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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4254/2012

AARP/280/2022 du 12.09.2022 sur JTCO/22/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PARTIE CIVILE
Normes : CPP.122; CPP.126; CO.41; CO.50; CO.51; CO.62
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4254/2012 AARP/280/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 septembre 2022

 

Entre

A______ INC, partie plaignante, comparant par Me Stéphanie FONTANET, avocate, FONTANET & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,

B______ INC, partie plaignante, comparant par Me Stéphanie FONTANET, avocate, FONTANET & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3,

appelantes,

 

contre le jugement JTCO/22/2021 rendu le 5 mars 2021 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

C______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me D______, avocat,


 

 

E______, domicilié ______, MONTÉNÉGRO, comparant par Me F______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ INC et B______ INC appellent du jugement du 5 mars 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu C______ coupable dabus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 du Code pénal [CP]) et la acquittée du chef de faux dans les titres (art. 251 CP), ainsi que des chefs descroquerie (art. 146 al. 1 CP) et dabus de confiance aggravé au préjudice [des banques] G______ et H______. C______ a été condamnée à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant deux ans et au paiement de la moitié des frais de la procédure.

Aux termes du même jugement, I______ a été acquitté des chefs descroquerie, abus de confiance aggravé et faux dans les titres, et E______ des chefs dinstigation à escroquerie, instigation à abus de confiance et blanchiment dargent (art. 305bis ch.1 et 2 CP).

Lensemble des parties plaignantes, dont A______ INC et B______ INC, ont été déboutées de leurs conclusions civiles à lencontre de E______ et I______. A______ INC et B______ INC ont été renvoyées à agir par la voie civile concernant leurs prétentions en réparation du dommage matériel à lencontre de C______, alors que celles déposées par J______ ont été admises et que celles de G______ et H______ ont été rejetées. C______ a été condamnée à verser divers montants aux parties plaignantes, dont A______ INC et B______ INC, au sens de lart. 433 du Code de procédure pénale (CPP). Le TCO a enfin ordonné des créances compensatrices à lencontre de C______ ainsi que plusieurs mesures en lien avec les séquestres prononcés au cours de la procédure.

a.b. A______ INC et B______ INC entreprennent ce jugement uniquement en ce qui concerne les conclusions civiles.

B______ INC conclut à ce que :

·         C______ et E______ soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser un montant de USD 10437066.12 (ou EUR 7532609.25) avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2012 ;

·         C______ soit condamnée à lui verser un montant de USD 72587.75 (ou EUR 50000.-) avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2011.


 

A______ INC conclut à ce que :

·         C______ et E______ soient condamnés conjointement et solidairement à lui verser un montant de EUR 7975037.78 (ou USD 8922472.27.-) avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2016 ;

·         C______ et E______ soient condamnés à lui verser conjointement et solidairement un montant de USD 320000.- avec intérêts à 5% dès le 2 août 2011.

Les deux sociétés sollicitent une indemnité au sens de lart. 433 CPP pour la procédure dappel, frais de la procédure à la charge de lEtat.

b.a. Selon l'acte d'accusation du 18 juin 2020 il était reproché à C______ les faits suivants, qualifiés descroquerie, subsidiairement dabus de confiance aggravé et de faux dans les titres.

Entre septembre 2009 et juin 2011, à Genève, en sa qualité d’employée auprès de G______ (anciennement K______), agissant comme gérante de fortune, C______ a frauduleusement accordé deux crédits Lombard à des sociétés offshore, soit EUR 10'000'000.- à la société L______ CORP et EUR 17'235'000.- à la société M______ SA.

Le crédit accordé à M______ SA était notamment destiné à financer un projet immobilier, administré par la société serbe M______ D.O.O, au sein de laquelle C______ et E______ étaient partenaires.

C______ a, pour ce faire, abusé de la confiance de certains de ses clients disposant d’avoirs sous sa gestion, utilisant leurs fonds pour garantir les prêts frauduleux. Elle a fabriqué, entre 2008 et 2010, sept actes de nantissements croisés («deed of pledge») à leur détriment, en utilisant notamment des documents vierges ou des blancs-seings, puis en y ajoutant des informations à l’insu des ayants droit économiques des comptes ainsi nantis, voire à l'encontre de leurs instructions spécifiques, alors qu'elle savait que les banques n'opéraient pas de vérifications importantes s'agissant de deed of pledge.

C______ a également détourné une partie des fonds à des fins personnelles, notamment dans le but d'acquérir un appartement à Genève. Elle a opéré différents transferts sur des comptes bancaires, dont notamment EUR 800'000.- le 28 juillet 2010, depuis le compte ouvert au nom de M______ SA sur un compte ouvert au nom de N______ INC auprès de G______, avant de reverser ce montant le 3 août 2010 sur un compte dénommé « O______ », ouvert auprès de G______.

Au mois de novembre 2011, C______ a frauduleusement accordé un nouveau crédit Lombard de EUR 10'115'432.42 de la banque H______ à la société L______ CORP, crédit qui devait permettre le remboursement de la dette due par cette société à K______. Ce crédit a été accordé après que C______ eut astucieusement amené P______, ayant-droit économique de B______ INC, à signer un deed of pledge en faveur de L______ CORP.

Les prêts accordés par K______ à M______ SA et par H______ à L______ CORP n’ont pas été entièrement remboursés, occasionnant des préjudices importants à plusieurs personnes et sociétés (détaillés infra e.b.).

b.b. Selon lacte daccusation, il était reproché à E______ d'avoir instigué C______ à agir dans les circonstances décrites supra (b.a) et davoir blanchi les montants transférés sur les comptes de ses différentes sociétés.

b.c. Il était également reproché à I______ d'avoir, en sa qualité d’employé de H______, agi de concert avec C______, dans le même contexte, au préjudice de son employeur et de B______ INC.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

Du contexte général

a.a. C______ a travaillé, entre septembre 2005 et novembre 2011, en qualité de conseillère à la clientèle (relationship manager) pour K______ (devenue G______ en 2012), puis de novembre 2011 à début 2012 en tant qu'apporteuse d'affaires pour H______.

C______ soccupait, chez K______, de la gestion des avoirs confiés par ses clients, dont notamment P______ (ayant-droit économique de A______ INC et B______ INC) et J______, qui étaient déjà ses clients auprès de son ancien employeur et lavaient suivie chez K______. C______ était proche de ces deux personnes, qui lui faisaient entièrement confiance dans la gestion de leurs affaires, et notamment de P______, avec laquelle elle a déclaré avoir développé une relation amicale (500033 s., 500086, 500090).

Entre octobre 2011 et mars 2012, I______, compagnon et père des enfants de C______, a été engagé par H______ en tant que gérant, à la requête de sa compagne, dans le but de s'occuper du suivi administratif de ses clients.

a.b. En 2007, E______, homme d'affaires dorigine russe, influent au Monténégro et en Serbie est devenu un des importants clients de C______ – qui lui vouait une certaine admiration – chez K______.

E______ cherchait des investisseurs pour un important projet immobilier en Serbie, "Q______" et C______ lui a affirmé que certains de ses gros clients étaient intéressés à y participer tout en restant anonymes.

Le 7 juillet 2008, E______ et C______ ont créé la société serbe M______ D.O.O afin d'investir dans ce projet immobilier de grande ampleur. Ils étaient alors partenaires et se partageaient 50% des actions et des bénéfices (500253). Le 18 novembre 2011, les parties ont signé une nouvelle convention par laquelle C______ a cédé ses actions à E______ et a obtenu, en contre-partie, une participation aux bénéfices de la société à hauteur de 68.49 % (500271).

De louverture de différents comptes bancaires et de lobtention de crédits Lombard

b.a. C______ a, entre 2008 et 2010, ouvert plusieurs comptes auprès de K______ au nom de sociétés offshore, dont notamment les comptes suivants :

·         le 11 août 2008, le compte n° 1______ au nom de M______ SA dont les ayants-droit économiques étaient les époux E______ et R______ (10051 ss) ;

·         le 26 janvier 2009, le compte n° 2______ au nom de L______ CORP, dont l'ayant-droit économique était S______, le bras droit de E______, qui était layant-droit économique effectif du compte (10038 ss, 500295) ;

·         le 5 juin 2009, le compte n° 3______ au nom de N______ INC dont l'ayant-droit économique était T______, la mère de C______ (10080 ss).

b.b. C______ a également ouvert les comptes suivants auprès de H______ :

·         le 2 mai 2011, le compte 4______ au nom de B______ INC, dont l'ayant-droit économique était P______ (230000 ss) ;

·         le 1er septembre 2011, le compte n° 5______ au nom de L______ CORP dont l'ayant droit économique était S______ (210217 ss).

b.c. Afin de financer le projet immobilier Q______, C______ a obtenu deux crédits Lombard de K______ entre septembre 2009 et juin 2011, soit EUR 10'000'000.- en faveur de la société L______ CORP et EUR 17'235'000.- en faveur de la société M______ SA (10447 ss, 10153).

Le 24 novembre 2011, elle a également obtenu un crédit Lombard de H______ dun montant de EUR 10'115'432.42 en faveur de L______ CORP (500112 ss), destiné à rembourser la dette due par cette dernière à K______, laquelle arrivait à échéance le 1er décembre 2011.

Du nantissement des avoirs de clients en garantie des crédits Lombard

c.a. Dans le but dobtenir les trois crédits Lombard de la part de G______ et K______, C______ a utilisé les fonds de certains de ses clients, sur lesquels elle ne disposait pas de pouvoir de gestion discrétionnaire, afin de garantir les prêts, par des actes de nantissement croisés ("deed of pledge") :

·         A______ INC (10506 ss), J______ (10508 ss) et U______ CORP (10503 ss) étaient les titulaires des comptes nantis pour garantir le crédit de EUR 17'235'000.- accordé à M______ SA par K______ ;

·         V______ INC (10511 ss), W______ CORP (10514 ss), X______ INC (10517 ss) et Y______ CORP (10519 ss) étaient les titulaires des comptes nantis pour garantir le crédit de EUR 10'000'000.- accordé à L______ CORP par K______ et ;

·         B______ INC (231120 ss) était la titulaire du compte nanti pour garantir le crédit de EUR 10'115'432.42 accordé à L______ CORP par H______.

c.b. Afin dengager leurs fonds, C______ a fait signer à ses clients des actes de nantissement croisés, en blanc, en utilisant des documents vierges ou des blancs-seings, puis en les complétant à l'insu des ayants-droit économiques des comptes ainsi nantis, sans les informer de ce que les liquidités obtenues étaient destinées à couvrir un crédit pour un projet immobilier en Serbie. Elle a en particulier agi de cette manière au préjudice de J______ (infra c.b.a.), A______ INC (c.b.b) et B______ INC (c.b.c).

c.b.a. Le 29 août 2008, C______ sest rendue à AD______ [Russie] afin de faire signer un deed of pledge à J______ pour son compte 6______. Elle a ensuite ajouté le nom de M______ SA à titre de bénéficiaire, étant précisé que celui-ci ne figurait pas sur le document au moment de la signature (10508 ss).

