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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19436/2022

AARP/299/2023 du 04.09.2023 sur JTDP/356/2023 ( PENAL ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19436/2022 AARP/299/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 4 septembre 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/356/2023 rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal de police,

et

D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/356/2023 du 22 mars 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 du Code pénal [CP]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Le TP a révoqué la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et mesures de Genève (TAPEM) le 4 septembre 2020 (solde de peine de 50 jours) et condamné le prévenu à une peine privative de liberté d'ensemble de six mois, sous déduction de 76 jours de détention avant jugement, cette peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les 20 août 2021 et 10 août 2022 par le Ministère public (MP), ainsi qu'à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 100.-. L'expulsion de Suisse de A______ a en outre été prononcée pour une durée de trois ans (art. 66abis CP), tout comme son signalement dans le système d'information Schengen (SIS). Les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement, ont été mis à sa charge.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP), au bénéfice d'une exemption de peine (art. 52 CP) pour l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), au prononcé d'une peine pécuniaire ferme n'excédant pas 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour les infractions à la LEI, ainsi qu'à une amende n'excédant pas CHF 300.- pour les infractions de vol d'usage, l'intéressé sollicitant implicitement la requalification des fait (cf. infra let. C.e), et de consommation de stupéfiants, à la renonciation au prononcé d'une expulsion du territoire suisse, à la réduction des frais de la procédure, à l'indemnisation de son défenseur d'office et à ce que les frais soient mis à la charge de l'État.

c. Selon l'acte d'accusation du 15 février 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :

Il a persisté à séjourner en Suisse du 25 janvier 2021 au 16 avril 2021, du 9 novembre 2021 au 26 février 2022 et du 11 août 2022 au 15 septembre 2022, date de sa dernière arrestation, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, ni des moyens de subsistance suffisants, qu'il était démuni de papiers d'identité valables et qu'il savait faire l'objet d'une interdiction d'entrée dans le pays, laquelle avait été prononcée à son encontre le 25 mai 2020 par le Secrétariat d'État aux Migrations (SEM), interdiction valable jusqu'au 24 mai 2023.

Il a séjourné à Genève du 14 janvier 2022 au 25 février 2022, puis du 11 août 2022 au 15 septembre 2022, alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer sur le territoire cantonal, laquelle lui avait été valablement notifiée le 14 janvier 2022 et était valable jusqu'au 14 janvier 2024.

Il a, le 13 avril 2022 vers 19h50, dans le quartier des Pâquis à la hauteur du n° 1______ de la rue Chaponnière, dérobé la trottinette électrique de D______, d'une valeur d'environ CHF 330.-, dans le but de se l'approprier sans droit et de s'enrichir illégitimement à concurrence de sa valeur.

Dans les mêmes circonstances de temps et de lieu décrites supra, il s'est soustrait à son interpellation, en prenant la fuite au guidon de la trottinette électrique qu'il venait de dérober, alors qu'il se savait suivi par une voiture de police. Il s'est ensuite débarrassé de la trottinette et a continué sa course, avant de faire demi-tour, se sachant rattrapé par la voiture de police, contraignant l'officier de police à descendre de son véhicule pour partir à sa poursuite à pied, puis il a, malgré l'injonction "stop police", poursuivi sa course, avant de se cacher entre deux véhicules à la hauteur du n° 2______ de la rue Docteur Alfred-Vincent, où il a finalement été interpellé.

Il a consommé quotidiennement, entre le 25 janvier 2021 et le 15 septembre 2022, entre deux et trois grammes de haschich en le fumant, étant précisé que 2.5 grammes de cette drogue ont été saisis en sa possession lors de son interpellation le 15 septembre 2022.

B. Les faits ayant été admis s'agissant des infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), il sera renvoyé au jugement JTDP/356/2023 du 22 mars 2023 en ce qui les concerne (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

Pour le surplus, les faits pertinents peuvent être résumés comme suit :

a. Le 13 avril 2022 à 19h50, une patrouille de police motorisée a aperçu, sur la rue des Alpes en direction du pont du Mont-Blanc, un homme courant à la poursuite d'un second, qui se trouvait en trottinette. À la vue de la police, ce dernier a jeté la trottinette, avant de bifurquer sur la rue Pellegrino-Rossi. La police l'a alors poursuivi avec son véhicule, l'homme bifurquant une nouvelle fois, cette fois-ci, sur la rue Sismondi. En voyant que la police le rattrapait, il a fait demi-tour, contraignant l'un des policiers à sortir du véhicule pour se lancer à sa poursuite à pied. Le poursuivi a alors rebroussé chemin sur la rue Pellegrino-Rossi et continué sa course à la rue Docteur Alfred-Vincent, malgré l'injonction "stop police". Il a finalement été rattrapé par la police à la hauteur du n° 2______ de cette même rue, où il s'était arrêté entre deux véhicules pour s'y cacher.

