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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/6315/2022

AARP/453/2023 du 05.12.2023 sur JTDP/618/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;LOI FÉDÉRALE SUR LES ARMES; LES ACCESSOIRES D'ARMES ET LES MUNITIONS;IN DUBIO PRO REO
Normes : LStup.19.al1; LStup.19a; LArm.33.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6315/2022 AARP/453/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 décembre 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [BE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/618/2023 rendu le 17 mai 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/618/2023 du 17 mai 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de recel (art. 160 du Code pénal [CP]), mais l'a reconnu coupable d'importation et de consommation de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]) ainsi que d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm), et l'a condamné à peine privative de liberté de 13 mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à une amende de CHF 300.-. Les conclusions en indemnisation du condamné ont été rejetées.

a.b. A______ conclut à son acquittement des délits précités, à ce qu'il soit "renoncé" à la peine privative de liberté, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. c du Code de procédure pénale (CPP).

a.c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 6 septembre 2022, il est reproché à A______ d'avoir, le 17 mars 2022, en co-activité avec C______, importé en Suisse depuis l'Espagne, en passant par la France, 23'595 grammes bruts de marijuana (21'835.5 grammes nets) ainsi que d'avoir détenu et transporté cette drogue de la douane de D______ [GE] à la route 1______ no. 2______. Le cannabis était conditionné dans 22 emballages en plastique transparents thermo-soudés répartis dans deux gros sacs noirs et se trouvait dans le coffre du véhicule de marque E______ modèle 3______ immatriculé BE 4______ (recte : BE 5______) conduit par C______.

Il est également reproché à A______ d'avoir, dans les circonstances précitées, importé en Suisse un couteau papillon et, de concert avec C______, un couteau à ouverture automatique trouvé dans la boîte à gant de la voiture, deux objets achetés en Espagne, interdits en Suisse.

b.b. Selon le même acte d'accusation, il lui est encore reproché, ce qu'il ne conteste pas en appel, d'avoir, à des dates indéterminées, mais, à tout le moins, durant les trois années ayant précédé son interpellation, en Suisse, consommé régulièrement des stupéfiants (cannabis et kétamine), étant précisé qu'il était en possession de 2.4 grammes de la seconde substance destinés à sa consommation personnelle lors de son interpellation du 17 mars 2022.


 

B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :

a. En date du 17 mars 2022, à 19h40, C______ (conducteur) et A______ (passager) ont été arrêtés à bord de la voiture mentionnée dans l'acte d'accusation après le poste de douane de D______, soit à la route 1______ no. 2______.

Deux gros sacs noirs contenant 23'595 grammes de fleurs de cannabis, conditionnés tels que décrit supra, se trouvaient dans le coffre de l'automobile.

Les contrôles d'usage ont permis d'établir que A______ était, entre autres, en possession d'un couteau papillon, et la fouille de l'habitacle a révélé la présence d'un couteau à ouverture automatique lui appartenant également.

b. Les prélèvements biologiques effectués sur les sachets de drogue ont mis en évidence un profil ADN masculin incompatible avec celui des prévenus (C-39 et s.).

c.a. L'analyse du téléphone portable de A______, dont celui-ci a remis les codes et autorisé la fouille dès sa première audition, a permis la découverte de :

- deux vidéos (une première d'une durée de 20 secondes, prise le jour des faits, à 19h30, au cours de laquelle l'intéressé filme sa progression à pied en direction du poste de douane de D______, côté français, et dit en suisse allemand "ça a l'air bien" ainsi qu'une deuxième durant six secondes, enregistrée une minute plus tard, dans laquelle il affirme que le "deuxième poste [est] aussi vide" ;

- une photographie, enregistrée à 19h34, de la station Shell où les deux hommes se sont retrouvés après le passage de la douane et ont été interpellés.