J______ a expliqué que le rôle de C______ était de lui proposer des investissements quelle pouvait exécuter après son approbation. Il navait cependant jamais été question daccorder des garanties en faveur de crédit de tiers. Lorsquil avait signé le deed of pledge, il avait compris quil sagissait dun document pour lacquisition de titres. Il navait jamais entendu parler de M______ SA ou du projet Q______ (500084 ss). C______ a reconnu ne pas avoir précisé à son client que son compte garantissait le crédit accordé à M______ SA, soit quen cas de défaut de paiement, la créance serait payée avec ses avoirs et quil risquait de perdre tout son argent.

c.b.b. La société A______ INC avait été proposée par K______ à P______, son ayant-droit économique (500051). La documentation bancaire, dont un deed of pledge signé en blanc, avait été signée en avance par trois administrateurs panaméens de la société le 28 août 2008 (10506 ss).

Par la suite, C______ a complété le deed of pledge en y inscrivant le nom de M______ SA. Elle a reconnu ne pas avoir demandé son accord à P______ concernant lutilisation de ses avoirs comme garantie des prêts ainsi accordés. K______ navait pas sollicité dautre document que le deed of pledge simplement signé par les administrateurs de la société avant daccorder le crédit (500042).

c.b.c. En ce qui concerne B______ INC, P______ avait voulu transférer ses fonds de K______ vers une autre banque. C______ a alors fait ouvrir un compte au nom de B______ INC ainsi quun compte au nom de L______ CORP auprès de la banque H______ (supra b.b). Elle a obtenu, par le biais de I______, un deed of pledge signé en blanc par les administrateurs panaméens de B______ INC, document qui a ensuite été complété avec le nom de L______ CORP (500066, 231095 ss, 231120 ss).

Le 14 novembre 2011, I______ a, pour ce faire, transmis un deed of pledge vierge par email, au nom de la banque H______ (signant en qualité de "Director") à lattention de Z______, grand cabinet gérant les trusts au Panama, qui travaillait avec plusieurs banques (500081). I______ sollicitait que le document soit signé par les administrateurs de B______ INC et L______ CORP, précisant quil avait ajouté le nom des directeurs à lendroit où le document devait être signé. Sur le deed of pledge transmis, on constate que les administrateurs sont les mêmes pour B______ INC et L______ CORP (231095 ss).

A réception du deed of pledge signé par les administrateurs, la banque H______ a cependant exigé que ce document soit également signé par P______, ayant-droit économique du compte. C______ a alors envoyé I______, qu'elle avait présenté comme un simple coursier employé de la banque, en Autriche afin de faire signer à P______ le deed of pledge en blanc (PV TCO p. 15). Elle a expliqué à sa cliente que la signature de ce document était nécessaire pour transférer les investissements effectués (ou les fonds) de K______ vers H______. P______ ignorait que ses fonds étaient utilisés pour garantir des crédits. Selon I______, elle avait signé le document rapidement, sans vraiment en avoir pris connaissance (500067).

Dans un email du 21 novembre 2011, I______ a encore sollicité de Z______ quelle fasse signer aux administrateurs de B______ INC, un document selon lequel ils confirmaient que B______ INC accordait à L______ CORP une garantie de EUR 10000000.- pour une période de cinq mois, avec un intérêt de 3% par année ("we hereby confirm that B______ INC is issuing a guarantee in favor of L______ CORP for the amount of EUR 10000000.- for a period of 5 months with an overall yield of 3% per year") (231112 ss).

c.d. Les deed of pledge signés par J______ et les administrateurs de A______ INC étaient constitués de trois pages de texte, dans lesquelles il était clairement indiqué que le but était de couvrir les créances de la banque en faveur dun tiers, soit M______ SA, dont le nom nétait cependant pas mentionné au moment de la signature ("The purpose of the pledge is to cover any and all claims of the Bank against [M______] as a result of any contract or agreement entered into or to be entered into in the future within the framework of business relationships [ ]") .

Le deed of pledge signé par les administrateurs de B______ INC était quant à lui constitué de quatre pages et mentionnait également clairement le but de lopération.

c.e. C______ a reconnu quelle navait pas informé ses clients des risques quelle leur faisait prendre et a précisé que sils avaient su quil ny avait pas de garantie, ils nauraient jamais accepté dinvestir dans le projet.

Elle a expliqué, notamment en ce qui concerne le cas de A______ INC, que le fait dobtenir toute la documentation bancaire signée en blanc avant lusage du document était une pratique courante au sein de la banque. Si le compte était ouvert au nom dune société offshore panaméenne, la documentation était signée en avance par les administrateurs. Toutes les sociétés offshore fournies par la banque connaissaient les mêmes trois administrateurs, ce qui permettait davoir toute la documentation à disposition et signée par avance par les organes de la société. La banque pouvait ainsi en faire usage le moment venu pour nimporte quelle société (500037).

Dans un courrier du 14 juin 2012, la société Z______ a confirmé sagissant de B______ INC, avoir reçu les instructions de I______ pour signer le deed of pledge, document qui était vierge, comme cela était lusage pour la banque ("the pledge was blank as is usual for the bank"). La société navait jamais eu de contact avec P______ avant février 2012 (500059).

De lutilisation des crédits Lombard

d.a. Une fois accordés par les banques, les crédits Lombard ont été versés sur les comptes de M______ SA et L______ CORP, puis transférés sur de nombreux comptes de sociétés dont E______, C______ ou les parents de cette dernière étaient les ayants-droit économiques, et notamment vers la société M______ D.O.O (500007 ss).

d.b. E______ a déclaré que largent issu des crédits Lombard avait été utilisé de la manière suivante :

·         EUR 10000000.- pour acquérir plusieurs terrains pour le projet Q______, au nom de la société M______ D.O.O ;

·         EUR 8000000.- à EUR 9000000.- dans le but dacheter une société de construction nommée "AA______" pour le projet Q______, détenue par M______ D.O.O à hauteur de 77% (PV TCO p. 29, 500290, 500362) ;

·         EUR 3000000.- pour rembourser les dettes de la société AA______ et EUR 2'500000.- (500292) ou EUR 3000000.- (PV TCO p. 29) pour financer ses frais de fonctionnement, soit notamment les salaires jusquau licenciement des employés.

d.c. C______ a en outre admis avoir détourné une partie des fonds provenant des crédits Lombard à des fins personnelles, en les faisant transiter sur divers comptes. Le TCO a retenu quelle sétait ainsi enrichie à tout le moins d'un montant de CHF 611'500.-, correspondant au montant total transféré depuis les comptes de L______ CORP et M______ SA sur les comptes ouverts par la prévenue ou sur lesquels elle avait le pouvoir de disposition (CHF 1'176'500.-) sous déduction dun montant de CHF 565000.- correspondant à des fonds propres versés pour l'achat dun immeuble à Genève (jugement TCO p. 9).

Les transferts de fonds effectués par C______ sont listés de manière détaillée dans le jugement de première instance, auquel il peut, en tant que besoin, être expressément renvoyé (jugement TCO, p. 7ss, pt. d).

d.d. Le projet Q______ ne sest finalement pas réalisé. E______ a expliqué que cela était notamment dû à la crise de 2008. En outre, deux propriétaires de parcelles quil devait acquérir sur les 55 nécessaires avaient refusé de vendre. Or, lacquisition de ces deux parcelles était absolument nécessaire, dans la mesure où elles se situaient au milieu de lensemble du terrain. Cela lempêchait lui-même de vendre le projet. Actuellement, rien navait été construit sur le terrain (PV TCO p. 29, 500195).

Du remboursement des crédits Lombard et des préjudices occasionnés

e.a. Le crédit de EUR 10000000.- accordé à L______ CORP par K______ (nanti par V______ INC, W______ CORP, X______ INC et Y______ CORP) a été entièrement remboursé grâce au crédit de EUR 10'115'432.42 accordé par H______ à L______ CORP, nanti par le compte de B______ INC.

Les crédits accordés à M______ par K______ (EUR 17'235'000.-) et à L______ CORP par H______ (EUR 10'115'432.42) nont pas été remboursés à échéance.

Le 3 juin 2016, G______ a réalisé les actifs nantis en sa faveur (à lépoque, celle de K______), soit EUR 8728482.05 du compte de J______ et EUR 7975037.70 du compte de A______ INC, en garantie du crédit accordé à M______ SA (pièce 5 du chargé déposé par G______ à lappui de ses conclusions civiles).

Le 7 mars 2012, H______ a réalisé les actifs de B______ INC nantis en sa faveur. Elle a converti une somme de USD 13438466.89 en EUR 10212377.- avant de débiter ce dernier montant du compte de B______ INC, en garantie du crédit accordé à L______ CORP (220010 ss, 230102 ss).

e.b. Le TCO a retenu que les crédits accordés frauduleusement à M______ SA et L______ CORP avaient causé les préjudices suivants :

·         EUR 8'728'482.05 pour J______, ces fonds ayant été employés pour rembourser une partie du crédit accordé à M______ SA par K______, en exécution du nantissement ;

·         de la même manière, EUR 7'975'037.70 pour A______ INC ;

·         USD 13438466.- pour B______ INC (dont il convient de déduire un montant de CHF 3000000.- versé par H______ suite à un accord transactionnel [infra h.b.]), ces fonds ayant été employés pour rembourser le crédit accordé à L______ CORP par H______, en exécution du nantissement ;

·         malgré la réalisation notamment des gages de A______ INC et de J______ constitués en faveur de M______ SA, G______ a subi un préjudice de EUR 823'320.23 ;

·         malgré la réalisation du gage de B______ INC constitué en faveur de L______ CORP, H______ a subi un préjudice de CHF 2'000'000.-, correspondant au solde payé à B______ INC suite à une convention transactionnelle (infra h.b.), étant précisé que lassurance de la banque a pris en charge un montant de CHF 1000000.- (285123).

e.c. Au cours de la procédure, E______ a indiqué à plusieurs reprises quil souhaitait voir les plaignants remboursés. Il a ainsi notamment déclaré devant le MP quil "ne reconnais[sait] devoir que EUR 23 mio" (500195), quil "compt[ait] mener à terme quatre projets immobiliers et rembourser les investisseurs avec les premiers bénéfices" (500297) ou encore quil était "partant pour réaliser ces actifs et dédommager les plaignants" (500465). La possibilité dune cession des terrains acquis par la société M______ D.O.O a également été évoquée au cours de la procédure, sans que celle-ci nintervienne (500357).


 

Des virements ayant trait à la société AB______ INC et au compte O______

f.a. Le 2 août 2011, un montant de USD 320000.- a été viré depuis le compte de A______ INC auprès de K______, vers le compte O______, dont les parents de C______ étaient les ayants-droit économiques (10567 s, 210922 ss).

Le 14 juin 2011, USD 72587.75 (soit EUR 50000.-) ont en outre été virés depuis le compte de B______ INC auprès de H______, vers un compte constitué en faveur dune société dénommée AB______ INC, dont la mère de la prévenue, T______ était vraisemblablement layant-droit économique (230111 s, 500080). Interrogée par la banque, qui ne voyait pas de lien entre les ayants-droit économique de ces deux comptes, C______ a précisé "They know each other. AJ______ [prénom] is her business producer. Consulting services between them" (230968 ss).

f.b. Selon AC______, partenaire à la banque H______, il avait été convenu que C______ soit rémunérée pour son travail en faveur de H______ par le biais de la société AB______ INC. Le montant de EUR 50000.- avait été viré dans ce contexte, soit dans le but de la rémunérer. Il ignorait toutefois qui avait donné linstruction de débiter le compte de B______ INC dans ce but (500080).

f.c. Dans sa plainte pénale, B______ INC a indiqué contester un certain nombre dopérations qui avaient été effectuées depuis son compte bancaire, dont le montant viré au compte de AB______ INC le 14 juin 2011, précisant que H______ navait pas fourni de justification quant à ces transferts.

