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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/20165/2017

AARP/127/2020 du 23.03.2020 sur JTDP/91/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 11.05.2020, rendu le 09.11.2020, ADMIS/PARTIEL, 6B_540/2020
Normes : CP.217
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20165/2017 AARP/127/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 mars 2020

Entre

A______, domiciliée c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,

appelante et intimée sur appel joint,

contre le jugement JTDP/91/2019 rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de police,

 

et

D______, domicilié ______ [GE],

intimé et appelant joint,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 17 janvier 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) pour les mois de juin et juillet 2017, mais l'a reconnue coupable de cette infraction pour les mois d'août à décembre 2017. Ce faisant, l'autorité de première instance a condamné A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 20.- l'unité, tout en renonçant à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé le 31 mai 2017, ainsi qu'à verser CHF 9'365.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2017, à D______ pour son dommage matériel. Une créance compensatrice de CHF 10'945.35, représentant l'intégralité des montants séquestrés dus par F______ [assurance perte de gain] à A______, a par ailleurs été ordonnée et allouée à D______ à due concurrence. Une compensation entre le solde des valeurs patrimoniales séquestrées et les frais de la procédure a en outre été ordonnée, A______ ayant été condamnée à supporter lesdits frais, s'élevant en totalité à CHF 1'833.-, dont un émolument de jugement global de CHF 1'200.-.

b. Aux termes de sa déclaration d'appel, A______ conclut à son acquittement complet, à ce que D______ soit débouté de toutes ses conclusions civiles, à ce que le séquestre pénal portant sur les montants qui lui sont dus par F______ soit levé, à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l'Etat ou de D______ et à ce que ceux d'appel soient supportés par l'Etat.

c. En temps opportun, D______ a formé appel joint, concluant à la condamnation de A______ du chef de l'art. 217 al. 1 CP également pour la période de juin et juillet 2017 et se prononçant sur la peine infligée. Il requiert au surplus que A______ soit condamnée à lui verser CHF 13'055.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2017, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que CHF 500.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat, CHF 71.- de frais pour l'établissement du certificat d'entrée en force de l'arrêt AARP/______/2019 du 21 mars 2019, et enfin à ce que la totalité des CHF 10'945.35 séquestrés auprès de F______ lui soit attribuée.

d. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 20 avril 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, durant la période comprise entre les mois de juin et décembre 2017, omis de verser en mains de D______, par mois et d'avance, la contribution d'entretien due pour leur fils M______, fixée à CHF 1'330.- par mois, allocations familiales non comprises, par l'arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013, alors qu'elle en avait les moyens ou aurait pu les avoir, au moins partiellement, accumulant ainsi, durant cette période, des arriérés s'élevant à CHF 9'310.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

 

De la séparation des parties

a. A______ et D______ se sont mariés le ______ 2009 et ont eu un enfant, M______, né le ______ 2009, avant de se séparer le 28 juin 2010.

A______ a ensuite entretenu une relation avec G______, dont sont nées les jumelles H______ et I______ le ______ 2016, aux Etats-Unis, pays dans lequel la précitée a résidé entre le 12 mai 2016 et le 25 mai 2017, avant de revenir s'établir en Suisse avec ses filles jumelles.

Des obligations d'entretien consécutives

b.a. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2010 (JTPI/17740/2010), le Tribunal civil de première instance avait attribué la garde de M______ à A______, réservé à D______ un droit de visite et condamné ce dernier à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de CHF 6'500.- à titre de contribution à l'entretien de sa famille dès le
1er octobre 2010, puis de CHF 5'000.- dès le 1er octobre 2011.

A______ allègue que D______ ne se serait pas acquitté de l'ensemble des contributions d'entretien dues de ce fait.

b.b. Par arrêt du 8 novembre 2013, statuant sur nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, la Chambre civile de la Cour de justice a attribué la garde et l'autorité parentale de M______ à D______ et a condamné A______ à verser, en mains de son ex-époux, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de l'enfant de CHF 1'330.- dès le 15 mars 2013.

L'autorité a notamment considéré que A______, en bonne santé et disposant d'une excellente formation professionnelle, était en mesure d'exercer une activité lucrative, salariée ou indépendante, de ______ ou de ______ à un taux de 80%, pour un revenu hypothétique mensuel net de CHF 5'000.-. Ses charges étaient évaluées à
CHF 3'670.-, en prenant en considération un loyer de CHF 2'000.-, une prime d'assurance-maladie de CHF 400.-, des frais de transport de CHF 70.- et un minimum vital de CHF 1'200.-.

b.c. A______ ne s'est jamais acquittée de cette contribution d'entretien.

Des plaintes pénales déposées

c. D______ a déposé plusieurs plaintes pénales contre A______ pour violation d'une obligation d'entretien.

c.a. A l'issue des procédures pénales ouvertes en conséquence, A______ a été définitivement reconnue coupable de violation de son obligation d'entretien pour la période de mars 2013 à octobre 2015, par arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2018 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2017 dans la P/1______/2011).

c.b.a. En dernier lieu, elle a également été reconnue coupable de violation
de son obligation d'entretien pour la période de novembre 2015 à mai 2017,
par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 21 mars 2019 (AARP/______/2019 dans la P/4______/2016), entré en force.

c.b.b. Dans cet arrêt, la CPAR a notamment observé que, nonobstant la décision de la Cour civile du 8 novembre 2013 lui imputant une activité à 80%, l'appelante avait accepté un poste à 60% en juin 2014 et qu'il n'y avait pas de raison apparente au fait qu'elle ait été empêchée, pendant près de deux ans, de trouver une activité professionnelle à un taux d'occupation de 80%, même si on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas cherché à augmenter son taux d'occupation à la suite de la naissance des jumelles. A______ n'avait, par ailleurs, jamais fait valoir de frais concernant l'entretien de ses filles auparavant, mais avait au contraire expliqué que leur père les prenait en charge, à tout le moins entre mars et mai 2017.

De manière générale, à l'instar de ce qu'avait précédemment retenu le Tribunal fédéral, la CPAR a observé que pendant qu'elle séjournait aux Etats-Unis, A______ aurait pu s'abstenir de payer un loyer mensuel de CHF 1'500.- pour un appartement à Genève qu'elle n'utilisait pas, ce qui lui aurait permis de payer l'intégralité de la contribution d'entretien de juillet 2016 à mai 2017. Du 1er février au 31 avril [sic] 2017, en particulier, le salaire mensuel net moyen de A______ s'était élevé à CHF 3'593.-, tandis que ses charges étaient de CHF 3'381.05 (CHF 1'500.- de loyer, CHF 1'350.- de minimum vital, CHF 70.- de frais de transport, CHF 461.05 d'assurance-maladie, déduction faite du subside), ce qui lui laissait également un petit excédent.

c.c. A l'origine de la présente procédure, portant sur la période de juin à décembre 2017, D______ a déposé deux plaintes pénales, soit les 2 octobre et 19 décembre 2017.

De la situation personnelle de A______

d.a. A______, titulaire d'un diplôme de ______ depuis 1997, d'un certificat de ______ acquis en 1999 et d'une autorisation de pratique en qualité de ______ depuis fin 2008, a été liée par un contrat de travail à [l'hôpital] E______, en qualité de ______, à un taux d'activité de 60%, entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2017.

