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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9062/2021

AARP/7/2024 du 14.12.2023 sur JTDP/770/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : LF CONCERNANT DES MESURES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR;RÉMUNÉRATION ABUSIVE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;TRAVAIL AU NOIR;DROIT DES ÉTRANGERS;EMPLOI(TRAVAIL);FIXATION DE LA PEINE
Normes : LAVS.87; LEI.117; LEI.91
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9062/2021 AARP/7/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/770/2023 rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal de police,

 

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 13 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infractions aux art. 87 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), tout en classant la procédure pour ces mêmes infractions pour les faits antérieurs au 13 juin 2016, l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 260.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 7'800.- (peine privative de liberté de substitution de 30 jours), et a rejeté ses conclusions en indemnisation, frais de la procédure en CHF 1'609.- à sa charge, émoluments de jugement (CHF  300.-) et complémentaire (CHF 600.-) compris.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI, à la réduction "substantielle" des peines infligées et à l'admission de ses conclusions en indemnisation, la moitié des frais de la procédure devant être mise à la charge de l'État.

b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 28 février 2022, les faits suivants, commis à Genève, sont reprochés à A______ :

b.a. Il a employé dans son ménage privé, à tout le moins depuis février 2015 jusqu'en avril 2018, B______, ressortissante des Philippines, alors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse, étant relevé que la procédure a été classée par le TP pour les faits antérieurs au 13 juin 2016.

b.b. Dans ce contexte, il a également éludé son obligation de s'acquitter de l'intégralité des cotisations sociales y afférentes, faits non contestés en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1977, est divorcé et père de deux enfants, nés en 2007 et 2011, avec lesquels il vit et dont il a la charge.

Il n'a aucun antécédent judiciaire, selon l'extrait de son casier judiciaire suisse.

b.a. Par dénonciation du 26 avril 2021, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT) a avisé le MP d'une suspicion d'infraction liée aux agissements de A______ suite au dépôt, le 23 avril 2018, par B______ d'un formulaire de régularisation "Papyrus", intitulé "Informations relatives à l'emploi dans un ménage privé" et signé par ses soins, selon lequel elle avait travaillé depuis le 1er février 2008, sans autorisation, en tant qu'employée de maison pour le compte du précité à raison de 45 heures par semaine pour un revenu mensuel net de CHF 3'000.-.

En avril 2019, l'OCIRT a procédé à un contrôle du respect des salaires minimaux obligatoires prévus par le Contrat-type de travail de l'économie domestique (CTT-Edom) et a fait part à A______, par courrier du 13 août 2019, sur la base des éléments recueillis, qu'il ne versait pas à B______ le salaire minimal prévu par le CTT-Edom. La sous-enchère salariale brute s'élevait en effet au total à CHF 40'879.- et a conduit au non-versement des cotisations sociales y relatives.

A______ a régularisé sa situation auprès de la caisse de compensation AVS et versé à son employée uniquement CHF 4'000.- net sur la totalité qu'il s'était engagé à rembourser, ce qui a conduit au prononcé, le 22 mars 2021, d'une amende administrative de CHF 7'925.- à son encontre.

b.b. À l'appui de sa dénonciation, l'OCIRT a versé une copie de son dossier, dont notamment :

- les attestations de salaire de B______ pour 2013 à 2018, signées par l'intéressé et destinées à l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS), les fiches de salaire mensuelles, contresignées par l'employée, pour 2013 à 2018, janvier à mars 2019 et septembre à novembre 2019, ainsi que les factures rectificatives établies par l'OCAS le 21 novembre 2019, pour 2013 à 2018, relatives au rattrapage du paiement des cotisations sociales de B______ ;

- le courriel de l'OCIRT du 17 décembre 2019, informant A______ que le montant final du rattrapage net dû à B______ s'élevait à CHF 34'632.- et lui octroyant un arrangement de payement trimestriel, le premier versement devant intervenir le 31 mars 2020, tout en l'avertissant qu'un non-paiement d'une échéance induira le prononcé d'une sanction ;

- l'extrait du compte bancaire de A______, depuis lequel un paiement de CHF 4'000.- a été effectué le 31 mars 2020 en faveur de B______ ;

- le courriel de A______ du 25 juin 2020, s'excusant du retard de paiement et informant l'OCIRT qu'il était confronté à des problèmes financiers et de santé, qui l'avaient mené à une tentative de suicide un mois et demi plus tôt ;

- le courriel de l'OCIRT du 29 juin 2020, prolongeant le délai de paiement de la seconde échéance au 31 juillet 2020 ;