Le contact de C______ était enregistré dans le répertoire de A______ sous "C______". Ils communiquaient via Whatsapp, mais leur conversation avait été effacée.

c.b. L'examen des trois téléphones portables de C______ a permis la découverte du contact de A______ dans le répertoire de deux appareils sous ce nom ou "A______" [surnom]. Les applications WhatsApp et "F______" étaient installées sur l'un d'eux, mais le contenu de celle-ci avait été effacé, alors que celle-là était verrouillée.

c.c. A______ et C______ ont tous deux affirmé qu'ils avaient configuré WhatsApp de manière à ce que les messages se suppriment automatiquement, le premier évoquant que cela permettait d'économiser de l'espace de stockage.

d.a. Devant la police, C______, lequel n'est pas titulaire du permis de conduire, a refusé de répondre aux questions.

d.b. Entendu par le MP et le TP, C______ a expliqué que le vendredi précédant leur arrestation, A______, un troisième homme qui conduisait et lui-même étaient allés à la foire "G______" vers H______ [Espagne]. Le lendemain ou le surlendemain, le conducteur avait dû rentrer en Suisse, car il travaillait, alors que lui-même avait voulu rester plus longtemps. A______ et lui étaient allés à I______ (dans la ville de J______ [Espagne]) où il connaissait des gens en lien avec le marché du CBD parce qu'il avait eu une entreprise active dans ce domaine jusqu'en février 2022. Sur place, il avait vu un homme à qui il devait de l'argent, lequel lui avait "un peu beaucoup" mis la pression. Ce dernier était entré dans l'habitacle et avait vu où il vivait avec ses enfants sur la carte grise du véhicule de sa compagne. En réalité, il ne lui devait pas d'argent, mais il lui avait vendu des boutures avec des insectes, et cela avait détruit un cycle de plantation. Il était par conséquent difficile d'estimer combien il devait à cet individu. Pour cela, l'homme lui avait dit d'effectuer un transport de drogue et l'avait envoyé à K______ [Espagne]. Soit il le faisait, soit il devait remettre une somme qu'il ne possédait pas, ou il risquait que les "Espagnols" ne se rendent chez lui où il vivait avec ses enfants. Il n'avait pas pensé à alerter la police, car il n'était pas lui-même et avait vraiment eu peur qu'il arrive quelque chose de grave à sa famille. Plus tard, il a expliqué que l'homme qui l'avait menacé l'avait trouvé par hasard sur un parking à J______, précisant qu'il s'agissait d'une ville dont on faisait le tour à pied en 15-30 minutes.

Il était presque tout le temps avec A______, mais ce dernier n'était pas présent lors des menaces, il devait être à l'hôtel. Il ne lui avait rien dit car il avait eu honte et pensé qu'il était mieux que son ami ne fût pas au courant. Il lui avait simplement annoncé qu'ils se rendraient à K______, comme ils étaient en vacances. C______ a d'abord dit qu'il ne se souvenait plus s'ils avaient passé la nuit sur place, avant de confirmer que tel avait été le cas. Ils avaient profité du temps et dormi à l'hôtel. Le matin, il avait dû aller "faire quelque chose" et, l'après-midi, il était allé récupérer la marchandise. A______ et lui étaient "descendus" ensemble. Il lui avait dit de l'attendre dehors, à l'entrée d'un garage, et de fumer un joint tandis qu'il devait aller parler avec quelqu'un. Il était entré dans le parking avec la voiture, et la cargaison avait été chargée, étant précisé que l'homme lui avait annoncé un poids de 22 kilos. La livraison était prévue à L______, à l'aéroport. Il devait attendre sur le parking et un tiers, après avoir toqué à la vitre, aurait dû prendre la drogue. À la question de savoir si A______ avait vu le chargement, il a répondu qu'il ne pensait pas que tel était le cas, comme son compagnon était resté dehors tandis qu'il était descendu dans le garage avec la voiture. Les sachets étaient inodores, et ils avaient fumé dans l'habitacle.

Confrontés aux vidéos trouvées dans le téléphone de A______, C______ a dit qu'il ne les avait pas reçues, car il n'avait pas de données à l'étranger, et qu'il croyait que son ami avait filmé lui-même n'ayant pas le permis de conduire. Il a ensuite dit qu'il lui avait demandé de le faire pour cette raison. Ils s'étaient appelés, et il avait ainsi su qu'il pouvait franchir la frontière.

d.c. Les couteaux appartenaient à A______. Il les avait achetés vers H______. Lui-même avait cru que le petit était légal puisqu'il n'était pas "butterfly".

e.a. Entendu par la police, le MP et le TP, A______ a contesté les faits reprochés, à l'exception de la consommation de drogue. Il n'était pas actif dans le trafic de stupéfiants et avait ignoré la présence de marijuana dans la voiture.