A ce titre, elle avait notamment perçu, en 2017, des salaires nets de CHF 4'104.- en mars, de CHF 3'337.70 en avril et de CHF 3'968.- en mai, une saisie de CHF 2'591.95 ayant toutefois été opérée sur ce dernier salaire et dévolue au paiement des contributions d'entretien dues à D______.

d.b. Le contrat de travail de A______ a été résilié par son employeur par courrier du 10 mars 2017 pour le 31 mai 2017, étant précisé qu'ayant été accidentée fin novembre 2016, elle a été dans l'incapacité totale de travailler jusqu'au 8 octobre 2017.

d.c. A compter du 1er juin 2017, A______ devait percevoir des prestations de l'assurance perte de gain de son ancien employeur, F______.

A défaut d'avoir pu toucher de telles indemnités, un séquestre civil ayant notamment été requis par D______ sur ces valeurs, A______ a, à partir du mois d'août 2017, sollicité des prestations de l'Hospice général.

d.d. Dès le 9 octobre 2017, A______ s'est inscrite au chômage en indiquant rechercher une activité de ______ à 60%. Les indemnités chômage auxquelles elle a eu droit depuis lors ont été versées à l'Hospice général.

Du séquestre pénal ordonné dans la présente procédure

e. En date du 9 octobre 2017, le MP a ordonné la mise sous séquestre de tout montant à verser par F______, directement ou indirectement à A______, en mains de cette assurance. Ce séquestre pénal a effectivement porté sur les prestations dues à hauteur de CHF 10'945.35 pour la période du 1er juin au 8 octobre 2017 (soit CHF 3'393.05 pour le mois de juillet, de même pour le mois d'août, CHF 3'283.60 pour le mois de septembre et CHF 875.65 du 1er au 8 octobre 2017).

De la contestation dudit séquestre par A______

f.a. Par écritures du 5 décembre 2017,A______ a soutenu qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien due à M______ et a sollicité la levée du séquestre ordonné par le MP le 9 octobre précédent, arguant d'une situation financière précaire.

Elle se prévalait de charges mensuelles s'élevant à un total de CHF 4'198.55, dont CHF 1'500.- de loyer, CHF 441.05 d'assurance-maladie (déduction faite du subside de CHF 90.-), CHF 52.50 de frais de transport (réduction de 25% en raison de l'aide sociale), CHF 25.- de frais médicaux, CHF 30.- de remboursement de l'assistance-juridique, CHF 1'350.- pour son minimum vital et CHF 800.- pour celui de ses jumelles.

Le solde de son loyer, de CHF 1'350.-, était toujours pris en charge par G______. Elle devait un arriéré de loyer à son bailleur pour les mois de mai à novembre 2017, à l'exception du mois de septembre 2017.

Depuis la péjoration de sa situation financière en mai 2017, elle devait également un arriéré de CHF 1'583.35 à son assurance-maladie et avait sollicité un arrangement de paiement auprès d'elle pour les mois de juillet à septembre 2017.

Elle avait bénéficié de l'aide ponctuelle d'amis pour ses besoins de base et ceux de ses filles.

Elle maintenait avoir des honoraires d'avocat impayés et être parvenue à s'acquitter d'avances de frais de justice grâce à l'aide de tiers.

f.b. A l'appui de ses allégations, A______ a notamment produit les pièces suivantes :

f.b.a. des décomptes de l'Hospice général, démontrant qu'elle a bénéficié, à l'exclusion des jumelles, des prestations suivantes :

- CHF 2'518.05, soit CHF 977.- pour son entretien de base, CHF 1'100.- pour son loyer et CHF 446.70 pour les primes d'assurances maladie, déduction faite d'une taxe de CHF 5.65, pour les mois d'août à novembre 2017 ;

- CHF 3'718.05 pour le mois de décembre 2017, dont CHF 446.70 pour les primes d'assurance-maladie, un montant de CHF 220.- pour "loyer nouvelle situation", CHF 100.- de "suppléments d'intégration" et CHF 880.- au titre de corrections du droit pour les quatre mois précédents (CHF 220.- pour "loyer nouvelle situation" pour les mois d'août à novembre 2017).

f.b.b. l'ordre de paiement qu'elle a signé le 22 août 2017, autorisant F______
à verser les indemnités journalières qui lui étaient dues à l'Hospice général, en remboursement des prestations avancées par cette institution depuis le 1er août 2017.

f.b.c. des relevés de son compte auprès de [la banque] J______ ([no. compte] 7______) montrant :

-          au 31 mai 2017 un solde de CHF 846.09 ;

-          en juin 2017, des crédits de CHF 391.68 (dont CHF 273.75 reçus de [l'hôpital] E______ à titre de paiement de salaire et CHF 112.30 de [l'assurance maladie] K______. Le total des débits s'élève à CHF 863.05 pour un retrait en espèce de CHF 700.-, CHF 30.- en faveur de l'Etat de Genève, ainsi que des achats notamment [aux magasins] Q______ et R______) ;

-          en juillet 2017, aucun crédit mais des débits pour un total de CHF 365.- (soit essentiellement deux retraits d'espèces pour CHF 300.- et 60.-) ;

-          en août 2017, un crédit de CHF 2'071.35 de l'Hospice général et des débits pour un total de CHF 2'076.05, soit essentiellement un versement de CHF 501.05 à [l'assurance maladie] K______, un versement le 25 août de CHF 1'500.- à B______, son bailleur, et CHF 30.- en faveur de l'Etat de Genève ;

-          en septembre 2017, un crédit de CHF 2'071.35 de l'Hospice général le 29 septembre et aucun débit hormis des frais bancaires. Le solde au 30 septembre était ainsi de CHF 2'071.37 ;

-          en octobre 2017, un débit de CHF 2'035.92 le 12 octobre avec la mention "saisie de créance" selon ordre de l'Office des poursuites et un crédit de même montant le 18 octobre 2017 avec la mention "remboursement". Le solde en fin de mois était de CHF 2'030.92 ;

-          en novembre 2017, aucun crédit, mais un retrait en espèces de CHF 2'030.- le 21 novembre 2017. Le solde en fin de mois était de CHF -4.08 ;

-          en décembre 2017, aucun mouvement significatif, le solde étant au 31 décembre de CHF -8.81.