- un ultime avertissement de l'OCIRT du 9 février 2021 à A______ pour verser la somme totale due à B______ d'ici au 19 février 2021 ;

- la décision administrative de l'OCIRT du 22 mars 2021, prononçant une amende de CHF 7'925.- à l'encontre de A______ pour non-respect du salaire minimal prévu par le CTT-EDom et non régularisation de la situation auprès de son ancienne employée, pour lui devoir encore CHF 30'632.34 net.

c. Par courrier du 11 février 2022, A______ a en substance expliqué avoir été surpris et navré d'apprendre, dans le cadre de la procédure de régularisation de B______, que le salaire net qu'il lui versait ne respectait pas le salaire minimal, étant relevé qu'il avait pris également en charge l'intégralité des primes d'assurance-maladie de son employée. Il n'avait jamais eu l'intention de la sous-payer, puisqu'il la considérait comme faisant partie de sa famille. Il l'avait même encouragée à régulariser sa situation administrative.

Dès qu'il avait eu connaissance de ses manquements, il avait réglé la situation auprès de la caisse de compensation AVS et versé CHF 4'000.- à son employée. Il n'avait pas pu procéder par la suite aux remboursements dans la mesure où il avait perdu son emploi et s'était retrouvé à vivre "au jour le jour" pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, en utilisant l'entier de ses économies pour ce faire. Il avait dû aussi se séparer de son employée qui était retournée vivre aux Philippines.

Cette situation avait eu un impact sur sa santé physique et psychique. Il était déterminé à retrouver une activité professionnelle pour rembourser l'entièreté de sa dette. Il avait agi par négligence, les faits reprochés découlant d'une pure méconnaissance de sa part.

d.a. Au MP, A______ a expliqué n'avoir pu procéder à aucun remboursement, même partiel, en raison de sa situation financière difficile, qui l'avait conduit en 2020 à faire une tentative de suicide et à suivre une thérapie durant six mois. Il avait toutefois toujours l'intention de s'acquitter de ses dettes.

En 2016, il avait arrêté de travailler, alors qu'il était employé de banque, et avait placé sa fortune personnelle, dont il avait hérité, pour espérer en vivre. Il avait priorisé l'éducation de ses enfants, étant précisé qu'il disposait d'une "nounou" à temps plein. Ses placements avaient été fructueux jusqu'en 2019, puis il avait commencé à ne plus obtenir de revenus. Pour subvenir à ses besoins, il avait alors notamment vendu des actifs de famille, dont il avait perçu CHF 123'860.-, déclarés à titre "d'autres revenus" en 2019. En parallèle, il avait cherché un emploi en questionnant son réseau et en se limitant au domaine financier, sans succès, pour ensuite débuter des études en histoire afin de devenir enseignant. Il avait également commencé à liquider ses actifs pour rembourser ses dettes. Il ne pouvait vendre le terrain en Argentine dont il était propriétaire, faute d'argent pour entamer des procédures judiciaires à l'encontre de tiers qui s'étaient substitués à lui au registre foncier.

Faisant l'objet de poursuites, il n'avait pas déménagé, considérant qu'il lui serait difficile de trouver un autre logement. Il payait ainsi chaque mois son loyer et était également le bénéficiaire d'une fondation de famille qui l'aidait à régler les frais de parascolaire et de formation pour ses enfants, ses propres frais de formation, ainsi que ses factures médicales, hors primes d'assurance-maladie.

S'agissant de ses placements, il a d'abord indiqué avoir investi environ CHF 8'000'000.- dans la société mobilière suisse C______ et dans un projet immobilier au Maroc. Sa fortune mobilière brut de CHF 6'743'477.-, figurant dans son avis de taxation 2019, correspondait à des actifs immobilisés, pour une partie perdus suite à des investissements dans une société immobilière. Il n'avait pas de pièces à produire attestant de ses prétendues pertes. Confronté au fait que sur les CHF 6'743'477.- de fortune mobilière, CHF 4'300'000.- avaient été placés auprès de C______, il a ajouté avoir également investi dans un projet au Maroc, puis précisé par la suite n'avoir qu'une fortune immobilière dans ce pays, soit un terrain. Il a encore ajouté, dans un second temps, avoir également investi dans une autre société immobilière suisse, sous la forme d'un prêt participatif de CHF 700'000.-, capital entièrement bloqué, avant de concéder avoir aussi placé, en 2015, une partie de son héritage, d'un total de CHF 7'800'000.-, aux États-Unis, en contrepartie d'actions. Il disposait en effet à cet époque d'un compte bancaire privé familial d'un montant de CHF 9'000'000.-.

