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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7551/2018

AARP/44/2023 du 15.02.2023 sur JTCO/62/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 20.03.2023, 7B_444/2023
Descripteurs : FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;FORMULE OFFICIELLE
Normes : CP.251
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7551/2018 AARP/44/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 janvier 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant et intimé sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/62/2020 rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé sur appel principal et appelant joint.

 

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 admettant partiellement le recours formé par A______ contre l'arrêt AARP/279/2021 rendu le 7 septembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

 


EN FAIT :

A. a. Selon l'acte d'accusation du 12 mars 2019, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, entre 2009 et 2017, alors qu'il s'occupait, en sa qualité d'avocat et avec la régie C______ (ci-après également: l'agence de D______ [VD] ou la régie), de la gestion et la location de deux immeubles, l'un situé à E______ [VD] et l'autre à D______, intentionnellement donné à la régie des noms fictifs comme anciens locataires ainsi que des montants fictifs à titre d'anciens loyers et d'anciennes charges lors de l'établissement de dix nouveaux contrats de bail et avis de notification de loyer initial portant sur la location d'appartements situés dans les immeubles précités, dans le but d'éviter les contestations initiales de loyers par les nouveaux locataires et de permettre une augmentation massive – et injustifiée – des loyers.

b. Par arrêt AARP/279/2021 rendu le 7 septembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision a confirmé le jugement JTCO/62/2020 rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal correctionnel (TCO) et a reconnu A______ coupable de faux dans les titres le condamnant à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), frais à sa charge.

c. A______ a formé recours au Tribunal fédéral (TF) à l'encontre de cette décision, concluant à son acquittement. Dans son arrêt du 2 juin 2022, le TF a partiellement admis le recours de A______ en ce qu'il portait sur sa condamnation en lien avec les contrats de bail, ceux-ci ne revêtant pas la qualité de faux intellectuels dans les titres, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à la CPAR "pour nouvelle décision qui portera sur la peine à infliger au recourant en raison de sa condamnation pour faux dans les titres en lien avec les formules officielles ainsi qu'également sur les frais et dépens de la procédure cantonale". Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, en particulier de l'arrêt du TF :

a. A______, né en ______, était, à l'époque des faits, avocat inscrit au registre genevois depuis 1981, et l'associé principal d'une étude établie à Genève.

b. Entre 2009 et 2017, A______ s'est occupé, avec la régie de la gestion et de la location de deux immeubles résidentiels, comportant plusieurs appartements, sis, pour le premier, à D______, rue 1______ no. ______, dont la propriétaire était sa sœur F______ et, pour le second, à E______, chemin 2______ no. ______, dont la propriétaire était la société G______ SA, qu'il contrôlait personnellement.

Dans ce cadre, lors de l'établissement de nouveaux contrats de bail, A______ a communiqué à la régie des montants fictifs à titre d'anciens loyers et charges ainsi que des noms fictifs d'anciens locataires. Ces informations étaient ensuite inscrites sur la formule destinée à communiquer au locataire les hausses de loyer (cf. art. 19 de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux commerciaux [OBLF]), rendue obligatoire dans le canton de Vaud lors de la conclusion d'un nouveau bail (cf. art. 270 du Code des obligations [CO]), ainsi que dans le nouveau contrat de bail, ceci afin d'éviter une contestation initiale du loyer par le nouveau locataire entrant et d'en permettre une augmentation massive et injustifiée. Les documents étaient ensuite signés par H______, directeur de la régie, lequel savait que les informations mentionnées étaient fausses. Ces agissements ont été perpétrés à dix reprises entre septembre 2009 et janvier 2017, soit à neuf occasions pour des appartements sis dans l'immeuble de D______ et à une seule en ce qui concerne l'immeuble de E______.

c. Les locataires signataires des contrats de bail en cause ont été indemnisés par A______ pour un montant total de CHF 218'118.-. Ceux qui avaient initialement déclaré vouloir participer à la procédure pénale ont par la suite retiré leur plainte.

