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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20165/2017

AARP/11/2024 du 13.12.2023 sur JTDP/91/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 14.02.2024, 6B_140/2024
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20165/2017 AARP/11/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, ROYAUME-UNI, comparant en personne,

appelant, appelant joint et intimé sur appel principal,

B______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,

appelante et intimée sur appel principal,

 

contre le jugement JTDP/456/2020 rendu le 4 mai 2020 par le Tribunal de police

 

et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé


statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/127/2020 du 23 mars 2020.


 

EN FAIT :

A. a.a. Selon l'ordonnance pénale du 20 avril 2018 rendue dans la P/20165/2017 et l'ordonnance pénale du 7 mai 2019 ainsi que l'acte d'accusation du 8 janvier 2020, rendus dans la P/19482/2019, il est reproché à B______, d'avoir, à Genève, entre les mois de juin et décembre 2017 et entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2019, omis de verser en mains de A______, par mois et d'avance, la contribution d'entretien due pour leur fils D______, fixée à CHF 1'330.- par mois, allocations familiales non comprises, par l'arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013, alors qu'elle en avait les moyens ou aurait pu les avoir, au moins partiellement, accumulant ainsi des arriérés s'élevant à CHF 9'310.- pour la première période et CHF 10'510.70 et CHF 7'246.95.- pour la seconde.

a.b. Dans la P/20165/2017, le TP a, par jugement JTDP/91/2019 du 17 janvier 2019, acquitté B______ du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal [CP]) pour les mois de juin et juillet 2017, mais l'a reconnue coupable de cette infraction pour les mois d'août à décembre 2017.

Saisie d'un appel de B______ et d'un appel joint de A______, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a, par arrêt AARP/127/2020 du 23 mars 2020, acquitté B______ pour la totalité de la période pénale visée, soit du 1er juin au 31 décembre 2017, lui a alloué une indemnité pour ses frais de défense à hauteur de CHF 2'961.75, a rejeté les conclusions civiles et en indemnisation de A______ et mis un quart des frais de procédure (première instance et appel) à la charge de ce dernier, le solde ayant été laissé à la charge de l'État.

Saisi d'un recours en matière pénale de A______, le Tribunal fédéral (TF) l'a partiellement admis, renvoyant la cause à la CPAR afin qu'elle établisse, pour la période pénale visée, les revenus et les charges de B______, en particulier s'agissant du paiement de son loyer et d'avances de frais en 2017 et de la perception éventuelle d'une aide financière de la part de tierces personnes et/ou des allocations familiales. La CPAR devait également se prononcer sur la question de savoir si B______ aurait pu percevoir des revenus plus importants en faisant les efforts pouvant raisonnablement être attendus d'elle.

b.a. Dans la P/19482/2019, le TP a, par jugement JTDP/456/2020 du 4 mai 2020, acquitté B______ de violation de la contribution d'entretien pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 et rejeté les conclusions en indemnisation de A______.

b.b. A______, qui a fait appel du jugement précité en temps utile, conclut à la culpabilité de B______ du chef de violation d'une obligation d'entretien pour les périodes allant du 1er juin au 31 décembre 2017 (retour TF) et du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019.

Il demande à être indemnisé par B______ à hauteur de CHF 27'067.65, avec intérêt à 5% dès le 1er août 2018 à titre de réparation du dommage matériel (solde impayé par cette dernière pour la contribution d'entretien de leur fils), CHF 3'745.- avec intérêt à 5% l'an dès le 17 janvier 2019 à titre de remboursement du Rapport E______ [agence de détectives privés] du 17 janvier 2019, CHF 4'161.80 à titre de participation à ses frais de défense (honoraires d'avocat) et CHF 25'000.- à titre de tort moral.

c. Après renvoi du TF dans la P/20165/2017, la CPAR a, par ordonnance du 15 janvier 2021, joint les procédures P/20165/2017 (période pénale du 1er juin au 31 décembre 2017) et P/19482/2019 (période pénale du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Contexte familial

a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2009 et ont eu un enfant, D______, né le ______ 2009, avant de se séparer le 28 juin 2010.

B______ a ensuite entretenu une relation avec F______, avec lequel elle a eu des jumelles, G______ et H______, nées le ______ 2016 aux États-Unis, pays dans lequel la précitée a résidé entre le 12 mai 2016 et le 25 mai 2017 avant de revenir s'établir en Suisse avec ses filles.

Contribution d'entretien ordonnée en faveur de D______

b. Par arrêt du 8 novembre 2013, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Chambre civile de la Cour de justice a attribué la garde et l’autorité parentale de D______ à A______ et a condamné B______ à verser, en mains de ce dernier, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant de CHF 1'330.- dès le 15 mars 2013. L'autorité a notamment considéré que B______, en bonne santé et disposant d'une excellente formation professionnelle, était en mesure d’exercer une activité lucrative, salariée ou indépendante, de physiothérapeute ou d'ostéopathe à un taux de 80%, pour un revenu hypothétique mensuel net de CHF 5'000.-. Ses charges ont été évaluées à CHF 3'670.-, en prenant en considération un loyer de CHF 2'000.-, une prime d'assurance-maladie de CHF 400.-, des frais de transport de CHF 70.- et un minimum vital de CHF 1'200.-. B______ ne s'est jamais acquittée de cette contribution d'entretien, même partiellement.

c. Sur renvoi du TF, la Chambre civile a, par arrêt ACJC/1538/2022 du 24 novembre 2022, constaté qu'aucune contribution d'entretien en faveur de D______ n'était due par B______ à compter du 8 octobre 2019, date du dépôt par cette dernière de sa requête en suppression de ladite contribution d'entretien, même si le motif pour lequel la modification avait été demandée était déjà réalisé avant cette date. Sa capacité de travail avait en effet été inexistante du 23 janvier au 31 décembre 2018 dans la mesure où elle ne disposait, à cette époque, pas de solution de garde pour ses jumelles. Dès le 1er janvier 2019, B______ aurait été en mesure d'exercer une activité lucrative à 50% et de réaliser de la sorte un salaire mensuel net de CHF 2'500.-. Toujours selon la Chambre civile, B______ devait pouvoir percevoir un salaire mensuel net de CHF 3'200.- pour une activité à 50% dès la fin de sa formation d'acuponcture, commencée en 2018 et dont la durée était de cinq ans. Dits revenus ne couvriraient quoi qu'il en soit pas ses charges mensuelles incompressibles, qui s'élevaient à CHF 3'370.- en 2018, CHF 3'520.- entre janvier et novembre 2019 et à CHF 3'850.- à partir de décembre 2019.

d.a. B______ est titulaire d'un diplôme de physiothérapie, d'un certificat de rééducation posturale globale et d'une autorisation de pratique en qualité d'ostéopathe. Selon l'anamnèse d'un rapport non daté du Dr I______, spécialiste FMH en Psychiatrie et Psychothérapie, B______ exerçait la profession de physiothérapeute.

d.b. Durant la période pénale, B______ était sous-locataire d'un appartement de quatre pièces, dans lequel elle a vécu avec ses filles dès son retour des États-Unis et dont le loyer s'élevait à CHF 2'850.-. Le locataire principal de cet appartement était J______.

Situation financière de B______ entre le 1er juin et le 31 décembre 2017

e. Du 1er juin 2014 au 31 mai 2017, B______ a exercé le métier de physiothérapeute à l'Hôpital K______ à un taux d’activité de 60% et, selon son curriculum vitae, pour l'équipe de ______ L______. L'Hôpital K______ n'a pas été en mesure de lui proposer un poste à un taux d'activité plus élevé malgré sa demande dans ce sens, selon un courrier du 22 décembre 2014. B______ a ainsi notamment perçu, en 2017, des salaires nets de CHF 4'104.- en mars, CHF 3'337.70 en avril et CHF 3'968.- en mai, une saisie de CHF 2'591.95 ayant toutefois été opérée sur ce dernier montant en vue du paiement des contributions d'entretien dues à A______ pour leur fils D______.

f. En raison de douleurs aux mains persistantes depuis plusieurs années, attestées par le Dr M______ dans son certificat médical du 23 décembre 2020, et à la suite d'un accident survenu en novembre 2016, B______ s'est trouvée en incapacité totale de travail jusqu'au 8 octobre 2017.

Entre les mois de mai et octobre 2017, elle n'a pas perçu d'indemnités perte de gain, leur séquestre ayant dans un premier temps été requis d'un point de vue civil par A______, puis ordonné par le Ministère public (MP) le 9 octobre 2017. Le séquestre pénal a porté sur les prestations dues à hauteur de CHF 10'945.35 pour la période du 1er juin au 8 octobre 2017 (soit CHF 3'393.05 pour les mois de juillet et août, CHF 3'283.60 pour le mois de septembre et CHF 875.65 pour la période du 1er au 8 octobre 2017).

g. À défaut d'avoir pu percevoir les indemnités perte de gain, B______ a sollicité l'aide de l'Hospice général dès août 2017 et s'est inscrite au chômage le 9 octobre 2017.

