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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/27547/2023

AARP/99/2025 du 17.03.2025 sur JTDP/877/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DÉCISION PRÉJUDICIELLE;EXPERTISE PSYCHIATRIQUE;VOL(DROIT PÉNAL);FIXATION DE LA PEINE;PEINE COMPLÉMENTAIRE;FRAIS JUDICIAIRES;DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CP.139; CPP.389.al3; CP.20; CP.19.al1; CP.47; CP.49.al2; CPP.428; CPP.135
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27547/2023 AARP/99/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 mars 2025

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/877/2024 rendu le 10 juillet 2024 par le Tribunal de police,

et

PHARMACIE C______ SA, partie plaignante,

PHARMACIE D______ SA, partie plaignante,

E______ & CIE SA, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/877/2024 du 10 juillet 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol, l'a acquitté de séjour illégal et condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une part des frais de la procédure, émolument complémentaire de jugement en sus.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant principalement à son acquittement du chef de vol, les frais devant être laissés à la charge de l'État, subsidiairement à ce qu'une peine inférieure à celle prononcée en première instance soit fixée.

À titre de réquisition de preuve, il sollicite l'établissement d'une expertise psychiatrique en lien avec sa responsabilité pénale, notamment sous l'angle de sa capacité volitive, faisant valoir l'addiction "dévorante au crack se traduisant par des symptômes de manque importants" dont il souffre.

b.a.a. Selon l'ordonnance pénale du 16 décembre 2023, il est reproché à A______ d'avoir, le 5 décembre 2023, au magasin E______, sis no. ______, rue 1______ à Genève, dérobé un sac de marque F______ d'une valeur de CHF 1'800.-, revendu au prix de CHF 200.- à une prostituée aux Pâquis.

b.a.b. Il lui était reproché d'avoir, entre le 10 novembre 2023, date de sa sortie de prison, et le 15 décembre 2023, date de son interpellation à la place des Grottes 6 à Genève, séjourné sur le territoire cantonal en étant démuni de tout document d'identité et de toute autorisation de séjour valable.

b.b. Selon l'acte d'accusation du 21 juin 2024, les faits suivants lui sont également reprochés :

Le 5 juin 2024, vers 17h30, il a pénétré dans le magasin E______ (ibidem) et y a dérobé deux sacs de marque G______ appartenant à cette enseigne pour une valeur totale de CHF 925.-.

Le 8 juin 2024, vers 15h30, il a pénétré dans les locaux de PHARMACIE D______ SA situés chemin 2______ no. ______ à Genève et y a dérobé quatre paquets de produits de beauté de la marque H______ appartenant à cette enseigne pour une valeur totale de CHF 573.10.

Le 15 juin 2024, vers 11h45, il a pénétré dans les locaux de PHARMACIE C______ SA situés dans le centre commercial de I______, rue 3______ no. ______ au [quartier du] J______, et y a dérobé cinq paquets de produits de beauté de la marque éponyme appartenant à cette enseigne pour une valeur totale de CHF 733.-.

Il a, dans ces cas, conservé les butins par-devers lui, se les appropriant sans droit et s'enrichissant de manière illégitime à due concurrence.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 6 décembre 2023, E______ & CIE SA a déposé plainte contre inconnu pour le vol d'un sac de marque F______ d'une valeur de CHF 1'800.- commis la veille à 12h54, précisant que le voleur avait pris le sac qui se trouvait sur une étagère et l'avait glissé sous sa veste, avant de quitter le magasin sans le payer. Des images de vidéosurveillance ont été annexées à la plainte, qui a été confirmée le 15 décembre suivant.

a.b. Selon le rapport d'arrestation du 15 décembre 2023, A______ a été interpellé le jour même, suite à un communiqué de recherche, dans le quartier des Grottes à Genève, étant démuni de document d'identité.

