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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/16306/2020

AARP/30/2023 du 03.02.2023 sur JTCO/49/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;INFRACTIONS CONTRE L'AUTORITÉ PUBLIQUE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI
Normes : CP.111; CP.22; LEI.115; LStup.19a
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16306/2020 AARP/30/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 janvier 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/49/2022 rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal correctionnel,

et

D______, domicilié ______ [GE].

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 avril 2022, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 du code pénal [CP]), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup].

Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 599 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, à une amende contraventionnelle de CHF 100.-, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 16 mai 2020 par le Ministère public (MP) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans ainsi que le signalement de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), frais de procédure à sa charge. D______ a été renvoyé à agir par la voie civile. Diverses mesures (confiscation, destruction, restitution, compensation) ont été ordonnées.

a.b. A______ conclut à son acquittement des chefs de tentative de meurtre et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, à la restitution des valeurs patrimoniales saisies et s'oppose à son expulsion. En cas de condamnation, il conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 28 février 2022, il est reproché ce qui suit à A______ :

-          le 6 septembre 2020, aux alentours de 23h30, à la place 1______, lors d'une altercation, il est allé au contact de D______ et lui a assené plusieurs coups de couteau, notamment au cou, à la nuque et en région latéro-thoracique. Alors que D______ avait été touché et s'était couché à terre, dos au sol, pour tenter de se protéger et de le tenir à distance au moyen de ses jambes, il a continué à essayer de lui porter des coups de couteau, étant précisé qu'en raison de ces faits D______ a subi plusieurs lésions, notamment des plaies aux endroits précités et un pneumothorax;

-          le 7 septembre 2020, aux alentours de 00h30, au même endroit, lors de son contrôle par des policiers en uniforme, il a pris la fuite en courant sur une vingtaine de mètres, retardant ainsi son interpellation, étant précisé qu'une clef d'épaule a été nécessaire pour l'amener au sol et le menotter;

-          entre le 10 juillet et le 7 septembre 2020, il a persisté à séjourner sur le territoire suisse, notamment à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 23 juin 2020 au 22 juin 2022, notifiée le 17 juillet 2020;

-          entre le mois de février et le 7 septembre 2020, il a, notamment à Genève, régulièrement consommé des stupéfiants, en particulier du haschisch, de la cocaïne et du LSD, étant précisé que lors de son interpellation du 15 août 2020, il était en possession de 1.2 grammes bruts de haschisch et que, lors de celle du 7 septembre 2020, il détenait un sachet contenant au moins 0.1 gramme de poudre blanche, drogue destinée à sa consommation personnelle.

B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :

a. Dans la nuit du 6 au 7 septembre 2020, la police est intervenue à la place 1______, après plusieurs appels à la CECAL, en raison d'une bagarre dans la rue.

Sur place, elle a constaté que l'agresseur avait pris la fuite et qu'un blessé, D______, avait reçu des coups de couteau. Une ambulance l'a pris en charge.

La police a obtenu le numéro de téléphone du supposé agresseur, A______, l'a appelé, avant de l'apercevoir et de l'interpeller. En cours de contrôle de son identité, il a fui en courant, chuté dans des escaliers, puis continué sa course sur une vingtaine de mètres et a été interpellé à nouveau.

La police n'a pas retrouvé de couteau.

b.a Entendu par la police et le MP, D______, qui mesure 184 cm pour 79 kg, a formellement identifié son agresseur comme étant A______, tout d'abord sur planche photographique (à 98%), puis lors de l'audience de confrontation.

Durant la soirée du 6 septembre 2020, il avait partagé une fondue sur la place 1______ avec des amis, soit E______ et F______. Il avait bu quelques bières, mais n'était pas ivre et n'avait pas consommé de drogue. Vers 22h30, ils avaient été rejoints par une connaissance de F______, A______, lequel était devenu agressif avec elle et avait tenté de la frapper. Lui-même et E______ s'étaient alors levés et l'avaient poussé pour l'écarter, ce qui avait fait chuter A______.

Subitement, il avait entendu des gens crier que A______ avait un couteau; celui-ci s'était approché de lui en faisant des gestes circulaires, l'avait ceinturé et lui avait planté l'arme dans le dos. Comme son agresseur continuait à vouloir lui donner des coups de couteau, il s'était couché au sol pour se protéger et le tenir à distance avec ses pieds. L'attaque avait cessé grâce à l'intervention de E______, qui avait pris un bâton pour écarter A______ et lui permettre de se mettre à l'abri dans l'entrée de l'immeuble, sis no, ______ rue 1______, où F______ logeait et s'était réfugiée avec E______ durant la bagarre. En état de choc après le premier coup, il avait de la peine à estimer la durée de l'attaque qui lui avait paru durer une éternité.

b.b. Selon le rapport médical versé au dossier, les coups reçus par D______ étaient compatibles avec l'utilisation d'un couteau et lui avaient causé cinq plaies, sises au niveau du cou, de la nuque, en région latéro-thoracique, en région lombaire droite et à la hanche. Elles n'avaient pas mis en danger sa vie d'un point de vue médico-légal. L'une d'entre elles, d'une profondeur estimée à 61 millimètres, avait entrainé un pneumothorax.