Dans leurs conclusions civiles, A______ INC et B______ INC ont contesté être à lorigine des deux virements susmentionnés, P______ alléguant ne jamais avoir donné pour instruction à C______ dy procéder. Elle ne connaissait au demeurant ni O______, ni la société AB______ INC.

f.d. C______ a déclaré ne plus se souvenir pourquoi elle avait transféré le montant de USD 320000.- du compte de A______ INC vers le compte O______ (PV TCO p. 12). Elle a expliqué avoir reçu un montant de EUR 50000.- (ou CHF 50000.-) de la part de P______ en guise de remerciement pour lui avoir trouvé une nouvelle banque, celle-ci étant très contente dêtre parvenue à quitter la K______. Elle avait reçu ce montant le jour de louverture du compte (PV TCO p. 14 et 16). Elle na cependant pas clairement indiqué quil sagissait du montant versé sur le compte de la société AB______ INC le 14 juin 2011.

Du jugement de première instance et des conclusions civiles déposées

g.a.a. Le TCO a reconnu C______ coupable dabus de confiance aggravé mais la acquittée du chef de faux dans les titres. Les premiers juges ont retenu, en ce qui concerne un éventuel abus de blanc-seing, que les administrateurs de B______ INC et A______ INC savaient avoir signé les deed of pledge en blanc, qui seraient utilisés par la banque en cas de besoin. Ils avaient ainsi accepté cette pratique et les risques quelle comportait, manifestant clairement leur indifférence au sujet du contenu futur qui serait donné à ces documents. Les documents avaient été utilisés dune manière à laquelle ils ne souscrivaient pas en raison de leur propre négligence, ce qui excluait la réalisation de linfraction (consid. 1.2.1).

g.a.b. E______ a été acquitté des faits qui lui étaient reprochés (consid. 1.2.4.1). Le TCO a considéré, en ce qui concerne le chef dinstigation à abus de confiance aggravé, que l'acte d'accusation ne décrivait pas le comportement incitatif quil aurait adopté pour déterminer C______ à passer à l'acte, se limitant à retenir son charisme, son influence et la relation d'emprise qu'il aurait eue sur elle sans toutefois alléguer quil aurait construit une telle relation.

Le TCO a également retenu quil n'existait pas délément au dossier permettant d'établir que E______ aurait amené C______ à agir comme elle l'avait fait. Il nexistait pas non plus dindice qui tendrait à démontrer que les deux prévenus auraient eu une volonté commune de mettre en place le système frauduleux, ce qui était corroboré par leurs déclarations concordantes.

Les premiers juges ont enfin considéré quil ny avait pas le moindre élément au dossier qui permettrait d'établir que E______ eut été au courant du fait que C______ avait nanti les avoirs de ses clients à leur insu, sans les informer de son projet immobilier en Serbie. C______ avait dailleurs confirmé que E______ ignorait tout de la structure quelle avait mise en place dans le but de transférer une partie des fonds détournés des comptes L______ CORP et M______ SA.

g.a.c. I______ a également été acquitté des faits qui lui étaient reprochés, le TCO ayant considéré quaucun élément de la procédure ne permettait d'établir que le prévenu aurait été au courant des manœuvres frauduleuses de sa compagne.

g.b.a. B______ INC et A______ INC ont déposé des conclusions civiles circonstanciées en réparation du dommage matériel subi devant le TCO, intégralement reprises dans leur déclaration dappel. Elles ont notamment conclu au versement des montants suivants :

·         pour B______ INC :

o   USD 10437066.12 (ou EUR 7532609.25) avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2012 par C______ et E______ conjointement et solidairement, montant correspondant au nantissement indu en faveur de L______ CORP (étant précisé que le montant de CHF 3000000.- [taux de change du 2 avril 2019 : CHF 1.- = USD 1.000447] versé par H______ a été déduit) ;

o   USD 72587.75 (ou EUR 50000.-) avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2011 par C______, correspondant au versement indu en faveur de AB______ INC ;

·         pour A______ INC :

o   EUR 7975037.78 (ou USD 8922472.27.-) avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2016 par C______ et E______, conjointement et solidairement, montant correspondant au nantissement indu en faveur de M______ SA ;

o   USD 320000.- avec intérêts à 5% dès le 2 août 2011 par C______ et E______ conjointement et solidairement, correspondant au versement indu en faveur de O______.

g.b.b. Devant le TCO, J______ a notamment conclu au paiement dun montant de EUR 8728482.05 avec intérêts à 5% lan dès le 3 juin 2016 à titre de réparation de son dommage matériel.

g.c. Le TCO a renvoyé B______ INC et A______ INC à agir par la voie civile au sens de lart. 126 al. 3 CPP. Les premiers juges ont considéré, en ce qui concerne C______, que la question dune faute concomitante des administrateurs des sociétés pouvait sérieusement se poser, faute qui serait susceptible de diminuer le montant du dommage. Pour B______ INC, le TCO a en outre considéré quil ne disposait pas de tous les éléments nécessaires pour fixer le dommage subi, dès lors que laccord transactionnel passé entre la banque H______ et la plaignante navait pas été déposé (jugement du TCO, consid. 3.2.1). C______ a cependant été condamnée à verser à J______ le montant de EUR 8728482.05 avec intérêts au 3 juin 2016 quil avait sollicité dans le cadre de ses conclusions civiles.

Les premiers juges ne se sont pas prononcés, dans les considérants du jugement, sur les conclusions civiles déposées par B______ INC, A______ INC et J______ à lencontre de E______ mais tous trois ont été déboutés de ces prétentions dans le dispositif du jugement.

Des autres procédures ayant opposé les parties

h.a. Une procédure civile sest déroulée entre G______ et A______ INC devant le Tribunal de commerce du canton de Zürich, qui sest soldée par un jugement rendu le 24 mars 2015. Le Tribunal de commerce a retenu que le deed of pledge signé le 28 août 2008 par les administrateurs de A______ INC était valable, quand bien même il aurait été signé en blanc, précisant notamment que les signatures en blanc nétaient pas interdites et ne remettaient pas en question lexpression de la volonté commune des parties. Le signataire en blanc donnait à son partenaire contractuel la possibilité de régler les points contractuels ouverts à sa discrétion et autorisait, dans le cadre du principe de confiance, quil règle les points contractuels encore ouverts. En lespèce, seul le nom du donneur dordre ainsi que du débiteur, dont le crédit relevait de la responsabilité du nantisseur par le truchement de son gage, devait être indiqué dans le contrat. Il ressortait en effet déjà du formulaire signé quil sagissait dune constitution de gage en faveur dun tiers. Au moment de la signature, les administrateurs savaient donc que le formulaire serait utilisé pour la constitution de gages en faveur dun tiers, même sils ignoraient quel était ce tiers. Le Tribunal de commerce a laissé ouverte la question de savoir si une telle démarche de la part des administrateurs était compatible avec leur obligation de diligence ou si elle correspondait à lintérêt de la société, dès lors quelle ne faisait pas directement lobjet de la procédure (consid. 3.2.3.2).

Ce jugement a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 4A_272/2015 du 10 mai 2016).

h.b. B______ INC a entamé une procédure civile à lencontre de H______ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, pour des montants notamment de USD 13438466.- (ou EUR 10212377.-) correspondant au montant débité du compte de la société le 7 mars 2012 dans le but de rembourser le découvert sur le compte de L______ CORP (285271) et USD 72587.75 (ou EUR 50000.-) correspondant à un montant débité en faveur de la société AB______ INC sans laccord de B______ INC (285318). Cette procédure s'est soldée par un accord transactionnel confidentiel par lequel H______ s'est engagée à verser à B______ INC une somme de CHF 3'000'000.-. La demande en paiement, le courrier de B______ INC au MP annonçant le montant de laccord, la preuve du paiement de ce montant par H______ (du 2 avril 2019) ainsi que le jugement du 1er avril 2019 du Tribunal civil rayant la cause du rôle ont été déposés dans le cadre de la procédure pénale (285264 ss). Laccord passé entre les parties na pas été produit.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite.

b.a. A______ INC et B______ INC persistent dans leurs conclusions.

Un certain nombre de faits avaient été omis par les premiers juges. Il nétait par exemple pas retenu que E______ sétait engagé à rembourser les "investisseurs", quil était au courant du mécanisme employé par C______ (pledges) ou quil sétait enrichi de plusieurs millions suite aux actes commis par cette dernière. La relation entre les deux précités et leur rôle respectif navaient pas été mise en exergue, comme le fait que le projet immobilier était exempt de toute garantie et quil navait pas été débuté. Le premier jugement ne faisait pas mention des pratiques bancaires de lépoque, et particulièrement de la signature de documents en blanc, alors que cela démontrait pourtant quil nétait pas de la responsabilité des administrateurs, mais de celle de la banque dinformer les ayants-droit économiques. Deux des montants réclamés (O______ et AB______ INC) nétaient en outre pas mentionnés dans le jugement.

Le premier jugement violait lart. 126 al. 3 CPP. Le juge devait trancher toutes les conclusions civiles qui se fondaient sur les infractions poursuivies, nonobstant un acquittement. Le renvoi à agir au civil ne pouvait être ordonné que si le jugement complet des conclusions civiles exigeait un travail disproportionné. Les questions de responsabilité et de faute concomitante étant purement juridiques, elles auraient dû être traitées.

Les conclusions civiles déposées à lencontre de C______ devaient être accordées. La prévenue avait été condamnée pour abus de confiance aggravé et les conditions de lart. 41 CO étaient réalisées. Aucune faute concomitante ne pouvait être reprochée aux administrateurs des sociétés, qui avaient signé les deed of pledge en blanc en raison des pratiques bancaires de lépoque. Ils navaient pas de raison de se douter quun préjudice serait causé aux appelantes. P______ avait également été trompée au moment de la signature du deed of pledge de B______ INC en faveur de L______ CORP. Lautorité précédente navait en outre pas retenu de responsabilité concomitante de J______, alors quil avait également signé un deed of pledge. En tout état de cause, la faute commise par C______ était très grave et compensait en partie une éventuelle faute – légère – qui aurait été commise par les administrateurs. Les informations contenues dans laccord confidentiel conclu entre H______ et B______ INC nétaient pas pertinentes pour trancher le sort des conclusions civiles. La preuve du paiement de lindemnité transactionnelle figurait en outre au dossier.

Le TCO navait pas motivé le rejet des conclusions civiles déposées à lencontre de E______. Leurs prétentions devaient être accordées sur la base de lart. 41 al. 1 CO. E______ savait quil ne remplissait pas les conditions pour obtenir un prêt mais avait néanmoins reçu 24 millions, sans avoir donné la moindre garantie. Il devait ainsi présumer que ces avoirs provenaient dune infraction contre le patrimoine. Il avait été acquitté parce que lacte daccusation était lacunaire. Sa responsabilité était également engagée sur la base de lart. 41 al. 2 CO. Il ne pouvait ignorer que les prêts accordés étaient frauduleux, dès lors quil navait pu les obtenir en Serbie. Les relevés bancaires indiquaient clairement quil sagissait de prêts. En tout état de cause, E______ était encore enrichi des montants transférés, quil devait rembourser sur la base de lart. 62 CO. Il avait dailleurs reconnu, au cours de la procédure, devoir rembourser les sommes perçues, et signé les procès-verbaux y relatifs, qui valaient reconnaissance de dette.

