Skip to main content

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/3118/2022

AARP/363/2023 du 10.10.2023 sur JTCO/39/2023 ( PENAL ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3118/2022 AARP/363/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 octobre 2023

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/39/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal correctionnel,

et

D______, partie plaignante,

E______, partie plaignante, comparant par Me Alain TRIPOD, avocat, CANONICA & ASSOCIES, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,

F______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 mars 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 du code pénal [CP]) et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, ainsi qu'à payer, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 42'000.- à F______, CHF 85'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 2022, à E______ et CHF 4'000.- à D______, A______ ayant acquiescé aux conclusions civiles sur le principe et cédé le solde de l'argent figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 1______ aux victimes, à titre de réparation de leur dommage, montant restitué à celles-ci en proportion de leur préjudice.

Le TCO a également condamné A______ à verser CHF 4'200.30 à E______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans et statué sur le sort des objets saisis et séquestrés, frais de la procédure en CHF 17'092.09 à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à celle fixée par les premiers juges.

b. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 30 novembre 2022, il était reproché ce qui suit à A______ :

Il a participé, de concert avec des personnes non identifiées, à une escroquerie par métier, à savoir deux escroqueries et un délit manqué d'escroquerie, commises au préjudice de personnes âgées. Une femme, parlant parfaitement français et se présentant comme un membre de la police genevoise, a téléphoné aux victimes en leur expliquant, d'un ton très autoritaire et déterminé, que leur fille ou petite-fille avait commis un grave accident de la circulation et blessé une femme enceinte, précisant que le pronostic vital de la femme et de l'enfant était engagé. Il leur a également été dit que, pour pouvoir libérer leur fille ou petite-fille et leur éviter la prison, elles devaient immédiatement verser une somme d'argent significative en guise de caution, étant précisé que les victimes entendaient, en arrière fond, une jeune femme pleurer en continu, si effondrée qu'elle ne pouvait ni converser ni se calmer, ni même formuler une phrase. A______ est ainsi venu récupérer l'argent réclamé, dans ces circonstances :

- le 16 décembre 2021, F______, alors âgée de 91 ans, a remis CHF 42'000.- en espèces, sur les CHF 50'000.- réclamés, à A______ vers 17h00-18h00 en bas de son immeuble, sis à G______ [GE];

- le 13 janvier 2022, E______, alors âgée de 75 ans, a remis CHF 35'000.- en espèces, sur les CHF 200'000.- réclamés, ainsi que les bijoux de valeur, à A______ vers 15h40 devant son domicile, sis à H______ [GE];

- le 9 février 2022, D______, alors âgée de 77 ans, a simulé la remise de billets de banque et de bijoux de valeur sur les CHF 135'000.- réclamés, remettant en réalité des bijoux de pacotille dans une enveloppe fermée à A______ vers son domicile, sis à J______ [GE].

B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Entre les mois de septembre 2021 et février 2022, la police genevoise a fait face à une vague d'escroqueries téléphoniques commises au préjudice de personnes âgées. Ces escroqueries semblaient menées par une véritable bande organisée depuis des centres d'appels situés en Pologne. Le scénario utilisé, tel que décrit supra (let. A.b) était systématiquement le même et les auteurs sélectionnaient leurs proies parmi des personnes âgées. Les renseignements fournis avaient pour conséquence de créer un véritable choc psychologique chez ces personnes vulnérables. Les escrocs s'assuraient également que celles-ci restaient isolées, avant de convenir d'un lieu de rendez-vous pour la remise de l'argent.

Grâce aux informations transmises par un ancien policier genevois, I______, alerté par sa voisine, D______ (voir infra let. b.c.a), une opération de police a pu être mise en place le 9 février 2022 et plusieurs patrouilles en civil se sont rendues à J______. Ce dispositif a permis de suivre et d'interpeller à 16h05 à la douane de Moillesulaz l'individu, identifié comme étant A______, venu récupérer une enveloppe chez la précitée.

L'analyse du téléphone de ce dernier a mis en évidence que le 9 février 2022, entre 14h31 et 17h12, il avait reçu 34 appels d'un numéro polonais enregistré sous "______", qu'il avait lui-même contacté quatre fois. Il avait par ailleurs reçu sept SMS d'un numéro allemand, entre 14h32 et 15h51, et encore six appels d'un numéro polonais entre 15h11 et 16h08.

