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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22220/2014

AARP/383/2023 du 03.11.2023 sur JTDP/93/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : OBJET DU RECOURS;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION
Normes : CP.404; CP.217
Relations : Déclare irrecevables les conclusions introduites le 12 juin 2023 par Corinne CIANCI. Reçoit l'appel formé par Vincenzo CIANCI contre le jugement JTDP/93/2023 rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/22220/2014. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Constate une violation du principe de célérité. Classe la procédure s'agissant des chefs de violation de l'obligation de tenir une comptabilité pour EVENTO SA et, concernant Equilibre Epicurien SA, pour la période du 17 juin 2010 au 31 décembre 2013. Acquitte Vincenzo CIANCI de violation de l'obligation de tenir une comptabilité pour la période du 1er janvier au 10 juillet 2014 s'agissant de Equilibre Epicurien SA et de violation d'une obligation d'entretien pour les périodes du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2014, du 1er mai au 31 août 2014 (recte : 2015, cf. art. 83 CPP) et du 1er octobre 2015 au 28 février 2016. Déclare Vincenzo CIANCI coupable de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) pour la période du 1er février 2014 au 30 avril 2015 et du 1er au 30 septembre 2015. Condamne Vincenzo CIANCI à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 50.- le jour. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 24 novembre 2017 par le Ministère public du canton du Valais. Met Vincenzo CIANCI au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans. Avertit Vincenzo CIANCI que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Déboute Corinne CIANCI de ses conclusions civiles. Lève, en tant que de besoin, le séquestre sur la créance de Vincenzo CIANCI contre ALLIANZ SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES SA. Condamne Vincenzo CIANCI aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 4'000.-. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'255.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, met trois-quarts de ceux-ci à la charge de Vincenzo CIANCI et en laisse le solde à l'État. Alloue à Vincenzo CIANCI un montant de CHF 282.75, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au cours de la procédure d'appel. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec cette indemnité. Déboute Corinne CIANCI de ses conclusions fondées sur l'art. 433 CPP. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22220/2014 AARP/383/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 octobre 2023

(rectifié le 8 novembre 2023)

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/93/2023 rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève,

C______, agissant par sa mère D______, domiciliée ______,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/93/2023 du 26 janvier 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de gestion fautive (art. 165 ch. 1 du Code pénal [CP]) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) pour la période du 1er février 2014 au 30 septembre 2015, l'a acquitté de cette même infraction pour les périodes du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2014 et du 1er octobre 2015 au 28 février 2016 et de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) pour la période du 1er janvier au 10 juillet 2014, et a classé les accusations de violation de tenir une comptabilité pour la période du 17 juin 2010 au 31 décembre 2013. Sur cette base, elle a condamné A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis d'égale durée, prononcée le 24 novembre 2017. Le TP a par ailleurs constaté une violation du principe de célérité, condamné le précité au paiement de CHF 4'000.- au titre d'une participation aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, et laissé le solde de CHF 1'364.- à charge de l'État.

b. Dans son mémoire d'appel du 17 mai 2023, aux conclusions plus limitées que celles de sa déclaration d'appel du 22 mars 2023, A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au classement de l'accusation de violation d'une obligation d'entretien pour la période du 1er février 2014 au 30 septembre 2015 et à la réduction de sa peine à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à la condamnation de l'État à lui octroyer une indemnité de CHF 1'130.85 à titre de dépens pour la procédure d'appel.

Le Ministère public (MP) conclut au rejet du recours. Le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) s'en remet à la justice, tout comme D______. Celle-ci a toutefois conclu le 9 juin 2023 à l'exécution par A______ d'une créance de CHF 3'231.- en sa faveur, créance à laquelle il aurait été condamné par ordonnance pénale du MP du 1er juin 2022, ainsi qu'à la mise en place d'un planning précis de remboursements de ses arriérés de contributions d'entretien.

c. Selon l'ordonnance pénale du 20 juin 2022, confirmant celle du 1er juin 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

Au cours de la période allant de novembre 2013 à février 2016 inclus, il a omis de s'acquitter de la contribution d'entretien due à sa fille C______, alors même qu'il disposait de moyens suffisants pour ce faire.

Il lui était en outre reproché divers manquements en sa qualité d'administrateur de E______ SA et de F______ SA, sociétés entretemps radiées du registre du commerce.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

a. A______ est né le ______ 1972 en Italie. Il réside en suisse depuis le 1er octobre 1991. Il est le père de trois enfants majeurs, soit G______, né le ______ 1995, H______, née le ______ 1997, et C______, née le ______ 2000. La mère de cette dernière est D______.

b.a. Par jugement JTPI/729/2010 du 21 janvier 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève (TPI) a prononcé le divorce de A______ et de D______ et fixé la contribution d'entretien due par le premier à C______ à CHF 600.- jusqu'à ses 10 ans (soit jusqu'au ______ juillet 2010), CHF 650.- de ses 10 ans à ses 15 ans (soit jusqu'au ______ juillet 2015) et de CHF 700.- dès ses 15 ans (soit dès le ______ juillet 2015) jusqu'à sa majorité ou la fin d'une formation régulièrement suivie.

b.b. Saisi d'une demande de modification de ce jugement, le TPI a, par jugement JTPI/10847/2013 du 26 août 2013, modifié la contribution d'entretien due par A______ à sa fille en la fixant à CHF 2'400.- par mois dès le 1er février 2012 et jusqu'à sa majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans. Ce jugement a fait l'objet d'un appel portant notamment sur la question du montant de la contribution d'entretien. Par arrêt ACJC/536/2014 du 2 mai 2014, la Chambre civile de la Cour de justice l'a confirmé. Cet arrêt a lui-même fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Par ordonnance présidentielle du 26 juin 2014, l'effet suspensif a été accordé pour les contributions dues jusqu'au 31 mai 2014, mais non pour celles dues à partir du 1er juin 2014. Par arrêt 5A_477/2014 du 16 décembre 2014, le recours a été rejeté.

