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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/17931/2019

AARP/263/2022 du 31.08.2022 sur JTDP/1156/2021 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : BLANCHIMENT D'ARGENT;LA POSTE
Normes : CP.305bis
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23657/2016 AARP/263/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 26 juillet 2021

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______, Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1485/2020 rendu le 9 décembre 2020 par le Tribunal de police,

 

et

C______, comparant en personne,

D______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 9 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal [CP]), de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 20.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP), ainsi qu'à verser à D______ la somme de CHF 3'020.40 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), frais de la procédure à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et à ce que D______ soit débouté de ses conclusions en indemnisation.

b. Selon l'ordonnance pénale du 20 janvier 2017, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 11 décembre 2016 vers 04h30, il a, sur l'esplanade du E______, sis 1______ à F______, insulté C______ et D______, policiers qui étaient en cours d'intervention, en les traitant de "fils de pute" et de "connards" et en leur faisant des doigts d'honneur, et les a menacés en leur disant « descendez vers moi pour que je vous casse la gueule ». Il s'est également débattu lors de son interpellation par les policiers et a, dans ces mêmes circonstances, tenté de frapper C______ qui lui tournait le dos.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon les rapports de renseignement et d'interpellation établis le soir des faits, une patrouille de police a été requise à 04h30 au premier étage du parking G______ pour procéder à l'enlèvement d'un véhicule dont la vitre avait été brisée. Sur place, les gendarmes C______ et D______ avaient entendu du bruit venant de l'esplanade se trouvant devant la discothèque E______ située en contrebas et constaté qu'un individu, identifié ultérieurement comme étant A______, insultait des collègues policiers intervenant à proximité.

Les deux gendarmes lui avaient demandé de cesser ses injures, ce à quoi le jeune homme avait répondu par de nouvelles insultes, soit notamment "fils de pute" et "connards", tout en leur faisant des doigts d'honneur. Les deux policiers étaient descendus et l'avaient saisi par le bras pour l'extraire de son groupe d'amis et l'amener de l'autre côté de la rue.

D______ lui avait passé une menotte au poignet gauche, tandis que C______ avait relâché sa prise afin de saisir un spray OC, constatant que les amis du jeune homme s'approchaient d'eux pour s'opposer à son interpellation. À cet instant, A______ avait armé son poing avec sa main droite non menottée dans la direction de C______, qui lui faisait dos. D______ avait alors effectué un balayage au niveau des jambes de A______, qui avait chuté, se blessant au passage, son visage ayant frotté le sol. Plusieurs échauffourées ayant éclaté dans l'intervalle sur l'esplanade du E______, des renforts ont été demandés afin de transporter A______ jusqu'au véhicule de service.

a.b. Selon l'analyse de l'haleine effectuée à 05h04, A______ présentait un taux d'alcool de 0.83 mg/l.

a.c. Les images de vidéosurveillance montrent que des patrouilles de police sont arrivées sur l'esplanade à 04h42. On y voit des gendarmes traverser la foule pour se diriger vers l'entrée du E______, puis apparaît un faisceau lumineux provenant du premier étage qui éclaire pendant plusieurs secondes un groupe de personnes situé sur l'esplanade. À 04h45, D______ et C______ traversent à leur tour la foule dont ils extraient A______ en le tenant par les bras et marchent jusqu'au trottoir situé de l'autre côté de la rue. Quelques instants plus tard, un groupe de jeunes se dirige vers eux, puis les images deviennent floues au point de ne plus distinguer le trio, jusqu'à ce A______ soit relevé du sol par l'un des gendarmes.

Sur ces images, A______ n'apparaît pas agité et ne se débat pas. Il semble au contraire suivre les policiers qui l'extraient de la foule et l'escortent de l'autre côté de la rue.

b.a. Le jour même, C______ et D______ ont déposé plainte pénale à la police en raison de ces faits.

b.b.a. Entendu une heure et demie après les faits, D______ a expliqué avoir entendu A______ injurier ses collègues intervenant devant le E______ alors que lui-même se trouvait avec C______ au premier étage du parking jouxtant l'établissement. Tous deux avaient demandé à A______ de cesser ses injures, ce à quoi il avait répondu par les termes "fils de pute" et "connards", tout en faisant des doigts d'honneur dans leur direction. Le jeune homme avait également lancé « descendez vers moi pour que je vous casse la gueule ». Ils étaient alors descendus sur l'esplanade et l'avaient extrait de la foule en le saisissant par le bras afin de procéder à un contrôle de son identité, tandis que l'individu continuait à proférer des insultes et à se débattre. Lorsqu'ils se trouvaient sur le trottoir de l'autre côté de la route et qu'ils le tenaient par le bras, D______ avait entrepris de le menotter "au vu de son état d'excitation", mais avait dû s'arrêter après lui avoir passé une première menotte car, à ce moment-là, des personnes s'étaient approchées d'eux pour s'opposer à l'interpellation. C______ avait lâché le bras droit de A______, lequel s'était alors "retourné dans le dos de l'appointé C______ et a[vait] armé son poing". Voyant cela, D______ lui avait fait un balayage au niveau des jambes afin de pouvoir le menotter au sol.