Les enquêteurs ont également pu déterminer que A______ avait réservé plusieurs chambres d'hôtel dans un établissement à K______ [France], du 13 au 17 décembre 2021, pour deux personnes, du 10 au 14 janvier 2022, pour trois personnes, ainsi que du 6 au 11 février 2022, pour quatre personnes, des dernières ayant été filmées par les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel (voir infra let. c).

Après l'arrestation de A______, le 9 février 2022, la fréquence des cas d'escroqueries téléphoniques à Genève avait fortement baissé et le mode opératoire changé, dans la mesure où des enveloppes avaient été remises directement à un chauffeur de taxi, qui devait les transporter en Allemagne.

b. F______, E______ et D______ ont déposé plainte à la police les 17 décembre 2021, 14 janvier 2022, respectivement 9 février 2022. Elles ont formellement reconnu A______ sur planche photographique comme étant la personne venue récupérer l'argent, à savoir "Maître L______" ou "Maître M______".

b.a. F______ avait vécu une journée très pénible. Elle se déplaçait au moyen d'un déambulateur, de sorte qu'elle avait mis du temps pour réunir l'argent. Elle était parvenue à prélever CHF 36'000.- et avait ajouté CHF 6'000.- qu'elle gardait chez elle. Elle avait reçu l'appel sur son téléphone fixe en fin de matinée et remis l'argent entre 17h00 et 18h00. Durant cet intervalle, elle était presque constamment au téléphone avec son interlocutrice et n'avait ainsi pu consulter personne de son entourage. Un numéro fictif de procédure et de référence lui avaient été fournis. Ayant été dépouillée de ses biens, elle n'avait plus les moyens de rémunérer un avocat dans le cadre de la présente procédure.

b.b. E______ a déclaré qu'ayant indiqué à son interlocutrice qu'il lui était impossible de réunir les CHF 200'000.- réclamés, celle-ci lui avait demandé si elle possédait des bijoux de valeurs, ce qu'elle avait confirmé. Son interlocutrice l'avait alors instruite de se rendre à la banque et l'avait immédiatement rappelée sur son téléphone portable. Elle avait pu retirer CHF 35'000.- au total. La femme lui avait également transmis une suite de chiffres et de lettres pour qu'elle puisse récupérer sa caution. Elle s'était sentie comme hypnotisée, n'étant pas parvenue à réfléchir et obéissant aux ordres.

b.c.a. Selon D______, la femme qui l'avait appelée avait insisté pour qu'elle n'informe personne de leur conversation, car cela pouvait être dangereux pour sa fille. Après avoir été mise en garde par son banquier, elle s'était rendue, désemparée, chez son voisin, I______, policier retraité, qui avait immédiatement compris qu'elle était victime d'une arnaque et a confirmé les déclarations de sa voisine devant le MP. Avec le concours de la police, elle avait fait croire à son interlocutrice qu'elle plaçait CHF 50'000.-, ainsi que des bijoux de valeur dans une enveloppe, alors qu'elle y avait en réalité introduit des bijoux fantaisie. Elle avait remis cette enveloppe à un prétendu avocat, qui l'attendait à proximité de chez elle et qui était parti en taxi. N'ayant pas trouvé l'argent, son interlocutrice l'avait rappelée.

Depuis les faits, elle se sentait très mal et ne dormait plus, devant prendre des calmants pour y parvenir. Elle avait peur de représailles et fermait automatiquement ses portes à clé. Elle recevait également régulièrement des appels de l'étranger. À l'audience de jugement du 23 mars 2023, elle s'est dite toujours "traumatisée" par ces faits, en particulier la nuit.

b.c.b. D______ a produit un certificat médical daté du 28 septembre 2022 dont il ressort que, depuis les évènements, elle souffrait d'un état de stress intense, de troubles du sommeil, d'un sentiment d'insécurité permanent, d'eczéma et d'un état dépressif réactionnel.

