Elle dodeline de la tête sans que son geste ne soit interprétable, puis répond "non" aux propos incompréhensibles de A______. Ce dernier va chercher la veste de C______, qu'il l'aide à enfiler. Elle se dirige vers la porte principale du restaurant, tandis qu'il lui désigne la sortie latérale par laquelle ils sortent ;

- à 00h59min00sec, la traduction GOOGLE TRANSLATE "pouvons- nous être bons amis avec vous." a été enregistrée (cf. PP C-22 et 23).

d. Entre 00h51min59sec (départ du restaurant) et 01h34min (appel à la police), les parties sont entrées dans la cave du E______, dans laquelle l'acte sexuel proprement dit a été consommé sans préservatif et jusqu'à éjaculation inter-vaginale. Les parties ne s'entendent pas sur les circonstances dans lesquelles s'est déroulé ce rapport sexuel.

e.a. À 01h34, les fils de C______, âgés de 15 et 11 ans, ont sollicité l'intervention de la police après que leur mère était rentrée à la maison en pleurs et en criant qu'elle avait été victime d'un viol. À leur arrivée, les policiers ont été mis en présence des deux garçons, manifestement choqués par l'état de leur maman puisqu'ils ont bénéficié de l'intervention d'une psychologue, et de la partie plaignante, en pleurs, laquelle se trouvait au sol et ne cessait de répéter qu'elle n'avait pas voulu ce qu'il s'était passé
(cf. PP B-5).

C______ a expliqué oralement qu'un employé du E______, dont elle ignorait le nom [soit A______], l'avait raccompagnée en passant par le garage souterrain et l'avait violée dans le local utilisé par le restaurant. Il l'avait prise dans ses bras au niveau du réfrigérateur, à droite de la porte, et pénétrée à plusieurs reprises vers le tabouret jusqu'à ce qu'elle vomisse dans la poubelle sise entre le tabouret et le réfrigérateur. Malgré sa régurgitation et son refus, il l'avait pénétrée à nouveau jusqu'à éjaculation (cf. PP C-5 et 6).

On constate sur les clichés du sous-sol de l'immeuble pris par la police que les portes menant à l'ascenseur de C______ (en panne depuis près d'une semaine au moment des faits) et celle de la cave du restaurant se trouvent côte à côte, au bout d'un couloir. Dans le local, se trouvent des étagères à bouteilles situées au fond de la pièce, une poubelle dans laquelle des traces assimilables à du vomi sont visibles, une chaise entre les étagères et la poubelle ainsi qu'un réfrigérateur horizontal à droite de l'entrée (cf. photographies sous PP B-15 et 16 ; C-15).

e.b. C______, laquelle présentait, à 02h10, un taux d'alcool dans l'haleine de 0.59 mg/l et, à 03h46, un taux d'alcool dans le sang de 25.4 mmol/litre (soit 0.96g/kg), a été acheminée à l'hôpital, où elle a été examinée dès 04h00.

L'expertisée a expliqué aux médecins-légistes ne pas se souvenir très bien des faits après la descente des escaliers menant au parking. Elle se remémorait avoir dit "non" à plusieurs reprises, pleuré et vomi. Elle n'avait pas "résisté" car elle avait craint la réaction de son agresseur, notamment qu'il ne la tue, et n'avait fait que penser à ses enfants. À 24 ans, elle avait subi une agression physique et sexuelle au Portugal.

Elle présentait plusieurs lésions pouvant entrer chronologiquement avec les faits, soit des érythèmes linéaires du sein droit et des faces internes ainsi que postéro-internes de la cuisse gauche, un érythème diffus au niveau du cou, à droite, des dermabrasions au-dessus de la lèvre supérieur à gauche (millimétrique) et de la poitrine (naissance du sillon inter-mammaire) ainsi qu'une ecchymose à la fesse gauche. L'examen gynécologique n'a pas mis en évidence de lésion traumatique au niveau des sphères génitale et anale, ce qui ne permettait ni d'affirmer ni d'infirmer la survenue d'un rapport sexuel. Les érythèmes et les dermabrasions étaient trop peu spécifiques pour en déterminer l'origine, mais celles au niveau de la poitrine pouvaient avoir été causées lors de "pressions manuelles fermes" telles que décrites par l'expertisée, l'ensemble des lésions étant compatible avec le discours de cette dernière (cf. PP A-15 et C-43).

e.c. Contacté téléphoniquement par F______, A______ a transmis sa localisation géographique, ce qui a permis son interpellation à 03h15, étant précisé qu'il s'est présenté spontanément aux policiers en toquant à la fenêtre du véhicule sérigraphié et que son éthylotest s'est révélé négatif à 03h36 (cf. PP B-1).

Dès 07h50, A______ a été examiné par les médecins-légistes avec le concours d'un interprète de langue turque. Il a confié qu'au restaurant, C______ avait déclaré "j'ai envie de toi" et qu'ils étaient "descendus en bas du restaurant" pour y "fai[re] l'amour". À la suite de l'acte sexuel, elle avait vomi et était devenue "une autre personne". Elle avait changé de comportement et il avait constaté qu'elle pleurait (cf. PP C-29).

e.d. F______, entendu oralement par la police, a expliqué que ce soir-là C______ avait bu de nombreuses bières sans manger. À 00h10, il avait confié les clefs du restaurant à A______ et y avait laissé les parties.

Trois semaines plus tôt, C______ se trouvait dans un bar en compagnie d'un ami. Elle était partie peu après l'intéressé, puis était revenue cinq minutes après en affirmant que celui-ci avait tenté de la violer. Lui-même avait proposé de la raccompagner chez elle, mais l'homme était revenu au bar, où ils avaient partagé une bière ensemble
(cf. PP B-7).

C______ a contesté cet événement (cf. procès-verbal du TCO p. 12).

f. À teneur du rapport de renseignements du 11 décembre 2023 (cf. PP C-73 et 74) :

- le contact "Maman de I______" a écrit à C______ le 19 février 2023 à 23h06 que le fils cadet de celle-ci souhaitait qu'elle rentre à la maison ;

- C______ a écrit au contact "J______" le 20 février 2020 à 11h30 "fui violada " (traduction libre : "j'ai été violée ").

g. Selon les certificats médicaux des 6 juin 2023 et 15 mars 2024 (cf. PP C-60 et ss. ainsi que pièce 1 du chargé du 20 mars 2024) et C______ est suivie depuis le 7 mars 2023 par l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), à laquelle elle a été adressée en lien avec l'agression sexuelle dénoncée. Elle a effectué 11 entretiens du 7 mars au 23 août 2023, puis cinq rendez-vous du 15 janvier au 15 mars 2024 à la suite d'une "recrudescence des symptômes anxieux et dépressifs".

Elle a dans un premier temps peiné à se confier, puis a rapporté n'avoir que peu de souvenirs de l'événement. Elle ne se rappelait ni du contenu de la discussion avec A______ dans le restaurant ni d'avoir descendu les escaliers vers la cave. Elle se souvenait ensuite d'avoir gi sur le sol du dépôt pendant son agression sexuelle. "Après avoir pris conscience" de ce qu'il se passait, elle avait soudainement vomi. Son agresseur la pénétrait tout en lui touchant les seins de manière douloureuse. Elle lui avait demandé d'arrêter à plusieurs reprises, en vain, et avait exprimé qu'il lui faisait mal. La patiente décrivait une scène très "intense", au cours de laquelle elle avait craint pour sa vie et de ne plus jamais revoir ses enfants.

Elle rapportait des flashbacks réguliers de la scène, des cauchemars répétitifs avec peur de s'endormir, des troubles de l'endormissement très importants, une hypervigilance surtout à l'extérieur avec le besoin de sortir accompagnée, la crainte d'une nouvelle agression (sur elle ou ses enfants), une perte de confiance en elle et de l'envie d'être soignée. Elle présentait une thymie triste, une envie d'isolement, une fatigabilité, une diminution de la capacité à prendre du plaisir, une perte d'appétit. Elle était sujette à des crises de panique et faisait des efforts pour ne pas penser aux faits.

