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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10942/2022

AARP/197/2023 du 08.06.2023 sur JTCO/1/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE;ATTÉNUATION DE LA PEINE
Normes : CP.47; CP.49.al1; CP.48.lete; CP.49.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10942/2022 AARP/197/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 juin 2023

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de B______,
comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS VON ERLACH PARTNERS SA, rue
Bovy-Lysberg 2, case postale 5067, 1211 Genève 3,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/1/2023 rendu le 9 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 janvier 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR), de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité (pour d'autres raisons) (art. 91 al. 2 let. b LCR), de conduite d'un véhicule automobile ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite d'un véhicule automobile sans être porteur des permis requis (art. 99 al. 1 let. b LCR) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

A______ a été acquitté des chefs de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et 91a LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR) et condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 150 jours de détention avant jugement, complémentaire à celle prononcée le 24 mai 2022 par le Tribunal de police de Genève (TP) ainsi qu'à une amende de CHF 620.- également complémentaire à celle prononcée le 24 mai 2022.

Le TCO a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 31 janvier 2020 par le Ministère public de Genève (MP), ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP) et mis le 9/10èmes des frais de la procédure, s'élevant dans leur globalité à CHF 5'201.50, à sa charge.

A______ a initialement intégralement entrepris ce jugement, puis conclut en finalité à une réduction de la peine prononcée et à l'octroi de ses conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 7'920.- pour la procédure d'appel.

b. Selon l'acte d'accusation du 13 octobre 2022, outre les faits dont il a été acquitté, il était reproché ce qui suit à A______ :

Faits du 19 octobre 2021

Aux alentours de 14h00, sur la rue de Berne, à la hauteur du numéro ______, il a circulé au volant de son véhicule automobile alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction générale de circuler en Suisse, valable dès le 29 octobre 2020, pour une durée indéterminée et valablement notifiée le 22 juillet 2021, et qu'il était sous l'emprise de stupéfiants, soit de la cocaïne, à une valeur supérieure à la limite définie par l'Office fédéral des routes (OFROU) et de l'alcool à un taux d'alcoolémie de 0.60 gramme par kilogramme de sang. Ce même jour, toujours vers 14h00 et au même endroit, il a acheté à C______ une boulette de cocaïne de 0.8 gramme pour EUR 100.-, destinée à sa consommation personnelle.

Faits du 27 mars 2022

Aux alentours de 00h22, sur le quai Gustave-Ador, tout en sachant faire l'objet de l'interdiction générale de circuler en Suisse précitée, A______ a circulé au volant de son véhicule automobile à la vitesse de 126 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 70 km/h de la vitesse autorisée (marge de sécurité de 6 km/h déduite).

Faits du 6 mai 2022

Aux alentours de 20h49, sur le quai Gustave-Ador, toujours sous interdiction générale de circuler en Suisse, A______ a circulé au volant de son véhicule automobile à la vitesse de 119 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 63 km/h de la vitesse autorisée (marge de sécurité de 6 km/h déduite).

Faits du 17 mai 2022

Aux environs de 17h15, sur le quai Gustave-Ador, à une heure de pointe, alors qu'il n'était pas porteur de son permis de conduire, ni du permis de circulation et savait faire l'objet de l'interdiction générale de circuler en Suisse précitée, qu'il avait consommé de l'alcool, la prise de sang effectuée sur sa personne ayant révélé une alcoolémie de 1.79 grammes par kilo de sang, au volant de son véhicule automobile dont les plaques d'immatriculation avant et arrière avaient été volontairement pliées, de sorte à les rendre moins lisibles, se sachant suivi par la police, laquelle avait enclenché les feux bleus du véhicule de patrouille, ainsi que le signal "Stop police", après avoir fait mine de s'arrêter vu le véhicule de patrouille qui s'était positionné devant le sien, et laissé le temps à l'un des policiers d'en descendre, dans le but de se soustraire à son interpellation, A______ a :

- effectué un demi-tour sur route en franchissant une ligne de sécurité et en mettant en danger les véhicules circulant en direction de Vésenaz, les forçant à s'arrêter abruptement afin d'éviter le heurt ;

- poursuivi sa course sur le quai Gustave-Ador, en direction de Vésenaz et dépassé les véhicules à l'arrêt par la droite ;

- franchi le carrefour lumineux qui se trouvait à la phase rouge, mettant ainsi en danger les véhicules venant du quartier des Eaux-Vives, les contraignant à freiner afin d'éviter le heurt ;

- à l'intersection entre le quai Gustave-Ador et la rue de la Scie, franchi une nouvelle fois le carrefour lumineux qui se trouvait à la phase rouge, mettant ainsi en danger les véhicules venant de la rue de la Scie, les contraignant à freiner afin d'éviter le heurt ;

- à l'intersection entre le quai Gustave-Ador et la rue du 31 Décembre, franchi une troisième fois un carrefour lumineux qui se trouvait à la phase rouge, mettant ainsi en danger les véhicules venant de la rue perpendiculaire;