c.a. Dans un premier temps, A______ a indiqué à la police et au MP ne plus se souvenir de la soirée. Il se rappelait avoir bu deux bières dans l'après-midi avec F______ dans un bar, puis avoir mangé une fondue dehors avec les amis de sa copine. Ils ne se connaissaient pas avant la soirée. Ces derniers avaient bu du vin, lui de la bière. Il était allé en racheter plusieurs fois pendant la soirée. Le groupe avait consommé de la cocaïne, et il avait pris en sus du LSD. Il s'était peut-être disputé avec F______, qui lui "faisait la gueule", et l'avait légèrement bousculée à l'épaule. Les autres lui étaient alors "rentrés dedans" et l'avaient "tabassé". Il se souvenait avoir frappé "le black", qui lui avait assené en retour un coup de bâton et que D______ lui avait donné des coups de poing. Après la bagarre, il ne se souvenait plus de rien. Il était inconscient et était parti, avait chuté, puis était resté au sol une trentaine de minutes avant son interpellation. Il n'avait pas fui, ni couru devant les gendarmes, mais avait marché deux mètres sans être conscient de sa direction. Il n'avait pas de couteau pendant la soirée et avait uniquement frappé à mains nues. Il avait été blessé à la main droite, au coin de la bouche, avec ce qui semblait être une lame, et à l'épaule droite, sans pouvoir dire à quoi étaient dues ses blessures. La poudre blanche saisie était de la cocaïne, et l'argent provenait de ses salaires de déménageur ou d'amis. Il buvait entre six et dix bières par jour. Il fumait quotidiennement des joints depuis une vingtaine d'années et prenait du LSD ainsi que de la cocaïne plusieurs fois par semaine depuis environ quatre ans. Il consommait également des pilules de "Lyreca".

c.b. Par la suite, il a précisé avoir pris de la cocaïne et du LSD avant de rejoindre, dans l'après-midi, F______, laquelle n'avait pas consommé de drogue avec lui. Il n'avait mangé qu'un ou deux bouts de pain avec la fondue. Durant la soirée, ils avaient tous consommé du LSD et de l'acide; les autres avaient pris en sus de l'ecstasy et lui-même du haschisch. À la nuit tombée, il avait voulu rentrer. Il avait saisi F______ au visage (au menton ou à la joue) pour qu'elle tourne la tête vers lui. E______ avait alors commencé la bagarre. D______ et lui l'avaient poussé trois fois au sol et l'avaient frappé au visage et dans le dos. E______ et F______ avaient ensuite couru en direction du no, ______ rue 1______, et il les avait suivis. Le premier, ayant trouvé un bâton avec un bout de fer, l'avait frappé, le blessant notamment au cou et lui faisant perdre connaissance. À son réveil, il avait voulu partir, mais la police l'avait interpellé. Il ne pouvait expliquer comment D______ avait reçu des coups de couteau, mais n'en était pas à l'origine et n'avait pas vu de lame. Sa blessure à la main provenait des coups de bâton.

c.c. A______ a refusé de se soumettre à un prélèvement de sang en vue d'effectuer des analyses toxicologiques. L'examen médical réalisé le 9 septembre 2020 a principalement mis en évidence une plaie au niveau du pouce droit pouvant être considérée comme la conséquence d'un traumatisme engendré par un objet tranchant, tel qu'un couteau, ainsi qu'une ecchymose au niveau de la paupière inférieure droite et du nez à droite, associée à une hémorragie sous-conjonctivale de l'œil droit compatibles avec un coup de poing.

d. Entendue par la police et le MP, F______ a expliqué entretenir une relation intime avec A______ depuis quelques mois "sans plus". Le soir du 6 septembre 2020, elle avait mangé une fondue avec D______, E______ et A______. Ils avaient bu de la bière, du prosecco et de la prune et étaient éméchés. A______ était alcoolisé. Ils n'avaient en revanche pas consommé de drogue. Durant le repas, un couteau suisse se trouvait à côté de A______.

Celui-ci était devenu agressif avec elle car il voulait rentrer en sa compagnie. Il l'avait un peu secouée. Le groupe lui avait demandé de partir, sans succès. Voyant la soirée tourner en bagarre, elle était rentrée chez elle. Plus tard, depuis sa fenêtre, elle avait vu D______ en boule au sol, et l'ambulance arriver. Elle n'avait pas vu de coups de couteau, mais on lui avait relaté que le plaignant avait été piqué. Après la bagarre, elle avait contacté A______ pour lui conseiller de se rendre à la police, lui demandant indirectement ce qu'il avait fait à son ami. Selon elle, A______ était une personne posée et tranquille et n'avait jamais donné de coups de couteau; D______ et E______ étaient des personnes généralement pacifiques avec pour habitude d'apaiser des situations tendues.