Le poursuivant, soit D______, a expliqué avoir couru après l'autre homme car ce dernier lui avait volé sa trottinette.

b. Il a déposé plainte pénale le jour-même à la police. Il se trouvait sur la terrasse du restaurant E______ aux Pâquis lorsqu'il avait vu un homme partir sur sa trottinette électrique, laquelle était garée à un mètre de lui, non cadenassée. Il l'avait poursuivi, lui criant de s'arrêter. Lorsqu'il avait aperçu une voiture de police monter la rue des Alpes, il avait fait signe à ses occupants. L'individu avait alors lancé la trottinette à terre et continué à fuir, suivi par le véhicule de police. Il pensait reconnaître, sur planche photographique A______ comme étant son voleur et confirmait que l'individu pris en chasse par la police était bien l'auteur du vol. La valeur de sa trottinette était d'environ CHF 330.-.

c. Entendu par la police, A______ a contesté le vol de trottinette reproché. Il pensait que celle-ci appartenait à son ami F______ – dont il ignorait le nom de famille et l'adresse – avec qui il se trouvait et qui l'avait laissée, 15 minutes plus tôt, vers le restaurant "E______". Il avait vu deux jeunes assis avec la même trottinette et pensé qu'il s'agissait de celle de son ami. Il l'avait prise pour lui faire une blague. Il avait été arrêté par les deux jeunes qui lui avaient dit que la trottinette leur appartenait. Il allait la leur rendre lorsqu'il avait vu la police. Il avait commencé à courir parce qu'il n'avait pas de papier d'identité. Il n'avait pas jeté la trottinette au sol, elle était tombée. Il ne se trouvait pas avec son ami au moment des faits et ne savait pas pourquoi il avait voulu lui faire une blague en son absence. L'injonction "stop police" avait sûrement été faite depuis la voiture de police qui se trouvait loin de lui. Il n'avait pas vu les feux bleus du véhicule.

Devant le MP, A______ a varié dans ses déclarations. Il avait trouvé une trottinette qui ressemblait à celle de son ami et avait fait un tour avec celle-ci. Le propriétaire était ensuite arrivé et avait couru après lui. Il avait vu une voiture de police au loin et avait jeté la trottinette. Personne ne lui avait dit de s'arrêter. Il était ensuite retourné à l'intérieur du quartier des Pâquis, où la police était arrivée, gyrophares allumés. Il s'était alors couché au sol et avait mis ses mains dans le dos.

À diverses reprises, A______ a déclaré faire l'objet de menaces de mort dans différents pays, dont la Tunisie, sans toutefois étayer ces affirmations.

Devant le TP, il a indiqué qu'il souhaitait retourner dans son pays d'origine, où il avait une grande famille. Sa mère lui manquait beaucoup. Il reconnaissait l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception du vol. Il avait cru que la trottinette était celle d'un ami avec lequel il se trouvait un quart d'heure plus tôt, car elle était de la même couleur. Il n'avait pas eu l'intention de la voler. Lorsqu'il avait vu le propriétaire de la trottinette courir après lui, il s'était arrêté mais n'avait pas eu le temps de s'excuser. Il était violent et avait eu peur qu'il ne le frappe. Il avait vu la police arriver au loin et lâché la trottinette. Il s'était enfui de peur d'être violenté par l'intimé. La police ne l'avait pas poursuivi et il n'avait vu le gyrophare que plus tard. Lorsque le policier était sorti de la voiture, il était déjà à genou, les mains dans le dos.