- entre les numéros 20 et 30 du quai Gustave-Ador, franchi une double ligne de sécurité pour dépasser les véhicules à l'arrêt, circulant ainsi en sens inverse ;

- ce faisant, percuté, avec l'avant droit de son véhicule, le flanc gauche du véhicule de marque D______ conduit par E______, appartenant à l'entreprise de location F______, lequel circulait correctement en direction du centre-ville ;

- perdu la maîtrise de son véhicule et percuté l'arrière gauche du véhicule de marque G______ au volant duquel circulait H______, propriété de son employeur, I______ SA, lequel circulait correctement en direction de Vésenaz, étant relevé que seul cet accident a permis de mettre un terme à ses agissements.

B. L'intégralité des faits précités et leur qualification juridique étant admise par A______, il convient de rappeler les éléments suivants, étant relevé qu'il est, pour le surplus, renvoyé aux faits tels que retenus dans le jugement du TCO (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP].

a. Par décision du 19 juillet 2021, notifiée le 22 juillet 2021, l'Office cantonal des véhicules a prononcé à l'encontre de A______ une décision d'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger pour une durée indéterminée.

b. Selon le rapport d'arrestation du 19 octobre 2021, le jour même vers 14h05, une patrouille de police avait vu un véhicule J______ immatriculé en France (1______) s'arrêter à la hauteur de dealers devant le temple des Pâquis. Un individu africain, identifié comme étant C______, était monté dans le véhicule en question, avant d'en ressortir. Il avait été interpellé, tout comme le conducteur de la voiture, identifié comme étant A______. Ce dernier avait reconnu l'achat d'une boulette de cocaïne au prix de EUR 100.-. La drogue, d'un poids de 0.8 gramme, avait été saisie. Les contrôles montraient en outre que A______ était sous interdiction générale de circuler en Suisse. L'éthylotest était positif (0.33 mg/l). A______ avait admis avoir consommé de la cocaïne. Une récolte de sang et d'urine avait été ordonnée à des fins d'analyse toxicologique.

Selon l'analyse de l'unité de Toxicologie et Chimie forensiques (UTCF) du Centre universitaire romand de Médecine légale (CURML), A______ présentait un taux d'éthanol situé entre 0.60 et 1.24 gramme par kilo de sang et la mesure de concentration de cocaïne dans son sang de 280 µg/l, était supérieure à la valeur limite de 15 µg/l définie par l'OFROU.

Interpellé le 19 octobre 2021, A______ a été mis en liberté le 20 octobre 2021 en fin de matinée.

c. Le rapport de renseignements du 29 juin 2022 mentionne que des dépassements excessifs de vitesse avaient été commis par le conducteur du véhicule J______ immatriculé 1______, dont le détenteur était A______. Ces infractions avaient été constatées à l'aide de radars. Le 27 mars 2022 à 00h22, sur le quai Gustave-Ador, à proximité du numéro 24, en localité, il avait été relevé une vitesse de 126 km/h là où la vitesse était limitée à 50 km/h, soit un dépassement, après déduction de la marge de sécurité, de 70 km/h. Le 6 mai 2022 à 20h49, sur le quai Gustave-Ador, à proximité du parc des Eaux-Vives, en localité, il avait été mesuré une vitesse de 119 km/h là où la vitesse était limitée à 50 km/h, soit un dépassement, après déduction de la marge de sécurité, de 63 km/h. Le quai Gustave-Ador comportait deux voies de circulation par sens de marche ainsi qu'une piste cyclable en direction de Genève. Cette artère était traversée de part et d'autre par un passage pour piétons. En outre, A______ faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de circuler en Suisse.

d. A teneur du rapport d'arrestation du 17 mai 2022, le jour même vers 17h15, une patrouille avait été hélée au quai Gustave-Ador par un conducteur, qui l'avait informée qu'un véhicule J______ immatriculé en France circulait à vive allure en direction du Pont du Mont-Blanc et avait failli percuter des piétons, précisant que la plaque d'immatriculation arrière était pliée. Après avoir enclenché les feux bleus et le "Stop police", cette patrouille avait rattrapé le véhicule en question, qui était arrêté à l'intersection des quais Gustave-Ador et Général-Guisan.