A______ a soutenu ne pas avoir de documents relatifs à l'état de sa fortune plus récents que ceux de 2019, fournis à l'autorité fiscale. Il avait été taxé d'office en 2020 et n'avait pas encore rendu sa déclaration fiscale 2021.

d.b. En procédure préliminaire, A______ a produit les pièces suivantes :

- un formulaire relatif à sa situation personnelle et financière, dans lequel il mentionne détenir deux comptes bancaires auprès [des banques] D______ et E______, ainsi qu'une fortune immobilière composée de deux terrains, l'un situé au Maroc d'une valeur d'environ CHF 500'000.-, dont il est copropriétaire par moitié, et l'autre en Argentine valant environ CHF 2'000'000.- ;

- un jugement de divorce du 31 mai 2016, selon lequel il détient la garde de ses enfants et s'est engagé à verser CHF 3'434.10 sur le compte commun des époux (D______ no 1______) pour l'entretien des mineurs, ainsi que CHF 3'500.- à son ex-épouse à titre de contribution post-divorce jusqu'au 31 décembre 2020 ;

- les pièces relatives à son bail à loyer qui s'élève à CHF 3'826.35 par mois, la carte grise de son véhicule [de marque] F______, ainsi que ses primes mensuelles d'assurance-maladie pour 2022 et celles de ces deux enfants, d'un montant total de CHF 474.45 ;

- son avis de taxation 2019, retenant un revenu annuel net total de CHF 0.00, étant précisé que A______ a déclaré un revenu de CHF 123'860.- sous forme de vente de patrimoine, une fortune mobilière brute de CHF 6'743'477.-, dont CHF 4'300'000.- auprès de la société suisse C______, et une fortune immobilière brute de CHF 216'380.-, soit CHF 6'966'288.- au total ;

- les relevés bancaires de son compte personnel E______ (no 2______) et de son compte privé D______ (no 3______), de septembre à novembre 2021 ;

- un extrait du registre des poursuites du 16 juin 2022, faisant état de 106 poursuites enregistrées à son nom ;

- une attestation du Dr G______ du 12 mai 2022, certifiant avoir commencé à suivre A______ le 2 juin 2020 suite à son hospitalisation pour une tentative de suicide dans un contexte de rupture amoureuse et de difficultés financières, alors qu'il présentait un syndrome anxio-dépressif, et lui avoir prescrit un traitement médicamenteux qui a conduit à sa rémission complète.

e.a. En vue de l'audience de jugement, A______ a encore produit les documents suivants :

- un formulaire de situation personnelle, dans lequel il mentionne que son revenu mensuel net est d'environ CHF 6'250.- (CHF 75'000.- annuel), plus CHF 600.- d'allocations familiales, son loyer de CHF 3'826.35 et les primes familiales d'assurance-maladie de CHF 474.50. Ses biens immobiliers sont composés de trois terrains, l'un situé en Argentine, un autre au Maroc estimé à environ CHF 500'000.- et un dernier terrain agricole à H______ [GE], qui faisait l'objet d'une saisie ;

- les relevés bancaires de son compte personnel E______ (no 2______) et de son compte privé D______ (no 3______) de mai 2023 ;

- son avis de taxation 2021, retenant un revenu annuel net de CHF 118'845, une fortune mobilière brute de CHF 2'365'699.- et une fortune immobilière brute de CHF 216'380.-, soit CHF  2'582'079.- au total, ainsi qu'une fortune nette totale de CHF 1'749'818.- ;

- un extrait du registre des poursuites du 6 juin 2023, mentionnant 120 poursuites ;

- deux procès-verbaux de saisie des 20 février 2023 et 10 mars 2023 le concernant et ses annexes, retenant une saisie de gains indépendant de CHF 1'341.- par mois du 22 octobre 2022 au 30 juin 2023 et du 1er juillet 2023 au 27 janvier 2024, en prenant en considération un gain mensuel de CHF 7'408.- sur la base des mouvements bancaires pour l'année 2022, et un minimum vital de CHF 6'066.35, étant précisé que l'Office des poursuites a imparti un délai au 1er août 2023 à A______ pour réduire ses frais de logement.

e.b. Par-devant le TP, A______ a expliqué que, comme il était à l'origine des démarches entreprises pour régulariser la situation de son employée dans le cadre de l'opération "Papyrus", il sollicitait son acquittement du chef d'infraction à la LEI en raison de l'application par analogie de la jurisprudence de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) selon laquelle l'étranger qui s'annonçait dans ce cadre ne saurait se voir reprocher une telle infraction.