d. Le 4 avril 2023, le TP a ordonné, d'une part, à A______ de se soumettre à l'exécution de la peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, prononcée à son encontre le 10 août 2022 (procédure P/4______/2022) et, d'autre part, sa mise en détention pour des motifs de sûreté pour une durée d'un mois dès la fin de l'exécution de la mesure précitée.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Par courrier du 14 juin 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a informé les parties de ce que la durée du séjour illégal de A______ (du 9 novembre 2021 au 26 février 2022) était susceptible d'être ramenée du 15 janvier au 26 février 2022, compte tenu du refus d'octroi de la libération conditionnelle par le TAPEM le 8 novembre 2021 et de sa fin de détention le 14 janvier 2022. En outre, celles-ci ont été appelées à se déterminer sur la question de la prolongation de la détention de A______ pour des motifs de sûreté.

c. Par courrier du 23 juin 2023, l'appelant s'en est rapporté à justice sur la prolongation de sa détention.

d. Par ordonnance du 28 juin 2023, la CPAR a maintenu A______ en détention pour des motifs de sûreté.

e. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Il avait cru, à tort, que la trottinette appartenait à l'une de ses connaissances et l'avait empruntée pour se promener, sans l'accord de son ayant droit. Ce n'était qu'en entendant le plaignant, puis la police qu'il avait réalisé sa méprise. Il n'avait pas mis fin immédiatement à sa course car il avait paniqué. Néanmoins, il s'était arrêté de son propre chef avant que l'agent ne le rattrape. En raison de l'erreur sur les faits qu'il avait commise et du principe de concomitance, une infraction de vol ne pouvait être retenue à son encontre, mais uniquement un vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

L'infraction à l'art. 286 CP était certes réalisée, mais elle s'était déroulée sur un court laps de temps. Il s'était arrêté de lui-même et avait obtempéré. Il avait craint une arrestation policière du fait de sa situation administrative irrégulière, ce qui expliquait sa méfiance envers les forces de l'ordre. Compte tenu de la brièveté de l'infraction et de l'absence de tout préjudice, il devait être exempté de toute peine au sens de l'art. 52 CP.

Ses agissements étant d'une gravité relative, hormis les infractions à la LEI, une mesure d'expulsion facultative semblait disproportionnée.

f. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

La qualification juridique de vol d'usage était exclue dès lors que le dessein d'appropriation était réalisé. Les allégations de A______ étaient dénuées de toute crédibilité, celles-ci ayant varié au cours de la procédure. Il n'expliquait en outre pas pourquoi il ne s'était pas arrêté alors que D______ courait après lui.

Les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 286 CP étaient réalisés, de sorte qu'il n'y avait aucune raison d'exempter A______ de toute peine, l'absence de préjudice étant irrelevante.

La mesure d'expulsion était proportionnée vu, d'une part, les nombreux antécédents et récidives de A______ et, d'autre part, la gravité des faits qui lui étaient reprochés. En outre, il n'avait aucun intérêt privé digne de protection à demeurer en Suisse et avait indiqué, devant le TP, souhaiter quitter le territoire helvétique pour se rendre en Italie afin d'y obtenir des papiers.

g. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

h. Dans sa réplique, A______ persiste une nouvelle fois dans ses conclusions.

S'il ne disposait pas d'autorisation de rester en Suisse, il était dépourvu de documents d'identité et n'en avait jamais possédé, l'exécution de son renvoi ne paraissant, de ce fait, pas possible dans l'immédiat. Ses antécédents étaient par ailleurs d'une gravité relative, dès lors qu'il avait principalement été condamné pour des infractions migratoires ou contre le patrimoine pour de faibles montants et commises sans préméditation.

D. A______, ressortissant tunisien né le ______ 1995, est célibataire, sans enfant et sans domicile fixe. Il n'a pas de diplôme de fin d'études et dit avoir travaillé dans un garage automobile en tant que tôlier en Tunisie. Il ne perçoit actuellement pas de revenu et est sans fortune. Il n'a aucune attache avec la Suisse et ne parle pas le français.