Le conducteur, identifié ultérieurement comme A______, avait fait un signe de la main et poursuivi sa route. La patrouille s'était alors positionnée à sa hauteur et lui avait ordonné de s'arrêter, ce qu'il avait refusé de faire. Au niveau du numéro ______ du quai Général-Guisan, la patrouille avait enclenché la sirène et s'était placée devant ce véhicule, qui avait fait mine de s'arrêter. Lorsque le gendarme avait ouvert la portière, l'intéressé avait contourné le véhicule de police et effectué un demi-tour sur route en franchissant une ligne de sécurité, mettant en danger des usagers provenant du Pont du Mont-Blanc, qui avaient dû s'arrêter abruptement pour éviter un heurt. Suite à cela, A______ avait dépassé des véhicules à l'arrêt, par la droite, et avait poursuivi en franchissant le carrefour lumineux qui se trouvait à la phase rouge à l'intersection des quais Général-Guisan et Gustave-Ador, mettant en danger des véhicules venant des Eaux-Vives. A l'intersection avec la rue de la Scie, il avait franchi le carrefour lumineux qui se trouvait à la phase rouge et forcé les usagers en provenance de cette rue à freiner pour éviter un heurt, avant de réitérer la même infraction à la hauteur du numéro 20 du quai Gustave-Ador. En poursuivant sa route, A______ avait franchi une double ligne de sécurité pour dépasser des véhicules à l'arrêt puis percuté le flanc gauche du véhicule conduit par E______, qui circulait correctement en direction du centre-ville et, consécutivement à ce heurt, perdu la maîtrise de son véhicule et stoppé sa course en percutant l'arrière de celui conduit par K______, qui était à l'arrêt et circulait en direction de Vésenaz. Suite à cela, A______ était sorti de sa voiture et avait été interpellé et menotté. Il faisait l'objet d'une interdiction générale de circuler en Suisse et n'était pas en possession du permis de circulation de véhicule. L'éthylomètre affichait 0.87 mg/l. Des caméras de surveillance étant placées sur les quais, une demande d'extraction avait été faite. Le véhicule avait été pris en charge par une dépanneuse et mis à la fourrière au SCFV.

Des photographies du véhicule J______ montrent que les plaques d'immatriculation avant et arrière sont pliées à gauche, de manière à masquer la lettre A (1______).

Selon l'analyse de l'UTCF du CURML, le taux d'éthanol de A______ au moment critique (17h23) se situait entre 1.79 et 2.67 grammes par kilo de sang.

Interpellé le 17 mai 2022, A______ a été mis en détention.

e. Les éléments suivants ressortent des déclarations de A______ à la police, au MP et devant les premiers juges :

e.a. Pour les faits du 19 octobre 2021, A______ a indiqué être consommateur occasionnel de cocaïne, en avoir consommé la veille et acheté le jour-même ainsi qu'avoir bu des bières. Il n'était pas au courant d'une interdiction de circuler, ayant repassé son permis en France le 12 octobre 2021, un provisoire lui ayant été délivré, et il avait payé toutes ses amendes en Suisse. En France, il était sous contrôle judiciaire avec une obligation de suivi psychologique, étant sorti de prison en août 2021. Il souffrait d'algies vasculaires lui paralysant une partie de la tête, ce qui nécessitait un lourd traitement médical. Il ne se souvenait pas si sa mère lui avait transmis la décision lui interdisant de conduire en Suisse. Il avait arrêté de consommer de la cocaïne depuis ces faits, ayant été réincarcéré immédiatement en France, dès son retour, perdant sa remise de peine et son bracelet électronique étant suspendu. Il n'avait rien à dire aux premiers juges à leur sujet.

e.b. A la police, il ne se rappelait pas être l'auteur de l'excès de vitesse du 27 mars 2022. Il prêtait parfois son véhicule, ce qu'il avait fait, notamment, à une reprise à un tiers pour aller acheter une bouteille d'alcool. Le 6 mai 2022, c'était lui qui conduisait. Il n'avait pas fait attention à sa vitesse. Même s'il avait connaissance de l'interdiction de conduire en Suisse, des raisons privées l'avaient conduit à prendre le volant. Par la suite, il a admis être également l'auteur de l'excès de vitesse du 17 mars 2022. Il se rendait compte qu'il avait accepté de faire courir un grand risque d'accident et d'avoir mis la vie de tiers et la sienne en danger sur une artère traversée par un passage piéton. Il avait consommé de l'alcool les jours des faits. C'était une mauvaise période, de folie, avec beaucoup d'alcool et de bêtises. Avec le recul, il en avait conscience. Devant les premiers juges, il se souvenait des deux excès de vitesse. Il s'était rendu compte qu'il avait été flashé. L'excès de vitesse du 27 mars 2022 à 00h22 avait été commis alors qu'il était sorti de détention en France durant la journée précédente. C'était de l'inconscience.

