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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5106/2018

AARP/247/2022 du 23.08.2022 sur JTDP/1002/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ENTRÉE ILLÉGALE
Normes : LEI.115.al1.letb; ALCP.6; ALCP.2.par1; ALCP.24; OLCP.16.al1; RIASI.2.al1; RIASI.3.al1; ALCP.4; CPP.426.al1; CPP.436.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5106/2018 AARP/247/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 23 août 2022

Entre

A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/1002/2020 rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me Pierre DUCRET, avocat, CMS von Erlach Partners SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 admettant partiellement le recours formé par A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/77/2021 du 8 mars 2021.


EN FAIT :

A.           a. Selon l'ordonnance pénale du 29 mai 2019, il est reproché à A______ d'avoir :

- entre le 1er septembre 2011 et le 2 février 2019, séjourné en Suisse, plus particulièrement à Genève, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ;

- le 5 janvier 2018, mis son scooter à disposition de D______, alors que ce dernier n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire, ce qu'elle aurait pu et dû savoir ;

- le 8 février 2019, aux environs de 00h50, à la rue 1______, giflé et porté des coups avec sa main au niveau du visage de C______, lequel présentait à la suite de ces faits un hématome modéré de la face antérieure de la lèvre supérieure, des dermabrasions et une coupure sur le nez ;

- entre les 15 et 21 février 2019, menacé C______, en lui disant notamment que son frère allait le retrouver et que sa famille allait s'occuper de lui, puis qu'il fallait qu'il « ferme sa gueule, sinon [elle] s'en occuperai[t] [elle]-même » ou que son cousin allait venir le tuer, menaces qui l'ont effrayé.

b.a. Par arrêt AARP/77/2021 du 8 mars 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a confirmé la condamnation de A______ prononcée par le Tribunal de police (TP) des chefs de menaces (art. 180 al. 1 du code pénal suisse [CP]), de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) mais modifié la qualification juridique retenue par le TP de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) en voies de fait (art. 126 al. 1 CP). La prévenue a été condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité [10 unités pour les menaces, 10 unités pour l'infraction à la LCR et 60 unités pour l'infraction à la LEI], avec sursis (durée du délai d'épreuve : trois ans), dite peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les 4 décembre 2013 et 19 août 2014 par le Ministère public (MP), ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : dix jours), la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que 80 % des frais de la procédure d'appel et de l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance à sa charge. La CPAR l'a aussi condamnée à payer CHF 3'761.30 à C______, en application de l'art. 433 du code de procédure pénale suisse [CPP], et a rejeté ses conclusions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

b.b. A______ avait conclu à son acquittement de tous les chefs d'infractions retenus, avec ses conséquences.

c. Par arrêt 6B_508/2021 du 14 janvier 2022, le Tribunal fédéral (TF) a partiellement admis le recours de A______ en ce qu'il portait sur sa condamnation à l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI. La CPAR n'avait pas examiné les modalités de l'entretien procuré par l'ami de la prévenue durant la période pénale considérée, en particulier si les montants qu'il lui versait étaient suffisants pour couvrir ses charges, ni la nature précise des liens qui l'unissaient à elle. La Cour n'avait ainsi pas déterminé si la situation financière de cet ami et celle de A______, laquelle avait des dettes dont les montants et la nature n'avaient pas été spécifiés, étaient suffisamment saines pour permettre l'entretien durable de celle-ci sans qu'elle dût recourir à l'aide sociale. Il n'était pas non plus mentionné si la prévenue disposait d'une assurance-maladie valable. L'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris compromettait ainsi l'examen relatif au droit de séjour de la prévenue déduit des art. 6 de l'accord sur la libre circulation des personnes du 1er juin 1999 (ALCP) cum 24 par. 1 de l'annexe I à l'ALCP et 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP), si bien que la Cour devait le compléter et procéder à cette analyse.

Après avoir précisé que le recours de A______ ne s'étendait pas à la peine infligée, au-delà de l'acquittement plaidé, le TF a constaté d'office une erreur dans l'arrêt attaqué dans la mesure où, selon lui, l'infraction de voies de fait, constitutive d'une contravention, avait été sanctionnée par une peine pécuniaire en lieu et place d'une amende.

L'arrêt susvisé a été annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l'État de Genève devant verser au conseil de la recourante une indemnité de CHF 1'000.- à titre de dépens.

B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le TF sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé en tant que de besoin au jugement de première instance et à l'arrêt du 8 mars 2021 (art. 82 al. 4 CPP).

a. Depuis le 1er septembre 2006, A______ est titulaire d'un contrat de bail relatif à l'appartement qu'elle occupe toujours actuellement au no ______ de la rue 1______. Elle a été au bénéfice d'un titre de séjour du 28 novembre 2008 au 31 août 2011, lequel n'a pas été renouvelé avant le 24 juin 2021.

b. Selon ses déclarations à la police et au MP, elle était venue en Suisse en 2002 pour ses études et s'était installée à Genève en 2003. Elle avait d'abord travaillé en France, puis en Suisse de 2003 à 2008 dans le ______ et au sein d'une ______. Elle avait ensuite débuté des études [à la Haute école] E______. Son titre de séjour avait pris fin le 31 août 2011. Elle n'avait pas pu en demander le renouvellement car elle était sans emploi et avait à l'époque des dettes de plus de CHF 10'000.-. Elle avait aussi souffert durant plusieurs années d'une dépression chronique qui l'avait empêchée d'obtenir un travail. Dès 2008, son ami intime avait subvenu à ses besoins ; elle n'avait été ni à la charge de l'État ni assistée financièrement par une quelconque institution. Elle disposait également d'économies dans la mesure où elle n'avait pas d'enfants et était peu dépensière. En 2011, lorsqu'elle s'était renseignée pour renouveler son permis, l'Office cantonal de la population et des migrations lui avait conseillé d'assainir ses dettes avant d'effectuer toute demande, ce qu'elle s'était attelée à faire. Il lui tardait d'obtenir un travail pour effectuer les démarches nécessaires en vue de régulariser sa situation administrative. Durant cette période, elle faisait de nombreux allers-retours entre Genève et sa maison familiale sise en France, notamment pour prendre soin de sa mère malade.