D'après un courrier adressé parl'Office des poursuites au conseil de D______ le
23 octobre 2017, ce compte de A______ auprès de [la banque] J______ était uniquement alimenté de montants insaisissables au sens de l'art. 92 LP, soit d'une rente de l'Hospice général, de sorte que le séquestre ordonné sur celui-ci devait être levé.

f.b.d. un procès-verbal de saisie du 27 février 2017, d'après lequel A______, débitrice réalisant un salaire de CHF 3'337.70 net par mois et supportant mensuellement CHF 1'500.- de loyer, CHF 501.05 de prime d'assurance, CHF 70.- de frais de transport et CHF 25.- de frais médicaux, était jugée insaisissable.

f.b.e. une invitation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du canton de Genève du 31 mars 2017 à payer un montant de CHF 30.- mensuellement, jusqu'à nouvelle décision de l'Assistance juridique, ainsi qu'une facture du même montant datée du 27 novembre 2017.

f.b.f. deux attestations établies par son bailleur, B______ :

- l'une du 26 avril 2017, confirmant toujours sous-louer à A______ un appartement de quatre pièces d'un loyer mensuel de CHF 2'850.-. Cette dernière assumait ce montant à hauteur de CHF 1'500.-, tandis que le solde était couvert par un virement bancaire de G______ depuis les Etats-Unis ;

- l'autre du 13 novembre 2017,indiquant que A______ lui devait encore les loyers des mois de mai à novembre 2017, à l'exception du mois de septembre 2017. Il avait fait preuve de patience, compte tenu de la situation de cette dernière, et avait renoncé à la résiliation du bail. Néanmoins, il entendait récupérer les arriérés dus.

f.b.g. des documents concernant son assurance-maladie, à savoir :

- l'arrangement de paiement octroyé le 11 juin 2017 par son assurance-maladie, suite à sa demande en ce sens du 9 juin précédent, pour s'acquitter de l'arriéré de CHF 1'220.50 dû, par des mensualités de CHF 102.- et d'une dernière de CHF 98.50, entre le 30 juin 2017 et le 31 mai 2018 ;

- le certificat d'assurance transmis par [l'assurance maladie] K______ le 14 juin 2017, attestant que sa prime d'assurance obligatoire des soins s'élevait, pour l'année 2017, à CHF 531.05 par mois ;

- une attestation de subside d'assurance maladie du 12 octobre 2017, indiquant que du 1er janvier au 31 juillet 2017, celui-ci s'élevait à CHF 70.- par mois, était de 100% pour le mois d'août 2017 et se montait à CHF 90.- du 1er septembre au 31 décembre 2017 ;

- un relevé de compte de son assureur-maladie du 5 décembre 2017, indiquant que celui-ci s'élevait à CHF 1'583.35.

f.b.h. un courriel adressé par D______ le 3 mai 2017 à l'employeur de G______, faisant état des liens entre ce dernier et A______ et des accusations de diffamation, de faux témoignage et de complicité d'enlèvement portées à son encontre.

f.b.i. une décision de suspension à durée indéterminée, sans salaire, notifiée à G______ par son employeur le 27 juin 2017.

f.b.j. une attestation d'un ami, L______, du 31 octobre 2017, indiquant avoir financièrement aidé A______, soit en lui faisant quelques courses pour se nourrir, soit en lui donnant un peu d'argent pour ses filles et elle.

f.b.k. un extrait du registre des poursuites, selon lequel, au 3 novembre 2017, A______ faisait l'objet de poursuites s'élevant à plus de CHF 200'000.- et d'actes de défaut de biens totalisant plus de CHF 70'000.-.

f.b.l. un justificatif d'abonnement mensuel auprès des Transports publics genevois (TPG) au mois de décembre 2017.

Des décisions civiles rendues par la suite

g. Les décisions suivantes ont notamment été rendues dans d'autres procédures civiles opposant les parties :

g.a. Par arrêt du 25 octobre 2017 (ACJC/______/2017) [C/2______/2012], confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2018 (5A_992/2017), rendus dans le cadre de la procédure sommaire d'avis aux débiteurs initiée par D______, la Chambre civile de la Cour de justice a ordonné à tout débiteur et/ou employeur et/ou caisse de pension et/ou assurance perte de gain de A______ de verser mensuellement à D______ toute somme supérieure à CHF 1'837.- par mois, par prélèvement sur le salaire, ainsi que sur tout autre revenu de A______, à concurrence des contributions d'entretien dues pour son fils M______ depuis le 16 septembre 2014, à savoir
CHF 1'330.- par mois.

Selon les considérants dudit arrêt, pour la période de juin à décembre 2017, A______ n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle s'acquittait d'un loyer de CHF 1'500.-, ni des frais de transports allégués à hauteur de CHF 70.-, qui n'avaient dès lors pas à être comptabilisés. Son minimum vital devait être arrêté à CHF 1'350.-, sa prime d'assurance maladie s'élevait à CHF 461.50 et ses frais médicaux à CHF 25.-, portant ainsi ses charges à CHF 1'836.50. Ses revenus devaient, faute d'indications contraires, être arrêtés à CHF 3'057.-, soit le 90% de son ancien salaire de
CHF 3'397.-. A______ disposait ainsi d'un solde disponible de l'ordre de CHF 1'220.- (3'057 - 1'836.50).

g.b.a. La procédure de divorce des époux A______/D______ a fait l'objet, en dernier lieu, d'un arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 11 décembre 2018 (ACJC/______/2018 dans la procédure C/2______/2012), lequel a notamment renvoyé la cause en première instance pour nouvelle décision sur le droit de visite et libéré A______ de toute obligation d'entretien en faveur de M______ dès le 23 janvier 2018, date d'entrée en force partielle du jugement de divorce.

La Chambre civile a en particulier constaté que, depuis le 1er août 2017, les prestations perçues de l'Hospice général par A______ s'élevaient à environ
CHF 3'900.- par mois et correspondaient aux charges incompressibles de cette dernière et de ses filles. En effet, dans la mesure où ces versements avaient pour but d'assurer sa subsistance ainsi que celle de ses filles, elles ne constituaient pas des revenus et ne pouvaient être prises en considération dans le cadre de sa capacité contributive. Les prestations chômage auxquelles A______ avait droit, en moyenne de CHF 3'030.-, étaient inférieures à ses charges et avaient été intégralement versées soit à l'Hospice général, soit à D______, au bénéfice d'un avis aux débiteurs. L'autorité observait, en outre, que A______ était mère de deux jumelles âgées de deux ans, qu'aucun élément n'indiquait que ces dernières seraient gardées et que, bien que A______ soit inscrite au chômage, il n'apparaissait pas qu'elle rechercherait activement du travail. Dans ces circonstances, il ne pouvait être exigé de cette dernière qu'elle reprenne une activité lucrative. La Cour n'a pas examiné plus en avant la situation financière de l'appelante pour les mois de juin et juillet 2017 et a retenu, au vu des éléments précités, que la capacité contributive de A______ était nulle depuis le 1er août 2017.

Nonobstant le constat que les revenus de A______ étaient équivalents à ses charges incompressibles, selon les normes applicables par l'Hospice général, sur le plan strictement civil, la Cour a arrêté les charges de la précitée à CHF 1'811.50, pour un minimum vital de CHF 1'350.- et une prime d'assurance-maladie obligatoire de
CHF 461.50, jugeant qu'elle n'avait pas prouvé s'être acquittée de son loyer postérieurement au mois d'avril 2017, hormis pour le mois de septembre 2017, ni que les paiements de ses frais médicaux, de transports et d'assistance juridique avaient été effectifs et réguliers. En outre, compte tenu de la situation très modeste de A______ et du principe d'égalité de traitement entre les enfants, les charges de ses jumelles ne pouvaient, sur le plan civil, être intégrées dans son budget.

g.b.b. Le recours interjeté contre cet arrêt par D______ a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral du 28 août 2019 (5A_136/2019). Cette décision relève cependant que la suppression de la contribution d'entretien à la charge de A______ n'était pas entrée en force compte tenu du renvoi de la cause par la Cour à l'instance précédente au sujet du droit de visite.