e.c. Le 17 mai 2022, il avait été entendu le matin même au MP sur les faits du 19 octobre 2021 et, sachant qu'il avait une interdiction de conduire en Suisse, il avait paniqué et pris la fuite, décidant de ne pas s'arrêter lorsqu'il avait vu la police derrière son véhicule. Il avait consommé deux ou trois litres de bière et n'avait pas d'explication au fait que ses plaques minéralogiques étaient en partie dissimulées par leur rebord métallique. Il ne se souvenait pas d'avoir fait demi-tour sur route, d'avoir grillé des feux rouges ou percuté un premier véhicule mais bien d'en avoir dépassé d'autres, perdu la maîtrise du sien et en avoir percuté un par l'arrière. Il avait eu cet accident car il roulait trop vite. Il regrettait énormément puisque lorsqu'il était sorti de détention en France, il était "à deux doigts" de s'en sortir. Il avait des problèmes périodiques d'alcool durant lesquels il buvait beaucoup. Il faisait tout dans les extrêmes, cela étant lié aux aléas de l'existence et les périodes où il était bloqué en raison de ses douleurs. Il n'était pas alcoolique. Il avait besoin d'être encadré et allait être pris en charge à sa sortie de détention. Il était sur la bonne voie. En prison, il était intégré et calme. Il était désolé et voulait payer toutes les amendes. Il avait un suivi psychologique tous les 15 jours en détention. C'était possible qu'il recherche l'adrénaline ou le manque d'autre chose. Il avait été percuté par un véhicule en 2000 alors qu'il roulait en scooter et avait été dans le coma. C'était suite à cet accident qu'il avait des algies. Avec sa nouvelle hygiène de vie en détention, il n'en avait plus. Les maux de tête qu'il avait subis l'incitaient à prendre de l'alcool et son véhicule sans réfléchir. Il ne pouvait garantir au Tribunal qu'il ne récidiverait pas à sa sortie de prison mais voulait s'en sortir, cela allait mieux et il voulait bien faire.

f. Entendu par la police, E______ a déclaré qu'il circulait le 17 mai 2022 sur sa voie de circulation du quai Gustave-Ador lorsque, à hauteur du numéro 30, il avait vu soudainement un véhicule rouler à toute allure en sens inverse, sur sa voie de circulation. Il avait tenté de dévier de sa trajectoire mais n'avait pu éviter le choc.

K______, dont le véhicule a été percuté par l'arrière par celui de A______ le 17 mai 2022, a souffert d'une entorse de la colonne cervicale nécessitant un arrêt de travail du 18 au 22 mai 2022.

C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ indique regretter ses actes, lesquels avaient gravement mis en danger l'intégrité physique de tiers. Pour avoir lui-même été victime d'un accident, il ne comprenait pas comment il ne s'en était pas rendu compte auparavant. En lien avec les faits reprochés, la principale cause de ses actes était l'alcool qui le rendait impulsif. Sous son effet, il reconnaît perdre le contrôle, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est abstinent, comme le prouve son comportement en détention. Lors des excès de vitesse des 27 mars et 6 mai 2022, il n'allait pas chercher des stupéfiants à Genève mais voulait plutôt boire un verre et rencontrer des gens. S'il avait roulé aussi vite c'était dû à l'alcool. Se noyer dans l'alcool l'avait mené en détention. Ce n'était pas une bonne décision de reprendre le volant alors qu'il était sous interdiction de conduire en Suisse. Il n'avait pas réfléchi et avait eu envie de prendre sa liberté par rapport au temps passé en prison. En 2017, suite à son état de santé et ses algies, sa compagne l'avait quitté après une relation de huit ans, ôtant tout sens à sa vie et générant de la colère. Il ne considère pas être alcoolique, ne prenant pas de traitement et ne buvant pas tous les jours. Jusqu'alors, entre ses différents passages en détention, il se frustrait lorsque les choses ne marchaient pas comme il le voulait. Il avait maintenant appris de ses erreurs et que la patience payait. La différence avec l'obligation de soins auprès de l'association L______, traitant les addictologies, ordonnée par le Tribunal correctionnel de T______ [France], qu'il avait volontairement interrompue, était que c'était désormais lui-même qui était demandeur pour une thérapie dont il considère qu'elle peut changer les choses et le faire avancer en mettant des mots sur des faits et des situations pour comprendre comment en être arrivé là. Il sait que ce travail va durer un moment.

b. M______, compagne actuelle de A______, entendue par la CPAR en qualité de témoin, l'a connu en 2019. Ils ont débuté une relation amoureuse en 2020. Il a toujours été présent à ses côtés et l'aide également à trouver des solutions pour elle-même. Cette relation avait connu des difficultés, A______ étant présent, calme, aimable et respectueux lorsque tout allait bien, mais face au stress ou ses algies, il avait du mal à les gérer, ce qui avait passé par des prises d'alcool. Elle avait constaté des changements profonds chez A______ depuis sa détention actuelle. Précédemment, il considérait les décisions qui le frappaient comme injustes. Il faisait désormais preuve de recul, de prise de conscience et était moins en colère. C'est ainsi qu'il n'avait pas mal pris les refus essuyés sur ses demandes de mise en liberté. Ce changement l'incitait à être toujours avec lui. Même s'il y avait du travail, il avait envie de prendre les choses en main et changer.