Les médecins avaient d'abord retenu un diagnostic de "réaction au stress aigue", puis ceux d'un "trouble du stress post-traumatique et un épisode dépressif unique, modéré sans symptômes psychotiques", nécessitant l'introduction d'une médication (Tesmasta, puis Sertraline 50 mg et Atarax 25 mg depuis le 15 mai 2023).

La patiente a été en arrêt de travail du 20 février au 14 mai 2023. Elle a ensuite perdu sa place de stage en raison de son absence, ce qui l'a privée d'une opportunité d'apprentissage au mois de septembre suivant, de sorte qu'elle a dû solliciter l'aide sociale.

En juin 2023, la patiente notait une "légère amélioration de la symptomatologie", accompagnée d'une "discrète élévation de son humeur", d'une reprise de contact avec son entourage amical, ainsi que d'une prise de confiance lui ayant permis de sortir de chez elle. Si elle n'était pas occupée, elle se sentait submergée par des pensées liées à l'agression, laquelle avait eu des répercussions psychiques, professionnelles et familiales.

h. En vue des débats de première instance, C______ a versé à la procédure deux attestations rédigées par des amies auxquelles elle a confié avoir été victime d'un viol. Celles-ci ont témoigné de l'impact de cet événement sur la santé et le comportement de la partie plaignante (pièces 2 et 3 du chargé du 20 mars 2024).

Elle a déposé des conclusions civiles visant à la condamnation de A______ au paiement de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an à compter du 20 février 2023, à titre de réparation de son tort moral (cf. mémoire du 29 février 2024).

Auditions des parties

i.a. Le 20 février 2023, C______, laquelle mesure 158 cm pour 62 kg, a déposé plainte pénale contre A______. Elle s'était rendue vers 20h00 au E______, où elle estimait avoir consommé quatre verres de bière mélangée avec du sirop. Plus tard, un autre verre lui avait été offert, dont elle n'avait bu que quelques gorgées parce qu'elle ne se sentait pas bien et avait commandé un café au bar. Après le départ de ses voisins, elle était restée au bar avec F______ et A______, un employé "tout gentil" ne parlant pas français, qu'elle connaissait de vue. Après avoir reçu un appel, F______ avait confié les clefs du bar à A______ et était parti.

A______ avait essayé de communiquer avec elle en utilisant l'application GOOGLE TRANSLATE. Elle ne se souvenait plus du sujet de leur discussion, qui ne l'intéressait pas vraiment. Elle se rappelait ne pas s'être sentie à l'aise de se retrouver seule avec lui et avoir eu un peu peur, quand bien même elle ne pouvait en expliquer la raison. Malgré le fait qu'elle avait indiqué à A______ qu'elle souhaitait partir après avoir terminé son café, ce dernier s'était resservi une bière et elle lui avait dit que c'était trop. Comme A______ devait se rendre à la cave et que celle-ci était située vers l'ascenseur de son propre immeuble, elle lui avait dit qu'elle l'accompagnait. En fait, il avait proposé de la raccompagner à son ascenseur, lequel était en panne, ce qu'elle avait alors oublié. A______ avait ouvert la porte de la cave à l'aide d'une clef. Il lui parlait, mais elle ne comprenait pas ce qu'il disait car il avait cessé d'utiliser l'application de traduction. Ils étaient entrés ensemble dans la cave et, comme il lui désignait des objets, elle avait pensé qu'il devait récupérer quelque chose pour le restaurant. Elle ne se souvenait plus s'il avait fermé la porte derrière eux, mais, en tous les cas, elle ne pensait pas qu'il l'avait verrouillée.

À l'intérieur de la pièce, A______ avait commencé à la toucher sur tout le corps, par-dessous ses habits. Elle ne lui avait pas laissé enlever sa robe, mais il avait placé ses mains sous celle-ci et retiré ses collants, de même que sa culotte. Il lui avait fortement touché les seins et également "en bas". Elle avait dit "non", qu'elle ne voulait pas et avait beaucoup pleuré. Elle ne savait pas exactement comme il s'y était pris mais il l'avait ensuite "jetée" contre des étagères, et elle s'était retrouvée par terre sur le dos. A______ s'était couché sur elle et l'avait pénétrée vaginalement avec son sexe plusieurs fois, sans utiliser de préservatif. Il avait éjaculé à plusieurs reprises dans son vagin, car il l'avait nettoyée au moins deux ou trois fois avec des mouchoirs. A______ avait par ailleurs déposé de la salive sur ses mains afin de la mettre sur son vagin. Lorsqu'elle se trouvait par terre, il l'avait embrassée sur la bouche en tenant sa tête de chaque côté avec ses deux mains, tandis qu'elle essayait de bouger pour se dégager. Au sol, elle avait eu la nausée et des spasmes, si bien qu'il lui avait tendu la poubelle, dans laquelle elle avait vomi.

Elle se souvenait s'être trouvée dans l'impossibilité de bouger, avoir pleuré, avoir eu peur qu'il ne la tue et avoir pensé très fort à ses enfants. Elle se remémorait lui avoir demander d'arrêter, à plusieurs reprises, en vain, et d'avoir évoqué qu'il lui faisait mal.

Par la suite, A______ l'avait "jetée" sur le congélateur. Elle avait profité du fait qu'il se baissait pour sauter de l'appareil et s'en aller. Il avait dit quelque chose qu'elle n'avait pas compris. Elle avait ramassé ses affaires et avait couru vers la porte. Elle ignorait s'il l'avait suivie et voulait seulement rentrer chez elle. À moitié habillée, elle avait emprunté les escaliers jusqu'à son appartement, situé au troisième étage de l'immeuble, où elle était entrée et s'était assise sur le sol. Elle avait pleuré et crié. Son fils avait appelé la police, et une ambulance était arrivée.

A______ ne l'avait ni tenue, ni frappée. Il n'avait mis son sexe ni dans sa bouche ni dans son anus.

D'après elle, A______ avait bu deux canettes de bière pendant la soirée.

Elle avait simplement été gentille avec lui car il lui avait fait de la peine. Elle avait honte vis-à-vis de ses enfants.

i.b. C______ a pleuré à plusieurs reprises au cours de sa première audition. Plus tard dans la journée, elle a repris contact avec la police, expliquant, en larmes, qu'elle souhaitait réfléchir à un éventuel retrait de plainte, craignant des représailles sur ses enfants et sur sa personne (cf. PP B-10).

i.c. Au MP, C______ a complété/modifié ses dires comme suit :

Elle était restée au bar pour terminer son café et parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle n'avait pas eu de vraie conversation avec A______ car les messages qu'il lui soumettait étaient mal traduits et qu'elle n'était pas intéressée par ce qu'il lui disait. Elle se souvenait qu'il lui avait proposé de s'asseoir à un autre endroit dans le restaurant, hors du champ de la caméra, et indiqué qu'il devait se rendre à la cave de l'établissement. Elle n'avait pas compris pourquoi A______ avait évoqué sa logeuse, G______, et s'était sentie mal à l'aise, car ce dernier lui avait dit qu'il l'aimait et lui avait demandé de l'aide, alors qu'elle-même ne voulait blesser personne. Dès lors, elle avait cru qu'il voulait se confier s'agissant de la précitée et ne comprenait pas en quoi les images de la vidéosurveillance étaient pertinentes. Elle avait voulu emprunter la porte principale pour partir, mais celle-ci était fermée. Elle ne se souvenait plus de qui avait pris l'initiative d'accompagner l'autre en bas, dans la mesure où ils se dirigeaient dans la même direction. Il était possible qu'elle l'eût attendu, comme il l'expliquait, au bas des escaliers menant au sous-sol pour cette raison. Sans lui, elle n'aurait sans doute pas emprunté le chemin qui passait devant la cave.