Il exerçait depuis 2021 une activité indépendante en tant que conseiller en finance et en immobilier pour un revenu annuel oscillant entre CHF 30'000.- et CHF 40'000.-. Il ne vendait plus d'actifs de famille car il n'en détenait plus mais, depuis 2022, il cédait des certificats d'actions, entre CHF 10'000.- et CHF 20'000.- l'acte, issus d'une société dont il était actionnaire. Sur une dizaine à l'origine, il en avait déjà vendu quatre ou cinq. Son revenu mensuel net moyen était de CHF 6'250.- (CHF 75'000.- net par an) et n'avait pas baissé depuis novembre 2022 alors qu'il avait pourtant été estimé à CHF 7'408.- par l'Office des poursuites, montant qu'il a également admis percevoir. La différence s'expliquait par la fluctuation de ses gains en tant qu'indépendant. L'Office des poursuites, qui s'était uniquement basé sur ses déclarations fiscales et sur les entrées d'argent figurant sur ses comptes bancaires, n'avait pas pris en compte les ventes d'actions susvisées pour arrêter son revenu mensuel net.

Il a confirmé ses déclarations s'agissant des frais pris en charge par la fondation de famille et s'est référé, pour le reste, au calcul opéré par l'Office des poursuites.

Sa fortune était composée de deux terrains, situés en Argentine (pour lequel il devait refaire une estimation de la valeur) et au Maroc (qu'il était sur le point de vendre mais se heurtait à des formalités administratives), des actions susvisées, ainsi que des parts dans une société participative qu'il ne pourrait réaliser que dans deux ans, soit une fortune mobilière et immobilière brute de CHF 2'365'699.-, respectivement de CHF 216'380.-, conformément à son avis de taxation 2021.

Il n'avait toujours pas remboursé B______, même s'il avait souhaité pouvoir le faire avant le jour de l'audience de jugement, car il devait payer ses frais courants pour assurer son train de vie. Il voulait toutefois résoudre cette histoire et payer ce qu'il devait à l'OCIRT.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]).

b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que ses conclusions en indemnisation s'élevaient à CHF 2'609.-.

Sa situation financière s'était modifiée depuis son audition au MP. Il était à ce jour dépourvu de liquidités et, bien qu'il tentait de faire face à ses obligations, sa fortune était majoritairement immobilisée dans des investissements, dont une grande partie s'était révélée non productive, ce qui avait conduit à des pertes sèches. Étant célibataire, il avait en outre la charge de ses deux enfants mineurs.

Il n'avait pas voulu sous-payer B______ et avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative par le biais de l'opération "Papyrus", ce qui avait entraîné sa dénonciation par l'OCIRT. Il avait pourtant pris à sa charge l'entier des cotisations sociales de B______, soit sa part d'employée. Le salaire versé était ainsi net de toute charge sociale. Les arriérés de cotisations que l'OCIRT estimait qu'il devait payer portaient sur des salaires recalculés. Lors de la notification de cette décision, sa situation financière était obérée de sorte qu'il avait été incapable de payer les montants réclamés. On ne pouvait ainsi considérer qu'il avait manqué de considération et que sa prise de conscience était mauvaise. Il était contraint de vivre avec peu de liquidités, faisant même l'objet de poursuites, qu'il peinait à régler, ce qui l'empêchait également de déménager, étant dans l'impossibilité de trouver un nouveau logement dans ces conditions.

Il contestait ainsi l'infraction à la LEI pour les mêmes motifs qu'invoqués en première instance, la jurisprudence de la CPAR lui étant applicable par analogie. La peine infligée était excessive, étant rappelé que les faits étaient en partie prescrits.

b.b. A______ a produit les relevés bancaires de son compte E______ (no 2______), d'octobre 2021 à août 2023, et de son compte D______ (no 3______), d'octobre 2021 à septembre 2023, à l'exception du mois de novembre 2022.

Les deux comptes présentaient au 31 décembre 2021 un solde total de CHF 7'752.82 (CHF 499.49 + CHF 7'253.33) pour un montant total crédité durant ces trois mois de CHF 51'960.- (CHF 0.- + CHF 51'960.-) ; au 31 décembre 2022 un solde total de CHF 9'980.92 (CHF 9'494.65 + CHF 486.27) pour un montant total crédité en 2022 de CHF 176'280.27 (CHF 36'168.25 + CHF 140'112.02), les éventuels crédits du mois de novembre n'étant pas comptés ; et au 31 août 2023 (E______), respectivement au 30 septembre 2023 (D______), un solde de CHF 1'271.01 et de CHF 2'043.11, pour un montant total crédité de CHF 47'131.64 (CHF 24'130.14 + CHF 23'001.50).