Entendu dans la foulée, il a reconnu être l'auteur du vol du 5 décembre 2023. Il avait revendu le sac pour CHF 200.- à une travailleuse du sexe dans le but – a-t-il dit – d'aider sa mère qui se trouvait en Roumanie. Il regrettait son geste et s'en excusait. Il était consommateur de cocaïne mais avait cessé d'en prendre depuis son séjour en prison au mois d'octobre 2023 [recte : 2022]. Il avait un rendez-vous auprès du Centre ambulatoire d'addictologie psychiatrique (CAAP) de K______ au début du mois de janvier 2024 pour obtenir un traitement de substitution. Son objectif était de s'en sortir grâce à ce traitement.

a.c. Dans son opposition à l'ordonnance pénale, A______ a indiqué qu'il allait débuter un traitement ambulatoire au CAAP de K______, annexant un courrier de rendez-vous pour le 5 janvier 2024 à 16h00, et qu'il bénéficiait d'une assistance de probation. Il sollicitait une peine "moins incisive et agressive (sic)" qui lui permettrait de rester en liberté pour honorer le suivi ambulatoire ordonné par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 10 novembre 2023. Il a présenté des excuses et promis qu'il ne commettrait plus de vol ni aucune autre infraction susceptible de le conduire en prison, laquelle n'était pas appropriée pour lui.

b.a.a. Le 6 juin 2024, E______ & CIE SA a déposé plainte contre inconnu pour le vol de deux sacs de marque G______ d'une valeur totale de CHF 925.- commis la veille à 17h35, précisant que le voleur s'en était saisi avant de les glisser dans un grand cabas et de quitter le commerce sans payer son dû. Des images de vidéosurveillance ont été annexées à la plainte, qui a été confirmée le 11 juin suivant.

b.a.b. Le 10 juin 2024, PHARMACIE D______ SA a déposé plainte contre inconnu pour le vol de quatre produits de beauté de marque H______ d'une valeur totale de CHF 573.10 commis le 8 juin 2024 à 15h30. Des images de vidéosurveillance ont été annexées à la plainte.

b.a.c. Le 15 juin 2024, PHARMACIE C______ SA a déposé plainte contre inconnu pour le vol de cinq produits de beauté de marque H______ d'une valeur totale de CHF 733.- commis le 15 juin 2024 à 11h50, précisant que le voleur avait rempli son sac avec des produits en rayon. Une employée l'avait suivi, en voyant qu'il quittait le magasin sans payer, puis était venue à la rencontre de la police qui avait ultérieurement procédé à l'interpellation de l'auteur. Des images de vidéosurveillance ont été annexées à la plainte.

b.b. Selon les rapports d'interpellation et d'arrestation du 15 juin 2024, suite au signalement d'un vol, le jour même, par une pharmacienne du centre commercial de I______, la police avait pris la direction de la rue des Morgines par laquelle l'auteur présumé était parti. À sa vue, ce dernier s'était arrêté et avait posé deux sacs au sol. Lors de sa fouille, l'intéressé, identifié comme A______, avait été retrouvé en possession de plusieurs boîtes de collagène neuves dans l'un des sacs. Ces produits avaient été restitués à la responsable de la pharmacie. A______ était recherché pour deux autres vols, soit ceux commis au [magasin] E______ et à la PHARMACIE D______ SA (cf. pt. b.a.a. et b.a.b.). Il avait été conduit au poste. L'éthylotest s'était montré négatif.

Entendu dans la foulée, A______ a reconnu l'intégralité des vols reprochés. Il était désolé. Il les avait commis pour obtenir un peu d'argent par la revente des produits dérobés.

b.c. Auditionné par-devant le Ministère public (MP), A______ a confirmé ses déclarations et regretté les vols commis. La revente dans la rue du butin des vols des 5 et 8 juin 2024 lui avait permis de se procurer CHF 380.-. En dépit de l'aide sociale dont il bénéficiait, il volait pour financer sa consommation de cocaïne, fumée, dont il affirmait qu'elle avait lieu "de temps en temps". Il l'avait beaucoup diminuée par rapport à celle qui avait cours en 2022. Il bénéficiait d'une assistance de probation jusqu'au 10 novembre 2025 et d'un traitement ambulatoire au CAAP de K______.

S'il ne rentrait pas en Roumanie, c'était en lien avec "l'histoire de la traite". Il avait été extradé d'Allemagne et se trouvait en Suisse depuis le 10 décembre 2016, en raison de la procédure pénale (ndr : procédure P/4______/2014) dans le cadre de laquelle son statut de victime de traite d'êtres humains avait été reconnu.