Dans un premier temps, elle a expliqué que tandis qu'elle régurgitait, A______ l'embrassait, ce qu'il avait fait à plusieurs reprises (cf. PP C-4). Dans un second temps, elle a indiqué ne pas bien se souvenir de ce qu'il s'était passé après l'ouverture de la porte du local. Elle se rappelait qu'il avait essayé de l'embrasser, lui avait retiré ses habits du bas (tandis qu'elle retenait sa robe), avait dégrafé son soutien-gorge (sans l'enlever), qu'elle s'était retrouvée par terre (sans pourvoir expliquer comment), lui avait demandé d'arrêter et avoir vomi. Il l'avait ensuite "soulevée" et "mise" sur le congélateur, ce qui lui avait permis de s'enfuir (cf. PP C-5).

i.d.a. Par-devant le TP, C______ a précisé avoir mentionné les sentiments de G______ envers A______ comme prétexte car elle n'était pas intéressée à aller plus loin dans leur relation. Elle n'avait toutefois pas compris qu'il souhaitait quelque chose de plus avec elle et n'avait à aucun moment et d'aucune manière laissé entendre qu'elle était ouverte à entretenir un rapport sexuel avec lui.

Elle était entrée dans la cave pour toucher une jolie bouteille. Elle ne se souvenait pas que A______ avait fermé la porte, mais contestait qu'il lui eût fait un signe comme il le prétendait. Lorsqu'elle se trouvait contre l'étagère à bouteilles, A______ avait commencé à la toucher. Il l'avait "poussée" et avait commencé à l'embrasser dans la nuque. Elle ne se remémorait pas s'être opposée au retrait de ses collants et culotte, qu'elle ne voulait pas qu'il lui ôte, si ce n'était qu'elle avait retenu sa robe. Elle n'avait pas dégrafé ou retiré elle-même son soutien-gorge. Pendant l'acte, lorsqu'elle était "revenue à [elle]", elle avait vu A______ sur elle, avait pleuré et lui avait demandé d'arrêter, en vain. Elle avait manifesté son désaccord en disant : "arrête, arrête, arrête", "tu me fais mal" et "non", mais il ne la regardait pas. Elle avait senti un liquide, possiblement de la salive, et qu'il lui touchait fort la poitrine. Du fait qu'elle tenait sa robe, elle n'avait pas bougé et avait eu peur qu'il ne lui fasse du mal, étant précisé que A______ avait ses jambes sur les siennes. Elle se souvenait s'être sentie impuissante et comme "paralysée". Elle agrippait son vêtement car elle avait honte et voulait avoir quelque chose sur elle ou dans les mains. Contrairement à ce qu'il ressortait de son audition orale et de certaines de ses déclarations au MP, A______ avait cessé de l'embrasser lorsqu'elle avait commencé à vomir, puis lui avait tendu la poubelle. Il ne l'avait pas pénétrée à nouveau après sa régurgitation.

i.d.b. À l'heure des premiers débats, son suivi à l'UIMPV et sa médication se poursuivaient. La symptomatologie décrite dans les rapports médicaux figurant à la procédure demeurait inchangée (cf. supra B.g), en particulier les crises, les troubles du sommeil et la peur. Elle n'avait pas pu reprendre une activité professionnelle.

j.a. À la police, A______ a contesté les faits reprochés, soutenant avoir entretenu un rapport sexuel consenti et non violent avec C______.

C______ était arrivée au E______ en fin de journée et avait consommé beaucoup d'alcool. Après le départ de F______, il s'était servi une bière et C______, laquelle ne se sentait pas très bien et avait refusé une nouvelle consommation, lui avait demandé de lui préparer un café. Au fil de la discussion, il avait senti que le courant passait bien et qu'elle était réceptive. Soudainement, ils avaient évoqué l'idée d'entretenir une relation sexuelle. Il avait voulu s'assurer qu'ils s'étaient bien compris, dans la mesure où ils ne parlaient pas la même langue, de sorte qu'il lui avait demandé à plusieurs reprises, en traduisant ses propos avec l'application GOOGLE TRANSLATE, "si elle voulait [qu'ils soient] ensemble", ce à quoi elle avait répondu "oui". Il ne se souvenait plus qui avait eu l'idée de se rendre dans la cave de restaurant afin de faire l'amour, ce dont ils avaient toutefois discuté.

Entre minuit et 00h30, ils s'étaient déplacés à cet endroit dans ce but, ce qui était clair pour tous les deux ; C______ n'avait pas été forcée. Il avait ouvert le local avec la clef et avait pénétré dans la pièce en premier, suivi de C______, laquelle souhaitait observer une jolie bouteille qu'elle y avait repérée. Il avait verrouillé la porte après avoir demandé son accord à C______, qu'il avait regardée à cet effet, tout en effectuant un geste de la main pour lui faire comprendre qu'il sollicitait son approbation. Il avait allumé la lumière et lui avait proposé un peu de bière, qu'elle avait refusée. Il avait terminé et posé son verre.

Ils s'étaient ensuite regardés, embrassés, puis touchés mutuellement le corps par-dessous les vêtements. Il lui avait caressé les seins et le sexe, tandis qu'elle en faisait de même avec son pénis. Elle avait retiré de sa propre initiative ses leggings, sa culotte et son soutien-gorge, conservant sa tunique. Il avait enlevé son pantalon et ses chaussures, tandis qu'elle lui avait ôté son caleçon. Elle s'était spontanément couchée sur le congélateur, puis il s'était positionné sur elle et l'avait pénétrée vaginalement de ses doigts et de son pénis. Il avait fait des allers-retours avec son sexe dans son vagin. Ils s'étaient ensuite déplacés au sol et sur le tapis devant le réfrigérateur. À aucun moment, elle ne lui avait dit d'arrêter. Au contraire, elle lui avait même demandé de continuer après qu'il avait éjaculé dans son vagin. Alors qu'il la pénétrait à même le sol, C______ s'était d'un coup sentie mal et lui avait demandé d'arrêter en lui faisant un signe de la main, ce qu'il avait fait aussitôt. Elle s'était levée et lui avait fait comprendre qu'elle allait vomir. Dès cet instant, le comportement de C______ avait complètement changé. Après lui avoir tendu une poubelle pour qu'elle vomisse, il lui avait demandé si elle allait bien et l'avait invitée à s'asseoir un moment, mais, à peine assise, elle s'était relevée, avait pris ses affaires et était partie, tout en lui faisant un geste de la main pour lui dire que cela allait. Il l'avait regardée déverrouiller la porte à l'aide des clefs, restées dans la serrure, et n'avait pas chercher à la suivre.

Le rapport sexuel avait eu lieu spontanément. Ils n'avaient pas utilisé de préservatif car personne n'en avait.

Il avait bu entre trois et quatre bières au cours de la soirée. Il était dans un état normal et n'avait pas abusé de l'alcool. C______ marchait droit et s'exprimait correctement. Elle "tanguait" peut-être un peu sur sa chaise dans le restaurant, mais elle n'était pas "complètement bourrée" et comprenait ce qu'il écrivait.

Confronté aux premières déclarations de C______, il les a contestées. Elle n'avait pas manifesté son désaccord comme elle l'avait expliqué ("non" etc.) et ne s'était pas mise à pleurer dans la cave. Il ne l'avait pas "jetée" par terre avant de la pénétrer. Elle mentait. Durant l'acte, elle avait gémi et ne l'avait pas repoussé.


 

j.b. Par-devant le MP eu le TP, A______ a modifié/complété ses déclarations comme suit.

Dans le bar, il avait demandé à C______ si elle se sentait bien, ce qu'elle avait confirmé tout en commandant un café. Elle avait manifesté de la jalousie à l'égard de G______ croyant qu'ils entretenaient une liaison, si bien qu'il avait dû la rassurer à ce propos. Après cela, elle avait accepté d'être son "amie", soit d'entretenir une relation sexuelle avec lui. C______ avait compris le sujet de la discussion puisqu'elle avait expressément indiqué ne pas pouvoir avoir de rapport sexuel avec lui car elle le croyait en couple avec son hôte. Alors qu'ils descendaient les escaliers en direction de la cave, il était remonté chercher son verre de bière. C______ l'avait attendu au bas des marches. Dans le dépôt, ils avaient discuté un moment vers la bouteille saisie par la plaignante, puis ils s'étaient s'embrassés, touchés et déshabillés l'un et l'autre, comme il l'avait expliqué à la police. Tout avait été "normal" jusqu'à ce qu'elle dise "arrête" et qu'elle vomisse. Là, il avait alors senti qu'elle n'était pas bien et lui avait tendu la corbeille pour qu'elle régurgite. Il avait essuyé sa bouche, l'avait invitée à s'assoir et lui avait apporté ses vêtements, mais elle avait quitté les lieux précipitamment.

