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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/25348/2018

AARP/233/2023 du 06.07.2023 sur JTDP/974/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ESCROQUERIE;ATTEINTE ASTUCIEUSE AUX INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES;SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE;TRAITEMENT AMBULATOIRE
Normes : CP.151; CP.146.al1; CP.47; CP.19.al2; CP.56.al1; CP.63.al1; CP.63.al2; CP.63a.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25348/2018 AARP/233/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par
Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/974/2022 rendu le 11 août 2022 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 11 août 2022, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal suisse [CP]) et d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui
(art. 151 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, et a ordonné à ce qu'il soit soumis à un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l'expertise psychiatrique du
25 janvier 2021, mesure devant être contrôlée durant celui-ci. Le premier juge a également ordonné la transmission de son jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique et du procès-verbal de l'audition des experts du 12 avril 2021 au Service de l'application des peines et mesures (SAPEM), statué sur le sort des objets séquestrés et condamné le prévenu à l'intégralité des frais de la procédure.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, en tout état, au prononcé d'une peine inférieure à 12 mois de privation de liberté et, principalement, à ce que celle-ci soit assortie du sursis et à ce que le suivi thérapeutique recommandé par l'expertise psychiatrique soit ordonné à titre de règle de conduite pendant la durée du délai d'épreuve, subsidiairement, au prononcé d'un traitement ambulatoire, conformément à l'avis des experts, ainsi qu'à la suspension de l'exécution de la peine au profit de la mesure.

b. Selon l'acte d'accusation du 26 août 2021, les faits suivants, commis à Genève, sont encore reprochés à A______ :

- entre le 10 avril et le 11 octobre 2018, il a fait faussement croire à D______ SÀRL, en gagnant la confiance de E______, responsable de l'entreprise, par le biais de diverses manœuvres et mensonges successifs, qu'il disposait d'une importante fortune en tant qu'héritier d'un trust, pour que cette entreprise rénove et meuble, pour un montant compris entre CHF 1'400'000.- et CHF 1'800'000.-, un appartement sis rue 1______ no. ______, d'une valeur de CHF 4'000'000.-, qu'il prétendait être sur le point d'acquérir, alors qu'il n'avait jamais eu l'intention de s'acquitter dudit montant et que, suite à ses demandes spécifiques, des meubles sur mesure ont été produits par l'entreprise, ainsi que des œuvres d'art commandées, causant ainsi un dommage de CHF 325'495.- à D______ SÀRL (chiffre 1.1. de l'acte d'accusation) ;

- dans les circonstances mentionnées ci-dessus, il a astucieusement induit en erreur D______ SÀRL sur sa situation financière réelle pour se faire remettre, le 11 mai 2018, un système audio d'une valeur de CHF 5'385.-, alors qu'il n'avait jamais eu l'intention de s'acquitter du prix, s'enrichissant de la sorte de manière illégitime (chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation) ;

- durant les mois de septembre à novembre 2019, il a astucieusement induit en erreur C______, en se faisant passer pour l'héritier d'une grande fortune souhaitant créer sa fondation musicale, alors qu'il bénéficiait de l'aide de l'Hospice général et qu'il n'avait ni l'intention ni la possibilité de donner suite à ce projet. Il l'a déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts financiers, dans la mesure où, suite à diverses manœuvres et mensonges successifs de sa part, C______ lui a avancé CHF 618.- pour l'achat de produits F______. Il a agi dans l'intention d'obtenir la remise des produits en question, sans en payer le prix, s'enrichissant de la sorte illégitimement (chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation).

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et sont conformes à l'acte d'accusation. Ils peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) :

a.a. E______, président du conseil d'administration de D______ SÀRL, société dont le siège est situé à G______ (Italie) et qui a pour but la fabrication de mobiliers et l'architecture d'intérieure, a déposé plainte le 24 décembre 2018, pour le compte de celle-ci, contre A______ pour escroquerie, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui et faux dans les titres.

Il avait été contacté par A______ qui s'était présenté en tant que "Fundraiser and Public Relations" pour le Réseau international des droits humains (RIDH) et avait rencontré l'intéressé, le 10 avril 2018, dans l'appartement que ce dernier souhaitait acquérir, sis rue 1______ no. ______, en vue de la rénovation et de l'ameublement de celui-ci, en présence de son architecte, H______, et de la responsable de la régie I______. Ensemble, ils avaient identifié les points essentiels du projet d'ameublement, comprenant notamment un système audio à CHF 5'385.-.