e.a Entendu par la police et le MP, E______ a déclaré avoir mangé une fondue avec F______ et D______ en buvant du vin et de la bière. Personne n'avait pris de drogue. A______ buvait de la bière et en avait acheté plusieurs fois. Eméché, il s'était énervé contre F______ et lui avait donné un coup de poing au visage. Lui-même et D______ lui avaient dit de partir, mais A______ insistait pour revenir vers elle, les avait insultés, tenté de les frapper, attrapé ses dreadlocks et essayé de lui sauter dessus. Il l'avait alors mis au sol et bloqué pour le calmer. Comme, en se relevant, A______ avait continué, E______ était entré dans l'immeuble où habitait F______. Une dizaine de minutes plus tard, il était redescendu, avait entendu des gens crier que A______ avait un couteau. Il avait ouvert la porte de l'immeuble pour mettre les gens à l'abri, notamment F______. Il avait essayé d'appeler la police, sans succès. Il avait alors vu un couteau ressemblant à un couteau suisse, dont la lame d'environ sept centimètres dépassait de la main de A______.

Lorsqu'il était ressorti de l'immeuble, A______ et D______ se trouvaient dans la rue 1______. Le second était au sol, sur le dos, essayant de se protéger avec les pieds. Son agresseur visait le haut du corps avec des gestes circulaires pour le piquer, essayant de contourner ses jambes. Deux coups de couteau avaient atteint D______ car il avait crié. Il avait interpellé le patron d'un bar pour qu'il appelle la police, en criant qu'il était en train de planter son ami. Ensuite, il avait attrapé une planche de bois et avait asséné un coup à A______. Ce dernier s'était avancé vers lui avec le couteau à la main en essayant de le toucher au buste. Comme D______ s'était réfugié au no, ______ rue 1______, il avait lâché la planche, avait couru à l'intérieur de l'immeuble et avait appelé la police.

Dans l'attente des secours, A______ avait tambouriné sur la porte en criant "j'ai le sang de ton ami sur la lame", ce qui avait été filmé. En entendant les sirènes, il s'était enfui. Sur présentation d'une planche photographique, E______ a désigné A______ comme l'auteur de l'agression. Durant la soirée, A______ ne titubait pas, mais n'écoutait pas et semblait dans un état second.

e.b. Selon son appel à la CECAL, il avait informé la police qu'il se trouvait à la place 1______ et qu'un individu portant une casquette bleue et jaune, ainsi qu'une veste verte avait donné des coups de couteau à son ami qui était blessé.

f. Plusieurs témoins ont été entendus après leur appel à la CECAL:

f.a. G______, exploitant d'un restaurant situé à proximité, a déclaré que le groupe avait passé la soirée à place 1______ et qu'il y avait eu une "embrouille". Il avait vu que "l'auteur, D______, le black et F______" se bousculaient et se poussaient, mais pas d'échanges de coups, ni de couteau. L'auteur, un "petit nerveux", était agressif avec les deux autres et revenait à la charge. Plus tard, l'homme de couleur noire avec une crête avait couru sur la place en disant "appelez la police, il donne des coups de couteau à D______.".

f.b. Depuis sa fenêtre, H______ avait vu deux hommes se battre dans la rue 1______; le premier avaient les cheveux longs et le deuxième les cheveux courts, un sac à dos et une grosse veste foncée. L'homme aux cheveux longs avait été mis au sol et criait très fort. Un troisième homme était arrivé avec un grand bâton et l'avait cassé sur le dos de l'homme debout, qui semblait très énervé.

f.c. I______, à la fenêtre avec la précitée, avait vu deux hommes, dont un au sol, sur le dos, et l'autre lui donnant des coups. Le geste ressemblait à des coups de couteau, mais il n'en avait pas vu. Un passant avait tenté d'intervenir en disant d'arrêter avec le couteau, puis, menacé, avait pris peur et était parti. Il avait entendu l'agresseur dire "je vais te planter", la victime "tu m'as déjà planté" et "arrête de me planter". Le passant était intervenu une seconde fois, avec une pagaie ou un balai, sans succès, et avait dû battre en retraite.

g.a. Selon l'expertise psychiatrique du 29 juillet 2021, A______ présentait un retard mental léger sans altération de sa faculté de percevoir le caractère illicite de ses actes, ni celle de se déterminer. Il souffrait également d'une dépendance à l'alcool, ainsi que d'une utilisation nocive pour la santé de cannabis, cocaïne et hallucinogène (LSD). Au moment des faits, l'expertisé était dans un état d'intoxication éthylique aigue d'intensité moyenne vu le résultat de l'éthylotest réalisé (0.96 milligrammes par litre correspondant environ à une valeur de 1,92 milligrammes par litre dans le sang). Il n'était pas possible de confirmer ou non la prise d'autres substances à défaut d'examen sanguin. A teneur du dossier, aucun lien ne pouvait être fait entre son état d'alcoolisation et la commission des faits. Le risque de récidive violente, évalué comme moyen, incluait des actes au moins aussi graves que les faits reprochés. Aucune mesure thérapeutique n'était préconisée, les faits n'étant pas directement liés à la présence d'un trouble psychique.