C______, son ami de longue date, et lui-même s'étaient rendus à H______ le 9 mars 2022 pour visiter une exposition de chanvre. Ils avaient voyagé avec un troisième homme, ami de son coprévenu dont il ignorait le nom. Il ne lui avait pas parlé pendant le voyage, car l'individu était hispanophone et lui-même ne comprenait pas l'espagnol. Il n'avait pas acheté de marijuana lors de la foire et, à sa connaissance, C______ non plus, mais lui-même en avait reçu en cadeau de l'homme avec lequel ils avaient voyagé. Ce dernier avait dû rentrer le lendemain de leur arrivée en urgence.

A______ a, d'abord, affirmé qu'ils étaient restés à H______ et n'avaient pas voyagé ailleurs en Espagne. Sur place, C______ partait seul en voiture, sans qu'il ne sût ce qu'il pouvait bien faire. Au départ de H______, il n'avait rien remarqué d'anormal chez C______. Il avait mis son sac à dos sur la banquette arrière. Il n'avait pas vu les sacs noirs dans le coffre. Comme ils avaient fumé dans la voiture ainsi que dans un "coffee shop", ils étaient de toute manière "imbibés", et il n'avait rien inféré de particulier de l'odeur du véhicule.

Sur présentation d'un ticket de caisse "M______ A7 DIR I______", A______ ajouté qu'ils s'étaient rendus le troisième jour à I______ pour profiter de leurs vacances. Ils n'y avaient rien fait de particulier. Là également, C______ avait fait des choses de son côté. Lorsque celui-ci se baladait, il restait à l'hôtel pour regarder la télévision. Réflexion faite, ils étaient peut-être revenus en Suisse depuis I______, et non de H______ comme il l'avait dit précédemment. Plus tard, il a expliqué qu'après leur excursion à I______, ils étaient retournés à H______, où il avait oublié des affaires à l'hôtel (il ignorait qu'ils allaient continuer leur voyage), et étaient rentrés en Suisse. Il a confirmé qu'à sa connaissance, ils n'avaient pas visité d'autres endroits en Espagne.

Confronté aux déclarations de C______, il a toutefois admis qu'ils s'étaient également rendus à K______. Il ne savait pas ce qu'ils y avaient fait et n'était plus sûr d'avoir dormi sur place ou à I______. Ils étaient allés dans un "coffee shop". Là ou dans un établissement similaire à I______, il avait rencontré un ami de C______ qui s'appelait N______ [prénom]. Le premier juge lui a fait remarquer que cela était surprenant qu'il ne pût dire à quoi ils avaient occupé leur séjour, et il a rétorqué qu'il était dans la chambre d'hôtel et ignorait ce qu'il se passait.

Lors de sa première audition, A______ a spontanément expliqué qu'avant de traverser la frontière, C______ lui avait demandé d'aller vérifier s'il y avait quelqu'un, car il n'avait pas de permis de conduire.

e.b. Lors de l'audience contradictoire, A______ a manifesté son souhait que C______ explique qu'il ignorait tout du projet d'importation de la drogue.

Questionné au sujet de la photographie de la station-service où ils avaient été interpellés, il a répondu qu'il s'agissait de l'endroit où ils s'étaient retrouvés. Il ne savait pas s'il avait envoyé le cliché à C______. Il lui avait dit par téléphone que la voie était libre. Il n'était pas remonté dans la voiture parce qu'il était allé acheter des cigarettes et, à son retour, les douaniers étaient arrivés. À l'aller, il n'avait pas filmé, car le conducteur était au bénéfice du permis de conduire.

e.c. lors des débats de première instance, A______ a précisé, sur question, que C______ ne l'avait pas prévenu qu'il devait récupérer quelque chose à K______. L'intéressé lui avait dit qu'il devait parler avec un ami. Cela ne l'avait pas interpellé qu'il lui demandât d'attendre à l'extérieur du parking en fumant un joint pendant ce temps, et il n'avait pas posé de question. Il ne savait pourquoi il avait filmé. Il avait été stupide et ignorait ce qu'ils transportaient.