Il fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, d'une interdiction d'entrée dans le pays rendue le 25 mai 2020 et valable jusqu'au 24 mai 2023, ainsi que d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois prononcée le 14 janvier 2022 et valable jusqu'au 14 janvier 2024.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à huit reprises entre décembre 2019 et août 2022, certaines peines pécuniaires ayant été, par la suite, converties en peines privative de liberté. Les dernières condamnations dont il a fait l'objet sont les suivantes :

- le 24 janvier 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- l'unité ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et contravention à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) ;

- le 20 août 2021, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP) ;

- le 10 août 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

E. MC______, défenseure d'office de A______, conclut, dans son mémoire d'appel, à son indemnisation. Elle n'a toutefois pas déposé d'état de frais, bien qu'y ayant été invitée.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. Il signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

3. 3.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Dans le cas du vol, un simple dessein d'appropriation suffit, au contraire de l'art. 137 CP, où l'appropriation représente un élément constitutif objectif. Un tel dessein doit être présent au moment de la soustraction (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 139).

L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 4 et 45 ad art. 139).

3.2. Aux termes de l'art. 94 al. 4 LCR, celui qui utilise, sans droit, un cycle, est puni de l'amende.

Cette norme ne s'applique qu'aux "cycles", à savoir à des véhicules à deux roues au moins, entraînés exclusivement par la force transmise à des mécanismes par les personnes se trouvant sur lesdits véhicules (art. 24 al. 1 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV]). En d'autres termes, il s'agit de véhicules sans moteur (art. 18 LCR cum art. 24 al. 1 OETV).

Sont réputés "cyclomoteurs légers", les véhicules équipés d'un système de propulsion électrique, dont la puissance du ou des moteurs n'excède pas 0.50 kW au total, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h au maximum de par leur construction et éventuellement équipés d'une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h, et qui ont deux places au plus (art. 18 let. b ch. 1 OETV).

3.3. Commet également un vol d'usage, celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage (art. 94 al. 1 let. a LCR). Est réputé "véhicule automobile", tout véhicule pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée (art. 7 al. 1 LCR). Les cyclomoteurs entrent dans cette catégorie (art. 18 OETV).

3.4. La tentative est retenue si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

3.5. À teneur de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.

3.6. En l'espèce, il est établi, et non contesté, que l'appelant s'est emparé d'une trottinette électrique, sans le consentement de son ayant droit, et a parcouru à tout le moins plusieurs dizaines de mètres à son guidon avant de l'abandonner à la vue de la police.

Les dénégations de l'appelant quant à son absence d'intention de s'approprier ce bien n'emportent pas conviction. Non seulement ses déclarations ont varié au cours de la procédure, mais elles sont au demeurant contradictoires et peu crédibles.

L'appelant a tout d'abord déclaré qu'il pensait que la trottinette appartenait à un ami à qui il avait voulu faire une blague, avant de dire qu'il avait emprunté cet objet, pensant toujours qu'il s'agissait de la propriété de cet ami, dans le but de faire un tour, sans avoir l'intention de le dérober. On peine toutefois à comprendre pourquoi l'appelant aurait voulu faire une blague à son ami, alors même que cet ami ne se trouvait pas avec lui, ni pourquoi ce même ami aurait laissé sa trottinette, non cadenassée, près de la terrasse d'un restaurant où il ne se trouvait pas.

De surcroît, si l'appelant ne souhaitait pas voler cet objet, pensant réellement que celui-ci appartenait à son ami, il aurait dû stopper sa course dès le moment où l'intimé l'avait poursuivi en lui criant de s'arrêter, ce qu'il n'a pas fait. C'est uniquement au moment où il a aperçu la police qu'il a jeté la trottinette à terre et pris la fuite.

En outre, l'appelant n'a jamais donné la moindre indication au sujet de l'ami en question, dont il dit ne connaître ni le nom ni l'adresse, de sorte que ses allégations n'ont aucune crédibilité. Qui plus est, l'appelant a été condamné à plusieurs reprises pour des vols, de sorte qu'il n'en est pas à son coup d'essai et que ses dénégations quant à son dessein d'appropriation n'apparaissent pas plausibles, sinon vaines.

L'appelant a soustrait la trottinette de l'intimé. Il a immédiatement quitté le restaurant "E______" et n'a pas arrêté sa course bien que l'intimé le poursuivait et lui criait de s'arrêter. Il n'a abandonné l'engin qu'au moment d'apercevoir la police, craignant de se faire arrêter.

En agissant de la sorte, force est de constater qu'il a voulu priver l'intimé de sa trottinette, n'ayant pas l'intention de lui restituer cet objet. Le dessein d'appropriation est établi. L'appelant a en outre agi dans un dessein d'enrichissement illégitime, dans la mesure où il a, temporairement du moins, amélioré sa situation patrimoniale par la possession de l'objet en question, peu importe, à cet égard, que l'appelant se soit ensuite débarrassé de la trottinette à la vue de la police.