b.c. Par jugement JTPI/7727/2017 du 6 juin 2017, le TPI a, sur accord des parties, modifié le montant de la contribution d'entretien en la réduisant à CHF 1'600.- dès le 5 juin 2015 et pour l'avenir.

c. Il ressort du décompte du SCARPA du 6 juin 2023, que, durant la période allant du 1er février 2014 au 30 septembre 2015, A______ s'est acquitté des montants suivants pour l'entretien de C______ : CHF 400.- en octobre 2014, CHF 400.- en novembre 2014, CHF 400.- en décembre 2014, CHF 400.- en mars 2015 et CHF 400.- en avril 2015.

d. Durant cette même période, le minimum vital de A______ s'élevait à
CHF 2'700.-/mois (CHF 1'500.- pour le loyer, CHF 850.- à titre de minimum vital d'un couple (CHF 1'700.-/2) et CHF 350.- pour son assurance maladie de base). Selon ses déclarations, il a en outre versé une contribution d'entretien de CHF 950.- à H______ jusqu'en 2015.

e.a. A______ a reçu sur son compte à la banque I______ (n° 1______) un montant de CHF 3'000.- versé par J______ [carte de débit] le 23 janvier 2014 et un autre de CHF 8'850.- versé par F______ SA le même jour.

e.b. Selon son extrait de compte individuel AVS daté du 21 décembre 2022, il a perçu un revenu mensuel dépendant brut de CHF 7'041.625 de K______ Sàrl de mai à décembre 2014 (CHF 56'333.-/8). Un bulletin de salaire à son nom relatif au mois d'octobre 2014 mentionne de plus un revenu brut de CHF 7'041.65 et un revenu net (après cotisations sociales mais sans impôt à la source) de CHF 5'692.60.

e.c. Selon le même extrait de compte individuel AVS, il a perçu un revenu mensuel brut de CHF 2'974.83 (CHF 35'698.-/12) de janvier à décembre 2015. Selon un bulletin de salaire de K______ Sàrl daté de septembre 2015, A______ a perçu pour ce mois un salaire de CHF 4'506.65 brut et CHF 3'886.85 net, ce qui correspond au montant mentionné dans une lettre de la société datée du 31 mars 2015. Les comptes [bancaires] L______ (n° 2______) et I______ (n° 1______) à son nom ne mentionnent en revanche pas de rentrées significatives d'argent au cours de la période du 1er janvier au 30 septembre 2015, sous réserve de plusieurs virements, d'un montant total de CHF 6'500.-, de J______ sur le compte I______.

Le 18 septembre 2015 des indemnités journalières de M______ d'un montant de CHF 6'541.55 ont été versées sur un compte bancaire au nom de K______ Sàrl portant le n° 3______ et sis auprès de la [banque] N______. Un montant de CHF 7'000.- a été prélevé le même jour à 11h29 de ce compte en banque auprès d'un bancomat à O______ [GE].

Selon un décompte daté du 29 septembre 2015 de M______, un montant de CHF 4'786.50, lié à un accident de A______ survenu le 4 mai 2015, a été versé sur le même compte au titre de la période allant du 1er au 30 septembre 2015. Selon ce décompte, cette somme a été calculée sur la base d'une indemnité journalière de l'assurance-accidents de CHF 159.55. Elle n'avait pas encore été versée sur le compte susmentionné au 30 septembre 2015.

e.d. Selon les déclarations de A______ au TP, il n'avait travaillé pour K______ Sàrl que jusqu'à son accident qui s'était produit en mai 2015. Il avait perçu son salaire en espèces pour éviter que celui-ci soit saisi par ses créanciers. Après ledit accident, il avait perçu des indemnités perte de gain de M______, ce versement ayant toutefois été interrompu pendant un certain temps. Ces indemnités avaient en outre fait l'objet d'une saisie.

e.e. Entendu par le TP, P______, administrateur de K______ Sàrl, a affirmé que A______ était le gérant effectif de cette société depuis l'été 2014 à tout le moins. Il était libre de fixer son salaire et pouvait librement prélever des montants sur les recettes ou les comptes de K______ Sàrl.

f.a. Le 11 novembre 2014, le SCARPA a déposé plainte pénale contre A______ pour violation de son obligation d'entretien envers sa fille C______ sur la période allant de novembre 2013 à novembre 2014. Celle-ci, représentée par sa mère, en a fait de même le 30 mars 2015 pour la période débutant le 1er janvier 2015.

f.b. Par courrier du 21 mars 2016 adressé au MP, le SCARPA a sollicité une prolongation de la période pénale jusqu'au 29 février 2016.

g. A______ a cessé de payer la contribution d'entretien due à C______ en février 2022. Depuis le mois de décembre 2022, il verse régulièrement CHF 1'000.- afin de rembourser ses dettes liées à son obligation d'entretien. Il ressort en outre du décompte du SCARPA du 6 juin 2023 qu'il s'est, en 2022, acquitté à ce titre d'environ CHF 7'000.- en plusieurs versements irréguliers.

C. a.a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

a.b. En date des 9 et 11 juin 2023, D______ a produit plusieurs nouvelles pièces. Celles-ci ont été transmises à A______ qui s'est déterminé sur leur contenu par courrier du 7 juillet 2023.

a.c. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a procédé à une mesure d'instruction le 25 août 2023 en requérant la production des extraits de compte pour la période allant du 1er mai au 30 septembre 2015 de tout compte bancaire sis auprès de la [banque] N______ dont était titulaire A______ ou sur lequel il disposait d'une procuration. Cette dernière s'est exécutée en produisant les extraits de compte de K______ Sàrl (n° 3______) mentionnés plus haut.