La CPAR était compétente ratione loci en vertu des art. 15 al. 1 CPC, 71 al. 1 CPC et 50 al. 1 CO pour traiter des conclusions civiles à lencontre de E______, celui-ci devant être considéré comme le consort de C______, domiciliée à Genève.

b.b. A______ INC et B______ INC ont pris des conclusions tendant à loctroi dune "juste indemnité" pour leurs dépenses obligatoires concernant la procédure dappel, précisant que dite indemnité serait chiffrée ultérieurement, avant que la cause soit gardée à juger.

Les appelantes nont cependant jamais déposé de conclusion chiffrée en ce sens, ni de note dhonoraire relative à lactivité déployée par leur conseil, quand bien même la CPAR les a rendues attentives à leur devoir de chiffrer et motiver une telle demande, et que la cause a été annoncée comme ayant été gardée à juger.

c.a. C______ conclut au rejet des appels, frais de la procédure à la charge des appelantes.

Les faits décrits en appel par B______ INC et A______ INC nétaient pas suffisamment établis. La question dune faute concomitante des administrateurs était fondamentale et nécessitait dêtre tranchée avec soin, après une instruction plus complète. Les abus de confiance pour lesquels C______ avait été condamnée avaient été rendus possible grâce à lorganisation de G______, qui permettait la signature de documents bancaires au préalable par les administrateurs, qui étaient de surcroît les mêmes pour plusieurs sociétés. En signant ces documents, les administrateurs des appelantes acceptaient tous les risques, au nom et pour le compte des sociétés concernées. Le TCO navait dailleurs pas retenu linfraction de faux dans les titres (abus de blanc-seing) à lencontre de C______. La question dune faute concomitante se posait ainsi tant à légard de ces administrateurs, que de G______, de H______ et de la société Z______ qui avait mis en place ce système. Pour déterminer létendue de la responsabilité des administrateurs, il aurait été nécessaire dentendre divers employés de G______ pour mieux cerner lorganisation qui avait conduit aux actes dabus de confiance, mais aussi plusieurs employés de la société Z______. Le renvoi des appelantes à agir au civil permettrait en outre à C______ dappeler en cause les autres responsables.

B______ INC avait omis de produire laccord confidentiel conclu avec la banque H______. Dans ces circonstances, il nétait pas possible de déterminer si le solde du dommage allégué était bien-fondé. C______ devait connaître les faits qui lui permettraient dexciper de la responsabilité des autres protagonistes et ne pouvait se contenter daccepter une responsabilité de H______ à hauteur de CHF 3000000.- seulement.

c.b. Me D______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures d'activité de chef d'étude.

d.a. E______ conclut au rejet des appels, frais de la procédure à la charge de B______ INC et A______ INC.

En labsence dacte illicite, les tribunaux genevois nétaient pas compétents pour trancher le litige, au sens des art. 36 et 10 al. 1 CPC.

Les conditions de lart. 41 al. 1 et 2 CO nétaient pas réunies. Il avait été acquitté par le TCO, qui avait retenu que C______ avait agi de son propre chef, et non sous son influence. Il navait jamais rien su des procédés utilisés par cette dernière ou des pratiques des banques à cette époque, ce qui avait été confirmé par les premiers juges qui lavaient également acquitté de linfraction de blanchiment.

Le grief découlant des art. 62ss CO nétait pas fondé. Cette prétention ne découlait pas de linfraction au sens de lart. 122 al. 1 CPP. Les conditions de lenrichissement illégitime nétaient au demeurant pas réalisées puisque L______ CORP et M______ SA avaient reçu les montants litigieux, en vertu dune cause juridique parfaitement valable.

Les déclarations de E______ dans la procédure ne valaient pas reconnaissance de dette. Il navait jamais promis aux appelantes de rembourser les fonds, sétant contenté dindiquer quil tenterait de chercher une solution, qui était conditionnée à la réalisation des actifs acquis. La cause sous-jacente dune reconnaissance de dettes devait être valable pour quelle oblige le débiteur, celle-ci ne constituant pas un fait générateur dun droit mais le moyen de preuve de la reconnaissance dune dette. En lespèce, les prétentions civiles déposées ne reposaient sur aucun fondement juridique.

En tout état de cause, les prétentions des appelantes étaient prescrites. Pour que lart. 60 al. 2 CO (respectivement 67 CO) soit applicable, le comportement dorigine devait réaliser les éléments constitutifs dun acte punissable, le juge civil étant lié par un prononcé libératoire constatant son absence.

d.b. E______ conclut au paiement dun montant de CHF 65000.- pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (CHF 34000.- à la charge de B______ INC et CHF 31000.- à la charge de A______ INC), au sens de lart. 90 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC).

Il conclut subsidiairement au paiement dun total de CHF 30012.50 (à la charge de chacune des appelantes pour moitié), justifié par une note dhonoraires pour la procédure dappel, comprenant, sous des libellés divers, 67 heures et 35 minutes d'activité (dont cinq heures de travail dune collaboratrice) à un tarif horaire de CHF 450.-/heure, dont le détail sera discuté en tant que besoin infra (consid. 5.6.)

d.c. Par ordonnance du 16 novembre 2021, sur requête de E______, la Présidente de la CPAR a ordonné aux appelantes de déposer un montant de CHF 31000.- (A______ INC), et CHF 34000.- (B______ INC) auprès des Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de sûretés au sens des art. 125 et 383 CPP.

EN DROIT :

1.             1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. Lorsque le tribunal ne juge pas les conclusions civiles de la partie plaignante et la renvoie à agir par la voie civile, la possibilité de déposer un appel (art. 398 ss CPP) est controversée si l'appel se limite à contester ce renvoi (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, Bâle 2016, N 11a ad art. 126). A l'examen de la controverse, la CPAR est cependant parvenue à la conclusion que, quelle que soit la base légale fondant le refus du tribunal de première instance d'examiner les conclusions civiles, la voie de l'appel doit être admise (AARP/277/2017 du 28 août 2017 consid. 1.2.3 et 1.2.4).

* * *

A. Des prétentions dirigées à lencontre de C______

2.             2.1.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, le lésé peut, en qualité de partie plaignante et par adhésion à la procédure pénale, faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction.

Le procès civil dans le procès pénal demeure néanmoins soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. La preuve du dommage incombe donc au lésé (art. 42 al. 1 CO), la reconnaissance de sa qualité de partie civile ne l'exonérant pas de son obligation d'apporter celle-ci (art. 8 CC ; 42 al. 1 CO ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 et 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.2.2).

Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction (art. 122 al. 1 CPP). Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).

2.1.2. Lorsque les preuves recueillies dans le cadre de la procédure sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci, en examinant, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1, 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1). En revanche, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Par ailleurs, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). N'importe quel supplément de travail exigé par le jugement des prétentions civiles ne suffit pas pour que le juge pénal se limite à statuer sur l'action civile dans son principe. L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c p. 42). Le travail disproportionné doit être occasionné par ladministration des preuves et non par la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 consid. 1.1)

2.2.1. Aux termes de lart. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

2.2.2. Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur (art. 44 al. 1 CO).

Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre les mesures raisonnables aptes à contrecarrer la survenance ou l'aggravation du dommage (ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158 ; A.VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, § 14 p. 108). Par sa façon d'agir, la victime favorise la survenance du fait dommageable. Sa "faute" s'insère dans la série causale aboutissant au préjudice, de sorte que le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (ATF
126 III 192 consid. 2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_406/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.2 ; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.2). La faute concomitante de la victime constitue un facteur de réduction de l'indemnité lorsqu'elle n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate et de libérer l'auteur de toute responsabilité (ATF 116 II 519 consid. 4 = JdT 2005 I 3). Quand l'auteur répond sur la base d'une faute, le juge doit comparer celle-ci avec la faute de la victime. Le Tribunal fédéral admet qu'une faute légère de la victime exclut en principe une réduction des dommages-intérêts (ATF 132 III 249, c. 3.5, JdT 2006 I 468). La règle n'est cependant pas absolue. Il appartient au juge d'apprécier, au regard de l'ensemble de circonstances, si une telle faute doit ou non conduire à une réduction de l'indemnité. Lorsque la disproportion entre la faute (légère) de la victime et celle (grave) commise par le responsable est manifeste, on admet en principe la réparation intégrale du dommage (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021 N 17 ad art. 44).

2.3. Aux termes de lart. 50 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice (al. 1). Le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours (al. 2).

Selon lart. 51 CO, lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie (al. 1). Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu’il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi (al. 2).

Lart. 50 CO fonde un cas de solidarité parfaite. Dans les rapports externes, cette disposition suppose une faute commune des responsables et un lien de causalité entre cette faute et le dommage. Le Tribunal fédéral retient que les responsables n’ont causé un dommage au sens de lart. 50 CO que si chacun d’eux devait connaître la contribution de l’autre à l’acte dommageable ou aurait pu la connaître en usant de l’attention requise (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021 N 2 et 5 ad art. 50 ; ATF 115 II 42, consid. 1b, JdT 1989 I 531).

Larticle 51 CO traite de la situation dans laquelle plusieurs responsables répondent d’un même dommage en vertu de causes différentes, ce qui signifie que les responsables ne répondent pas d’une faute commune (art. 50 al. 1 CO). Dans ce cas, chacun des responsables a eu un comportement indépendant qui cause le même préjudice. Les causes différentes peuvent être de même nature (par exemple deux responsables contractuels, qui nont pas commis de faute commune) ou de nature différente (par exemple un responsable délictuel, un responsable contractuel et un responsable objectif). Lart. 51 CO ne concerne au demeurant pas les rapports externes. Cette disposition régit uniquement les rapports internes, soit le recours de celui qui a payé le lésé contre ses coresponsables. Il n’en demeure pas moins que, dans ces rapports, le lésé est au bénéfice d’un concours d’actions : il a une créance en réparation contre chacun des responsables et a donc le choix de son débiteur (L.  / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, N 1-5 ad art. 51).

Le Tribunal fédéral retient que lart. 51 CO fonde un cas de solidarité imparfaite. La responsabilité du débiteur solidaire est alors limitée à la partie du dommage qui est en lien de causalité (adéquate) avec son comportement. Par conséquent, le lésé doit établir un lien de causalité entre le comportement individuel de chaque responsable et le dommage. Lorsque le comportement de l’un des responsables ne cause qu’une partie du dommage seulement, sa responsabilité (solidaire) se limite d’emblée à cette partie (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021 N 51 ad introduction aux art. 50-51 CO ; ATF
127 III 257, consid. 5a, JdT 2002 I 249).

2.4.1. En lespèce, la CPAR considère quil est possible de statuer, en létat du dossier, à tout le moins sur les conclusions civiles principales des appelantes (EUR 7975037.70 en relation avec le nantissement en faveur de M______ SA pour A______ INC et USD 10437066.12 en relation avec le nantissement en faveur de L______ CORP pour B______ INC).