g.b. Entendu par le MP, l'expert a confirmé son rapport. L'état de sédation dû à l'alcool décrit par A______ ne permettait pas d'établir de lien entre son état d'alcoolisation et les faits reprochés. Ce dernier avait expliqué ne jamais avoir eu d'épisode de violence ni de désinhibition dû à l'alcool par le passé. Aucun élément concret ne permettait d'affirmer qu'il avait consommé des stupéfiants le soir des faits. D'une manière générale, une personne ayant consommé des stupéfiants, tels ceux décrits par l'expertisé, pouvait voir sa capacité de discernement altérée selon la quantité consommée et le laps de temps écoulé entre la consommation et les faits, étant précisé que chaque individu réagissait différemment. Le LSD avait plutôt des conséquences hallucinogènes, tandis que la cocaïne était plutôt une substance excitante. Personne n'avait décrit un tel comportement de A______ ce soir-là.

h. Devant le TCO, A______ a expliqué avoir consommé quelques bières et de la cocaïne avant de rejoindre F______ à la place 1______. Un couteau se trouvait sur le banc où il était assis, mais il ne l'avait pas utilisé. Il ne s'était pas disputé avec sa copine, mais voulait rentrer en sa compagnie et, comme elle ne répondait pas, il l'avait touchée au visage pour lui tourner la tête et elle avait crié "non". Il avait été poussé par E______ et D______, était tombé à trois reprises et avait cassé ses lunettes. Lorsqu'il s'était relevé pour la troisième fois, ses agresseurs l'avaient tapé à la tête et à la poitrine. E______ lui avait donné des coups de bâton à la main, au bras et au cou. Il ne se souvenait de rien après cela. Vu leur différence de corpulence, il n'aurait pas pu ceinturer D______. Ce dernier et E______ avaient porté de fausses accusations contre lui, car ils détestaient les Arabes et voulaient en vider le quartier. Il avait fait l'objet d'une attaque gratuite, et personne ne l'avait aidé pendant la bagarre, étant précisé qu'ils n'étaient qu'eux quatre sur la place. Il a reconnu que le fait de frapper quelqu'un avec un couteau pouvait causer la mort, et savait que des organes vitaux (cœur, estomac, foie) se trouvaient dans la zone thoracique, et des veines au niveau du cou et de la nuque. Il n'avait pas aidé D______, car il n'était plus conscient. Son premier souvenir après la bagarre était au poste de police, étant précisé qu'il ne se rappelait pas de son arrestation.

D______ a contesté tout sentiment raciste. Il n'avait aucun conflit préexistant avec A______ et n'éprouvait aucune jalousie envers lui, ignorant sa relation avec F______.

C. a. En appel, A______ a affirmé s'être uniquement défendu. Contrairement à ses précédentes déclarations, il n'avait pas suivi E______ et F______ en direction du no, ______ rue 1______. Il n'avait pas vu qui lui avait assené des coups de bâton, mais avait appris par la procédure qu'il s'agissait de E______. Il ne pouvait dire s'il y avait une troisième personne impliquée. Il ne se rappelait pas non plus avoir parlé au téléphone avec F______ avant son arrestation.

b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Les premiers juges avaient établi les faits de manière arbitraire, sans tenir compte des importantes variations dans les déclarations, en particulier s'agissant de l'origine de l'altercation, et des éléments à décharge, dont l'hypothèse d'une éventuelle présence d'une autre personne, la fréquence de ce type de bagarre dans le quartier ne permettant pas d'exclure qu'un tiers eut pu donner les coups de couteau. Il s'est également prévalu de ce qu'on avait pas retrouvé la vidéo évoquée par le témoin E______.

Si sa condamnation était confirmée, une peine compatible avec le sursis partiel devait être prononcée, vu son "irresponsabilité" au moment des faits due à sa consommation d'alcool et de stupéfiants, sa bonne collaboration en dépit de son absence de souvenirs et son évolution positive depuis son incarcération.

c. Le MP persiste dans ses conclusions.

Les déclarations de la partie plaignante étaient mesurées, constantes et corroborées par les éléments figurant au dossier, contrairement à celles de A______ qui variaient et étaient incohérentes, celui-ci se positionnant en victime et prétendant ne se souvenir de rien sauf de son absence d'implication. Sa volonté homicide ne faisait aucun doute vu son insistance et les zones visées. Il avait envisagé et accepté l'issue mortelle dès le premier coup, étant précisé que tous auraient objectivement pu tuer.

D. a. A______, ressortissant algérien, est né le ______ 1969 à J______. Il est célibataire et n'a pas d'enfant.

Il a quitté son pays en 2002, a vécu quelques années en Espagne, en France et aux Pays-Bas avant d'arriver en Suisse au début de l'année 2020. Sa mère et sa sœur vivent à K______ (France) et ses deux frères en Algérie. Sans formation professionnelle, il a indiqué avoir travaillé comme déménageur et sur des marchés, et avoir parfois été aidé par L______, avoir dormi à M______ et mangé au N______ [associations caritatives].