 

Des premières déclarations des parties

h. Entendue devant le MP le 28 mai 2018, A______ a admis n'avoir concrètement rien entrepris pour s'acquitter de la contribution d'entretien due à son fils, émargeant elle-même à l'Hospice général. Elle n'a pas produit les recherches d'emploi qu'elle avait effectuées dans le cadre du chômage, mais était disposée à le faire.

i.a.a. En première instance, A______ a précisé qu'elle n'avait eu aucune source de revenu au cours des mois de juin et de juillet 2017, durant lesquels elle avait vécu comme une personne démunie. Entre les 1er août et 30 novembre 2017, elle avait uniquement bénéficié de prestations de l'Hospice Général, mais celles-ci n'avaient pas pris en compte ses filles, qui n'étaient pas encore enregistrées dans le canton de Genève. Il y avait ensuite eu une inscription pour elles avec effet rétroactif, mais elle n'avait encore rien reçu de l'Hospice général. Cette institution lui avait fait un chèque, dès lors que son compte [bancaire] J______ avait été séquestré sur demande de la partie plaignante. Les prestations de l'assurance chômage et les allocations familiales pour ses filles, perçues en personnes uniquement en mai 2017, avaient été versées directement à l'Hospice Général. Elle vivait seule avec ses deux filles jumelles. Leur père, qui demeurait toujours aux USA, avait perdu son emploi et n'avait perçu aucun revenu depuis juin 2017, de sorte qu'il ne versait rien pour ses filles. Ses recherches d'emploi dans le domaine ______ étaient restées sans succès pour l'heure. Elle n'avait pas de fortune. Si elle avait précédemment déclaré qu'elle pourrait payer CHF 300.- par mois pour l'entretien de M______, cela concernait la période de novembre 2015 à février 2017 et n'aurait été que difficilement possible, d'autant qu'elle devait alors s'acquitter de CHF 250.- par semaine pour voir son fils avec une thérapeute. Elle n'avait pas pu revoir M______ depuis le 26 janvier 2016. Il était important de tenir compte de son minimum vital ainsi que de celui de ses filles dans les prestations versées par l'Hospice Général. Elle avait bénéficié de l'aide de tiers pour régler les avances des frais de justice et non pour honorer la contribution d'entretien due, car personne ne l'aiderait à payer une contribution alimentaire, calculée sur un salaire fictif, à une personne multimillionnaire. Il convenait de se référer à l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 11 décembre 2018 au sujet de sa situation financière. Elle ne payait pas son avocat et l'en remercierait "toute sa vie". D______ avait toujours refusé la compensation avec les arriérés de contribution d'entretien qu'il lui devait.

i.a.b. A______ a fait valoir, à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat, par mention de son conseil au procès-verbal, 10h00 d'activité du chef d'étude et de la stagiaire.

i.b.a. D______ a confirmé les termes de ses plaintes pénales et a sollicité la levée du séquestre pénal ordonné, ainsi que l'allocation des avoirs séquestrés en sa faveur, en cédant une part correspondante de sa créance en main de l'Etat.

Les prestations perte de gain de l'ancien employeur de A______ avaient été séquestrées par le MP le 9 octobre 2017 et il n'avait ainsi rien reçu. Le mois de juin correspondait au délai d'attente de l'assurance perte de gain et il n'y avait donc pas eu de prestations pour ce mois-ci. En juin 2017, il avait reçu sur son compte un montant de CHF 2'591.95 relatif à une partie du salaire de A______ à [l'hôpital] E______, correspondant à la contribution d'entretien du mois de mai 2017 et à une partie de l'arriéré. Il n'avait plus rien reçu par la suite. Les allégations de A______ selon lesquelles il lui devait des arriérés de contribution d'entretien étaient fausses, la plainte pénale que cette dernière avait déposée contre lui à ce propos ayant du reste été rejetée.

i.b.b. D______ a déposé des conclusions civiles, sollicitant que A______ soit condamnée à lui verser la somme de CHF 13'055.-, soit CHF 9'310.- d'arriérés de contributions d'entretien de juin à décembre 2017, CHF 3'690.- relatifs à une facture de N______ [agence de détectives privés] du 17 janvier 2019, pour la surveillance de A______ par un détective privé le 16 janvier 2019, et CHF 55.- pour les frais de photocopies du MP, justificatifs à l'appui.

De la procédure d'appel

C. a.a. Par ordonnance du 19 juillet 2019, accédant partiellement aux réquisitions de preuves formulées par D______, la CPAR a :

- adressé divers ordres de dépôts à la caisse de chômage O______, à [la caisse de compensation] P______ et à l'Hospice général, concernant A______ ;

- ordonné à A______ de produire, d'ici au 30 août 2019, toutes pièces prouvant le paiement effectif de son loyer pour les mois de juin à août, puis d'octobre à décembre 2017, ainsi que son bordereau de taxation ICC et IFD pour l'année 2017 ;

- ordonné aux parties de produire, dans le même délai, tous les documents établissant les montants perçus par D______ sur la base de l'avis au débiteur, notamment de F______ ou de la caisse de chômage O______, pour la période du 1er juin au
31 décembre 2017.

a.b. Il ressort notamment des pièces déposées que A______ a perçu :

- des allocations familiales de CHF 300.- par mois, de janvier à juin 2017, pour l'enfant M______, soit un total de CHF 1'800.- qui avait été directement versé sur le compte de D______ ;

- des indemnités de chômage de CHF 2'366.25 pour 17 jours contrôlés sur 21.70 en octobre 2017, de CHF 3'126.70 pour 22 jours contrôlés sur 21.70 en novembre 2017 et de CHF 2'981.45 pour 21 jours contrôlés sur 21.70 en décembre 2017, versées en faveur de l'Hospice général ;

- des prestations de l'Hospice général entre août et décembre 2017, n'incluant pas ses jumelles, de CHF 2'738.05 par mois, soit CHF 977.- de minimum vital, CHF 1'100.- pour le loyer, CHF 220.- de "dépassement de loyer nouvelle situation" et CHF 446.70 pour l'assurance-maladie (déduction faite du subside) ; d'octobre à décembre 2017, l'Hospice général avait encaissé les indemnités journalières de chômage de A______.

b.a. Devant la CPAR, A______ (ci-après : l'appelante) a encore produit :

- trois bulletins de versement prouvant le paiement de son loyer, à hauteur de CHF 1'500.- par mois, de septembre à novembre 2017, avec la précision que les mois de juin à août 2017 étaient restés impayés ;

- son avis de taxation des impôts cantonaux et communaux pour l'année 2017 à raison de CHF 25.-, faisant état de revenus bruts à raison de CHF 20'807.- et de charges de famille ICC de CHF 19'960.- ;

- une attestation de l'Hospice général du 1er mars 2019, de laquelle il ressort que A______ avait bien apporté les preuves de paiement de son loyer mensuel depuis le début des prestations le 1er août 2017 et que cette institution prenait en charge les frais de garde de ses enfants depuis le mois d'octobre 2018 ;

- des récépissés de paiement concernant des frais médicaux à hauteur de CHF 376.45 en novembre 2017, ainsi que des remboursements aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à raison de CHF 30.- en octobre 2017 et janvier 2018.

b.b.A______ a persisté à contester les faits reprochés, sur la base de ses précédentes déclarations et écritures.

