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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/22189/2018

AARP/282/2022 du 19.09.2022 sur JTCO/132/2019 ( REV ) , JUGE

Normes : CP.221
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22189/2018 AARP/282/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 19 septembre 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu dans l’établissement fermé de B______, chemin ______[GE], comparant par Me C______, avocat, ______ Genève ,

demandeur en révision,

 

contre le jugement JTCO/132/2019 rendu le 1er octobre 2019 par le Tribunal correctionnel,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.


EN FAIT :

A. a. Par jugement JTCO/132/2019 du 1er octobre 2019, le Tribunal correctionnel (TCO) a déclaré A______ coupable d'incendies intentionnels, d'incendie intentionnel de peu d'importance et de tentative d'incendie intentionnel de peu d'importance et l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, suspendue au profit d’une mesure de traitement institutionnel. Le TCO a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 lit. i CP).

A______, qui avait annoncé un appel à l’encontre de ce jugement, l’a retiré. Le jugement est donc entré en force.

Il était défendu, dans cette procédure, par Me C______, qui a également été désigné d’office pour l’assister dans le cadre des procédures ultérieures relatives à l’exécution et au contrôle annuel de la mesure prononcée.

b. En substance, le TCO a retenu que l'expulsion d’A______ était obligatoire, qu’il était arrivé dans un passé récent en Suisse et avait pu obtenir un permis de séjour mais avait troublé de manière extrêmement conséquente l'ordre public.

La clause de rigueur n'était pas remplie ni d’ailleurs plaidée. A______ n’avait aucune attache particulière avec la Suisse et conservait toute sa famille proche en Tunisie, n’était pas intégré à Genève et émargeait à l'aide sociale.

B. a. Le 11 août 2022, A______ a demandé la révision de ce jugement en concluant à ce qu’il soit constaté qu’il remplit les conditions de la clause de rigueur et qu’il soit donc renoncé à son expulsion et à ce que la cause soit transmise au secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour octroi de l’asile.

Il expose qu’au cours de son incarcération, il avait renoncé au bénéfice de l’asile qui lui avait été accordé le 28 février 2017. Cette renonciation procédait toutefois d’un vice de volonté lié à une profonde détresse psychologique et il ne s’était pas rendu compte des implications d’une telle décision. Ainsi, alors qu’il était en train d’exécuter la mesure prononcée par le TCO, le SEM avait ordonné sa réintégration dans le statut de réfugié, tout en constatant que l’asile avait pris fin en raison de l’expulsion.

Il produit la décision du SEM du 2 décembre 2021, qui retient expressément l’existence d’un vice de volonté au moment où le requérant avait renoncé à l’asile. Cette décision précise qu’A______ devrait être remis dans son statut antérieur, mais que l’expulsion prononcée par le TCO y fait obstacle. Dans son dispositif, le SEM constate qu’il appartient aux autorités pénales compétentes de se déterminer sur l’exécution de l’expulsion.

A______ joint également divers rapports médicaux attestant des difficultés psychiques qu’il a connues en détention ainsi que de l’évolution positive de sa santé mentale depuis la mise en œuvre de la mesure thérapeutique ordonnée par le TCO.

Par décisions du 27 juillet 2020 puis du 7 avril 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations a décidé de reporter l’expulsion d’A______. Il ressort de la seconde décision que son renvoi en Tunisie serait illicite en raison de risques concrets et sérieux qu’il y fasse l’objet de traitements inhumains et dégradants violant l’art. 3 CEDH.

Dans un jugement du 2 décembre 2021, par lequel il ordonne la poursuite de la mesure, le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) relève l’importance d’une clarification de la situation administrative de l’intéressé dans l’intérêt de la poursuite du traitement.

c. Le MP s’en rapporte à justice.

d. Le TCO conclut au rejet de la demande de révision et à la confirmation de son jugement dans son intégralité.