e.d. A______ a reconnu que le couteau papillon lui appartenait et spontanément ajouté qu'il en détenait un second qui se trouvait dans la boîte à gants de l'automobile (il ne pouvait expliquer pourquoi il l'y avait rangé). Il les avait achetés pour la pêche dans une station-service en Espagne, en vente libre, sans savoir qu'ils étaient interdits en Suisse.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Il avait expliqué de manière constante ignorer la présence de la drogue dans le coffre du véhicule et que C______ avait agi seul. Ses déclarations étaient corroborées par celles de son coprévenu. Il n'était pas surprenant qu'il ne participât pas à la transaction puisque les deux hommes avaient indiqué qu'ils n'avaient pas passé tout le séjour ensemble. Il n'avait pas pu influencer les révélations à décharge de son coprévenu puisqu'ils n'avaient pas été en contact entre leur interpellation et son audience au MP.

Il avait pensé qu'il devait vérifier si le passage était libre à la douane, car son ami n'avait pas le permis. Vu que ce dernier avait déjà été condamné pour ce motif à plusieurs reprises, il n'avait eu pas de raison d'imaginer autre chose. S'il avait su qu'ils transportaient de la drogue, il n'aurait pas filmé le passage de la douane et remis spontanément son téléphone avec son code à la police, alors qu'il contenait des vidéos potentiellement incriminantes. L'absence de leur profil ADN sur les emballages de la drogue, élément objectif corroborant leurs déclarations, devait être pris en compte à décharge.

b.b. Il avait acheté les deux couteaux en Espagne pour la pêche sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité inévitable. Il avait immédiatement reconnu devant la police que le couteau dans le véhicule lui appartenait et, spontanément, affirmé en détenir un second, ce qui démontrait qu'il n'avait pas réalisé l'illicéité de son comportement.

b.c. Il requérait une indemnité en réparation du tort moral de CHF 5'600.- (CHF 200.- fois 28 jours), avec intérêts à 5% dès le 17 mars 2023 (sic), pour la détention subie.

c. À teneur de son mémoire de réponse, le MP persiste dans ses conclusions.

Les dénégations de l'appelant n'étaient pas crédibles vu les vidéos qu'il avait enregistrées à l'intention de son comparse ainsi que ses déclarations fluctuantes et contradictoires, notamment quant à sa présence à I______ (lieu de rencontre du supposé commanditaire) et K______ (ville où la drogue avait été remise).

L'appelant ne pouvait se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité dans la mesure où il lui appartenait de se renseigner quant aux conditions de détention des couteaux en Suisse, ce qu'il aurait pu faire aisément sur internet ou auprès de la police.

D. A______, ressortissant suisse, est né le ______ 1994 à O______ [BE].

Célibataire, il réside avec ses parents à P______ [BE].

Au bénéfice d'une formation de poly-mécanicien, il a dû cesser toute activité professionnelle en 2021 à la suite d'une crise de schizophrénie. Selon ses dires, il suit un traitement médicamenteux quotidien en raison de ses troubles psychiques.

Il perçoit une rente d'invalidité mensuelle de CHF 1'800.-.

Il paie un loyer de CHF 650.- à ses parents et CHF 450.- pour sa prime d'assurance maladie. Il a des dettes d'environ CHF 10'000.- auprès de ses père et mère.

À teneur de son casier judiciaire, il a été condamné :

-          le 4 février 2013, par le Ministère public de Berne-Mittelland, à cinq jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve deux ans), pour délit et contravention à la LStup ;

-          le 9 octobre 2014, par le Ministère public du Jura bernois, à 15 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), pour diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) ;

-          le 10 mars 2016, par le Ministère public du Jura bernois, à 40 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, pour violation de l'art. 91a al. 1 LCR ;

-          le 30 mars 2023 (pour des faits datant du mois d'août 2022), par le Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, à 60 jours-amende, à CHF 20.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), et à une amende de CHF 100.- pour vol simple, tentative de vol simple et contravention à la LStup.