Il était prêt à s'engager à ne plus commettre d'infractions.

c. A______ ne s'est pas présenté à l'audience de jugement. Son conseil l'y a représenté. Il a notamment déposé :

-     un extrait d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel (TCO) le 8 février 2019 dans la procédure P/4______/2014 (dont découle l'exploitation à des fins sexuelles de son mandant par L______ contre qui celui-ci avait déposé plainte et envers qui le TCO avait retenu un verdict de culpabilité de traite d'êtres humains par métier au sens de l'art. 182 al. 1 et 2 du Code pénal [CP]) ;

-     une décision de l'instance d'indemnisation LAVI (CHF 15'000.- ayant été alloués à A______ sur la base du jugement du TCO précité) ;

-     un courrier du 16 août 2021 du Centre social protestant à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), répondant à une demande de renseignements en vue de la délivrance d'un permis de séjour en faveur de A______.

C. a. A______ ne s'est pas présenté aux débats d'appel du 19 décembre 2024, sans être excusé. Son défenseur d'office a demandé à pouvoir le représenter, ce qui lui a été accordé, et, à titre préjudiciel, a réitéré la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique concernant son mandant.

La question préjudicielle a été rejetée, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) relevant qu'une telle expertise avait déjà été ordonnée dans le cadre d'une procédure (ndr : procédure P/6______/2022) ayant abouti à un jugement du TP du 6 juin 2023, lequel avait prononcé un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP) et suspendu l'exécution de la peine au profit de la mesure (ndr : ces indications, dont l'existence d'un rapport d'expertise établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 15 février 2023, ressortant d'un jugement du TAPEM du 10 novembre 2023, versé au dossier).

La CPAR a ordonné l'apport au dossier de l'expertise susvisée et de nouveaux débats. Le rapport d'expertise, le procès-verbal d'audition des experts du 24 mars 2023, le procès-verbal d'audience du TP du 6 juin 2023 ainsi que le jugement (non motivé) du TP du même jour ont été communiqués aux parties le 23 décembre 2024.

b. A______ ne s'est pas plus présenté devant ses juges d'appel à l'audience du 22 janvier 2025. Son conseil s'en est rapporté à justice s'agissant des faits reprochés, persistant dans ses conclusions subsidiaires quant au prononcé d'une peine plus clémente, qui devait tenir compte de la responsabilité restreinte de son client.

Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

c. Il résulte des documents versés au dossier ce qui suit :

c.a. Selon le rapport d'expertise, A______ a commencé à consommer de la cocaïne de manière occasionnelle depuis son arrivée en Suisse. En 2021, il a augmenté sa consommation, sniffant la cocaïne, avant de la fumer. Il souffre d'une dépendance à cette drogue, qui se caractérise par une tendance à en consommer de manière non contrôlée, avec un désir intense du produit, malgré les conséquences néfastes sur sa santé physique et mentale, dite consommation n'étant pas contrôlable, l'expertisé ne pouvant s'abstenir.

Lors des faits (ndr : de vols) ayant donné lieu à l'expertise, A______ avait affirmé avoir consommé de la cocaïne pendant toute la nuit avant d'agir plusieurs heures plus tard, tout en restant vague sur des symptômes d'un manque. De ce fait, il n'était pas possible d'affirmer qu'il était en état d'intoxication ou de manque, outre que les actes avaient été planifiés. Le choix de commettre les infractions alors qu'il n'était pas en état de manque avait été opéré en toute connaissance de cause, alors qu'il y aurait eu d'autres options.

La dépendance à la cocaïne représentait une contrainte à consommer le produit, mais n'amenait pas directement la personne à adopter des comportements de vol. Celle-ci ne visait qu'indirectement les vols, sous l'angle de la nécessité de financer sa consommation, et n'entraînait pas de difficultés à percevoir le caractère illicite de ses actes ni à se déterminer quant à ceux-ci.

Il s'ensuivait que la responsabilité pénale de A______ pour les vols reprochés n'était pas diminuée. Une mesure thérapeutique sous la forme d'un suivi spécialisé en addictologie était susceptible de diminuer le risque de récidive, élevé.

c.b. A______, devant le TP le 6 juin 2023, s'est dit d'accord avec les conclusions de l'expertise et volontaire pour se soumettre à un traitement institutionnel qui serait ordonné.

c.c. Par jugement du 10 novembre 2023, le TAPEM a ordonnée la levée du traitement institutionnel des addictions et sa conversion en un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP pour une durée de deux ans, avec assistance de probation. Il était relevé qu'aucun établissement spécialisé n'était à même d'accueillir A______ dans un délai raisonnable.