Depuis le 14 juillet 2021, il travaille au sein de la prison de B______.

b. Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 16 mai 2020 par le MP à 60 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve: trois ans) pour entrée illégale (art. 115 al.1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Selon son casier judiciaire français, il a été condamné à quatre reprises entre 2002 et 2017 pour vol aggravé, entrée et séjour irrégulier, agression sexuelle, vol facilité par l'état d'une personne vulnérable et soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière.

E. Le défenseur d'office de A______ dépose deux états de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont 30 minutes consacrées à la lecture du jugement et quatre heures et 30 minutes à la lecture de la procédure et préparation de l'audience incluant deux heures de conférence interne avec sa stagiaire, et 26 heures et 45 minutes d'activité de celle-ci, dont la rédaction de l'annonce d'appel (30 minutes) et de la déclaration (60 minutes) ainsi que la lecture du jugement (une heure), hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 20 minutes.

En première instance, il a été indemnisé pour 47 heures et 30 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 pp. 248-249).

2.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 p. 248 s.).

2.3. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF
120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).

Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022, consid. 3.3).

2.4. En l'espèce, il est établi et non contesté que, le soir du 6 septembre 2020, une bagarre a éclaté sur la place 1______ entre l'appelant, la partie plaignante et le témoin E______, sans qu'il n'importe de savoir qui l'a initiée.

Il est constant que la partie plaignante a reçu durant cette altercation physique des coups de couteau lui ayant causé diverses plaies dans la partie haute du corps. L'appelant conteste en être l'auteur, mais un faisceau d'indices sérieux figurant au dossier démontre le contraire.

Selon les déclarations de la partie plaignante, lesquelles ont été constantes et cohérentes, celle-ci s'est retrouvée à un moment donné seule sur la place avec l'appelant, lequel s'est subitement approché d'elle et lui a planté un couteau à plusieurs reprises, l'obligeant à se mettre au sol pour se protéger. Toujours selon elle, le témoin E______ est intervenu avec un objet en bois, frappant l'appelant et mettant fin à l'attaque.

En dépit des dénégations de l'appelant, cette version des faits ressort non seulement des déclarations précitées, lesquelles sont restées modérées malgré la gravité des faits, mais aussi des différents témoignages, dont les variations mineures n'empêchent pas une vision claire des événements.

Selon les déclarations crédibles des témoins F______ et E______, ces derniers sont entrés, sans qu'il soit possible d'établir précisément quand, dans l'immeuble de la première, laissant un moment les deux autres seuls, ce que l'appelant ne conteste pas. En effet, celui-ci a affirmé qu'ils n'avaient été, à un moment de la soirée, plus qu'eux quatre sur la place, puis avoir vu les deux premiers se diriger ensemble en courant vers ledit immeuble.

À l'instar de la partie plaignante, le témoin E______ a mis en cause l'appelant de manière constante et crédible. Il a spontanément admis être ressorti de l'immeuble et l'avoir frappé avec un bâton, ce que l'appelant reconnaît. Il a risqué ainsi une éventuelle poursuite pénale, ce qui renforce la crédibilité de ses dires.

À tout cela s'ajoute que la partie plaignante et le témoin E______ ont reconnu l'appelant sur planche photographique et en confrontation au MP, étant précisé que leur description par le second des vêtements de l'agresseur correspond à l'inventaire de l'appelant (casquette bicolore et veste foncée) et que sa veste était tachée de sang (Z-4), qu'un couteau se trouvait proche de lui pendant le repas (fait non contesté), que, selon les constatations médicales, la blessure de l'appelant au pouce droit eût pu être provoquée par un couteau (C-95), qu'au début de la procédure l'appelant n'excluait pas qu'une lame eût occasionné sa plaie à la bouche (C-4), que la témoin F______ a contacté téléphoniquement l'appelant avant son arrestation "pour lui dire de se rendre à la police" (B-3 et C-19), bien qu'il dise ne pas s'en souvenir, et que la police a obtenu le numéro de téléphone de l'appelant comme étant celui de l'agresseur et l'a contacté à ce titre.

Par ailleurs, les témoins H______ et I______, dépourvus de lien avec le groupe et bénéficiant ainsi d'une crédibilité importante, n'ont certes pas vu de coups de couteau, ni pu identifier précisément les trois protagonistes. Toutefois, la première a décrit précisément leur tenue et coupe de cheveux, description correspondant à la version de la partie plaignante; et le second a pu dire des gestes de l'agresseur qu'ils ressemblaient à des coups de couteau. Il a également entendu évoquer des coups de couteau pendant la mêlée. Ils ont tous deux constaté que le troisième protagoniste était intervenu dans un second temps avec un objet en bois de manière conforme à la version de la partie plaignante.