Entre avril et septembre 2018, E______ avait multiplié les échanges et les rencontres avec A______, en vue de la conception du projet, dans la mesure où ce dernier avait exigé qu'il débute sans délai. Le 29 mai 2018, A______ avait signé un contrat portant sur les prestations requises pour un montant oscillant entre CHF 1'429'545.55 et CHF 1'556'910.65, hors TVA. Les acomptes, fixés à CHF 200'000.- le 23 avril 2018, puis à CHF 800'000.- le 26 avril suivant, n'avaient jamais été réglés, alors que A______ avait assuré à E______ avoir effectué un premier paiement le 9 mai 2018, puis versé CHF 50'000.- le 23 juin 2018 pour les travaux déjà entrepris, justificatif de paiement comportant un tampon de la poste à l'appui. A______ avait également procédé le 21 juillet 2018 à un virement bancaire de CHF 50'000.- devant E______, virement qui ne s'était jamais concrétisé. E______ avait relancé à plusieurs reprises son client, en vain, pour qu'il procède au paiement, ne découvrant la supercherie que le 28 septembre 2018 par le biais de J______, prétendument trustee de A______.

a.b. A______ a été arrêté et entendu par la police le 26 février 2019, puis par le Ministère public (MP) le 17 juillet 2019. Il a reconnu les faits, expliquant ne vouloir faire de mal à personne, mais agir de la sorte par besoin de reconnaissance en faisant croire qu'il était fortuné. Tout cela faisait partie d'un jeu dans lequel il avait un rôle à tenir. Il en avait besoin pour exister et se sentir mieux. L'aménagement de l'appartement était un rêve, sachant qu'il n'en avait pas les moyens.

b.a. En parallèle à cette procédure, C______ a déposé plainte à la police le 30 janvier 2020 contre A______ pour des faits commis entre septembre et novembre 2019.

À la police, puis au MP, elle a expliqué avoir rencontré l'intéressé par le biais de son ami K______, qui l'avait présenté comme étant une personne très riche, souhaitant acquérir le Palais de L______ en Italie pour en faire une école. A______ s'était fait passer pour l'héritier de sa grand-mère fortunée qui détenait une fondation dans le canton de Vaud et lui avait indiqué qu'il avait l'intention de créer une nouvelle fondation musicale, puis d'acheter et de rénover le palais en question. Il lui avait proposé un poste de directrice de la fondation à venir ainsi qu'un appartement de la régie I______, qu'elle avait pu visiter, depuis lequel elle aurait pu mener ses activités. Pour ce projet, elle avait investi son temps et ses contacts dans le milieu musical, travaillant à M______, et avait, dans ce contexte, avancé CHF 618.- à A______ pour des produits F______, frais d'achat qu'il ne lui avait jamais remboursés.

b.b. A______ a été arrêté et entendu par la police le 27 juillet 2020, puis par le MP le 12 avril 2021. Il a reconnu les faits, expliquant avoir besoin de reconnaissance, ayant peu d'estime de lui-même. Il avait rendu les produits non entamés à C______. Il ne pensait pas que ses agissements allaient avoir des conséquences sur la procédure pénale en cours.

c. À teneur de l'expertise psychiatrique du 25 janvier 2021 et de l'audition des experts, A______ était suivi par le Dr N______ depuis près de cinq ans. Au moment des faits, il souffrait d'un trouble de la personnalité narcissique sévère, chronique et associé à des comportements de mensonge pathologique de type mythomane, qui diminuait sa capacité à se déterminer et à faire des choix éclairés. Il avait toutefois conscience du caractère illicite de ses actes. Sa responsabilité était ainsi moyennement restreinte. Les experts notaient notamment chez l'expertisé un sens grandiose de sa propre importance, des fantaisies de pouvoir, de fantasmes et de mensonges manipulatoires, un sentiment d'être différent des autres et incompris, un besoin d'être admiré, ainsi qu'un manque d'empathie. Les mensonges qu'il proférait avaient comme utilité principale cette réassurance narcissique. Le risque de récidive d'infractions du même type était élevé, vu son trouble, ses antécédents judiciaires pour des faits similaires, son suivi psychiatrique qui ne semblait, à ce jour, pas porter ses fruits, ses problèmes d'insertion sociale et sa faible empathie. Une mesure ambulatoire, d'une durée d'au moins deux ans, de type suivi psychothérapeutique, axé sur un travail sur l'estime de soi, était susceptible de diminuer ce risque, bien qu'il était à craindre que les résultats soient maigres vu la pathologie enkystée de l'expertisé. La réussite de cette mesure était basée sur la volonté de changement de ce dernier qui, pour l'instant, n'était pas très affirmée vu qu'il préférait s'isoler du monde plutôt que de travailler en profondeur sur sa problématique. Les experts préconisaient ainsi une collaboration entre le thérapeute et le SAPEM afin d'éviter que l'expertisé ne trouve à nouveau un réceptacle à ses fantasmes narcissiques. L'exécution de la peine privative de liberté était compatible avec le traitement mais ne permettait pas une prise en charge idéale.

