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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/25/2016

AARP/60/2023 du 22.02.2023 sur JTCO/150/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : COMPLICITÉ;BRIGANDAGE
Normes : CP.140; CP.25
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25/2016 AARP/60/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 janvier 2023

Entre

A______, domicilié c/o Mme B______, ______ [GE], comparant par
Me Margaux BROIDO, avocate, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève,

appelant,


C
______, sise ______ [VD], partie plaignante,

appelant joint,

contre le jugement JTCO/150/2021 rendu le 22 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

D______, comparant par Me E______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 22 décembre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 al. 1 du code pénal suisse [CP]), de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 150.- l'unité et l'a mis au bénéfice du sursis s'agissant de cette dernière peine avec un délai d'épreuve de deux ans. Le TCO a statué sur les inventaires ainsi que sur les conclusions civiles des parties plaignantes, à l'exception de celles de [la compagnie d'assurances] C______, a arrêté les frais de la procédure à CHF 70'000.- et les a mis à charge de A______ à raison d'un tiers, le solde étant mis à celle des deux autres prévenus dans la même proportion.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de brigandage et de dommages à la propriété en lien avec les faits du 29 août 2014 ainsi qu'au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet.

a.c. La C______ a annoncé en temps utile former un appel joint. Elle conclut à la condamnation de A______ à lui verser CHF 247'180.- avec intérêts à 5 % dès le 28 juin 2017, au titre de réparation du dommage matériel subi.

b. Selon l'acte d'accusation du 26 avril 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

-          le 29 août 2014, vers 05h00, à Genève, entre le Pont-du-Centenaire et la route de Base, il a commis un brigandage au préjudice de F______ SA avec trois comparses, dont les frères G______ et H______, lui-même ayant fourni les renseignements nécessaires à l'opération.

Les comparses ont utilisé des armes, dont il n'est pas établi si elles étaient factices, à l'encontre de D______, lui-même armé et chargé de surveiller un fourgon. Ils ont ensuite lié les mains de D______ dans son dos et emmené celui-ci par la force dans des buissons pendant qu'ils vidaient le fourgon, dérobant des pièces d'or, des pièces d'horlogerie et des montres, ainsi que de la monnaie, confiés à F______ SA pour un montant total de CHF 970'717.-, ainsi que l'arme et les munitions détenues par D______.

Les comparses ont endommagé le fourgon appartenant à F______ SA durant ces faits, qui ont conduit au prononcé de verdicts de culpabilité des chefs de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), contestés en appel.

-          Le 2 janvier 2016, A______, H______ et G______ ont commis un braquage dans les locaux de F______ SA, après l'avoir planifié et organisé ensemble grâce aux informations fournies par A______. H______ et G______ ont pénétré à visage couvert dans lesdits locaux armés d'un couteau avec une lame de plus de 20 cm et d'un fusil à pompe – dont l'enquête n'a pas permis d'établir s'il était chargé ou non. Ils ont menacé de leurs armes A______ et I______, en sachant que celui-ci était armé, et dérobé dans les coffres de la société la somme de CHF 600'000.- en espèces, huit pistolets J______ [marque], un pistolet K______ [marque], ainsi que 300 cartouches de 9mm.

Ces faits ont conduit au verdict de culpabilité de vol (art. 139 al. 1 CP), non contesté.

B. Les faits encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants :

La famille [de] L______

a.a. L______, veuve depuis 2009, a cinq enfants, soit les jumeaux M______ et N______ (1984), G______ (1987), O______ (1989) et H______ (1991). Elle est propriétaire d'une maison sise route 1______ no. ______ à P______ [GE]. Seuls G______ et H______ y vivaient au moment des faits reprochés.

G______ et H______ étaient à cette époque, proches et opposés à leurs frères jumeaux, à qui ils reprochaient notamment de ne pas travailler et de devoir subvenir à leurs besoins.

Les frères M______/N______/G______/H______ fréquentaient les milieux d'extrême droite et étaient particulièrement habiles dans le maniement des armes.

Les perquisitions au domicile de la famille [de] L______ ont notamment permis la découverte de nombreuses armes de même que de plus de 200 plants de cannabis.

a.b. A______ a fait la connaissance de la famille [de] L______ environ 15 ans avant les faits reprochés. Il a rencontré les jumeaux par le biais de son propre frère, lui-même fréquentant à l'époque les milieux d'extrême droite et, parallèlement, G______, au service militaire. Il s'est ensuite éloigné des jumeaux en raison de leurs "idées extrêmes" et a continué de côtoyer G______, qui était plus posé et qu'il voyait environ quatre fois par an. Son frère et lui connaissaient très bien tous les frères M______/N______/G______/H______ (C-443).

Faits du 29 août 2014

b.a. Sur la base des informations fournies par A______, lequel travaillait à l'époque pour l'entreprise F______ SA, G______, H______ et un dénommé Q______, ami tant de la fratrie G______/H______/M______/N______/O______ que de A______, ont, ainsi que deux autres comparses, commis le braquage du 29 août 2014, tel que décrit dans l'acte d'accusation.

b.b. A______ avait préalablement expliqué à G______ les défaillances de sécurité de F______ SA, soit que les fourgons étaient stationnés à proximité du stade R______, ceux qui étaient vides se trouvaient sur la route 2______ et l'unique fourgon chargé de valeurs était placé vers le stade. Il lui a également indiqué comment ouvrir ce fourgon sans clé en ôtant le cache plastique situé à l'avant, ce qui permettait ensuite d'actionner le bouton pour ouvrir la porte passager avant. Il a aussi expliqué que le fourgon arrivait toujours à la même heure, soit vers 05h00 et qu'il était systématiquement surveillé pendant une heure par un agent armé seul jusqu'à la relève par les convoyeurs vers 06h00.

b.c. D______, l'agent chargé de surveiller le fourgon le jour des faits, a déclaré que ce jour-là, à 05h00, il avait pris la relève, seul, dans la garde du fourgon stationné au stade R______. À un moment donné, il s'était penché dans sa voiture pour récupérer son téléphone portable et en se relevant il était tombé nez-à-nez avec un individu cagoulé qui avançait en pointant une arme dans sa direction au niveau de "la bouteille". Il avait lâché son téléphone et en tournant légèrement la tête en sortant son arme, il avait remarqué un autre individu tenant un fusil à pompe qui se trouvait au niveau du capot de son véhicule et qui le visait en direction de parties vitales. Ayant peur de se faire tuer, il avait immédiatement lâché son arme sur demande du premier individu. Il s'était ensuite couché au sol sur ordre de ce dernier, remarquant qu'il y avait encore trois autres individus munis d'armes de poing et qu'il était dès lors encerclé. Un des braqueurs lui avait attaché les mains avec des serflex. Il avait ensuite été relevé et contraint d'avancer vers le fourgon suivi par les braqueurs. Il avait indiqué qu'il ne possédait pas la clé du fourgon, sur quoi le premier braqueur lui avait dit de ne pas s'inquiéter et que ce n'était pas grave. Ce dernier et un autre braqueur l'avait ensuite contraint à se rendre jusqu'à des buissons jouxtant le chemin 3______ et à se coucher. Il avait entendu que les braqueurs étaient parvenus à ouvrir le fourgon qu'ils vidaient. Ces derniers étaient silencieux et ne faisaient aucun bruit. Ils ne semblaient pas stressés, savaient ce qu'ils faisaient et avaient agi avec professionnalisme. Le premier braqueur lui avait dit "Reste calme, ça va bien se passer". Le second individu avait fait deux allers-retours. Il était resté environ une dizaine de minutes face au sol, puis comme il n'entendait plus rien, il avait levé sa tête et s'était rendu compte qu'il n'y avait plus personne. Il s'était relevé, rendu vers le fourgon blindé et avait constaté que celui-ci, dont les portières étaient fermées, avait été vidé. Son arme de service avait été dérobée.

