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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20193/2020

AARP/180/2024 du 22.05.2024 sur JTDP/947/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE;CONFRONTATION;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;SÉJOUR ILLÉGAL;INTERDICTION DE PÉNÉTRER DANS UNE ZONE;OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ;CONFISCATION(DROIT PÉNAL)
Normes : LEI.115; LStup.19; LEI.119; CP.286
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20193/2020 AARP/180/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 mai 2024

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/947/2023 rendu le 17 juillet 2023 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 17 juillet 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1
let. c de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'infractions aux art. 115 al. 1
let. b et 119 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal suisse [CP]), condamné à une peine privative de liberté de 140 jours, sous déduction de six jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 10.- l'unité. Le TP a par ailleurs renoncé à révoquer le sursis octroyé le 29 mars 2019 par le Ministère public (MP), ordonné la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales à hauteur de CHF 40.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______, ainsi que la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______. Le TP a finalement condamné le précité aux frais de la procédure en CHF 3'529.-, maintenu le séquestre et compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur lesdits frais avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et fixé l'indemnité de procédure due à la défenseure d'office de A______ à CHF 5'168.50.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, à l'exemption de toute peine concernant l'infraction de séjour illégal, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis pour le surplus, à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis octroyé le 29 mars 2019, à la réduction des frais de justice et à ce que l'argent saisi lui soit restitué.

b. Selon l'ordonnance pénale du 18 octobre 2022, il est reproché à A______ d'avoir :

- persisté à séjourner en Suisse, notamment à Genève, du 30 mai 2020 au 28 juin 2022, alors qu'il n'était notamment pas au bénéfice des autorisations nécessaires ;

- vendu une boulette de cocaïne à C______ contre la somme de CHF 40.-, le 27 octobre 2020 ;

- violé une mesure d'interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal notifiée le
29 octobre 2020, valable du 29 octobre 2020 au 28 octobre 2021, à tout le moins les 1er mars et 24 mai 2021 ;

- pris la fuite pour échapper à son interpellation les 1er mars et 24 mai 2021, ainsi que le 28 juin 2022, faits non contestés en appel, à l'exception de l'infraction à la LStup.

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l'appelant, à l'exception de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]) :

a. Le 27 octobre 2020, la police a procédé à l'interpellation de A______ et C______. Selon le rapport d'arrestation, les policiers présents sur place avaient observé, à 13h43, un contact entre un individu européen et un individu africain, devant l'allée du n° ______ de la rue 3______. Les deux hommes étaient ensuite entrés dans l'allée, afin d'effectuer un échange drogue contre argent.

Peu après, le toxicomane avait repris sa route en direction de la rue 4______ avant d'être interpellé à 13h55. À l'arrivée des policiers, le précité était en train de faire fondre les stupéfiants, de sorte qu'aucune saisie n'avait pu être effectuée. Il avait toutefois confirmé avoir acheté une boulette de cocaïne à un Africain pour un montant de CHF 40.- (2x20.-). Le second individu, démuni de papiers d'identité, avait été appréhendé à 14h00 au n° ______ de la rue 3______. Il avait ultérieurement été identifié comme étant A______. Lors de sa fouille, la somme de
CHF 373.40 (1x50.-, 13x20.-, 5x10.-, le reste en monnaie) avait été saisie et portée à l'inventaire.

Toujours selon le rapport d'arrestation, A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 8 avril 2019 au 7 avril 2022, notifiée le 4 avril 2019.

b. Interrogé par la police le 27 octobre 2020, C______ a expliqué avoir pris contact avec un "individu africain, vers la rue 3______". Ce dernier l'avait invité à entrer dans une allée, où ils avaient procédé à un échange drogue contre argent. Il lui avait donné CHF 40.- (en deux coupures de CHF 20.-) contre une boulette de 0.5 gramme de cocaïne. Il avait ensuite quitté les lieux, mais pas le "dealer". Il avait désigné, sur une planche photographique comportant huit individus, A______ comme étant la personne qui lui avait vendu la drogue.

c. Entendu à son tour par la police, puis par le MP, A______ a nié cette transaction. Une personne l'avait certes approché pour lui demander s'il avait "le truc". Il avait toutefois répondu par la négative et son interlocuteur était parti. L'argent saisi lui appartenait et provenait d'une ou de plusieurs femmes qu'il côtoyait. Il n'avait pas quitté le territoire suisse depuis son arrivée en 2019.

d. Le 29 octobre 2020, le précité s'est vu notifier une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois.

e. Entendu devant le premier juge, A______ a, en substance, confirmé ses déclarations précédentes. Il n'avait pas vendu de drogue. Il avait vu une personne qui lui avait demandé de la cocaïne, mais il lui avait répondu ne pas pouvoir l'aider. Il ne l'avait pas revue par la suite, précisant ne pas être entré dans l'allée de l'immeuble où avait eu lieu l'échange. À l'exception de cette infraction, il reconnaissait l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. S'agissant de l'argent retrouvé sur lui, il lui avait été donné par son amie, à l'exception d'un montant de CHF 70.- qu'il avait gagné en jouant à des paris sportifs.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, à être exempté de toute peine pour l'infraction de séjour illégal et condamné à une peine pécuniaire clémente assortie du sursis pour le surplus, à la réduction des frais de justice, ainsi qu'à la restitution de l'argent saisi.