E. Le défenseur d'office de A______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, quatre heures et 35 minutes d'activité de chef d'étude (effectuées par un autre associé), dont un "examen du dossier" le 22 mai 2023 (40 minutes), une analyse du jugement motivé (50 minutes), des recherches juridiques (45 minutes), la rédaction du mémoire d'appel (deux heures et 20 minutes), 45 minutes d'activité de collaboratrice ainsi que 16 heures et 25 minutes d'activité de stagiaire dont un "examen du dossier" le même jour que l'associé (30 minutes), la rédaction de l'annonce d'appel (deux fois dix minutes), un examen du jugement motivé (une heure), la rédaction de la déclaration d'appel (45 minutes) et du mémoire d'appel (bordereau de pièces inclus) (13 heures et 30 minutes).

Il a été taxé à hauteur de 21 heures et 45 minutes en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

2.3.1. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, se rend notamment coupable d'un délit à la LStup celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b).

2.3.2. L'infraction à l'art. 19 LStup est intentionnelle, le dol éventuel suffit (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 101 ad art. 19)

2.3.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit prémédité et le coauteur peut y adhérer en cours d'exécution. Il est déterminant qu'il se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il doit avoir une certaine maîtrise des opérations et jouer un rôle plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1, 130 IV 58 consid. 9.2.1 et 125 IV 134 consid. 3a).

2.3.4. Agit comme complice quiconque prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).

Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 128 IV 53 consid. 5f/cc ; 121 IV 109 consid. 3a).

2.4.1. Se rend coupable d'un délit à la LArm, quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (art. 33 al. 1 let. a LArm).

2.4.2. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

2.4.3. Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté. Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée. L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1ère phrase CP. Est déterminant le fait de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022 consid. 1.1.2).

2.5.1. Il n'est pas contesté que l'appelant et le condamné C______ ont, le 17 mars 2022, à 19h30, traversé la frontière franco-suisse à la hauteur du poste de douane de D______, à bord d'un véhicule conduit par le précité et dont le coffre contenait 22 paquets remplis de fleurs de cannabis (dont deux mélangés avec du CBD), de près d'une vingtaine de kilogrammes.

2.5.2. L'appelant conteste toute implication dans cette infraction arguant qu'il ignorait le projet de son ami (désormais condamné pour ces faits) d'introduire la drogue en Suisse. Il existe toutefois un faisceau d'indices sérieux convergeant vers sa culpabilité.

2.5.3. L'appelant est, certes, demeuré constant dans ses dénégations. Il ne s'est toutefois pas montré exhaustif lorsqu'il a évoqué le déroulement de leur séjour. Il n'a mentionné, dans un premier temps, que la ville de H______, puis, confronté à un ticket de caisse, a admis s'être rendu à I______, et, enfin, face aux déclarations de son ancien coprévenu, à K______. Ses omissions ne sauraient avoir résulté d'un oubli, dans la mesure où le voyage venait de s'achever et que plusieurs heures de route sont nécessaires pour relier ces destinations : elles révèlent plutôt qu'il cherchait à dissimuler la partie du périple qui, selon les dires du condamné C______, était en lien avec l'infraction. Plaide encore en ce sens le fait qu'il se dise incapable de décrire précisément comment ils y avaient occupé leurs journées sur place (sauf leur passage dans un "coffee shop") après avoir finalement concédé leur visite dans ces villes.

2.5.4. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la question de savoir si le duo a effectivement passé tout son temps ensemble n'est pas pertinente. Ils s'accordent, en effet, à dire que celui-ci a accompagné son ami jusqu'au lieu de rendez-vous au cours duquel la drogue a été remise, de sorte que sa présence à ce moment-là est établie. Quoi qu'en disent les deux hommes, dans une telle configuration, il ne paraît pas plausible que le prévenu demeurât à l'extérieur à fumer, alors qu'il avait fait le déplacement jusque-là. Au contraire, il semble bien plus logique qu'il a suivi son compère à l'intérieur et assisté au chargement, étant observé que ce dernier n'a pas exclu catégoriquement cette hypothèse ("il ne pensait pas qu'il [vit]").