C. a. À son retour du TF, la procédure s'est poursuivie par la voie écrite devant la CPAR.

b. Le Ministère public (MP) conclut à la confirmation du verdict et de la peine prononcée, les frais devant être laissés à la charge de l'appelant et ses conclusions en indemnisation rejetées.

Les faits reprochés avaient été intégralement confirmés par le TF, seule la qualification juridique de faux dans les titres en lien avec les contrats de bail n'ayant pas été retenue. Les considérations du TCO et de la CPAR en lien avec la peine pouvaient être reprises intégralement notamment sur les points suivants : faute lourde, tromperie des locataires par pur appât du gain, dédain à l'égard des locataires, période pénale très longue, volonté délictuelle intense, collaboration mauvaise et absence totale de prise de conscience. Les conditions de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps n'étaient pas réalisées pour les occurrences les plus anciennes (2009, 2020 et 2011) puisque A______ avait récidivé jusqu'en 2017.

c. Dans ses écritures des 7 et 17 octobre ainsi que du 7 novembre 2022, A______ conclut à son acquittement du chef de faux dans les titres, frais de procédure et dépens, à hauteur de CHF 280'000.-, à charge de l'État. Il conclut subsidiairement à son acquittement du chef de faux dans les titres en lien avec les contrats de bail et au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sans précision de montant, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, seule la moitié des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi du TF devant être mise à sa charge. Il requiert également une indemnité de CHF 140'469.50 correspondant à la moitié de ses frais de défense pour la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF ainsi que CHF 3'600.- correspondant à huit heures de travail pour la rédaction du mémoire d'appel motivé pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt de renvoi du TF.

La gravité de l'infraction de même que la faute de A______ devaient être considérées comme beaucoup plus légères dès lors qu'il y avait deux fois moins de titres falsifiés que retenus par la Cour dans son premier arrêt. Il n'avait pas d'antécédents et avait les moyens de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Sa situation personnelle avait substantiellement changé dans la mesure où il avait pris sa retraite et s'était désinscrit du tableau des avocats. Il fallait également tenir compte de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) les deux tiers du délai de prescription étant atteints pour les trois premières occurrences de faux dans les titres retenues à son encontre.

D. A______, né le ______, de nationalité suisse, est marié et père de trois enfants, dont l'un est mineur. Il a prêté serment en qualité d'avocat en 1981. Il déclare être désormais à la retraite. Il est, selon le site internet A______ & ASSOCIES SA, senior counsel de l'Etude. Lors de la procédure d'appel antérieure au TF, il avait déclaré, sans revenir sur ces éléments ni en apporter de nouveaux dans le cadre de la présente procédure, réaliser un revenu annuel de l'ordre de CHF 65'000.-. Sa fortune avait chuté à CHF 2'900'000.- en raison de la situation sanitaire. Il avait été en litige avec ses anciens associés de 2007 à 2019 et, sans l'aide de ses avocats, il se serait retrouvé "à terre". Il gérait encore plusieurs immeubles locatifs pour le compte de clients et il lui arrivait de répondre à des questions spécifiques, notamment sur le loyer à appliquer.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents.

EN DROIT :

1.  1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).

1.2. Les considérants en droit de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision à l'autorité cantonale lient aussi le Tribunal fédéral et les parties. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; 135 III 334 consid. 2 ;
133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les références ; arrêts 9C_452/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.1 ; 5A_461/2018 du 26 octobre 2018 consid. 2.1 ; 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2 et les références).

Ce principe connaît toutefois une exception, dans les limite de l'interdiction de la reformatio in pejus, pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 ss.).

1.3. En l'espèce, le TF a précisé qu'une distinction devait être apportée à l'arrêt de la Cour du 7 septembre 2021 en ce sens que la condamnation de l'appelant pour faux dans les titres, confirmée, ne portait pas sur les contrats de bail mensongers, ceux-ci ne bénéficiant pas d'une force probante accrue. Il a ainsi renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision sur la question de la peine, des frais et des dépens de la procédure cantonale.

2. 2.1.1. L'infraction de faux dans les titres est sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En l'espèce, l'ancienne teneur de l'art. 34 aCP, prévoyant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire de 360 jours-amende au plus, est plus favorable à l'appelant dans l'hypothèse où ce genre de peine devait être choisi, en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).