C. Me C______, défenseur d'office d’A______ (désigné formellement le 7 septembre 2022 suite à la demande formée à l’appui de la requête en révision), dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 33 heures et 20 minutes d'activité de stagiaire, laquelle a débuté en décembre 2021. Y figurent notamment 20 minutes pour la prise de connaissance du jugement du TAPEM du 2 décembre 2021, deux entretiens avec le requérant, d’une durée respectivement de 2h30 et 1h30, une réunion de réseau à B______ comprenant un entretien avec le requérant d’une durée totale de 4h, et 25 heures de recherches et rédaction de la demande de révision. Enfin, trois forfaits de déplacement sont portés à l’état de frais pour les déplacements à B______.

EN DROIT :

1.             1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

1.2. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]).

1.3. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP).

2.             2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée par l'art. 385 du code pénal (CP), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss).

Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que l'inadvertance soit manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas, parce que cela permettrait de se plaindre en tout temps d'une appréciation arbitraire des preuves non explicitée. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances, qui doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure (ATF 122 IV 66 consid. 2b p. 69 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2).

Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours.

2.2. La procédure de révision, prévue par les art. 410 et ss CPP, est classiquement divisée en deux phases. Dans une première phase, appelée le rescindant, la juridiction supérieure examine si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée, au stade du rescindant, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond au stade du rescisoire. Dans la seconde phase, appelée le rescisoire, le tribunal rejuge l'affaire en tenant compte des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 413 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 2.2 non publié in ATF 137 IV 59 ; 6B_1986/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1.1).

3. La seule question soumise à la CPAR est celle de l’expulsion prononcée par le TCO.

3.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour incendie intentionnel (let. i). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.

Malgré la formulation potestative de la norme, le juge de l’expulsion est tenu d'examiner si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339).

3.2. Le juge de l'expulsion ne peut pas ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 5 al. 1 Loi sur l'asile [LAsi] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP. Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.).

Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que: lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a); lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2021 susmentionné consid. 5.5.4 ; S. SCHLEGEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4ème éd. 2020, no 2 ad art. 66d).

Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non-refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (ATF 139 II 65 consid. 5.4 p. 74 et 6.4 p. 76 s.).

3.3. En l’espèce, il est établi par la décision du SEM que le requérant est au bénéfice de la protection que confère le statut de réfugié et peut ainsi se prévaloir, notamment, du principe du non-refoulement. Ces deux éléments étaient inconnus des premiers juges, qui n’ont absolument pas examiné l’existence d’obstacles au prononcé de l’expulsion, le requérant s’étant abstenu de faire état devant eux de son (alors ancien) statut de réfugié.

Au vu des critères posés par la jurisprudence rappelée ci-dessus, ces faits sont à n’en pas douter nouveaux et essentiels ; elles justifient donc d’admettre, au stade du rescindant, la demande de révision.

4. 4.1. Le principe du double degré de juridiction commanderait en principe de renvoyer la cause au TCO pour qu’il reprenne ab ovo l’examen de l’expulsion prononcée. Cela étant, l’art. 412 al. 2 let. b CPP permet à la juridiction d’appel de rendre elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet. Tel est le cas en l’espèce. En effet, les pièces produites établissent la nécessité d’une décision rapide, ce que commande également l’économie de procédure. Par ailleurs, le MP s’en est rapporté à justice et ne s’oppose ainsi pas aux conclusions, y-compris réformatoires, prises par le requérant.

4.2. Le requérant a démontré par pièces avoir été au bénéfice du statut de réfugié jusqu’à ce qu’il y renonce. Il démontre également que cette renonciation est viciée et qu’en réalité, il est toujours réfugié et peut ainsi se prévaloir du droit à la protection.

Il ressort par ailleurs de la procédure que les faits reprochés au requérant – des incendies – s’ils sont indubitablement graves, étaient en partie liés à ses troubles psychiques. Les incendies reprochés ont toujours visé des objets et non des immeubles et ont été occasionnés sur la voie publique. Ainsi, ils ne sauraient être concrètement qualifiés de particulièrement graves au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus, et ne permettent pas de passer outre le principe du non-refoulement.

Il se justifie dès lors de faire droit aux conclusions du requérant et d’annuler l’expulsion prononcée par le jugement entrepris.