Le procès-verbal indique que l'audition a été effectuée par le Brigadier H______ entre 06h15 et 06h54.

b.b.b. C______ a fait le soir même des déclarations similaires à celles de son collègue D______. Il a confirmé avoir lâché le bras droit de A______ au moment où les amis de ce dernier s'étaient approchés, afin de se saisir d'un spray OC dont il n'avait toutefois pas fait usage. À ce moment-là, A______, qui se trouvait derrière lui, avait armé son poing dans sa direction [sic]. D______ l'avait alors "pris de court" en lui prodiguant un balayage afin de l'amener au sol et de finir de lui passer les menottes.

Selon le procès-verbal, l'audition a été effectuée par le Brigadier H______ entre 06h27 et 06h40, puis de 06h54 à 06h55.

c. Lors de son audition par la police, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Ses souvenirs étaient flous en raison de sa consommation d'alcool (environ une demi-bouteille de vodka entre 21h00 et 04h30). Alors qu'il se trouvait à l'extérieur du E______, où il avait passé la soirée, deux policiers l'avaient saisi par les bras, en lui reprochant de les avoir insultés. Ils l'avaient conduit vers l'arrêt de tram situé de l'autre côté de la rue, où l'un des policiers l'avait amené au sol, puis menotté. En chutant, il s'était blessé au visage. Les policiers l'avaient relevé et conduit au parking G______ où leur véhicule de service était stationné. Durant le trajet, il leur avait indiqué que "ce n'était pas normal" et qu'ils allaient perdre leur travail pour ce qu'ils avaient fait. Il pensait n'avoir, à aucun moment, injurié les policiers, précisant toutefois que ses souvenirs à cet égard étaient flous. Il n'avait à aucun moment armé son poing pour infliger un coup à un policier.

Ouverture de la procédure P/2______/2016 diligentée contre C______ et D______

d.a. Par courrier du 16 décembre 2016 adressé au Ministère public (MP), A______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples et abus d'autorité. L'Inspection générale des services de police (IGS) a été saisie de l'affaire et les faits instruits sous le numéro de procédure P/2______/2016.

d.b. Dans sa plainte, A______ a expliqué qu'en sortant du E______, il avait constaté la présence de nombreux policiers qu'il avait désignés à haute voix en les qualifiant de "condés". Deux gendarmes l'avaient ensuite soulevé par les aisselles, un de chaque côté, pour lui faire traverser le passage piéton. Il n'avait, à aucun moment, tenté de s'échapper ou d'infliger un coup. Les gendarmes lui avaient dit « c'est toi qui faisais le malin avant, tu verras bien qui fera le malin maintenant » et l'avaient insulté avec des termes dont il ne se souvenait pas. De l'autre côté du passage piéton, ils lui avaient passé une menotte au poignet droit. Il les avait alors priés de le relâcher et leur avait demandé ce qu'ils lui reprochaient en faisant un geste interrogateur de sa main libre, geste qui ne pouvait être interprété comme une menace pour les gendarmes ni comme une tentative de leur donner un coup. Il faut dire qu'il lui arrivait fréquemment de parler avec les mains. Il n'avait jamais eu la moindre intention de frapper qui que ce soit et aucun de ses gestes ne pouvait prêter à confusion sur ce point. Cela étant, subitement, un gendarme l'avait projeté à terre violemment, en effectuant un balayage qui l'avait fait chuter et heurter le sol avec son visage. Les gendarmes avaient ensuite fortement appuyé et frotté sa tête par terre, certainement dans le seul but de le blesser davantage. Son visage était en sang, il était "KO" à cause du choc et avait peut-être brièvement perdu connaissance. Ses souvenirs de ce moment étaient très flous en raison du choc. Il avait ensuite été emmené vers le véhicule de service où le gendarme qui avait pris place à ses côtés avait fortement appuyé sa tête pour l'écraser contre la vitre du véhicule. Au poste de police, ils l'avaient photographié avec leur téléphone portable en disant que c'était « pour leurs archives personnelles ou pour leurs souvenirs ».

À l'appui de sa plainte, A______ a produit des photographies de ses blessures et un constat de lésions traumatiques du 11 décembre 2016, selon lequel il présentait notamment une tuméfaction du nez sans hématome ni déformation apparente ainsi que plusieurs dermabrasions.

d.c. Plusieurs personnes ont été entendues par l'IGS.

d.c.a. Selon I______, qui se trouvait avec A______ au moment des faits, il y avait des policiers partout, même "au balcon", dans le parking surplombant le E______. A______ était agité, "différent" et pas dans son état normal. Ce dernier avait répété à environ trois reprises « il y a des condés » en apercevant les policiers qui intervenaient, mais à aucun moment il ne l'avait entendu les insulter. Deux gendarmes arrivés par la suite l'avaient soulevé par les aisselles et lui avaient fait traverser le passage piéton. Il les avait suivis, accompagné de son ami J______ et d'un troisième gendarme. Il avait vu A______ couché sur le ventre à même le sol puis être relevé par un policier. Cinq à six policiers les avaient ensuite rejoints pour conduire son ami vers le véhicule de service.

d.c.b. J______ avait entendu A______ dire « attention il y a des condés » en sortant de la discothèque, mais ne l'avait pas entendu insulter les policiers ni se mettre devant eux pour les provoquer. Il discutait un peu à l'écart avec I______ lorsque des policiers étaient arrivés et avaient soulevé A______ pour l'emmener de l'autre côté du carrefour. Il les avait suivis afin de comprendre la situation. D'où il se trouvait, il avait pu voir un policier effectuer une balayette à A______, qui était tombé, avant d'être menotté, couché sur le ventre.