Entre le 1er août et le 31 novembre 2017, B______ a perçu des prestations mensuelles de l'Hospice général, déduction faite des primes de l'assurance-maladie versées directement à l'assurance à hauteur de CHF 446.70 et de la taxe environnementale de CHF 5.65, d'un montant de CHF 2'071.35 (entretien de base CHF 977.-, loyer et charges CHF 1'100.-). Pour le mois de décembre, B______ a touché, après déduction de sa prime d'assurance maladie de CHF 446.70, une aide de CHF 3'271.35, (entretien de base CHF 977.-, loyer et charges CHF 1'100.-, dépassement loyer CHF 220.-), montant qui comprenait en outre de l'entretien de base une correction a posteriori de CHF 880.- pour le poste consacré au loyer (CHF 220.- par mois d'août à novembre 2017), ainsi qu'un complément "SI" de CHF 100.-. Durant cette période, les filles de B______, qui n'étaient pas encore officiellement domiciliées à Genève, n'ont pas été prises en compte pour fixer le montant des prestations, bien qu'elles avaient vécu avec leur mère.

Selon son avis de taxation 2017, le revenu brut de B______ s'était élevé à CHF 20'807.-. Après déductions, son revenu imposable était de CHF 0.-, si bien qu'elle n'était pas taxable pour l'année 2017.

h. D'octobre 2017 à avril 2019, B______ a été mise au bénéfice d'indemnités du chômage. Entre les mois d'octobre et décembre 2017 en particulier, dites indemnités ont oscillé entre CHF 3'126.70 et CHF 2'366.25 (nettes). Ces montants ont été directement versés à l'Hospice général.

i. Le 11 juin 2017, B______ et son assurance-maladie se sont entendues sur un paiement différé en plusieurs mensualités des primes des mois de juillet, août et septembre 2017, pour un montant total de CHF 1'220.50. Selon les bulletins de versement produits par B______, elle aurait commencé à s'acquitter de ces mensualités début octobre 2017 (CHF 30.- le 4 octobre, CHF 30.- le 30 octobre, CHF 151.65, CHF 115.95 et CHF 108.85 le 6 novembre et CHF 60.- le 30 janvier 2018).

Selon le relevé de compte de son assurance-maladie daté du 5 décembre 2017, B______ avait, depuis le 1er mai de la même année, accumulé un retard de paiement de CHF 1'583.35.

j. Sur requête d'avis aux débiteurs, la Chambre civile a, le 25 octobre 2017, ordonné à tout débiteur, employeur ou caisse de pension ou assurance de perte de gain de B______ de verser à A______ toute somme supérieure à CHF 1'837.- par mois, par prélèvement sur le revenu de B______, à concurrence de CHF 1'330.- avec effet dès le 16 septembre 2014. Par arrêt du 27 mars 2018 (5A_992/2017), le TF a rejeté le recours déposé par B______ à l'encontre de ce jugement. Entre mars 2018 et janvier 2019, une somme de CHF 10'172.35 a été versée à A______ par la caisse de chômage N______ en application de cette décision.

Situation financière de B______ entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2019

k. Par arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018, B______ a été définitivement reconnue coupable de violation de son obligation d'entretien pour la période allant de mars 2013 à octobre 2015. Dans son arrêt AARP/87/2019 du 21 mars 2019 entré en force, la CPAR l'a également fait pour la période allant de novembre 2015 à mai 2017, observant que, nonobstant la décision de la Cour civile du 8 novembre 2013 lui imputant une activité à 80%, B______ avait accepté un poste à 60% en juin 2014, omettant de la sorte de manière fautive d'augmenter son taux d'activité avant son arrêt maladie en décembre 2015. Si B______ avait augmenté son taux d'activité préalablement à son arrêt de travail, elle aurait en effet été en mesure de percevoir un salaire, même en arrêt maladie ou accident, suffisamment élevé pour acquitter la contribution à l'entretien de son fils, à tout le moins en partie. Le revenu que son employeur ou son assurance perte de gains lui aurait versé se serait élevé au minimum à 80% de son salaire, soit à environ CHF 4'000.-, dont elle aurait pu consacrer au moins CHF 500.- à l'entretien de son fils pendant la période pénale visée.

l.a. Selon les décomptes de l'Hospice général, entre le 1er janvier 2018 et le 30 septembre 2019, les charges de B______ et celles de ses filles comprenaient, en sus de son minimum vital de CHF 1'350.- et de celui de ses deux filles de CHF 800.- au total, un loyer de CHF 1'500.- jusqu'en mai 2018, de CHF 1'650.- jusqu'en juillet 2019, puis de CHF 1'980.-, ses primes d'assurance-maladie pour CHF 496.30 jusqu'en janvier 2019, puis de CHF 368.90 et les primes d'assurance-maladie de ses filles à hauteur de CHF 17.- (CHF 8.50 x 2) de mai 2018 à janvier 2019, puis de CHF 31.40 (CHF 15.70 x 2).

Il ressort d'un courrier de l'Hospice général du 6 janvier 2020, produit par B______ le 10 février 2020, que le barème d'aide au loyer était initialement de CHF 1'100.- par mois, montant qui ne suffisait pas à régler la totalité du loyer de B______, qui s'élevait à CHF 1'500.-. L'Hospice général avait donc accepté de lui octroyer une aide mensuelle de CHF 1'320.- pour ce poste. À teneur de ce document, B______ avait indiqué que le père de ses jumelles, qui complétait la différence, n'avait toutefois plus été en mesure de le faire à partir d'un certain point, si bien qu'elle avait dû payer elle-même cette somme. En mai 2018, sa situation avait été rectifiée en ce sens que la prise en charge de ses filles avait été prise en compte, ce qui avait fait augmenter le barème d'aide au loyer à CHF 1'650.-, soit l'aide accordée aux familles avec deux enfants. Toujours selon le courrier de l'Hospice général du 6 janvier 2020, une dérogation exceptionnelle avait encore été octroyée à B______, l'aide pour son loyer ayant été augmentée à nouveau à CHF 1'980.-. Selon les bulletins de versements produits par l'intéressée, elle s'est acquittée de CHF 1'500.- de janvier à avril 2018, puis de CHF 1'650.- de mai à novembre 2018, CHF 1'500.- en février 2019 et finalement CHF 1'650.- et CHF 1'980.- en décembre 2019.

l.b. Pour l'année 2018, selon une attestation fiscale de l'Hospice général, B______ a perçu des prestations sociales d'un montant total de CHF 58'678.30, versements à l'assurance-maladie et à des tiers compris.

Selon le relevé détaillé sollicité en septembre 2023 par la CPAR auprès de l'Hospice général, les montants suivants ont été versés à B______ entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, primes d'assurance-maladie comprises et après prise en compte des éventuels compléments, des corrections et de la taxe environnementale : CHF 4'156.90 en janvier, CHF 4'031.90 en février et en mars, CHF 4'006.90 en avril, CHF 4'213.50 en mai et CHF 4'184.10 par mois de juin à décembre, soit un total de CHF 49'729.80. B______ a en outre perçu une partie de la prestation du mois de janvier 2019 en avance, le 24 décembre 2018, à hauteur de CHF 3'493.-, ce qui porte le total de l'aide sociale touchée de manière effective par cette dernière en 2018, à CHF 53'222.80. Un montant total de CHF 5'340.- (CHF 3'360.- + CHF 1'980.- [ce montant apparaît dans le décompte des prestations 2019 de l'Hospice général, qui indique qu'il a été comptabilisé dans l'attestation fiscale 2018 alors que le total de celle-ci, selon calculs de l'Hospice général n'en tient pas compte, ce qu'il y a lieu de rectifier]) a été versé en sus de ce qui précède à B______ à titre de frais de garde pour les mois d'octobre à décembre inclus et CHF 115.50 ont directement été payés à l'assurance-maladie de cette dernière pour des frais médicaux.

l.c. Pour l'année 2019 (état au 20 novembre 2019), selon une attestation fiscale de l'Hospice général, B______ a perçu des prestations sociales d'un montant total de CHF 64'028.10, versements à l'assurance-maladie et à des tiers compris.