Selon lui, C______ éprouvait des sentiments pour lui et avait consenti à l'acte sexuel, ainsi qu'en attestait notamment le fait qu'elle avait donné son accord pour se rendre à la cave et l'avait attendu au pied de l'escalier. Par ailleurs, alors qu'ils se trouvaient dans le restaurant, il lui avait demandé au moyen de l'outil de traduction s'ils pouvaient aller plus loin dans leur amitié et elle lui avait répondu par l'affirmative. Une fois dans l'entrepôt, il avait réitéré sa question en s'exprimant en italien, ce à quoi elle avait répondu "oui". Elle n'avait pas eu de réaction d'opposition. En outre, il avait saisi du regard échangé entre eux dans le local qu'elle avait envie de ce rapport. Il présentait des excuses à C______ s'il s'était mal comporté ou l'avait mal comprise.

Encore ultérieurement, A______ a expliqué avoir proposé à C______ d'entretenir un rapport dans la cave soit avec le téléphone, soit encore en joignant ses deux index, soit pour lui le "signe d'être ensemble", geste qui n'avait suscité aucune réaction chez la précitée. En fait, elle avait déjà consenti au rapport dans le restaurant et il s'était réassuré de son consentement une fois dans la cave. Il avait ensuite verrouillé la porte et avait commencé à l'embrasser. En l'absence de réaction, il avait compris qu'elle voulait aussi entretenir un tel rapport. Il était désolé si elle avait perçu la situation différemment. Ils n'avaient pas eu d'échanges verbaux concernant l'absence de port d'un préservatif ou le fait d'éjaculer dans son vagin. Il lui avait demandé, en français, ce qu'il se passait lorsqu'elle était partie précipitamment. En réponse, elle a fait un geste signifiant "stop" et était partie sans explication.

Confronté à ses déclarations devant les médecins-légistes, A______ a indiqué ne pas se souvenir que C______ lui ait dit avoir envie de lui durant la soirée. Il n'avait pas relaté qu'elle avait pleuré dans le dépôt, mais uniquement qu'elle avait eu les larmes aux yeux au moment de vomir.

Il ne pouvait pas expliquer les lésions de C______. Le rapport, qui avait duré environ une vingtaine de minutes, avait été "normal" et pas "brusque". Il ne l'avait ni forcée ni blessée, de sorte qu'elle s'était peut-être "ramassé un coin".

Dans un premier temps, A______ a indiqué qu'à l'instar de C______, il était très alcoolisé le soir des faits. Confronté au résultat négatif de l'éthylotest et à ses précédentes déclarations, il a indiqué avoir bu deux ou trois bières, tout en précisant que son taux d'alcoolémie avait dû baisser avant son interpellation car il s'était rendu aux toilettes plusieurs fois et était allé dehors. Quant à C______, elle lui avait indiqué au bar avoir mal à la tête, voire encore la tête qui tournait, mais il s'était ensuite enquis de son état et elle lui avait répondu aller bien.

Confronté au rapport de consultation de l'UIMPV du 15 mars 2024, A______ s'est dit triste pour C______. Il se sentait également mal et ne comprenait pas son état, dans la mesure où il ne l'avait pas forcée.

C. a. En vue des débats d'appel, C______ a produit une attestation établie le 24 septembre 2024 par l'UIMPV confirmant la poursuite du suivi (de manière hebdomadaire ou bimensuelle) et les diagnostics évoqués ci-avant (cf. B.g). Elle présentait un état de santé psychique très fragile avec un risque de détérioration élevé en cas d'exposition directe à son agresseur ou de participation à une autre audience.

La magistrate exerçant la direction de la procédure l'a ainsi dispensée de comparaître.

b. À l'ouverture des débats d'appel, la défense a soulevé deux questions préjudicielles visant à la scission des débats et à l'audition de H______ et F______. La première question a été rejetée au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus aux considérants du présent arrêt, tandis que la seconde a été admise.

c. Entendu par la Cour le 11 novembre 2024, A______ a persisté dans ses explications. C______ avait évoqué G______ en pensant qu'il s'était passé quelque chose entre eux. Ils ne pouvaient que s'être mutuellement compris puisqu'ils s'étaient rendus ensemble à la cave. Il ne pouvait pas se prononcer sur le niveau d'alcoolisation de la plaignante dans la mesure où lui-même avait consommé de l'alcool en abondance. Hors du restaurant, elle avait perdu l'équilibre, puis l'avait assuré qu'elle allait bien.

H______, lequel fonctionnait comme interprète, C______ et lui, lui avait indiqué que la précitée voulait entretenir un rapport sexuel avec lui après avoir parlé pendant 20 à 40 minutes avec celle-ci. Ce n'était pas la première fois que H______ lui proposait d'avoir une relation sexuelle avec C______, étant précisé qu'il lui avait confié qu'elle en avait déjà entretenu dans la cave du restaurant avec d'autres hommes, dont le beau-frère du tenancier "K______" et le cousin de ce dernier "L______". Elle avait en revanche refusé d'avoir une relation sexuelle avec un autre individu prénommé "H______". Il avait, pour sa part, envisagé d'entretenir une relation sexuelle dans l'appartement de la plaignante, ce qui n'était toutefois pas possible selon H______ du fait que les enfants de cette dernière s'y trouvaient.

Dans la cave, pour s'assurer de son accord, il lui avait touché la main et elle l'avait regardé. Il lui avait demandé "tu veux les deux", en turc et en italien ("vuoi insieme" ; traduction libre : " tu veux ensemble") en faisant un signe en rapprochant ses index. Elle avait répondu "oui" en français, puis ils s'étaient touchés. Il n'avait pas été brutal et ne lui avait pas causé de marques, peut-être s'était-elle cognée en rentrant chez elle.

d. Sous la plume de son avocate, C______ a manifesté son intention de participer à la deuxième partie des débats. Elle a toutefois produit par la suite un certificat établi le 6 mai 2025 par l'UIMPV indiquant qu'elle présentait une fragilité importante directement liée aux faits et que toute réexposition devant un tribunal comporterait un risque élevé de réactivation du traumatisme, susceptible d'altérer durablement son état de santé psychologique, rendant ainsi sa comparution impossible.

La magistrate exerçant la direction de la procédure l'a à nouveau dispensée de comparaître.

e. Le 7 mai 2025, la Cour a entendu les frères H______ et F______, lesquels entretiennent des relations amicales avec les deux parties.

H______ a contesté avoir tenu les propos que lui imputait A______. Il avait peut-être fait office d'interprète entre les parties, ce qui arrivait usuellement, ou discuté avec C______, mais il n'avait jamais été question d'une relation sexuelle entre les précités. Son frère et lui avaient été choqués par ce qu'il s'était passé. S'ils avaient eu un doute quant au comportement de A______, ils auraient raccompagné C______ chez elle.

F______ a confirmé l'événement mentionné supra (cf. B.e.d ; PP B-7), précisant que C______ n'était pas différente de l'ordinaire lorsqu'elle était revenue dans le bar et n'avait pas voulu qu'il appelle la police. Il n'avait pas constaté de rapprochement entre les parties et n'avait pas entendu qu'il fût question d'un rapport sexuel entre elles. Au téléphone, A______, qui paraissait "calme et choqué", avait contesté le viol en ces termes : "jamais de la vie je n'ai fait ça".

D'après les deux hommes, A______ s'était toujours comporté en leur présence respectueusement avec la gente féminine et il n'était pas un "dragueur".

f. Selon A______, les frères F______/H______ n'avaient pas raconté la vérité. Il n'avait pas souhaité les impliquer avant la procédure d'appel par respect pour leur famille et la partie plaignante, mais n'avait pas varié dans ses explications.

g.a. A______, par la voix de son avocat, et le MP persistent dans leurs conclusions.

g.b. Par la voix de son avocate, C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

g.c. les arguments plaidés seront examinés ci-après dans la mesure de leur pertinence.

D. a. A______, ressortissant turc d'origine kurde, est né le ______ 1986 à M______ (Turquie). Il est marié et père de trois enfants mineurs. Il vit à N______ (Vaud). À l'époque du premier jugement, sa famille vivait en Turquie. Elle s'est désormais installée en Suisse avec lui à la suite d'une demande de regroupement familial. Un de ses cousins vit également à Genève, tandis que ses parents résident en Turquie.