2.5.5. Même à suivre le prévenu et à admettre qu'il patientait dehors, il n'est pas crédible, vu le caractère insolite du lieu de la rencontre, qu'il ne suspectait pas sa nature délictueuse et/ou n'a pas interrogé son ami à ce propos.

2.5.6. Achève de convaincre de ce que l'appelant non seulement n'ignorait pas l'existence du chargement, mais a également participé de manière déterminante à la réalisation de l'infraction l'existence des deux vidéos trouvées dans son portable, lesquelles démontrent qu'il a ouvert la voie pour son comparse.

L'explication selon laquelle il a traversé la frontière à pied au motif que le conducteur ne bénéficiait pas d'un permis de conduire ne convainc pas puisqu'un contrôle de ce document aurait pu survenir à tout moment sur la voie publique, en particulier au cours de leurs nombreuses heures de route et de la traversée d'une autre frontière, sans qu'aucun n'ait évoqué la moindre précaution dans ce contexte.

Le fait qu'il a remis son téléphone avec le code à la police ne permet pas de démontrer plus qu'une certaine habitude des procédures pénales voire, au bénéfice du doute, une intention de collaborer. En effet, même dans l'hypothèse qu'il plaide, les deux vidéos étaient incriminantes, de sorte que l'on ne saurait retenir que la perspective d'une inculpation aurait été de nature à le dissuader de déposer l'objet avec son code.

2.5.7. Doit également être examiné à charge le fait que les données WhatsApp des téléphones des deux hommes ont été éliminées. Le fait d'avoir configuré l'application de manière à ce qu'elle supprime automatiquement les messages ne fait que confirmer qu'ils avaient des échanges à dissimuler. Il n'est en tout cas pas crédible que l'appelant cherchait à économiser de l'espace de stockage puisque dite application n'en nécessite que très peu, ce qu'il ne pouvait pas ignorer.

2.5.8. Contrairement à l'avis de l'appelant, les déclarations du condamné C______ ne suffisent pas à le disculper, notamment au vu des éléments à charge déjà cités.

Certes, celui-ci a dit à plusieurs reprises dans la procédure qu'il était le seul au courant de son projet. Cela étant, les deux individus sont amis de longue date, de sorte que l'on ne peut pas exclure que le condamné tentait de protéger son coprévenu et ses déclarations doivent donc être examinées avec circonspection. À cela s'ajoute qu'il s'est montré à plusieurs reprises incohérent, notamment s'agissant de son mobile, et qu'il ne jouit globalement pas d'une parfaite crédibilité.

2.5.9. Il est sans pertinence que le profil ADN de l'appelant ne figurât pas sur les emballages puisqu'il lui est reproché d'avoir importé la drogue, ce qui n'implique pas de la toucher. La culpabilité du condamné C______, désormais établie et cela malgré l'absence de son profil ADN, ne fait que le confirmer.

2.5.10. Au vu de ce qui précède, les faits décrits dans l'acte d'accusation sous chiffre 1.2.1 sont établis et constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup.

L'appel doit être rejeté sur ce point.

2.6.1. L'appelant ne conteste pas, à raison, que les deux couteaux trouvés dans le véhicule répondent à la définition d'arme au sens de la loi fédérale (art. 4 LArm).

2.6.2. Il ne nie pas non plus les avoir achetés de manière consciente et volontaire en Espagne, mais argue avoir agi sous l'emprise d'une erreur sur l'illicéité inévitable.

2.6.3. Cette argumentation ne saurait convaincre dans la mesure où il lui appartenait de se renseigner avant le passage de la frontière de sorte qu'il ne peut aucunement se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité, ce qui exclut, par voie de conséquence, le caractère inévitable de celle-ci.

2.6.4. Le fait qu'il a spontanément évoqué lors de son arrestation l'existence du second couteau dans la boîte à gants ne suffit pas à infirmer ce qui précède. Cela semble plutôt résulter du fait qu'il avait anticipé que les autorités le trouveraient de toute manière lors de la fouille de la voiture ou qu'il s'était résigné à collaborer. Cela sera donc retenu en sa faveur comme critère de fixation de la peine.

2.6.5. Au vu de ce qui précède, les faits décrits sous 1.2.2. de l'acte d'accusation sont établis et constitutifs d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

L'appel doit être rejeté sur ce point.