À l'inverse, l'appelant jouit d'une crédibilité faible au regard de l'ensemble des éléments du dossier, qui convergent vers sa culpabilité. Il ne convainc pas lorsqu'il prétend ne plus se souvenir des événements après avoir été assommé. En effet, il a varié dans ses explications des circonstances ayant mené à sa perte de mémoire (personne[s] l'ayant agressé, moment où il a appris son/[leur] identité, rôle effectif dans la bagarre). Il a également fluctué dans ses explications s'agissant de son arrestation, laquelle est postérieure à sa prétendue amnésie. Sa perte de mémoire parait relever d'une stratégie de défense. Contrairement à ce qu'il invoque, la différence de carrure, en réalité nettement moins importante qu'allégué, ne rendait pas impossible l'attaque telle que décrite par la partie plaignante, dès lors qu'il a agi par surprise et au moyen d'un couteau. Rappelons encore que l'appelant qui se prétend calme et pacifique présente des antécédents violents.

Les thèses de l'appelant de la présence d'un troisième homme, du complot raciste et du triangle amoureux ne trouvent aucune assise dans le dossier. Il ressort de ses propres déclarations que les protagonistes étaient quatre au moment de l'altercation et qu'ils n'avaient aucun problème avant la soirée. Il n'y a pas de raison de douter de la partie plaignante lorsqu'elle indique n'éprouver aucun sentiment raciste et ne pas avoir été au courant du rapprochement entre l'appelant et son amie. L'hypothèse d'un autre agresseur non identifié est purement théorique, et du reste parait invraisemblable, au regard de la description de l'auteur des coups et de son identification par le plaignant et son ami. Il n'est pas déterminant qu'aucune vidéo n'a été produite, le juge se fondant sur les éléments qui résultent du dossier, pas ceux qui eussent pu y figurer.

Enfin, s'il n'est pas contesté que les différents protagonistes, avaient bu de l'alcool pendant la soirée, en particulier l'appelant qui montrait des signes d'ébriété, rien ne permet d'établir qu'il eût consommé des stupéfiants. L'expertise n'a pas permis d'y conclure, l'appelant ayant refusé le test sanguin, et son comportement ne correspond pas à celui engendré par les substances supposément prises. L'appelant a d'ailleurs varié dans ses explications (chronologie et substances consommées). Aucun participant ne l'a vu en consommer.

Au vu de tout ce qui précède, les faits décrits sous le chiffre 1.1 de l'acte d'accusation sont établis. Il reste à examiner la question de l'éventuelle intention homicide.

2.5. Les coups portés au plaignant lui ont causé des blessures, en particulier cinq plaies cutanées constatées médicalement, sur le cou, la nuque, en région latéro-thoracique, en région lombaire droite et à la hanche, soit dans une région du corps comportant des organes vitaux et vaisseaux sanguins importants, ce que l'appelant n'ignorait pas de son propre aveu. Il ne pouvait pas exclure, en visant ces zones, qu'un mouvement brusque entraine une issue fatale. Le nombre de coups portés à la victime exclut l'inadvertance, et leur profondeur, eu égard à la description du couteau, témoigne de leur intensité, étant précisé que certaines plaies sont le résultat d'un mécanisme pénétrant.

Si la vie de la victime n'a pas été concrètement mise en danger, l'appelant ne peut qu'avoir envisagé la mort et, ainsi accepté cette issue, cela dès le premier coup donné dans la région thoracique. La poursuite de son attaque alors que la victime, au sol, tentait de se protéger et le fait que cette dernière ne doit son salut qu'à l'intervention d'un tiers ne fait que renforcer la conviction de son intention, à tout le moins de son acceptation du risque. À cela s'ajoute le fait qu'il a quitté les lieux avant l'arrivée de la police et des secours sans se soucier du sort du plaignant, élément qui ressort, sans que l'on puisse en douter, des rapports de police du 7 septembre 2020.

L'intention homicide est établie, à tout le moins, sous l'angle du dol éventuel.

Aucun fait justificatif n'entre en compte, les conditions de la légitime défense faisant en particulier défaut.

3. 3.1.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne, en tant que les conditions prévues aux articles 112 à 117 CP ne seront pas réalisées.

Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Il suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.3).

3.1.2. Les éléments constitutifs de l’infraction sont, au plan objectif, un comportement homicide, la mort d’un être humain autre que l’auteur, un rapport de causalité entre ces deux éléments, et au plan subjectif, l'intention (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 111).

Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 18 ad art. 111).

Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9 consid. 4.4 p. 20).

3.1.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152).

Il y a en particulier tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2020 et 6B_1155/2020 consid. 3.1.2 et 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1).

Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2).

La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont également sans pertinence (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1).

Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012), y compris avec une lame plutôt courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4) – meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 millimètres – même si, l'utilisation d'un couteau, muni d'une lame de 34 millimètres ne permet pas de conclure, sans autre examen, que l'auteur a accepté une blessure mortelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.5 ; AARP/380/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3.1.3). De même, celui qui assène un violent coup de couteau, au niveau de l'abdomen, dans le foie de sa victime, à proximité d'organes vitaux et/ou avec le risque de provoquer une hémorragie interne ne peut qu'envisager et accepter une possible issue mortelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 1.2 ; 6B_1015/2014 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). Selon sa nature, un seul coup porté peut suffire pour retenir l'infraction de tentative d'homicide par dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 ; 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2).