b.a. Dans son mémoire d'appel, A______ affirme que le TP a erré en retenant que l'accusation de violation d'une obligation d'entretien pour la période du 1er février 2014 au 30 septembre 2015 n'était pas prescrite. S'agissant d'une infraction continue portant sur une période allant de novembre 2013 à février 2016, il y a lieu de lui appliquer la version de l'art. 97 CP la plus favorable, à savoir celle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 qui prévoit que la violation d'une l'obligation d'entretien se prescrit par sept ans, et non par dix ans comme c'est le cas depuis le 1er janvier 2014. Le fait qu'il ait été acquitté pour les mois de novembre et décembre 2013 ne saurait conduire à écarter le principe de la lex mitior.

b.b. Pour le MP, le raisonnement du TP selon lequel la question d'une application du principe de la lex mitior ne se posait pas dès lors que l'appelant avait été acquitté pour les mois de novembre et décembre 2013 est conforme au droit, ce qui doit mener au rejet de l'appel.

b.c. Selon D______, son ex-époux a usé de multiples astuces pour dissimuler ses revenus et sa fortune réels aux autorités judiciaires. Elle s'oppose donc fermement à tout allègement de la peine prononcée à son encontre par le TP.

D. A______ exerce l'activité de chef de cuisine. Il perçoit un salaire mensuel net de CHF 3'413.60 en travaillant à 90%. En faisant des extras, sur appel, il peut percevoir environ CHF 500.- à CHF 600.- supplémentaires. Il n'a pas de fortune, et fait l'objet de nombreuses poursuites s'étant soldées, pour la plupart d'entre elles, par des actes de défaut de biens. Ses arriérés liés à la contribution d'entretien de C______ s'élevaient en particulier à CHF 34'276.20 au 6 juin 2023.

Selon l'extrait de son casier judiciaire au 26 septembre 2023, il a été condamné le 24 novembre 2017 par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 80.- par jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende CHF 900.-, pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

EN DROIT :

1. 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

1.1.2. Selon l'art. 399 al. 3 CPP, la partie qui appelle d'un jugement pénal de première instance doit notamment indiquer dans sa déclaration d'appel si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties ainsi que les modifications qu'elle demande. Selon l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte son appel. La limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP, et non sur des subdivisions de ces points (arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1071/2020 du 11 mars 2022 consid. 7.2 ; 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.3 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.2).

Selon l'art. 404 al. 1 CPP, l'autorité d'appel limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel. Sous réserve de l'exception prévue à l'art. 404 al. 2 CPP, la portée d'un appel est ainsi déterminée par la déclaration d'appel et ne peut pas être élargie par la suite. En effet, l'appel pénal est en principe soumis à la maxime de disposition (ATF 147 IV 167 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1403/2019 du 10 juin 2020 consid. 1.3 ; 6B_1299/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.3), même si ce sont bien les points du jugement de première instance contestés en appel qui forment le cadre de l'objet de cette procédure, et non la lettre des conclusions des appelants et appelants joints (art. 391 al. 1 let. b CPP), sauf lorsque le prévenu est le seul à interjeter appel (art. 391 al. 2 CPP, interdiction de la reformatio in pejus) ou s'agissant des conclusions civiles (art. 391 al. 3 CPP). L'objet d'une procédure d'appel ainsi déterminé s'étend toutefois également aux parties du jugement de première instance dont la modification s'impose impérativement suite à la réforme d'une partie de ce jugement contestée par un appel (ATF 147 IV 167 consid. 1.5.3 ; 144 IV 383 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.3 ; 6B_1299/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.3) ; tel est en particulier le cas du réexamen de la sanction en cas d'acquittement total ou partiel en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.3).

S'agissant spécifiquement des frais et indemnités arrêtés en première instance, ainsi que de la réparation d'un tort moral lié à la procédure pénale, l'art. 399 al. 4 let. f CPP prévoit qu'ils peuvent faire l'objet d'un appel partiel. La question des frais et indemnités liés à la procédure d'appel est quant à elle réglée par les art. 428 et 436 CPP ; il s'agit en effet là d'une partie autonome du jugement d'appel, en tant que ces questions surviennent pour la première fois en procédure d'appel.

Eu égard aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, l'art. 428 al. 3 CPP prévoit une règle spéciale vis-à-vis de l'art. 404 CPP, en ce sens que si l'autorité d'appel rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce d'office sur les frais fixés par l'autorité inférieure (AARP/230/2023 du 26 juin 2023 consid. 4.1.1). Une telle règle n'existe pas s'agissant de la question des indemnités telles qu'arrêtées en première instance.

Il existe en effet une différence essentielle entre la question des indemnités liées à la procédure, d'une part, et les points du jugement de première instance relatifs aux questions de la peine ou aux conséquences accessoires du jugement, comme un règlement des séquestres : dans le premier cas, le prévenu acquitté exige une prestation de l'État, alors que dans le deuxième, la force publique lui impose des contraintes qui peuvent être particulièrement incisives au vu du catalogue des peines et mesures prévu par le CP. Cette différence justifie qu'une collaboration plus grande soit exigée de la partie qui fait valoir de telles indemnités, sous la forme du dépôt d'un état de frais motivé. Dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a d'ailleurs insisté sur le devoir du prévenu acquitté de motiver et justifier ses prétentions (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1), une absence de réaction après interpellation équivalant un abandon de celles-ci (ATF 146 IV 332 consid. 1.3), lequel ne peut être réparé en appel (ATF 146 IV 332 consid. 1.4). La discrépance entre un prévenu acquitté qui oublie d'introduire des conclusions en indemnisation en première instance, et est ainsi définitivement forclos, et une partie qui oublie de conclure dans sa déclaration d'appel à la réforme du jugement de première instance sur ce point mais pourrait bénéficier d'un contrôle d'office par l'autorité d'appel en cas d'acquittement, même partiel, semble difficilement justifiable. Enfin, il faut souligner qu'en vertu de la maxime de disposition, le rôle de la juridiction d'appel consiste principalement à contrôler, sur demande expresse d'une ou plusieurs parties, le jugement de première instance, mais non de remplacer d'office le tribunal pénal de première instance ; comme l'a parfois exprimé le Tribunal fédéral, une dérogation à la maxime de disposition n'est ainsi possible que lorsqu'elle "s'impose" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.1), respectivement "sich sachlich aufdrängt" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.3). Tel ne paraît pas être le cas de la question de l'indemnité auquel a droit le prévenu en première instance en cas d'acquittement, puisqu'un défaut de conclusions chiffrées peut mener à la perte de son droit, outre que celui-ci peut lui être nié aux conditions de l'art. 430 al. 1 CPP.