Il avait indiqué, de manière constante, ne pas avoir vendu de cocaïne le 27 octobre 2020 à C______, lequel avait été interpellé bien après la transaction, alors qu'il était en train de faire fondre des stupéfiants. Dans ces circonstances, l'on pouvait douter de son aptitude à témoigner. Qui plus est, la transaction aurait eu lieu dans une allée. Or, le rapport de police n'indiquait pas que les policiers se soient positionnés à l'intérieur de celle-ci, de sorte qu'il était douteux qu'ils aient pu observer quoi que ce soit. De plus, ni les policiers, ni le consommateur n'avaient été entendus et aucune confrontation n'avait été organisée entre les protagonistes. Ainsi, en l'absence d'éléments permettant de démontrer sa culpabilité, il devait être acquitté au bénéfice de la présomption d'innocence.

Sous l'angle de la peine, et dans la mesure où il avait déjà été condamné pour l'infraction de séjour illégal à des peines pécuniaires s'élevant à 180 unités pénales, il devait être exempté de toute peine pour cette infraction en l'absence d'un renouvellement de son intention délictuelle, une peine pécuniaire partiellement complémentaire à celle du 30 novembre 2020, assortie du sursis, pouvant lui être infligée pour les autres infractions reprochées.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

d. Le TP se réfère quant à lui intégralement à son jugement.

D. A______, né le ______ 2000, est ressortissant guinéen. Il est arrivé en Suisse en 2018 et est sans emploi, ni revenu. Il vit grâce à l'aide de [l'association] D______.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises entre le 29 mars 2019 et le 23 mai 2023, soit :

- le 29 mars 2019 par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve trois ans, pour séjour illégal (du 1er janvier 2018 au 28 mars 2019) et entrée illégale (du 1er janvier 2018) ;

- le 18 mai 2019 par le MP, à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à
CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 600.- pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal (du 27 avril au 17 mai 2019) et entrée illégale (du 27 avril 2019) ;

- le 14 juillet 2019 par le MP, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup et séjour illégal (du 20 mai au 13 juillet 2019) ;

- le 30 novembre 2020 par le TP, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à
CHF 10.- l'unité pour opposition aux actes de l'autorité et séjour illégal (du 15 juillet 2019 au 29 mai 2020) ;

- le 23 mai 2023 par le MP, à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à
CHF 10.- l'unité pour entrée illégale.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant trois heures d'activité de chef d'étude, soit une heure et 30 minutes d'entretien client et une heure et 30 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance
(art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1).

2.2.1. Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve. De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1 et 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.5.1).

2.2.2. Selon l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, le prévenu a le droit de poser des questions au témoin à charge. Un témoignage à charge n'est en principe exploitable que si le prévenu a eu au moins une fois au cours de la procédure une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin à charge. Il est possible de renoncer expressément ou tacitement à la participation ou à la confrontation, que ce soit au préalable ou après coup. On peut notamment admettre qu'il y a renonciation lorsque le prévenu omet de déposer en temps utile et en bonne et due forme des demandes correspondantes. La renonciation au droit d'être présent exclut une répétition de l'administration des preuves. L'hypothèse d'une renonciation (valable) à la participation et à la confrontation n'est pas en contradiction avec le fait que les autorités doivent recueillir d'office les preuves nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 7B_186/2022 du 14 août 2023, consid. 2.1 et les références citées).

2.3. Enfreint l'art. 19 al. 1 let. c LStup celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce.

2.4. En l'occurrence, l'appelant conteste avoir vendu de la drogue à C______ le 27 octobre 2020.

Or, ce dernier a admis avoir acheté une boulette de 0.5 gramme de cocaïne, contre CHF 40.- (2x20.-), à "un individu africain, vers la rue 3______" qu'il a, par la suite, identifié sur planche photographique comportant huit individus comme étant l'appelant. Il a ajouté que le précité l'avait invité à entrer dans l'allée d'un immeuble où ils avaient procédé à l'échange.

Ses déclarations sont corroborées par les observations des policiers qui ont expliqué avoir vu un contact entre un individu européen et un individu africain devant l'allée du n° ______ de la rue 3______ – où l'appelant a été appréhendé – avant que les deux protagonistes ne pénètrent dans ladite allée, afin d'effectuer l'échange drogue contre argent.