d.c.c. K______, policier, a expliqué être intervenu devant le E______ avec L______ pour des échauffourées. Ils avaient ensuite été appelés en renfort par les collègues qui leur avaient rapporté que A______ les avait insultés. Il n'avait toutefois pas entendu d'injures au milieu de la foule.

d.c.d. L______ n'avait pas entendu A______ proférer des insultes.

d.c.e. D______ a précisé que depuis le premier étage du parking, C______ et lui avaient aperçu A______, sur le côté gauche de l'esplanade, faire des doigts d'honneur et proférer des injures au passage de leurs collègues, qui ne les avaient probablement pas entendues en raison du bruit. Il avait éclairé A______ au moyen d'une lampe torche. Lorsque le jeune homme avait tourné la tête dans leur direction, C______ lui avait demandé s'il avait besoin d'aide, ce à quoi A______ avait répondu par un doigt d'honneur et lancé « va te faire foutre fils de pute ». Après qu'ils furent descendus sur l'esplanade, tandis qu'ils l'écartaient de la foule, A______ s'était beaucoup débattu et, durant le trajet jusqu'au poste de police, n'avait cessé de les insulter en les traitant notamment de "fils de pute", "enculés" et "connards", ajoutant que les gendarmes allaient perdre leur emploi, son père étant un policier haut placé.

d.c.f. Selon C______, tandis que son collègue et lui extrayaient A______ de la foule, celui-ci continuait à les insulter et résistait physiquement à son interpellation.

d.c.g. A______ a indiqué qu'il était possible qu'il ait insulté les policiers dans la voiture, mais en aucun cas avant ni pendant son interpellation. Il ne s'était pas débattu et n'avait pas donné non plus le moindre coup aux policiers, n'y ayant même jamais pensé. Il n'avait commis aucun geste qui aurait pu être mal interprété. À son avis, les policiers étaient clairement venus "pour casser des gueules" et, dans leur attitude, tout démontrait qu'ils avaient envie de montrer qui était les plus forts.

d.d.a. Au MP, I______ a déclaré qu'il n'avait pas vu A______ s'adresser aux policiers situés au premier étage du parking. Il ne l'avait pas vu non plus lever la main, le bras ou le poing lors de son interpellation.

Au cours de cette audience, le Procureur général s'est vu contraint de mentionner au procès-verbal : "Le procureur général demande à A______ de cesser d'intervenir et de se tenir correctement. A______ s'offusque. Il lui est demandé de quitter la salle. Dont acte."

d.d.b. J______ a indiqué qu'à la sortie de la discothèque, il se trouvait à une dizaine de mètres de A______ et ne faisait pas attention à ce que celui-ci faisait.

d.d.c. Selon D______, A______ avait été virulent et s'était fortement débattu pendant toute son interpellation, ne cessant notamment de se retourner alors que lui et son collègue lui faisaient traverser la route. En effectuant le balayage, il n'avait pas pu accompagner la chute de A______. Une telle manœuvre n'était pas censée se produire, mais il avait agi dans la précipitation.

d.e. Par ordonnance du 27 juin 2019, le Procureur général a classé les faits reprochés à D______ et C______, estimant que leur intervention était légitime et qu'ils n'avaient fait usage de la contrainte que de manière strictement proportionnelle face à un individu agressif. En particulier, ils avaient été fondés à contrôler l'identité de A______ en raison de ses insultes. Il était justifié de l'emmener à l'écart de la foule pour procéder aux opérations nécessaires. Pour ce faire, les policiers avaient été en droit de le contraindre et de le menotter compte tenu de la résistance physique qu'il avait affichée. Le balayage effectué par D______ était justifié compte tenu du geste menaçant esquissé par A______ à l'encontre de C______.

A______ n'a pas formé recours contre cette ordonnance de classement.

Reprise de la procédure P/23657/16

e. Lors d'une première audition devant le MP, D______ a indiqué qu'au moment où il l'avait pris par le bras pour l'extraire de la foule, A______ marchait devant lui, sans se débattre. Il était devenu virulent lorsqu'ils étaient arrivés sur le trottoir situé de l'autre côté de la route, raison pour laquelle ils avaient décidé, avec son collègue, de le menotter.

f. A______ a admis qu'il était possible qu'il ait fait un doigt d'honneur, mais il visait en réalité le E______, devant lequel se trouvaient d'autres gendarmes. Il ne s'était pas rendu compte de la présence de D______ et C______ au-dessus de lui et ne les avait donc pas insultés, ni invités à descendre. Il n'avait pas le souvenir d'avoir été éclairé par une lampe torche. Le fait de crier « il y a les condés » n'était pas méchant ni insultant. Il avait un peu "gesticulé" au moment où les gendarmes l'avaient emmené de l'autre côté de la route, mais ne s'était pas débattu. Selon lui, les gendarmes avaient "rajouté tout cela" pour justifier leur interpellation musclée. Dans la voiture, il les avait prévenus qu'il allait déposer plainte contre eux, raison pour laquelle ils avaient riposté en portant plainte contre lui à leur tour.

g.a. Dans un écrit daté du 18 décembre 2016, I______ a indiqué ne pas avoir vu A______ faire de geste menaçant contre les policiers. Dans leur langage courant, le mot "condé" n'était pas une insulte.

g.b. Aux termes d'une lettre établie le même jour par J______, A______ n'avait à aucun moment essayé de s'échapper, n'avait pas fait preuve d'opposition, ni eu de gestes menaçants envers les policiers et ne les avait pas insultés. Ils avaient tous été choqués de la réaction injuste des gendarmes.

h.a. Lors de l'audience de jugement, D______ a confirmé sa plainte. Il n'avait aucun doute sur la personne qui avait proféré les insultes. Il se rappelait avoir interpellé A______ verbalement, alors que celui-ci insultait leurs collègues, avant de l'éclairer au moyen de sa lampe torche et de l'identifier visuellement.