En conclusion, il faut retenir qu'un appelant doit toujours contester expressément la question de son éventuelle indemnité liée à la procédure préliminaire et de première instance dans sa déclaration d'appel s'il désire la faire examiner par la juridiction d'appel.

1.2. En l'espèce, la déclaration d'appel du 22 mars 2023 ne mentionne pas que l'absence d'octroi d'une indemnité en première instance est contestée. Ce point n'est pas non plus contesté dans le mémoire d'appel du 17 mai 2023. L'appelant était dans les deux cas assisté d'un conseil particulièrement expérimenté.

En conséquence, la Chambre de céans n'examinera pas la question de l'absence d'indemnité octroyée au titre de la procédure préliminaire et de première instance. Cet aspect du jugement de première instance doit être considéré comme étant entré en force.

1.3. Les conclusions prises par l'intimée D______ dans son écriture du 9 juin 2023 sont irrecevables. En effet, elles sortent manifestement du cadre de la présente procédure pénale qui a principalement pour objet la culpabilité de l'appelant, et si lieu est, la sanction qui en découle. Selon l'art. 442 al. 1 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale relève de la compétence des autorités d'exécution forcée, et non pas de la Chambre de céans. Par ailleurs, une partie plaignante n'a pas qualité pour faire appel de la sanction infligée (cf. art. 382 al. 2 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

3. 3.1.1. Selon l'art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, passible des sanctions prévues au titre de violation d'une obligation d'entretien.

Cette norme consacre une infraction d'omission proprement dite (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.1). Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille (1) (ATF 136 IV 122 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2) (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2). Il suffit que le débiteur puisse, même uniquement en partie, payer la contribution d'entretien concernée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2).

S'agissant en particulier de l'existence d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille, le juge pénal est lié par une éventuelle décision du juge civil (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3). Lorsqu'un jugement civil condamne une personne au paiement d'une contribution d'entretien à titre rétroactif, le débiteur ne saurait être déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien pour ne pas avoir versé, avant l'entrée en force de ce jugement, les contributions que celui-ci met à sa charge pour le passé (ATF 136 IV 122 consid. 2.2). L'existence d'une décision civile n'est toutefois pas nécessaire à l'application de l'art. 217 CP (ATF 128 IV 86 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral du 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal ; celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait dû être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3).

Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement, le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2). L'intention de ne pas payer le montant dû est en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle est alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2 ; 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2).

3.1.2. Selon l'art. 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Selon l'art. 217 al. 2 CP, le droit de porter plainte en lien avec la violation d'une contribution d'entretien appartient aussi aux services désignés par les cantons (à savoir, pour Genève, le SCARPA).

Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois à partir du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Par exception, une plainte pénale déposée en lien avec une infraction continue couvre l'ensemble de cette infraction, y compris la période postérieure au dépôt de la plainte (ATF 147 IV 199 consid. 1.3 ; 128 IV 81 consid. 2a). Il n'est pas nécessaire de déposer une nouvelle plainte pénale (ATF 141 IV 205 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.2).

Une infraction est dite continue lorsque le comportement illégal se maintient sur une certaine période et que cet élément de continuité est prévu explicitement ou implicitement par les éléments constitutifs de l'infraction en cause (ATF 135 IV 6 consid. 3.2 ; 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; 131 IV 83 consid. 2.1.2). L'infraction de violation d'une obligation d'entretien est une infraction continue (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.3.2 ; 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 consid. 2.5).

3.2.1. En espèce, l'appelant devait en tout cas un montant mensuel de CHF 650.- pour l'entretien de sa fille C______ du 1er février au 31 mai 2014, du fait de la suspension de la force exécutoire de l'arrêt ACJC/536/2014 du 2 mai 2014 octroyée temporairement par le Tribunal fédéral, puis de CHF 2'400.- depuis le 1er juin 2014 au 30 septembre 2015.

Il ressort du décompte du SCARPA du 6 juin 2023 (identique à celui daté du 19 janvier 2023 pris en compte en première instance), que l'appelant s'est acquitté à ce titre de CHF 400.- pour le mois d'octobre 2014, de CHF 400.- pour le mois de novembre 2014, de CHF 400.- pour le mois de décembre 2014, de CHF 400.- pour le mois de mars 2015 et enfin de CHF 400.- pour le mois d'avril 2015. Il a ainsi omis de payer complètement les contributions d'entretien dues à sa fille sur la période du 1er février 2014 au 30 septembre 2015, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

3.2.2. Sur la période du 1er février 2014 au 30 avril 2015, le minimum vital de l'appelant était de CHF 2'700.-/mois.

L'appelant affirme qu'il versait de plus une contribution d'entretien à H______ jusqu'en 2015. Cette dernière a toutefois atteint 18 ans révolus le ______ janvier 2015. Au cours de la période pénale encore pertinente en procédure d'appel, la contribution due à C______, soit à un enfant mineur, était ainsi prioritaire (cf. art. 276a du Code civil suisse [CC] ; ATF 147 III 265 consid. 7.3), de sorte que des éventuels versements – non établis – effectués au titre de la contribution d'entretien de H______ ne doivent de toute façon pas être pris en compte en faveur de l'appelant.

3.2.3. Eu égard à ses moyens disponibles sur la période du 1er février 2014 au 30 avril 2015, le TP a retenu qu'il avait perçu à titre de revenus environ CHF 5'000.- au minimum par mois entre octobre 2013 et avril 2015, puis des indemnités de son assurance-accident d'un montant mensuel de CHF 4'200.- de mai à septembre 2015.