Dans ces circonstances, il n'y a pas de place pour une éventuelle erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP, comme plaidé, ni pour une qualification de vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. a LCR, soutenue à titre subsidiaire. Faut-il le rappeler, les allégations de l'appelant, tendant à convaincre les autorités qu'il souhaitait faire une blague à un ami ou emprunter sa trottinette pour faire un tour, ne sont ni crédibles, notamment à la lumière de ses antécédents, ni étayées. L'art. 94 al. 4 LCR ne trouverait pas plus application, dès lors que cette disposition ne s'applique qu'aux cycles, à l'exclusion notamment des cyclomoteurs et cyclomoteurs légers dont font partie les trottinettes électriques.

Compte tenu du fait que l'appelant n'a pas pu poursuivre son activité coupable jusqu'à son terme, ayant dû abandonner la trottinette à l'arrivée de la police, seule une tentative de vol sera retenue et le verdict de culpabilité pour cette infraction confirmé.

4. 4.1. L'infraction de vol est punie d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP), alors que les infractions de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) sont punies d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, respectivement d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) est quant à lui réprimé par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus et l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup par une amende.

4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47).

4.3. L'art. 41 al. 1 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41).

4.4. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

4.5. Aux termes de l'art. 34 al. 1 et 2 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

4.6. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CP, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). L'amende et la peine privative de liberté de substitution sont fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

4.7. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1).

4.8. D'après l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).

4.9. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.10. L'art. 49 al. 2 CP vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

4.11. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions (art. 89 al. 2 CP).

La commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit ne constitue qu'un des facteurs à considérer, le pronostic quant à la capacité de l'intéressé à vivre de manière conforme à la loi dans le futur devant à nouveau être établi. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). Pour émettre son pronostic, le juge, disposant d'un large pouvoir d'appréciation, doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1, 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6).

Aux termes de l'art. 89 al. 6 CP, si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle.

4.12.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est sérieuse et dénote un mépris des lois et interdits en vigueur en Suisse.

En effet, les faits reprochés à l'appelant sont d'une certaine gravité, à tout le moins au vu de leur répétition, nonobstant ses interpellations et condamnations successives depuis 2019. En mobilisant, à chaque nouvelle interpellation, de nombreux acteurs appelés à assurer la sécurité publique, l'appelant cause ainsi un préjudice non négligeable à la collectivité, de sorte que l'art. 52 CP n'entre pas en ligne de compte s'agissant de l'infraction à l'art. 286 CP.

De surcroît, l'appelant a persisté à séjourner illégalement en Suisse, soit plus précisément à Genève, sur une période pénale relativement longue, bien qu'il était conscient de ne pas y être autorisé pour avoir déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour des faits similaires par le passé. Le fait que la durée de l'un de ces séjours illégaux soit réduite dans le temps en raison du fait que l'appelant se trouvait en détention ne change rien à la gravité de sa faute.

L'appelant a, en outre, tenté de voler une trottinette électrique, alors même qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé pour des vols. Le fait que la commission de l'infraction en soit restée au stade de la tentative n'est dû qu'à des circonstances indépendantes de la volonté de l'appelant, à savoir l'arrivée de la police, si bien qu'il n'en sera tenu compte que dans une faible mesure dans la fixation de la peine.

Les mobiles de l'appelant résident de manière générale dans son intérêt personnel à demeurer en Suisse, soit plus spécifiquement à Genève, par pure convenance personnelle.

Sa situation personnelle, bien que précaire, n'explique ni n'excuse ses actes.

Sa responsabilité est pleine et entière, aucun motif justificatif n'entrant en considération.

Sa collaboration est sans particularité. Il a fourni des explications contradictoires au cours de la procédure, en admettant uniquement les faits en lien avec sa situation illégale, en Suisse et à Genève, et sa consommation de stupéfiants, qu'il ne pouvait contester compte tenu des éléments à charge au dossier et de la drogue retrouvée sur lui lors de son interpellation. S'il semble reconnaître la réalisation de l'art. 286 CP, demandant à pouvoir être mis au bénéfice de l'art. 52 CP, il continue néanmoins à contester avoir fui la police, trouvant, à chaque nouvelle audition, de nouveaux prétextes à sa fuite.