D______ était choqué et abattu après ces faits. Il avait eu peur de mourir et avait souffert de crises d'angoisse. Il n'avait entendu aucun mouvement de charge. Il lui avait été difficile de reprendre le travail et il avait développé une hypervigilance. Il ressentait de la colère à l'égard de A______ qu'il considérait comme un ami et lui en voulait énormément. Tous deux faisaient partie de groupes WHATSAPP avec leurs collègues. Ils avaient continué à se fréquenter après les faits et le précité était même venu chez lui en présence de son épouse et leurs enfants.

b.d. Le butin, documenté par pièces, était constitué de 650 pièces en or d'une once, 488 pièces d'horlogerie avec des bandes en platine, 19 montres de marque S______ et deux sacs en plastique contenant de la monnaie pour un montant de CHF 4'722.50. Le préjudice total se montait ainsi à CHF 970'717.-. Par ailleurs, le pistolet que portait D______ ainsi que son chargeur approvisionné de quinze cartouches avaient également été dérobés.

L'enquête n'a pas permis de retrouver le butin et l'arme dérobée.

b.e. Entendu à plusieurs reprises durant la procédure, A______ a dans un premier temps contesté avoir fourni à G______ des informations précises sur les défaillances sécuritaires au sein de F______ SA. Il n'avait en particulier pas évoqué la possibilité d'ouvrir le fourgon sans clé en ôtant le cache situé à l'avant de la carrosserie. Il a finalement admis l'avoir fait en réponse à G______ qui avait proposé de commettre un braquage en plaisantant et en se plaignant des lacunes sécuritaires de son entreprise. D'ailleurs, après en avoir parlé avec ce dernier, un collègue lui avait envoyé une photo d'un tel cache arraché et la société n'avait pas appelé la police. Cela s'était produit quelques mois avant le braquage. Il ne s'était pas rendu compte que ces informations pourraient être utilisées pour un braquage. Il faisait rapidement confiance aux gens et parlait beaucoup. Il ne se souvenait pas avoir indiqué à G______ que les agents de sécurité ne mettraient pas en péril leurs vies pour protéger la société mais ce fait était notoire. Il était en arrêt maladie à l'époque des faits et ne faisait pas partie d'un groupe WHATSAPP avec ses collègues.

Quelques mois après les faits, G______ était venu le voir chez lui à Z______ et lui avait avoué être l'auteur du braquage en cause. Il avait alors immédiatement pensé à l'engrenage dans lequel il aurait été pris s'il le dénonçait et aux représailles pouvant toucher sa famille. Les membres de la famille [de] L______ avaient en effet des contacts en Iran et en Serbie, ce qui lui faisait peur. Il avait continué à fréquenter régulièrement G______ pour parler "de tout et de rien". Il n'avait pas reçu d'argent en lien avec ce braquage. En fait, environ une année après les faits, il avait reçu une enveloppe dans sa boîte aux lettres comprenant CHF 30'000.- de même que deux lettres lui intimant de garder le silence. G______ lui avait ensuite indiqué qu'il avait remis CHF 30'000.- supplémentaires à Q______ pour qu'il les lui transmette mais il ne les avait jamais reçus. Ce dernier lui avait d'ailleurs également avoué avoir participé au braquage quelques temps après les faits.

Après son arrestation, il avait décidé de dénoncer les frères M______/N______/
G______/H______ et Q______ car il avait parlé de cela dans le véhicule après son arrestation avec la police, qui l'avait rassuré en lui disant qu'il ne s'agissait pas de personnes réellement dangereuses et qui lui avait par ailleurs expliqué qu'elle disposait déjà de tous les éléments nécessaires à l'enquête. À sa connaissance, N______, M______ et G______ de même que Q______ et T______, un ami de G______, avaient participé à ce braquage.

b.f. H______ et G______, après avoir refusé de s'exprimer, ont en substance tous deux affirmé que c'était A______ qui était venu les voir et leur avait proposé le coup en leur fournissant toutes les informations susmentionnées. Ils avaient commis ce brigandage par opportunité, car cela semblait relativement facile au vu des détails fournis et de l'absence de risque de blesser quelqu'un dans la mesure où l'agent de sécurité ne mettrait pas en péril sa vie pour la société, selon ce que leur avait expliqué A______. G______ ne s'était donc pas muni d'une arme et celles des autres participants, à propos desquels ils n'ont rien voulu dire, n'étaient pas chargées. G______ a ajouté que A______ lui avait en outre expliqué faire partie d'un groupe WHATSAPP avec ses collègues, si bien que malgré son arrêt de travail au moment des faits, il continuait de recevoir des informations utiles, notamment sur le fait que la société était en train de chercher des locaux pour les fourgons blindés et qu'il fallait donc se dépêcher.

Par la suite, G______ a expliqué qu'en fait, il n'y avait pas de leader. Il s'agissait d'un plan commun avec A______ et ils s'étaient répartis le butin avec ce dernier. G______ avait retiré environ CHF 60'000.- à 70'000.- de sa part et H______ pas plus de CHF 30'000.-. Ils n'avaient pas remis CHF 30'000.- dans la boîte aux lettres de A______ et ce dernier savait très bien les raisons pour lesquelles il avait reçu de l'argent.

b.g. Entendu à la police et par le MP en qualité de prévenu, Q______ a affirmé que A______ lui avait également parlé en détail des lacunes sécuritaires précitées de son employeur et était très énervé contre H______ et G______ lorsqu'il avait appris leur arrestation après le braquage de 2016.

Il a contesté avoir dû fonctionner comme intermédiaire entre G______ et A______. Cela n'avait d'ailleurs aucune logique dans la mesure où ces derniers se côtoyaient.

b.h. Entendu en qualité de prévenu, M______ a déclaré que A______ lui avait proposé de participer au braquage de 2014 à plusieurs occasions, mais il avait refusé.

Faits du 2 janvier 2016

c.a. Le 2 janvier 2016, H______ et G______ ont commis un nouveau braquage au préjudice de F______ SA ainsi que décrit dans l'acte d'accusation, à nouveau sur la base des informations fournies par A______.

H______ et G______ ont pénétré dans les locaux de ladite société à 14h05 munis d'un fusil à pompe pour l'un et d'un couteau pour l'autre. Ils ont mis en joue l'agent de sécurité, I______, qui, selon les précités, n'était pas supposé être présent, et, selon la mise en scène planifiée, A______. Ils se sont dirigés vers la salle des coffres, emparés des armes ainsi que de l'argent et ont quitté les lieux à 14h12 en compagnie d'un troisième individu resté dehors.

c.b. Le butin était composé de la recette du jour de U______ [magasin d'alimentation], soit CHF 572'047.30, et de neuf armes à feu, dont celle que portait I______.

L'argent ainsi que les armes dérobées n'ont pas été retrouvés, hormis celle que portait l'agent de surveillance, saisie ultérieurement dans le véhicule d'un dénommé V______, narcotrafiquant, qui n'a donné aucune indication concernant la provenance de celle-ci.

c.c. F______ SA a déclaré le sinistre à C______, qui l'a dédommagée en partie, à hauteur de CHF 247'180.- le 28 juin 2017.

c.d. Entendu à la police, I______ a déclaré qu'à 13h45, il se trouvait dans les locaux de W______ SA lorsque A______ était arrivé. En ouvrant la porte qui donnait accès aux véhicules de service, il avait aperçu deux individus sur sa droite. Il n'était pas parvenu à verrouiller la porte si bien que les deux hommes avaient pénétré dans les locaux de la société. Le premier individu portait un grand couteau de boucher dans la main droite et le second un fusil à pompe. Ce dernier lui avait immédiatement ordonné de se retourner en lui disant que cela se passerait bien. A______ était arrivé au même moment et avait été menacé par l'homme muni du couteau. Les deux individus s'étaient dirigés vers la pièce du coffre des armes, puis au coffre contenant l'argent et s'étaient emparés des armes et de la recette de U______. Son arme lui avait été dérobée au moment où l'agresseur qui portait le couteau lui avait attaché les mains.

c.e. A______ a dans un premier temps déposé plainte pénale suite à ce braquage.