Elle aconfirmé que ses revenus n'émanaient que de l'Hospice général. Elle avait cherché l'appartement le moins cher possible à S______ [quartier à Genève], soit près de l'école de son fils, alors qu'il était difficile de se loger à Genève. Elle avait finalement appris dans un courrier du conseil de D______ que M______ se trouvait désormais dans un internat en Grande-Bretagne. Même si elle avait le droit à un logement subventionné, aucun bailleur ne s'engagerait envers elle au vu de ses poursuites. Elle rappelait que l'Hospice général avait pour règle de vérifier que le loyer soit payé avant d'octroyer son aide. Elle avait reçu pour la première fois l'aide sociale fin août-début septembre 2017 et avait fait un ordre e-banking pour régler le loyer de septembre, mais dès lors que son compte avait été séquestré, le paiement n'avait été libéré qu'en novembre 2017, d'où le double paiement intervenu ce mois-ci. Elle avait pu s'acquitter de deux loyers en novembre 2017, car elle avait également encaissé un chèque de l'Hospice général ce mois-ci. Elle n'avait jamais perçu personnellement de prestations de la caisse de chômage O______ pour les mois d'octobre à décembre 2017, celles-ci ayant été versées directement à l'Hospice général. L'Hospice général ne lui avait pas reversé la part de l'argent reçu de O______ qui dépassait le montant de l'aide sociale en sa faveur. Elle rappelait qu'il y avait par ailleurs un avis au débiteur. L'Hospice général n'avait tenu compte de ses filles dans son calcul qu'à partir du début de l'année 2018 et avait alors encaissé les allocations familiales octroyées pour elles pendant ou pour la période de juin à décembre 2017. Ce service n'avait versé aucun montant rétroactif pour ses filles durant la période pénale, celles-ci n'étant alors pas officiellement domiciliées à Genève. Elle n'avait touché des allocations familiales que durant un mois avant la période pénale, lorsqu'elle était encore salariée de [l'hôpital] E______, mais n'avait pas perçu d'allocations de naissance, n'étant alors pas domiciliée en Suisse. Elle n'avait pas bénéficié d'une aide pour garder ses filles, ni ne les avait emmenées voir leur père aux Etats-Unis entre juin et décembre 2017. Elle ne se souvenait pas du nombre de fois où G______ était venu en Suisse pendant cette période. A partir de son inscription au chômage le 9 octobre 2017, elle avait activement cherché un emploi, conformément à ses obligations, nonobstant les considérants de l'arrêt de la Cour civile du 11 décembre 2018.

Sur question de D______, elle a expliqué que sa soeur s'était déjà exprimée au sujet des relations qu'elle-même entretenait avec la société T______ LTD. En fait, sa mère lui avait prêté de l'argent en 2014 au travers de cette société du fait des sanctions économiques en vigueur en Iran. Elle-même ne possédait aucune société offshore.

D______ la dépeignait à chaque fois comme une mère horrible, en la diffamant et en la calomniant, ce qui était épuisant.

b.c. Par la voix de son conseil,l'appelante a persisté dans ses conclusions,
invoquant, en tout état, la compensation des créances. Elle a préalablement conclu à l'apport de la procédure civile C/2______/2012, sans toutefois en faire une question préjudicielle, laissant cela à l'appréciation de la CPAR.

Il était faux de dire qu'elle ne se préoccupait pas de M______, s'étant battue pour le voir au travers de différentes procédures, mais elle n'avait pas eu les moyens de s'acquitter d'une contribution d'entretien en sa faveur durant la période pénale considérée. Le premier juge n'avait pas tenu compte de l'ensemble de ses charges, ni de l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 11 décembre 2018 mettant à jour sa capacité contributive. Elle avait été en incapacité de travail entre décembre 2016 et octobre 2017 et n'avait touché que CHF 2'000.- ou CHF 3'000.- d'indemnités journalières pour subvenir à ses besoins et ceux de ses jumelles. Sa capacité contributive devait être examinée en fonction du droit des poursuites, le fait de savoir si un montant était concrètement saisissable étant déterminant. Or, tel que le démontraient les pièces, sa situation financière était obérée. Le MP l'avait en partie reconnu dans son ordonnance pénale, en l'acquittant pour infraction à l'art. 217 CP pour les mois de juin et de juillet 2017. Elle avait produit une attestation prouvant qu'elle s'était acquittée chaque mois de son loyer, hormis ceux de juin à août 2017, faute de moyens. Le TP avait retenu à tort qu'elle n'avait pas payé son assurance-maladie, dès lors qu'elle avait obtenu un arrangement pour échelonner ses paiements, ni n'avait tenu compte de ses frais de transports publics, alors qu'il ressortait même des observations du détective mandaté par D______ qu'elle prenait régulièrement le bus. Le montant de ses charges incompressibles dépassait manifestement celui des prestations de l'Hospice général, de sorte qu'elle ne disposait d'aucun excédent et aurait entamé son minimum vital en payant une contribution d'entretien pour M______.

Elle n'aurait pas non plus pu avoir les moyens de s'acquitter d'une telle contribution d'entretien. Le TP avait retenu à tort qu'elle n'avait pas effectué de recherches d'emplois, dès lors qu'elle était inscrite au chômage. Il était par ailleurs difficile d'attendre d'une maman de deux enfants en bas âge qu'elle trouve déjà un emploi en novembre 2017. Elle n'avait bénéficié d'une aide pour la garde de ses jumelles qu'en octobre 2018. Elle avait en outre toujours des problèmes médicaux aux mains, ce qui avait engendré des difficultés dans ses recherches d'emploi et motivé une reconversion professionnelle. Le fait qu'elle ait des poursuites amenuisait aussi ses possibilités de retrouver un emploi. Elle n'avait demandé de l'aide à l'Hospice général qu'en août 2017, car elle s'attendait initialement à recevoir des indemnités journalières de F______. Elle assumait seule l'entretien de ses deux filles. Bien que l'arrêt du 11 décembre 2018 retienne qu'on ne pouvait pas exiger d'elle la reprise d'une activité lucrative, elle s'était tout de même inscrite au chômage. Les indemnités de chômage et les allocations familiales qui lui étaient dues avaient été versées à l'Hospice général sans qu'elle ne puisse en décider autrement.

Le juge pénal pouvait se fonder sur des éléments autres que le juge civil si un changement notable survenait dans la situation. Or, le jugement du 8 novembre 2013 ne tenait notamment pas compte de la naissance des jumelles et était manifestement contradictoire avec le dernier arrêt de la Cour civile ne retenant aucune capacité contributive.