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

A______ ne remettait pas fondamentalement en cause les constatations du TP, prétextant uniquement que sa fortune était "immobilisée", sans pour autant fournir de pièces ou d'explications concrètes à l'appui de ses allégations. Son avis de taxation 2021 ne faisait pas état d'une situation d'indigence, même avec deux enfants à charge.

L'opération "Papyrus" protégeait les travailleurs et non les employeurs si bien qu'il ne pouvait être disculpé, étant rappelé que l'art. 91 LEI lui était applicable.

Le premier juge avait déjà diminué la peine retenue par le MP. Celle fixée était manifestement proportionnée à la faute commise, étant rappelé que, malgré ses nombreux engagements, A______ n'avait effectué aucune démarche pour rembourser les sommes dues, même partiellement. Tant le montant du jour-amende que celui de l'amende étaient adéquats au vu de sa situation financière.

d. Le TP n'a pas d'observations à formuler et se réfère au jugement rendu.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. À teneur de l'art. 117 al. 1 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.2. L'employeur est soumis à un devoir de diligence arrêté à l'art. 91 LEI (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations vol. II, Loi sur les étrangers, Stämpfli 2017, n. 11 ad art. 117). Selon cet article, avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.1 et 5.3).

2.2.1. L'opération dite "Papyrus", qui a pris fin au 31 décembre 2018, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE, bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir : avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum pour les familles avec enfants scolarisés ou sinon dix ans minimum, faire preuve d'une intégration réussie, et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal (ATA/1255/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5 ; ATA/1153/2022 du 15 novembre 2022 consid. 7 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 7).

2.2.2. Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. ; ce principe est également rappelé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP qui prévoit que les autorités pénales s'y conforment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.1).

Le principe de la bonne foi protège ainsi le justiciable dans la confiance légitime qu'il place dans sa relation avec les autorités. Le Ministère public a changé de pratique quant à l'opportunité de poursuivre une infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) dans l'hypothèse où un prévenu est acquitté de celle prévue par l'art. 118 LEI, dans le cadre d'une opération de régularisation comme "Papyrus", et ce pour la période pénale couverte par celle-ci. Ce raisonnement s'inscrit dans le contexte particulier où des étrangers sans autorisation sont invités par l'État à dévoiler leur situation irrégulière dans l'espoir de se voir octroyer un permis. Il paraît en effet conforme au principe de la bonne foi que les autorités pénales, qui n'auraient pas eu connaissance du séjour illégal sans la révélation volontaire de l'administré, ne le poursuivent pas si celui-ci n'adopte aucun comportement frauduleux à l'égard des autorités (AARP/70/2023 du 6 mars 2023 consid. 3.1 et 3.2 ; AARP/118/2023 du 27 mars 2023 consid. 2.1.5). Cela se justifie également au regard de la règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s'auto-incriminer, qui constitue un principe général applicable à la procédure pénale, découlant de l'art. 32 Cst., de l'art. 14 al. 3 let. g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II ; RS 0.103.2) et du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 142 IV 207 consid. 8.3).

2.3. L'appelant ne conteste pas avoir employé B______, à tout le moins depuis le 13 juin 2016, soit la période non couverte par la prescription, jusqu'en avril 2018, mois durant lequel son employée a été annoncée aux autorités par le biais du dépôt de sa demande "Papyrus", alors que cette dernière, ressortissante des Philippines, était démunie d'autorisation de travailler en Suisse durant la période concernée, ce qu'il a reconnu savoir.

Il ne saurait être fait application, par analogie, de la jurisprudence en lien avec les travailleurs ayant déposé une demande de régularisation.

Tout d'abord, comme l'a à juste titre souligné le TP, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'appelant aurait annoncé de son propre chef avoir employé une personne démunie d'une autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse. Bien au contraire, il a été approché par l'OCIRT pour fournir des renseignements complémentaires dans un second temps, puis dénoncé, en raison des informations figurant dans le formulaire de régularisation "Papyrus", signé uniquement par son employée et transmis le 23 avril 2018.