Selon le relevé détaillé de l'Hospice général, les montants suivants ont été versés à B______ entre le 1er janvier et le 30 septembre 2019, primes d'assurance-maladie non déduites et après prise en compte des éventuels compléments/corrections et de la taxe environnementale : CHF 1'747.10 en janvier après versement partiel préalable de CHF 3'493.-, la prestation de base totale telle que détaillée dans le décompte mensuel de l'Hospice général comprenant un montant de CHF 2'156.- pour les frais de garde ; CHF 3'493.- en février, montant qui ne comprend pas les primes d'assurance-maladie ; CHF 4'655.20 en mars, étant précisé que ce montant comprend les primes d'assurance-maladie du mois de mars à hauteur de CHF 400.30 et que cette même somme d'argent a été déduite des primes de février et mars pour palier à l'oubli du mois précédent ; CHF 4'074.10 en avril ; CHF 5'306.10 en mai, prestation qui comprend un correctif de CHF 1'232.- ; CHF 4'074.10 en juin ; CHF 4'404.10 par mois de juillet à septembre inclus, soit un total de CHF 36'561.90. En sus de cela, un montant de l'ordre de CHF 15'000.- a été octroyé à B______ pour les frais de garde de ses jumelles par le biais de versements à cette dernière ou directement à la crèche, CHF 197.60 ont été payés au titre de l'assurance responsabilité civile et ménage de l'intéressée, et CHF 322.10 l'ont été pour des frais médicaux.

m.a. Durant toute l'année 2018, B______ a été mise au bénéfice des indemnités de chômages suivantes (montants nets), allocations familiales comprises, versées à l'Hospice général dans leur totalité pour certaines et, pour d'autre, partiellement à l'Hospice général et à A______ : CHF 3'271.95 entièrement versés à l'Hospice général en janvier, CHF 2'836.20 entièrement versés à l'Hospice général en février, CHF 3'126.70.- (CHF 1'837.- / CHF 1'289.70 A______) en mars,
CHF 2'981.45 (CHF 1'837.- Hospice général / CHF 1'144.45 A______) en avril, CHF 3'271.95 (CHF 1'837.- Hospice général / CHF 1'434.95 A______) en mai,
CHF 2'690.95 (CHF 1'837.- Hospice général / CHF 853.95 A______) en juin,
CHF 2'400.50 (CHF 1'837.- Hospice général / CHF 563.50 A______) en juillet,
CHF 3'271.95 (CHF 1'837.- Hospice général / CHF 1'434.95 A______) en août,
CHF 2'836.20 (CHF 1'837.- Hospice général / CHF 999.20 A______) en septembre, CHF 3'271.95 (CHF 1'837.- Hospice général / CHF 1'434.95 A______) en octobre, CHF 3'735.- entièrement versés à l'Hospice général en novembre et CHF 3'562.10 entièrement versés à l'Hospice général en décembre.

m.b. Les indemnités de chômage auxquelles B______ a eu droit en 2019, lesquelles ont été versées directement à l'Hospice général, se sont élevées à CHF 3'281.- en janvier, CHF 2'844.10 en février, CHF 3'570.35 en mars et CHF 2'530.75 en avril.

n. En septembre 2018, B______ a entrepris, en raison de la persistance de ses douleurs aux mains (cf. certificat médical du Dr M______) et en accord avec l'assurance-invalidité, la caisse de chômage et l'Hospice général, une formation d'acuponcture d'une durée totale de cinq ans en vue d'une reconversion professionnelle, à hauteur de trois jours toutes les six semaines, soit environ 16 jours de cours par année.

o. Dans un courrier daté du 28 novembre 2018 et adressé à la Chambre civile de la Cour de justice, Me O______, ancien conseil de B______, a indiqué que sa cliente n'était pas manucurée car, "en tant que physiothérapeute et maman avec des enfants en bas âge, elle [devait] se couper les ongles courts".

p.a. Selon l'attestation de l'Hospice général du 1er mars 2019, les frais de garde de ses filles, jardin d'enfant et nounous, avaient été pris en charge à partir du mois d'octobre 2018 afin de permettre à B______ de suivre sa formation.

p.b. Il ressort des reçus signés par des nounous versés au dossier qu'elles ont été rémunérées à hauteur CHF 260.- pour 13h de travail en octobre 2018, CHF 1'400.- pour 70h de travail en novembre 2018, CHF 1'400.- pour 70h de travail en décembre 2018, CHF 1'300.- pour un nombre d'heures indéterminé en janvier 2019, CHF 1'300.- pour un nombre d'heures indéterminé en février 2019, CHF 1'300.- pour un nombre d'heures indéterminé en mars 2019, CHF 1'300.- pour un nombre d'heures indéterminé en avril 2019, CHF 1'300.- pour un nombre d'heures indéterminé en mai 2019, CHF 1'300.- pour un nombre d'heures indéterminé en juin 2019, CHF 1'300.- pour un nombre d'heures indéterminé en juillet 2019, CHF 1'300.- pour un nombre d'heures indéterminé en août 2019 et CHF 2'150.- pour un nombre d'heures indéterminé en septembre 2019.

Selon les reçus, pour certains difficilement lisibles, de P______ [école privée, activités artistiques et sportives], les frais de cette crèche se sont élevés, pour une prise en charge de deux jours par semaine, à CHF 2'772.- pour les mois de février, mars et avril 2019, CHF 2'475.- pour les mois d'avril, mai et juin 2019 et CHF 1'584.- pour les mois de mai et juin 2019, cette seconde quittance étant néanmoins peu lisible.

p.c. Dans un courrier adressé au MP le 29 janvier 2021, l'Hospice général a notamment indiqué qu'il n'existait pas de directives internes s'agissant du contrôle du paiement des charges sociales en cas de "remboursement d'un employé domestique" pour les gardes d'enfants en âge préscolaire. Cela étant, il s'agissait en l'espèce d'une situation particulière, si bien que l'Hospice avait accepté à titre exceptionnel de prendre en charge des frais de garde d'enfants par des personnes non agréées par l'organisme de surveillance sur présentation d'attestations par B______. Cette dernière avait en parallèle trouvé une crèche pour une garde à temps partiel.

p.d. B______ a déclaré que l'Hospice général prenait en charge les frais de garde depuis octobre 2018 afin qu'elle puisse suivre sa formation. De juin à décembre 2017, elle n'avait pas bénéficié d'aide pour garder ses filles.


 

Rapport d'enquête de l'Hospice général

q. Dans son rapport d'enquête du 16 juin 2020, l'Hospice général a notamment relevé que B______ avait indiqué que F______ contribuait "en nature" à l'entretien de leurs filles lorsqu'elles vivaient aux États-Unis, en citant des exemples tels que la nourriture, assurances, etc. Elle ne percevait plus d'aide financière de la part de ce dernier, qui n'avait plus d'emploi depuis juin 2017. Il faisait des cadeaux aux filles une ou deux fois par année lorsqu'il venait à Genève. Elle n'avait pas fait de démarches pour obtenir une contribution d'entretien pour ses filles car F______ n'était pas domicilié sur le territoire genevois et qu'ils n'étaient pas mariés.

Selon les déclarations de B______, ses avocats la défendaient pro bono au pénal et elle était au bénéfice de l'assistance judiciaire au civil.

B______ a indiqué qu'elle employait une "maman de jour" tous les jours de la semaine et parfois les samedis, pour un salaire mensuel de CHF 2'200.- payé pour partie avec les prestations allouées pour couvrir les frais de garde et à hauteur de CHF 50.- de sa propre poche. B______ a par ailleurs affirmé aux inspecteurs qu'elle versait la moitié de son loyer à J______, qui se chargeait de régler la totalité à la régie, la différence étant comptabilisé en tant que dette de F______. Selon ses explications, elle bénéficiait de l'aide de proches pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses filles en échange de reconnaissances de dettes, les documents fournis à cet égard aux inspecteurs de l'Hospice général étant néanmoins tous antérieurs à la période d'aide. Les dettes qu'elle a soutenu régler en partie par virements bancaires n'apparaissaient pas sur le compte [auprès de] Q______ déclaré à l'Hospice général.

L'Office cantonal des assurances sociales de Genève (OCAS) avait indiqué que [la caisse de compensation] R______ avait versé les allocations familiales pour les jumelles de B______ du mois de mai 2017 et que la caisse [de chômage] N______ l'avait fait d'octobre 2017 à avril 2019. Les documents transmis par la caisse de chômage N______ à l'Hospice général mentionnaient la déduction des allocations familiales en faveur de ce dernier. Depuis le 20 avril 2019, les allocations familiales étaient directement versées à l'Hospice général par l'OCAS.

Rapport E______ du 17 janvier 2019

r. A______ a versé au dossier un rapport établi le 17 janvier 2019 sur la base d'une observation réalisée la veille par une agence de détective privé engagée par ses soins, dont il ressort que B______ avait à son service une jeune femme chargée de s'occuper des jumelles et de l'entretien de l'appartement depuis environ un mois. Avant elle, B______ aurait employé deux autres femmes. Observée le mardi 16 janvier 2019, B______ avait quitté son domicile vers 09h30 pour emmener ses filles à P______, avant de retourner chez elle. À midi, l'employée de cette dernière était allée récupérer les filles à la crèche, puis s'était rendue chez B______. L'employée avait jeté une poubelle dans le local à ordures dans le courant de l'après-midi.