3.2. Celui qui aura empêché une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire d’accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP).

L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Il ne suffit pas non plus que l'auteur se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s. ; ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49 ss.).

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF
133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117-118 ; ATF
120 IV 136 consid. 2a p. 140).

L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit (M. DUPUIS et al., op. cit., n. 14 ad art. 286).

3.3. Les faits décrits sous le chiffre 1.1 de l'acte d'accusation sont constitutifs de tentative de meurtre (art. 111 CP cum art. 22 CP).

3.4. Aucun élément ne permet de douter de l'exactitude des rapports du 7 septembre 2020, rédigés par des agents assermentés, selon lesquels l'appelant, après son interpellation, est parti en courant, a chuté dans des escaliers et a continué à fuir sur une vingtaine de mètres jusqu'à sa ré-appréhension par une clef d'épaule et son menottage. À l'inverse, les déclarations de l'appelant sur son arrestation ont largement varié durant la procédure et ne sont pas crédibles. Il a d'abord dit n'avoir ni fui, ni couru devant la police, puis avoir marché deux mètres sans se rendre compte de sa direction, ce que la police avait pris pour une fuite, puis s'être évanoui et avoir eu envie de partir à son réveil, mais avoir été interpellé sur place et enfin s'être réveillé au poste sans se rappeler de son arrestation. Il convient donc de retenir que l'appelant a consciemment et volontairement, étant rappelé que ses facultés volitives et cognitives étaient préservées, pris la fuite dans le but d'empêcher son arrestation ou, à tout le moins, de la différer. Partant, l'appréciation du TCO est adéquate et sera confirmée.

3.5. La culpabilité du chef d'infractions aux art.19a LStup et art. 115 al. 1 let. b LEI n'est pas contestée.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319).

4.2. D’après l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1).

4.3. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

La jurisprudence a déterminé qu'une concentration d'alcool de 2 à 3 ‰ entraînait une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration inférieure à 2 ‰ induisait la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entrait pas en ligne de compte. Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b pp. 50-51).

4.4. Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine (art. 49 al. 1 CP). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 p. 317 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104).

4.5. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (art. 43 CP).

4.6. Si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

4.7. La culpabilité de l'appelant est importante. Il s'en est pris à la vie d'un homme qu'il connaissait à peine pour des motifs futiles, perdant la maitrise de soi de manière totalement disproportionnée à la suite d'une vexation et faisant preuve d'une violente détermination.

Quand bien même le niveau d'alcoolémie de l'appelant s'approchait du seuil fixé par la jurisprudence précitée, il ne l'atteint pas, et l'expertise psychiatrique, dont aucun motif ne permet de s'écarter, a retenu une responsabilité pleine et entière. En effet, la consommation d'alcool de l'appelant était sans lien avec les faits et sa prise de stupéfiants non établie. Cela étant, il convient de tenir compte de son état d'alcoolémie pour évaluer sa faute, ce que le TCO a omis de faire.

La collaboration de l'appelant a été mauvaise. Le TCO a perçu, à juste titre, son absence de souvenirs comme tenant essentiellement à une stratégie de défense. Ses déclarations ont largement varié. Il n'a pas hésité à adopter une position de victime et à faire valoir des motifs d'acharnement à son égard (racisme anti-arabe, jalousie) ne trouvant aucune assise dans le dossier.

La prise de conscience est inexistante, l'appelant persistant dans la négation des faits et n'exprimant aucune excuse à la partie plaignante, ni n'évoquant de regrets.

La situation personnelle, certes précaire, de l'appelant ne permet en aucun cas d'expliquer ses agissements, encore moins de les justifier.

L'appelant a des antécédents spécifiques en matière de violence à l'égard d'autrui (agression sexuelle) et de violation de droit des étrangers.

Il sera tenu compte comme circonstance atténuante du fait que l'infraction la plus grave (art. 111 CP) est restée au stade de la tentative, l'absence de résultat ne relevant cependant pas d'un désistement de l'auteur, mais de l'intervention d'un tiers.

En définitive, le prononcé d’une peine privative de liberté de quatre ans et six mois s’impose pour sanctionner l'infraction de tentative de meurtre, quotité qui exclut le sursis (art. 42 et 43 CP a contrario).

Vu ses antécédents, dont plusieurs spécifiques, une peine pécuniaire ferme est justifiée et sanctionnera l'empêchement d'accomplir un acte officiel et le séjour illégal, infractions entrant en concours. L'infraction objectivement la plus grave, le séjour illégal, mérite une peine pécuniaire de 75 jours-amende, laquelle sera aggravée de 15 jours-amende pour tenir compte de la violation de l'art. 286 CP (peine hypothétique : 20 jours). La quotité du jour-amende est adéquate vu la situation financière de l'appelant et sera confirmée.

L'appelant a dit entreprendre le jugement dans son intégralité, mais n'a pas pris de conclusion concernant la contravention à la LStup; l'amende, dont la quotité est du reste adéquate, sera confirmée.