c. Par la voix de ses conseils, A______ persiste dans ses conclusions. Pour déterminer la juste peine, il y avait lieu de tenir compte de son effet sur son avenir. Le verdict des premiers juges manquait de motivation. La dangerosité de son comportement était déjà prise en compte dans les peines menaces prévues par la LCR. Il fallait tenir compte de sa prise de conscience et de ses antécédents au sens large et non seulement judiciaires sans leur donner trop de poids. Une existence difficile surmontée avec courage devait être prise en compte à décharge selon la jurisprudence, outre le cercle vicieux des réincarcérations. A______ avait un bon comportement en prison et faisait montre de sa prise de conscience. Son travail était apprécié, il avait volontairement consulté le corps médical et prévu une prise en charge avec N______ en faisant preuve d'une réelle bonne volonté. Il allait également être suivi une fois sorti de détention, disposait d'un logement et de promesses d'embauche. Il avait une relation sentimentale stable et souhaitait prendre soin de sa mère. La primauté de la prévention spéciale impliquait de prendre une sanction propre à l'amélioration de son comportement. L'intérêt à le punir (art. 48 let. c CP) avait sensiblement diminué du fait qu'il s'était bien comporté, ce qui devait entraîner une diminution de la peine. Il était certes difficile de considérer des circonstances particulièrement favorables pouvant justifier un sursis partiel, ce qu'il admettait. Son horizon était plus centré sur une future libération conditionnelle fondée sur son bon comportement. Il savait qu'il allait devoir rester en prison en 2023, mais visait un nouveau départ en 2024. Une peine autorisant une libération conditionnelle à fin 2023, soit après 19 mois de détention, pouvait être prononcée dès lors que l'utilité de le maintenir en détention encore cinq mois de plus, selon la décision du TCO, n'était pas démontrée. La période à venir d'ici fin 2023 allait permettre la mise en place de mesures sécurisant son avenir. Il fallait, selon la jurisprudence liée à l'art. 49 CP, examiner pour chaque infraction le genre de peine à prononcer. Le TCO avait fixé une peine uniquement en fonction de la faute, y incluant à tort des contraventions, or celle-ci n'était pas exclusivement déterminante et la peine devait être fixée en adéquation avec son efficacité du point de vue de la prévention, de la situation personnelle et des perspectives futures. Certains des délits pouvaient être sanctionnés d'une peine pécuniaire ferme, ce qui permettrait de ne prononcer une peine privative de liberté que pour les délits de chauffard. Les chiffres retenus par les premiers juges pour déterminer la peine en concours étaient arbitraires. Compte tenu du parcours de vie de A______, son accident à 14 ans et sa rupture sentimentale en 2018, il avait fait preuve de nihilisme mais ajouter cinq mois de plus en détention n'était pas une solution face à la montée des éléments favorables.

d. Le MP souligne que si, aujourd'hui, A______ se montre sous un jour positif alors que son parcours de vie n'a pas été simple, la dangerosité des faits dont il a été reconnu coupable est centrale. La faute de A______ est lourde par les multiples violations de la LCR commises, dont à trois reprises les règles fondamentales, et les mises en danger de nombreuses personnes par la création de risques à de multiples reprises alors qu'il connaissait parfaitement les règles à respecter. Ce n'est que grâce à la chance que son comportement insensé n'a pas eu d'autres conséquences. La période pénale s'étale sur sept mois, ce qui traduit une forte intensité délictuelle, encore soulignée par le fait que certains actes ont été commis dans les heures suivant une libération ou une audience au MP. Ses mobiles, inconsistants, ressortaient uniquement de la convenance personnelle. Alors qu'il savait qu'il ne pouvait pas conduire, pour des "rush" d'adrénaline, il s'était comporté de la façon la plus égoïste, sans respect pour autrui. Ses actes ne s'expliquaient pas par sa situation personnelle. Alors que lui-même avait été victime d'accident et qu'il en connaissait les suites, la consommation d'alcool face à des souffrances liées aux algies ou une rupture amoureuse pouvait se comprendre mais ne saurait expliquer son comportement routier. Si sa collaboration était bonne et qu'une prise de conscience avait débuté, A______ avait encore indiqué au TCO qu'il ne pouvait être sûr qu'il n'allait pas récidiver et à la CPAR qu'il n'avait pas de problème d'alcool, ce qui était contraire au dossier. Le pronostic à émettre sur son comportement était très défavorable au vu de ses antécédents multiples malgré des détentions. Aucune circonstance atténuante ne devait être retenue, le temps écoulé n'entrant pas en ligne de compte, les derniers faits remontant à une année. Quant au genre de peine, outre le concours, il fallait relever que A______ avait déjà été condamné à trois reprises à des peines pécuniaires, ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver.