Allocations familiales

s.a. Le 1er juin 2018, B______ a signé un ordre de paiement en faveur de l'Hospice général pour le versement des allocations familiales.

s.b. Ayant fait l'objet d'une décision d'octroi tardive, les allocations familiales du mois de mai 2017 (CHF 600.-) ont rétroactivement été versées sur le compte bancaire de B______ par [la caisse de compensation] R______ en juillet 2018.

s.c. À l'occasion d'un échange d'e-mails avec l'OCAS en mars 2019, B______ s'est étonnée d'avoir appris, "un an et demi plus tard", qu'aucune allocation familiale n'avait été versée à l'Hospice général alors qu'elle avait fait le nécessaire pour cela.

s.d. Par courrier du 28 février 2020, l'Hospice général a demandé à l'OCAS de procéder au versement des allocations familiales des filles de B______, précisant que cette dernière affirmait ne rien avoir reçu à ce titre.

s.e. Par décision du 30 avril 2020, l'OCAS s'est prononcée favorablement sur les allocations familiales en question pour la période allant du 20 avril 2019 au 31 mars 2020 et les a versées à l'Hospice général.

s.f. Selon les déclarations de B______ à la procédure, elle n'avait pas perçu les allocations familiales durant la période pénale, ces aides ayant été versées directement à l'Hospice général. S'agissant du montant de CHF 600.- crédité sur son compte bancaire Q______ en juillet 2018, elle ne se souvenait pas s'il avait été reversé à l'Hospice général, étant relevé qu'il était systématiquement exigé d'elle qu'elle présente ses relevés bancaires et les preuves de paiement du loyer pour autoriser le paiement des prestations sociales le mois suivant. Elle n'aurait ainsi pas pu toucher les allocations familiales sans que cela ne soit pris en compte par l'Hospice général.

Loyer

t.a. Selon les attestations des 29 septembre 2015 et 26 avril 2017, B______ versait à J______ la somme de CHF 1'500.- et F______ réglait la différence, soit CHF 1'350.-, par virement bancaire chaque mois.

t.b. Dans un document du 13 novembre 2017, J______ a indiqué que B______ lui devait les loyers des mois de mai à novembre 2017 à l'exception du mois de septembre.

t.c. Les 21 novembre et 20 décembre 2017 J______ a signé des reçus attestant du paiement par B______ des loyers d'octobre et novembre 2017 à hauteur de CHF 1'500.- chacun.

t.d. B______ a produit plusieurs bulletins de versement en lien avec le loyer de son appartement. Pour 2017, deux bulletins datés des 25 novembre et 29 décembre, indiquent que CHF 1'500.- ont été réglés à chaque reprise. B______ a également produit de tels documents pour des loyers de 2018 (CHF 1'500.- jusqu'en avril 2018, puis CHF 1'650.- de mai à novembre 2018) et de 2019 (CHF 1'500.- en février 2019, puis CHF 1'650.- et CHF 1'980.- en décembre 2019).

t.e. Entendu par la police le 9 décembre 2020, J______ a indiqué qu'il payait les loyers de l'appartement occupé par B______ et que cette dernière le remboursait par virement postal. Elle lui versait une partie du loyer et le reste était réglé par F______. Selon ses souvenirs, le montant du loyer était d'environ CHF 3'400.- mais il n'avait pas les chiffres exacts en tête. B______ lui avait toujours payé le loyer en temps et en heure et qu'elle n'avait jamais eu de retard dans ses remboursements. Questionné sur son attestation datée du 13 novembre 2017, J______ a déclaré que B______ l'avait remboursé et, interpellé quant au fait qu'il venait de dire qu'il n'avait jamais eu besoin de réclamer quoi que ce soit à B______, il a indiqué qu'il avait "passé l'éponge car elle n'avait pas d'argent", qu'elle avait payé plus tard et que, pour lui, ça en était resté là. Il ne considérait pas cela comme un problème.

t.f. Dans une attestation du 1er mars 2019, l'Hospice général a confirmé que B______ avait apporté les preuves de paiement du loyer mensuel du début de l'aide financière au 1er mars 2019.

t.g. Selon les déclarations de B______ durant la procédure, F______ avait participé au paiement du loyer à hauteur de CHF 1'350.- par mois avant de perdre son emploi en juin 2017, tandis qu'elle payait elle-même CHF 1'500.- par mois. En mai 2017, son salaire avait été saisi et elle n'avait plus pu payer son loyer jusqu'en août 2017, lorsqu'elle avait obtenu l'aide sociale, ajoutant lors de son audition par la CPAR le 20 janvier 2020 que l'Hospice général vérifiait que le loyer était bien réglé avant d'octroyer l'aide pour le mois suivant, cette condition étant stricte. Elle avait donc une dette envers J______ qui avait dû être assumée par ce dernier. Mise face aux déclaration de J______ au MP, elle a rétorqué qu'il avait dû se rendre en urgence au poste de police en laissant ses patients "en plan" et qu'il ne s'était manifestement pas rappelé de la situation, donnant d'ailleurs des chiffres erronés à la police, par exemple s'agissant du loyer dont il avait dit qu'il s'élevait à CHF 3'400.-. Elle confirmait que, contrairement à ce que J______ avait déclaré, les loyers de mai à août 2017 demeuraient impayés, ceux de septembre à novembre 2017 l'ayant été ultérieurement.

Aide de tiers

u.a.a. Dans une attestation du 31 octobre 2017, S______, ami de B______ et parrain de ses filles, a indiqué que, vu les saisies dont faisait l'objet cette dernière, il l'aidait depuis le mois de juin 2017, soit en "lui faisant quelques courses", soit en "lui donnant un peu d'argent pour elle et ses filles".

Dans une seconde attestation non datée, S______ a déclaré avoir prêté à B______ une T______ [marque, modèle de véhicule] qu'il possédait depuis 2005 et dont il avait rarement l'utilité.

u.a.b. Entendu par la CPAR en qualité de témoin, S______, a confirmé avoir mis son véhicule T______ à disposition de B______ à partir du printemps 2019, laquelle ne lui avait jamais rien payé à ce titre. Il assumait le paiement des plaques (CHF 350.-) et de l'assurance (CHF 500.-), ainsi que le changement des pneus et avait réglé trois amendes, mais ne payait pas l'essence. Au début, la vignette autoroutière était sur le véhicule et il l'avait peut-être payée l'année suivante mais pas en 2023. Il ne se souvenait plus s'il avait offert les sièges auto à B______ comme cadeaux d'anniversaire. Les supports U______ [tablettes] étaient déjà dans la voiture mais il n'avait pas acheté les U______.

S______ a commencé par affirmer ne pas avoir donné d'argent à B______, mais l'avoir aidée en allant faire des courses ou en effectuant des petits travaux chez elle. Face à l'attestation rédigée par ses soins le 31 octobre 2017 dans laquelle il avait mentionné avoir donné un peu d'argent à B______ pour ses filles, il a indiqué qu'en effet, il avait pu lui arriver de remettre à cette dernière CHF 20.- ou CHF 50.-, à l'occasion. Lorsqu'il avait déclaré ne pas lui avoir donné d'argent, il pensait à des sommes plus importantes.

S'agissant des retraits d'argent effectués sur le compte Q______ de B______ lorsqu'elle se trouvait aux États-Unis, S______ a indiqué qu'il ne se souvenait pas des retraits des 31 mai 2016 et de ceux ayant été effectués entre le 1er et le 27 avril 2017 car cela remontait à plusieurs années. Il devait avoir eu la carte bancaire de B______ à cette période mais ne pouvait pas se montrer plus précis. Il ne se souvenait pas combien il avait retiré du compte bancaire de cette dernière lorsqu'elle était absente. Dans tous les cas, ces sommes d'argent avaient été dévolues au paiement de factures pour le compte de B______.

u.b. Selon une attestation non datée rédigée par V______, ce dernier avait fait des courses à plusieurs reprises avec son épouse pour les jumelles de B______ durant l'été et l'automne 2017, lorsque cette dernière attendait d'être aidée financièrement par l'Hospice général.

u.c. Dans une attestation datée du 9 février 2021, Me C______ a confirmé avoir, sur demande de B______, réglé pour elle, à bien plaire, les deux émoluments de CHF 1'200.- et CHF 500.- mentionnés dans l'Ordonnance de la Cour du 15 janvier 2021.

u.d. Selon les déclarations de B______, F______, qui avait perdu son emploi en juin 2017, n'avait pas contribué à l'entretien de leurs filles durant la période pénale. Mise face à ses déclarations au MP du 5 juillet 2017 selon lesquelles F______ prenait en charge les besoins des filles, elle pensait que ce n'était pas ce qu'elle avait voulu dire, mais plutôt qu'il était censé subvenir aux besoins des jumelles mais avait perdu son emploi.