L'absence de révocation du sursis octroyé par le MP le 16 mai 2020 est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. a CP, applicable aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans notamment s'il est reconnu coupable de meurtre (art. 111 CP).

L'expulsion obligatoire doit également être prononcée lorsque l'acte délictueux est resté au stade de la tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 p. 171 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.4).

L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339).

L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) était jusqu'au 11 mai 2021 régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. La Suisse a repris le 11 mai 2021 le nouveau règlement (UE) 2018/1861 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières (RS 0.362.380.085). La question de savoir si c'est le règlement (UE) 2018/1861 ou le règlement SIS II qui s'applique à la présente procédure peut être laissée ouverte dans la mesure où les dispositions topiques sont, dans une large mesure, identiques. Les deux normes exigent que la présence du ressortissant d'un pays tiers constitue une "menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale" ou "une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou nationale", ce qui est le cas lorsque le ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins un an. Selon les deux règlements, la décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (individuelle) (art. 21 du règlement SIS II ; art. 21, par. 1, du règlement [UE] 2018/1861, et arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1). Vu le contenu similaire des deux actes, la jurisprudence développée en lien avec le premier s'applique pleinement. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 320 consid. 4.6 et 4.8 p. 349 ss.).

L'inscription au SIS n'empêche pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. En effet, un ressortissant d’un État tiers peut obtenir un titre de séjour d’un Etat Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l’inscription ne fait pas obstacle à l’octroi d’une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l’inscription pour informer les États membres de l’existence d’une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 c. 2.2.5).

5.2. En l'espèce, l'appelant tombe sous le coup d'une expulsion obligatoire. La clause de rigueur ne trouve clairement pas d'application, faute d'intérêt de l'appelant à demeurer en Suisse, pays où il est arrivé en février 2020, n'a aucune attache et est demeuré illégalement jusqu'à son arrestation.

Vu les antécédents de l'intéressé, en partie spécifiques, le risque de récidive et son absence de prise de conscience, la durée d'expulsion de sept ans prononcée par le TCO est adéquate et doit être confirmée.

La peine menace de l'infraction commise rend obligatoire l'inscription de l'expulsion dans le SIS. Il appartiendra à l’appelant de s’adresser, cas échéant, aux autorités françaises s’il entend régulariser sa situation, lesquelles pourront au besoin requérir de la Suisse la radiation. Partant, l'inscription adéquate sera confirmée.

6. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 26 avril 2022, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3 p. 280 s.).

7. L'appelant, qui n'obtient que très partiellement gain de cause sur la quotité de la peine, supportera les deux tiers des frais de la procédure d’appel comprenant un émolument d’arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Vu l'issue de la procédure d'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, ni la compensation des frais de la procédure avec les sommes saisies.

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Il en va de même d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique, la formation du stagiaire n'ayant pas à être rémunérée par ce biais (AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014).

8.3. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office le temps facturé pour la préparation de l'audience, y compris les séances avec son avocate-stagiaire, cette activité ne pouvant que relever de l'encadrement et de la formation de cette dernière qui a suivi la procédure d'appel dans son ensemble; les conférences internes ne sauraient de surcroît être facturées à double.

Sera également écarté le temps consacré à la lecture du jugement par le défenseur d'office (30 minutes) et sa stagiaire (une heure), l'activité adéquate à ce titre étant couverte par le forfait alloué pour les opérations diverses. Il en va de même de la rédaction par la stagiaire de l'annonce d'appel (30 minutes) et de la déclaration (60 minutes) conformément à la jurisprudence constante. Le temps consacré à la préparation de l'audience d'appel par l'avocate-stagiaire est important, mais demeure dans les limites de l'acceptable pour du travail effectué en cours de formation.

Vu l'indemnisation accordée en première instance, le montant du forfait sera arrêté à 10%, l'activité totale ayant dépassé 30 heures depuis le début de la procédure.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'748.60 correspondant à une heure 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-) et 25 heures 35 minutes (audience comprise) au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 2'814.20) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 311.40), la vacation à l'audience (CHF 55.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 268.-).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16306/2020.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 7 septembre 2020 (art. 40 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-.

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 mai 2020 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. a CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).


 

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Renvoie D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de la casquette et du téléphone portable figurant sous chiffres 3 et 5 de l'inventaire n° 2______ du 7 septembre 2020.

Ordonne la confiscation et la destruction de la veste à capuche noire tachée de sang figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 2______ du 7 septembre 2020.

Ordonne la confiscation et la destruction des 1.2 grammes bruts de haschich figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 15 août 2020 et de l'emballage plastique contenant moins de 0.1 gramme de poudre blanche figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 7 septembre 2020.

Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 12'333.80, TVA comprise, l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 16'140.65, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 15 août 2020 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 7 septembre 2020 (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'285.-, y compris un émolument de CHF 2'000.-.

Met deux tiers de ces frais, soit CHF 1'523.35 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 3'748.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de de A______ pour la procédure d'appel.


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures, à la Prison de B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

16'140.65

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'285.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

18'425.65