D. a. A______ est âgé de 37 ans, de nationalité française et célibataire. Il a été élevé par sa mère, actuellement malade, après que son père les a abandonnés. Après sa scolarité, il a effectué un préapprentissage de tourneur fraiseur dans le domaine de la mécanique de précision. A l'âge de 20 ans, il a commencé à travailler dans la construction routière et a conservé cette activité jusqu'en 2017, année durant laquelle il a suivi une formation de grutier. Ce changement d'orientation professionnelle a été dicté par les conséquences sur son état de santé de sa profession initiale. A l'âge de 14 ans, A______ a été victime d'un accident suite auquel il a souffert d'algies ce qui a engendré un lourd traitement médicamenteux encore d'actualité, pour faire face à des migraines soudaines. Son adolescence et sa vie d'adulte ont été marquées par les traitements médicaux. En 2014, la pose d'un stimulateur cérébral censé réduire la prise de médicament n'a pas donné les résultats escomptés et il a dû être retiré en 2017. Il explique que toutes ces difficultés ont brisé son précédent couple, ce qui a entraîné une perte de repères et la consommation d'alcool, celle-ci étant également liée à ses algies. A______ a déclaré que son hygiène de vie s'est nettement améliorée en détention, qu'il s'est repris en main et a retrouvé un bon état de santé alors que ses crises d'algies sont désormais espacées de plusieurs mois. A la prison de B______, il travaille à l'atelier de ferblanterie. Il a pris contact récemment avec la psychologue N______, avec laquelle il entend débuter une thérapie EMDR. Il indique avoir eu en détention jusque-là des entretiens infirmiers (non documentés) tous les 15 jours et être soucieux de poursuivre sa thérapie. Il est en exécution de peine depuis le 19 mai 2023.

En cours de procédure, A______ a produit deux attestations de travail de B______ (atelier ______) relevant que son attitude et son comportement sont conformes aux dispositions réglementaires et un courrier attestant de son investissement dans le nouveau concept "Cellules grises" au sein des ateliers de la prison ainsi que deux promesses d'embauche de O______ et P______. Il a également produit des décomptes justifiant du paiement du loyer de son appartement à Q______ et des quittances de règlement d'amendes ainsi que deux attestations de R______, psychologue, indiquant qu'elle était disposée à suivre hebdomadairement A______ en thérapie EMDR une fois celui-ci sorti de détention, outre une information sur cette thérapie. Selon l'attestation de suivi psychothérapeutique du 15 mai 2023, A______ a débuté une psychothérapie avec N______ depuis le 17 avril 2023.

b.a. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné les :

- 6 mai 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, délai d'épreuve trois ans, et à une amende de CHF 500.- pour violation grave des règles de la circulation ;

- 31 janvier 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.-, assortie du sursis, délai d'épreuve trois ans (prolongé d'un an, avec avertissement), et à une amende de CHF 500.- pour violation grave des règles de la circulation ;

- 29 avril 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 40.-, pour violation grave des règles de la circulation ;

- 24 mai 2022, par le TP, à une peine privative de liberté de quatre mois et à une amende de CHF 800.-, pour violation simple des règles de la circulation, conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident, conduite sans autorisation et conduite d'un véhicule sans le permis ou les plaques de contrôle requis.

b.b. Selon l'extrait du casier judiciaire français, A______ a été condamné à sept reprises entre 2009 et 2020, dont les :

- 15 janvier 2018, par le Tribunal correctionnel de T______ [France], à un an d'emprisonnement, dont huit mois avec sursis, révoqué (peine exécutée), pour rébellion, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique (sans incapacité), conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ;

- 18 mai 2020, par le Tribunal correctionnel de T______, à dix mois d'emprisonnement (peine exécutée), pour récidive de refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter (dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité) ;

- 9 novembre 2020, par le Tribunal correctionnel de T______, à un an d'emprisonnement (peine exécutée), pour violence aggravée par deux circonstances d'incapacité et rébellion (récidive).

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. Une infraction à l'art. 90 al. 3 LCR est punie d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans, alors que les infractions aux art. 91 al. 2 let. a et b LCR le sont d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, tout comme celle visée à l'art. 95 al. 1 let. b LCR. Les infractions aux art. 91 al. 1 let. a, 93 al. 2 let. a et 99 al. 1 let. b LCR, tout comme celle à l'art. 19a ch. 1 LStup sont punies de l'amende.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).

Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 ; 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1).

3.1.2. L'interdiction de la double prise en considération signifie que les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même circonstance. Toutefois, le juge peut apprécier l'importance que ces circonstances revêtent dans le cas particulier dans le cadre de l'art. 47 al. 2 CP. En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1416/2021 du 30 juin 2022 consid. 2.3 et les références citées).

3.1.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

3.1.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1).

3.1.5. Le bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 3.3 et les références non publiés in ATF 143 IV 469 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 5.2.1).

3.1.6. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

3.1.7. Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).

Pour calculer la peine complémentaire, le deuxième tribunal doit exposer en chiffres la peine de chaque fait nouveau en appliquant les principes généraux du droit pénal. Ensuite, il doit appliquer le principe d'aggravation en prenant en compte la peine de base et celle des nouveaux faits. Pour cela, le juge doit déterminer la peine (abstraite) de l'infraction la plus grave afin de l'aggraver (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.3 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).