c.d. Le 23 août 2024, le TAPEM a levé la mesure, constatant qu'elle était vouée à l'échec. A______ ne s'était présenté qu'à un seul entretien au CAAP K______, soit celui initial du 5 janvier 2024, sans honorer aucun des rendez-vous ultérieurs, malgré un entretien de rappel du cadre réalisé par le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) le 14 mars 2024, un courrier de recadrage du SAPEM du 25 avril 2024 et une mise en garde de ce service du 10 juin 2024. A______ ne s'était pas non plus présenté par-devant le Service de probation et d'insertion, sinon à un seul des multiples rendez-vous fixés. Il s'avérait que la mise en place du suivi de la mesure était concrètement impossible depuis la sortie de détention de A______ survenue en novembre 2023, en raison de la seule responsabilité de l'intéressé.

D. a. A______ est né le ______ 1987 à M______, en Roumanie, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant. Il a été scolarisé dans son pays d'origine jusqu'à l'obtention d'un diplôme en biologie et chimie de l'école obligatoire. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en 2012, avant de retourner en Roumanie, puis de revenir dans notre pays en 2013, y faisant la rencontre de L______ en mars 2014 (cf. décision d'indemnisation LAVI), dans les conditions dénoncées dans la procédure P/4______/2014 susmentionnée, avant de quitter la Suisse, puis d'y être extradé en décembre 2016, étant libéré après quelques jours de détention. Il a été mis au bénéfice d'un permis B, aujourd'hui en cours de renouvellement. Il perçoit CHF 1'250.- de l'Hospice général.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 11 reprises depuis le 24 août 2013, d'abord à des peines pécuniaires avec sursis, puis à des peines privatives de liberté fermes, dont les dernières fois comme suit :

-     le 6 juin 2023 par le TP, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de CHF 100.- pour vol et consommation de stupéfiants, un traitement institutionnel des addictions étant ordonné, l'exécution de la peine privative de liberté ayant été suspendue au profit de la mesure ; celle-ci a ultérieurement été modifié, puis levée (vide supra) ;

-     le 16 septembre 2024 par le MP, à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de CHF 100.- pour vol (commission répétée) [faits des 14.07.2024 ; 27.07.2024 ; 13.08.2024 ; 29.08.2024-30.08.2024] et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;

-     le 15 octobre 2024 par le MP, à une peine privative de liberté de 150 jours et à une amende de CHF 500.- pour vol [faits du 19.08.2024] et vol d'importance mineure (commission répétée) [faits des 15.08.2024 ; 12.09.2024] ;

-     le 23 octobre 2024 par le MP, à une peine privative de liberté de six mois et à une amende de CHF 100.- pour vol (commission répétée) [faits des 17.10.2024 ; 21.10.2024].

A______ a bénéficié d'une libération conditionnelle le 9 juin 2023 (solde de peine : deux mois et 22 jours), assortie d'un sursis pendant un an, qui n'a pas été révoqué.

Le 26 février 2025, le TP a rendu à son encontre un jugement, non définitif (procédure P/5______/2024), prononçant une peine privative de liberté de 20 jours ainsi qu'une amende de CHF 500.- pour vol, vol d'importance mineure et contravention à la LStup, renonçant à révoquer la libération conditionnelle, mais prolongeant le délai d'épreuve de moitié.

E. MB______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 10h45 d'activité de stagiaire hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h00, soit 0h15 pour l'annonce d'appel, 0h30 pour la "Préparation [de la] déclaration d'appel", 2h00 pour l' "étude [de] jugements antérieurs", 2h00 pour l' "étude [de l']expertise psy" et 6h00 pour les deux préparations d'audience.

La défenseure d'office a été indemnisée pour 9h45 par le TP.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Conformément à l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

2.1.2. Selon l'art. 20 CP, l'autorité d’instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

En matière de stupéfiants, une légère ivresse induite par la consommation de drogue ne suffit pas à susciter des doutes sérieux quant à la pleine responsabilité de l'auteur. N'est significative qu'une ivresse moyenne ayant entraîné une nette perturbation de la conscience, de la faculté volitive ou de la capacité de réagir. Le seul fait que l'auteur s'adonne à la consommation de drogue ne suffit pas à faire douter de sa pleine responsabilité, lorsqu'il n'est pas établi que cette consommation a eu les incidences qui viennent d'être décrites lors de l'accomplissement de l'acte reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1 ; 6B_418/2009 du 21 octobre 2009 consid. 1.2.2 ; 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 3.1).

Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF
134 IV 246 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1167/2021 du 27 juillet 2022 consid. 3.2.1 et 6B_435/2021 du 21 juin 2021 consid. 1.3).

2.2. En l'espèce, la CPAR dispose d'une expertise psychiatrique récente concernant l'appelant, dont le parcours dans la délinquance en lien avec sa toxicomanie n'a pas évolué favorablement depuis lors, alors même que cette expertise conserve toute sa pertinence aux fins d'apprécier les conditions dans lesquelles les infractions à juger ont été commises.

Il s'ensuit, par appréciation anticipée, qu'il n'y a aucune nécessité d'ordonner une nouvelle expertise, comme l'a appelé de ses vœux A______ par l'intermédiaire de son conseil, étant relevé qu'il n'a fourni aucun effort pour sortir de sa dépendance, malgré les opportunités offertes et les promesses qu'il avait faites. En réalité, son casier judiciaire démontre qu'il a multiplié – avant les faits reprochés et après ceux-ci – la commission de vols aux fins d'être en mesure de se procurer des moyens financiers pour satisfaire son vice, ses agissements s'inscrivant dans la même dynamique que celle relevée par les experts, ceux-ci ayant noté que sa dépendance à la cocaïne représentait certes une contrainte à consommer le produit mais n'avait pas d'influence directe dans la perpétration d'infractions. Sa responsabilité restait donc entière à ces occasions, l'intéressé n'étant pas entravé dans sa perception du caractère illicite de ses actes, ceux-ci n'étant en principe pas commis sous l'influence de stupéfiants.

3. 3.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est passible des peines de droit.

3.2. En l'espèce, le prévenu sera reconnu coupable de vol, les faits étant établis par le dossier et admis par lui.

L'appel sera rejeté sur ce point, étant rappelé que A______ n'a pas retiré celui-ci, s'étant en définitive rapporté à justice.

4. 4.1. Selon l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

4.2. En l'espèce, il n'y aucun motif de se départir de l'expertise du 15 février 2023, dont les conclusions sont claires et conservent leur validité, comme rappelé ci-avant.

Au demeurant, ni la perpétration des vols vidéofilmés ni les conditions de l'interpellation et de l'audition du 15 juin 2024 de l'appelant – lors de laquelle il a été cohérent – attesteraient de ce qu'il aurait été, au moment où il a agi, dans un état tel qu'il y aurait eu des raisons sérieuses de douter de sa capacité volitive et de considérer qu'il n'était plus à même d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après celle-ci. Bien au contraire, ses actes traduisent la recherche effrénée de butins qu'il pourrait revendre pour, ensuite, être en mesure d'assouvir son addiction, sa dépendance à la cocaïne n'étant pas niée. Cette dernière sera prise en compte dans le cadre de la fixation de la peine.

5. 5.1. Le vol est réprimé par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

5.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

Dans le cadre de l'art. 47 CP, le juge peut prendre en compte à titre d'antécédents des actes punissables qui n'ont pas (encore) été punis, pour autant que les faits soient établis (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.4).

5.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

5.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 troisième phrase CP).

Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, soit celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5).

Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016).

5.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une certaine gravité. Il persiste à s'inscrire dans la déviance, en perpétrant de manière quasi continue des infractions contre le patrimoine, alors même que, reconnaissant ses soucis de dépendance, il n'a pas saisi les chances qui lui avaient été offertes – mesure de l'art. 60 CP et suivi de probation – et est retombé dans ses travers, s'y enfonçant. Il a, de plus, trahi la confiance qui lui avait été accordée, la précédente peine ayant été suspendue pour qu'il puisse se soigner, alors qu'il était aidé sur le plan financier. Certes, comme les experts l'ont dit, sa dépendance à la cocaïne n'est pas contrôlable, mais l'appelant avait le choix, suite au sevrage forcé auquel il avait été astreint dans le cadre de l'exécution de précédentes peines (cf. jugement du TAPEM du 10 novembre 2023, let. B. et C.), de chercher à ne pas replonger dans son vice, ce qu'il n'a pas fait, seule son arrestation ayant mis fin à ses actes.