Le 23 janvier 2014, l'appelant a reçu sur son compte à la banque I______ (n° 1______) un montant de CHF 3'000.- versé par J______, ainsi qu'un montant de CHF 8'850.- versé par F______ SA. Selon son extrait de compte individuel AVS, daté du 21 décembre 2022, il a perçu un revenu dépendant brut de CHF 7'041.625 de K______ Sàrl au cours des mois de mai à décembre 2014 (CHF 56'333.-/8). Un bulletin de salaire à son nom relatif au mois d'octobre 2014 mentionne de surcroît un revenu brut de CHF 7'041.65 et un revenu net (après cotisations sociales mais sans impôt à la source) de CHF 5'692.60.

Il s'ensuit que l'appelant avait les moyens nécessaires pour verser au moins une partie de la contribution d'entretien de C______ sur la période du 1er février au 31 décembre 2014 après déduction de son minimum vital (au sens du droit des poursuites) de CHF 2'700.-/mois.

En ce qui concerne la période du 1er janvier au 30 septembre 2015, son extrait de compte individuel AVS mentionne qu'il a perçu un revenu brut de CHF 2'974.83 (CHF 35'698.-/12) au cours des mois de janvier à décembre 2015. Cette information est cependant équivoque dès lors que, selon ses déclarations, corroborées sur ce point par un décompte daté du 29 septembre 2015 de M______, il aurait subi un accident le 4 mai 2015 et perçu sur cette base des indemnités journalières. Or, les indemnités journalières accident ne sont pas soumises à cotisations AVS (cf. art. 6 al. 2 let. b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants). On ne peut donc pas admettre uniquement sur cette base que l'appelant aurait perçu un revenu supérieur à CHF 2'700.- sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2015, étant entendu qu'un extrait de compte AVS est certes un titre public dont l'exactitude est présumée selon l'art. 9 CC, s'agissant uniquement des cotisations versées mais non pas du revenu effectivement perçu par le cotisant (cf. en ce sens : ATAS/912/2022 du 13 octobre 2022 consid. 6.2).

Cependant, le fait que l'appelant ait perçu des indemnités d'un montant journalier de CHF 159.55, selon le décompte de Bâloise Assurance du 29 septembre 2015, tend à indiquer que son revenu perçu précédant immédiatement son accident s'élevait au minimum à environ CHF 5'000.-, vu le calcul prévu à l'art. 25 al. 1 et à l'Annexe 2 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents ([{dernier salaire perçu avant l'accident + part au 13ème salaire et allocations familiales} x 12] x 80% / 365). De surcroît, il ressort de l'audition de P______, administrateur de K______ Sàrl, que l'appelant était le gérant effectif de cette entreprise et qu'il pouvait notamment librement prélever des montants des comptes et de la caisse de la société. Le témoin P______ a notamment affirmé : "Vous me demandez si, outre le salaire versé, il prélevait des sommes sur le compte ou les recettes du Q______ pour ses dépenses courantes. Je pense par virement, j'imagine.", "Je pense que c'est A______ qui se versait le salaire en fonction de la situation financière du restaurant et des comptes. {…} J'avais quand même un regard sur le minimum. Toute la partie du restaurant, c'était lui qui gérait, y compris ce qu'il prélevait dans la caisse." (PV TP du 23 janvier 2023, pp. 12s.). L'appelant a de plus admis avoir perçu de l'argent en liquide de son employeur : "Vous me demandez sur quel compte mon salaire du Q______ a été versé en 2015. Je ne sais plus mais je percevais l'argent en cash car j'avais des saisies de partout et le versement en espèces me permettait d'éviter les saisies." (PV TP du 23 janvier 2023, p. 8).

Sur cette base, la Chambre de céans est convaincue par l'appréciation du TP selon laquelle l'appelant aurait perçu un revenu supérieur à son minimum vital de CHF 2'700.- au cours des mois de janvier à avril 2015.

S'agissant de la période postérieure à l'accident, et en premier lieu de mai à août 2015, les extraits du compte [bancaire] R______ n° 3______ de la société ne révèlent aucun versement d'indemnités journalières par M______. Étant donné l'ambiguïté de l'extrait de compte AVS de l'appelant pour l'année 2015 et l'absence de trace de revenus significatifs sur ses comptes L______ et I______, rien ne permet de mettre sérieusement en doute ses affirmations selon lesquelles il n'aurait pas perçu d'indemnités journalières de M______ dans un premier temps.

À l'aune du principe de la présomption d'innocence, il ne peut être considéré comme établi que les revenus disponibles de l'appelant au cours des mois de mai à août 2015 étaient supérieurs à son minimum vital de CHF 2'700.-.

En ce qui concerne en revanche le mois de septembre 2015, il ressort des extraits de compte R______ de K______ Sàrl susmentionnés que cette société a reçu le 18 septembre 2015 des indemnités journalières de M______ d'un montant de CHF 6'541.55. Un tel versement à l'employeur est possible sur la base de l'art. 49 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, mais implique la remise d'un montant correspondant à l'employé (ATF 148 V 327 consid. 5.3.3 et 5.3.4) ; si une assurance-accidents continue à verser des indemnités journalières à un employeur sur cette base bien que celui-ci ne verse pas le salaire, l'assuré conserve en outre son droit à des indemnités journalières envers ladite assurance-accidents (ATF 148 V 327 consid. 5.3.3 et 5.3.5). Rien ne laisse penser que l'appelant, qui avait accès aux comptes de la société selon les déclarations du témoin P______, se serait privé de cette ressource. Au contraire, l'extrait de compte de la société révèle qu'un montant de CHF 7'000.- a été prélevé via un bancomat à O______ [GE] à 11h29 le jour même, prélèvement dont on peut raisonnablement penser qu'il a été opéré par le précité en sa qualité de gérant effectif de la société.