Confronté par la suite aux éléments d'enquête démontrant la participation de G______ et de H______, dont une image issue des caméras de vidéo-surveillance révélant le visage découvert de H______, de même qu'une photographie du visage de G______ à moitié couvert, A______ a eu "l'air très énervé", les mains qui tremblent et le visage rougi, selon une note de l'inspecteur en charge de l'enquête. Il a prétendu qu'il ne s'attendait pas à ça de G______ qui était un ami. Il lui avait peut-être parlé de son travail mais n'avait fourni aucune information précise. Il avait également été très surpris d'apprendre que l'un des auteurs était H______. Après le braquage, il avait eu de la peine à s'endormir et avait éprouvé de l'appréhension à la reprise de son poste.

Devant le MP, A______ a, accompagné d'un représentant de la LAVI, confirmé sa plainte de même que ses explications à la police.

Ultérieurement, confronté aux éléments du dossier démontrant sa propre participation, A______ a admis avoir fourni toutes les informations nécessaires pour ce second braquage. Dans le courant de l'année 2015, G______ lui avait demandé "un autre plan". Il n'avait pas osé refuser car il avait peur de ce dernier en raison de ses liens avec des personnes dangereuses. Il avait pensé à la faille de sécurité concernant les recettes de U______ et lui avait fourni toutes les informations nécessaires quant à la localisation des coffres comprenant l'argent et les armes dans les locaux de W______ SA (appartenant à F______ SA). Il avait réellement eu peur durant le braquage. Il avait continué à voir régulièrement G______ après ces faits. Il n'avait pas demandé d'argent en échange des informations fournies et n'avait rien reçu. En fait, il avait reçu CHF 15'000.- entre janvier et mars 2017.

c.f.a. G______ a affirmé que c'était A______ qui avait proposé de faire le coup en urgence en raison du renforcement imminent des mesures de sécurité. Ce dernier était venu chez lui et lui avait fourni toutes les informations nécessaires.

Après les faits, il avait caché le butin, qui représentait environ CHF 150'000.- à CHF 250'000.-, dans la forêt mais celui-ci avait disparu.

Il avait remis à A______ sa part du butin, soit ¼, en plusieurs versements en 2016, dans des endroits différents, le solde étant de CHF 60'000.-.

c.f.b. H______ a refusé de s'exprimer sur ce braquage, en particulier sur ses comparses, mais a expliqué que, selon les quelques informations qu'il avait reçues un ou deux jours auparavant, il fallait agir vite en raison du renforcement imminent des mesures de sécurité. Il savait également que les gardiens ne risqueraient pas leurs vies pour protéger l'argent, raison pour laquelle il s'était rendu sur place avec une arme déchargée.

d. H______ et G______ ont tous deux déclaré avoir commis les deux braquages afin de sortir la tête de l'eau et aider financièrement les personnes qui les entouraient.

e. A______ a présenté ses excuses à son ancien employeur, à I______ et à D______, qui était davantage qu'un collègue.

Messages entre A______ et G______ suite aux faits de 2016 :

f. Les intéressés ont conversé par WHATSAPP entre le 29 mars 2016 et le 26 juin 2017, A______ étant à l'initiative de l'échange.

Entre le 29 août 2016 et le 14 novembre 2016, A______ contacte G______ à deux reprises pour le voir :

- 29 août 2016 : "yooooooo dispo pour boire le thé ? je suis dispo en début d apres midi"

- 10 novembre 2016 : "Yo mec je suis en ville si jamais dispo pour un café et pour une fois je suis en bus lol".

Messages entre A______ et Q______ suite aux faits de 2016 :

g. Alors que tous deux sont au courant de l'implication de H______ et G______ dans le braquage de 2016, A______ écrit, le 9 février 2016, à Q______, qu'il est en arrêt maladie depuis un mois et demi car la société dans laquelle il travaillait avait été braquée par "deux racailles", qu'il était sur place et qu'il avait "pris deux droites".

Le 23 décembre 2017, il lui transfère un article de presse sur l'arrestation de H______ et G______ en lien avec le braquage du 2 janvier 2016 et feint la surprise : "juste abusé… mais ils ont eu quoi dans la tête… sérieux j'ai de la peine à y croire".

Le 17 juin 2018, date d'anniversaire de G______, A______ écrit ce qui suit à Q______ : "j'en connais un qui va pas manger de gâteau d'anniversaire cette année" car ce "mongol" est à [la prison de] X______ et ponctue son message par un émoticône qui rigole. Q______ lui répond : "ça te fais rire trou de balle?" et A______ rétorque : "Mafois… ils leurs plus qu'a assumer… je vais pas pleurer!"
(D-41'292ss).

Durant la même période, A______ écrit à deux connaissances prétendant avoir été victime d'un braquage par "des potes", dont son sergent à l'armée et nomme expressément G______, tout en précisant que son téléphone est surveillé
(D-41'274ss).


 

Messages entre A______ et I______ suite aux faits de 2016 :

h. Le 4 janvier 2016, A______ écrit à I______ pour lui demander comment il va. Alors que ce dernier lui indique qu'il a du mal à dormir la nuit et qu'il a des flashs par moment, A______ prétend que lui aussi et ajoute qu'il se repasse les moments sans cesse dans la tête. Il lui demande ensuite s'il a des nouvelles de "Y______". Le 27 janvier 2016, il lui écrit à nouveau pour lui demander s'il a des nouvelles de la police (D-41'278).

Ecoutes des parloirs de H______ et G______

i. Il ressort en substance des écoutes des parloirs respectifs de H______ et G______ notamment avec leur mère, leur sœur et leurs compagnes, que ceux-ci en voulaient particulièrement à A______ de les avoir "balancés", pour le braquage de 2014, ainsi d'ailleurs que "son pote" Q______, alors qu'il y avait lui-même participé (C-34'771). Ils comptaient dès lors tout faire pour "coincer" ou "enculer" A______ au procès (C-34'860 ; C-34'941). Ils estimaient en effet qu'"un gars qui passe aux aveux parce qu'il s'en veut c'est une chose mais un gars qui dénonce les autres et dit moi j'ai rien fait [en est une autre]" (C-34'870). C'était A______ "qui était venu les voir en disant qu'il y a[vait] une occasion facile" pour le braquage de 2014 (C-34'870 ; C-34'877). Ils avaient fait "tout ça" parce qu'ils avaient besoin d'argent, en particulier pour les jumeaux (C-34'719 ; C-34'786). A______ leur avait par la suite proposé d'autres braquages (C-34'948) et était revenu plusieurs fois s'agissant de celui de 2016
(C-34'804). Ils estimaient dès lors que c'était injuste qu'eux-mêmes soient détenus et non A______, car sans ses informations il n'y aurait pas eu de braquages. Ce dernier avait de plus menti sur le fait que G______ était venu le voir à Z______ pour lui avouer le braquage R______ et qu'il avait peur de lui, c'était "n'importe quoi"
(C-34'767 ; C-34'792), de même que sur les sommes qu'il avait perçues (C-34'948). Il devait avouer qu'il avait touché plus (C-34'860 ; C-34'878). Il n'avait pas mentionné non plus le fait que G______ avait donné de l'argent à son frère (C-34'860 ;
C-34'870). A______, qui avait également dénoncé N______ à la police, ignorait toutefois peut-être que ce dernier n'avait pas participé à ce braquage (C-34'782). Les policiers avaient posé des questions sur M______, T______ et Q______ en lien avec le braquage R______ et ils "avaient tous les noms justes" (C-34'662). L'argent était contrôlé par un dénommé AA______ et les armes étaient parties en France
(C-34'589).