En tout état, D______ avait auparavant été condamné à s'acquitter d'une pension de l'ordre de CHF 5'000.- à CHF 6'000.- en ses mains et n'en avait jamais payé l'entier. Elle déclarait ainsi compenser à due concurrence la créance de ce dernier contre elle, fondée sur la base de l'arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2013, par celle qu'elle détenait contre lui, selon l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 juillet 2014.
L'art. 125 ch. 2 CO ne faisait pas obstacle à la compensation, dès lors que D______ disposait de suffisamment de ressources financières pour son entretien et celui de sa famille, comme en attestait le fait qu'il ait placé M______ dans une Boarding School en Grande-Bretagne. Il y avait bien identité des parties, agissant toutes deux pour les intérêts de l'enfant, de sorte que les conditions de la compensation étaient réunies.

c.a. D______ (ci-après : l'intimé) a notamment encore produit en appel :

- des certificats de domicile pour confédérés concernant les jumelles de A______, dès le 14 mai 2018 ;

- une attestation d'aide financière de l'Hospice général datée du 30 août 2018, produite par A______ dans le cadre de la procédure civile et de laquelle il ressort que ses jumelles et elle étaient aidées financièrement depuis le 1er août 2017 à raison d'un montant de CHF 3'959.10 par mois, hors suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles ;

- copie de la réponse de Me U______ au courrier de Me C______ du 16 janvier 2020, contestant la compensation invoquée, un courrier de Me U______ du 8 novembre 2018 requérant la levée du séquestre pénal, ainsi qu'un chargé de pièces déjà produites dans le cadre d'autres procédures ayant opposé les parties.

c.b. L'intimé s'est opposé à l'apport de la procédure civile C/2______/2012, suggérée par l'appelante et a également maintenu ses conclusions.

L'appelante avait déjà été condamnée à s'acquitter de sa contribution par des jugements précédents, mais préférait, depuis près de 10 ans, payer des frais d'avocat ou d'autres dépenses personnelles plutôt que de contribuer à l'entretien de son fils. Elle recherchait manifestement sa destruction psychique et financière.

Il maintenait que l'appelante n'avait volontairement pas payé un centime de contribution d'entretien alors qu'elle en avait eu les moyens. Bien qu'il fût au bénéfice d'une formation d'expert-comptable, l'intimé ne parvenait pas à déterminer les revenus de l'appelante durant la période pénale en cause. D'une part, ses entrées d'argent variaient curieusement sur les fiches de l'Hospice général. D'autre part, l'appelante devait manifestement également bénéficier de revenus non déclarés. Elle avait précédemment affirmé subvenir à ses besoins au moyen de son salaire tandis que G______ subvenait à ceux de leurs filles. Ce dernier avait indiqué exercer une activité de ______, tout en refusant de fournir des renseignements au sujet de ses revenus. Soit l'appelante ne percevait pas d'argent de G______, alors qu'elle y aurait droit, soit elle recevait de l'argent de sa part et le cachait. De même, soit elle n'avait pas réclamé les allocations familiales dès qu'elle aurait pu les percevoir, soit elle les avait perçues et ne l'avait pas indiqué. L'appelante avait fourni CHF 9'151.- d'avance de frais judiciaires, alors que l'arriéré de contribution d'entretien dû était du même ordre. Elle n'avait fourni aucune pièce accréditant ses dires concernant la société offshore en cause.

Les charges de l'appelante étaient plus élevées que ses revenus selon les pièces versées à la procédure, sans qu'elle ne l'explique. Dans son arrêt du 11 décembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice avait retenu de manière contradictoire que l'appelante ne bénéficiait pas d'un excédent, alors que ses charges étaient inférieures à ses revenus et avait considéré à tort qu'aucune activité n'était exigible de sa part. Par arrêt du 28 août 2019, le Tribunal fédéral avait bien heureusement cassé cette décision, en indiquant qu'une pension restait due de la part de l'appelante et qu'un avis au débiteur était toujours applicable. En définitive, même sur six mois, la situation financière de l'appelante demeurait opaque.

Quoi qu'il en fût, l'appelante aurait pu avoir les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien due en percevant des indemnités de chômage plus importantes. Elle avait accepté un poste à 60%, alors qu'elle avait indiqué devant le Tribunal des mesures de contrainte en 2014 avoir obtenu une réponse positive pour un emploi à 100%. Par ailleurs, il existait de nombreux postes vacants de ______ à temps plein. Un parent n'était pas autorisé à modifier son train de vie si cela influençait sa capacité à subvenir à l'entretien de son enfant mineur.

L'appelante lui devait au total un arriéré de pension de l'ordre de CHF 86'000.-, ainsi qu'une indemnité de frais de justice de plus de CHF 6'000.- et il était à présent important qu'elle comprenne qu'elle n'avait pas l'option, mais l'obligation de payer la contribution d'entretien due. Aucun droit à la compensation ne pouvait être invoqué par l'appelante, dès lors que les contributions d'entretien étaient dues à l'enfant et qu'elle n'avait aucune créance à l'encontre de celui-ci. Cet argument tendait néanmoins à prouver qu'elle reconnaissait sa dette.

c.c. D______ a déposé des conclusions en indemnisation, sollicitant que A______ soit condamnée à lui payer CHF 3'690.- relatifs à une facture de N______ [agence de détectives privés] du 17 janvier 2019 et un "tort moral" de CHF 15'000.- en raison du temps qu'il avait personnellement consacré à la procédure. Il a également requis que le montant de CHF 400.- qu'il avait dû payer selon l'arrêt du 21 mars 2019 (AARP/______/2019, rendu dans la P/4______/2016) lui soit rétrocédé.

d. Le MP, dont la présence à l'audience n'était pas requise, avait conclu au rejet de l'appel principal, s'en rapportant à justice au sujet de l'appel joint.

e. A l'issue des débats, lesquels ont duré 02h30, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties.

D. a. A______, née le ______ 1968 à V______ [Iran], est de nationalité suisse et iranienne. Elle est divorcée de D______ et mère de trois enfants, soit M______ et les jumelles I______ et H______.

Elle est inscrite au chômage depuis le 9 octobre 2017, mais ses indemnités ont désormais pris fin. L'Hospice général continue à encaisser les différentes allocations auxquelles elle a droit et à subvenir à ses besoins. En accord avec l'assurance-chômage, l'Hospice général et l'assurance-invalidité, elle a entamé une reconversion professionnelle, ayant été opérée à plusieurs reprises des mains. Elle s'occupe de ses filles à mi-temps, l'Hospice général prenant en charge les frais de garde de celles-ci lors de ses cours.

b. Son casier judiciaire suisse fait état de deux inscriptions, soit :

-          une condamnation à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, prononcée par la CPAR le 31 mai 2017, pour enlèvement de mineur (art. 220 aCP), violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et violation d'une obligation d'entretien de mars 2013 à octobre 2015 (art. 217 CP) ;

 

-          une condamnation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, prononcée par la CPAR le 21 mars 2019, pour violation d'une obligation d'entretien de novembre 2015 à mai 2017 (art. 217 CP).

c. Une procédure pénale P/3______/2014, ouverte contre A______ notamment pour faux dans les titres, est par ailleurs pendante devant le TP, de même que les procédures P/5______/2018 et P/6______/2019, jointes, pour violation d'une obligation d'entretien pour les périodes de janvier à septembre 2018 et d'octobre 2018 à septembre 2019.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

L'appel joint est également recevable, sauf en tant qu'il porte sur la peine prononcée, l'art. 382 al. 2 CPP disposant que la partie plaignante ne peut interjeter recours sur cette question.