Si les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut augmenter la peine dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).

Ce n'est qu'après avoir fixé la peine pour le cas à juger en rapport avec la culpabilité de l'auteur, puis avoir déterminé – lorsque les infractions déjà jugées sont les plus graves – dans quelle mesure cette nouvelle peine doit être absorbée par la peine déjà infligée, qu'il convient de s'assurer que la peine d'ensemble respecte le plafond de chaque genre de peine (ATF 142 IV 265 consid. 2.4 p. 268 s. = JdT 2017 IV 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2).

3.2. En l'espèce, la faute de A______ est lourde. Il a, à de multiples reprises, gravement mis en danger la sécurité d'autrui en violant les règles de la circulation routière, sans s'en soucier le moins du monde au vu de son comportement réitéré, tout en bravant également plusieurs fois l'interdiction de conduire en Suisse qui le frappait. Il a agi égoïstement, par pure convenance personnelle, alors même qu'il était, à deux reprises lors de ses agissements, sous le coup de procédures pénales en cours pour des infractions à la LCR ou encore venait d'être libéré de détention. Il a ainsi fait preuve d'un grave mépris pour autrui alors que dans son propre parcours de vie, il a été lui-même victime d'un accident de la route qui l'a profondément et durablement marqué. Il ne pouvait ainsi qu'être conscient du risque qu'il faisait courir aux autres, ce dont il n'a eu cure, alors que, dans le même temps, la dangerosité de son comportement, qu'il était à même de maîtriser, a été crescendo. Ce faisant, il a démontré une forte intensité délictuelle, sur une période pénale conséquente, courant d'octobre 2021 à mai 2022.

Sa situation personnelle était d'ailleurs plutôt bonne dès lors qu'il bénéficiait d'un logement personnel, d'une qualification professionnelle lui ouvrant diverses perspectives d'emploi (il n'a à ce sujet jamais fait part de difficultés particulières) et d'une relation sentimentale stable avec M______ depuis 2020. Ses problèmes de santé ou sa rupture sentimentale en 2018, s'ils expliquent en partie son recours à l'alcool, ne sauraient par contre rendre un tant soit peu compréhensible et admissible le fait qu'il se soit décidé à violer de façon délibérée et réitérée l'interdiction de conduire en Suisse qui le frappait, tout en adoptant des comportements particulièrement dangereux de surcroît, ce qu'il ne pouvait ignorer.

Il faut également relever que A______ ne pouvait que savoir que son comportement était très négativement influencé par l'alcool du fait qu'il lui avait été imposé par un tribunal français un suivi en addictologie auquel il a volontairement mis fin sans aller au bout de la démarche. Sa faute en est d'autant plus grave.

Ses antécédents spécifiques en matière de LCR sont particulièrement mauvais. A Genève, il a été condamné à trois reprises entre 2016 et 2020 pour violation grave des règles de la circulation routière et encore, le 24 mai 2022, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident et conduite sans autorisation.

Il a en outre été condamné le 15 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de T______ à un an d'emprisonnement, notamment pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ainsi que le 18 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de T______ à dix mois d'emprisonnement pour récidive de refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, récidive de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et refus par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter (dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité), outre sa condamnation du 9 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de T______ à un an d'emprisonnement pour violence aggravée.

Ces différentes condamnations successives dans un laps de temps si réduit laissent apparaître chez A______ une persistance inconsidérée dans des comportements illicites et un manque flagrant de volonté à adapter son comportement au règles. Si la CPAR ne peut que saluer les démarches entreprises à ce jour et la prise de conscience dont M______ et A______ ont fait part en relation avec sa détention actuelle et ses efforts d'hygiène de vie influençant favorablement ses problèmes de santé, il est relevé que les thérapies psychothérapeutiques EMDR, qu'il semble privilégier et dont il attend beaucoup, n'ont pas encore débuté et qu'il se trouve actuellement dans un cadre contraignant facilitant des résolutions positives. A l'époque des faits reprochés, sa situation personnelle n'était pourtant pas si différente de celle qu'il trouvera à sa sortie de détention, nonobstant la prise de conscience alléguée. Ses antécédents, incluant un risque de récidive qui ne peut être écarté, doivent être pris en compte dans la sanction à prononcer.

La collaboration de A______, pas toujours constante, est finalement bonne et les efforts entrepris méritent clairement d'être salués et encouragés, comme entend le relever la CPAR qui en tiendra compte dans son appréciation de la peine.