Il a déposé des conclusions en indemnisation tendant au paiement de l'intégralité des honoraires de son avocate correspondant à la somme de CHF 3'020.40.

h.b. M______ a expliqué devant le premier juge que son fils, qui était d'ordinaire doux, sensible et intelligent, avait mal vécu sa violente interpellation. L'image qu'il s'était faite depuis lors de la police et de lui en sa qualité de policier était désastreuse.

h.c. A______ était, malgré son alcoolisation, conscient de ses actes. S'il avait indiqué le contraire lors de son audition, c'était en raison de son état pitoyable suite à l'interpellation. Tous ses souvenirs étaient revenus par la suite. Il n'avait pas vu les gendarmes qui se trouvaient au premier étage du parking. Il ne se rappelait pas s'il avait fait un doigt d'honneur. Il savait en revanche qu'il n'avait pas menacé, injurié ni tenté de frapper les policiers. Au vu de sa corpulence et du fait que son père était dans la police, il n'aurait jamais pu agir de la sorte envers des policiers. Ceux-ci l'avaient inventé pour justifier le balayage et les blessures qu'il avait subies. A posteriori, il se disait que les gendarmes avaient voulu se défouler sur quelqu'un ou bien qu'ils avaient pu commettre une erreur sur la personne.

Lors de la lecture de la motivation orale du verdict, A______ s'est énervé, raison pour laquelle la Présidente s'est vue obligée de le rappeler à l'ordre, puis de l'exclure de la salle d'audience.

C. a. Lors de l'audience d'appel, le Président a informé les parties que les faits de la cause, en particulier ceux relevant de l'art. 285 ch.1 al. 1 CP, pourraient être examinés sous l'angle d'une infraction à l'art. 286 CP.

b.a. A______ a persisté à nier avoir insulté, menacé ou essayé de blesser les policiers qui procédaient à son interpellation. Il avait utilisé le terme "condé" au sujet des policiers qui se trouvaient sur l'esplanade, mais ne s'était pas rendu compte de la présence de gendarmes au premier étage du parking ni, a fortiori, d'avoir été éclairé par leurs lampes torches. Même avec un taux d'alcoolémie élevé, il était impossible qu'il eût insulté ou fait un doigt d'honneur à l'attention des policiers, tout comme il n'était pas vraisemblable qu'il ait pu les menacer de quoi que ce soit, dès lors qu'ils étaient bien plus grands, forts et costauds que lui. À aucun moment il ne s'était débattu et n'avait levé son bras ni serré son poing pour frapper un policier. Il était au contraire resté sous le contrôle des gendarmes.

Ce qui lui était arrivé n'était pas correct. Il avait été victime de violence policière gratuite et se trouvait injustement sur le banc des accusés depuis cinq longues années. Il avait porté plainte contre les plaignants craignant qu'une telle situation se répète au détriment d'une autre personne, mais regrettait parfois de l'avoir fait, car il était persuadé que c'était parce qu'il avait menacé les policiers de porter plainte que ces derniers l'avaient dénoncé à leur tour.

Il craignait que l'inscription d'une infraction contre des policiers dans son casier judiciaire ne complique sa recherche d'emploi.

b.b. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ a fait valoir que quelque chose "clochait" dans ce dossier. Le soir des faits, il y avait un climat de tension aux environs de la discothèque, les plaignants ayant été appelés pour une voiture vandalisée et des échauffourées ayant éclaté juste avant les faits. A______, lui, n'avait fait qu'indiquer la présence de policiers en utilisant le terme de "condés", qui était certes de l'argot, mais ne constituait pas une injure pour autant. Sur les images de vidéosurveillance, on le voyait traverser la route, escorté par les deux policiers, avec les mains dans le dos, comme s'il était déjà menotté. À aucun moment on ne le voyait se débattre, de sorte qu'il était incompréhensible que l'un des policiers l'ait taclé d'une manière aussi violente. Il était clair que la crainte des policiers de se voir dénoncés par ce jeune homme, qui plus est fils de policier, les avait poussés à porter plainte en premier, pour couvrir leurs actes. Ils s'étaient alors mis d'accord sur une version des faits avec la complicité du brigadier H______, qui les avait auditionnés en même temps. Le jugement querellé n'avait pas tenu compte des témoignages de ses amis, qui étaient pourtant crédibles. Or, ni les policiers présents sur l'esplanade ni les témoins I______ et J______ ne l'avaient entendu proférer des insultes, les plaignants ayant ainsi été les seuls à avoir remarqué de tels agissements. Il subsistait donc un doute qui devait lui profiter et conduire à son acquittement du chef d'injure.