c. Deux des individus filmés en compagnie de A______ dans un hôtel à K______ [France] (voir supra let. a) ont été interpellés par la police française le 10 février 2022, soit N______, originaire de O______ en Pologne, arrêté au volant d'un taxi immatriculé en Pologne, qui a expliqué être chauffeur de taxi et avoir été engagé par A______ pour conduire ce dernier, son frère et son fils, de O______ à K______ contre la somme de EUR 600.-, et P______, né en 2003 et originaire de Pologne, qui a indiqué être le fils de A______, avant de donner des explications peu cohérentes sur les raisons de son séjour en France.

d.a. Devant la police, A______ n'a pas souhaité s'exprimer, tout en contestant avoir participé à une escroquerie en bande organisée. Les bijoux fantaisie retrouvés dans son sac à dos ne lui appartenaient pas, contrairement à l'argent (CHF 1'492.55, EUR 50.61 et PLN 7.-) et aux autres effets saisis (béret gris, bonnet bleu marine, paire de lunettes et paire de gants noirs).

Il a déclaré au MP avoir peur de répondre, craignant pour sa vie et celle de ses enfants. Il a, dans un premier temps, expliqué être arrivé à Genève seul le 9 février 2022 en train depuis Q______ [France]. Il s'agissait de son premier séjour dans cette ville. Il a ensuite reconnu être venu en France en voiture, conduite par un chauffeur. Il avait réservé deux chambres d'hôtel pour deux nuits pour lui-même, son fils, qui souhaitait faire du tourisme, et leurs chauffeurs. Il était chargé de régler la note d'hôtel au moyen de l'argent remis par des tsiganes albanais, rencontrés dans le cadre de vente de véhicules d'occasion entre O______ et R______ [Pologne], qui lui avaient proposé de travailler, à savoir de récupérer quelques "paquets", contre EUR 1'000.- à EUR 1'500.-. Depuis son incarcération, ces derniers avaient menacé son épouse au téléphone, de sorte qu'il a fait valoir son droit au silence et a, par la suite, refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées.

Il avait pris l'enveloppe remise par D______ sans savoir ce qu'elle contenait, faute de l'avoir ouverte. Il a précisé, aux premiers juges, qu'il avait reçu un appel d'une femme qui lui avait demandé d'aller chercher ce colis en échange de EUR 1'000.- et EUR 1'200.-. Il n'avait jamais rencontré son interlocutrice. Une fois en possession du paquet, il devait attendre une heure, dans la rue, vers la frontière franco-suisse, qu'une personne vienne le récupérer. Il n'avait pas ouvert l'enveloppe. En réalité, une personne l'avait appelé alors qu'il se trouvait dans le taxi pour qu'il vérifie le contenu de l'enveloppe. Après ouverture, il avait constaté qu'elle ne contenait que trois colliers en plastique, précisant qu'il s'agissait de la première fois qu'il procédait à une telle ouverture. Il ignorait à qui appartenait le numéro enregistré sous "______" dans son téléphone portable. Il avait agi de la sorte parce qu'il avait besoin d'argent pour sa famille.

Après avoir déclaré au MP, confronté à F______ et E______, qu'il n'avait rien fait et qu'elles mentaient, il a reconnu l'ensemble des faits reprochés en audience de jugement, tout en donnant des explications parfois contradictoires et difficilement compréhensibles. Il avait agi de la même manière pour les trois cas ; une personne l'appelait et il devait aller récupérer une enveloppe dont il ignorait le contenu. Il recevait EUR 1'000.- au moment où il remettait l'enveloppe et rentrait ensuite à l'hôtel. Il avait menti par "instinct" durant l'instruction, ce dont il s'excusait.

Il n'avait jamais commis d'escroqueries par le passé. Confronté au jugement autrichien du 25 août 2005, il n'avait rien à dire ; les faits remontaient à 2005, il se trouvait à l'époque dans une "situation désespérée" et il avait changé depuis lors. Il ignorait qu'une procédure italienne ouverte à son encontre avait été suspendue. Il n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet, pas plus que sur des escroqueries qu'il aurait commises au niveau international. Il avait été condamné en Allemagne, contestant toutefois avoir fait l'objet de 11 condamnations. Il ne se souvenait ni de la période, ni des faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait jamais été condamné en Pologne. Il avait passé au total environ une année en détention.