Vers l'âge de 11 ans, il a arrêté l'école et a commencé à travailler dans un restaurant en qualité de plongeur. Dès 2015, il a ouvert son propre restaurant, qu'il a été contraint de fermer en raison de son appartenance politique. Entre 2016 et 2021, il a été incarcéré à plusieurs reprises (pour une durée totale d'environ trois ans) au vu de son affiliation au parti politique kurde "Parti démocratique des peuples" (HDP). À la suite de sa dernière libération, fin 2021 ou début 2022, il s'est rendu en Suisse, où il a déposé une demande d'asile et été mis au bénéfice d'un permis B réfugié (canton de Vaud).

Depuis son arrivée en Suisse, il a travaillé ponctuellement dans le domaine de la restaurantion. Entre le 1er novembre 2024 et le mois de mars 2025, il a été employé comme cuisinier par son cousin pour un salaire mensuel brut d'environ CHF 2'200.- à 50% (cf. contrat de travail produit par la défense le 7 mai 2025). Il est désormais à la recherche d'un emploi. Son loyer et les primes d'assurance-maladie de la famille sont pris en charge par l'aide sociale qui lui verse en outre un montant de CHF 1'600.- à CHF 1'800.- par mois. Il est sans fortune et a des dettes pour environ EUR 16'000.-, représentant les frais qu'il a dû engager pour venir en Suisse. Hormis les condamnations en Turquie en raison de son orientation politique, il n'a pas d'antécédent.

b. A______ a été arrêté le 20 février 2023 à 03h15.

Du 22 février 2023 au 21 mars 2024 (date du premier jugement), il a été soumis à des mesures de substitution à la détention, soit l'obligation de déférer à tout convocation, l'interdiction de se rendre dans la commune de O______ [GE] et celle de contacter la partie plaignante ou ses fils (total : 393 jours ; PP C-9 ; ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte [TMC] du 7 février 2024 ; jugement entrepris p. 26).

E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose deux états de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, dix heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude, dont la préparation de la seconde audience d'appel (dix heures et 30 minutes), ainsi que sept heures et 55 minutes d'activité de collaboratrice, dont la lecture du dispositif du TCO (45 minutes) et du "travail sur dossier" (cinq heures et dix minutes ; préparation de la première audience d'appel incluse), hors débats d'appel, lesquels ont duré cinq heures et 15 minutes (audiences du 14 novembre 2024 [deux heures et dix minutes – collaboratrice] et du 7 mai 2025 [trois heures et cinq minutes – chef d'étude]) et CHF 326.05 à titre de débours correspondant aux frais d'interprète/traduction.

L'avocat a été taxé pour plus de 38 heures d'activité en première instance.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose deux états de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures et 55 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, dont deux entretiens avec la cliente (avant chaque audience d'appel ; trois heures et 45 minutes au total), des déterminations (30 minutes) et la préparation des deux audiences d'appel (12 heures et dix minutes).

L'avocate a été indemnisée pour plus de 33 heures d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

1.2. Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

1.3. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Après l'ouverture des débats, les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant le dossier et les preuves recueillies ou la scission des débats en deux parties (art. 339 al. 2 let. d et let. f CPP cum art. 405 al. 1 CPP).

2.2. D'office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, les débats peuvent être scindés en deux parties ; il peut être décidé que seules seront traitées : dans la première partie, la question des faits et de la culpabilité, et dans la seconde partie, la question des conséquences d'une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement (let. a) ou dans la première partie, la question des faits, et dans la seconde partie, la question de la culpabilité et des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d'un acquittement (let. b) (art. 342 al. 1 CPP).

La scission repose sur une double préoccupation d'économie de procédure - puisqu'elle permet d'éviter l'examen des conséquences d'une déclaration de culpabilité ou d'acquittement qui n'a pas été rendue - et de protection de la personnalité de l'intéressé ; ce dernier intérêt est toutefois relativement limité, le dossier renfermant déjà, en principe, les informations se rapportant à la situation personnelle du mis en cause. La scission des débats évite surtout au conseil du prévenu le "dilemme du défenseur", contraint de devoir se prononcer sur la peine en cas de déclaration de culpabilité, alors qu'il plaide, en principe, l'acquittement (Y. JEANNERET / A. KUHN (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 342).

Le Tribunal n'a pas l'obligation de donner suite à la requête de scission qui lui est présentée (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2025, n. 2 ad art. 342).

Une scission des débats est également possible en procédure d'appel mais sera d'une importance pratique plus faible qu'en procédure de première instance (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit, n. 6 ad art. 342).

2.3. À teneur de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.2.1).

2.4.1. Aucun des intérêts évoqués ci-dessus (protection de la personnalité ou économie de procédure) ne justifie la scission des débats, au stade de l'appel.

La question préjudicielle est rejetée.

2.4.2. L'audition des frères F______/H______, lesquels n'avaient jamais été entendus avant l'appel, se justifie, dans la mesure où ils sont susceptibles d'apporter un éclaircissement sur les événements survenus dans le restaurant dans la soirée avant les faits.

La question préjudicielle est admise.

3. 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

3.1.2. Les cas de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_272/2023 du 12 juin 2025 consid. 2.1.2 ; 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

3.1.3. L'art. 190 CP institué par la Loi fédérale portant révision du droit pénal en matière sexuelle, entrée en vigueur le 1er juillet 2024, n'apparait pas plus favorable que l'art. 190 CP en vigueur au moment des infractions poursuivies, lesquelles doivent donc être jugées d'après l'ancien droit (art. 2 al. 1 et 2 CP).

À teneur de l'art. 190 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol.

L'art. 190 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).

Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les art. 189 et 190 CP ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4).

Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1).

3.1.4. Sur le plan subjectif, le viol est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumet à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 2.3).


 

3.2.1. Les éléments suivants ne sont pas débattus par les parties :

Le 19 février 2023, dès 00h17min, les parties se sont retrouvées seules dans le restaurant E______.

À 00h51min, elles ont quitté le bar en utilisant la porte latérale et ont pris le chemin menant à la cave de l'établissement, respectivement l'ascenseur, en panne depuis plusieurs jours, de l'immeuble où se situait l'appartement de l'intimée. Elles sont entrées de leur plein gré dans le local, l'intimée, dont l'attention avait été attirée par une bouteille, y ayant suivi l'appelant. Ce dernier a ensuite verrouillé la porte en laissant le trousseau de clés sur la serrure.

Dans le dépôt, l'acte sexuel proprement a été consommé (pénétration pénienne du vagin sans préservatif) jusqu'à éjaculation intra-vaginale. Alors que l'intimée se trouvait par terre sur le dos, elle s'est sentie mal et a vomi dans la poubelle que l'appelant lui a tendue. Après avoir régurgité, elle a rassemblé ses affaires et a quitté les lieux de manière précipitée pour regagner en courant son appartement, sans prendre la peine de se rhabiller. L'appelant ne l'a pas suivie, a remis ses vêtements et quitté les lieux.

3.2.2. Au surplus, les déclarations des parties sont irréconciliables, l'intimée demeurant constante dans ses accusations, tandis que l'appelant l'est dans ses dénégations.

Dès lors et dans la mesure où les faits se sont déroulés à huis-clos, il convient d'en examiner la crédibilité à la lumière des éléments objectifs figurant à la procédure.

3.2.3. L'appelant s'est montré constant dans sa description du déroulement de l'acte sexuel, en particulier quant à l'absence de manifestation d'opposition de l'intimée, du fait qu'il s'était interrompu dès qu'elle s'était sentie mal et du soudain changement de comportement qu'il avait observé chez elle après qu'elle avait vomi.

En revanche, le reste de son discours est émaillé de variations et contradictions s'agissant d'éléments périphériques à l'acte sexuel, ce qui le fait perdre en crédibilité.