d. À l'audience de jugement du 11 août 2022, A______ a reconnu l'ensemble des faits reprochés. Il était conscient de ses erreurs et ne les reproduirait pas. Il s'en sortait aujourd'hui grâce à son suivi thérapeutique, qu'il avait commencé en 2017 de sa propre initiative. Il s'était rendu compte du trouble dont il souffrait et du fait qu'il n'avait pas besoin d'agir de la sorte pour avoir de l'attention et être reconnu. Il avait aussi pris conscience des "deux blocs" présents en lui, l'un qui lui rappelait qu'il ne valait rien et l'autre qui savait qu'il valait quelque chose ; il suffisait d'éliminer le premier pour que le second prenne le dessus. Il travaillait avec son psychiatre sur ce point. Il savait qu'il avait de grandes capacités de sorte qu'il devait arrêter de se dévaloriser. Il était d'accord avec le diagnostic posé par les experts et
acceptait le prononcé d'un traitement ambulatoire en se soumettant à un suivi psychologique ou psychiatrique. Il n'était toutefois pas certain que le traitement serait adéquat avec une peine privative de liberté, même s'il était conscient que celle-ci pourrait éventuellement être aménagée par l'autorité d'exécution.

C. a.a. En appel, A______ a expliqué avoir toujours été solitaire, en l'absence d'un tissu social développé, même s'il lui arrivait de rencontrer des personnes autour d'un verre. Il se reconnaissait dans le diagnostic posé par les experts psychiatres. Il avait eu tellement peu confiance en lui qu'il avait éprouvé le besoin de mentir, ce qui n'était plus le cas aujourd'hui. Depuis, il avait pu trouver seul un appartement et était plus à l'aise financièrement. La lecture et les conférences auxquelles il assistait lui suffisaient. Il ne pouvait se prononcer sur le risque de récidive énoncé par les experts psychiatres, même s'il ne se voyait pas recommencer. En raison de ses problèmes de santé, il souhaitait désormais poursuivre sa vie de manière tranquille, ayant compris que "nous n'étions pas grand-chose", qu'il n'était pas "si nul que cela" et qu'il y avait une différence entre ne rien valoir et valoir un peu.

Ayant ressenti une certaine lassitude dans le suivi prodigué par son psychiatre, qui finissait par lui parler de ses propres problèmes, ce qui ne l'intéressait pas, il avait changé de thérapeute depuis peu. Il était désormais suivi par le Dr O______, psychiatre qui lui avait été recommandé par son médecin généraliste, à raison de trois séances par mois, fréquence qui pouvait être modifiée en fonction des besoins. Il ne lui avait pas encore remis la copie de l'expertise psychiatrique mais comptait le faire prochainement. Il abordait avec lui, dans les grandes lignes, les faits à l'origine du jugement entrepris. Il en avait aussi parlé avec le Dr N______ qui avait été amené à rédiger un rapport. Il était pleinement d'accord avec la transmission d'informations entre les autorités d'exécution et son psychiatre s'agissant du suivi. Il avait compris la nécessité de ce traitement et vu ses effets dès lors qu'il n'avait plus commis d'infraction depuis la poursuite de sa thérapie, entamée à l'époque de manière volontaire. Il n'avait pas mis d'autres mesures en place pour prévenir une récidive mais se rendait à l'opéra et continuait ses lectures. Il s'engageait toutefois à contacter son psychiatre en cas de besoin.

Il n'avait pas entrepris de démarches pour indemniser les plaignants puisqu'ils y avaient renoncé, C______ ayant refusé sa proposition d'un versement de CHF 50.- par mois et la société D______ SÀRL, qui s'était destituée de sa constitution de partie plaignante, ne lui avait rien réclamé depuis.