Au vu de ce qui précède, il faut retenir que l'appelant avait les moyens nécessaires pour verser au moins une partie de la contribution d'entretien de C______ sur la période du 1er au 30 septembre 2015.

3.2.4. Sur le plan subjectif, l'absence de paiement de la contribution d'entretien de C______ sur la période du 1er février 2014 au 30 avril 2015 et du 1er au 30 septembre 2015 apparaît comme volontaire dès lors que l'obligation d'entretien en cause ressortait d'un jugement JTPI/10847/2013 du 26 août 2013 connu de l'appelant.

3.2.5. Une plainte visant l'absence de versement des contributions d'entretien de C______ sur la période de novembre 2013 à novembre 2014 a été déposée à l'encontre de l'appelant par le SCARPA en date du 11 novembre 2014, puis par la prénommée, représentée par sa mère, en date du 30 mars 2015. Par courrier du 21 mars 2016 adressé au MP, le SCARPA a sollicité une prolongation de la période pénale jusqu'au 29 février 2016, ce qui doit être compris comme une volonté que les autorités de poursuite pénale poursuivent l'infraction dénoncée jusqu'à cette date.

Certes, l'appelant doit être acquitté de violation d'une obligation d'entretien pour la période de mai à août 2015, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il disposait des capacités financières suffisantes, et il a été acquitté par l'autorité précédente s'agissant de la période du 1er octobre 2015 au 29 février 2016, acquittement entretemps entré en force. Ces acquittements ne doivent toutefois pas être pris en considération s'agissant du début du délai de plainte de trois mois de l'art. 31 CP, faute de quoi le lésé en regard d'une infraction continue devrait déposer tous les trois mois une nouvelle plainte pénale, ce que la jurisprudence fédérale susmentionnée vise justement à éviter. En conséquence, il faut admettre qu'un nouveau délai de plainte n'a pas commencé à courir avant le 29 février 2016.

Il existe dès lors une plainte pénale valable eu égard à l'ensemble de la période pénale encore discutée en procédure d'appel, à savoir celle allant du 1er février 2014 au 30 septembre 2015.

3.2.6. En conclusion, les éléments constitutifs de l'infraction de violation d'une obligation d'entretien sont remplis sur la période du 1er février 2014 au 30 avril 2015 et du 1er au 30 septembre 2015. En conséquence, l'appelant doit être reconnu coupable de violation de son obligation d'entretien envers sa fille C______ en lien avec ces périodes. Il doit en revanche être acquitté de cette même infraction eu égard à la période du 1er mai au 31 août 2015. Le jugement querellé doit être réformé en ce sens.

4. Il convient encore d'examiner si, comme le prétend l'appelant, la violation de son obligation d'entretien était prescrite lorsque le jugement de première instance a été rendu (cf. ATF 147 IV 274 consid. 1.2 ; 143 IV 450 consid. 1.2).

4.1. Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2014, l'art. 97 al. 1 let. c CP prévoit que l'action pénale se prescrit par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, comme c'est notamment le cas de la violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP. Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, l'art. 97 al. 1 let. c CP prévoyait que l'action pénale se prescrivait par sept ans pour tous les délits.

Le principe de la lex mitior des art. 2 al. 2 CP et art. 389 CP interdit de mélanger des règles plus favorables de l'ancien droit avec des règles plus favorables du nouveau droit (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2 ; 134 IV 97 consid. 4.1 ; 134 IV 82 consid 6.2.3). S'agissant de la prescription de l'action pénale, cela signifie qu'un seul et unique régime légal doit être applicable à la commission d'une seule infraction continue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3). Une infraction continue ne s'achève en effet qu'avec la fin de l'état contraire au droit (ATF 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 4.1 ; 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 5.3.2). Cette nature implique que la prescription de l'action pénale des infractions continues ne commence à courir que le jour où les agissements coupables ont cessé, selon l'art. 98 let. c CP. Il tombe ainsi sous le sens de retenir ce même moment pour définir le droit applicable en matière de prescription. Autrement dit, lorsqu'une nouvelle loi entre en vigueur pendant l'exécution d'un délit continu, il convient de prendre en compte le nouveau droit uniquement (AARP/35/2023 du 13 février 2023 consid. 4.1 ; AARP/249/2022 du 5 août 2022 consid. 3.1.2 ; AARP/37/2022 du 21 février 2022 consid. 2.1.2).

Il s'ensuit que c'est le droit de la prescription en vigueur au moment de l'achèvement d'une infraction continue qui est applicable (dans le même sens en cas d'unité juridique d'action au sens de l'art. 98 let. b CP : arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2022 [destiné à la publication aux ATF] du 17 avril 2023 consid. 3.2).

4.2. Dès lors que les violations de l'obligation d'entretien encore reprochées à l'appelant ont pris fin le 30 avril, respectivement le 30 septembre 2015, celles-ci se seraient prescrites le 30 avril et le 30 septembre 2025 (calcul au quantième : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3.2) si le jugement de première instance du 26 janvier 2023 n'avait pas été rendu. Le grief lié à l'absence de prise en compte par le TP d'un empêchement de procéder lié à la prescription est partant mal-fondé.

5. 5.1.1. L'infraction de gestion fautive selon l'art. 165 ch. 1 CP, pour laquelle l'appelant a été condamné en première instance, condamnation qui n'est plus contestée en appel, est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou par une peine pécuniaire. L'infraction de violation d'une obligation d'entretien de l'art. 217 CP est quant à elle réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire.

5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). Une telle absence de collaboration peut toutefois être prise en compte qu'en tant qu'indice permettant d'établir l'absence de prise de conscience, respectivement de remords du condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.3).

5.1.3. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette circonstance atténuante est remplie lorsqu'il s'est écoulé deux tiers de la durée de la prescription pénale au moment où les faits sont arrêtés par la juridiction d'appel et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; 132 IV 1 consid. 6.1.1 et 6.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.1.2 ; 6B_590/2020 du 1er octobre 2020 consid. 1.1 et 1.4).

5.1.4. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1).