Ensuite, le principe de la bonne foi, dans le cadre de l'opération "Papyrus", ne protège aucunement les employeurs suisses qui ont engagé des employés étrangers de manière illégale, étant rappelé qu'ils ont le devoir de s'assurer que ces derniers étaient autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse, conformément à l'art. 91 LEI. Or, il est établi et nullement contesté que l'appelant savait que son employée était irrégulière en Suisse. Il ne peut dès lors se prévaloir du principe de la bonne foi pour échapper à toute sanction.

Au demeurant, même à considérer qu'il avait été l'instigateur des démarches entreprises par son employée et qu'il avait alors agi de bonne foi, ces éléments auraient uniquement pu avoir une incidence sur sa peine et non sur sa culpabilité et ce, pour autant qu'aucun autre comportement illicite ne pouvait lui être reproché, ce qui n'est pas le cas ici dès lors qu'il a sous-payé son employée durant la période concernée en ne respectant pas les minima légaux, enfreignant ainsi l'art. 87 al. 2 LAVS, pour lequel sa culpabilité est acquise.

Partant, l'appel sera rejeté et le jugement confirmé en ce qui concerne la culpabilité de l'appelant pour les deux infractions retenues à son encontre en première instance.

3. 3.1. L'infraction à l'art. 87 al. 2 LAVS, non contestée en appel, est passible d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende et celle prévue à l'art. 117 al. 1 LEI d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.2. Les faits reprochés à l'appelant sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Dans la mesure où les principes régissant la fixation de la peine postulent le prononcé d'une peine d'ensemble et d'une peine pécuniaire, la peine sera fixée selon le nouveau droit, qui lui est plus favorable (art. 2 al. 2 CP), vu que le quantum de la peine menace est de 180 jours amende (art. 34 al. 1 CP) et non plus de 360 jours amende (arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2018 du 18 décembre 2019 consid. 3.1).

3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tätkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tätkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.3.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.3.3. Selon l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2).

Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, ou encore des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 ;
142 IV 315 consid. 5.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205).

Le minimum vital que le juge doit prendre en considération est inférieur à celui qui est prévu par l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), qui comprend des sommes déjà prises en compte par le juge pénal. De plus, le minimum vital établi par la LP inclut un certain montant à titre de loisirs, qui ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire. Le système des jours-amende s'applique en effet à tout individu, ce qui n'exclut pas ceux qui ont un revenu très bas, voire inférieur au minimum vital (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 23 et 24 ad art. 34).

Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait. Cette règle ne signifie en effet rien d'autre que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de l'intéressé, en tenant compte si possible de la période durant laquelle la peine pécuniaire devra être payée. Il s'ensuit que les augmentations ou les diminutions attendues du revenu doivent être prises en considération. Elles ne doivent toutefois l'être que si elles sont concrètes et imminentes (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2. ; 134 IV 60 consid. 6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.2).

La loi mentionne la fortune parmi les critères d'évaluation. Il s'agit de la substance même du patrimoine, les fruits de ce dernier constituant déjà des revenus. Cette dernière ne doit être prise en compte qu'à titre subsidiaire pour fixer la quotité du jour-amende, lorsque la situation patrimoniale, particulière, contraste avec un revenu comparativement faible. En d'autres termes, elle demeure significative lorsque l'auteur vit de toute façon de la substance même de sa fortune. Cette dernière constitue un élément pertinent dans la mesure où l'auteur en tire sa subsistance quotidienne (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.3 ; 134 IV 60 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_793/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4).

Fondamentalement, l'accusé a le droit de ne pas collaborer à l'instruction et de refuser de fournir au juge les informations relatives à sa situation patrimoniale. Le juge dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation, lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose L.  MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 44 ad art. 34). L'accusé ne peut dans ce cas se prévaloir du principe in dubio pro reo (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P_155/2006 du 28 décembre 2006 consid. 10.3).

Le train de vie peut aussi être pris en compte lorsque le revenu doit être estimé car son établissement exact s'avère impossible ou car l'auteur ne fournit pas d'indication suffisante à ces fins (ATF 134 IV 60 consid. 6.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 8.4.1 et 6B_568/2012 du 16 novembre 2012). Une augmentation de la quotité du jour-amende est alors justifiée lorsqu'un train de vie ostensiblement élevé contraste avec des revenus significativement bas (ATF 134 IV 60 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.3).

3.3.4. Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende immédiate se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.2).

Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Elle ne doit pas conduire à une aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4). Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent en tout état être adaptées à la faute. L'adéquation entre la culpabilité et la sanction peut justifier d'adapter la peine principale en considération de la peine accessoire (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1).

Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2).