Un peine d'emprisonnement serait aujourd'hui compliquée car il devrait être transféré quotidiennement à l'hôpital en raison de ses problèmes de santé. Il avait pris conscience qu'il s'agissait de sa dernière chance, raison pour laquelle un sursis à la peine devait être prononcé. Il n'avait plus très longtemps à vivre et souhaitait qu'on le laisse tranquille, ayant déjà assez souffert.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, précisant ne plus s'opposer au prononcé d'un traitement ambulatoire, l'exécution de la peine devant toutefois être suspendue au profit de cette mesure.

Bien qu'il ne contestait pas sa culpabilité, il fallait tenir compte du fait que les plaignants avaient eu une part de responsabilité. La société D______ SÀRL, dotée d'une grande expérience dans son domaine, n'avait pas attendu de recevoir le premier acompte pour débuter les travaux et C______ n'avait pas réagi, alors même qu'elle avait eu des doutes sur ses agissements. Aucun d'eux n'avait sollicité le remboursement de leur dommage ou la restitution des biens remis, la première s'étant même désintéressée de la procédure. Ces éléments diminuaient nécessairement la gravité de ses actes, qui touchaient uniquement au patrimoine. Le TP n'avait ni mentionné le concours, ni l'impact sur la peine de sa responsabilité restreinte et avait mal pondéré les critères découlant de l'art. 47 CP. Une peine privative de liberté aurait pour conséquence qu'il se retrouverait à nouveau dans une situation instable, avec la perte notamment de son appartement, ce qui augmenterait le risque de récidive. Il n'avait commis aucune infraction grâce au suivi mis en place, lequel avait nécessairement eu un effet après plusieurs années. Il avait agi pour calmer un sentiment de souffrance, admis immédiatement les faits et sa culpabilité, tout en restituant et en proposant à C______ le remboursement des produits, ce qui démontrait une réelle prise de conscience. Son âge avancé, son état de santé aggravé qui était incompatible avec une peine d'emprisonnement et sa situation personnelle, désormais stable, devaient également avoir un impact sur la peine, dont aucun aménagement n'était à prévoir, en l'absence d'emploi. Une privation de liberté était ainsi contraire à la fonction même de la peine, soit la resocialisation. Le sursis devait lui être accordé, vu ses antécédents spécifiques anciens.

Subsidiairement, la peine devait être suspendue au profit du traitement ambulatoire. Les experts avaient déjà considéré que l'exécution de la peine privative de liberté ne permettait pas une prise en charge idéale. Or, au vu de l'aggravation de son état de santé, celle-ci était désormais incompatible avec la mesure.

a.c. A______ a produit des documents sur son état de santé. Il en ressort qu'il est suivi aux Hôpitaux Universitaire de Genève (HUG) aux services de pneumologie, d'angiologie et de cardiologie, de manière régulière et plus intensive en 2023. Il a dû effectuer un test de fonction pulmonaire et de marche, ainsi qu'une bronchoscopie fin mars 2023, en raison d'une désaturation importante, examen qui a confirmé un diagnostic de pneumopathie interstitielle desquamative, puis une "thrombo-endarteriectomie par Rotarex et PTA-stent nu du pontage fémoropolité G, abord AFC droite", fin avril 2023, suite à une insuffisance artérielle des membres inférieurs. Il souffrait d'un diabète ainsi que d'une hypertension artérielle et avait déjà eu un infarctus en janvier 2016, sur une occlusion de l'artère circonflexe proximale.

b. C______ et le MP ont fait savoir qu'ils concluaient au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