Il n'a cessé d'évoluer s'agissant de la manière dont il aurait recueilli le consentement de sa partenaire dans le restaurant ou dans la cave. Dans un premier temps, il a indiqué qu'ils avaient discuté au bar déjà de l'éventualité d'entretenir un rapport sexuel dans la cave (police et MP). Il a, ensuite, ajouté avoir vérifié sur place qu'elle était toujours d'accord en bas soit en italien, soit en faisant le "signe d'être ensemble" avec ses index (TCO). Il a également mentionné aux médecins-légistes qu'elle avait affirmé avoir "envie de [lui]" dans le restaurant avant d'indiquer, devant le TCO, ne pas se souvenir qu'elle aurait prononcé ses mots. Enfin, en appel, il a expliqué que H______ avait servi d'entremetteur au cours de la soirée et que lui-même avait parlé à la plaignante en italien ainsi qu'en turc dans la cave et lui avait touché la main. Sa première version n'est ni corroborée par les images de vidéosurveillance ni par les traductions figurant au dossier. Il en ressort, certes, qu'après leur départ du restaurant (vu l'heure de l'enregistrement), il a proposé à la plaignante d'être de "bons amis", ce qui, selon lui, constituait une invitation à caractère sexuel. Cela étant, vu le sens littéral de la proposition, il ne pouvait pas s'attendre à avoir ainsi dissipé tout risque d'équivoque, alors même qu'il était soucieux d'éviter tout malentendu à suivre ses premières déclarations (cf. supra B.j.a). Il en va de même des propos tenus, en langue étrangère, ainsi que du geste, qui peuvent revêtir diverses acceptions. Enfin, le témoin F______ a contesté avoir été à l'origine du rapprochement entre les parties.

L'appelant a varié s'agissant de son niveau alcoolémie, indiquant d'abord avoir été dans un état normal (police), avant de se décrire ivre lors du reste de la procédure, en appel de nouveau, étant rappelé que son éthylotest était négatif à 03h36, ce qui n'exclut pas toutefois qu'il ait pu boire plusieurs bières durant la soirée, ce que le dossier tend à établir.

Il s'est également montré inconsistant sur ce qu'il percevait de l'état de la victime au cours de la soirée. Les images de la vidéosurveillance montrent qu'elle lui avait indiqué avoir la tête qui tournait, ce qu'il avait compris puisqu'il avait répondu par "giro" et un mouvement de rotation de la main. Lors de sa première audition, il a indiqué avoir constaté qu'elle avait beaucoup bu et qu'elle lui avait rapporté se sentir mal. Il a ensuite soutenu s'être enquis à plusieurs reprises de son état et qu'elle n'était pas complètement saoule, tout en concédant, de manière contradictoire, avoir remarqué des signes d'ébriété chez elle, comme le fait qu'elle "tanguait" légèrement sur sa chaise au bar (police) et qu'elle avait perdu l'équilibre sur le chemin menant à la cave (appel).

Il a encore évolué s'agissant des pleurs de la partie plaignante. Selon ses différentes versions, elle avait pleuré dans le bar (police) ou dans la cave après le rapport sexuel et avoir vomi (médecins-légistes) ou encore, pour expliquer son deuxième récit, elle n'avait pas pleuré, mais avait eu les larmes aux yeux tandis qu'elle vomissait (TCO).

Outre les nombreuses variations relevées, amenuise également la crédibilité de l'appelant le fait qu'il n'apporte pas d'explication aux lésions de la victime. Elles ne sont, certes, pas en tant que telles évocatrices d'un rapport sexuel non consenti vu leur nature et leur taille. Elles suggèrent toutefois plutôt une étreinte vigoureuse, à tout le moins s'agissant de celles au niveau du sein gauche et du sillon inter-mammaire, les médecins-légistes ayant confirmé qu'elles pouvaient avoir résulté d'une pression manuelle "ferme" telle que décrite par l'expertisée. Or, l'appelant conteste en être à l'origine, évoquant un rapport sexuel "normal" et non brutal ou violent, soutenant que la victime se serait cognée en rentrant chez elle (TCO et CPAR).

Les images de la vidéosurveillance tendent également à démontrer qu'il était dans un rapport de séduction avec l'intimée, que l'idée de descendre à la cave émanait de lui et qu'il s'est montré plutôt insistant en formulant diverses propositions (descendre, sortir, se déplacer) lesquelles ont été déclinées, jusqu'au départ des parties de l'établissement.

Il n'a en revanche pas adopté une attitude suggérant qu'il avait quelque chose à se reprocher lors de son arrestation, qu'il a facilitée. Cet élément, certes louable, ne suffit pas à contrebalancer les variations relevées, lesquelles fragilisent la crédibilité de l'appelant.

3.2.4.1. Lors son audition à la police, soit le matin ayant suivi les faits, la partie plaignante, laquelle n'était pas assistée d'un avocat, a livré un récit détaillé et cohérent. Elle s'est montrée authentique en pleurant lors de cette audition et en rappelant le commissariat, en larmes, exprimant sa peur de subir des représailles après sa plainte.

Quelques incohérences ponctuent toutefois son discours. Celles-ci sont secondaires, sous réserve du fait qu'elle a relaté deux épisodes de pénétration lors de son audition orale, soit un survenant avant sa régurgitation et un autre après celle-ci, alors qu'elle n'a fait état que d'un seul épisode de ce type durant tout le reste de la procédure. Elle a aussi évoqué devant le MP que l'appelant tentait de l'embrasser alors qu'elle était en train de vomir, ce dont on peut raisonnablement douter.

Elle n'a plus non plus été en mesure de restituer les faits avec autant de détails dès l'audience de confrontation du lendemain invoquant une perte partielle de souvenirs.

Par ailleurs, elle n'apporte pas d'explication cohérente aux propos qu'elle a tenus en lien avec la logeuse, G______, laquelle aurait été amoureuse de l'appelant, la gêne exprimée vis-à-vis de cette dernière ne s'explique pourtant, comme le soutient la défense, que dans l'hypothèse où elle avait saisi que l'appelant essayait de la séduire.

Cela étant, ces éléments (variations et oublis) n'entachent pas la crédibilité globale de la partie plaignante. Ils peuvent s'expliquer par le fait qu'elle a été entendue de manière informelle par la police, qu'elle était alcoolisée au moment des faits et qu'elle avait vécu la nuit de manière traumatisante, ce dont attestent les certificats médicaux versés au dossier. Le refus d'admettre qu'elle avait compris qu'elle était draguée ne la décrédibilise pas davantage puisqu'il peut s'expliquer tant par la honte qu'elle allègue ressentir en lien avec les faits ou par la crainte d'être tenue pour responsable de la survenance de ceux-ci.

Renforce encore le crédit qu'il convient de donner à son discours le fait qu'elle est restée modérée malgré la gravité des faits dénoncés, qualifiant l'appelant de "tout gentil" et excluant les sévices non subis. Il en va du même du fait qu'elle a reconnu avoir emprunté le même chemin que l'appelant alors qu'il en existait un autre pour regagner son domicile et être entrée dans la cave de son plein gré.

On relèvera encore qu'en dépit des variations et omissions, certains points saillants de son discours sont demeurés constants. À titre d'exemples, elle a toujours indiqué qu'elle avait manifesté son refus verbalement ("non", "arrête", "tu me fais mal") ainsi qu'en pleurant, mais avait été ignorée par l'appelant lequel avait continué ses agissements, qu'elle avait retenu sa robe pendant toute la scène et qu'il lui avait fait mal en pressant fortement sa poitrine (cf. PP A-3 et 4 ; C-4, 5, 37 ; procès-verbal TCO pp. 13-14).

3.2.4.2. Appuient également la thèse de la partie plaignante les éléments suivants :

Certains points précis de son récit sont confirmés par les images de vidéosurveillance. Elle ne semblait pas disposée, à tout le moins dans un premier temps, à suivre l'appelant puisqu'elle a décliné toutes ses invitations et a signifié son intention de rentrer chez elle dès qu'elle aurait terminé sa boisson. Par ailleurs, elle s'est avancée vers la porte principale, avant que l'appelant ne lui désigne l'entrée latérale.

Elle a pris la fuite précipitamment depuis la cave, sans prendre le temps de se rhabiller complètement, ce que l'appelant n'est pas non plus parvenu à expliquer.

Son état en remontant à son appartement ainsi qu'à l'arrivée de la police (cris, pleurs, etc.) apparaît difficilement compatible avec la survenance d'un rapport consenti.