3.3.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.4.1. La faute de l'appelant n'est de loin pas négligeable. Il a employé une domestique, pourtant démunie d'une autorisation de travailler en Suisse, qu'il a sous-payée de sorte qu'il ne s'est pas acquitté de l'intégralité des cotisations sociales dues, transgressant ainsi tant la législation en vigueur en matière d'assurances sociales qu'en matière de migration. Il a agi de la sorte alors même qu'il considérait sa subordonnée comme un membre de sa famille, ce qui est d'autant plus choquant.

Son mobile relève de la volonté de faire prévaloir ses propres intérêts, notamment pécuniaires, sur ceux des autres, soit un mobile égoïste.

Pourtant, sa situation personnelle et financière n'explique ni n'excuse ses actes, bien au contraire. Il disposait à l'époque d'une importante fortune qui lui aurait permis de rémunérer convenablement une employée régulière en Suisse et de respecter ses obligations.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a certes admis les faits mais ne pouvait les contester au vu du dossier. Il a tenté de se dédouaner en prétendant qu'il était à l'origine des démarches entreprises par son employée, alors même que tel n'était pas le cas. Durant toute la procédure, il a également sciemment entretenu un flou sur sa situation financière, en s'abstenant, même encore en appel, de donner la moindre information précise sur ses revenus ou le sort de sa fortune. Il n'a fait au demeurant rien pour diminuer son train de vie qu'il prétend pourtant ne plus pouvoir financer, en pointant son manque de liquidités, tout en passant sous silence les montants crédités ces deux dernières années sur ses comptes bancaires, équivalent pourtant à CHF 275'371.91 au total. Il a de surcroît hérité de plusieurs millions, dont il n'a jamais documenté le sort.

Malgré les multiples avertissements et arrangements financiers convenus, l'appelant n'a fourni aucun effort pour assainir sa situation, préférant maintenir sa qualité de vie au détriment de ses obligations. Cette persévérance, doublée de sa tendance à la victimisation, dénote une prise de conscience nulle.

Il n'a pas d'antécédent, ce qui est un facteur neutre pour la peine. Sa responsabilité est pleine et entière.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

3.4.2.1. À l'instar du TP, la Cour considère que la peine pécuniaire fixée à 150 jours-amende est adéquate au vu des circonstances et compte tenu du prononcé de l'amende immédiate (cf. infra consid. 3.4.2.2.), et ce, même en prenant en considération la prescription. Il en va de même de l'octroi du sursis complet ainsi que la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel (art. 391 al. 2 CPP).

3.4.2.2. Afin de tenir compte adéquatement de la faute de l'appelant, vu l'absence de prise de conscience de ses agissements, de son attitude tout au long de la procédure et du fait qu'il n'a procédé à aucun remboursement, pas même partiel, des sommes dues encore à ce jour, l'amende à titre de sanction immédiate, à hauteur de CHF 7'800.-, laquelle entre dans la fourchette des 20% de la peine principale (cf. infra consid. 3.4.2.3.), est justifiée à des fins de prévention spéciale et sera partant confirmée, tout comme les 30 jours de peine privative de liberté de substitution.

Dans ces conditions, la sanction de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 117 al. 1 LEI) peut être fixée à 90 jours, augmentée de 60 jours, afin de tenir compte de l'infraction à l'art. 87 al. 2 LAVS (peine hypothétique de 80 jours). La peine fixée par le premier juge sera partant confirmée.

3.4.2.3. Pour ce qui est de la quotité du jour-amende, l'appelant ne formule aucun grief spécifique à cet égard, ni sur la manière dont son revenu a été calculé par le premier juge. Il ne dit mot également sur sa fortune, notamment sur les circonstances de sa diminution ces dernières années. Il se contente d'alléguer que sa situation financière s'est modifiée depuis la procédure préliminaire, sans pour autant l'attester ni la documenter, attitude qui lui a d'ailleurs été reprochée tout au long de la procédure. La situation financière de l'appelant manque assurément de clarté, que ce soit en ce qui concerne ses revenus comme sa fortune.