En outre, A______ était âgé de 18 ans au moment des faits et pesait tout au plus 60 kg, ce qui n'avait rien de menaçant, en particulier face à deux policiers bien plus grands et costauds que lui et disposant, de par leurs fonctions et expérience, d'une résistance psychologique plus importante que la moyenne. Ces derniers n'avaient d'ailleurs jamais indiqué avoir ressenti une quelconque menace. Enfin, rien dans le dossier, mis à part les déclarations de l'intimé D______, n'indiquait que A______ s'était débattu de quelque manière que ce soit. Bien au contraire, les images de vidéosurveillance montraient qu'il n'avait opposé aucune résistance, ni sur l'esplanade, ni au moment de traverser la route. Il n'y avait dès lors aucune raison pour laquelle il aurait armé son bras et serré son poing, ce d'autant qu'il était déjà à moitié menotté. Certes, il s'était parfois montré excité et avait eu du mal à maîtriser sa colère au cours de certaines audiences, mais un tel comportement ne constituait pas une preuve de sa prétendue agressivité au moment des faits.

Pour toutes ces raisons, il se justifiait de l'acquitter ou à tout le moins, dans l'hypothèse d'une condamnation, de renoncer à lui infliger une peine en application des art. 52, 53 et 54 CP, au vu de l'absence de dommage causé à autrui et d'intérêt public à le poursuivre, étant précisé qu'il avait déjà beaucoup souffert et méritait de pouvoir tourner la page.

b.c. MB______, conseil de A______, dépose un état de frais pour la procédure de première instance et d'appel, facturant, sous des libellés divers, 45 heures d'activité de chef d'Etude à un tarif horaire de CHF 400.- hors débats d'appel, lesquels ont duré 2 heures et 20 minutes, et CHF 169.- à titre de débours correspondant à des frais de photocopies.

c. L'intimé D______ conclut au versement d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et produit une note d'honoraires pour l'activité déployée par son avocate, MN______, pendant la procédure de première instance, pour un montant de CHF 3'020.40, TVA comprise, correspondant à 6 heures et 25 minutes d'activité à un tarif horaire oscillant entre CHF 350.- et CHF 450.-.

D. A______, né le ______ 1998, ressortissant suisse, célibataire, sans enfant, vit chez sa mère. Titulaire d'un CFC d'employé de commerce depuis août 2020, il est actuellement sans emploi. Il paie son assurance-maladie dont la prime mensuelle s'élève à CHF 380.- et a des dettes d'un montant de CHF 15'000.-, correspondant à ses frais d'avocat liés à la présente affaire.

Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

-     le 14 décembre 2020, par le MP du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour délits à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;

-     le 21 janvier 2021, par le MP du canton de Soleure, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, pour conduite en état d'incapacité de conduire et contravention à la LStup.

EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

2. 2.1.1.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).

Alors que la diffamation (art. 173 CP) ou la calomnie (art. 174 CP) supposent une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références, in SJ 2014 I 293).

2.1.1.2. Le qualificatif de "fils de pute" est constitutif d'injure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2014 du 6 janvier 2015).

Un doigt d'honneur constitue un geste de mépris évident tombant également sous le coup de l'art. 177 CP (AARP/33/2019 du 11 février 2019 consid. 2.3.1).

2.1.2. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Il y a menaces si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). La loi considère comme une menace tout comportement par lequel l'auteur alarme ou effraye volontairement sa victime (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Petit commentaire du Code pénal, 2017, ad art. 180, n. 8).

2.1.3. L'art. 285 ch. 1 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent.

Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP; 120 IV 136 consid. 2a).

Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité. Une petite bousculade ne saurait suffire. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1.1).

Selon la deuxième variante, l'auteur se livre à des voies de fait sur une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'ils procèdent à un acte entrant dans leurs fonctions. Le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Le but poursuivi est sans pertinence. Il n'est donc pas exigé que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 3.1 et références citées).

La notion de voies de fait est la même que celle figurant à l'art. 126 CP. Les voies de fait au sens de l'art. 285 CP doivent toutefois revêtir une certaine intensité. Le fait de provoquer une situation manifestement inconfortable pour la personne visée, à l'exemple d'un crachat, est toutefois suffisant. L'intensité de la violence doit être analysée selon les circonstances concrètes ; peu importe dès lors que l'auteur emploie ses mains, ses pieds ou un objet. Les voies de fait doivent intervenir pendant l'accomplissement de l'acte officiel.

2.1.4. L'art. 286 CP réprime le fait d'empêcher une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions.

L'auteur de l'infraction fait obstacle à un acte officiel au sens de cette disposition si, sans faire usage de la force, il entrave un acte officiel de telle sorte qu'il ne puisse pas être exécuté sans heurts (ATF 103 IV 186 consid. 2 p. 187). Il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction rende l'acte du fonctionnaire impossible ; il suffit qu'il rende son exécution plus difficile, la retarde ou l'entrave (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117).

2.2.1. En l'espèce, les déclarations de l'appelant et des intimés s'opposent en ce qui concerne l'attitude du premier cité juste avant son interpellation ainsi que son comportement au moment où il était menotté. Il sied par conséquent d'apprécier leur crédibilité à la lumière des éléments objectifs du dossier.