1.2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2.2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

2.2.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 [LP ; RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). Si les revenus du débiteur sont irréguliers, on fera une moyenne sur plusieurs mois, les bons mois compensant les mauvais (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, n. 21 ad art. 217 CP). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital ; les créanciers d'aliments ont ainsi le pas sur les autres créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1. ; B. CORBOZ, op. cit., n. 23 ad art. 217 CP). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 = JT 2001 IV 55). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b p. 124 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4).

Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1).

En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1 ; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1).

2.2.2. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 76 IV 109 consid. 5 p. 118). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90).

2.3.1. En l'espèce, le dossier comporte les pièces utiles et est en l'état d'être jugé,
sans qu'il n'y ait eu lieu d'ordonner l'apport de l'entier de la procédure civile C/2______/2012, tel que suggéré par l'appelante, sans en faire formellement une question préjudicielle.

2.3.2. Il est établi et non contesté que l'appelante était débitrice d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'330.-, allocations familiales non comprises, en faveur de l'enfant M______ durant la période pénale visée, payable en mains de l'intimé, tel que fixé par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du 8 novembre 2013.

Il est également constant qu'elle ne s'est acquitté d'aucun montant à ce titre entre les mois de juin et de décembre 2017 et que l'intimé a dûment déposé plainte de ce fait, l'arriéré litigieux s'élevant CHF 9'310.- pour cette période.

L'intimé soutient en effet quel'appelante avait les moyens de s'acquitter d'une telle contribution d'entretien, ou qu'elle eut dû les avoir, tandis que celle-ci le conteste, en se prévalant globalement de charges mensuelles d'au moins CHF 4'198.55, soit CHF 1'500.- pour son loyer, le solde de CHF 1'350.- étant pris en charge par G______, CHF 531.05 pour son assurance-maladie hors subside , CHF 70.- pour ses frais de transport (ou CHF 52.50 avec la réduction de 25% à compter de l'octroi de l'aide sociale), CHF 25.- pour ses frais médicaux, CHF 30.- pour le remboursement de l'assistance-juridique, CHF 1'350.- pour son minimum vital et CHF 800.- pour celui de ses jumelles, et en arguant de revenus moindres à celles-ci.

2.3.3. S'agissant des mois de juin et de juillet 2017, il est établi que l'appelante était sans emploi et ne percevait plus de salaire. En outre, elle se trouvait en incapacité totale de travailler. Au vu du délai d'attente de l'assurance perte de gain, elle n'a pas perçu d'indemnités au mois de juin et, au mois de juillet, les indemnités de CHF 3'393.05 qu'elle aurait dû recevoir ont fait l'objet d'un séquestre. Partant, force est de constater, au vu des pièces recueillies, que l'appelante n'a pas perçu de revenus durant les mois précités.

S'agissant des charges de l'appelante à cette période, il n'est pas contesté qu'à compter du mois de mai 2017 cette dernière soit revenue vivre à Genève avec ses jumelles, dans l'appartement sous-loué à B______. Dès lors, ses charges mensuelles pouvaient être estimées, à tout le moins, à CHF 4'141.05, soit CHF 1'350.- pour son minimum vital, CHF 800.- pour celui de ses jumelles, CHF 1'500.- pour son loyer, CHF 461.05 pour son assurance-maladie (déduction faite du subside de CHF 70.-) et CHF 30.- pour le remboursement de l'assistance-juridique, l'appelante ayant démontré à satisfaction de droit assumer régulièrement ces charges.

En particulier, au contraire de ce que soutient l'intimé, aucun élément ne permet d'admettre que l'appelante aurait bénéficié d'une autre source de revenus pour subvenir à ses charges. Il n'apparait en particulier pas établi, au vu des pièces produites, que G______, suspendu de ses fonctions sans salaire dès juin 2017, aurait été en mesure de contribuer substantiellement à l'entretien des jumelles depuis lors. Les relevés du compte de l'appelante auprès de [la banque] J______ ne font d'ailleurs pas apparaître d'entrées d'argent significatives durant ces mois. Qui plus est, la situation financière de l'appelante était sensiblement grevée de dettes, ce qui constitue un indice supplémentaire qu'elle ne parvenait pas à couvrir ses charges.

Dans ces circonstances, force est d'admettre que l'appelante n'avait pas les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien due au mois de juin et de juillet 2017, ni n'aurait pu les avoir, étant en arrêt de travail, de sorte que l'appel joint formé par D______ sur ce point doit être rejeté et l'acquittement de A______ confirmé pour cette période.

2.3.4. Concernant les mois d'août à décembre 2017, il convient d'observer ce qui suit.

2.3.4.1. Dumois d'août au 8 octobre 2017, l'appelante, toujours en incapacité totale de travailler, devait percevoir des indemnités perte de gain de CHF 3'393.05 au mois d'août, de CHF 3'283.60 au mois de septembre et de CHF 875.65 au mois d'octobre 2017, mais n'en a pas bénéficié, en raison notamment d'un séquestre civil requis par l'intimé. Après avoir sollicité l'aide sociale à compter du mois d'août, il apparaît qu'elle a perçu de l'Hospice général un montant de CHF 2'518.05 par mois, comprenant notamment CHF 977.- pour son entretien de base, mais aucun montant pour celui des jumelles, CHF 1'100.- pour son loyer et CHF 446.70 pour sa prime d'assurance-maladie (déduction faite d'une taxe de CHF 5.65).

Cela étant, ses charges mensuelles pouvaient alors être estimées à tout le moins à CHF 4'126.70, soit CHF 1'350.- pour son minimum vital, CHF 800.- pour celui de ses jumelles, CHF 1'500.- pour son loyer, CHF 446.70 pour son assurance-maladie et CHF 30.- pour le remboursement de l'assistance-juridique, l'appelante ayant démontré à satisfaction de droit assumer régulièrement ces charges.

2.3.4.2. Du 9 octobre au mois de décembre 2017, l'appelante n'était plus en incapacité totale de travailler et s'est inscrite au chômage, pour une activité de ______ à 60%. Il est toutefois établi et non contesté que ses indemnités chômage ont été directement versées à l'Hospice général, qui a continué à lui allouer une aide durant cette période. Aussi, l'appelante a effectivement touché un montant de
CHF 2'518.05 pour les mois d'octobre et de novembre et a perçu un montant de CHF 3'718.05 pour le mois de décembre 2017, celui-ci incluant un rétroactif de CHF 880.-, soit CHF 220.- de supplément de loyer pour les mois précédents.