Dune part, les questions soulevées sont pour lessentiel de nature juridique. Dautre part, les faits nécessaires pour trancher ces prétentions ont été suffisamment établis au cours de la procédure. Au contraire de ce quallègue lintimée, il nest en effet pas nécessaire dentendre plus longuement les employés de G______ ou de H______ pour comprendre le contexte dans lequel les deed of pledge litigieux ont été signés. Plusieurs employés ont déjà été entendus dans le cadre de la procédure. Les appelantes nont en outre pas contesté avoir signé ces documents en blanc. Enfin, tant C______ que Z______ ont confirmé quun tel procédé était usuel au moment des faits.

2.4.2. Les prétentions de A______ INC et B______ INC tendant au paiement des montants prélevés sur leurs comptes au titre de remboursement des crédits Lombard seront dabord examinées conjointement (infra consid. 2.5.1.-2.5.4.).

Les conclusions civiles relatives aux comptes AB______ INC (USD 72587.75 pour B______ INC) et O______ (USD 320000.- pour A______ INC) seront appréciées dans un second temps (infra consid. 2.6.), celles-ci soulevant des problématiques juridiques différentes.

Des conclusions civiles relatives au dommage subi suite au remboursement des crédits Lombard

2.5.1. C______, qui a été reconnue coupable dabus de confiance aggravé, a commis un acte illicite au sens de lart. 41 CO. Ses agissements ont causé un dommage aux appelantes, qui ont vu leur patrimoine diminuer contre leur volonté. Son comportement entre en outre en relation de causalité directe avec le dommage, dès lors que celui-ci ne serait pas survenu si la prévenue sétait abstenue de contracter des crédits Lombard en nantissant les avoirs de ses clientes, contre leur volonté.

Les conditions dune responsabilité de C______ au sens de lart. 41 CO sont ainsi réunies, ce qui nest au demeurant pas, en tant que tel, contesté.

2.5.2. Les parties sopposent cependant sur la question dune éventuelle responsabilité concomitante des appelantes, et en particulier de leurs administrateurs, dans le cadre du dommage qui leur a été causé. Cette question a une influence directe sur le montant du dommage qui doit être supporté par C______, étant précisé quil nest pas contesté que A______ INC a subi un dommage total de EUR 7975037.70 et B______ INC de USD 10437066.12, montants correspondant à ceux prélevés par les banques sur le compte bancaire des deux sociétés, suite à labsence de remboursement des crédits Lombard.

Il est vrai que certains éléments entourant la signature des deed of pledge peuvent paraître troublants. Il en va ainsi notamment de la signature en blanc par les administrateurs des sociétés de ces documents, qui permettaient à la banque de nantir ensuite les fonds des sociétés en faveur de nimporte quel tiers, sans quils ne soit formellement nécessaire dobtenir une confirmation des appelantes quant au bénéficiaire. Ce procédé paraît relativement dangereux pour les clientes et leur ayant-droit économique, qui na dailleurs a aucun moment été consulté dans ce processus dans le cas A______ INC, sur lutilisation de ses fonds. Cette manière de faire paraît dautant plus surprenante que les administrateurs des sociétés ne pouvaient ignorer la portée de lengagement souscrit, étant précisé que les deed of pledge étaient constitués de quelques pages de texte seulement et qu'il y était clairement indiqué que le but était de couvrir les créances de la banque en faveur dun tiers. Enfin, le fait que les administrateurs de B______ INC et de L______ CORP (et de toute autre société) étaient identiques interpelle, puisque ceux-ci avaient alors la possibilité dengager les deux sociétés à leur guise lune envers lautre, alors quelles navaient pourtant aucun lien entre elles.

La CPAR retient toutefois quaucun de ces éléments ne suffit pour retenir une faute concomitante, même légère, à lencontre des appelantes.

Le comportement de ces administrateurs paraît, certes, au premier abord, un peu léger. Il convient néanmoins de rappeler que les deed of pledge litigieux émanaient de banques suisses bien établies (K______ pour A______ INC ou H______ pour B______ INC), soit des organismes sérieux, auxquels des administrateurs panaméens de sociétés offshore pouvaient de bonne foi se fier, sans avoir à se douter quune employée tenterait de détourner frauduleusement les documents signés. Les administrateurs des sociétés avaient dautant moins de raison de se méfier que la signature en blanc de tels documents ne posait visiblement pas de problème à la société Z______ (qui ne sest pas opposée à leur signature pour B______ INC) ni aux banques concernées. Il semble dailleurs que la signature en blanc de deed of pledge nétait pas inhabituelle à lépoque de faits, puisque tant Z______ que C______ lont confirmé. Dans ces circonstances, la signature de ces documents par les administrateurs de A______ INC et B______ INC ne paraît pas si extraordinaire et ne saurait suffire à fonder une responsabilité, même partielle, de leur part.

A cela sajoute le fait que les administrateurs des sociétés recevaient, au sujet des comptes, leurs instructions de personnes qui imposaient, de par leur statut, une certaine confiance. C______ travaillait en qualité de relationship manager pour K______ et avait personnellement ouvert le compte de M______ SA auprès de cette banque. Au demeurant, cest la banque qui avait à lorigine proposé la société A______ INC à P______, son ayant-droit économique. Quant à B______ INC, I______ sétait présenté, dans la signature de ses emails, comme "Director" chez H______. Il avait en outre fait parvenir un document aux administrateurs de la société, leur demandant de confirmer que celle-ci accordait une garantie de EUR 10000000.- à L______ CORP, document qui na pu que renforcer leur confiance puisquil y était mentionné une garantie limitée (5 mois) et une rémunération intéressante (3% par année). Dans ces circonstances, même si les administrateurs ont signé en blanc des documents quils savaient pouvoir être utilisés par la banque, ceux-ci ne pouvaient raisonnablement se douter quils seraient employés contre les intérêts des appelantes.

Il ne saurait enfin être reproché aux administrateurs des sociétés de ne pas avoir procédé à des plus amples vérifications auprès de layant-droit économique. Il est dabord nécessaire de rappeler que K______ elle-même ne procédait pas à de telles vérifications, alors quelle accordait pourtant un crédit de plus de 17 millions avec le compte de A______ INC pour seule garantie. C______ entretenait en outre une relation de confiance particulière avec P______, quelle a qualifiée damie au cours de la procédure. La prévenue discutait directement avec layant-droit économique des appelantes de ses affaires, sans passer par les administrateurs des sociétés, étant précisé que celle-ci était déjà sa cliente, auprès de son ancien employeur. Dans ce contexte, il nest pas particulièrement surprenant que les administrateurs des sociétés ne soient pas intervenus dans la relation liant les deux femmes, et aient fait pleine confiance à C______ dans ses agissements. Selon Z______, le premier contact direct avec P______ s'est dailleurs produit en 2012 seulement, soit après la mise en gage de ses fonds. Enfin, quand bien même les administrateurs de A______ INC et B______ INC se seraient approchés de layant-droit économique, il nest pas certain que cette précaution eût suffi à prévenir le dommage. En effet, C______ a réussi à duper J______ et P______ (pour B______ INC) eux-mêmes et obtenir de leur part une signature en blanc sur les deed of pledge, sans quils ne se doutent quils nantissaient ainsi leurs avoirs en faveur de sociétés dont ils ignoraient tout. Il paraît dès lors dès difficile de reprocher aux administrateurs panaméens de sociétés offshore de ne pas avoir su déceler la supercherie, alors-même que les personnes directement concernées, soit les ayants-droit économique des comptes, se sont laissées duper.

Aucune faute ne saurait non plus être reprochée à layant-droit économique des comptes des appelantes. Pour A______ INC, aucun document na été soumis à P______. En ce qui concerne B______ INC, C______ a mis en place un stratagème relativement fin et abusé de la confiance de sa cliente, en lui envoyant son compagnon, quelle avait présenté comme un simple coursier, dans le but de lui faire signer le document nécessaire sous un prétexte fallacieux, soit le transfert de ses fonds de K______ vers H______. Or, P______ avait toutes les raisons de faire confiance à la prévenue, au vu de leur relation passée. Le mensonge présenté par cette dernière sancrait par ailleurs dans des circonstances bien réelles, puisque P______ souhaitait effectivement transférer ses actifs vers H______. Il sera enfin relevé que le TCO a fait droit aux conclusions civiles de J______, alors même que les circonstances entourant la signature du deed of pledge en blanc le concernant étaient similaires, la seule différence résidant dans le fait que le document a été signé directement par layant-droit économique du compte, et non au préalable par des administrateurs.

Il est enfin nécessaire de rappeler que C______ a très gravement contrevenu à ses obligations envers A______ INC et B______ INC. Elle a nanti des sommes colossales leur appartenant, alors quelle savait agir contre la volonté de layant-droit économique des comptes, prenant des risques inconsidérés, puisqu'elle navait aucune garantie que le projet Q______ se réaliserait. En cela, la prévenue a su parfaitement exploiter le système des deed of pledge et profiter de la confiance de tous les protagonistes du dossier, soit des ayants-droit économiques des comptes, mais également des banques, de Z______ et des administrateurs des sociétés. La faute commise par la prévenue apparaît ainsi écrasante et celle-ci ne saurait rejeter la responsabilité de ses actes sur les administrateurs des sociétés, dans le but de se dédouaner.

Au vu de ce qui précède, toute faute concomitante des appelantes (que ce soit au travers de leurs administrateurs ou de leur ayant-droit économique) au sens de lart. 44 CO peut être exclue.

Lacquittement de C______ du chef de faux dans les titres ne lie par ailleurs pas la CPAR sur la question dune faute concomitante dans un cadre civil. Quant au Tribunal de commerce de Zürich, il a laissé la question ouverte de savoir si les agissements des administrateurs étaient compatibles avec leur obligation de diligence.

2.5.3. C______ semble encore vouloir opposer une responsabilité des banques aux deux appelantes dans le cadre de la procédure pénale. Léventuelle responsabilité de G______ et de H______ (mais aussi de Z______) ne concerne toutefois pas cette procédure, le rôle du juge pénal étant dexaminer les conclusions civiles découlant de linfraction, soit celles des parties plaignantes, et non les revendications de la prévenue à lencontre de tiers qui seraient éventuellement tenus à une réparation en vertu dune autre cause. La prévenue, qui a commis un acte illicite, est tenue de réparer le dommage en première ligne (art. 51 al. 2 CO). Lart. 44 CO ne saurait être opposé aux banques ou à Z______, seule une éventuelle responsabilité des lésées (soit en lespèce de B______ INC et A______ INC) pouvant être examinée à laune de cet article.

Labsence de production, par B______ INC, de laccord conclu avec H______ nest enfin pas déterminant pour juger de la responsabilité de C______, étant précisé que les appelantes sont libres de rechercher nimporte lequel des débiteurs solidaires. Quand bien même H______ aurait dû être tenue à une part de responsabilité plus importante que les CHF 3000000.- versés, cela ne viendrait pas diminuer la faute de C______, qui répond de lentier du dommage en vertu de lacte illicite commis, peu importe que H______ soit solidaire de tout ou partie de celui-ci.