D. a. A______, ressortissant suisse né le ______ 1955, est célibataire et sans enfant. Il n'a plus de contacts avec son frère aîné depuis de nombreuses années et, suite au décès de ses parents, alors qu'il était âgé de six ans, il a été élevé par sa grand-mère maternelle, avant d'être placé en internat dès ses dix ans. Après l'obtention de sa maturité, il indique avoir suivi des études de sociologie, puis travaillé en qualité d'archiviste pour P______ et Q______, avant d'exercer au sein de l'agence immobilière de sa compagne, avec laquelle il est resté dix ans, rupture qu'il a mal vécue. Ultérieurement, il n'a plus eu d'emploi stable et a été au bénéfice de prestations de chômage. Dès sa sortie de prison en 2017, suite à sa libération conditionnelle, il a été au bénéfice de l'Hospice général, puis, une fois atteint l'âge de la retraite, il a perçu une rente AVS mensuelle de CHF 1'450.-, qu'il perçoit encore actuellement et à laquelle s'ajoutent CHF 2'486.- par mois du Service des prestations complémentaires (SPC). Il est au bénéfice d'un subside complet pour son assurance-maladie et son loyer s'élève à ce jour à CHF 2'000.- par mois. Il n'a pas de fortune et des dettes à hauteur d'environ CHF 20'000.-, correspondant à des arriérés d'impôts et des frais de justice. En parallèle, il continue d'exercer une activité de consultant dans le cadre de l'ONU, en rédigeant des rapports sur les conférences qu'il suit, écrits qu'il remet au RIDH.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 23 février 2009, par la Chambre pénale de Genève, à une peine privative de liberté de 15 mois pour vols (commission répétée), escroquerie par métier, délit manqué d'escroquerie par métier et utilisateur frauduleuse d'un ordinateur ;

- le 18 septembre 2014, par le TP, à une peine privative de liberté de 22 mois et à une amende de CHF 300.- pour vol par métier, escroqueries, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, faux dans les titres, filouterie d'auberge et abus de confiance d'importance mineure ;

- le 13 novembre 2014, par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), à une peine privative de liberté de 14 mois pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur ;

- le 18 janvier 2018, par le MP de l'arrondissement de l'Est vaudois, à une peine privative de liberté de 40 jours pour filouterie d'auberge.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 30 minutes d'activité de chef d'étude, 20 minutes d'activité de stagiaire et 13 heures et 50 minutes d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, dont deux heures et 30 minutes pour trois entretiens avec le client, neuf heures pour l'étude du dossier, 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et deux heures pour la préparation de l'audience d'appel, laquelle a duré une heure et 20 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. La peine menace de l'art. 146 al. 1 CP est une peine privative de liberté de
cinq ans au plus, tandis que celle prévue par l'art. 151 CP est une peine privative de liberté de trois ans au plus. Ces infractions sont, alternativement, réprimées par une peine pécuniaire.

2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1).

2.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89).

2.2.3. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte, est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute.

Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5).

2.2.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

2.2.5. La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

2.2.6. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

2.3.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c).

2.3.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP).

Dans tous les cas, l'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter (art. 63a al. 1 CP).

2.3.3. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016
consid. 1.2.4). Les conditions du sursis, intégral ou partiel, ne sont ainsi pas remplies, de sorte qu'une peine ferme doit être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 6 et 6B_769/2008 du 18 juin 2009
consid. 2.3). 

2.3.4. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Une assistance de probation ou des règles de conduite peuvent être ordonnées.

Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine revêt un caractère exceptionnel (ATF 129
IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014
du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 ; 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). Ainsi, chaque fois qu'une peine est apte, seule, à prévenir une nouvelle infraction, elle doit être ordonnée. Un traitement ambulatoire, et la suspension éventuelle de l'exécution de la peine, nécessitent une justification particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_282/2007 du 5 octobre 2007 consid. 4.2 avec référence à l'ATF 129
IV 161 consid. 4.1 et 4.3).

La suspension ne pourra ainsi être ordonnée que si l'auteur ne constitue pas un danger pour la collectivité et que le traitement ambulatoire s'avère prioritaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2014 du 29 septembre 2015 consid. 5.2). En principe, la probabilité que l'auteur puisse commettre des infractions avec violence suffit pour exclure la suspension de la peine. Inversement, on ne saurait appliquer la même conséquence à des infractions contre le patrimoine. En cas d'infractions de gravité moyenne, il convient d'en examiner les caractéristiques et l'intensité. Les effets escomptés du traitement sont également à prendre en compte dans cette appréciation puisqu'une prise en charge adéquate peut entraîner une baisse du risque de récidive et donc de la dangerosité pour des tiers (L. MOREILLON / A. MACALUSO /
N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 24 ad art. 63). La suspension doit aussi se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. Il n'est toutefois pas nécessaire que le traitement pendant l'exécution soit totalement impossible ou dépourvu de chances de succès (ATF 116 IV 101 consid. 1.a. et références citées). La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, alors qu'un séjour carcéral les anéantirait ou les diminuerait clairement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). La suspension n'apparaît pas justifiée si on ne peut espérer que la thérapie sera fructueuse seulement à long terme et de manière modeste (ATF 129 IV 161 consid. 5.4). De même, les effets néfastes de la détention sur le plan familial, professionnel et social ne suffisent pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2017 du 13 octobre 2017 consid. 7.3). Si l'auteur a volontairement suivi avec succès une thérapie avant le jugement et jusqu'à son prononcé, une suspension de la peine peut être indiquée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 63).