Sa prise de conscience est loin d'être amorcée. Il a en effet nié, tout au long de la procédure, avoir voulu voler la trottinette électrique de l'intimé, persistant dans des explications contradictoires, divergentes et peu crédibles. En outre, et malgré ses huit condamnations successives depuis 2019, il persiste dans le même type de comportement en Suisse.

L'appelant a de nombreux antécédents spécifiques. Il n'a ainsi manifestement pas pris la mesure de ses condamnations précédentes, de sorte que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte s'agissant des infractions à la LEI et de la tentative de vol. L'appelant étant sans ressource et diverses peines pécuniaires ayant été converties en peines privatives de liberté, il y a également lieu d'admettre qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter d'une éventuelle peine pécuniaire. En outre, un risque de fuite doit être admis vu sa situation pécuniaire, mais également en raison des interdictions administratives dont l'appelant fait l'objet, ce qui va également dans le sens du prononcé d'une peine privative de liberté.

L'appelant ne remplit assurément pas les conditions du sursis (art. 42 CP), aucun pronostic particulièrement favorable ne pouvant être formulé au vu des multiples récidives, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas.

4.12.2.1. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant de la peine.

Certaines d'entre elles ont par ailleurs été commises antérieurement aux condamnations prononcées les 20 août 2021 et 10 août 2022 par le MP, de sorte qu'il importe d'appliquer l'art. 49 al. 2 CP en ce qui les concerne.

4.12.2.2. Il convient ainsi de déterminer tout d'abord la peine d'ensemble pour les faits inclus dans la condamnation du 20 août 2021. Compte tenu du fait que l'infraction de séjour illégal commise entre le 25 janvier 2021 et le 19 août 2021 est une infraction continue, il convient de considérer qu'il s'agit d'une unique période pénale, de sorte que la peine privative de liberté d'ensemble de 90 jours prononcée par le MP apparaît suffisante, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une peine complémentaire.

4.12.2.3. Dans un second temps, il faut déterminer la peine d'ensemble pour les faits inclus dans la condamnation du 10 août 2022. L'infraction objectivement la plus grave est la tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 al. 1 CP) passible d'une peine privative de liberté de base de 60 jours. Cette peine doit être aggravée de 80 jours pour les deux infractions à l'art. 119 al. 1 LEI commises le 15 janvier et le 9 août 2022 (peine théorique de 60 jours pour chacune d'elles), et de 30 jours (peine théorique de 45 jours) pour l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI commise sur la même période. S'il avait fallu les juger au moment de la condamnation du 10 août 2022, la peine d'ensemble pour ces infractions aurait ainsi été fixée à 170 jours. Compte tenu de la peine privative de liberté de 60 jours prononcée aux termes de l'ordonnance pénale du 10 août 2022, la peine complémentaire doit être arrêtée à 110 jours.

4.12.2.4. En ce qui concerne les faits postérieurs à ces condamnations, soit les infractions à la LEI pour la période du 11 août au 15 septembre 2022, l'infraction la plus grave est celle à l'art. 119 al. 1 LEI, pour laquelle une peine privative de liberté de base de 60 jours doit être retenue, aggravée de 20 jours (peine théorique de 30 jours) pour le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

La peine privative de liberté d'ensemble et partiellement complémentaire à celles prononcées les 20 août 2021 et 10 août 2022 par le MP devrait ainsi être une peine privative de liberté de 190 jours.

4.12.3. Le pronostic quant au comportement futur de l'appelant s'annonce défavorable au vu des nombreuses condamnations dont il a fait l'objet, ainsi que de sa récidive durant le délai d'épreuve fixé lors de la libération conditionnelle accordée le 4 septembre 2020 par le TAPEM et prolongé par le MP le 24 janvier 2021. La libération conditionnelle sera ainsi révoquée (solde de peine de 50 jours). En application de l'art. 89 al. 6 cum art. 49 CP, le solde de la peine à exécuter sera ramené à 40 jours.

4.12.4. Au vu de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de 230 jours qui aurait pu être prononcée en première instance. Néanmoins, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de six mois sera confirmée, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP), cette peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les 20 août 2021 et 10 août 2022 par le MP.