2.5.4. Il sera par conséquent fait droit aux conclusions des appelantes tendant au paiement par C______ des montants suivants :

·         EUR 7975037.70, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2016 pour A______ INC, correspondant à la somme prélevée sur son compte par G______ pour le remboursement du crédit en faveur de M______ SA ;

·         USD 10437066.12 avec intérêts au 7 mars 2012 pour B______ INC, calculé de la manière suivante :

o   USD 13438466.- convertis en EUR du compte de B______ INC par H______ le 7 mars 2012 pour le remboursement du crédit accordé à L______ CORP (étant précisé que cest bien le montant en USD qui constitue le dommage, celui-ci correspondant à la diminution effective du patrimoine du lésé suite au fait dommageable [ATF
137 III 158 consid. 3.2.2]) ;

o   dont il convient de déduire un montant de USD 3001341.-, correspondant à la contre-valeur du montant de CHF 3000000.- versé par H______ le 2 avril 2019, conformément à laccord transactionnel passé avec la banque (taux de change du 2 avril 2019 allégué et non contesté : CHF 1.- = USD 1.000447) ;

o   soit un total de USD 10437125.-, qui sera ramené à USD 10437066.12, la CPAR étant liée par le montant des conclusions civiles déposées.

Des conclusions civiles relatives aux comptes O______ et AB______ INC

2.6. Les conclusions civiles déposées par B______ INC et A______ INC en relation avec les comptes AB______ INC (USD 72587.75 pour B______ INC) et O______ (USD 320000.- pour A______ INC) seront déclarées irrecevables, celles-ci ne découlant pas du procès pénal (art. 122 al. 1 CPP).

Ces prétentions nont en effet pas de lien avec les infractions retenues dans lacte daccusation, qui se concentre sur le nantissement des comptes de A______ INC et B______ INC en faveur de M______ SA et L______ CORP et du dommage engendré par le remboursement des crédits nantis par ces sociétés contre leur gré. Il ne fait aucune mention de virements qui auraient été effectués directement depuis les comptes des appelantes vers des comptes tiers, dont la prévenue aurait été maître.

La seule mention du compte O______ dans lacte daccusation fait en outre référence à un montant de 800000.- viré depuis M______ SA vers N______ INC puis, le 3 août 2010, vers le compte O______. Or, ce transfert, qui est consécutif au crédit octroyé par K______, nanti par A______ INC, na visiblement aucun rapport avec le montant de USD 320000.- réclamé par lappelante en plus du dommage occasionné par le nantissement de ses avoirs. En effet, le montant de USD 320000.-, sur lequel se fonde la prétention de A______ INC, découle dun versement direct entre le compte de cette dernière et le compte O______, qui a été opéré le 2 août 2011.

Il ne saurait ainsi être considéré que ces deux prétentions sont déduites des infractions retenues par lacte daccusation, au sens de lart. 122 al. 1 CPP.

* * *

B. Des prétentions dirigées à lencontre de E______

3. 3.1.1. Selon lart. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel.

3.1.2.  Aux termes de lart. 8c LDIP, lorsquil est possible de faire valoir des prétentions civiles par adhésion à une procédure pénale, le tribunal suisse saisi de la procédure pénale est également compétent pour l’action civile pour autant qu’un for existe en Suisse pour cette action en vertu de la présente loi.

Selon lart. 129 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement.

3.1.3. En lespèce, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher des conclusions civiles déposées à lencontre de E______. Les appelantes fondent principalement leurs conclusions civiles sur lart. 41 CO. Or, en matière dacte illicite, les tribunaux suisses du lieu de lacte ou du résultat sont compétents pour connaître du litige. Déterminer si les conditions de lart. 41 CO sont réunies est une question de fond, sur laquelle il sera statué dans un second temps.

3.2.1. Aux termes de lart. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) mais aussi lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let.b.). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté alors que létat de fait na pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP).

Le CPP impose ainsi de se prononcer sur les conclusions civiles nonobstant un acquittement, pour autant que l’état de fait soit suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1).

D’une manière générale, en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO) et en tant que les prétentions civiles découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu au sens de lart. 122 CPP, si l’acquittement du prévenu résulte de motifs tenant au droit matériel (c’est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction), alors les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale feront défaut et les conclusions civiles devront en principe être rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1). En revanche, si le prévenu est acquitté en vertu de lart. 19 al. 1 CP, alors que les faits de l’infraction et l’illégalité de celle-ci sont établis, il paraît inéquitable que les conclusions civiles du lésé ne soient pas tranchées, notamment en vertu de lart. 54 CO (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle, 2019, N 11a ad art. 126).

3.2.2. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

L’action civile ne peut être dirigée que contre le prévenu, à savoir la personne qui, à la suite d’une dénonciation, d’une plainte ou d’un acte de procédure accompli par une autorité pénale, est soupçonnée, prévenue ou accusée d’une infraction. Cela peut être une personne physique, mais aussi une personne morale lorsque la procédure pénale est dirigée contre une entreprise (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand du code de procédure pénale, op. cit., N 12 ad art. 122).

3.2.3. L'action civile par adhésion ne peut être exercée qu'en rapport avec les infractions objets de la procédure (art. 122 al. 1 CPP) et contre leur auteur présumé (ACPR/33/2014 du 15 janvier 2014 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, N 3-4 ad art. 122).

Sur le plan juridique, les conclusions civiles consisteront principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41ss CO ; art. 58 ss LCR) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO 49; art. 62 LCR), pour autant qu’elles soient dirigées contre la personne poursuivie. Il pourra aussi s’agir d’autres actions dirigées contre le prévenu et que le droit privé met à disposition du lésé en vue de la sauvegarde de ses droits, qu’elles soient condamnatoires ou constatatoires. On peut songer à l’action en revendication (art. 641 CC), aux actions possessoires (art. 927, 928 et 934 CC), aux actions prévues par lart. 28a CC, aux actions similaires prévues par lart. 9 LCD et aux actions prévues par lart. 28b CC à l’encontre de l’auteur en cas de violence, menaces ou harcèlement. L’action par adhésion peut également avoir pour objet l’annulation ou l’invalidation d’une disposition testamentaire résultant d’une infraction pénale, d’un contrat résultant d’une fraude ou dont l’objet serait illégal, voire encore la modification du registre foncier (art. 975 CC) (A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand du code de procédure pénale, op. cit., N 17 ad art. 122).

Certains auteurs retiennent quune action civile par adhésion à la procédure pénale est également possible pour des prétentions contractuelles et en enrichissement illégitime (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung /Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, N 8 ad art. 119). Dautres auteurs du même ouvrage retiennent en revanche que de telles prétentions ne tombent pas sous le coup de lart. 122 al. 1 CPP, car elles ne trouvent pas fondement dans un acte illicite et ne peuvent donc être déduites de linfraction (Id, N 70 ad art. 122). Dans un arrêt du 12 novembre 2015, lObergericht du canton dArgovie a quant à lui retenu que les prétentions qui découlent dun contrat ou dun enrichissement illégitime devaient être renvoyées devant le juge civil (arrêt de lObergericht Aargau du 12 novembre 2015, SST.2015.156).

Les conclusions civiles autres que celles fondées sur la responsabilité acquilienne du prévenu et dont il est admis quelles peuvent faire lobjet dune action civile adhésive ont comme point commun lexistence dun acte illicite qui les motive. Or, des prétentions contractuelles se fondent sur un contrat et non sur lexistence dune infraction ; elles sont indépendantes, de sorte quelles ne peuvent pas se déduire dun acte pénalement répréhensible (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2021 du 15 août 2022 consid. 3.2.2).

3.2.4. Au sens de lart. 70 al. 2 CP, la confiscation nest pas prononcée lorsquun tiers a acquis les valeurs dans lignorance des faits qui lauraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle dune rigueur excessive. Selon lart. 71 al. 1 CP, la créance compensatrice ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à lart. 70 al. 2 ne sont pas réalisées.

Les conditions posées à l'art. 70 al. 2 CP - d'une part la bonne foi du tiers et, d'autre part, la contre-prestation adéquate ou la rigueur excessive d'une éventuelle confiscation ultérieure - sont cumulatives. Si elles ne sont pas réalisées, la confiscation peut être prononcée alors même que le tiers a conclu une transaction en soi légitime, mais a été payé avec le produit d'une infraction. La notion de bonne foi pénale du tiers porte sur l'ignorance des faits qui justifieraient la confiscation, soit de son caractère de récompense ou de produit d'une infraction. Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur existence comme sérieusement possible, soit qu'il connaisse les infractions d'où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction. En d'autres termes, la confiscation à l'égard d'un tiers ne sera possible que si celui-ci a une connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la confiscation. La violation d'un devoir de diligence ou d'un devoir de se renseigner ne suffit pas pour exclure la bonne foi du tiers. La contre-prestation doit avoir été fournie avant que le tiers ne reçoive les valeurs d'origine illégale. C'est en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce qu'il faut décider si une contre-prestation adéquate existe, sans se limiter à une appréciation de pur droit civil. En particulier, elle n'est pas adéquate lorsque les valeurs patrimoniales ont été remises à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_343/2019 du 23 janvier 2020 consid. 4.1).

3.3. Aux termes de lart. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d’autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée, ou d’une cause qui a cessé d’exister (al. 2).

L'action en enrichissement illégitime a pour fonction de corriger un déplacement patrimonial qui profite sans droit au débiteur. L'enrichi doit ainsi restituer ce qu'il a reçu sans droit et dont il se trouve encore enrichi au moment où la répétition est exigée (ATF 87 II 137, JdT 1961 I 604).

Les conditions d'application de l'art. 62 CO sont au nombre de quatre : un enrichissement du débiteur, un appauvrissement du créancier, la connexité entre l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre, et enfin l'absence de cause légitime à l'enrichissement du débiteur (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021 N 3 ad art. 62).

Celui qui agit en restitution de l'enrichissement illégitime doit établir que l'avantage obtenu à ses dépens est dépourvu de cause légitime (art. 8 CC). Il y a absence de cause légitime notamment lorsqu'une prestation est effectuée en l'absence de tout contrat, sur la base d'un contrat inexistant ou de celle d'un contrat qui serait nul (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), op cit., N 3 ad art. 62).

3.4.1. Selon le nouveau droit de la prescription, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, l’action pour cause d’enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 CO).

Daprès lancien droit, laction pour cause denrichissement illégitime se prescrivait par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la naissance de ce droit (art. 67 al. 1 aCO).

Lart. 49 tit. fin. CC précise que lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1).

3.4.2. Daprès les nouvelles règles de la prescription concernant les actes illicites, entrées en vigueur le 1er janvier 2020, si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (art. 60 al. 2).

Lancien droit prévoyait que si les dommages-intérêts dérivaient d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’appliquait à l’action civile (art. 60 al. 2 aCO).

La doctrine préconise une application analogique de lart. 60 al. 2 CO à l’enrichissement illégitime résultant d’un acte pénal, de sorte que la prescription plus longue découlant de la loi pénale devrait s’appliquer aussi aux conditions de lart. 62 CO (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I, 3ème éd., Bâle 2021, N 7 ad art. 67 ; C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd., Bâle 2020, N 4 ad art. 67). Les raisons qui fondent l’extension de la prescription extracontractuelle en cas d’acte pénal selon lart. 60 al. 2 CO sont également valables dans le cadre de l’enrichissement illégitime. La similitude entre les deux types de prescription, notamment pour ce qui a trait au dies a quo, rend nécessaire que ces dernières soient également traitées de façon identique concernant l’allongement de leur durée (L. THÉVENOZ / F. WERRO, op. cit., N 7 ad art. 67.