Il faut ainsi tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée (ATF 116 IV 101 consid. 1.a ;
129 IV 161 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Pour certaines personnes condamnées, il peut être bénéfique de suivre le traitement ambulatoire en détention. Le cadre pénitentiaire apporte une structure journalière, des activités, la possibilité de se former et implique une mise à l'écart de facteurs criminogènes pour un certain temps. En revanche, pour d'autres, un séjour carcéral peut se révéler néfaste voir même contreproductif. En général, le maintien des liens prosociaux ainsi que d'une activité professionnelle à l'extérieur a une influence positive et devrait ainsi favoriser la réussite de la mesure
(L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit.,
n. 25 ad art. 63).

Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2).

2.4.1. Dans l'absolu, la faute de l'appelant pour les deux crimes et le délit commis peut être qualifiée de grave. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui, sans égard au temps et à l'énergie qu'il faisait perdre en sus à ses interlocuteurs. Il a agi sans scrupules et sur plusieurs mois, profitant de la confiance que les lésés lui avaient accordée. De par ses actes, il a fait perdre plus de CHF 325'000.- à D______ SÀRL, tout en s'enrichissant de CHF 5'385.-. Alors qu'une procédure pénale était menée à son encontre pour ces faits, il a commis une seconde escroquerie, certes pour un montant moindre, mais basée sur les mêmes motivations. Pour parfaire son personnage, il n'a pas hésité à fabriquer de fausses preuves de paiement, à signer des contrats et à interagir avec de multiples professionnels, tant lors de rendez-vous fictifs que par écrit. Son comportement démontre un mépris complet des valeurs d'autrui.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, aucune responsabilité des lésés n'entre en considération pour diminuer sa faute. Sa culpabilité, non contestée en appel, est acquise, en particulier au vu de son attitude et des préparatifs mis en place pour duper les plaignants, qui étaient légitimés à croire pour vraies ses paroles et ses fausses intentions, malgré tout éventuel doute qu'ils auraient pu avoir. Il en va de même du fait qu'ils ont renoncé à leurs prétentions, voire que l'un deux s'est destitué par la suite de sa constitution de partie plaignante, points qui n'ont aucune incidence sur le comportement et les agissements de l'appelant et, partant, sur la faute de
celui-ci.

Sa situation personnelle, marquée par les pathologies dont il souffre, peut expliquer en partie ses agissements, raison pour laquelle les experts ont retenu que sa responsabilité était moyennement restreinte, sans pour autant les justifier.

Ses mobiles, autant qu'ils sont discernables, s'apparentent à un besoin de reconnaissance et de se sentir exister à travers un faux rôle, visant à combler un manque de confiance en lui. Il a agi par pure convenance personnelle, soit pour un mobile égoïste et futile.

Sa collaboration peut être qualifiée de bonne dans la mesure où il a admis l'intégralité des faits. Sa prise de conscience semble à ce jour bien amorcée. Il admet en effet l'entièreté de sa culpabilité et le diagnostic posé, ainsi que la nécessité d'un traitement thérapeutique, ayant pris conscience de ses pathologies. Il a toutefois récidivé peu de temps après sa dernière condamnation prononcée le 18 janvier 2018 et, pour ce qui est du deuxième complexe de faits reproché, deux mois seulement après son audition au MP en juillet 2019 pour le même type d'infractions, persuadé que ses agissements n'allaient pas avoir de conséquences sur la procédure pénale en cours. Ces constatations appuient ainsi nécessairement le fait que la prise de conscience de ses agissements et de son trouble est plus que récente.

Aucun motif justificatif n'entre en considération. Ses antécédents pénaux sont mauvais et spécifiques. Il n'a tiré aucune leçon de ses précédentes condamnations, dont la majorité est pourtant relativement ancienne, ce qui démontre un ancrage dans la délinquance et non une simple rechute ponctuelle, comme le soutient l'appelant.

Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

Seule une peine privative de liberté peut sanctionner adéquatement la faute de l'appelant, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

2.4.2. Considérée abstraitement, la faute de l'appelant est lourde et de tels faits emporteraient une peine privative de liberté de 18 mois à tout le moins, vu le concours d'infractions [peine privative de liberté de 12 mois pour l'escroquerie, commise à deux reprises, augmentée de six mois pour tenir compte de l'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (peine hypothétique de huit mois)].

Vu la responsabilité moyennement restreinte de l'appelant et compte tenu de l'ensemble des éléments précités, sa faute doit en définitive être qualifiée de moyenne. La peine privative de liberté de 12 mois prononcée par le premier juge est ainsi adéquate et sera donc confirmée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, le pronostic est défavorable. Les experts ont justement souligné qu'au vu de son trouble, le risque de récidive d'infractions du même type était élevé, raison pour laquelle ils préconisent un traitement ambulatoire afin de réduire ce risque, mesure que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas. Une peine ferme s'impose donc.

L'appel sera partant rejeté sur ce point.

2.4.3. Le traitement ambulatoire (art. 63 CP) prononcé par le TP et non contesté en appel, dans la mesure où l'appelant a retiré, lors des débats, sa conclusion y relative, est conforme aux conclusions des experts, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, et sera partant confirmé. Il est renvoyé au considérant quatre du jugement de première instance à ce propos (cf. art. 82 al. 4 CPP).

2.4.4. L'appelant requiert toutefois, dans ces circonstances, que la peine soit suspendue au profit de la mesure.

Les experts ont, certes, considéré que le traitement ambulatoire n'était pas concrètement incompatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. Cela étant, ils ont également souligné que le fait de purger cette peine n'était pas adéquat pour une prise en charge idéale de l'appelant, ce qui permet déjà de douter de la réelle efficacité de la mesure dans ce contexte.

Il convient également de ne pas perdre de vue que l'appelant est en liberté depuis plusieurs années et qu'il s'est astreint à un suivi thérapeutique régulier depuis 2017, initié de manière volontaire. Bien qu'en janvier 2021 les experts ont considéré que ce suivi ne semblait pas encore porter ses fruits, ils ont aussi estimé qu'une mesure ambulatoire, d'une durée d'au moins deux ans, de type psychothérapeutique, axé sur un travail sur l'estime de soi, était susceptible de diminuer le risque de récidive et ce, en prenant en considération tant les éventuelles maigres résultats de cette thérapie que le fait que la réussite de cette mesure dépendait aussi de la volonté de changement de l'expertisé. Or, même si le traitement mis en place depuis 2017 n'a pas eu d'effets immédiats, dès lors que l'appelant a récidivé après l'avoir initié, l'appelant semble toutefois avoir évolué positivement depuis lors. Il n'a plus commis d'infractions dès 2018 et 2019, en particulier depuis la fin de l'instruction et l'audience de jugement. Ces résultats doivent être pris en considération puisqu'ils démontrent que cette prise en charge, après plusieurs années de thérapie, est adéquate et entraîne une baisse du risque de récidive et donc de l'éventuelle dangerosité de l'appelant, qui a fait preuve d'une volonté de changement ces deux dernières années, étant souligné que les infractions commises ont touché uniquement au patrimoine et non à un bien juridique plus précieux.

Comme relevé précédemment, la prise de conscience de l'appelant semble être amorcée et il importe de l'encourager dans cette voie, d'autant qu'il semble avoir fait des progrès dans sa vie privée. Il a en effet réussi à trouver, seul, un appartement, ce qui lui a permis de reprendre confiance dans ses aptitudes et sa valeur, facteurs d'une importance primordiale dès lors que ses agissements avaient comme utilité principale une réassurance narcissique. L'appelant semble également avoir désormais un quotidien plus adapté et en adéquation avec ses conditions de vie. Il sied par conséquent de préserver au mieux le cadre de vie que l'appelant s'est construit afin de lui assurer la stabilité propice et nécessaire à son traitement et à la réussite de
celui-ci.

À cela s'ajoute que la santé de l'appelant s'est passablement dégradée dernièrement, ce qui a eu nécessairement un impact sur lui et la manière dont il perçoit désormais son avenir. Dans ces conditions, on voit mal comment il pourrait se concentrer tant sur sa santé mentale que physique lors d'un séjour carcéral. Au contraire, ses chances de réinsertion seraient clairement amoindries en cas d'incarcération et il se retrouverait dans une situation instable, ce qui augmenterait nécessairement le risque de récidive. La peine privative de liberté se révèlerait ainsi néfaste et contreproductive puisqu'elle l'isolerait davantage.