G______ a fait un malaise en apprenant l'existence de ces écoutes lors de l'audience du 10 octobre 2019 devant le MP.

C. a.a. En appel, A______ a maintenu ses explications selon lesquelles il n'avait pas donné les informations en 2014 dans le but qu'un brigandage soit commis. Il s'était plaint des lacunes sécuritaires de son employeur lors d'une soirée au domicile [de la famille de] L______ qui s'était déroulée avant son accident, en juin 2014. C'était une erreur, de même que le fait de garder l'argent remis dans sa boîte aux lettres. Rien n'avait été convenu à l'avance par rapport à cet argent. Avant les faits de 2014, il avait effectivement entendu que son employeur cherchait un bâtiment où stationner les fourgons. Il n'avait toutefois pas indiqué à G______ qu'il fallait agir vite en raison du renforcement des mesures de sécurité. Il pensait que les jumeaux avaient participé à ce braquage et ignorait ce qu'il était advenu du butin. G______ lui avait d'ailleurs indiqué, après lui avoir avoué y avoir participé, "moins tu en sais mieux c'est".

En 2016, en revanche, c'était bien lui qui avait proposé le coup à G______, dans le but d'éviter que ce dernier, qui lui demandait souvent de nouveaux "plans", n'en commette un autre dans la forêt de AB______ [VD] et que ses collègues soient ainsi mis en danger. Il lui avait effectivement dit qu'il fallait agir vite. Aucune rémunération n'avait été prévue à l'avance.

Il n'avait pas révélé tout de suite avoir perçu de l'argent parce que son avocat de l'époque le lui avait déconseillé.

Il a présenté ses excuses et précisé qu'en 2014, il n'était pas très bien dans sa vie. Durant son adolescence, il pesait 25 kg de plus, donc environ 105 kg. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Il travaillait souvent de nuit et durant les week-ends, et s'était donc écarté de la vie sociale.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il ne fallait pas faire l'amalgame entre les cas de 2014 et 2016. Il n'était pas le cerveau d'une bande. Il n'était pas un meneur mais un suiveur. Il n'avait donné aucune instruction aux frères M______/N______/G______/H______. Il s'était plaint de ses conditions de travail auprès de G______ qui était un ami et avait compris qu'en posant des questions, il obtiendrait facilement des réponses. À aucun moment, il n'avait pu s'imaginer que les frères M______/N______/G______/H______ passeraient à l'acte puisqu'ils vivaient dans une grande maison. L'enquête avait permis d'établir que les frères M______/N______/G______/H______ avaient agi de la sorte car ils avaient des problèmes financiers. A______ au contraire n'avait aucune raison d'en faire de même. Il percevait un bon salaire et n'avait pas de problèmes d'argent. Le mobile de la vengeance envers son employeur n'était pas davantage crédible.

Il ressortait du dossier, notamment des écoutes, que les frères M______/N______/
G______/H______ voulaient le mettre en cause. G______ avait d'ailleurs varié dans ses déclarations, affirmant que c'était lui qui était venu le trouver en 2014, avant de revenir sur ses explications.

Il avait pour sa part en revanche fourni un récit constant des faits. Il avait certes joué la victime lors de son interrogatoire par la police et le MP en lien avec le braquage de 2016, mais il avait agi de la sorte car il ne pouvait pas "balancer" les frères M______/N______/G______/H______. Il avait peur des représailles. Lorsqu'il avait compris que la police avait déjà tous les éléments, il avait immédiatement reconnu les faits et relaté tout ce qu'il savait. Il avait évoqué spontanément la photo du cache échangé sur le groupe WHATSAPP avec ses collègues en lien avec le braquage R______. Il pensait d'ailleurs à tort que N______ y avait participé, ce qui était la preuve qu'il n'était au courant de rien. C'était quand Q______, puis G______, lui avaient avoué l'avoir commis, qu'il avait compris qu'il avait trop parlé. Il s'était alors senti pris dans l'engrenage. Il avait admis avoir perçu CHF 30'000.- en juin 2015, soit près d'une année après le braquage, en échange de son silence, ce qui était compatible avec la façon de faire [de la famille de] L______. L'acceptation de cet argent a posteriori n'était toutefois pas constitutive de brigandage. Il avait certes ensuite proposé divers plans à G______ mais parce que celui-ci le lui réclamait. Il avait proposé le coup de 2016 pour protéger ses collègues.

Il avait exprimé ses regrets, pris conscience de la gravité de ses actes et entrepris de rembourser son ancien employeur. Il avait immédiatement repris son travail après sa sortie de prison.

b. Par la voix de son conseil, D______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. L'appelant, mis en cause par la quasi-totalité des coauteurs, avait bien eu la ferme intention de commettre le brigandage de 2014. La rémunération perçue démontrait l'accord préalable.

c. Le MP persiste dans ses conclusions s'agissant du verdict de culpabilité de brigandage pour les faits de 2014. Il les modifie en revanche s'agissant de la peine, concluant au prononcé d'une peine à tout le moins compatible avec le sursis partiel.

L'accusation ne reprochait pas à A______ d'être le cerveau de la bande. Il était en revanche bien impliqué dans le braquage de 2014.

Il était vrai que les frères M______/N______/G______/H______ entendaient le mettre en cause comme cela ressortait des écoutes mais A______ avait lui aussi menti sur plusieurs éléments. La vérité se trouvait probablement entre toutes les versions.

A______ avait menti sur sa rémunération ainsi que sur l'existence de groupes WHATSAPP avec ses collègues, soit des éléments déterminants pour établir sa culpabilité. Ses aveux tardifs selon lesquels il avait reçu de l'argent en échange de son silence, G______ lui ayant avoué être l'auteur du braquage R______, ne faisait aucun sens. Ce dernier n'aurait jamais rien avoué à A______ ni versé CHF 30'000.- à l'intéressé s'il n'était pas également impliqué.

Le rôle de chacun lors des faits était bien défini. L'intervention avait été furtive, rapide, silencieuse. Les auteurs avaient agi avec professionnalisme, sans avoir besoin de parler, parce qu'ils étaient extrêmement bien préparés, et cela grâce aux informations claires et précises de A______. Dans les semaines qui avaient suivi les faits, ce dernier avait vu D______ à plusieurs reprises, ce qui lui avait permis d'obtenir des informations sur l'enquête en cours. Il savait parfaitement ce qu'il faisait.

A______ connaissait très bien la famille [de] L______. Il savait pertinemment que lorsque G______ lui parlait de commettre un braquage, il était sérieux. Il ne pouvait d'ailleurs pas prétendre, d'une part, ne pas s'être imaginé qu'ils étaient capables de commettre de tels faits et, d'autre part, prétendre avoir peur d'eux en raison de leurs relations avec des personnes dangereuses.

Il ressortait en outre des écoutes que A______ était bien dans le coup et qu'il avait menti à plusieurs reprises lors de ses auditions.

Il s'était fait passer pour une victime en lien avec les faits de 2016, et avait feint d'être traumatisé auprès de son collègue I______. Là encore, il savait très bien ce qu'il faisait.

Il avait perçu de l'argent pour sa participation aux deux braquages et devait encore en recevoir. Le mobile financier était bien là. Il continuait de mentir en appel, ce qui démontrait que sa prise de conscience n'était pas aboutie.

Cela étant, la peine infligée par les premiers juges était sévère par rapport à celles prononcées contre ses acolytes. Il fallait tenir compte du fait qu'il était le seul à rembourser et de son jeune âge au moment du premier complexe de faits. Une peine aussi lourde mettrait en péril son avenir, étant relevé qu'il avait un travail, une vie stable et était entouré de sa famille.