2.1.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.1.4. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

2.1.5. Selon l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

2.1.6. La durée de la peine privative de liberté est, en principe, de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP).

2.1.7. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

2.1.8. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription à savoir la diminution de l'intérêt à punir en raison de l'effet guérisseur du temps écoulé. Il faut également tenir compte qu'en se comportant bien pendant un temps relativement long, l'auteur reconnaît à nouveau l'ordre juridique, de sorte que la nécessité de punir diminue (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; 132 IV 1 consid. 6.1.1 p. 2). La jurisprudence admet donc qu'il s'est écoulé un temps relativement long au sens de l'art. 48 let. e CP lorsque la poursuite pénale est près d'être acquise (ATF 102 IV 198 consid. 5 p. 209 ; 92 IV 201 consid. b p. 202 s.), étant précisé que les délais spéciaux, plus courts, ne s'appliquent pas (art. 109, 118 al. 4 et 178 al. 1 CP ; ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1. p. 2 ; 92 IV 201 = JdT 1967 IV 44 ; 89 IV 3 = JdT 1963 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 6.6.3). Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; 132 IV 1 consid. 6.2 p. 2). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, soit, en cas d'appel, le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1).

2.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. L'appelant a agi par pur appât du gain, dans une logique de rentabilité accrue des immeubles visés par la procédure au moyen de procédés illicites. Il s'est montré totalement indifférent à la situation concrète des locataires qu'il a trompés et lésés, dont certains étaient des travailleurs modestes. Il a même affiché, dans ses échanges avec la régie, un profond dédain à l'égard de plusieurs d'entre eux. Son comportement doit être tenu pour d'autant plus répréhensible qu'il exerçait la profession d'avocat.

La période pénale est très longue, soit plus de huit ans, ce qui démontre une volonté délictuelle intense. L'intéressé avait à tout moment le moyen de mettre fin à ses agissements, ce qu'il n'a pas fait. Au contraire, il a agi de manière répétée et systématique, à chaque relocation d'appartements, nonobstant les mises en garde de la régie en 2010 déjà et la procédure intentée par I______ en 2016. Il a malgré cela persisté dans ses agissements, lesquels n'ont pris fin que lorsqu'ils ont été dénoncés à la Commission du Barreau puis au MP, en 2018.

Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP) entre les différentes occurrences de faux dans les titres en lien avec les formules officielles dont il s'est rendu coupable – facteur d'aggravation de la peine.

Sa situation personnelle, confortable, malgré le litige l'opposant à ses anciens associés, n'explique en rien ni n'excuse son comportement.

L'absence d'antécédents est un facteur neutre sur la fixation de sa peine.

Sa collaboration à la procédure a été bonne au début puis particulièrement mauvaise. Actuellement, sa prise de conscience apparaît quasiment nulle. S'il a ainsi initialement admis les faits, il a ensuite nié l'évidence, fourni des explications variables et n'a pas hésité à rejeter la faute sur ses employés pour se soustraire à ses responsabilités. Il persiste encore dans la présente procédure à plaider son acquittement, alors que ce point a été définitivement tranché par le TF, ce qui ne manque pas d'interpeller.

Son manque de collaboration et son absence de prise de conscience excluent tout repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP. L'appelant ne plaide d'ailleurs à juste titre plus cette circonstance atténuante. Les conditions de l'art. 48 let. e CP ne sont pas non plus réalisées pour les occurrences les plus anciennes de faux dans les titres, l'appelant ayant récidivé jusqu'en 2017.

Au vu des éléments qui précèdent, seule une peine privative de liberté entre en considération, afin d'assurer un but de prévention spéciale, ce d'autant que l'appelant est toujours actif professionnellement, y compris dans la gestion d'immeubles pour le compte de clients.

Il convient néanmoins de tenir compte du fait que l'appelant a réalisé moins de faux intellectuels dans les titres qu'initialement retenus par la Cour, les contrats de bail mensongers litigieux ne constituant pas des faux intellectuels dans les titres. Ainsi, la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, soit en l'occurrence le faux dans les titres en lien avec la formule officielle falsifiée remise aux locataires J______/J______, doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de trois mois. La peine doit être aggravée d'un mois (peine hypothétique de deux mois) pour chacune des neuf autres occurrences de faux dans les titres en lien avec les avis de notification du loyer initial, ce qui porte la peine à 12 mois.