Ainsi, outre le fait d'avoir été interpellé sur les lieux de l'échange après avoir été observé par la police, l'appelant a été formellement identifié par l'acheteur comme étant la personne qui lui avait vendu la drogue. Sur ce point, il n'y a pas lieu de douter du bien-fondé et de la crédibilité des déclarations de C______ dans la mesure où la police l'a interpellé très peu de temps après l'échange drogue contre argent. Lors de l'audition de l'intéressé, la police n'a constaté ni état de manque ni imprégnation aux stupéfiants, étant précisé que les policiers sont intervenus alors qu'il faisait fondre la drogue, qu'il n'avait dès lors pas encore consommée. Par ailleurs, les déclarations de C______ corroborent les observations policières.

Il en découle que l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il prétend que le toxicomane l'aurait abordé pour lui demander de la cocaïne, mais qu'il ne lui en aurait pas vendu. Qui plus est, les espèces saisies sur l'appelant étaient composées de plusieurs petites coupures dont des billets de CHF 20.-. Le prévenu ayant varié dans ses déclarations quant à leur provenance, ses explications à cet égard apparaissent peu crédibles. Quand bien même la police n'a manifestement pas vu l'échange dans l'allée, les éléments rappelés ci-dessus sont suffisants pour retenir la culpabilité de l'appelant.

Certes, l'appelant n'a été confronté ni au toxicomane ni aux policiers dans le cadre de la procédure. Cela étant, il a eu l'occasion de se déterminer tant sur les déclarations de C______ que sur le contenu du rapport d'arrestation établi par la police de sorte que leur audition par le juge de première instance n'était pas indispensable. Il n'a du reste sollicité aucune confrontation avec les précités. Quoi qu'il en soit, une confrontation entre les protagonistes apparaîtrait superflue dans le cas d'espèce, les faits étant suffisamment établis à teneur du dossier et vu la vraisemblance que les parties maintiennent leurs déclarations.

Partant, le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup retenu par les premiers juges doit être confirmé, ce qui emporte le rejet de l'appel sur ce point.

3. 3.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2.1. L'art. 115 al. 1 let. b LEI punit, quant à lui, d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse.

3.2.2. L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1).

3.3. Aux termes de l'art. 119 al. 1 LEI, quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 74) est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.4. L'art. 286 para. 1 CP punit, d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions.

3.5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur.
Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
(ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016
consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente
(M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU /
V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 5 ad art. 47).

3.5.2. L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée
(al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b).

3.5.3. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne
(ci-après: CJUE), reprise par le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4).

Le Tribunal fédéral a déduit de la jurisprudence européenne que la Directive sur le retour, intégrée au droit suisse par l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), n'est pas applicable, en vertu de son art. 2 para. 2 let. b, aux ressortissants des pays tiers ayant commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers.

3.5.4. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.

3.5.5. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de
CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2).

3.5.6. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

3.5.7. Selon l'art. 49 al. 2 CP, s'il doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. L'art. 49 al. 2 CP s'applique lorsqu'un tribunal doit juger une ou plusieurs infractions que l'auteur a commises avant sa précédente condamnation à une peine de même genre que celle envisagée pour l'infraction à juger (L. MOREILLON /
A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 82 ad art. 49).

3.5.8. Selon l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

3.5.9. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2022 du 16 juin 2023 consid. 3.1).

Le juge doit ainsi poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

3.6.1. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a en effet persisté à séjourner illégalement sur le territoire suisse, alors qu'il a déjà fait l'objet de quatre condamnations pour ce fait depuis le 29 mars 2019. Il a également pénétré, à tout le moins à deux reprises, dans le canton de Genève, faisant ainsi fi de l'interdiction qui lui avait été notifiée le 29 octobre 2020. De plus, il n'a pas hésité à entraver son contrôle par la police à trois reprises, alors-même qu'il avait déjà été condamné deux fois pour ce fait. En sus des infractions précitées, il s'est encore rendu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. Par son comportement, il a ainsi porté atteinte à différents biens juridiques protégés.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. L'appelant a de surcroit agi au mépris des interdits en vigueur pour des mobiles égoïstes et par pure convenance personnelle.

Sa collaboration à la procédure a été fluctuante. Il a certes reconnu le séjour illégal, mais ne pouvait que difficilement le contester. Il a en revanche initialement nié avoir connaissance de la décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son endroit – alors que celle-ci lui avait été notifiée –, et avoir tenté de fuir la police, avant de reconnaître l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, à l'exclusion de l'infraction à la LStup, persistant dans des dénégations peu crédibles au vu des éléments de preuve attestant de sa culpabilité. Sa prise de conscience doit donc manifestement être encore amorcée.