3.4.3. Laction pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 97 al. 1 let. b CP [identique à art. 97 al. 1 let. b aCP]).

La prescription court dès le jour où lauteur a exercé son activité coupable (art. 98 al. 1 CP). Elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP).

Labus de confiance aggravé est passible dune peine privative de liberté de 10 ans au plus ou dune peine pécuniaire (art. 138 al. 2 CP).

3.5. Aux termes de lart. 17 CO, la reconnaissance d’une dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation.

Une reconnaissance de dette est la déclaration d’une personne qui se considère débitrice, à une personne qu’elle considère créancière, qu’elle tient une certaine dette – ou obligation – pour existante, c’est-à-dire née et pas encore éteinte. Une telle déclaration est valable même sans indiquer la raison pour laquelle la dette existerait, autrement dit, quelle est sa cause (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), op cit., N 2 ad art. 17).

La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation y est mentionnée, ou abstraite à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable (art. 17 CO). Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, conformément à la conception causale de l'obligation en droit suisse (ATF 119 II 452 consid. 1d;
105 II 183 consid. 4a). La reconnaissance de dette entraîne un renversement du fardeau de la preuve. Le débiteur qui conteste la dette doit établir quelle est la cause de l'obligation (en cas de reconnaissance abstraite), respectivement démontrer que la cause de l'obligation n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), a été simulé (art. 18 al. 1 CO) ou invalidé (art. 31 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273; 105 II 183 consid. 4a).

3.6. En lespèce, cest à raison, que les appelantes invoquent une violation de lart. 126 al. 1 let. b CPP, lacquittement du prévenu ne conduisant pas de facto au rejet des conclusions civiles. En outre, et comme déjà retenu supra (consid. 2.4.1.), létat de fait fondant les conclusions civiles est, en lespèce, suffisamment établi.

Les appelantes basent leurs prétentions sur plusieurs fondements juridiques. La question de lacte illicite sera dabord examinée (infra consid. 3.7.), puis celle de lenrichissement illégitime (infra consid. 3.8.1.-3.8.3.), et enfin la reconnaissance de dette (infra consid. 3.9.).

De lacte illicite

3.7. Les conditions de lart. 41 al. 1 CO ne sont pas réunies en lespèce, faute pour lintimé davoir commis un acte illicite, étant relevé que le TCO la acquitté de toutes les charges retenues à son encontre.

Or, si les premiers juges ont effectivement considéré que lacte daccusation nétait pas suffisamment précis en ce qui concerne le comportement incitatif de lintimé, ils ont également – et surtout – retenu quaucun élément au dossier ne permettait détablir que E______ avait amené C______ à agir, ou même quil aurait été au courant des agissements de cette dernière.

Lacquittement de E______ ne résulte ainsi pas seulement dune lacune dans lacte daccusation, mais bien aussi de la non-réalisation des éléments constitutifs des infractions reprochées. Il ne saurait dès lors être reproché à lintimé, comme lallèguent les appelantes, davoir accepté des montants provenant dune infraction pénale, puisquil a été acquitté de linfraction de blanchiment dargent, justement parce que les premiers juges ont considéré quil nétait pas au courant de la commission dune telle infraction. Il nappartient pas à la CPAR de revenir sur cette question, étant rappelé que A______ INC et B______ INC nont pas formé appel contre cet acquittement.

A défaut dacte illicite commis par E______, les conditions de lart. 41 al. 1 CO ne sont pas réalisées le concernant. Il en va de même des conditions de lart. 41 al. 2 CO, une mauvaise foi dans ses actions ne pouvant lui être reprochée pour les mêmes raisons (voir ATF 124 III 297 consid. 5e, arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2014 du 7 janvier 2015 consid. 3.2)

De lenrichissement illégitime

3.8.1. Il convient en premier lieu de déterminer si les prétentions fondées sur les art. 62ss CO peuvent, sur le principe, être tranchées dans le cadre dune action civile, par adhésion à la procédure pénale.

La doctrine nest pas unanime à ce sujet. Quant au Tribunal fédéral, sil a, certes, jugé que des prétentions contractuelles ne pouvaient pas être réclamées dans le cadre dun procès pénal, il ne sest pas prononcé en ce qui concerne lenrichissement illégitime (cf supra consid. 3.2.3.).

La CPAR considère quil nest pas insoutenable de traiter des conclusions civiles basées sur les règles de lenrichissement illégitime dans le cadre dune procédure pénale, pour autant que de telles prétentions découlent des infractions poursuivies, au sens de lart. 122 al. 1 CPP.

En préambule, on observe que dautres concepts du droit pénal (notamment les art. 70 al. 2, voire 71 al. 1 CP) prévoient la possibilité de rechercher chez des tiers (qui ne sont pas ou plus visés par la procédure pénale), des montants en lien avec une infraction pénale. Il est vrai que le but de ces dispositions (dintérêt public) nest pas le même (dintérêt privé) que celui des conclusions civiles. Il nempêche quelles permettent à lautorité pénale de récupérer le produit de linfraction, quand bien même le tiers na lui-même commis aucun acte illicite. En cela, le principe de la confiscation se rapproche de celui de lenrichissement illégitime, puisquun tiers qui aurait acquis des valeurs dans lignorance des faits reprochés à un auteur, mais sans avoir fourni de contre-prestation adéquate, pourrait se voir privé des sommes ainsi acquises (art. 70 al. 2 CP).

En lespèce, les prétentions des appelantes à lencontre de E______ ont en outre un lien direct avec les infractions poursuives et pour lesquelles C______ a été condamnée. En effet, les montants sollicités sont ceux qui ont été nantis à leur détriment par C______, puis transférés à des sociétés dont E______ est layant-droit économique. Ces montants, mentionnés dans lacte daccusation, font donc précisément lobjet de la procédure pénale. Il paraîtrait dès lors inadéquat de traiter les prétentions des appelantes sous langle de lacte illicite (41 ss CO) mais pas sur la base dautres fondements juridiques, dont notamment les dispositions sur lenrichissement illégitime. Une telle solution contreviendrait dune part au principe déconomie de procédure. En cas de refus du juge pénal de statuer sur la question de lenrichissement illégitime, A______ INC et B______ INC risqueraient dautre part de ne jamais voir leurs prétentions examinées sous cet angle. En effet, leurs prétentions auraient été examinées par le juge pénal en vertu des art. 41 ss CO et ne pourraient alors sans doute plus être portées à nouveau devant un juge civil, même sous langle de lenrichissement illégitime, dès lors que les mêmes prétentions, opposant les mêmes parties (certes, sur un fondement juridique différent), auraient alors déjà été tranchées (art. 59 al. 2 let. e et art. 64 al. 1 let. a CPC).

La CPAR entrera dès lors en matière sur lexamen des prétentions des appelantes sous langle de lenrichissement illégitime.

3.8.2. E______ se prévaut de lexception de la prescription des prétentions en enrichissement illégitime.

Selon la doctrine majoritaire, le délai de prescription de lart. 60 al. 2 CO doit être appliqué par analogie aux actions fondées sur lenrichissement illégitime. Cette solution semble adéquate, en lespèce, puisque comme déjà retenu, les prétentions des appelantes découlent des infractions poursuivies, quel que soit leur fondement juridique.

Les premiers agissements coupables de C______ (lobtention des crédits Lombard auprès de G______ et H______ grâce au nantissement des comptes de A______ INC et de B______ INC) ont été entrepris entre septembre 2009 et novembre 2011. La prescription pénale de linfraction dabus de confiance aggravé, pour laquelle elle a été condamnée, étant de 15 ans, laction pénale nétait pas prescrite au moment du jugement de première instance, le 5 mars 2021.

Ce jugement a été rendu alors que le nouveau droit de la prescription était déjà entré en vigueur. En matière dacte illicite, le nouveau droit prévoit un délai de prescription plus long que celui de lancien droit (trois ans dès la notification du jugement de première instance). En outre, la prescription nétait pas acquise au moment du changement de législation, ce qui implique que les délais du nouveau droit de la prescription sappliquent.

Le délai de trois ans dès la notification du premier jugement nétant à ce jour pas échu, la prescription napparaît pas acquise, même en ce qui concerne les prétentions en enrichissement illégitime.

On ne saurait non plus considérer que la prescription a été acquise au cours de la procédure pénale – ce que E______ nallègue au demeurant pas – les plaignantes ayant interrompu le délai de prescription au moment du dépôt de leur plainte pénale.

La question de la prescription de prétentions en enrichissement illégitime dans le cadre dun procès pénal reste cependant assez théorique en lespèce – et peut ainsi finalement demeurer ouverte –, les conditions dun enrichissement illégitime nétant, en tout état de cause, pas réunies (cf infra 3.8.3.).

3.8.3. Les appelantes fondent leurs prétentions à lencontre de E______ sur lenrichissement illégitime.

Elles perdent toutefois de vue que lintimé na pas été directement enrichi de ces montants, qui ont bénéficié aux sociétés M______ SA et L______ CORP, puis été investis dans lachat, notamment de terrains et de la société AA______, détenus par la société M______ D.O.O. Les montants obtenus par les crédits Lombard, grâce au nantissement des comptes de A______ INC et B______ INC, nont ainsi jamais été en possession directe de lintimé, qui ne se trouve pas personnellement enrichi. Il est par ailleurs nécessaire de rappeler que selon le contrat conclu en novembre 2011 entre E______ et C______, cest cette dernière qui est titulaire de la plus grande participation aux bénéfices de la société M______ D.O.O (68.49%) et non E______.

En outre, les crédits Lombard ont été accordés, et les nantissements réalisés, sur la base de causes juridiques valables, soit une relation contractuelle nouée entre M______, respectivement L______ CORP et les banques concernées. Les conditions dun enrichissement illégitime au sens de lart. 62 CO ne sont dès lors pas réunies. Dans son jugement du 24 mars 2015 (confirmé par le Tribunal fédéral), le Tribunal de commerce de Zürich a en effet considéré que le deed of pledge signé par les administrateurs de A______ INC était parfaitement valable et engageait lappelante, bien que signé en blanc par ses administrateurs. Il ny a par ailleurs pas de raison de penser quil en irait différemment du document signé par les administrateurs de B______ INC en faveur de L______ CORP.

M______ SA, L______ CORP et M______ D.O.O ne sont pas partie à la procédure pénale, de sorte que la CPAR nest pas habilitée à les condamner à une éventuelle restitution des fonds, si tant est quelle devrait être ordonnée. Les appelantes devront ainsi agir directement contre les précitées si elles estiment avoir des prétentions à faire valoir à leur encontre sur la base de lenrichissement illégitime. Par ailleurs, les prétentions des appelantes à lencontre de C______ leur ayant été accordées sur la base de lart. 41 CO, il leur appartiendra daller rechercher cette dernière pour obtenir la réparation de leur dommage, notamment en obtenant de sa part une cession de ses droits à légard de la société M______ D.O.O, dont elle est la bénéficiaire majoritaire.

De la reconnaissance de dette

3.9. Les appelantes ne sauraient enfin se prévaloir des procès-verbaux daudience dans lesquels E______ indique souhaiter les rembourser pour fonder leurs prétentions en réparation de leur dommage.