Il n'était pas en mesure de rembourser les victimes, ayant déjà sa famille à charge. Sur question du tribunal, il a toutefois proposé "avec tout [son] cœur" de leur céder l'argent saisi sur lui destiné au paiement de ses frais de voyage, ainsi que la moitié de ce qu'il gagnerait en travaillant. Cela lui faisait "mal au cœur" d'avoir agi contre des personnes âgées. Il leur demandait pardon. S'il pouvait revenir en arrière, il le ferait.

d.b. En vue de l'audience de jugement, il a produit une attestation de S______, selon laquelle elle souhaitait l'engager comme collaborateur technique et administratif à sa sortie de prison. Il a indiqué aux premiers juges ne pas connaître cette personne, son épouse ayant effectué les démarches en vue de lui trouver un emploi. Il a également produit un courrier du directeur de la prison de T______ du 15 mars 2023 dont il ressort qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire depuis son incarcération.

e. Par ordonnance du 26 avril 2023 de la direction de la procédure du TCO, A______ a été mis au bénéfice du régime de l'exécution anticipée de peine.

C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ persiste dans ses conclusions.

Il avait admis les cas E______ et F______ sur conseil de son avocat, mais ne les avait pas commis. La police avait vraisemblablement influencé le témoignage d'une des plaignantes. Il a demandé pardon aux victimes et relevé se sentir très mal, en particulier vis-à-vis de D______.

Une procédure italienne était en cours à son encontre, dans laquelle il était représenté par un avocat, sans qu'il n'eut "rien à voir avec cette histoire". S'agissant de l'Allemagne, il avait été extradé vers la Pologne, où il avait été jugé et condamné pour des vols.

En prison, il travaillait depuis quatre mois. Il ignorait comment procéder pour affecter une partie de son pécule au remboursement des parties plaignantes et prévoyait de se renseigner. Il supportait très mal sa détention, en particulier au regard de ses pathologies. Avant son incarcération, il n'avait pas de diabète ni de veine bouchée. Son épouse, très malade, avait de la peine à prendre seule soin de leur fils épileptique.

Il a produit un avis de sortie des soins aigus du 6 juillet 2023 établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dont il ressort qu'il aurait dû subi une intervention élective de revascularisation des deux axes aorto-iliaques, repoussée au 22 août suivant. Il souffrait par ailleurs notamment d'une insuffisance artérielle des membres inférieurs, de cardiopathie ischémique stentée (diagnostiquée en 2021), d'hypertension artérielle, hypercholestérolémie (traitée), de diabète de type 2 (diagnostiqué en février 2022), d'arthrite, de problèmes oculaires et d'anxiété liée à son incarcération.

a.b. Par la voix de son conseil, il relève que même si sa qualité de coauteur n'était pas remise en question, son rôle effectif ne justifiait pas une peine d'une telle sévérité. Il n'avait en effet pas participé aussi activement que ses comparses, n'étant dans le réseau qu'une "petite main", qui ne savait ni lire ni écrire ni parler français. Il n'avait pu donner aucune information utile sur ses autres membres, qu'il ne connaissait pas. Ses conditions de détention étaient difficiles, étant éloigné de sa famille et souffrant de diverses maladies. Le MP avait sollicité une peine privative de liberté de trois ans et demi, laquelle était en adéquation avec les peines genevoises prononcées dans des affaires similaires, en particulier avec l'AARP/96/2018 du 27 mars 2018.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.

La peine avait été fixée de manière juste et appropriée. Le prévenu se dépeignait comme un homme vulnérable, alors qu'il avait de multiples antécédents spécifiques dans différents pays, de sorte qu'il s'agissait plutôt d'un "touriste criminel", qui agissait en bande organisée à l'encontre de personnes âgées. Depuis 2005, il n'avait toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes, preuve en était son revirement durant l'audience d'appel sur les deux cas admis devant les premiers juges. Il bénéficiait d'une grande confiance, étant chargé de réserver et payer les chambres d'hôtel, ainsi que d'engager un chauffeur polonais. Il était également tenu d'aller récupérer seul le butin. Il jouait ainsi un rôle important et non de simple exécutant. Il avait agi par appât du gain à trois reprises sur une période de deux mois pour un butin d'environ CHF 75'000.-, ce qui était considérable en Pologne. Ses excuses étaient de pure circonstance et sans aucune consistance.