Le récit de l'appelant, qui a toujours clamé son innocence, n'a que peu varié pendant les cinq années qu'a duré la procédure. Sa crédibilité est d'ailleurs quelque peu renforcée par le fait qu'il n'a pas hésité à admettre des éléments susceptibles de l'auto- incriminer, comme le fait d'avoir crié « voilà les condés » à l'attention des policiers présents sur l'esplanade, de ne pas exclure avoir fait un doigt d'honneur à un moment donné ou encore d'avoir insulté les intimés dans la voiture de service. Le récit qu'il a fait des évènements jusqu'au moment où il est arrivé sur le trottoir de l'autre côté de la rue est corroboré par les images de vidéosurveillance ainsi que par les témoignages recueillis, en particulier s'agissant de l'absence de résistance opposée à son interpellation.

Il ressort des procès-verbaux d'audition des gendarmes que ceux-ci ont été entendus ensemble, leurs déclarations ayant été recueillies simultanément, par la même personne, ce qui peut expliquer que leurs versions des faits soient en tous points similaires. Le fait que l'intimé C______ a déclaré que l'appelant avait armé son poing dans sa direction alors qu'il se trouvait dos à lui et ne pouvait donc pas le voir est à cet égard particulièrement relevant. Il apparaît en effet que le policier a relaté cet évènement tel qu'il a été perçu par l'intimé D______ et non d'après ses souvenirs. Si une telle manière de conduire des interrogatoires est regrettable, puisqu'elle peut conduire à contaminer les versions de l'un et l'autre, elle ne constitue pas un vice suffisant pour ôter toute crédibilité aux déclarations ainsi obtenues. Les déclarations des intimés seront par conséquent considérées comme globalement crédibles également.

Reste par conséquent à déterminer, sur la base des autres déclarations et des éléments objectifs du dossier, si l'appelant a bel et bien insulté et menacé les intimés, puis voulu frapper l'un d'entre eux.

2.2.2. Il est établi que les faits se sont déroulés dans un climat de tension, en pleine nuit, au milieu d'une foule bruyante et agitée, comme l'indique d'ailleurs le fait que plusieurs patrouilles de police ont été appelées sur les lieux. Il est également établi que l'appelant se trouvait sur l'esplanade en compagnie de ses amis et qu'il était alcoolisé et agité au point que le témoin I______ l'a décrit comme n'étant pas dans son état normal. Il ressort par ailleurs de l'ensemble des déclarations que l'appelant s'est mis à crier « voilà les condés » à la vue des policiers et que cette interpellation est parvenue aux oreilles des intimés, qui, depuis le premier étage du parking surplombant la discothèque, s'étaient penchés afin d'observer la foule et d'éclairer un groupe de jeune au moyen de leurs lampes torches, ainsi que le montrent les images de vidéosurveillance.

Il apparaît donc que l'appelant, qui a admis avoir crié « voilà les condés », a été correctement identifié par les intimés avant que ceux-ci ne descendent sur l'esplanade pour procéder à son interpellation, étant encore précisé qu'aucun des témoignages recueillis ne fait état d'un autre individu qui se serait mis à crier de cette manière, de sorte qu'il n'y avait aucune confusion possible.

S'il est vrai que le terme "condé" est plutôt péjoratif, il ne constitue pas encore une atteinte à l'honneur pris dans son sens argotique et au regard du contexte. Il en va en revanche différemment des termes "fils de pute" et "connards" ainsi que des doigts d'honneur adressés par le prévenu aux intimés.

L'argument de l'appelant consistant à affirmer qu'il n'avait même pas remarqué la présence de policiers au premier étage du parking ne tient pas. En effet, non seulement les images de vidéosurveillance montrent les policiers attirer l'attention du groupe de jeunes dont il faisait partie au moyen de leurs lampes torches, mais encore apparaît-il à la lecture des déclarations du témoin I______ que celui-ci s'était rendu compte de leur présence.

L'appelant ne convainc pas non plus lorsqu'il affirme qu'il n'est pas dans sa nature d'insulter autrui et encore moins des policiers, dans la mesure où il a admis avoir proféré plusieurs insultes à l'encontre des intimés après son interpellation, alors qu'ils se trouvaient dans la voiture de service, en route pour le commissariat.

Le fait que les autres policiers qui se trouvaient sur les lieux n'aient pas entendu de telles injures n'est pas relevant, dans la mesure où ils ont indiqué ne pas avoir entendu non plus « voilà les condés », ce qui n'est au demeurant pas surprenant au vu du bruit régnant sur l'esplanade et du fait que celui-ci s'entend mieux en hauteur. Cela expliquerait d'ailleurs que seuls les policiers situés au premier étage aient pu entendre l'appelant les insulter. Il apparaît en outre que le témoin J______ discutait alors "un peu à l'écart" avec le témoin I______, de sorte qu'il est possible qu'au milieu de la foule, ni l'un ni l'autre ne soient parvenus à entendre l'appelant insulter les policiers.

Les explications données par l'appelant au sujet du doigt d'honneur qu'il a admis et qui aurait en réalité été dirigé uniquement contre la discothèque n'emportent pas davantage conviction. En effet, il apparaît bien que c'est la présence des policiers qui animait l'appelant et non la discothèque, comme le montre le fait qu'il ait crié à plusieurs reprises « voilà les condés ».