Elle avait changé à plusieurs reprises d'avocat en dix ans de procédure. Le premier avocat l'avait défendue pro bono et le second lui avait facturé des honoraires qu'elle n'avait pas pu payer. Elle avait consulté d'autres avocats qu'elle ne pouvait pas rémunérer et qui n'avaient pas gardé son dossier. Elle avait fait plusieurs demandes pour bénéficier de l'assistance juridique et ne savait pas pourquoi elle lui avait été accordée si tard. Elle n'avait jamais payé d'avance de frais elle-même. D'autres personnes, dont elle a préféré ne pas fournir l'identité, l'aidaient à s'en acquitter. En audience du TP le 3 mars 2020, Me O______ a confirmé qu'un ancien conseil de B______, attristé de ne pas pouvoir l'aider, avait payé les avances de frais pour qu'elle puisse se défendre, B______ ajoutant que cet avocat avait payé la totalité des avances de frais demandées par les juridictions.

À son retour en Suisse en 2017, elle avait reçu des provisions et un peu d'argent liquide pour ses filles de la part de S______, leur parrain. Elle ne se souvenait pas précisément de la somme mais cela pouvait avoir été de l'ordre de CHF 50.-. La marraine de ses filles l'avait également aidée en lui achetant des couches. Dès qu'elle a été aidée par l'Hospice général, elle n'a plus bénéficié d'aide de ses proches. S______ lui prêtait son véhicule car il n'en avait pas besoin. Il payait tous les frais, elle-même ne s'acquittant que des frais d'essence.

Déclarations de B______

v. B______ n'a jamais contesté ne pas s'être acquitté de la contribution d'entretien en faveur de son fils mais a soutenu qu'elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour le faire. Ses déclarations selon lesquelles elle pouvait payer CHF 300.- par mois pour la contribution d'entretien de D______ concernait la période pénale de novembre 2015 à février 2017. Cela avait été très difficile car elle devait, durant cette période, déjà payer CHF 250.- par semaine pour pouvoir voir son fils en lien avec les frais liés à l'exercice du droit de visite.

Entre le 1er juin et le 31 juillet 2017, B______ n'avait touché aucun revenu et n'avait pas du tout d'argent. Elle avait "vécu comme une SDF". On lui avait offert à manger, notamment aux W______ [organisation caritative]. D'août à fin novembre 2017, elle avait uniquement perçu les prestations de l'Hospice général, lesquelles ne tenait, au début, pas compte de ses deux filles. Des rétroactifs avaient par la suite été calculés mais elle n'avait rien touché de plus de la part de l'Hospice général. Son compte Q______ avait ensuite été séquestré à la demande de A______ et l'Hospice général avait commencé à lui verser les prestations par chèque. Elle avait signé l'ordre de paiement des indemnités du chômage en faveur de l'Hospice général, lesquelles avaient dès lors été directement versées à celui-ci. Elle n'avait ainsi jamais touché d'indemnité de la caisse de chômage. Le 20 janvier 2020 à la CPAR, elle a déclaré que ses indemnité chômage avaient pris fin avant la fin du délai cadre prévu le 8 octobre 2019, l'Hospice général continuant néanmoins à encaisser les différentes allocations auxquelles elle avait droit. S'agissant de l'attestation de l'Hospice général datée du 30 août 2018 produite par A______ avec son courrier du 9 décembre 2019, B______ a contesté avoir reçu cette somme en 2017, étant relevé que lorsque ses filles avaient été prises en compte dans le calcul (début 2018), les aides avaient graduellement augmenté mais elle n'avait pas reçu de montant rétroactif pour la période pénale à cet égard.

S'agissant de son activité professionnelle, B______ a assuré au TP, lors de l'audience du 17 janvier 2019, qu'elle continuait à entreprendre des démarches en vue de trouver un emploi dans le domaine de la physiothérapie et, le 20 janvier 2020 à la CPAR, que dès son inscription au chômage elle avait activement recherché du travail, ce qu'elle a confirmé lors de l'audience d'appel du 30 juin 2023, tout en précisant qu'elle avait cherché quelque chose d'adapté à sa situation de santé mais avait essuyé les réponses négatives et que, dès ses premiers contacts avec le chômage, il avait été question d'élargir le cadre de ses recherches si bien qu'elle avait de suite été dirigée vers le secteur en charge des reconversions professionnelles et qu'il n'avait jamais été question de définir un pourcentage d'activité. C'était dans ce contexte qu'elle avait également eu des contacts avec l'Assurance invalidité (AI). Le 20 janvier 2020, elle a annoncé suivre effectivement une formation en vue d'une reconversion professionnelle en accord avec l'Hospice, l'AI et le chômage. Ses cours lui prenaient beaucoup de temps et elle n'exerçait pas d'activité professionnelle, notamment indépendante. Elle s'occupait à mi-temps de ses filles et l'Hospice général prenait en charge les frais de garde pour le reste du temps.


 

C. a. Les débats d'appel se sont tenus le 30 juin 2023 par-devant la CPAR.

b. Par la voix de son conseil, B______ persiste dans ses conclusions. Ses revenus et ses charges ressortaient des nombreux arrêts, tant civils que pénaux, rendus au fil des ans. Sa situation financière était parfaitement connue et tout le reste n'était que pur fantasme. Il avait clairement été établi qu'elle n'avait pas les moyens financiers de s'acquitter d'une contribution d'entretien pour son fils. À son retour des États-Unis, elle n'avait pas pu percevoir de perte de gain pour les mois de juin, juillet et une partie du mois d'août en raison d'un séquestre ordonné par le MP sur ces montants. Démunie, elle avait été contrainte de solliciter l'aide de proches pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses filles. L'Hospice général avait alors commencé à lui verser des prestations, dont A______ avait sans succès tenté d'obtenir la saisie. Ce dernier avait alors entrepris de faire séquestrer le compte bancaire sur lequel elle percevait l'aide sociale, lequel avait ainsi été bloqué durant une période. Durant la période pénale, elle n'avait vécu que grâce à l'aide de l'Hospice général.

c. A______ persiste également dans ses conclusions. En sus des prestations de l'Hospice général, B______ avait, d'une part, bénéficié de l'aide de tiers et, d'autre part, exercé des activités lucratives dont elle avait retiré des revenus non déclarés. Cela ressortait du rapport établi par l'Hospice général, qui indiquait qu'une table de massage avait été découverte dans son appartement ainsi que de son curriculum vitae, produit par A______ en audience d'appel, selon lequel, en parallèle de son poste à l'Hôpital K______, elle avait travaillé pour une équipe de ______ [discipline sportive]. B______ avait obtenu une aide financière importante de F______, J______ et S______. Le premier, qui avait été employé durant toute la période pénale, puis avait exercé en qualité de consultant, s'était acquitté du loyer de B______, de l'assurance-maladie de leurs filles et avait financé leurs voyages. F______, J______ et S______ s'étaient, avec les avocats de B______, concertés pour cacher aux autorités les montants qu'ils mettaient à disposition à cette dernière, lui permettant ainsi de ne pas s'acquitter de la contribution d'entretien, étant relevé que F______ avait été condamné pour faux témoignage. La capacité financière de B______ ressortait des pièces versées au dossier, étant en particulier relevé qu'elle avait manifestement les moyens d'emmener ses filles faire du ski, mais également de s'acquitter des multiples avances de frais et honoraires découlant des procédures judiciaires.

À cela s'ajoutait que B______ était, contrairement à ce qu'elle soutenait, parfaitement en mesure de travailler, ce qui ressortait notamment du rapport de l'Hospice général. À tout le moins en 2018, même s'il était persuadé que tel était le cas en 2017 déjà sans toutefois être en mesure de le démontrer par pièce, les filles de B______ étaient gardées par des nounous et allaient à l'école, ce qui signifiait que l'intéressée disposait de temps libre pour travailler. Le rapport du Dr I______ dans lequel le spécialiste a mentionné que B______ exerçait la profession de physiothérapeute ainsi que le courrier de Me O______ du 28 novembre 2018, dans lequel il a indiqué que B______ ne pouvait avoir fait une manucure car, en tant que physiothérapeute et maman d'enfants en bas âge, elle devait garder les ongles courts, confirmaient qu'elle travaillait en août 2018. Aucun élément objectif n'indiquait en tout état qu'elle ne pouvait pas exercer d'activité lucrative impliquant l'usage de ses mains, à l'exception du certificat du Dr M______ du 23 décembre 2020, établi par un ami de B______.

À son retour des Etats-Unis, elle n'avait ni sollicité les allocations familiales pour ses filles, ni effectué les démarches nécessaires auprès du SCARPA pour obtenir le paiement de contributions d'entretien en leur faveur auprès de F______, ce qui aurait augmenté sa capacité financière.