Les conditions du sursis sont remplies vu l'absence d'antécédent, le pronostic n'étant pas clairement défavorable malgré l'absence de prise de conscience de l'appelant. Un délai d'épreuve d'une durée de trois ans paraît adéquat.

Le jugement querellé sera modifié dans le sens qui précède, l'appel principal étant partiellement admis tandis que l'appel joint rejeté.

3. 3.1.1. Le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

3.1.2. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

3.1.3. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

3.1.4. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

3.1.5.1. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren", i.e. appel et recours) sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

3.1.5.2. Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP).

3.1.5.3. L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat. Ceux-ci doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197, consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2).

Le prévenu acquitté peut faire valoir tous les autres frais liés à la défense de ses intérêts, en particulier les débours (photocopies et frais de port), les frais de traduction ou d’expertise privée, pour autant qu’ils se révèlent nécessaires. Un avis de droit n'a toutefois pas à être indemnisé, l’avocat étant censé maîtriser le volet juridique d’une défense (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 429 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 5065 p. 124).

3.1.5.4. L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 162 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

3.1.5.5. À la lumière des principes ci-dessus, l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

3.1.5.6. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). S'agissant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012).

3.1.5.7. Le CPP n'exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs. Autre est néanmoins la question de savoir si le prévenu peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs. Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, par exemple une procédure se rapportant à la gestion des intérêts pécuniaires d'une banque, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5 = SJ 2014 I 424-425).

3.1.5.8. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

3.2.1. En l'espèce, l'appelant, qui a conclu à son acquittement et subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, succombe. Il obtient néanmoins partiellement gain de cause sur la peine privative de liberté dans la mesure où celle-ci a été réduite de 24 à 12 mois.

Il se justifie ainsi de lui faire supporter les 3/4èmes des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi du TF, lesquels ont été arrêtés à CHF 4'455.-, émolument de CHF 4'000.- compris, soit un montant de CHF 3'341.25. Le solde sera laissé à la charge de l'État.

3.2.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance dès lors que le verdict de culpabilité est confirmé (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP).

3.2.3. Pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État.

Ces frais seront arrêtés à CHF 1'175.-, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

3.2.4. L'appelant, qui a majoritairement succombé mais obtenu partiellement gain de cause sur la peine a été condamné aux 3/4èmes des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF. Il a ainsi droit, sur le principe, à être indemnisé pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) dans la même mesure que celle dans laquelle il ne supporte pas les frais.

Il sera relevé qu'à ce stade de la procédure, les faits n'étaient pas d'une grande complexité, l'affaire étant essentiellement de nature juridique. Le dossier était en outre bien connu des avocats de l'appelant qui l'avaient plaidé peu de temps auparavant en première instance, sans qu'il ne connaisse de rebondissement en appel.

L'appelant a par ailleurs – partiellement – obtenu gain de cause sur la peine pour un motif très brièvement plaidé, soit l'absence de force probante accrue des contrats de bail litigieux. L'essentiel du débat a en effet porté sur les nombreuses questions préjudicielles soulevées (lesquelles avaient déjà majoritairement été plaidées en première instance) et, au fond, sur la qualification de faux dans les titres intellectuels des formules officielles – points sur lesquels l'appelant a succombé, ses arguments étant intégralement tombés à faux.

En tout état, les notes de frais et honoraires produites par l'appelant, d'un montant total de CHF 140'469.50.-, TVA incluse, sont largement excessives. Elles ne mentionnent nullement la nature des prestations fournies, leur date, le temps consacré à chaque prestation, par qui, ni le tarif horaire appliqué. Elles ne permettent pas non plus à la Cour de déterminer si l'intervention des deux avocats a été raisonnable ou si, au contraire, elle s'est révélée superflue. Certaines d'entre elles mentionnent par ailleurs comme objet : "Affaire K______ / L______" et la CPAR ignore si celles-ci se rapportent bien à la présente procédure.