Enfin, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il avance que les policiers étaient descendus sur l'esplanade pour s'en prendre gratuitement à autrui. Bien au contraire, le fait que les deux policiers, qui avaient été dépêchés sur les lieux pour une autre mission, soient descendus l'interpeller quelques secondes seulement après l'avoir entendu et observé plaide plutôt en faveur de la commission d'un acte répréhensible par l'appelant tel que décrit par les intimés, dont la réaction ne s'explique pas autrement.

Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que l'appelant, qui était dans un état d'alcoolisation et d'excitation important, a effectivement injurié par ses paroles et ses actes les intimés alors que ceux-ci se trouvaient au premier étage du parking jouxtant la discothèque.

Sa condamnation pour injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP pour ce premier complexe de faits sera partant confirmée.

2.2.3. La question de savoir si l'appelant a bel et bien menacé les intimés de leur "casse[r] la gueule" peut rester ouverte, ceux-ci n'ayant jamais fait une allusion quelconque au fait qu'ils auraient été effrayés de quelque manière que ce soit, ce qui est au demeurant d'autant moins probable qu'il s'agissait de policiers armés et chevronnés dans l'exercice de leurs fonctions, face à un jeune homme de 18 ans à peine, non armé et a priori inoffensif.

L'appelant sera donc acquitté du chef de menace et le jugement querellé réformé sur ce point.

2.2.4. Les images de vidéosurveillance ne permettent pas de vérifier si, ainsi que l'a indiqué l'intimé D______, l'appelant a armé son bras en direction de l'intimé C______. Il ressort en revanche de ces images que l'appelant n'a manifesté aucune opposition physique à son interpellation sur l'esplanade ni à son déplacement de l'autre côté de la rue. Les déclarations de l'intimé D______ à ce propos ne sont pas convaincantes dans la mesure où elles ont évolué, le policier ayant tout d'abord indiqué que le jeune homme s'était immédiatement opposé à son interpellation, dès qu'il avait été mis en présence des policiers, ne cessant de se débattre et de se retourner, avant d'admettre qu'il n'était devenu virulent qu'après avoir traversé la rue, au moment où il allait être menotté.

À cela s'ajoute qu'au moment où l'intimé C______ a libéré son emprise, l'appelant était déjà en partie menotté, sous le contrôle de l'intimé D______. Or, aucun des témoins interrogés, lesquels se trouvaient pourtant à proximité du trio et observaient la scène, alertés par l'interpellation de leur ami, n'a indiqué avoir vu l'appelant armer son bras ni faire un quelconque geste menaçant.

Il ne peut cependant être ignoré que l'appelant était particulièrement alcoolisé et excité avant son interpellation et qu'il semble avoir parfois du mal à se contrôler, comme cela a pu être observé en audience.

L'ensemble de ces circonstances plaide davantage en faveur d'un geste interrogateur ou expressif de l'appelant avec sa main libre, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué lors de sa première audition, plutôt que d'une attaque ou d'un geste agressif dirigé contre l'intimé C______, bien que l'intimé D______ ait pu, dans la précipitation et la pénombre, légitimement l'interpréter comme tel.

Partant, l'appelant sera acquitté du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et ne sera, pour les mêmes raisons, pas reconnu coupable non plus du chef de l'art. 286 CP, son geste, bien que malheureux, ne pouvant être assimilé à une entrave.

3. 3.1. L'infraction d'injure est réprimée d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 CP).

3.2. Il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, les actes reprochés à l'appelant ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions, qui marque globalement un durcissement, ne lui apparaissant pas plus favorable (art. 2 CP ; M. DUPUIS et al. [éds], op.cit., n. 6 ad art. 34 à 41).

3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.3.2. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte –conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

3.3.3. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si les conditions du sursis à l'exécution de la peine sont remplies (lit. a) et si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (lit. b).

3.3.4. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a).

3.3.5.1. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4).

3.3.5.2. Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux ; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions (ATF 116 IV 14 consid. 2c p. 17 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_911/2018 du 5 février 2019 ; 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1; 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.2 ; S. KOCH, Asperationsprinzip und retrospektive Konkurrenz, 2013, p. 296 ss).

3.3.5.3. Conformément à l'art. 34 al. 3 CPP, lorsqu'une personne a été condamnée par plusieurs tribunaux à plusieurs peines de même nature, le tribunal qui a prononcé la peine la plus grave fixe, à la requête de la personne condamnée, une peine d'ensemble.

La procédure prévue par l'art. 34 al. 3 CPP constitue une procédure "sui generis". Les dispositions relatives à la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP s'appliquent par analogie, dans la mesure où l'art. 34 al. 3 CPP n'en dispose pas autrement (ATF 147 IV 108 consid. 2.2.2).

L'objet de la procédure ultérieure prévue par l'art. 34 al. 3 CPP consiste exclusivement à permettre de pallier l'absence, dans le cadre des précédentes condamnations, de peine d'ensemble fixée en application du principe de l'aggravation. Le juge saisi ultérieurement n'examine ni la conformité au droit des précédentes condamnations, ni le caractère adéquat des peines déjà prononcées (ATF 147 IV 108 consid. 2.2.4 et 2.2.5).

3.3.6. En vertu de l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP).

Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1).