D. a. A______ est né le ______ 1992 à AC______ [GE], en Suisse. Il est de nationalité suisse, célibataire et sans enfant. Il exerçait au moment de son incarcération la profession d'agent de planification de véhicules au sein de [l'entreprise] AD______. Il a depuis été licencié en raison de la présente procédure mais a retrouvé du travail dans le domaine de la construction métallique et de la serrurerie. Il perçoit un salaire de CHF 4'000.- bruts par mois. Il a le projet de réaliser un CFC dans son nouveau domaine d'activité.

Il vit avec sa compagne, avec laquelle il est en couple depuis trois ans et demi et qui a un fils de trois ans, AE______, issu d'une précédente union. Il a créé des liens très forts avec celui-ci. Avec sa compagne, il a le projet d'agrandir la famille mais il attend l'issue de la procédure car il ne souhaite pas avoir un enfant s'il doit retourner en prison. Il a très mal vécu sa détention durant laquelle il a perdu son grand-père. Il avait par ailleurs une boule au ventre depuis 2014 quant à savoir s'il allait être arrêté ou subir des représailles. Il a ressenti de la honte d'avoir été incarcéré, notamment par rapport à son père qui est gendarme retraité.

Il a entrepris de rembourser F______ SA. En moyenne, il a payé CHF 490.- par mois sur la dernière année et va continuer à s'acquitter d'un tel montant mensuellement.

b. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent judiciaire.

c. Il a été arrêté le 8 novembre 2018 et remis en liberté le 1er février 2019.

E. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 50 minutes au tarif de chef d'Etude et 13 heures et 30 minutes d'activité de stagiaire, soit 11 heures et 30 minutes d'examen du dossier et 2 heures de préparation à l'audience d'appel, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4 heures et 10 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.

2.1.2. Est un complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).

Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une abstention (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a).

Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a ; 118 IV 309 consid. 1a). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1).

Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3).

2.1.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. Le coauteur doit avoir une certaine maîtrise des opérations et son rôle doit être plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1). Une personne peut ainsi être considérée comme auteure, même si elle n'en est pas l'auteure directe, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).

Un acte punissable commis par des coauteurs est réputé exécuté partout où l'un des coauteurs a réalisé un seul des éléments de l'état de fait (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 49 ad art. 8).

2.2.1. En l'espèce, il est établi que l'appelant a fourni à G______ des informations très précises sur les failles de sécurité de l'entreprise qui l'employait et il n'est pas crédible lorsqu'il déclare qu'il ignorait comment les informations données seraient utilisées, au vu de leur nature et de leur précision. En effet, le fait de se plaindre de ses conditions de travail en dénigrant son employeur n'a rien de comparable avec le fait d'expliquer précisément à autrui comment contourner les systèmes de sécurité, en donnant les horaires et la marche à suivre utile. L'appelant a par ailleurs admis qu'il était au courant, malgré son arrêt de travail, que les mesures de sécurité allaient être renforcées, information que lui seul a pu transmettre à G______ et manifestement destinée à encourager ce dernier à agir rapidement.

2.2.2. À cela s'ajoute que l'appelant connaissait très bien les quatre frères G______/H______/M______/N______, leur attrait pour les armes, leurs fréquentations, qu'il a lui-même qualifiées de "dangereuses", et ne pouvait que savoir ce que G______ comptait faire de ces informations, ce d'autant qu'il a lui-même admis que ce dernier avait spécifiquement évoqué le fait de braquer l'entreprise. Il n'est, dans ces circonstances, pas concevable, qu'il se soit agi d'humour, et que l'appelant ait naïvement continué à dérouler des explications détaillées sur la façon d'ouvrir facilement le fourgon blindé sans clé puis que, au moment où il a ensuite reçu la photo par un collègue d'un tel cache forcé, il n'ait d'ailleurs pas fait le lien ni n'ait tenté d'aucune manière de dissuader l'auteur à qui il avait expliqué en détail quand et comment procéder. L'appelant savait très bien ce qu'il faisait.

2.2.3. Son comportement postérieur aux faits plaide également à charge. Il ressort en effet du dossier que l'appelant a continué à fréquenter G______ pour parler "de tout et de rien" après que celui-ci lui a supposément avoué être l'auteur du braquage R______. Il a également continué de le voir régulièrement après celui de 2016, en étant à l'initiative de plusieurs rencontres, si bien que la thèse de la peur des représailles ne résiste pas. Après l'arrestation de H______ et G______ suite à ce brigandage, l'appelant, conscient que son téléphone pouvait faire l'objet d'une surveillance, a échangé avec deux connaissances expliquant avoir été victime d'un braquage et a mentionné expressément le nom de G______ comme étant l'auteur de celui-ci. Il a conversé avec I______, de victime à victime, et a prétendu être encore traumatisé par les faits. Il lui a demandé s'il avait des nouvelles de la police, vraisemblablement afin de garder le contrôle sur l'avancée de l'enquête. Il a échangé aussi des messages avec son ami Q______, en feignant la surprise, tous deux ayant toujours été parfaitement conscients de l'implication de H______ et G______ dans le braquage de 2016. L'appelant a rigolé du fait que "l'autre mongol", soit G______, était en prison et qu'il n'allait pas fêter son anniversaire. Il a ajouté qu'il n'allait pas pleurer pour lui ou son frère H______, que ceux-ci n'avaient qu'à assumer. S'ajoute également le fait que les policiers ont noté que l'appelant avait paru "très énervé" lorsqu'il avait pris connaissance des photos issues des images de vidéosurveillance lors du braquage de 2016 montrant les visages découverts ou à moitié découverts de H______ et G______. Q______ a également affirmé que l'appelant était très énervé contre [les frères] M______/N______/G______/H______ suite à leur arrestation. Ces éléments ne permettent ainsi pas d'assoir la thèse de l'appelant, soit qu'il se sentait pris dans un engrenage, effrayé, soumis ou encore manipulé, en particulier par G______. Bien au contraire, l'appelant semblait surtout en vouloir aux frères M______/N______/G______/H______ de n'avoir pas pris les précautions nécessaires et préoccupé par sa propre stratégie de défense, soit celle de prétendre avoir été trahi par ces derniers.

2.2.4. Il a persisté dans cette stratégie encore longtemps durant la procédure. Lors de l'audience devant le MP concernant le braquage de 2016, il est même venu assisté d'un représentant LAVI. Ce n'est que lorsqu'il a été confronté aux éléments du dossier qu'il a admis qu'il était en réalité impliqué. Il a par la suite, contrairement à ce qui a été plaidé, encore varié sur plusieurs éléments, notamment sur sa rémunération. Il a en effet d'abord prétendu de manière peu crédible qu'il aurait donné les informations pour le braquage de 2016 sans rien demander en échange puis qu'il avait en réalité accepté a posteriori une somme d'argent, décidée par G______.

Il a également menti sur la teneur des informations fournies à G______ en 2014 en lien avec le site [du stade] R______, contestant notamment avoir mentionné la possibilité d'ouvrir le fourgon en ôtant le cache en plastique de la carrosserie. Il a faussement contesté qu'il faisait partie à cette époque d'un groupe WHATSAPP avec ses collègues, ce qui lui avait permis d'être au courant que l'entreprise souhaitait renforcer les mesures de sécurité, et avoir perçu de l'argent en lien avec ce braquage, soit des éléments qu'il savait incriminants.

La Cour ne peut ainsi que constater que l'appelant sait parfaitement mentir, contrairement à ce qu'il prétend.

Les déclarations ultérieures du prévenu quant à la remise, en 2015, de CHF 30'000.- par une enveloppe anonyme dans sa boîte aux lettres sans qu'il n'en connaisse les raisons ne sont pas crédibles dans la mesure où, comme évoqué, il voyait encore régulièrement G______ après les faits de 2014, si bien que l'on peine à comprendre pourquoi ce dernier aurait procédé de façon anonyme. Il en va de même de ses explications selon lesquelles G______ avait chargé Q______ de lui remettre CHF 30'000.- supplémentaires. L'on peine en effet à comprendre pourquoi ce dernier aurait eu besoin d'agir par le biais d'un intermédiaire puisque l'appelant et lui-même se fréquentaient régulièrement.