2.3.4.3. En somme, l'appelante a d'abord perçu de l'Hospice général un montant moyen de CHF 2'758.05 entre août et décembre 2017, tandis que ses charges se sont concrètement élevées à un montant de CHF 4'126.70. En considérant par la suite les jumelles, l'Hospice général a alloué à l'appelante une aide de CHF 3'959.10, davantage en adéquation avec ses charges réelles, sans qu'on ne puisse véritablement situer à partir de quelle date. Quoi qu'il en soit, quand bien même l'appelante aurait perçu une telle aide avant la fin de la période pénale, ce qui n'est pas établi, celle-ci compensait ses charges concrètes et ne lui laissait aucun excédent à attribuer en faveur de la contribution d'entretien due. Au surplus, tel qu'examiné précédemment (supra ch. 2.3.3.), aucun élément ne permet d'admettre que l'appelante aurait bénéficié d'une autre source de revenus pour subvenir à ses charges. Les relevés de son compte auprès de [la banque] J______ ne font en particulier pas apparaître d'entrées d'argent significatives pour cette période et sa situation est restée obérée. Dans son courrier du 23 octobre 2017 à l'Office des poursuites, [la banque] J______ confirmait d'ailleurs que le compte de l'appelante était uniquement alimenté de sources insaisissables. Du reste, dans son arrêt du 11 décembre 2018, non entré en force mais dont la CPAR fait sien le raisonnement, la Chambre civile est parvenue à la conclusion que la capacité contributive de l'appelante était nulle depuis le 1er août 2017.

S'agissant du fait de savoir si, à la fin de son incapacité de travail et dès son inscription au chômage, l'appelante aurait pu réaliser un revenu plus substantiel, il y a lieu d'observer qu'on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas cherché à augmenter son taux d'occupation à la suite de la naissance des jumelles, tel que cela a notamment été relevé dans l'arrêt de CPAR du 21 mars 2019. Or, le dernier salaire de l'appelante en tant que ______ à 60% était de CHF 3'337.70 et un tel revenu ne lui aurait manifestement plus permis de s'acquitter de la contribution d'entretien due à partir de juin 2017, en considérant qu'elle devait assumer seule la charge des jumelles depuis lors. Au vu de l'attestation de l'Hospice général du 1er mars 2019, on ne saurait par ailleurs retenir que l'appelante bénéficiait avant le mois d'octobre 2018 d'une aide pour la garde de ses jumelles, qui aurait pu lui permettre d'augmenter son taux d'occupation. Les bulletins d'indemnités chômage produits ne font pas état de pénalités, tel qu'applicables en cas de défaut de recherches d'emplois. En outre, au vu de la décision de suspension de ses fonctions - sans salaire - notifiée à G______ le 27 juin 2017, ce certainement en lien avec le courriel adressé par D______ à l'employeur de ce dernier du 3 mai précédent, on ne saurait considérer que l'appelante était en mesure d'obtenir du père des jumelles une aide plus conséquente que celle allouée par ce dernier pour le paiement de leur logement.

En définitive, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il découle de ce qui précède que l'appelante n'avait pas non plus les moyens de s'acquitter de la contribution d'entretien due d'août à décembre 2017, ni n'aurait pu les avoir, de sorte qu'elle doit être acquittée du chef d'infraction à l'art. 217 al. 1 CP pour l'ensemble de la période visée.

3.3.1. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé (ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozess-ordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 3-4 ad art. 122).

En vertu de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.

En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques (c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction), les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 5B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2).

3.2. Au vu de l'acquittement prononcé en faveur de l'appelante, faute de réalisation des éléments constitutifs de l'infraction visée à l'art. 217 al. 1 CP pour la période considérée, il convient de rejeter les conclusions civiles formées par l'intimé en rapport avec celle-ci.

4. 4.1. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP).

Le séquestre est une mesure provisoire qu'il convient de lever dès que les conditions de sa mise en oeuvre ne sont plus réalisées. Tel sera notamment le cas si le but pour lequel le séquestre a été ordonné a disparu, s'il n'existe pas de lien de connexité entre l'infraction et l'objet séquestré, si les charges contre le prévenu ne sont pas confirmées (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 2 et 3 ad art. 267 al. 1 CPP et les références citées).

4.2. A défaut de condamnation, il sied également de lever le séquestre ordonné le 9 octobre 2017 par le MP sur les montants dus par F______ à l'appelante, étant toutefois rappelé que cette dernière s'est engagéeà reverser lesdites indemnités à l'Hospice général, en remboursement des prestations avancées par cette institution depuis le 1er août 2017, selon l'ordre de paiement signé le 22 août suivant, sous réserve d'un éventuel séquestre civil.

5. L'appel principal est ainsi admis, tandis que l'appel joint est rejeté. Le quart des frais de la procédure de première et de seconde instance, qui comprennent en appel un émolument de CHF 1'500.-, sera mis à la charge de l'intimé, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03).

6. 6.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

La décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). L'indemnisation du prévenu ne peut avoir lieu d'office ; ce n'est que saisie d'une demande du prévenu que l'autorité compétente peut se prononcer sur la question (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 29 ad art. 429). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2014 précité consid. 4.3/4.5 = SJ 2014 I 424-425). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

6.1.2. En première instance, l'appelante a fait valoir, à titre d'indemnité pour ses frais d'avocat, 10h00 d'activité du chef d'étude et de la stagiaire, par mention de son conseil au procès-verbal, sans produire de décompte d'heures. L'assistance de deux conseils n'était pas nécessaire. Aussi, en équité, cinq heures d'activité seront considérées au tarif horaire du chef d'étude et le reste à celui du stagiaire.

En seconde instance, l'appelante, dûment informée de ses droits et représentée par ses conseils, n'a en revanche fait valoir aucune indemnité pour ses frais de défense et il ne peut en être tenu compte d'office, celle-ci ayant d'ailleurs indiqué que son conseil l'assiste gratuitement.

Partant, une indemnité d'un montant total de CHF 2'961.75 sera allouée à l'appelante pour ses frais de défense, comprenant cinq heures à CHF 400.- pour l'activité du chef d'étude (CHF 2'000.-), cinq heures à CHF 150.- (CHF 750.-) pour celle du stagiaire et la TVA à 7.7% en CHF 211.75.

6.2.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier.

6.2.2. Au vu de l'accueil de l'appel principal et du rejet de l'appel joint, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimé à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/91/2019 rendu le 17 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/20165/2017.

Déclare irrecevable l'appel joint formé par D______ contre le jugement JTDP/91/2019 en tant qu'il vise la peine prononcée et le reçoit pour le surplus.

Admet l'appel et rejette l'appel joint.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ du chef de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017.

Rejette les conclusions civiles et en indemnité de D______.

Lève le séquestre pénal prononcé le 9 octobre 2017 par le Ministère public sur l'intégralité des montants dus par F______ à A______.

Alloue un montant de CHF 2'961.75, TVA incluse, à A______ au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Constate que les frais de la procédure de première instance s'élèvent à CHF 1'833.- et arrête ceux de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, à CHF 1'955.-.

Met un quart des frais de la procédure de première instance et d'appel, soit CHF 947.-, à la charge de D______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste.

 

La greffière :

Joëlle BOTTALLO

 

La présidente :

Catherine GAVIN

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

P/20165/2017

ÉTAT DE FRAIS

AARP/127/2020

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'833.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

300.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

1'955.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

3'788.00

 

 

Met un quart des frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de D______ et laisse le solde à la charge de l'Etat.