En effet, ses déclarations ne sont pas crédibles au vu des éléments au dossier. Les CHF 6'850.- net par mois, allocations familiales comprises, allégués par ce dernier devant le premier juge ne coïncident en effet ni avec la vente des certificats d'actions (entre quatre ou cinq par année à raison de CHF 10'000.- à CHF 20'000.- le produit, soit CHF 6'250.- en moyenne par mois [(5 x 15'000.-) / 12]), ni avec son revenu en tant qu'indépendant qu'il prétend percevoir (entre CHF 30'000.- et CHF 40'000.- par an, soit une moyenne de CHF 2'916.65 [CHF 35'000.- / 12]), ni même avec celui retenu par l'Office des poursuites (CHF 7'408.-), étant souligné que l'appelant n'a pas contesté ce montant au TP, ajoutant même qu'il ne prenait pas en compte la vente des certificats d'actions. Le revenu qu'il prétend percevoir ne correspond également ni avec son revenu net figurant dans son avis de taxation 2021 (CHF 118'845.- par année, soit CHF 9'903.75 par mois), étant précisé que le concerné a déclaré au TP avoir débuté son activité indépendante dès 2021, ni même avec ses relevés bancaires, lesquels font état d'un montant mensuel moyen crédité de CHF 11'473.80 (CHF 275'371.21 sur 24 mois, soit d'octobre 2021 à septembre 2023), montant qui ne prend pas en compte les éventuelles entrées d'argent au mois de novembre 2022 sur le compte D______ et au mois de septembre 2023 sur le compte E______, en l'absence des relevés y afférents.

Les allégations de l'appelant, selon lesquelles sa fortune brute aurait diminué en raison uniquement de pertes sèches, ne sont pas non plus convaincantes dans la mesure où il n'a fourni aucune preuve à cet égard et qu'il apparaît peu probable qu'il ait perdu pour ce seul motif, entre 2016 et 2021, CHF 6'417'921.- (CHF 9'000'000.- en 2016, selon ses indications, passant à CHF 6'966'288.- en 2019 et à CHF 2'582'079.- en 2021, à teneur de ses avis de taxation 2019 et 2021), fortune dont il espérait pourtant pouvoir en vivre, étant relevé que, comme l'a à juste titre relevé le TP, la fortune brute immobilière déclarée à CHF 216'380 en 2021 n'apparaît pas prendre en compte tous les terrains dont l'appelant dit être propriétaire (soit au Maroc [CHF 500'000.- environ], en Argentine [CHF 2'000'000 environ] ainsi qu'à H______ [GE]), pourtant pertinents pour apprécier l'intégralité de sa fortune. Celle-ci est ainsi loin d'être "perdue", comme le prétend l'appelant.

Le concerné ne conteste de surcroît pas en tant que tel les charges retenues par le premier juge, estimées à CHF 5'736.36, qui sont adéquates et conformes à la loi et ce, même si elles s'écartent légèrement de celles retenues par l'Office des poursuites, étant souligné que la saisie sur revenu dont l'appelant fait l'objet n'a pas à être comptabilisée, celui-ci étant en effet à même de réaliser son importante fortune pour solder ses dettes, en particulier par la vente de son terrain au Maroc qui, hormis d'ultimes obstacles administratifs, semble être imminente, selon les déclarations mêmes de l'appelant devant le premier juge.

Au vu de ce qui précède, et notamment de l'opacité entourant la situation financière effective de l'appelant et de ses nombreuses déclarations contradictoires, le TP pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, procéder à une estimation de sa situation financière pour fixer le montant du jour-amende, estimation qui l'a à juste titre conduit à fixer ce montant à CHF 260.- [((CHF 7'408.- + CHF 6'250.-) – CHF 5'736.36) / 30 = CHF 264.05]. En effet, l'appelant ayant reconnu utiliser des éléments qu'il considère faire partie de sa fortune pour ses besoins quotidiens, le TP pouvait de bon droit prendre en compte ladite fortune, soit en particulier la vente des certificats d'actions, pour fixer le montant du jour-amende, en sus du revenu de son activité d'indépendant. Son train de vie élevé, contrastant manifestement avec des revenus déclarés significativement bas, constituait un argument supplémentaire pour retenir un montant plus élevé du jour-amende.

3.4.3. L'appel sera donc entièrement rejeté.

4. 4.1. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).

Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera aussi confirmée (art. 426 al. 1 CPP), étant relevé que le classement partiel de la procédure n'est dû qu'à la prescription de sorte que l'art. 426 al. 2 CP lui est également applicable.

4.2. Il sera par voie de conséquence et pour les mêmes motifs que précités (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP) débouté de l'intégralité de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/770/2023 rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/9062/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Classe la procédure s'agissant des infractions aux articles 87 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) pour les faits antérieurs au 13 juin 2016 (art. 329 al. 5 CPP).

Déclare A______ coupable d'infraction aux articles 87 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 260.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 7'800.- (art. 42 al. 4 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 30 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'009.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

[…]

Fixe un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-.

Le met à la charge de A______".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, Tribunal de police.

 

La greffière :

Anne-Sophie RICCI

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'609.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'615.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'224.00