L'appelant doit ainsi pouvoir poursuivre ses efforts hors milieu carcéral, la confrontation avec le monde extérieur étant de nature à lui permettre de démontrer la réalité des progrès effectués et sa volonté dans la durée.

Au vu de ces éléments, il se justifie de suspendre la peine privative de liberté fixée au profit du traitement ambulatoire.

L'attention de l'appelant sera toutefois attirée sur le fait qu'il lui appartient de respecter les conditions fixées par le présent arrêt, à savoir s'astreindre à un traitement psychothérapeutique, de manière régulière, tel que préconisé par les experts, afin d'éviter tout risque de récidive, sous peine d'une réincarcération pour le solde de sa peine, nonobstant le prononcé d'une éventuelle nouvelle peine ou mesure.

3. Dès lors que les experts préconisent une collaboration entre le thérapeute et le SAPEM dans le cadre du traitement ambulatoire, la transmission à cette institution du jugement de première instance, du procès-verbal de l'audience de jugement,
du rapport d'expertise psychiatrique du 25 janvier 2021, ainsi que du procès-verbal de l'audition des experts du 12 avril 2021 est nécessaire et utile, ce que l'appelant reconnaît. Elle sera donc confirmée (art. 75 al. 1 CPP).

4. Les mesures de confiscation et destruction, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront également confirmées.

5. 5.1. L'appelant, qui succombe très majoritairement, supportera 90 % des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.-
(art. 428 al. 1 CPP).

Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État.

5.2. Sa culpabilité étant acquise, la mise à sa charge des frais de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 CPP a contrario).

6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé selon le tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Devant les juridictions genevoises, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire débours de l'étude inclus de CHF 110.- pour un avocat stagiaire (let. a), de CHF 150.- pour un collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) –, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

6.1.2. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). L'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22
du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Ainsi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20 % jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1).

6.1.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

6.2. En application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______ :

- 60 minutes d'entretien avec le client, 90 minutes étant suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et la suite de la procédure ainsi que pour recueillir d'éventuelles informations pertinentes complémentaires et préparer son audition ;

- la rédaction de la déclaration d'appel, activité couverte par le forfait ;

- l'étude du dossier sera ramenée à quatre heures, activité devant suffire à une collaboratrice, malgré sa constitution tardive, vu le temps déjà consacré à la préparation de l'audience qui sera admis dans son intégralité, alors que seule la peine est contestée.

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 2'002.20 correspondant à une heure et
30 minutes d'activité aux taux horaire de CHF 200.- (CHF 300.-), sept heures et
40 minutes d'activité au taux horaire de CHF 150.- (CHF 1'150.-) et 20 minutes aux taux horaires de CHF 110.- (CHF 36.70), plus le forfait de 20 % (CHF 297.35), la vacation (CHF 75.-) et la TVA (CHF 143.15).

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/974/2022 rendu le 11 août 2022 par le Tribunal de police dans la procédure P/25348/2018.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 63 al. 2 CP).

Avertit A______ de ce que s'il se soustrait au traitement ambulatoire ou s'il devait, pendant la durée du traitement, commettre un nouveau crime ou un délit, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant le prononcé d'une nouvelle peine ou mesure.

Ordonne la transmission du jugement de première instance et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 25 janvier 2021 et du procès-verbal de l'audition des experts du 12 avril 2021 au Service de l'application des peines et mesures.

Ordonne la confiscation et la destruction des fourres et documents figurant sous chiffres n°1 à 4 de l'inventaire n° 2______ (art. 69 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 10'449.80 (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à payer 90 % de l'émolument complémentaire de jugement de première instance de CHF 600.-, soit CHF 540.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'475.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'200.-.

Met 90 % de ces frais à la charge de A______, soit CHF 1'327.50.

Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État (art. 423 CPP).

Prend acte de ce que la rémunération de Me R______, défenseure d'office de A______ pour la procédure de première instance, a été fixée à CHF 7'109.20
(art. 135 CPP).

Arrête à CHF 2'002.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de
Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

e.r. Pierre BUNGENER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de Police :

CHF

11'049.80

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'535.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

12'584.80