Même sans tenir compte de l'aide financière des tiers, les revenus de B______ s'étaient élevés, en 2018, à CHF 58'678.30 et à CHF 64'028.10 pour la période de janvier à novembre 2019. Ainsi, même en prenant en compte des charges élevées, il restait un solde disponible suffisant pour qu'elle s'acquitte, à tout le moins partiellement, de la contribution d'entretien en faveur de D______.

d. La cause gardée à juger à l'issue de l'audience.

e. Dans le cadre de ses délibérations, la CPAR a réouvert la procédure probatoire et sollicité des documents supplémentaires auprès de l'Hospice général (cf. supra B.l.b et B.l.c), ce dont les parties ont été avisées par courriers du 19 septembre 2023. Elles ont par la suite été invitées à se prononcer au sujet des éléments nouveaux communiqués par cet organisme dans un délai de dix jours.

Adressé à A______ par pli recommandé en date du 18 octobre 2023, le courrier de la CPAR a été retiré par ce dernier le 26 octobre 2023 après avoir été réexpédié par la Poste suisse vers son nouveau domicile en Angleterre, changement qui n'avait pas été annoncé à la Cour au préalable. Il ressort du suivi de la poste anglaise que ses observations, datées du 2 novembre 2023, ont été déposées dans un bureau de poste anglais le même jour. Le pli est arrivé à Zürich le 10 novembre, avant d'être reçu par la CPAR le 13 novembre.

B______ a fait savoir à la CPAR qu'elle n'avait rien à ajouter.

D. Depuis la fin du mois octobre 2021, B______ occupe, avec ses filles, un logement subventionné, dont le loyer s'élève, selon ses déclarations, à CHF 2'323.-. À la suite du décès de F______ dont elle indique qu'il est survenu le 30 décembre 2022, elle a obtenu une rente d'orphelines pour les jumelles dont le montant s'élève, selon ses explications, à CHF 4'400.- par mois. Elle n'est plus au bénéfice de l'aide sociale depuis juin 2023.

Selon ses déclarations, elle a été contrainte d'interrompre sa formation avant d'avoir achevé sa troisième année à défaut d'avoir une solution de garde pour ses filles, A______ ayant dénoncé ses nounous ce qui a abouti à l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre. Elle avait néanmoins toujours l'espoir de travailler dans le domaine de l'acupuncture à l'avenir même si, faute de diplôme à l'heure actuelle, elle ne peut pas pratiquer.

EN DROIT :

1. L'appel de A______ à l'encontre du jugement JTDP/456/2020 rendu le 4 mai 2020 est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. À teneur de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2).

2.1.2. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l’audience fixée.

2.1.3. La remise d'un acte de recours à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse et est donc inefficace. Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps par la Poste suisse en le postant suffisamment tôt
(ATF 125 V 65, consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2012, consid. 3).

2.2. Le 26 octobre 2023, l'appelant a retiré le pli recommandé par lequel la CPAR accordait dix jours aux parties pour se prononcer sur les nouveaux éléments versés au dossier à la suite de la réouverture de la procédure probatoire. L'appelant, qui a pour la première fois fait état de son déménagement en Angleterre dans le cadre de cette écriture, a posté, dans ce pays, ses observations en date du 2 novembre 2023. Tandis que ledit délai précité arrivait à échéance le 6 novembre 2023, ce pli n'a été pris en charge par la Poste suisse que le 10 novembre 2023.

Partant, les observations et annexes jointes du 2 novembre 2023 de l'appelant sont irrecevables, étant relevé qu'il n'a pas informé la CPAR de son départ à l'étranger alors qu'il lui incombait de le faire.

3. 3.1.1. L'art. 217 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

3.1.2. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue.

3.1.3. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2).

3.1.4. La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1).

3.1.5. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166, p. 169). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

3.2.1. La contribution d'entretien du fils des parties a été fixée par la Chambre civile de la Cour de justice a par arrêt du 8 novembre 2013, sur la base d'un revenu hypothétique mensuel net de CHF 5'000.-, l'appelante se trouvant alors en pleine capacité de travail, et de charges de CHF 3'670.-. À cette époque, elle n'avait pas encore donné naissance à ses jumelles et n'émargeait pas à l'aide sociale. Depuis ce prononcé la situation de l'appelante s'est modifiée. Avec deux enfants à charge, elle a notamment été licenciée avec effet au 31 mai 2017, puis mise au bénéfice des prestations sociales de l'Hospice général.

Situation financière de l'appelante entre le 1er juin et le 31 décembre 2017

3.2.2. Fin mai 2017, l'appelante a perçu son dernier salaire de l'Hôpital K______ d'un montant net de CHF 1'376.05, après saisie pour paiement de la contribution d'entretien de son fils. Entre juin et août 2017, l'appelante était sans emploi et en incapacité totale de travail. Elle devait percevoir des indemnités perte de gain, qu'elle n'a toutefois pas touchées en raison de séquestres ordonnés successivement sur son compte bancaire. Durant cette période, elle est ainsi demeurée sans revenus à proprement parler, tandis que ses charges incompressibles comprenaient son minimum vital de parent célibataire à hauteur de CHF 1'350.-, le minimum vital de ses deux filles à hauteur de CHF 400.- par enfant, son loyer, et ses primes d'assurance-maladie ainsi que celles de ses filles.

Durant cette période, l'appelante a manifestement dû éprouver des difficultés à subvenir à ses besoins et à ceux de ses filles, ce qui ressort d'ailleurs de ses déclarations et de l'arrangement de paiement qu'elle a conclu avec son assurance-maladie. Son dernier salaire du mois de mai, qui couvrait à peine son minimum vital de parent célibataire, a pu lui permettre de s'acquitter de certaines charges en juin, mais en tous cas pas du loyer de son appartement. Rien n'indique qu'elle aurait bénéficié d'une aide financière substantielle de la part de tiers sous la forme de dons suffisamment importants pour couvrir ses charges incompressibles. L'aide régulière fournie par le parrain des jumelles et par des amis proches sous la forme de petites sommes d'argent ou de dons de nourriture, documentée dans des attestations versées au dossier dont il n'y a pas lieu de douter du contenu, constitue des libéralités et non des revenus de l'appelante susceptibles d'être alloués au paiement de la contribution d'entretien de D______, en plus de n'être pas suffisants pour couvrir les charges de l'intéressée. Il en va de même de la mise à disposition de l'appelante, par S______, de son véhicule puisqu'il ne saurait être reproché à cette dernière d'avoir tenté de diminuer ses charges effectives par le biais d'un tel emprunt. Les déclarations du témoin précité, entendu en cette qualité par la CPAR, apparaissent crédibles, aucun élément objectif du dossier ne conduisant en tout état à les remettre en cause.

Vu sa situation financière entre mai et août 2017, il apparaît hautement vraisemblable que l'appelante n'a pas pu s'acquitter de sa part du loyer, quand bien même J______ a affirmé qu'elle s'était toujours montrée diligente à cet égard en relevant néanmoins qu'elle avait en effet dû le rembourser par la suite s'agissant de certaines mensualités. La participation de F______ au paiement du loyer après son changement professionnel en juin 2017 demeure certes floue vu les contradictions entre les déclarations de l'appelante et celles de J______, qui a indiqué à plusieurs reprises lors de son audition du 9 décembre 2020 que le père des jumelles de l'appelante lui réglait une partie du loyer. Cela étant, même si F______ a bien continué à s'acquitter du solde du loyer en mains de J______, les montants en question n'ont pas été versés directement à l'appelante et n'auraient dans tous les cas pas pu être alloué au paiement de la contribution d'entretien. Pour le surplus, les charges incompressibles de l'appelante sont calculées sur la base du montant qu'elle payait elle-même pour le loyer et non sur la somme totale que représentait ce poste.

Il ne peut être reproché à l'appelante de ne pas avoir travaillé à un taux de 80% avant la période pénale en cause et d'avoir, de la sorte, péjoré sa situation financière entre juin et août 2017 notamment. D'une part, cette question a déjà été tranchée par la CPAR dans son arrêt du 21 mars 2019 qui couvre la période pénale allant de novembre 2015 à mai 2017 et ne pourrait dès lors plus mener à une nouvelle déclaration de culpabilité. D'autre part, quand bien même elle aurait eu droit à des indemnités perte de gain plus élevées, ces montants auraient fait l'objet des séquestres ordonnés sur demande de l'appelant (cf. supra B.f), ce qui aurait également contraint l'appelante à solliciter l'aide sociale. Les indemnités du chômage, même si elles avaient été plus élevées, auraient été versées directement à l'Hospice général, qui n'aurait pas calculé ses prestations sur la base du salaire de l'appelante. Cette dernière n'aurait dès lors vraisemblablement pas disposé d'une situation financière qui lui aurait davantage permis de s'acquitter, même partiellement, de la contribution d'entretien litigieuse.

Il ressort des éléments précités qu'entre juin et août 2017 inclus, l'appelante, sans revenu et en incapacité de travail totale jusqu'au 8 octobre 2017, ne disposait pas des ressources suffisantes pour s'acquitter de la contribution d'entretien en faveur de son fils.