Au vu de ce qui précède, la Cour fixera l'indemnité due ex aequo et bono. L'activité considérée comme raisonnable sera arrêtée et arrondie à 40 heures de travail, largement suffisantes en l'espèce, soit 3 heures d'entretien avec le client, 15 heures de recherches juridiques, 15 heures de préparation à l'audience d'appel et 6 heures et 20 minutes d'audience. Le taux horaire de CHF 450.- sera retenu pour l'ensemble de l'activité.

L'avis de droit versé à la procédure ne sera pas indemnisé dans la mesure où l'avocat est censé maîtriser le volet juridique d'une défense et que 15 heures ont été comptabilisées pour les recherches juridiques au vu de la nature du problème soulevé en l'espèce. L'appelant n'a en tout état produit aucune facture à cet égard.

Ainsi donc, la CPAR estime adéquate une indemnisation de CHF 4'846.50, correspondant à ¼ (au vu de la clé de répartition des frais de la procédure) de 40 heures d'activité au taux horaire de CHF 450.- (CHF 19'386.-), et la TVA en CHF 1'386.-.

La condamnation de l'appelant pour faux dans les titres ayant été confirmée, et sa détention avant jugement justifiée, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation pour la détention subie (CHF 1'600.-), le gain manqué (CHF 27'000.-) ni encore le dommage économique (CHF 100'000.-) invoqués.

3.2.5. Pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, l'appelant conclut au versement d'une indemnité de CHF 3'600.-, correspondant à 8 heures de travail au taux horaire de CHF 450.-. À la lumière des principes susrappelés, l'activité des conseils de l'appelant pour cette procédure, qui ne comprenait aucune difficulté particulière, sera arrêtée à 4 heures, suffisantes en l'espèce pour la rédaction du mémoire d'appel motivé de 9 pages, pages de garde et de conclusions comprises. Le taux horaire sollicité sera admis.

L'indemnisation sera ainsi arrêtée à CHF 1'938.60 correspondant à 4 heures d'activité au tarif horaire sollicité de CHF 450.- et la TVA en CHF 138.60.

3.2.6. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée avec la créance de l'État envers l'intéressé portant sur les frais de procédure mis à sa charge.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2020 et 6B_49/2020 du 26 mai 2020 annulant dans le sens des considérants son arrêt AARP/397/2019 du 18 octobre 2019.

Reçoit l'appel de A______ ainsi que l'appel joint du Ministère public formés contre le jugement JTCO/62/2020 rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/7551/2018.

Rejette l'appel joint du Ministère public et admet très partiellement l'appel de A______.

Annule ce jugement en ce qui le concerne.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 CP).

Acquitte A______ de tentative d'escroquerie (art. 22 cum 146 CP), subsidiairement de faux dans les titres (art. 251 CP) pour les faits visés au point B.a.II.2.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de huit jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction du CD-Rom figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 3______ et des extractions de données figurant sous chiffres 26 et 27 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation des pièces figurant sous chiffres 1, 6, 10, 11, 13 à 16, 30, 33, 39, 43 et 44 de l'inventaire n° 4______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à F______ des dossiers figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ et des pièces figurant sous chiffres 2 à 5, 7 à 9, 12, 17 à 21, 23 à 25, 28, 29, 31, 32, 34 à 38, 40 à 42 et 45 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de la pièce figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ et H______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'105.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'000.-.

Arrête les frais de la procédure d'appel antérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral à CHF 4'455.-, émolument de CHF 4'000.- compris.

Condamne A______ au paiement des ¾ de ces frais, soit CHF 3'341.25.

Laisse les frais de la procédure d'appel postérieurs à charge de l'État.

Alloue une indemnité de CHF 6'785.10 (CHF 4'846.50.- + CHF 1'938.60) à A______ pour ses frais de défense en procédure d'appel.

Compense cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le Président :

Gregory ORCI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

8'105.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision antérieur au Tribunal fédéral

CHF

4'455.00

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

100.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel postérieurs au Tribunal fédéral :

 

CHF

 

1'175.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

13'735.00