2.2.5 L'implication de l'appelant dans le braquage de 2014 ressort par ailleurs sans équivoque de l'écoute des parloirs. S'il s'avère que H______ et G______ voulait "coincer" A______ et ont vraisemblablement exagéré leurs propos en audience à son égard, il en découle également qu'ils lui en voulaient de les avoir "balancés" sans se dénoncer lui-même. Ils ressentaient en effet un réel sentiment d'injustice de se trouver en détention alors que l'appelant était en liberté, car sans ses informations, il n'y aurait pas eu de braquages. En se référant expressément à celui [du stade] R______, ils ont expliqué que c'est l'appelant qui était venu à eux en leur affirmant qu'il s'agissait d'une occasion facile et en leur fournissant toutes les informations nécessaires, sans que l'on ne discerne les raisons pour lesquelles ils auraient menti sur l'implication de l'appelant, étant précisé qu'ils s'adressaient à leurs proches, soit leurs mère, compagnes ou amies. Ils ne se doutaient nullement que leurs conversations étaient enregistrées, ce d'autant qu'ils ont discuté de beaucoup d'autres éléments sensibles, comme de l'implication de T______, Q______ et M______, de l'argent contrôlé par AA______ ou encore de la vente d'armes en France. Le fait que G______ a fait un malaise en apprenant leur existence démontre bien qu'il ne les suspectait nullement. Il ressort également des parloirs que l'appelant aurait en réalité perçu plus que ce qu'il a finalement avoué et que de l'argent aurait également été remis à son frère, sans que l'on ne puisse établir les montants en jeux. L'appelant aurait de plus proposé d'autres coups à G______ et serait revenu plusieurs fois vers ce dernier pour le braquage de 2016, ce dont il n'a pas parlé spontanément en audience mais qu'il a fini par admettre, expliquant l'avoir fait par peur de G______ ou de ses fréquentations, ce qui, comme déjà évoqué, ne convainc pas.

2.2.6. L'ensemble des éléments qui précèdent permettent de retenir, sans l'ombre d'un doute, que l'appelant a bien consciemment et volontairement donné des informations à G______ dans le but de faciliter, voire encourager, la réalisation du braquage de 2014, et qu'il en a retiré un bénéfice financier.

2.2.7. Cela étant, l'appelant, qui n'a pas participé concrètement à l'exécution de ce braquage, ne disposait manifestement pas de toutes les informations s'agissant de son déroulement concret puisqu'il pensait, jusqu'à très tard, que N______ y avait participé. La part que l'appelant a reçue, à teneur du dossier, est en outre sans commune mesure avec le butin emporté par les cinq braqueurs sur place et l'appelant n'apparaît pas avoir eu connaissance du sort réservé à celui-ci. H______ et G______ ont par ailleurs reconnu avoir commis ce brigandage pour les besoins de leur famille, notamment ceux des jumeaux. À cela s'ajoute que G______ a dans un premier temps exagéré ses propos s'agissant du fait que c'était A______ qui avait eu l'idée, puis l'avait convaincu de commettre ce brigandage, expliquant dans un second temps qu'il s'agissait en fait d'un plan commun. Les éléments du dossier ne permettent ainsi pas de retenir avec certitude que l'appelant a participé à la décision de commettre le braquage en cause, ni à son organisation. Il apparaît au contraire que l'appelant a été tenu à l'écart de la maîtrise des opérations par les frères M______/N______/
G______/H______ et a uniquement été sollicité pour la remise des informations nécessaires à la réalisation du braquage, moyennant rémunération. L'appelant ne saurait ainsi être considéré comme un participant au même titre que H______ et G______. Seule une complicité, dont l'appelant remplit en revanche clairement les conditions, sera partant retenue.

2.2.8. L'appelant sera ainsi reconnu coupable de complicité de brigandage au sens des art. 25 cum 140 ch. 1 CP.

2.3. Il sera également reconnu coupable de complicité de dommages à la propriété (art. 25 cum 144 CP) s'agissant des dommages causés au fourgon par son ouverture en cassant le cache extérieur, projet inhérent au brigandage auquel il a participé, en tant que complice.

2.4. Le verdict de culpabilité de vol (art. 139 ch. 1 CP) (en qualité de co-auteur principal) pour le braquage de 2016, acquis, sera confirmé.

2.5. Il en va de même de celui d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP).

3. 3.1.1. Les faits reprochés aux prévenus se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions.

3.1.2. En l'espèce, le nouveau droit des sanctions n'est pas plus favorable, de sorte que ce sera l'ancien droit qui lui sera appliqué (art. 2 al.1 et 2 CP).

3.2.1. L'infraction de brigandage est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 ch. 1 al. 1 a CP) et celle de vol d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP).

L'infraction de dommages à la propriété est, sur plainte, sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 CP).

L'infraction d'induction de la justice en erreur est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 304 ch. 1 CP).

3.2.2. La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP).

3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ;
134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

3.3.2. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Dans le cas des peines privatives de liberté entre deux et trois ans, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14).

3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il n'a pas hésité à fournir des informations précises sur les lacunes sécuritaires de l'entreprise qui l'employait, à deux reprises, permettant à H______ et G______ de planifier et d'organiser deux braquages qui impliquaient la contrainte physique de même que la menace de l'utilisation d'armes à feu sur les victimes, pourtant collègues et amis. Il a agi sans se préoccuper du traumatisme que de tels actes pouvaient provoquer chez ces derniers. Lors du second braquage, la volonté criminelle de l'appelant apparaît légèrement moindre, au vu des éléments retenus par le TCO, soit que d'après le plan prévu, l'appelant était supposé être seul au moment des faits, et qu'il n'a alors pas pu faire autrement que de poursuivre le plan initial consistant en un brigandage simulé. Le montant dérobé à son employeur était très important puisqu'il ascende à un total de près de CHF 1'500'000.-.

Il y a plusieurs biens juridiques protégés touchés, soit le patrimoine, la liberté ainsi que l'administration de la justice.

La responsabilité de l'appelant est pleine et entière. Il n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre dans le cadre de la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6), étant rappelé qu'il n'est aucunement méritoire de respecter la loi.

Le mobile relève de l'appât du gain. L'appelant a, quoiqu'il en dise, bien perçu une rémunération pour les informations remises, conformément à ce qui était prévu, ses explications selon lesquelles il aurait reçu de l'argent à deux reprises sans l'avoir demandé étant dénuées de toute crédibilité. Sa situation personnelle ne justifiait en rien ses actes, ce d'autant qu'il travaillait et gagnait correctement sa vie, était entouré par sa famille, dont un père ancien policier.

Il aurait parfaitement pu éviter de commettre ces infractions en ne donnant aucune information ou en avertissant sinon la police, son employeur ou ses collègues. Cela est vrai pour le premier braquage et d'autant plus pour le second. Il avait alors tout le loisir de ne plus côtoyer ou de prendre ses distances avec G______.

L'appelant a par ses actes aussi trahi sans scrupule la confiance de son employeur – restant malgré ses reproches à son service pendant près de deux ans après le premier brigandage et saisissant ainsi l'opportunité de récidiver – ainsi que de ses collègues, feignant la victimisation en portant plainte, recourant à la LAVI et expliquant même à la police de façon mensongère qu'il s'était senti trahi par G______ et H______.

Sa collaboration ne saurait être qualifiée de bonne. Il n'a eu de cesse de minimiser son implication dans les faits de 2016 et nie encore en appel son implication dans ceux de 2014, en contradiction avec les preuves recueillies et en se réfugiant derrière une supposée crainte des frères M______/N______/G______/H______, qui ne ressort nullement du dossier. Il s'est aussi victimisé, plaidant pratiquement un mobile honorable pour avoir volé son employeur.