Quand bien même les déclarations de celui-ci devraient être considérées comme une reconnaissance de dette – question qui peut rester ouverte, étant précisé que E______ a néanmoins, à plusieurs reprises, conditionné un éventuel dédommagement à la vente des actifs immobilisés –, la cause sous-jacente de la prétendue obligation est en lespèce inexistante dès lors que la CPAR a déterminé que les conditions des art. 41 et 62 CO nétaient pas réunies. Or, une reconnaissance de dette ne génère pas en elle-même dobligation, celle-ci ne pouvant au mieux être invoquée que dans le but de renverser le fardeau de la preuve. Elle ne saurait ainsi être invoquée, en tant que telle, dans le but de pallier une absence de cause juridique de la prétendue obligation.

3.10. Au vu de lensemble de ce qui précède, B______ INC et A______ INC seront déboutées de leurs conclusions civiles dirigées à lencontre de E______, leur appel étant rejeté sur ce point.

4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

4.2. En lespèce, les appelantes obtiennent partiellement gain de cause en ce qui concerne leurs prétentions à lencontre de C______, leurs prétentions principales étant admises, à lexception de deux montants (prétentions AB______ INC et O______). A______ INC et B______ INC sont en revanches déboutées de leurs conclusions civiles déposées à lencontre de E______.

Les prétentions dirigées contre E______ et contre C______ ont demandé un travail équivalent, de sorte quil convient de séparer les frais les concernant par moitié.

B______ INC et A______ INC, qui succombent pour leurs prétentions dirigées à lencontre de E______, supporteront ainsi conjointement et solidairement (art. 418 al. 2 CPP) la moitié des frais de la procédure dappel, comprenant un émolument de CHF 20000.-, ce montant étant justifié par limportant travail réalisé pour le seul traitement de conclusions civiles (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]). C______ sera condamnée au paiement du solde de ces frais.

Il n’y a par ailleurs pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, à lexception de lémolument complémentaire de jugement de CHF 5000.-, qui sera mis à la charge des appelantes, conjointement et solidairement pour moitié, et à la charge de C______ pour le solde.

5. 5.1. Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 2 CPP).

5.2. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

L'art. 433 al. 2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Malgré l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.1 ; arrêt 6B_233/2016 du 30 décembre 2016 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral a considéré quil était légitime de refuser dentrer en matière sur lindemnisation dune partie plaignante qui navait pas chiffré ni justifié ses prétentions, quand bien même celle-ci avait conclu à l'allocation de dépens selon un état de frais à soumettre. Représentée par un avocat, elle ne pouvait ignorer la règle de l'art. 433 al. 2 CPP. L'autorité pénale n'était ainsi pas tenue de lui fournir une information complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

5.3. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés. L'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour juger du caractère approprié des démarches accomplies (ATF 139 IV 241 consid. 2.1 ; 138 IV 197, consid. 2.3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2).

La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3).

5.4. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef détude CHF 200.- (art. 16 du règlement sur l'assistance juridique [RAJ)].

5.5. A______ INC et B______ INC n'ont pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, de sorte qu'il ne lui en sera point alloué, étant précisé que la seule conclusion tendant à loctroi dune "juste indemnité" selon un état de frais à soumettre est insuffisante au regard de la jurisprudence.

Représentées par un mandataire professionnel, elles ne pouvaient ignorer les règles en la matière. Elles ont en outre été rendues attentives, par la CPAR, à leur devoir de motivation et ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

5.6. E______ a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure dappel, à charge des parties plaignantes (art. 432 al. 2 CPP). Cette indemnité sera calculée en fonction de la note dhonoraires déposée, et non à forfait sur la base du règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), étant rappelé que bien que la procédure concerne exclusivement des conclusions civiles, celles-ci sont traitées dans le cadre dun procès pénal et donc soumise au CPP.

La note dhonoraires déposée par le conseil de E______ apparaît globalement adéquate, au vu de la durée de la procédure dappel et de la relative complexité juridique du dossier. Elle sera ainsi admise, sous réserve des points suivants :

·         le temps consacré à la rédaction du mémoire de réponse (31 pages, dont 28 pages de discussion juridique), facturé à raison de 21 heures et 30 minutes (y compris les différentes relectures et modifications) paraît excessif. Cette durée sera ramenée à 15 heures, étant précisé que les postes – relativement importants – consacrés aux recherches juridiques et à lanalyse des différents mémoires et du jugement sont intégralement admis en sus ;

·         le travail effectué par la collaboratrice à raison de cinq heures sera indemnisé au tarif horaire de CHF 350.-.

En conclusion, l'indemnité due à E______ pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel sera arrêtée à CHF 26987.50 correspondant à 56 heures et 5 minutes d'activité au tarif de CHF 450.-/heure (CHF 25237.50), et cinq heures dactivité au tarif de CHF 350.-/heure (CHF 1750.-), hors TVA, au vu du domicile de l'intimé à l'étranger.

Cette indemnité sera supportée par les deux appelantes, chacune par moitié, soit CHF 13493.75. Les sûretés versées seront affectées au paiement de cette somme.

5.7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseur d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La majoration forfaitaire sera fixée à 10 %, l'état de frais portant sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure.

En conclusion, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à CHF 1895.50, correspondant à huit heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1600.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 160.-) et la TVA à 7.7 % (CHF 135.50).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ INC et B______ INC, contre le jugement JTCO/22/2021 rendu le 5 mars 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4254/2012.

Les admet partiellement.

Constate que ce jugement est entré en vigueur en tant qu’il :

Acquitte E______ des chefs d'instigation à escroquerie (art. 24 al. 1 CP cum art. 146 al. 1 CP), d'instigation à abus de confiance aggravé (art. 24 al. 1 CP cum art. 138 ch. 1 et 2 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305 bis ch. 1 et 2 CP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à E______ CHF 100'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Acquitte I______ des chefs d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).

Acquitte C______ du chef de faux dans les titres (art. 251 CP).

Acquitte C______ des chefs d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) au préjudice de H______.

Acquitte C______ des chefs d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP) au préjudice de G______.

Déclare C______ coupable d'abus de confiance aggravé (art. 138 ch. 1 et 2 CP).

Constate que le principe de célérité a été violé dans la présente procédure.

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 18 mois (art. 40 CP).

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 CP).

Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute H______ de ses conclusions civiles (art. 41 CO).

Déboute H______ de ses conclusions fondées sur l'art. 433 al. 1 CP.

Déboute G______ de ses conclusions civiles (art. 41 CO).

Déboute G______ de ses conclusions fondées sur l'art. 433 al. 1 CP.

Déboute A______ INC de ses conclusions civiles à l'encontre de I______.

Condamne C______ à verser à A______ INC CHF 39'189.50, avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2021, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute B______ INC de ses conclusions civiles à l'encontre de I______.

Condamne C______ à verser à B______ INC CHF 39'189.50, avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2021, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute J______ de ses conclusions civiles à l'encontre de E______.

Condamne C______ à payer à J______ EUR 8'728'482.05, avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne C______ à verser à J______ CHF 66'120.-, avec intérêts à 5% dès le 5 mars 2021, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Lève le séquestre sur le bien immobilier lot PPE 7______/15 sis 8______ à Genève respectivement sur le produit de sa vente et sur les loyers relatifs à cet immeuble, déposés sur le compte de consignation du pouvoir judiciaire CH83 0078 8000 A325 7183 1, à concurrence de CHF 967'737.85, correspondant au montant de la créance privilégiée de [la banque] AE______, le solde devant être confisqué (art. 70 al.1 CP).

Ordonne la confiscation des avoirs figurant sur le compte n° 9______ ouvert au nom de AF______ CORP auprès de la H______ à Genève (art. 70 al. 1 CP).

Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de CHF 611'500.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par C______ (art. 71 al. 1 CP).

Prononce à l'encontre de C______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice d'un montant de EUR 191'950.90, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par C______ (art. 71 al. 1 CP).

Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), subsidiairement en garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes (art. 268 al. 1 let. a CPP), des séquestres :

- des valeurs déposées dans le safe relatif à la relation bancaire n° 10______ ouverte auprès de G______ au nom de C______.

- du bien immobilier lot PPE 7______/16, COP 7______/16-1 et COP 7______/16-2 sis 8______ à Genève appartenant à C______, respectivement du produit de la vente de ce bien.

Ordonne la levée des séquestres sur les comptes suivants:

- Compte n° 10______ ouvert au nom de C______ auprès de G______.

- Compte n° 11______ (compte n° 12______ O______) ouvert aux noms de AG______ et T______ auprès de G______.

- Compte n° 1______ ouvert au nom de M______ SA auprès de G______.

- Compte n° 13______ ouvert au nom de I______ auprès de AH______. (art. 70 al. 1 CP).

Ordonne la levée du séquestre sur le contenu du coffre-fort loué au nom de AF______ CORP auprès de la H______ à Genève.

Ordonne la levée du séquestre sur les avoirs déposés dans le safe n° 14______ de la relation n° 15______ ouverte au nom de I______ auprès de AH______.

Condamne C______, au paiement de la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 15'996.-, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 44'088.70 l'indemnité de procédure due à Me AI______, défenseur d'office de I______ pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 22'514.90 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Cela fait :

Déclare irrecevables les conclusions civiles déposées par A______ INC tendant au paiement par C______ et E______ de USD 320000.- avec intérêts à 5% dès le 2 août 2011 (compte O______).

Déboute A______ INC de ses conclusions civiles à l'encontre de E______ pour le surplus.

Condamne C______ à payer à A______ INC EUR 7975037.70 avec intérêts à 5% dès le 3 juin 2016, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déclare irrecevables les conclusions civiles déposées par B______ INC tendant au paiement par C______ de USD 72587.75.- avec intérêts à 5% dès le 16 juin 2011 (compte AB______ INC).

Condamne C______ à payer à B______ INC USD 10437066.12 avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2012, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute B______ INC de ses conclusions civiles à l'encontre de E______.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 20'595.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 20000.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 10'297.50 à la charge de B______ INC et A______ INC qui les supporteront conjointement et solidairement, le solde, soit CHF 10'297.50, étant mis à la charge de C______.

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé lémolument complémentaire de jugement de première instance à CHF 5000.-.

Met la moitié de cet émolument complémentaire, soit CHF 2500.-, à la charge de B______ INC et A______ INC, conjointement et solidairement, le solde, soit CHF 2500.- étant mis à la charge de C______.

Condamne A______ INC à verser à E______ un montant de CHF 13493.75, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Ordonne la libération des sûretés s'élevant à CHF 31000.-, fournies par A______ INC, et les affecte au paiement des indemnités accordées à E______ pour la procédure dappel (CHF 13’493.75) ainsi qu'au paiement des frais de procédure mis à sa charge, le solde pouvant lui être restitué.

Condamne B______ INC à verser à E______ un montant de CHF 13493.75, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Ordonne la libération des sûretés s'élevant à CHF 34000.-, fournies par B______ INC, et les affecte au paiement des indemnités accordées à E______ pour la procédure dappel (CHF 13’493.75) ainsi qu'au paiement des frais de procédure mis à sa charge, le solde pouvant lui être restitué.

Arrête à CHF 1895.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Julia BARRY

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

21'059.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

520.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

20'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

20'595.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

41'654.00