Il convient cependant de retenir, pour les infractions commises aux art. 91 al. 2 let. a et b et 95 al. 1 let. b LCR, que seule une peine privative de liberté peut être prononcée. En effet, A______ a déjà été condamné à Genève à trois reprises à une peine pécuniaire, dont une peine ferme, sans que cela ne l'incite à s'amender. Compte tenu des réserves sur son comportement à venir exprimées supra l'effet dissuasif du prononcé d'une peine pécuniaire n'apparaît pas acquis, de sorte que les peines à prononcer pour les infractions susmentionnées seront de même genre que la peine pour les infractions les plus graves constituées par celles à l'art. 90 al. 3 LCR punies d'une peine privative de liberté d'un an minimum. L'impératif de sécurité publique apparaît prépondérant.

Il y a concours d'infractions, une peine privative de liberté et une amende complémentaires à celles du 24 mai 2022 étant à fixer.

Il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, que l'effet de la peine sur l'avenir de A______ puisse conduire à une atténuation de celle à prononcer. En effet, comme cela sera évoqué infra, la CPAR considère que la peine prononcée par les premiers juges est plutôt clémente et que le comportement de l'appelant aurait pu être sanctionné d'une peine plus sévère, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière. Par ailleurs, aucune circonstance personnelle particulière ressortant au dossier ne justifierait de le faire dans la mesure des réserves exprimées par la CPAR sur le comportement futur de A______ en regard de sa faute et les conditions d'application de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 al. 1 let. e CP n'apparaissent manifestement pas réunies, vu la période pénale. En outre, s'il paraît acquis que le comportement en détention de A______ est correct, cela ne justifie pas pour autant de tenir compte de cet élément à décharge.

Compte tenu de ce qui précède, l'infraction la plus grave à considérer est le délit de chauffard commis dans des circonstances particulièrement dangereuses le 17 mai 2022 pour lequel, au vu des antécédents en matière de LCR, une peine privative de liberté de 15 mois doit être fixée. A cela s'ajoute, pour les deux délits de chauffard commis les 17 mars et 6 mai 2022 dans des circonstances semblables, une peine privative de liberté de sept mois chacun (peine hypothétique de 12 mois), une peine privative de liberté de deux mois (peine hypothétique de trois mois pour la conduite malgré une incapacité du 19 octobre 2021) et une peine privative de liberté de deux mois (peine hypothétique de trois mois) pour la violation de conduire sous l'influence de l'alcool – taux qualifié – le 17 mai 2022. Enfin, les quatre conduites sans autorisation des 19 octobre 2021, 17 mars, 6 mai et 17 mai 2022 doivent être sanctionnées, compte tenu de l'ensemble des circonstances, à tout le moins d'une peine privative de liberté de 15 jours pour la première (peine hypothétique d'un mois) puis d'un mois chacune pour les trois suivantes compte tenu de la récidive spécifique (peine hypothétique de deux mois chacune). A cela doit s'ajouter, au vu des antécédents, une peine privative de liberté d'à tout le moins trois mois (peine hypothétique de quatre mois) pour les faits de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et conduite sans autorisation jugés le 24 mai 2022. Le total de la peine à prononcer serait ainsi de 39.5 mois. Sous déduction des quatre mois de la peine privative de liberté prononcée le 24 mai 2022, la peine complémentaire à fixer se monterait ainsi à une peine privative de liberté de 35.5 mois, supérieure à celle fixée par le TCO.

L'amende prononcée par les premiers juges n'est pas critiquée et apparaît à tout le moins justifiée. Elle sera donc confirmée.

En vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges, de même que l'amende, seront ainsi entièrement confirmées et l'appel rejeté.

4. L'appelant, qui succombe devant la CPAR, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; RTFMP).

5. 5.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF
137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).

5.2. Compte tenu de l'issue de l'appel, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour la procédure en appel (art. 429 CPP a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/1/2023 rendu le 9 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10942/2022.

Le rejette.

Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour la procédure d'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'255.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR), conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété (art. 91 al. 1 let. a LCR), conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité (pour d'autres raisons) (art. 91 al. 2 let. b LCR), conduite d'un véhicule automobile ne répondant pas aux prescriptions (art. 93 al. 2 let. a LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), conduite d'un véhicule automobile sans être porteur des permis requis (art. 99 al. 1 let. b LCR) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Acquitte A______ des chefs de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et 91a LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 ans et 6 mois, sous déduction de 150 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 24 mai 2022 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 620.- (art. 106 al. 1 CP).

Dit que cette amende est complémentaire à celle prononcée le 24 mai 2022 par le Tribunal de police de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours (art. 106 al. 2 CP).

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 31 janvier 2020 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP).

Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

(…)

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue (art. 69 CP).

Condamne A______ aux 9/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 5'201.50, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP).

Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

Fixe l'indemnité de procédure due à Me S______, défenseur d'office, à CHF 10'389.50 (art. 135 al. 2 CPP).

Déboute les parties de toutes autres conclusions."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de B______, au Service de l'application des peines et mesures, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules.

 

Le greffier :

Alexandre DA COSTA

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

5'201.50

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

120.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'255.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'456.50