5.1.5. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Pour calculer la peine complémentaire, le second tribunal doit d'abord calculer la peine hypothétique de chaque infraction nouvellement jugée ; ensuite, il doit déterminer quelle est l'infraction la plus grave au vu des peines-menaces de chaque infraction commise, y compris celles ayant fait l'objet de la peine à compléter et, en partant de cette dernière, fixer une peine d'ensemble : si l'infraction la plus grave est jugée dans le cadre du prononcé de la peine complémentaire, il faut calculer une peine d'ensemble pour toutes les infractions nouvellement à juger, puis réduire celle-ci afin de tenir compte du fait que l'infraction de base de la peine prononcée antérieurement n'aurait pas eu cette qualité, mais uniquement celle d'infraction aggravante au sens de l'art. 49 al. 1 CP, si l'ensemble des infractions avait été jugé en une seule fois (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 et 2.4.4). Le fait que le deuxième juge doive fixer la peine complémentaire d'après les principes développés à l'art. 49 al. 1 CP ne l'autorise pas à revenir sur la peine antérieure entrée en force ; certes, il doit se demander quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément, il doit toutefois fixer la peine d'ensemble hypothétique en se fondant sur la peine de base entrée en force (pour les infractions déjà jugées) et sur les peines à prononcer d'après sa libre appréciation pour les infractions nouvellement commises (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.2 ; 142 IV 265 consid. 2.4.1 et 2.4.2 ; 137 IV 249 consid. 3.4.2).

5.2.1. S'agissant de l'infraction la plus grave, à savoir celle de gestion fautive, le TP a condamné l'appelant à une peine de 90 jours-amende. Celui-ci conteste cette condamnation en concluant à une peine de 10 jours-amende, sans toutefois expliquer en quoi l'appréciation de l'autorité précédente serait erronée. Cette question peut cependant rester ouverte dès lors que la peine d'ensemble du précité ne serait pas modifiée même s'il fallait le suivre sur ce point, comme il sera exposé plus bas.

5.2.2. Quant à la violation d'une obligation d'entretien, le TP a jugé qu'une peine (hypothétique) de 90 jours-amende était appropriée. Cette appréciation ne peut pas être partagée. En effet, il faut tenir compte, d'une part, de la durée de la violation (16 mois) qui ne peut être considérée comme brève et, d'autre part, qu'il a été établi que l'appelant disposait de la capacité financière de payer à tout le moins une partie plus importante de la contribution d'entretien due à sa fille que les CHF 400.- versés en octobre, novembre et décembre 2014, ainsi qu'en mars et avril 2015. En d'autres termes, la violation commise par le précité est quantitativement d'une certaine importance. Surtout, cette violation est grave sur le plan qualitatif car elle porte sur une obligation d'entretien due à un enfant mineur.

La situation personnelle de l'appelant ne justifie en rien ses actes. Quelle que puisse en particulier être l'âcreté du conflit l'opposant à son épouse et les responsabilités de chacun des protagonistes dans ce cadre, cela ne saurait justifier qu'il ait refusé d'accomplir ses obligations fondamentales de père envers sa fille, malgré les décisions civiles claires rendues notamment par le Tribunal fédéral. En revanche, il faut tenir compte à sa décharge des remboursements entrepris depuis 2022, ainsi que de l'écoulement du temps survenu depuis la commissions des infractions en cause dès lors que les deux-tiers du délai de prescription de dix ans ont été franchis sans que l'appelant n'ait fait l'objet de condamnations pénales depuis 2017.

Son casier judiciaire contient un antécédent non-spécifique, ce qui a un effet neutre sur sa peine. Il en va de même de son absence de collaboration volontaire à la procédure pénale contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente. Celle-ci ne constitue en effet pas un indice d'absence de prise de conscience dans le cas d'espèce, vu notamment les paiements rétroactifs réalisés régulièrement par le précité.

Au vu de ce qui précède, une peine de 120 jours-amende au titre de la violation d'une obligation d'entretien apparaîtrait adéquate, le genre de peine étant acquis à l'appelant en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus de l'art. 391 al. 2 CPP.

5.2.3. L'infraction à juger qui est abstraitement la plus grave dans le cas d'espèce est la gestion fautive. Il convient donc de se fonder sur la peine y relative de 90 jours-amende, à laquelle s'ajouterait 90 jours-amendes (peine hypothétique de 120 jours) au titre de la violation d'une obligation d'entretien, soit un total de 180 jours-amende.

Comme l'a à juste titre souligné le TP, une violation du principe de célérité doit être constatée dans la mesure où plus de huit ans se sont écoulés entre le dépôt de la plainte pénale initiale du SCARPA et le jugement de première instance, et en particulier près de sept ans et demi entre l'ouverture de la procédure et le renvoi en jugement de l'appelant. Il faut cependant de tenir compte de la difficulté probatoire engendrée par son comportement, l'appelant s'étant notamment détourné des circuits bancaires et ayant eu recours à des hommes de paille afin de contourner les saisies initiés par ses créanciers. Une réduction de peine de 40 jours, correspondant à un peu plus de 20% de la peine susmentionnée, apparaît appropriée.

Cette peine doit encore être réduite afin de tenir compte du fait qu'elle constitue une peine complémentaire à celle de 30 jours-amende prononcée le 24 novembre 2017. L'infraction la plus grave étant jugée dans la présente procédure, la sanction antérieure perd en effet son statut de peine "principale". En vertu du principe de l'absorption, il y a lieu d'admettre qu'elle aurait été réduite de dix jours si toutes les infractions faisant l'objet des deux procédures avaient été jugées ensemble.

La peine d'ensemble de l'appelant devrait donc s'élever à 130 jours-amende (180 – 40 – 10). Elle doit toutefois être limitée à 50 jours-amende en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP). Même si sa peine pour condamnation du chef de gestion fautive était hypothétiquement réduite à dix jours, le résultat ne serait donc pas différent ([10 + 90] – 40 – 10 = 50).