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

3.1.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délit (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée (let. b) (art. 41 al. 1 CP).

3.1.4. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.1).

3.1.5. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.3 ; 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1).

Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1).

Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable
(ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; 137 IV 57 consid. 4.3.1).

3.2.1. La faute de l'appelant est importante s'agissant de l'infraction à la LStup. Il a participé à un trafic de stupéfiants international en important, avec le concours d'un co-auteur, depuis l'Espagne via la France près de 20 kilogrammes de marijuana. Il a ainsi contribué au fléau de la drogue contre lequel les autorités s'échinent à lutter et a fait fi d'une importante problématique de santé publique.

Sa culpabilité est en revanche faible à moyenne quant au délit contre la LArm. Il a introduit sur le sol helvétique deux couteaux qu'il savait interdits.

3.2.2. Les mobiles des deux infractions sont égoïstes. Il a agi par appât du gain ou convenance personnelle, et cela au mépris du droit pénal en vigueur.

3.2.3. La collaboration de l'appelant a été globalement mauvaise. Il a persisté à nier tous les faits reprochés, à l'exception de sa consommation de stupéfiants, en rejetant l'intégralité de la culpabilité sur son ancien coprévenu ou en se retranchant derrière de faux prétextes (erreur sur l'illicéité). Cela démontre une absence totale de prise de conscience. Il sera toutefois retenu, au bénéfice du doute, qu'il a remis ses codes de téléphone et révélé spontanément l'existence du second couteau dès sa première audition dans l'intention de collaborer.

3.2.4. Sa situation personnelle, notamment sa santé, n'est pas excellente, mais elle n'explique aucunement ses gestes, aucun élément ne permettant de retenir que son trouble psychique serait en lien avec la commission des infractions.

3.2.5. L'appelant a plusieurs antécédents, dont certains spécifiques.

Certes, ils sont anciens pour la plupart et pour certains d'une gravité relative, notamment la première condamnation (au vu la quotité de la peine prononcée), mais ils dénotent tout de même un certain ancrage dans la délinquance.

Après deux condamnations avec sursis, l'appelant a écopé d'une peine pécuniaire ferme sans que cela ne le dissuadât de récidiver dans le cadre d'une criminalité aggravée, soit à deux reprises en 2022, dont la seconde fois, moins de six mois après avoir obtenu sa libération de détention préventive. Il a ainsi montré qu'il n'entendait pas, malgré sa première incarcération, apprendre de ses erreurs.

3.2.6. Au vu de ce qui précède, en particulier la gravité importante de la faute, l'absence de prise de conscience, l'existence de plusieurs antécédents, notamment spécifiques, ainsi que la commission de nouvelles infractions postérieurement à son incarcération, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour sanctionner le délit d'importation de stupéfiants.

En revanche, vu la culpabilité moins importante en lien avec la LArm, ce qui est décisif en l'espèce, ainsi que le fait que l'appelant n'a pas d'antécédents en la matière, ni en lien avec des faits de violence, une peine pécuniaire semble suffisante.

3.2.7. Une peine privative de liberté de dix mois sera prononcée pour sanctionner le délit à la LStup.

3.2.8. L'appelant ayant été condamné postérieurement aux faits de la présente cause à une peine pécuniaire (cf. ordonnance pénale du Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn du 30 mars 2023), il convient d'en tenir compte dans la fixation d'une peine d'ensemble comme si la Cour avait eu à juger de tous les faits.

Ainsi, une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende est justifiée, soit une peine de 40 jours pour sanctionner le vol, infraction objectivement la plus grave, aggravée de 20 jours pour réprimer la tentative de vol (peine hypothétique : trente jours) et de 20 jours pour punir l'importation des deux couteaux (peine hypothétique : 40 jours).

Il se justifie donc de prononcer une peine complémentaire de 20 jours-amende (peine d'ensemble de 80 jours moins 60 jours déjà entrés en force). Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.-/l'unité pour tenir compte de sa situation financière.

3.2.9. Le sursis, dont la durée du délai d'épreuve fixée par le premier juge est adéquate, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

3.2.10. L'amende de CHF 300.-, dont la quotité est juste, sera en sus confirmée.

4. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de revenir sur les mesures de confiscation ordonnées par le premier juge (art. 69 CP).