La peine pécuniaire infligée à l'appelant pour violation de l'art. 286 al. 1 CP est adéquate de sorte qu'elle sera confirmée, étant relevé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 52 CP dans le cas d'espèce, les conditions d'une telle exemption n'étant pas réalisées compte tenu du préjudice causé, de la faute du prévenu et de son attitude.

L'amende de CHF 100.- sera également confirmée pour l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

5. 5.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

5.2. L'expulsion facultative n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits répétés – par exemple le vol – ou de "tourisme criminel" (arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1).

5.3. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. ; il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse, en conformité notamment avec les exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH ; l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_224/2022 du 16 juin 2022 consid. 2.2 ; 6B_1123/2020 du 2 mars 2021 consid. 3.3.1 ; 6B_1005/2020 du 22 décembre 2020 consid. 1.1 ; 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 ; 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1).

5.4. Concernant l'intérêt public, le juge doit se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 84). À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 166 ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, pp. 97 et 103 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

5.5. L'intégration doit, elle, être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que l'étranger rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., pp. 97 et 103).

5.6. En l'espèce, l'appelant n'a aucun droit de résider en Suisse, ni à Genève, de sorte qu'il n'a, a priori, pas l'espoir d'y obtenir une autorisation de séjour dans un avenir proche ou à moyen terme. Depuis décembre 2019, il a été condamné à huit reprises, principalement pour des infractions à la LEI, vols simples, opposition aux actes de l'autorité et infractions à la LStup. En outre, il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse du 25 mai 2020 au 24 mai 2023, ainsi que d'une décision d'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève du 14 janvier 2022 au 14 janvier 2024. Sous cet angle, le prononcé d'une expulsion serait dès lors, par sa nature, propre à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse. Il existe ainsi, à l'évidence, un intérêt public à son expulsion.

L'intérêt de l'appelant à ne pas être expulsé est quant à lui plus que relatif, dès lors qu'il ne parle pas le français, ne se prévaut d'aucune attache ou perspective professionnelle en Suisse, n'y possède pas de domicile et a déjà fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le pays, ainsi que d'une décision de renvoi de Suisse en force et exécutoire.

L'ensemble de sa famille se trouve en Tunisie, son pays d'origine, où il a étudié et exercé le métier de tôlier dans un garage automobile. Lors de son audition par-devant le TP, il a exprimé son souhait d'y retourner, notamment pour y revoir sa mère. Compte tenu de ses dernières déclarations, il apparaît que les craintes de l'appelant, exprimées en cours de procédure, quant aux menaces de mort dont il disait faire l'objet notamment en Tunisie, si tant est qu'elles aient existé un jour, ont disparu, de sorte qu'il n'existe pas d'obstacle à son retour en Tunisie.

Dans ces circonstances, il se justifie de prononcer son expulsion de Suisse, une durée de trois ans paraissant adéquate. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mesure critiquée.

5.7. Il y a lieu d'étendre cette mesure d'expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen, une telle extension étant nécessaire pour atteindre le but recherché et garantir la sécurité publique.

6. Les motifs ayant conduit la CPAR à prononcer, par ordonnance séparée du 28 juin 2023, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

8.3. Malgré l'invitation expresse de la CPAR, MC______, défenseure d'office de A______, n'a pas produit d'état de frais. Son indemnisation sera partant fixée ex aequo et bono à trois heures et 30 minutes d'activité correspondant à un entretien avec le client (une heure et 30 minutes), la rédaction du mémoire d'appel motivé et les observations du 3 août 2023 (deux heures, étant précisé que la déclaration d'appel et les divers courriers sont couverts par le forfait de 20%).

La rémunération de MC______ sera, partant, arrêtée à CHF 904.70 correspondant à trois heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 64.70.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/356/2023 rendu le 22 mars 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/19436/2022.

Le rejette.

Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'775.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 904.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de tentative de vol (art. 139 ch. 1 et 22 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Révoque la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et mesures de Genève le 4 septembre 2020 (solde de peine de 50 jours).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 mois, sous déduction de 76 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 20 août 2021 et 10 août 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'713.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 4'100.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

(…)

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'État de Genève."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la prison de B______, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux Migrations.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

Le Président :

Vincent FOURNIER

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'313.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'775.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'088.00