Elle présentait des lésions décrites supra (cf. B.e.b), lesquelles sont compatibles avec son discours selon les experts-légistes et que l'appelant peine à justifier.

Dès le lendemain, elle s'en est ouverte par messages à "J______" et quelques jours plus tard à deux amies, lesquelles ont noté une modification dans son comportement depuis l'événement (cf. pièces 2 et 3 du chargé du 20 mars 2024).

Elle a débuté un suivi psychologique le 7 mars 2023 en lien avec les faits dénoncés, les certificats médicaux figurant au dossier faisait état d'un diagnostic de "stress aigu", de "stress post-traumatique" et d'un "épisode dépressif unique, modéré, sans symptômes psychotique." Elle se trouve en incapacité de travail depuis lors et sa symptomatologie a nécessité l'introduction d'une médication.

Enfin, aucun élément n'indique qu'elle retirerait un bénéfice secondaire. Au contraire, il appert des certificats produits en appel qu'elle souffre de la poursuite de la procédure.

3.2.5. Il convient encore de discuter les éléments suivants :

- l'attitude de l'intimée jusqu'à son entrée dans la cave est neutre et ne démontre pas qu'elle aurait été consentante au rapport sexuel qui s'y est produit, quand bien même, comme déjà évoqué, elle avait compris que l'appelant entendait la séduire. Le dossier tend à démontrer que l'attirance qu'éprouvait l'appelant n'était pas réciproque (au contraire, elle refuse les invitations, utilise le prétexte de G______, indique qu'elle va rentrer chez elle dès qu'elle aura terminé sa boisson). Ainsi, elle peut tout autant, comme elle l'explique, avoir voulu rentrer chez elle en passant par le souterrain, la panne de l'ascenseur n'était pas rédhibitoire puisqu'il existait un escalier (celui qu'elle a du reste utilisé pour s'enfuir). Ces éléments seront toutefois réexaminés infra sous l'angle de ce que l'appelant a pu en comprendre/aurait dû en comprendre (cf. consid. 3.2.9.) ;

- l'épisode relaté par le témoin F______, qui aurait eu lieu trois semaines avant les faits, est également neutre. Aux dires du témoin, la partie plaignante était dans un état normal et n'a pas souhaité appeler la police, ce qui tend à démontrer qu'elle ne plaçait pas les deux événements sur le même plan et ne porte pas plainte systématiquement ;

- l'absence d'utilisation d'un préservatif est également neutre, le dossier n'indiquant pas, contrairement à ce que plaide l'avocate de la partie plaignante, que l'appelant ait su qu'il était porteur inactif d'un virus sexuellement transmissible ;

- l'absence de lésions dans la région anale/génitale est également neutre puisqu'il n'est pas contesté que l'intimée ne s'est pas débattue pendant le rapport et qu'il est constante qu'un rapport sexuel, même imposé, n'occasionne pas systématiquement des lésions au niveau de la sphère intime.

3.2.6. Après pondération des éléments qui précèdent, la Cour retient que les explications de l'intimée sont crédibles et tient sa version pour établie.

Trois réserves s'imposent néanmoins, dans la mesure où les imprécisions dans son discours, lequel n'en demeure pas moins crédible, ne doivent pas porter préjudice à l'appelant en application du principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP) :

- il sera retenu que l'appelant l'a amenée au sol sans l'y "jeter". Si elle a évoqué dans sa première audition avoir été "jetée", elle a concédé dans le même temps ne pas pouvoir expliquer comment l'appelant s'y était pris puis n'en a pas conservé de souvenir (cf. PP A-3, C-5 et procès-verbal TCO p. 13) ;

- seul un épisode de pénétration et une éjaculation seront retenus compte tenu de la variation entre son audition orale et les premières déclarations à la police, et il n'est pas établi que l'appelant l'embrassait tandis qu'elle vomissait ;

- ses oppositions verbales seront tenues pour établies après qu'elle est "revenue à elle", soit, selon sa précision par-devant le TCO, alors qu'elle était couchée par terre, le prévenu sur elle (cf. procès-verbal du TCO p. 13) ;

3.2.7. Ainsi, la Cour tient pour établi que les faits suivants se sont déroulés :

Les parties ont passé la soirée du 19 février 2023 au E______, où elles ont consommé chacune plusieurs bières. Dès 00h17min, elles se sont trouvées seules dans le bar et l'appelant a initié une démarche de séduction, à laquelle l'intimée n'apparaît pas s'être montrée réceptive. Les parties ont quitté le E______ à 00h51min, étant précisé que l'intimée avait commencé à montrer des signes d'ébriété dans le bar (elle a indiqué ne pas se sentir bien, elle a dit qu'elle avait la tête qui tournait et tanguait légèrement sur son siège) et a perdu l'équilibre sur le chemin de la cave, respectivement de son ascenseur. À 00h59min, l'appelant a demandé via l'application de traduction à l'intimée s'ils pouvaient devenir de "bons amis". À une heure indéterminée entre 00h51min et 01h34 min, les parties sont entrées dans la cave comme décrit supra (cf. consid. 3.2.1).

Alors qu'elles se trouvaient debout près d'une étagère, l'appelant a commencé à toucher le corps de l'intimée, sous ses habits. Sans la tenir, il lui a retiré ses collants et sa culotte, mais pas son soutien-gorge ni sa robe, qu'elle a retenue. Là, d'une manière indéterminée, il l'a basculée au sol, où elle s'est retrouvée couchée sur le dos, l'appelant au-dessus d'elle. Il l'a pénétrée sans préservatif et jusqu'à éjaculer en elle, sans que cela n'ait fait l'objet d'une discussion entre les parties. Pendant l'acte, ayant repris ses esprits, elle a manifesté son opposition verbalement ("non", "je ne veux pas", "tu me fais mal") et a pleuré, mais il n'a pas cessé. Elle est restée immobile et n'a pas cherché à se débattre, par crainte de la réaction de son agresseur, tout en s'agrippant à sa robe. Il a essayé de l'embrasser en lui tenant la tête avec les deux mains, tandis qu'elle tentait de se dégager. Après son éjaculation, il l'a essuyée avec un mouchoir. Elle a soudainement eu envie de vomir et a régurgité dans la poubelle qu'il lui a tendue. Il l'a déplacée sur le réfrigérateur, et elle en a profité pour rassembler ses affaires et s'en aller en courant, à moitié dévêtue.

3.2.8. À ce stade, reste à examiner l'élément objectif de la contrainte.

À teneur de l'état de fait retenu, l'appelant a basculé l'intimée au sol, s'est placée sur elle et a fait fi de ses refus verbaux et de ses pleurs, ainsi que du fait qu'elle retenait sa robe et tentait d'esquiver ses baisers en bougeant sa tête qu'il tenait à deux mains. Ainsi, il s'est imposé en elle a minima, par le maintien de cette position, dans laquelle il avait l'ascendant sur la partie plaignante, ne serait-ce qu'au vu de sa carrure et du poids de son corps, et l'a contrainte à subir une pénétration vaginale jusqu'à éjaculation.

Dans ces circonstance et compte tenu du gabarit de la victime (158 cm pour 62 kg) ainsi que de son état d'alcoolisation (connu de l'appelant au vu des signes d'ébriété susmentionnés et plus avancé que ce dernier), on ne saurait reprocher à l'intimée d'être demeurée immobile et de ne pas avoir cherché à manifester son refus autrement que verbalement et en retenant son robe. Elle a indiqué avoir redouté une réaction violente de l'appelant et les faits se sont déroulés dans un espace clos, à l'abri des regards (couloir souterrain, cave fermée, milieu de la nuit). Dans ces circonstances, elle était fondée à croire que toute tentative de crier à l'aide ou de le repousser physiquement serait vaine.

Au vu des éléments précités, la contrainte est réalisée, l'emploi de la force physique, même de faible ampleur, étant suffisant en l'espèce pour briser la résistance de la plaignante.