4.3. Le présent arrêt sera communiqué aux autorités administratives. Il appartiendra en revanche au requérant de saisir celles-ci si elles ne devaient pas réexaminer d’office sa situation en matière de droit de séjour à réception de la présente décision. Il n’est pas de la compétence de la CPAR de saisir le SEM comme il le demande.

5. La demande en révision étant admise, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

6.3. L'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ), sous réserve de démarches urgentes pour lesquelles le dépôt simultané d'une telle requête n'était – précisément au vu de l'urgence – pas possible (ATF 122 I 203 consid. 2f p. 208 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5). L'activité antérieure à la prise d'effet ou, au plus tard, à la nomination de l'avocat, n'est pas prise en charge par l'assistance juridique (AARP/379/2013 du 20 août 2013 ; AARP/437/2013 du 23 septembre 2013 ; AARP/465/2013 du 8 octobre 2013 ; AARP/546/2013 du 13 novembre 2013), de même que celle exercée entre deux nominations (AARP/440/2013 du 24 septembre 2013).

6.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf.  également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

Le régime applicable aux visites des clients en détention provisoire ne s'applique pas au détenu condamné, par exemple celui qui agit en révision ou plaide l'octroi de la libération conditionnelle, celui-ci ne se trouvant pas dans la situation particulière de la personne en détention préventive ; seules seront donc retenues la/les visite(s) effectivement nécessaire(s) à la procédure, telle la préparation de la demande de révision ou d'audiences (AARP/168/2016 du 26 avril 2016 consid. 4.2 et AARP/526/2015 du 7 décembre 2015 consid 4.3.1 [demande de libération conditionnelle] ; AARP/571/2014 du 29 décembre 2014 consid. 4.1.3 confirmé par la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 7.2 [demande de révision]).

6.5. En l'occurrence il convient tout d’abord de relever que certaines opérations, telle la prise de connaissance du jugement du TAPEM ou la réunion de réseau à B______, sont étrangères à la présente procédure de révision et doivent ainsi être écartées.

Par ailleurs, la requête en révision a été déposée le 11 août 2022 ; aucune demande d’assistance judiciaire n’a été formulée précédemment, alors que le conseil du requérant fait état d’activités ayant débuté en février 2022 (si l’on excepte le jugement du TAPEM susmentionné) et que le droit cantonal permet de solliciter l’assistance juridique avant même d’introduire une demande (art. 63 LOJ). Il paraît dès lors difficile de rémunérer, au titre d’une demande d’assistance juridique formée en août 2022, une activité effectuée six mois auparavant.

En tout état de cause, et quand bien même la présente procédure soulève des questions relativement inédites, l’activité déployée apparaît exagérée, notamment la durée de rédaction de la requête ainsi que les recherches juridiques qui n’ont en principe pas à être prises en compte au titre de l’assistance juridique.

Seules seront dès lors retenues deux réunions d’une durée d’une heure et demie chacune avec le requérant, ce qui apparaît suffisant pour les besoins de la procédure de révision dans la mesure où le conseil constitué l’a été tout au long de la procédure et y-compris pour les décisions postérieures rendues par le TAPEM et connaissait donc les éléments du dossier. Les frais de déplacement ne seront pas pris en compte dans la mesure où ils sont inclus dans le forfait d’une heure et demie pour les entretiens dans un établissement de détention.

La demande de révision elle-même sera indemnisée à raison de 15 heures d’activité pour sa rédaction, durée certes importante mais qui apparaît justifiée au vu de la nature de la cause. Les heures supplémentaires portées à l’état de frais seront écartées car exagérées.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'558.95 correspondant à 18 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 182.95.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit la demande en révision formée par A______ contre le jugement JTCO/132/2019 rendu le 1er octobre 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/22189/2018.

L’admet.

Annule l'expulsion de Suisse de A______ prononcée dans ce jugement.

Dit qu’il est renoncé à l’expulsion de Suisse d’A______ (art. 66a al. 2 CP)

Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l’état.

Arrête à CHF 2'558.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office d’A______ pour la procédure de révision.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).