D. a.a. A______ est né le ______ 1969 en Pologne. Il vit à O______ [Pologne] avec son épouse et leurs cinq enfants, dont quatre sont mineurs. Il n'a jamais été scolarisé, sachant seulement un peu lire et écrire. Avant son arrestation, il travaillait, selon ses dires, dans l'importation de voitures d'Allemagne vers Pologne et percevait un gain de EUR 300.- à EUR 400.- par vente de véhicule, ce qui lui procurait un revenu mensuel de EUR 600.- à EUR 1'200.-. Son loyer variait entre EUR 500.- et EUR 600.-. Ses frères et sœurs l'aidaient financièrement presque tous les mois. Son épouse est malade et ne peut pas travailler. Son fils de 14 ans est épileptique. Il souffre lui-même de diabète et a subi deux bypass, à la suite de crises cardiaques. Il a indiqué faire partie de la communauté Rom de Pologne et souffrir de discrimination.

À sa sortie de prison, il n'agirait pas de la même manière. Il souhaite travailler, ainsi que rester auprès de son épouse et de leurs enfants, en particulier de leur fils malade. Il est très heureux que sa femme lui ait trouvé un emploi, dès lors que c'était difficile pour les nomades. Sa famille vit très mal son incarcération.

a.b. Selon les casiers judiciaires suisse, français, roumain et allemand, A______ n'a pas d'antécédent judiciaire.

À teneur de son casier judiciaire autrichien et du jugement du 25 août 2005 du Tribunal régional des affaires pénales de U______ [Autriche], l'intéressé a été condamné à cette même date à une peine privative de liberté de quatre ans (réformée en une peine privative de liberté de trois ans par décision du 21 novembre 2005 de l'autorité de 2ème instance) pour escroqueries graves et tentatives d'escroqueries par métier commises au préjudice de personnes âgées en 2004 et 2005. Lui-même ou son complice appelait pour faire croire aux victimes qu'il était un de leur parent et qu'il avait besoin d'argent ou d'objets de valeurs. A______ avait été identifié comme étant la "connaissance" qui se rendait chez les victimes âgées afin de récupérer l'argent soutiré. Il les trompait lors de discussions, renforçant leur conviction qu'elles pouvaient ainsi aider un membre de leur famille ou une connaissance se trouvant dans une situation difficile. Le dommage causé dépassait les EUR 50'000.-. A______ s'était présenté sous différents noms en Europe, principalement en Allemagne. Son casier judiciaire allemand faisait état de 11 condamnations antérieures, dont quatre pour des faits similaires.

Selon le casier judiciaire italien de A______ et le procès-verbal d'audience préliminaire du 23 mai 2018 du Tribunal civil et pénal de V______ [Italie], le susnommé a été déclaré introuvable par décret du 15 janvier 2018 et son procès, ainsi que celui de ses complices, a dès lors été suspendu. Il lui était notamment reproché d'avoir commis, entre septembre et décembre 2012, des escroqueries téléphoniques, dites "au faux neveu", au préjudice de personnes âgées avec des bandes organisées provenant d'Allemagne et de Pologne.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 1h30 d'activité de collaboratrice et 15h40 de stagiaire, dont 1h00 pour la rédaction de la demande d'exécution anticipée de peine et de rectification du jugement, ainsi que pour la rédaction de la déclaration d'appel, un déplacement à CHF 75.- pour l'audience d'appel pour la stagiaire et CHF 560.- de frais d'interprète. Me C______ a été indemnisé à raison de plus de 30 heures d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le prévenu ne conteste plus, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, en relation avec l’escroquerie par métier, laquelle est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus.

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

Dans le cadre de l'art. 47 CP, le juge peut prendre en compte à titre d'antécédents des actes punissables qui n'ont pas (encore) été punis, pour autant que les faits soient établis (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.4).

2.1.3. Le bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 3.3 non publié in ATF 143 IV 469 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 5.2.1).

2.1.4. La manière dont l'acte délictueux est exécuté relève de l'action commune des auteurs, les coauteurs en étant également pleinement responsables. Même si un seul des coauteurs s'est montré particulièrement dangereux, son comportement est opposable aux autres, pour autant que ce comportement puisse relever de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.2 [coactivité de brigandage qualifié] ; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 11.2 non publié in ATF 143 IV 469 ; 6B_1394/2016 du 13 novembre 2017 consid. 1.3.1).