3.2.3. L'appelante a finalement obtenu l'aide sociale début août 2017. À compter de ce moment-là et jusqu'en novembre 2017 (inclu), elle a touché une aide mensuelle, assurance-maladie comprise, de CHF 2'518.05. En décembre 2017, elle a perçu une somme de CHF 3'271.35, comprenant une correction en sa faveur de CHF 800.- pour le poste "loyer" des mois précédents. Ainsi, en moyenne sur ces cinq mois, l'aide sociale mensuelle versée à l'appelante par l'Hospice général s'est élevée à CHF 2'668.71, dont CHF 1'320.- par mois pour le loyer en moyenne.

Durant cette période, ses charges incompressibles comprenaient toujours son minimum vital effectif de CHF 1'350.-, le minimum vital de ses deux filles (CHF 400.- + CHF 400.-), leurs assurances-maladies ainsi que le loyer, étant relevé que le calcul de l'Hospice général ne prenait pas les jumelles en considération bien qu'elles vivent avec l'appelante et représentent une charge financière pour cette dernière.

Dans la mesure où les montants perçus par l'appelante ne lui permettaient même pas de couvrir ses charges incompressibles et celles de ses jumelles en prenant en compte un loyer de CHF 1'320.-, il est difficile de déterminer comment elle a pu s'acquitter d'une somme de CHF 1'500.- par mois à ce titre auprès de J______, ce qui ressort des attestations fournies par ce dernier, de même que de l'extrait du compte bancaire de l'appelante du mois d'août 2017 et de bulletins de versements qui confirment que des loyers de cette période ont été réglés par l'appelante à hauteur de CHF 1'500.-. Il ne peut toutefois être exclu que l'appelante a compensé la différence de CHF 180.- avec les CHF 1'350.- voués à couvrir son minimum vital et cela ne peut être considéré comme un indice suffisant de l'existence d'une fortune cachée ou d'une aide financière substantielle venue de tiers comme l'avance l'appelant.

Au contraire, les éléments objectifs présents au dossier conduisent à constater que l'appelante n'avait pas les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien de son fils, même partiellement.

Dès la fin de son incapacité de travail, soit début octobre 2017, l'appelante s'est inscrite au chômage en indiquant rechercher un emploi de physiothérapeute à un taux de 60%. Comme l'a relevé le TF dans son arrêt du 22 octobre 2020, il ne pouvait à ce moment-là être exigé d'elle qu'elle travaille à un taux supérieur compte tenu de l'âge de ses jumelles à cette époque. Cet élément, couplé à l'absence de solution de garde, rendait en outre difficile pour l'appelante de se consacrer à la recherche d'un nouvel emploi ou à l'exercice d'une activité lucrative. À cela s'ajoute encore que ses problèmes aux mains, documentés, ne lui permettaient pas de reprendre une activité similaire à celle qu'elle exerçait à son retour des États-Unis ce qui a d'ailleurs justifié la mise en place, validée par l'Hospice général, le chômage et l'AI, d'une reconversion professionnelle en 2018.

À nouveau, même si l'appelante avait travaillé à 80% avant la perte de son emploi, cela ne lui aurait pas permis d'améliorer substantiellement sa situation financière, puisque les indemnités du chômage auraient, en totalité ou partiellement, été reversées à l'Hospice général. Quoi qu'il en soit, cette question a déjà donné lieu à une condamnation de l'appelante pour la période pénale spécifiquement concernée.

Au regard de ce qui précède, d'août à décembre 2017, l'appelante se trouvait toujours dans l'incapacité de s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de son fils, même partiellement, et, compte tenu des circonstances, il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle entreprenne davantage de démarches que celles qui ont été effectuées en leur temps.

3.2.4. Pour le surplus s'agissant de la période allant de mai à décembre 2017, rien ne permet de mettre en doute l'attestation établie par le conseil actuel de l'appelante selon laquelle il s'est acquitté, pour cette dernière, des avances de frais de CHF 1'200.- et CHF 500.- requises dans le cadre de l'appel déposé contre l'ordonnance du Tribunal de première instance du 12 mai 2017 et de la procédure de mainlevée définitive déposée par l'appelante le 28 août 2017. Il ne s'agit pas d'une aide financière qui aurait permis à l'appelante de s'enrichir dudit montant et de le consacrer, totalement ou partiellement, au paiement de la contribution d'entretien de son fils, et ne doit dès lors pas être considéré comme un revenu.

Situation financière de l'appelante entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018

3.2.5. Face aux documents incomplets ou non détaillés figurant à la procédure, comme cela était le cas des attestations fiscales de l'Hospice général qui ne permettaient pas de décomposer les montants dont elles faisaient état, la CPAR a sollicité de cet organisme qu'il lui fournisse des décomptes précis des prestations dont l'appelante a bénéficié en 2018 et 2019 et notamment qu'il soit précisé quels montants ont été versés à des tiers et à l'assurance-maladie de cette dernière.

Il ressort ainsi des relevés détaillés de l'Hospice général qu'en 2018 l'appelante a perçu une aide financière de l'Hospice général de CHF 53'222.80, primes d'assurance-maladie et versement partiel de la prestation de janvier 2019 compris. Plus précisément, elle a touché CHF 4'156.90 en janvier, CHF 4'031.90 en février et en mars, CHF 4'006.90 en avril, CHF 4'213.50 en mai, CHF 4'184.10 par mois de juin à décembre et CHF 3'493.- d'avance en décembre, étant néanmoins relevé que ce montant, bien que versé le 24 décembre, a vraisemblablement servi au paiement de tout ou partie des charges de janvier, mois où l'appelante n'a touché que CHF 1'747.10, montant bien insuffisant pour ce faire.

Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants octroyés à titre de frais de garde et versés pour les frais médicaux de l'appelante dès lors qu'ils ne lui ont pas bénéficié de manière directe et n'aurait en tout état pas pu être alloués au paiement de la contribution d'entretien de D______.

De janvier à fin avril 2018, ses charges mensuelles incompressibles se sont élevées à CHF 4'163.30 (CHF 2'150.- de minimum vital [CHF 1'350.- + CHF 400.- + CHF 400.-], CHF 1'500.- de loyer et CHF 513.30 d'assurance-maladie [CHF 496.30 + CHF 8.50 + CHF 8.50]) et, de mai à décembre 2018, à CHF 4'313.30 (CHF 2'150.- de minimum vital, CHF 1'650.- de loyer et CHF 513.30 d'assurances-maladies).

L'aide sociale perçue par l'appelante ne lui permettait ainsi manifestement pas de couvrir ses besoins de base et ceux de ses filles.

Comme l'a constaté la Chambre civile dans son arrêt du 24 novembre 2022, de janvier à décembre 2018, la capacité de travail de l'appelante était nulle puisqu'elle ne disposait d'aucune solution de garde pour ses deux très jeunes enfants et n'avait pas les moyens financiers pour s'offrir de tels services. Les frais de garde des jumelles ont été financés à compter du mois d'octobre 2018 sur présentation de justificatifs, ce qui ressort des reçus signés par des nounous et a été confirmé par l'Hospice général. Toutefois, les premiers reçus démontrent que l'aide était d'abord très partielle puisque, entre octobre et décembre 2018, elle s'est au maximum élevée à 70h pour les mois de novembre et décembre, ce qui équivaut mensuellement à environ quatre jours et demi de travail ou neuf demi-journées. Compte tenu des montants alloués à ce poste pour les mois suivants, les heures de garde n'ont pas substantiellement augmenté avant février 2019, lorsque des places en crèche ont été octroyées aux jumelles. Cette aide avait pour but de permettre à l'appelante de suivre une formation d'acuponctrice devant lui permettre, à l'issue de celle-ci, de retourner sur le marché du travail dans un poste adapté à sa problématique de santé et de se reconvertir professionnellement. Elle n'avait pas été mise en place pour lui dégager du temps pour exercer une activité lucrative ou rechercher un emploi et, lorsque ses filles n'étaient pas gardées, l'appelante devait s'en occuper elle-même. Le rapport privé du 17 janvier 2019 ne contredit pas ce qui précède. Il en ressort en effet que l'appelante s'est, à tout le moins le jour de l'observation, occupée de ses filles en début de matinée, avant de les emmener à la crèche, où elles ont été prises en charge jusqu'à midi avant que la nounou ne prenne le relai. Le fait que cette dernière a descendu une poubelle n'est pas relevant en l'espèce et concerne l'accord entre l'appelante et l'Hospice général concernant le cahier des charges des nounous dans ce cadre-là. Au regard de ce qui précède, il ne pouvait être attendu de l'appelante qu'elle travaille, même à temps partiel, entre octobre et décembre 2018.

Partant, en 2018, l'appelante n'avait, ni ne pouvait avoir, la capacité financière de s'acquitter de la contribution d'entretien, même partiellement, de son fils D______.