Il a toutefois commencé à rembourser son employeur, et son insertion dans la société est bonne, ce qui doit être porté à son crédit.

L'appelant a exprimé des regrets qui semblent sincères. Il paraît avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Cela étant, l'appelant persiste, encore en appel, dans ses explications dénuées de toute crédibilité, ne démontrant pas avoir achevé son travail d'introspection.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté peut sanctionner sa participation aux faits de 2014 et de 2016, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. La peine pécuniaire prononcée par le TCO pour l'infraction d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP), non remise en cause et adéquate, sera quant à elle confirmée.

Ainsi, le brigandage et les dommages à la propriété pour les faits de 2014, commis par l'appelant en qualité de complice, doivent être sanctionnés par une peine privative de liberté de 24 mois. Cette peine doit être aggravée de 12 mois (peine hypothétique de 18 mois) pour le vol retenu en lien avec les faits de 2016. C'est donc une peine privative de liberté de 36 mois qui sera prononcée.

L'appelant, qui a subi pour la première fois de la détention, dispose d'un travail et énonce des projets de vie stable et crédibles. Le pronostic est favorable et l'appelant sera dès lors mis au bénéfice du sursis partiel, seul envisageable en l'espèce, ce qui sera de nature à l'éloigner de tout agissement illicite à l'avenir. La partie ferme de la peine sera arrêtée à six mois, le solde étant assorti du sursis. Le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

4. 4.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale complétant le code civil suisse [CO]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

4.2.1. En l'espèce, les premiers juges ont condamné l'appelant, conjointement et solidairement avec H______ et G______, à verser divers montants à D______ et à F______ SA à titre de réparation du tort moral et du dommage matériel en lien avec les faits de 2014, condamnations que ce dernier ne conteste à juste titre pas au-delà de l'acquittement plaidé. Il ne soulève par ailleurs aucun grief s'agissant des montants alloués aux parties plaignantes précitées.

Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant confirmée, sa condamnation à la réparation des dommages le sera également.

4.2.2. C______ a fait valoir, pièces à l'appui, des prétentions civiles à hauteur de CHF 247'180.- avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2017, correspondant au montant versé à cette dernière date à F______ SA en réparation d'une partie du dommage matériel (art. 41 CO) subi en lien avec les faits de 2016, pour lesquels l'appelant a été reconnu coupable de co-activité de vol. Le TCO a toutefois omis de statuer sur celles-ci.

Justifiées, les conclusions de C______ seront admises, étant précisé que l'appelant n'a pas conclu, sur le fond, à leur rejet. Il sera également relevé que l'appelant n'a pas remis en cause sa qualité de co-auteur pour les faits de 2016 et qu'il peut donc être condamné au versement de l'intégralité des prétentions civiles, vu que les coauteurs sont tenus solidairement responsables de réparer le dommage. L'appelant pourra le cas échéant faire recours à l'encontre des autres co-auteurs, selon les règles sur les rapports internes (cf. art. 148 al. 2 et 149 CO).

5. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, vu le degré de participation retenu pour les faits de 2014 et la peine prononcée en appel, supportera les trois quarts des frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 3'000.- (art. 428 CPP). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État.

Vu les verdicts de culpabilité prononcés, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, quand bien même la qualification juridique retenue a quelque peu changé pour les faits de 2014 (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

L'État ne doit pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage (AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015).

Il faut tenir compte, pour apprécier le temps adéquat pour la préparation de l'audience de jugement ou d'appel, des circonstances du cas, notamment du temps déjà précédemment passé sur le dossier AARP/198/2015 du 31 mars 2015 ; AARP/433/2014 du 7 octobre 2014).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

6.4. En l'occurrence, la durée de l'activité facturée par Me E______ afférente aux postes "examen du dossier" et "préparation audience et plaidoirie", soit 13 heures et 30 minutes d'activité de stagiaire, est excessive et sera ramenée à 3 heures, dans la mesure où le dossier est connu de l'avocat qui l'a plaidé il y a peu en première instance, qu'il n'a pas connu de rebondissement en appel et que l'État n'a pas à supporter le fait que l'avocat-stagiaire, qui s'est vu confié le dossier en appel, a dû prendre connaissance de celui-ci.

4 heures et 10 minutes seront toutefois ajoutées pour l'audience d'appel, au tarif de stagiaire, de même qu'une vacation de CHF 55.-.

Enfin, la majoration forfaitaire sera arrêtée à 10% au vu du nombre d'heures indemnisées en première instance.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'190.30 correspondant à 7 heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 788.70) et 50 minutes au tarif de chef d'Etude (CHF 166.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 95.50), la vacation de CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 85.10.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ ainsi que l'appel joint formé par C______ contre le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25/2016.

Admet l'appel joint de C______ et partiellement l'appel de A______.

Annule ce jugement en ce qui concerne A______.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP), de complicité de brigandage (art. 25 cum art. 140 ch. 1 CP), de complicité de dommages à propriété (art. 25 cum 144 al. 1 CP) et d'induction de la justice en erreur (art. 304 ch. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement.

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.

Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.

Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-.

Met A______ au bénéfice du sursis s'agissant de la peine pécuniaire et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans.

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.

Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 247'180.-, avec intérêts à 5% dès le 28 juin 2017, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).


 

Confirme le jugement entrepris pour le surplus dont le dispositif est le suivant :

"Classe les infractions à la loi fédérale sur les armes relatives à la détention des armes J______/23______ [marque, modèle] et AR______/24______ [marque, modèle] reprochée à G______ (art. 33 al. 2 LArm, 109 CP et 329 al. 5 CPP).

Acquitte G______ de faux dans les titres (art. 251 CP), de faux dans les certificats (art. 252 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm), d'infraction à la loi fédérale sur les explosifs (art. 37 LExpl) et d'incitation au séjour illégal (art. 116 LEI).

Déclare G______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes s'agissant du pointeur laser (art. 33 LArm).

Exempte G______ de toute peine s'agissant du pointeur laser (art. 33 al. 2 LArm).

Condamne G______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 1480 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne la libération immédiate de G______.

Classe l'infraction à la loi fédérale sur les armes relative à la détention de l'arme J______/23______ [marque, modèle] reprochée à H______ (art. 33 al. 2 LArm, 109 CP et 329 al. 5 CPP).

Acquitte H______ de faux dans les titres (art. 251 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm), d'infraction à la loi fédérale sur les explosifs (art. 37 LExpl), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et d'incitation au séjour illégal (art. 116 LEI).

Déclare H______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et d'infraction grave à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).

Condamne H______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 1480 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne la libération immédiate de H______.

[…]

Acquitte N______ d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm).

Acquitte M______ de brigandage (art. 140ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP), de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm).

Déclare M______ coupable de complicité de dénonciation calomnieuse (art. 25 et 303 ch. 1 CP).

Condamne M______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de 60 jours-amende, correspondant à 60 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met M______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 6 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Acquitte L______ d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 LArm), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

Acquitte AF______ d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP).