2.1.5. Pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Des dénégations obstinées peuvent être significatives de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2019 du 17 juillet 2010 consid. 4.1).

Le droit de se taire et de ne pas s'auto-incriminer, qui fait partie des normes internationales généralement reconnues, selon l'art. 6 par. 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; ATF 121 II 257 consid. 4a), n'exclut en effet pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges répétés, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.3 ; 6B_222/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_675/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2).

2.1.6. Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_661/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3).

2.1.7. La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1), de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 4.2).

2.1.8. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 123 IV 49 consid. 2e ; 120 IV 136 consid. 3a). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 135 IV 191 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.2).

2.1.9. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Malgré de précédentes condamnations à l'étranger pour des faits quasi-identiques, il n'a pas hésité à récidiver en Suisse. Il s'en est pris durant un peu moins de deux mois à trois personnes âgées, lesquelles sont des proies faciles et plus vulnérables, pour leur soutirer ou tenter de leur soutirer des sommes d'argent conséquentes. Il a ainsi agi avec lâcheté et sans scrupule, alors même qu'il s'est rendu au contact des trois victimes et a pu observer que l'une d'elle se déplaçait en déambulateur. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements criminels. La façon d'agir du prévenu et de ses comparses témoigne d'un grand professionnalisme. Preuves en sont les butins réalisés, à savoir près de CHF 80'000.- en liquide, ce qui, comme relevé par le MP, est plus que considérable compte tenu du coût de la vie en Pologne, ainsi que les nombreux bijoux et montres de valeur, estimés à environ CHF 50'000.-, soutirés aux victimes. Ils ont intensifié leur activité délictueuse, réclamant, dans un premier temps, CHF 50'000.-, puis CHF 200'000.- et CHF 135'000.-. Il s'agit d'actes prémédités qui s'inscrivent dans le cadre d'une criminalité organisée et réfléchie, au vu du scénario utilisé, du mode opératoire, du nombre de personnes concernées, en particulier en Pologne et, semble-t-il, en Allemagne également, et impliquent de nombreux déplacements internationaux.

S'agissant en particulier du rôle de l'appelant, la Cour relève qu'il était suffisamment important pour qu'on lui confie des tâches organisationnelles, soit d'engager et de rémunérer le chauffeur polonais, ainsi que de réserver et régler les chambres d'hôtel pour lui-même et ses comparses lors de chacun de leurs déplacements. Il s'est rendu seul chercher le butin chez les trois victimes, ce qui témoigne de la confiance accordée par les autres membres de l'organisation, et n'a pas hésité à se munir d'accessoires pour compliquer son identification par les victimes (béret, bonnet, gants, lunettes). Compte tenu de ses nombreux antécédents, il ne peut valablement se faire passer pour un simple exécutant, étant précisé que la police a relevé qu'après son incarcération, la fréquence des cas d'escroquerie téléphonique à Genève a fortement baissé et le mode opératoire changé, ce qui démontre une fois de plus la portée et la nécessité de son rôle.

Il a agi par appât du gain facile, pour des motifs égoïstes et au mépris complet de l'atteinte patrimoniale significative, causée aux victimes, qu'il savait crédules vu leur âge avancé.

La volonté délictuelle de l'appelant est forte. Il a de lourds antécédents judiciaires spécifiques, tant en Autriche qu'en Allemagne, ayant été condamné, à tout le moins, à 12 reprises, étant rappelé qu'il semble avoir utilisé des alias, en particulier en Allemagne. S'agissant de la procédure en cours en Italie, il n'en sera pas tenu compte, dès lors que les faits ne sont pas établis, puisque contestés. Bien qu'ancienne, la peine privative de liberté conséquente à laquelle il a été condamné en Autriche aurait dû le dissuader d'agir à nouveau. Toutefois, celle-ci ne s'est pas révélée être un frein suffisant.

Sa vulnérabilité à la peine, à l'instar de ce que le TCO a rappelé, apparaît a priori comme faible. Il semble au contraire ancré dans la délinquance, ce qui justifie une peine sévère.

L'appelant ne saurait s'appuyer sur la jurisprudence genevoise qu'il a citée en comparaison pour réclamer une peine réduite. En effet, non seulement les actes dont il a été reconnu coupable sont plus nombreux, mais aussi ses antécédents, ce qui traduit une intensité délictuelle particulièrement forte.