3.2.9. La défense plaide une erreur sur les faits (art. 13 CP).

Il convient de concéder à l'appelant qu'on ne peut exclure que, vu l'absence de langage commun et la pauvreté des traductions figurant au dossier, il ait pu interpréter, dans un premier temps, le comportement de l'intimée comme une réponse positive à sa tentative de séduction. En effet, elle est restée seule avec lui dans le bar, l'a attendu en bas des escaliers, est descendue avec lui à cave, est entrée dans la cave spontanément et n'a pas opposé de résistance à ses premiers attouchements et à son déshabillage, sous réserve de sa robe qu'elle a retenue.

Cela étant, tel ne saurait être le cas à partir du moment où elle a manifesté verbalement son opposition et a pleuré, alors que l'acte était en train d'être consommé. Or, l'appelant a fait fi de ses signaux de refus. Le fait qu'il s'est interrompu alors qu'elle était sur le point de vomir apparaît davantage lié à l'inconfort d'une telle situation, plutôt qu'au fait qu'il était à l'écoute des réactions de sa prétendue partenaire sexuelle, la plaignante étant demeurée constante quant au fait qu'il l'a jusqu'alors ignorée et il n'est pas contesté que l'appelant a poursuivi son acte jusqu'à éjaculer. Ainsi, même s'il n'est pas francophone, il n'a pu que comprendre le refus de l'appelante, ne serait-ce que le mot "non" énoncés plusieurs fois, ses pleurs, le fait qu'elle retenait sa robe et les tentatives de la victime d'esquiver ses baisers.

Ainsi, l'appelant n'a pu qu'envisager et accepter qu'elle n'était pas d'accord de poursuivre le rapport sexuel, ce dont il s'est accommodé. Il a agi, a minima, par dol éventuel.

3.2.10. Partant, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de viol (art. 190 al. 1 aCP) sont réalisés, et l'appel sera rejeté sur ce point.

4. 4.1. Selon l'art. 190 al. 1 aCP, le viol est passible d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

4.3. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP)

4.4.1. La faute de l'appelant est très grave. Il a porté atteinte à l'intégrité et à l'autodétermination sexuelle de la victime et lui a imposé l'acte sexuel proprement dit.

Son mobile, qui relève de l'assouvissement de pulsions sexuelles, est égoïste.

Sa situation personnelle, particulière au moment des faits, est sans lien avec les faits.

Sa collaboration est contrastée. Il a, d'abord, contribué à faciliter son arrestation en indiquant sa localisation et en toquant à la fenêtre d'un véhicule de police, puis n'a cessé d'évoluer dans ses déclarations.

Il n'a exprimé aucun regret et, bien qu'il se soit montré empathique envers la victime durant la procédure, il s'est retranché en appel derrière des explications visant à la discréditer. Sa prise de conscience n'est donc pas entamée.

Il n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2).

4.4.2. Seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP).

L'infraction de viol commande le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, de sorte que la sanction prononcée en première instance sera confirmée.

À cet égard, toute comparaison avec d'autres affaire, telle que plaidée par le MP, n'est pas pertinente dans la mesure où l'art. 47 CP impose une individualisation de la peine.

La détention avant jugement, soit deux jours, ainsi que les mesures de substitution, dont il sera tenu compte à hauteur de 10%, soit 39 jours (l'appelant ne critiquant pas, à juste titre, le pourcentage retenu par les premiers juges) seront imputées sur la peine (art. 51 CP).

4.4.3. Vu la quotité de la peine, l'octroi du sursis partiel (art. 43 al. 1 CP) est envisageable. Le pronostic n'étant pas défavorable, il sera accordé à l'appelant, lequel est primo-délinquant.

La partie ferme sera arrêtée à neuf mois (art. 43 al. 2 et 3 CP).

Le délai d'épreuve, pour la partie suspendue de la peine (deux ans et trois mois), sera fixé à trois ans, soit à une durée moyenne suffisante pour dissuader l'appelant de récidiver (art. 44 al. 1 CP).

4.4.4. L'appel et l'appel joint sont rejetés sur ce point.

5. 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

5.2. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).

5.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité comprise entre CHF 8'000.- et 20'000.- pour une atteinte très grave (par exemple viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant).

5.4. En cas de viol consommé sur un adulte, les montants accordés à titre de réparation du tort moral se situent généralement entre CHF 15'000.- et CHF 75'000.- (ATF 125 IV 199 consid. 6 [CHF 75'000.-] ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.4ss [CHF 15'000.-] ; AARP/35/2020 du 17 janvier 2020 consid. 2.4 [CHF 40'000.-] ; AARP/136/2022 du 2 mai 2022 consid. 9.1.3 [CHF 15'000.-] ; AARP/138/2021 du 25 mai 2021 consid. 7.1.3 [CHF 20'000.-] ; AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 6.2 [CHF 15'000.-] ; AARP/370/2023 du 17 octobre 2023 consid. 4.2 [CHF 25'000.-]).

D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a).

5.5. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).

5.6. Une créance en dommages-intérêts porte intérêts compensatoires à 5% l'an (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b).

5.7. L'intimée a été victime d'un viol. Ses souffrances psychologiques sont attestées par les certificats médicaux versés à la procédure. Elle a développé à la suite des faits un "stress post-traumatique" et un "épisode dépressif unique, modéré, sans symptômes psychotique.", sa symptomatologie ayant nécessité la mise en place d'un suivi psychologique et l'introduction d'une médication, lesquels sont toujours d'actualité en appel, soit plus de deux ans après les faits (cf. attestation du 24 septembre 2024 et du 6 mai 2025 produites par l'intimée). Elle a été en incapacité de travail pendant près de trois mois, l'arrêt n'ayant pas été prolongé dans la mesure où elle a perdu son emploi de stagiaire en crèche à 50%. Elle n'a pas été en mesure de débuter son apprentissage dans le domaine de la petite enfance en septembre 2023 (cf. PP C-62 ; mémoire du 29 février 2024 p. 5) et n'a pas repris à ce jour d'activité professionnelle ou de formation.

En conclusion, le montant de CHF 12'000.- est adéquat et sera confirmé – l'appelant ne contestant pas, au-delà de l'acquittement, le principe ou la quotité de la réparation.

6. À défaut d'appel joint du MP sur ce point, la renonciation à l'expulsion est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

7. 7.1. L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera 75% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, le solde demeurant à la charge de l'État pour tenir compte du rejet de l'appel-joint du MP (art. 428 al. 1 CPP).

7.2. Vu l'issue des appels, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP).

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- / CHF 100.- pour les collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.4.1. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ :

- la présence du collaborateur au verdict rendu par le TCO (45 min), dont la rémunération aurait dû être sollicitée en première instance ;

- cinq heures (sur les 10 heures et 30 minutes requises) de chef d'étude pour la préparation de la seconde audience d'appel, temps apparaissant pour préparer les auditions de témoins et la plaidoirie.

En conclusion, la rémunération du défenseur d'office sera arrêtée à CHF 4'260.90 correspondant à 8.75 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'750.-) et 9.33 heures au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'400.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 315.-) plus deux déplacements (CHF 75.- + CHF 100.-) plus l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 294.85) plus CHF 326.05 à titre de débours correspondant aux frais d'interprète/traduction.

8.4.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais Me D______ :

- 1.75 heures d'entretien avec la cliente, deux entretiens d'une heure apparaissant suffisant pour discuter des enjeux de l'appel vu le statut procédural de sa cliente ;

- la rédaction des détermination (30 minutes), dite activité était couverte de manière adéquate par le forfait ;

- deux heures de préparation des deux audience (sur les 12 heures et 10 minutes requises) par équité avec son confrère.

En conclusion, la rémunération de la conseil juridique gratuite sera arrêtée à CHF 4'477.90 correspondant à 17.92 heures au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'584.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée ; CHF 358.40), deux forfaits de déplacement (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 335.50).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/34/2024 rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4051/2023.

Les rejette.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de viol (art. 190 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et de 39 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 9 mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 22 février 2023 et prolongées en dernier lieu le 7 février 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Condamne A______ à payer à C______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 février 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la restitution à A______ des vêtements et objets figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 40070120230220 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 40072720230220 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'543.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'200.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'170.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 7'438.00 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP)."

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'055.-, dont un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-.

Met 75% de ces frais, soit CHF 2'291.25 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête à CHF 4'260.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 4'477.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuite de C______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

4'543.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

380.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

100.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'055.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'598.00