3.3.7. En l'espèce, l'appelant ne peut se prévaloir des art. 52, 53 et 54 CP.

Ni sa culpabilité ni les conséquences de ses actes ne peuvent être considérées comme de peu d'importance. Par ailleurs, il ne s'est pas excusé d'avoir insulté les policiers dans l'hypothèse où sa culpabilité se confirmait, de sorte qu'il n'y a pas eu réparation du tort causé. Enfin, les blessures infligées à l'appelant au moyen d'un balayage sont consécutives à un geste équivoque de sa part survenu dans un deuxième temps et non à l'infraction d'injure qui lui est reprochée. S'agissant d'un complexe de faits différents, il ne saurait par conséquent être fait application de l'art. 54 CP.

3.3.8. En l'occurrence, la faute du prévenu n'est pas légère. Il a agi par pure provocation, à la vue des policiers, ainsi que par grossièreté et mépris des forces de l'ordre, démontrant ainsi son incapacité à se maîtriser.

Sa prise de conscience est nulle, dès lors qu'il a persisté à nier avoir insulté les policiers, allant jusqu'à prétendre que ceux-ci l'avaient interpellé sans raison.

Sa situation personnelle ne permet pas de comprendre, encore moins de justifier ses actes.

Sa collaboration à la procédure a été sans particularité.

L'infraction sanctionnée dans la présente procédure a été commise antérieurement aux condamnations de l'appelant des 14 décembre 2020 et 21 janvier 2021. Conformément à la jurisprudence, seule la condamnation suivant la commission des actes qui font l'objet de la présente procédure, soit celle du 14 décembre 2020 à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sera prise en considération pour fixer une peine d'ensemble.

Le délit à la LStup constituant l'infraction objectivement la plus grave, il servira de référence pour la fixation de la peine de base, qui sera aggravée pour tenir compte de la condamnation de l'appelant pour injure.

Si la CPAR avait eu à juger les délits à la LStup et l'injure, elle aurait prononcé une peine d'ensemble de 75 jours-amende. Sous déduction de la peine pécuniaire de 45 jours-amende prononcée le 14 décembre 2020, la peine complémentaire sera ainsi arrêtée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende.

Le montant unitaire de CHF 20.-, non contesté en tant que tel, est adéquat et sera ainsi confirmé.

Le sursis est acquis à l'appelant.

Partant, le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

Il appartiendra à l'appelant, s'il l'estime utile et une fois le présent arrêt définitif, de saisir l'autorité compétente aux fins de fixer une peine d'ensemble au sens de l'art. 34 al. 3 CPP (cf. consid. 3.3.5.3 supra).

4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1 1ère phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

4.2. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera un tiers des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), y compris s'agissant de la procédure de première instance, lesquels comprendront, pour la procédure d'appel, un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

5. 5.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 7 ad art. 429). Seuls les frais de défense correspondant à une activité raisonnable, au regard de la complexité, respectivement de la difficulté de l'affaire et de l'importance du cas doivent être indemnisés.

Il revient aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163). Le prévenu peut être enjoint de chiffrer et détailler ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP), afin que l'autorité soit en mesure de procéder à cette appréciation.

La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

5.2. Au vu des acquittements prononcés, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP sera accordée à A______ pour les procédures de première instance et d'appel, à hauteur de deux tiers.

La totalité de la note d'honoraires déposée par Me B______ ne saurait cependant être indemnisée au titre de la défense nécessaire des intérêts de l'appelant au pénal. Pour l'essentiel, l'instruction de la cause s'est limitée à quatre audiences, débats de première instance et d'appel compris, lors desquelles l'appelant, entendu comme prévenu, a été assisté de son avocat, totalisant ainsi 8 heures et 35 minutes. Par ailleurs le dossier ne revêt pas une grande complexité sur le plan juridique, de sorte que son étude ne requérait pas de longues heures. Dans ces conditions, la CPAR estime que la note d'honoraires présentée par l'appelant doit être réduite.

En application des principes rappelés ci-dessus, la CPAR admettra donc, au titre des actes raisonnables et nécessaires en lien avec la défense des intérêts de l'appelant, 20 heures d'activité de chef d'Etude au tarif de CHF 400.- de l'heure, CHF 169.- de frais de débours en sus.

L'indemnité due à l'appelant pour ses frais de défense pour la procédure de première instance et d'appel sera ainsi fixée à CHF 5'865.35 TTC (correspondant aux deux tiers de [CHF 8'169.- + CHF 629.- de TVA]).

6. 6.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, [2ème éd., Bâle 2014], n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2016, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).

6.2. Au vu de l'issue du litige, les prétentions civiles de l'intimé D______ seront admises à hauteur d'un tiers.

6.3. L'indemnité due à l'intimé pour ses frais de défense pour la procédure de première instance sera ainsi fixée à CHF 1'006.80 TTC.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1485/2020 rendu le 9 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/23657/2016.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP).

L'acquitte de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 14 décembre 2020 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ au tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'349.-, y compris l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600 .-, et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'855.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

Met un tiers de ces frais, soit CHF 618.35, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat.

Alloue à A______ une indemnité de CHF 5'865.35 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance et d'appel (art. 429 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).

Condamne A______ à verser à D______ CHF 1'006.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Myriam BELKIRIA

 

Le président :

Vincent FOURNIER

e.r. Pierre BUNGENER

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'349.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

200.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

80.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'855.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'204.00