Situation financière de l'appelante entre le 1er janvier et le 30 septembre 2019

3.2.6. Il ressort du décompte détaillé de l'Hospice général que, de janvier au 30 septembre 2019, l'appelante a perçu une aide financière de l'Hospice général de CHF 36'561.90, primes d'assurance-maladie comprises. Plus précisément, elle a touché, primes d'assurance-maladie non déduites, CHF 1'747.10 en janvier après le versement partiel préalable de CHF 3'493.- (total de CHF 5'240.20), CHF 3'493.- en février, CHF 4'655.20 en mars, CHF 4'074.10 en avril, CHF 5'306.10 en mai, CHF 4'074.10 en juin et CHF 4'404.10 par mois de juillet à septembre inclus.

Compte tenu des divers correctifs intervenus durant cette période, il convient d'effectuer une moyenne des prestations sociales perçues par l'appelante pour déterminer sa capacité financière et non de considérer chaque mois individuellement. Procéder de la sorte reviendrait à ignorer que le paiement de ses charges intervenait vraisemblablement, comme pour tout individu, au fur et à mesure des rentrées et sorties d'argent.

L'appelante a ainsi bénéficié en moyenne d'une aide financière, primes d'assurance-maladie comprises, de CHF 4'062.45 par mois. En considérant que la totalité de la prestation de janvier aurait été utilisée en 2019, ce qui porterait le total sur neuf mois à CHF 40'054.90, la moyenne mensuelle de l'aide s'élèverait à CHF 4'450.55.

Ces moyennes ne tiennent pas compte des CHF 2'150.- de frais de garde manifestement compris dans la prestation totale de janvier qui, s'ils ont bien été incorporés et utilisés à cette fin par l'appelante, devraient être déduits pour les mêmes motifs qu'énoncés supra. De même, il n'y a pas lieu de considérer le reste des frais comme des revenus qui auraient pu être alloués au paiement de la contribution d'entretien, tout comme les montants octroyés pour le paiement de ses frais médicaux ou de son assurance responsabilité civile notamment.

Durant la période considérée, les charges incompressibles de l'appelante se sont élevées à CHF 4'530.30 (CHF 2'150.- de minimum vital pour elle et ses filles, CHF 1'980.- de loyer et CHF 400.30 de primes d'assurance-maladie).

Ainsi, à nouveau, l'appelante ne disposait pas, entre janvier et le 30 septembre 2019, des ressources financières suffisantes pour couvrir ses propres besoins et ceux de ses filles.

Cela étant, comme l'a relevé la Chambre civile dans son arrêt du 24 novembre 2022, début 2019, B______ aurait été en mesure d'exercer une activité lucrative à 50% puisque ses filles ont alors été prises en charge à temps plein (crèche et nounou). Elle aurait de la sorte pu réaliser un salaire mensuel net de CHF 2'500.-. Cela étant quand bien même il en serait allé de la sorte, ce salaire aurait été pris en considération dans le calcul de ses prestations sociales et l'Hospice général serait venu combler la différence pour lui permettre de couvrir ses charges incompressibles et cela ne lui aurait pas permis de bénéficier d'un excédent qui aurait pu être affecté au paiement de la contribution d'entretien en faveur de D______.


 

Activité lucrative cachée

3.2.7. S'agissant de l'exercice d'une activité non déclarée par l'appelante dont se prévaut l'appelant, les éléments présents au dossier ne sont pas suffisants pour établir qu'elle s'est adonnée à une telle pratique durant la période pénale.

Les constats mentionnés par l'Hospice général dans son rapport datent de 2020, et sont donc bien postérieurs à la période pénale visée. Ils se heurtent à la réalité de la situation de l'appelante en 2017 et 2018, soit qu'elle ne bénéficiait pas, à l'époque, d'une solution de garde qui lui aurait permis de travailler, ses filles, alors âgée d'un peu plus d'un an, ne pouvant être laissées seules. Pour le reste, cette hypothèse, soutenue par l'appelant sur la base du contenu du rapport du Dr I______ et de l'e-mail d'un ancien conseil de l'appelante ainsi que sur la présence au domicile de l'appelante d'une table de massage et de serviettes, accompagnée d'une odeur d'huile, au sujet de laquelle l'appelante a expliqué qu'elle massait l'une de ses filles, n'est corroborée par aucun autre élément objectif du dossier, étant relevé qu'en 2018, avant d'entamer sa formation, l'appelante demeurait en recherche d'emploi. Il n'est donc pas étonnant que le Dr I______ ait mentionné qu'elle exerçait la profession de physiothérapeute dans son anamnèse et que son conseil ait évoqué la nécessité pour cette dernière de garder ses ongles courts. Tout cela ne constitue de loin pas des éléments suffisamment probants pour établir avec le degré de certitude nécessaire que l'appelante a exercé une activité lucrative dissimulée durant la période pénale visée.

Allocations familiales

3.2.8. Les allocations familiales concernant les jumelles du mois de mai 2017 ont été les dernières à être versées à l'appelante, rétroactivement en juillet 2018. Cette somme a été versée sur le compte bancaire de cette dernière et aucun élément du dossier ne permet de déterminer s'il a été reversé à l'Hospice général ou pris en compte par celui-ci, l'appelante elle-même ayant admis ne pas s'en souvenir. Si tel n'a pas été le cas, l'appelante s'est retrouvée avec un excédent de l'ordre de CHF 470.- vu le montant des prestations sociales reçues en juillet 2018 et les charges incompressibles qui étaient les siennes à ce moment-là. Cela étant, cette somme constituait une aide à l'entretien de ses filles pour le mois de mai 2017, dont ces dernières avaient été privées à l'époque, ce qui justifiait qu'elles puissent finalement en bénéficier sans avoir à le reverser à l'Hospice général. Il convient en outre de garder à l'esprit qu'il s'agissait d'une aide financière qui revenait à l'entretien des jumelles de l'appelante et non d'un revenu à l'entière disposition de cette dernière susceptible d'être utilisé pour l'entretien de son fils.

Pour le reste, les allocations familiales étaient comprises dans les indemnités de chômage lorsque l'appelante en bénéficiait, puis ont été versées à l'Hospice général à compter d'avril 2019.

Conclusion

3.3. Au regard des éléments qui précèdent, l'arrêt de la CPAR du 23 mars 2020 et le jugement du TP du 4 mai 2020 et seront entièrement confirmés.

L'appel de B______ déposé à l'encontre du JTDP/91/2019 du 17 janvier 2019 sera admis, tandis que l'appel et l'appel joint de A______ déposés à l'encontre du jugement précité et du jugement JTDP/456/2020 du 4 mai 2020, seront rejetés.

Frais

4. P/20165/2017 (avant jonction) :

4.1.1. La condamnation de A______ au quart des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP).

4.1.2. Il en ira de même de la mise à la charge de A______ du quart des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_540/2020 du 22 octobre 2020, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Le solde sera laissé à la charge de l'État.

P/20165/2017 (après jonction) :

4.2. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral en lien avec l'AARP/127/2020 seront entièrement laissés à la charge de l’État.

P/19482/2019 (avant jonction) :

4.3. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance arrêtée par le TP vu l'issue de la présente procédure (art. 426 al. 1 CPP).

P/19482/2019 (après jonction) :

4.4. Les frais de la procédure d'appel en lien avec le jugement du 4 mai 2020 seront mis à la charge de A______, qui succombe entièrement, à hauteur de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).

Indemnités

5. Vu l'issue de son appel et de son appel joint, les conclusions civiles et en indemnisation de A______ seront rejetées.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Préalablement
:

Reçoit l'appel de B______ et l'appel joint de A______ contre le jugement JTDP/91/2019 du 17 janvier 2019.

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 annulant l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/127/2020 du 23 mars 2020 et son renvoi pour nouvelle décision.

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/456/2020 du 4 mai 2020.

Au fond :

Admet l'appel de B______.

Rejette l'appel et l'appel joint de A______.

***

Annule le JDTP/91/2019 du 17 janvier 2019.

Et statuant à nouveau :

Acquitte B______ du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017.

Lève le séquestre pénal prononcé le 9 octobre 2017 par le Ministère public sur l'intégralité des montants dus par [la caisse maladie] X______ à B______.

Alloue un montant de CHF 2'961.75, TVA incluse, à B______ au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Constate que les frais de la procédure de première instance s’élèvent à CHF 1'833.- et arrête ceux de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, à CHF 1'955.-.

Met un quart des frais de la procédure de première instance et d'appel, soit CHF 947.-, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

***

Confirme le jugement JTDP/456/2020 du 4 mai 2020 dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte B______ de violation d'une obligation d'entretien pour la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019 (art. 217 al. 1 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)."

***

Rejette les conclusions civiles et en indemnisation de A______.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'085.-, y compris un émolument de CHF 2'500.-.

Met CHF 1'500.- à la charge de A______.

Laisse le solde à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'833.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision avant TF

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

300.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel avant TF:

CHF

1'955.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision après TF

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

380.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

130.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel après TF :

CHF

3'085.00

Total général (première instance + appels) :

CHF

6'873.00