La situation personnelle du prévenu, bien que marquée par divers problèmes de santé, ne justifie pas ses actes. Avant de venir perpétrer ceux-ci en Suisse pour y commettre des infractions, il travaillait en Pologne, à l'entendre, pour un revenu mensuel non négligeable pouvant avoisiner les EUR 1'200.-. S'il a, certes, expliqué avoir eu un besoin substantiel d'argent, compte tenu du mauvais état de santé de son épouse et de leur fils, il n'a toutefois produit aucun document ou autre pièce en attestant.

Sur le plan de sa collaboration, on ne peut que souscrire à la qualification de "très mauvaise" retenue par le Tribunal pénal, étant précisé qu'après avoir finalement admis en audience de jugement l'intégralité des faits, il est revenu sur ses aveux devant la CPAR. Il a en outre donné, après s'être muré dans le silence, des explications particulièrement contradictoires et peu compréhensibles tout au long de la procédure, sans fournir le moindre renseignement susceptible d'identifier ses complices. Il persiste dans ses explications s'agissant des prétendues menaces reçues par les albanais tsiganes qui l'auraient engagé, lesquelles ne sont, encore une fois, pas étayées et n'expliquent, dans tous les cas, pas ses agissements.

Les premiers juges ont pris acte des excuses formulées par l'appelant au titre de sa prise de conscience. Il y a toutefois lieu de retenir qu'elles n'ont pas été suivies d'effets, puisque malgré l'engagement manifesté verbalement de réparer le dommage des parties plaignantes, il n'a entrepris aucune démarche pour qu'une partie de son pécule leur soit alloué, alors qu'il travaille depuis déjà quatre mois en prison. En outre, compte tenu, en appel, de son revirement et de ses accusations, selon lesquelles la police aurait influencé une plaignante, ses excuses et regrets apparaissent de pure circonstance.

Enfin, s'il paraît acquis que le comportement en détention de l'appelant est correct, cela ne justifie pas pour autant de tenir compte de cet élément à décharge.

Au surplus, aucune circonstance atténuante prévue par l'art. 48 CP n'est réalisée, ni même plaidée, et une atténuation du fait de la tentative achevée d'escroquerie ne se justifie pas (art. 22 al. 1 CP), celle-ci étant absorbée par l'escroquerie par métier.

Compte tenu de ces éléments, en particulier de la gravité de la faute et son absence de conscience de son comportement, une peine privative de liberté de quatre ans et six mois représente une sanction adéquate, de sorte que celle prononcée sera confirmée et l'appel rejeté.

3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

4.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

4.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

4.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de Me C______ l'activité consacrée à la rédaction de la demande d'exécution anticipée de peine et de rectification du jugement, ainsi que pour la rédaction de la déclaration d'appel, activités comprises dans la majoration forfaitaire. Le déplacement de la stagiaire à l'audience d'appel sera réduit à CHF 55.-, compte tenu de ce qui précède.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'797.10 correspondant à 1h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 225.-) et 14h40 à celui de CHF 110.-/heure (CHF 1'613.30), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 183.80), la vacation au Palais de justice pour l'audience d'appel (CHF 55.-), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 159.90 et les frais d'interprète par CHF 560.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/39/2023 rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3118/2022.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 2'797.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

 

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

 

"Déclare A______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 409 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles sur le principe (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne A______ à payer à F______ CHF 42'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à E______ CHF 85'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 2022, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à D______ CHF 4'000.-, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Déboute D______ pour le surplus de ses conclusions civiles.

Donne acte à A______ de ce qu'il cède le solde de l'argent figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 1______ aux victimes, à titre de réparation de leur préjudice.

Restitue aux parties plaignantes, en proportion de leur préjudice, les valeurs figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 1______, soit à hauteur de 32 % pour F______, 65 % pour E______ et 3 % pour D______, montants qui seront déduits des conclusions civiles accordées (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Constate que les objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______ ont déjà été restitués à D______.

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 4 à 8 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 10 à 13 de l'inventaire n° 1______ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°2______ (art. 69 CP).

Condamne A______ à verser à E______ CHF 4'200.30, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'092.09 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 14'266.10 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)."

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

17'092.09

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'835.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

18'927.09