Sa situation personnelle, certes précaire vu son statut illégal en Suisse ne justifie pas pour autant son comportement, celui-ci résultant essentiellement de son obstination à demeurer sur le sol suisse, où il n'a, en l'état, aucune perspective de vie dans des conditions régulières. L'appelant a en outre de nombreux antécédents spécifiques tant en matière d'infractions à la LEI qu'à l'art. 286 CP.

L'appelant critique le genre de peine infligé et sa quotité pour les infractions à la LEI et à la LStup.

Or, seule une peine privative de liberté entre en considération dans le cas d'espèce, dès lors que les peines pécuniaires fermes d'ores et déjà prononcées à l'encontre de l'appelant ne l'ont manifestement pas dissuadé de persister dans la délinquance. De plus, une peine pécuniaire est manifestement irrécouvrable dans le cas de l'appelant qui est sans revenu, ni emploi et vit de l'aide d'associations.

À teneur de la jurisprudence de la CJUE précitée, l'appelant, ressortissant guinéen, – qui s'est rendu coupable de violations d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et de séjour illégal en sus d'infractions ne relevant pas du droit pénal sur les étrangers – n'est pas soumis à la Directive sur le retour dans le cas d'espèce. Partant, le prononcé d'une peine privative de liberté pour réprimer lesdites infractions à la LEI ne viole pas le droit international.

3.6.2. Dans la mesure où une peine privative de liberté doit être prononcée pour l'infraction à la LStup et les infractions à la LEI, il y a concours au sens de l'art. 49
al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence celle venant sanctionner l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, étant précisé qu'une peine partiellement complémentaire à celles prononcées les
30 novembre 2020 et 23 mai 2023 est exclue, compte tenu du genre de peine prononcé.

La peine peut être hypothétiquement fixée à 30 jours pour réprimer l'infraction à
l'art. 19 al. 1 let. c LStup, laquelle devrait être augmentée, par le jeu du concours, de 40 jours pour la violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée commise à tout le moins à deux reprises (peine théorique: 60 jours) et de 30 jours pour séjour illégal (peine théorique: 50 jours).

Dès lors, une peine d'ensemble de 100 jours, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement, sera prononcée, le jugement entrepris devant être réformé sur ce point.

Dans la mesure où c'est une peine privative de liberté qui a été prononcée pour sanctionner le séjour illégal, la violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et l'infraction à la LStup, l'argument de l'appelant relatif au seuil maximal de 180 unités pénales tombe à faux. Quoi qu'il en soit, ce seuil n'était vraisemblablement pas encore atteint compte tenu des autres infractions pour lesquelles l'appelant avait été condamné en parallèle des infractions de séjour illégal.

3.6.3. S'agissant ensuite des infractions à l'art. 286 CP commises à trois reprises, la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 10.- l'unité prononcée par le premier juge est adéquate et proportionnée, de sorte qu'elle sera confirmée.

3.6.4. Vu le pronostic particulièrement défavorable, le sursis ne sera pas accordé à l'appelant.

Le principe de la non-révocation du sursis octroyé le 29 mars 2019 par le MP à l'appelant lui est acquis, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus.

4. Vu la culpabilité de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, la confiscation et la dévolution à l'Etat, à hauteur de CHF 40.-, des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ sera confirmée, à l'instar du séquestre du solde desdits avoirs en couverture des frais de la procédure (art. 70 al. 1 CP ; 267 al. 3 CPP).

5. 5.1. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, supportera trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de
CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il s'acquittera, dans la même proportion, de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État.

5.2. Pour le surplus, compte tenu du verdict de culpabilité confirmé, il ne convient pas de revenir sur la condamnation de l'appelant au paiement des frais de la procédure de première instance (art. 428 al. 3 CPP), à l'exception de l'émolument de jugement complémentaire dont il devra s'acquitter pour les trois quarts, ni sur la décision du premier juge de compenser ceux-ci avec les valeurs patrimoniales séquestrées en vertu de l'art. 442 al. 4 CPP, le solde éventuel devant être restitué à l'appelant.

6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 646.20 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure – hors forfait – et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% – l'entier de son activité ayant été déployée en 2023, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau taux de la TVA – en CHF 46.20.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/947/2023 rendu le 17 juillet 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/20193/2020.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infractions à l'art. 119 al. 1 LEI et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 100 jours, sous déduction de 6 jours de détention avant jugement (art. 40, 41 et 51 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 29 mars 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous
chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales, à hauteur de CHF 40.-, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 70 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'529.-, y compris l'émolument de jugement de base de CHF 300.-
(art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux trois quarts de l'émolument complémentaire de jugement (CHF 600.-), soit à CHF 450.-.

Maintient le séquestre et compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure de première instance avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 5'168.50 l'indemnité de procédure de première instance due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-, à CHF 1'115.-.

Met le trois quart de ces frais, soit CHF 836.25, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 646.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

4'129.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'115.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'244.00