5. L'appelant, qui succombe à l'exception de la question de la quotité de la peine, supportera 75% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des faits de première instance ne sera pas revue.

6. Dans la mesure où la détention avant jugement subie ne dépasse pas la peine prononcée, les conclusions de l'appelant en réparation du tort moral seront rejetées (art. 429 CPP).

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ), applicable aux affaires soumises à juridiction cantonale genevoise, prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : stagiaire (CHF 110.-), collaborateur (CHF 150.-) et chef d'étude (CHF 200.-) (let. a, b et c).

Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3. Il en va de même d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Les réquisitions de preuve peu ou pas étayées tombent en règle générale sous le coup du forfait (AARP/472/2015 du 16 octobre 2015 consid. 7.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.3 et 8.3.1.1; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux (AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 [chargé contenant des pièces déjà présentes au dossier]). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique, la formation du stagiaire n'ayant pas à être rémunérée par ce biais (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014).

7.3.1. Il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office le temps consacré par son associé à la lecture du jugement motivé (50 minutes) et par sa stagiaire à la rédaction de l'annonce d'appel (deux fois dix minutes), à l'examen du jugement motivé (une heure) et à la déclaration d'appel (45 minutes), la réalisation d'un bordereau de pièces (lesquelles figuraient déjà au dossier) (40 minutes), l'activité adéquate à ce titre étant couverte par le forfait.

Le temps consacré par la stagiaire à la rédaction du mémoire d'appel (10 pages de texte) sera ramené à dix heures, ce qui est déjà conséquent, mais demeure acceptable pour un travail effectué en formation, et celui de l'associé ne sera pas pris en compte : vu l'absence de difficulté du dossier, un double travail n'était pas justifié et relevait exclusivement de la formation de la stagiaire, laquelle n'a pas à être rémunérée par l'assistance judiciaire. Pour cette même raison, l'examen du dossier effectué par l'associé le même jour que la stagiaire (40 minutes) sera également écarté, ce d'autant qu'elle a reçu seule le client à cette date.

Ne seront pas davantage rémunérées les recherches juridiques de l'associé du défenseur d'office (45 minutes), l'assistance judiciaire n'ayant pas pour vocation de financer la formation continue de l'avocat breveté.

7.3.2. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'540.70 correspondant à 0,75 heure d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 112.50) et 10,8 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 1'188.-), plus le forfait de 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 130.05), et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 110.15).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/618/2023 rendu le 17 mai 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/6315/2022.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement en ce qui le concerne.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ des faits visés sous chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation qualifiés de recel (art. 160 CP).

Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup, d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée par le Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn le 30 mars 2023.

Met A______ au bénéfice du sursis s'agissant des deux peines précitées et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ de que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).


 

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

****

Ordonne la confiscation des téléphones et du passeport figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 6______ du 17 mars 2022 et figurant sous chiffres 1 et 5 de l'inventaire n° 7______ du 17 mars 2023 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 2, 8 et 9 de l'inventaire n° 7______ du 17 mars 2022 et figurant sous chiffres 1, 2 et 3 de l'inventaire n° 8______ du 25 avril 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 7______ du 17 mars 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ du 25 avril 2022 et sous chiffre 6 de l'inventaire n° 6______ du 17 mars 2022 et leur affectation à la couverture des frais de la procédure (art. 267 al. 3 CPP et art. 263 al. 1 let. b CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des couteaux figurant sous chiffres 4, 7 et 8 de l'inventaire n° 6______ du 17 mars 2022 et figurant sous chiffres 4, 6 et 7 de l'inventaire n° 7______ du 17 mars 2022 (art. 69 CP).

Prend acte de ce que le Tribunal de police a condamné C______ et A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à 5'325.90, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP) ainsi qu'un émolument complémentaire de CHF 1'200.-.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 4'723.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), pour ses diligences durant la procédure préliminaire et de première instance, et fixe à CHF 1'540.70, TVA comprise, le montant de son indemnité pour la procédure d'appel.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'655.00, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.

Met 75% de ces frais à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE).

 

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

5'325.90

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'655.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'980.90