5.3. Eu égard au montant du jour-amende, fixé à CHF 50.- par le TP, il apparaît cohérent avec les revenus actuels de l'appelant qui a dit pouvoir gagner entre CHF 3'900.- et CHF 4'000.- nets par mois, étant entendu qu'il ne paie plus de contributions d'entretien courantes et que ses dettes préexistantes résultant de la violation de son obligation d'entretien ne sauraient être prises en compte dans le calcul du montant du jour-amende.

En conclusion, l'appelant sera condamné à une peine de 50 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant deux ans, et le jugement du TP confirmé sur ce point.

7. 7.1.1. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que le canton a occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1 ; 6B_832/2020 du 22 février 2021 consid. 4.1).

Lorsqu'un prévenu n'est condamné que partiellement des chefs d'accusation qui le visent, il ne doit pas supporter les frais qui se rapportent exclusivement à l'instruction de faits relatifs à des chefs d'accusation pour lesquels il a été acquitté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1208/2020 du 26 novembre 2021 consid. 15.3 ; 6B_415/2021 du 11 octobre 2021 consid. 7.3 ; 6B_460/2020 du 10 mars 2021 consid. 10.3.1 ; voir également : arrêt du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.1.1).

7.1.2. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.2 ; 6B_1232/2021 du 27 janvier 2022 consid. 3.3.2). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

7.2.1. S'agissant des frais de procédure préliminaire et de première instance, le résultat de la procédure d'appel ne justifie pas de s'écarter de la décision du TP dès lors que les périodes pour lesquelles l'appelant a été acquitté du chef de violation d'une contribution d'entretien n'ont pas engendré de frais procéduraux clairement distincts de celles pour lesquelles il a été condamné.

Partant, la condamnation de l'appelant au paiement à l'État de CHF 4'000.- au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance doit être confirmée.

7.2.2. En procédure d'appel, le précité succombe en partie sur la question de sa culpabilité ; il se voit acquitté de violation d'une obligation d'entretien s'agissant de quatre mois pour lesquels il avait été condamné en première instance (sur un total de 20 mois retenus par le TP). Il succombe sur les questions de sa peine et de la prescription.

Au vu de ce qui précède, trois-quarts des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 4'691.25.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, seront mis à la charge de l'appelant, le solde restant à charge de l'État.

8. 8.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge en principe de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2).

L'art. 436 al. 1 CPP prescrit que les règles relatives à la fixation de l'indemnité en relation avec la procédure de première instance, soit les art. 429 à 434 CPP, trouvent application à la procédure d'appel. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 ; 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2 ; 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 ; 6B_230/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1).

L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). La Cour de justice applique un tarif horaire maximal de CHF 350.- pour les avocats collaborateurs (AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1 ; AARP/52/2023 du 20 février 2023 consid. 6.2.2 ; AARP/44/2023 du 15 février 2023 consid. 3.1.5.4). Ce montant s'entend hors TVA ; ainsi, lorsqu'un avocat facture à son mandant des prestations aux tarifs maximaux susmentionnés hors TVA, celle-ci doit être ajoutée en sus, pour autant que lesdites prestations y soient effectivement assujetties.

8.2. Dans son mémoire d'appel, l'appelant requiert l'octroi d'une indemnité de CHF 1'130.85, correspondant à trois heures de travail d'un avocat collaborateur.

Bien que ledit mémoire soit bref, une durée de travail totale de trois heures n'apparaît pas disproportionnée vu la nécessité de prendre en compte le temps consacré à la brève réplique du 7 juillet 2023 et à l'examen des nombreuses pièces produites en procédure d'appel.

L'indemnisation théorique de l'appelant en lien avec ses frais de défense en procédure d'appel s'élève donc à CHF 1'050.- (CHF 350.- x 3), montant auquel s'ajoute la TVA de 7.7% soit CHF 80.85 (CHF 1'050.- x 0.077) pour un total de CHF 1'130.85. Ce montant sera réduit de trois-quarts pour les mêmes motifs que ceux liés à la répartition des frais d'appel, soit à CHF 282.75 (CHF 1'130.85 / 4).

9. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. La compétence de prononcer une compensation avec des valeurs séquestrées revient à l'autorité de jugement (ATF 143 IV 293 consid. 1).

Le montant de CHF 282.75 dû à l'appelant par l'État sera ainsi compensé avec le montant de CHF 6'255.- (CHF 4'000.- + CHF 2'255.-) dont celui-ci est débiteur envers la puissance publique.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare irrecevables les conclusions introduites le 12 juin 2023 par D______.

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/93/2023 rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/22220/2014.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Constate une violation du principe de célérité.

Classe la procédure s'agissant des chefs de violation de l'obligation de tenir une comptabilité pour F______ SA et, concernant E______ SA, pour la période du 17 juin 2010 au 31 décembre 2013.

Acquitte A______ de violation de l'obligation de tenir une comptabilité pour la période du 1er janvier au 10 juillet 2014 s'agissant de E______ SA et de violation d'une obligation d'entretien pour les périodes du 1er novembre 2013 au 31 janvier 2014, du 1er mai au 31 août 2014 (recte : 2015, cf. art. 83 CPP) et du 1er octobre 2015 au 28 février 2016.

Déclare A______ coupable de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) pour la période du 1er février 2014 au 30 avril 2015 et du 1er au 30 septembre 2015.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, à CHF 50.- le jour.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 24 novembre 2017 par le Ministère public du canton du Valais.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Déboute D______ de ses conclusions civiles.

Lève, en tant que de besoin, le séquestre sur la créance de A______ contre S______ SA.

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 4'000.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'255.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, met trois-quarts de ceux-ci à la charge de A______ et en laisse le solde à l'État.

Alloue à A______ un montant de CHF 282.75, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au cours de la procédure d'appel.

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec cette indemnité.

Déboute D______ de ses conclusions fondées sur l'art. 433 CPP.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

4'000.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'255.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'255.00