Valeurs et objets séquestrés

Ordonne la confiscation et la destruction:

-          du bâton télescopique figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 20 octobre 2014;

-          de la drogue et du matériel de culture figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 5______ du 4 décembre 2017, 1 à 4 de l'inventaire n° 25______ du 4 décembre 2017, 1 à 4 de l'inventaire n° 26______ du 4 décembre 2017 et 1 à 4 de l'inventaire n° 41______ du 4 décembre 2017;

-          des objets figurant sous chiffres 1 à 5 et 7 à 13 de l'inventaire n° 6______ du 29 août 2014;

-          des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 27______ du 29 août 2014;

-          des objets figurant sous chiffres 3, 6 et 7 de l'inventaire n° 7______ du 2 janvier 2016;

-          de la veste figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 8______ du 7 janvier 2016;

-          des objets figurant sous chiffres 1 à 3, 6, 7, 9 à 11 et 13 à 15 n° 28______du 4 décembre 2017;

-          des objets figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 29______ du 4 décembre 2017;

-          des objets, téléphones et documents figurant sous chiffres 3 à 5, 8, 12, 17 à 20, 22, 26 à 28, 30 à 31, 33 à 34, de l'inventaire n° 30______ du 4 décembre 2017;

-          des objets et la drogue figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 31______ du 4 décembre 2017;

-          des documents figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 9______ du 14 mars 2018;

-          du laser figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 10______ du 5 décembre 2017;

-          des objets et des armes figurant sous chiffres 21, 22 et 24 de l'inventaire n° 32______ du 4 décembre 2017;

-          des objets figurant sous chiffres 1 à 2, et 8 de l'inventaire n° 11______ du 8 novembre 2018;

-          du téléphone et de la carte SIM figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 33______ du 16 mai 2019;

-          des documents figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 12______ du 17 mai 2019;

-          de la carte SIM figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 13______ du 11 décembre 2019;

-          de la perruque figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14______ du 6 janvier 2020;

-          de la perruque et des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 36______ du 6 janvier 2020;

-          des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1 à 18 de l'inventaire n° 34______ du 4 décembre 2017;

-          des armes, explosifs et éléments d'armes figurant sous chiffres 1 à 4, 7, 10, 12 à 13, 16, 18, 19, 21, 25, 31, 36, 41 à 43, 49 à 50 de l'inventaire n° 35______ du 4 décembre 2017;

-          des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 37______ du 4 décembre 2017;

Ordonne la destruction en tant que de besoin des documents figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 15______ du 13 mars 2018.

Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur les armes, accessoires d'armes et documents y relatifs figurant sous chiffres 35 et 37 de l'inventaire n° 30______ du 4 décembre 2017, 1 à 20 de l'inventaire n° 32______ du 4 décembre 2017, 3 à 4, 6 à 7, 9 à 17 et 19 de l'inventaire n° 11______ du 8 novembre 2018, 5 à 6, 8 à 9, 11, 14 à 15, 17, 20, 22 à 24, 27 à 30, 32 à 35, 37 à 40 et 44 à 48 de l'inventaire n° 35______du 4 décembre 2017.

Constate que l'argent et les objets figurant sous chiffres 2, 6, 7, 9 à 11, 13, 14, 32, 39 et 40 de l'inventaire n° 30______ du 4 décembre 2017, 4 et 12 de l'inventaire n° 28______du 4 décembre 2017, 1, 2, 4 à 6 et 8 de l'inventaire n° 29______ du 4 décembre 2017 et 23 de l'inventaire n° 32______ du 4 décembre 2017 ont déjà été restitués.

Ordonne le maintien du séquestre en vue de garantir le paiement des indemnités dues aux parties plaignantes et des frais de la procédure (art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP) sur:

-          l'argent figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 37______ du 4 décembre 2017, sous chiffre 5 de l'inventaire n° 28______du 4 décembre 2017, sous chiffre 7 de l'inventaire n° 29______ du 4 décembre 2017, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31______ du 4 décembre 2017, sous chiffre 18 de l'inventaire n° 11______ du 8 novembre 2018, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13______ du 11 décembre 2019, ainsi que sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42______ du 11 décembre 2019, et chiffres 15, 16 et 38 de l'inventaire n° 30______ du 4 décembre 2017;

-          la montre AG______ figurant sous chiffre 29 de l'inventaire n° 30______ du 4 décembre 2017;

-          les véhicules AH______/16______ [marque, modèle] et AI______/17______ [marque, modèle];

-          les comptes bancaires n° 18______ auprès de AJ______ au nom de H______ et n° 19______ auprès de AJ______ au nom de G______.

Affecte à due concurrence l'argent et la contre-valeur des biens séquestrés, une fois ceux-ci réalisés, au paiement des frais de la procédure (art. 363 al.1 CPP) puis, pour le solde, au paiement des indemnités dues aux parties plaignantes.

 

Ordonne la restitution à F______ SA des téléphones portables figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 20______ du 6 janvier 2016, des objets figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 6______ du 29 août 2014, ainsi que de ceux figurant sous chiffres 1, 2, 4 et 5 de l'inventaire n° 7______ du 2 janvier 2016.

 

Ordonne la restitution à H______ des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 38______ du 4 décembre 2017 et de la montre AK______ figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 28______du 4 décembre 2017.

 

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 39______ du 4 décembre 2017 et du téléphone et des documents figurant sous chiffres 5 et 20 de l'inventaire n° 11______ du 8 novembre 2018.

 

Ordonne la restitution à L______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40______ du 4 décembre 2017, des documents figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 21______ du 20 mars 2018, et de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30______ du 4 décembre 2017.

 

Ordonne la restitution à G______ des documents figurant sous chiffres 21, 23, 25 et 36 de l'inventaire n° 30______ du 4 décembre 2017.

Ordonne la levée de la restriction du droit d'aliéner de l'immeuble sis route 1______ no. ______ à P______ [GE], propriété de L______, et ordonne la radiation de la mention du droit d'aliéner au registre foncier.

 

Ordonne la levée du séquestre sur le véhicule AL______/22______ [marque, modèle] appartenant à M______ et la restitution du véhicule à celui-ci.

 

Conclusions civiles

 

Condamne H______, G______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à D______ CHF 1'309.75, avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

 

Condamne H______, G______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à D______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 août 2014, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

 

Condamne H______, G______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à D______, la somme de CHF 850.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

 

Déboute pour le surplus D______ de ses autres conclusions civiles.

Condamne H______, G______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à F______ SA CHF 56'592.30, avec intérêts à 5% dès le 29 août 2014, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

 

Condamne H______, G______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à F______ SA CHF 324'867.30, avec intérêts à 5% dès le 2 janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

 

Condamne H______, G______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à F______ SA, CHF 104'216.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

 

Déboute pour le surplus F______ SA de ses autres conclusions civiles.

 

Déboute W______ SA et F______ SA de leurs conclusions civiles.

 

Indemnisations et frais

 

Condamne l'Etat de Genève à verser à N______ CHF 39'700.-, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention préventive injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP).

 

Déboute pour le surplus N______ de ses conclusions en indemnisation.

 

Condamne l'Etat de Genève à verser à M______ CHF 34'900.- à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention préventive injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP).

 

Déboute pour le surplus M______ de ses conclusions en indemnisation.

 

Condamne l'Etat de Genève à verser à L______ CHF 200.- à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention préventive injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP).

 

Condamne l'Etat de Genève à verser à L______ CHF 60'177.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

 

Condamne H______, G______, A______, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 126'891.85 (art. 426 al. 1 CPP), mais arrêtés à CHF 70'000.-, à raison d'1/3 chacun.

 

Fixe à CHF 48'197.95 l'indemnité de procédure due à Me AM______, défenseur d'office de G______ (art. 135 CPP).

 

Fixe à CHF 49'545.55 l'indemnité de procédure due à Me AN______, défenseur d'office de M______ (art. 135 CPP).

 

Fixe à CHF 66'391.45 l'indemnité de procédure due à Me AO______, défenseur d'office de N______ (art. 135 CPP).

 

Fixe à CHF 41'828.30 l'indemnité de procédure due à Me AP______, défenseur d'office de H______ (art. 135 CPP).

 

Fixe à CHF 27'910.15 l'indemnité de procédure due à Me AQ______, défenseur d'office de AF______ (art. 135 CPP).

 

Fixe à CHF 36'257.20 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)

 

[…]"

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'585.-, émolument de jugement compris.

Met 3/4 de ces frais, soit CHF 2'688.75 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 1'190.30 la rémunération de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Armée suisse et au Service d'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
(6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

70'000.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

400.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'585.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

73'585.00