Ses mobiles ont consisté essentiellement dans l'obtention de gains pour financer sa consommation de drogue, l'entier de ses ressources y passant.

Sa collaboration a été bonne. L'appelant a d'emblée reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Sa situation personnelle est difficile, marquée par les souffrances subies dans le cadre de la traite d'êtres humains dont il a été victime. À cet égard, il doit néanmoins être souligné que ce qu'il a vécu a été reconnu par la justice, qu'il a obtenu un dédommagement en réparation du tort moral éprouvé, qu'il a pu bénéficier d'un titre de séjour et d'une aide financière, soit autant de chances qui auraient dû lui permettre d'appréhender différemment son avenir, et non de le voir inscrit dans la délinquance d'habitude.

Il y a concours d'infractions, ce qui commande d'augmenter la peine en conséquence (art. 49 al. 1 CP).

Les antécédents de l'appelant sont nombreux et spécifiques. Comme le premier juge le rappelait, il a récidivé en commettant non seulement un mais trois vols et ce, alors qu'il avait déjà commencé à suivre son traitement ambulatoire au CAAP.

Au vu de ce qui précède, seul le prononcé d'une peine privative de liberté ferme s'impose pour punir les vols considérés. En outre, la question de la révocation de la libération conditionnelle accordée le 9 juin 2023 et la réintégration de l'appelant dans le solde de peine à purger se pose compte tenu de la présente récidive dans le délai d'épreuve. Toutefois, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, celle-ci ne sera pas traitée (art. 391 al. 2 CPP).

L'ensemble des infractions à juger a été commis avant l'ordonnance pénale rendue le 16 septembre 2024 par le MP à une peine privative de liberté de six mois pour cinq vols. Il convient de fixer une peine complémentaire à la condamnation prononcée immédiatement après les faits en cause (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 13.5.2 ; 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.3). Les nouveaux actes à juger n'étant pas abstraitement plus graves que ceux déjà jugés le 16 septembre 2024, il faut tenir compte du principe d'aggravation pour déterminer la peine complémentaire, dont à déduire la peine de base (cf. peine privative de liberté de six mois).

Si le juge avait dû connaître simultanément des infractions établies dans la présente procédure, il aurait ainsi aggravé la peine de base de 20 jours pour le vol au préjudice de E______ & CIE SA le 5 décembre 2023 (peine hypothétique de 30 jours), de 20 jours pour le vol au préjudice de la même lésée le 5 juin 2024 (peine hypothétique de 30 jours), de 20 jours pour celui au préjudice de PHARMACIE D______ SA (peine hypothétique de 30 jours), enfin de 20 jours pour celui au détriment de PHARMACIE C______ SA (peine hypothétique de 30 jours), soit 80 jours au total.

L'appel sera ainsi admis sur ce point et la peine privative de liberté arrêtée à 80 jours, sous déduction de la détention subie avant jugement, dite peine étant complémentaire à celle ayant été prononcée le 16 septembre 2024.

6. 6.1. L'appelant, qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

6.2. Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP et art. 428 al. 3 CPP).

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12).

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.4. En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'indemniser le temps consacré à l'annonce d'appel ainsi qu'à la déclaration d'appel – qui n'a pas à être motivée –, celui-ci étant compris dans le forfait pour activités diverses. Il en va de même pour l' "étude [de] jugements antérieurs" et pour l' "étude [de l']expertise psy". Enfin, la durée facturée pour la préparation de l'audience excède ce qui est admissible au vu de l'enjeu limité de l'appel, alors que la procédure ne présente aucune difficulté factuelle et/ou procédurale. La durée des débats d'appel sera ajoutée en sus.

En conclusion, la rémunération de la défenseure d'office sera arrêtée à CHF 832.35 correspondant à cinq heures d'activité d'avocat-stagiaire au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, deux vacations à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 62.35.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/877/2024 rendu le 10 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/27547/2023.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP).

Le condamne à une peine privative de liberté de 80 jours, sous déduction de 3 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de la République et canton de Genève le 16 septembre 2024.

Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance qui s'élèvent à CHF 2'302.-, émolument de jugement complémentaire compris.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'515.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'200.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 757.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Prend acte de ce que l'indemnité procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été arrêtée à CHF 1'450.70, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête à CHF 832.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'302.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

20.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'515.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'817.00