Devant le TP, A______ a admis les faits, ajoutant qu'elle n'avait pas « vraiment » pensé « faire quelque chose de mal ». En appel, elle a précisé avoir toute sa vie sociale et affective à Genève, mais néanmoins des liens en France voisine, où elle avait vécu précédemment. Elle n'avait pas voulu séjourner illégalement en Suisse et avait tenté de régler ses dettes afin de pouvoir régulariser sa situation. Elle avait souhaité, dans cette attente, garder son appartement, qu'elle avait eu beaucoup de peine à obtenir, sachant qu'un logement serait nécessaire à l'heure de déposer une demande de permis de séjour. Elle ne pouvait du reste « mettre sa vie en suspens » en quittant provisoirement Genève. Elle s'était concentrée sur l'idée de réunir les conditions qui lui permettraient de régulariser sa situation. Durant cette période, elle avait été entretenue par son ami intime, à raison d'environ CHF 2'000.- par mois, plus la prise en charge du loyer de CHF 1'800.-.

c. Durant la procédure préliminaire, A______ a produit un certificat médical établi le 24 septembre 2019 par les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), plus particulièrement par le Département de psychiatrie, lequel atteste de ce qu'elle était connue de longue date du service en raison d'un état dépressif qui avait nécessité par le passé un traitement antidépresseur.

C. a. À la suite de l'arrêt de renvoi du TF, la magistrate exerçant la direction de la procédure a, avec l'accord des parties, ordonné l'ouverture d'une procédure écrite aux fins d'instruire les conditions susceptibles de permettre à la prévenue de déduire un droit de séjour des art. 6 ALCP cum 24 par. 1 de l'annexe I à l'ALCP et 16 al. 1 OLCP, ainsi que de réexaminer la question de la peine.

b.a. A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction à la LEI, à ce que l'amende sanctionnant l'infraction de voies de fait n'excède pas CHF 300.- et à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'600.- à titre de dépens pour la procédure de recours par-devant le TF, frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Durant la période pénale considérée, elle disposait de son logement à Genève, dont le loyer avait augmenté entre 2006 et 2022, passant de CHF 950.- à CHF 1'810.-. Elle n'y résidait toutefois pas de manière permanente dans la mesure où elle passait une bonne partie de son temps à F______ [France], pour s'occuper de sa mère malade. Son séjour sur le territoire suisse ne pouvait être qualifié d'ininterrompu. Durant ce temps, elle avait été entretenue par un homme marié, lequel bénéficiait d'importants revenus et lui versait en espèce entre CHF 2'300.- à CHF 2'500.- par mois. Il réglait en outre ponctuellement ses factures supplémentaires lorsqu'elles étaient excessives. Il avait été convenu que leur relation amoureuse resterait confidentielle, raison pour laquelle elle avait tu son nom durant la procédure. Au vu des normes "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale et du règlement genevois d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, elle ne pouvait prétendre à l'assistance sociale, étant relevé qu'elle n'avait déposé aucune demande en ce sens. Elle n'avait pas de fortune et des dettes à hauteur de CHF 4'440.-, celles-ci ayant été sensiblement réduites depuis 2011. Ses dettes pouvaient, certes, s'opposer à la délivrance formelle d'un permis mais non pas à la légalité du séjour. Compte tenu de sa situation financière au moment des faits reprochés, elle devait être acquittée du chef d'infraction à la LEI.

b.b. Dans le cadre de la présente procédure, A______ a produit en particulier une "attestation sur l'honneur" par laquelle elle indique que sa relation avec son ami intime avait pris fin en hiver 2019 si bien qu'elle avait perdu son soutien financier peu après, son bail à loyer ainsi que la feuille de compte du 31 décembre 2018 au 1er décembre 2020 de la location de son appartement à Genève, sur laquelle il apparait que tous les loyers y compris les charges ont été réglés, un extrait du registre des poursuites du 25 novembre 2019, dont il est fait état de dettes de CHF 4'440.-, les débiteurs étant principalement l'État de Genève, la Confédération suisse et les HUG, ainsi que son titre de séjour renouvelé le 24 juin 2021 et valable jusqu'au 6 juin 2026.

c. Le TP s'est intégralement référé à son jugement et le MP n'a pas réagi dans le délai imparti.

D. De nationalité française, A______, née le ______ 1981 au Maroc, est célibataire et sans enfant. Sa mère et son frère vivent à F______. Elle est venue en Suisse en 2003, afin de suivre des études auprès de [la Haute école] E______ mais a définitivement échoué en 2010. Depuis lors, elle a entrepris une formation dans le domaine ______, mais y a renoncé, et tenté de trouver un emploi, sans succès, ses dettes l'empêchant de demander le renouvellement de son autorisation de séjour. Elle a donc entrepris de les régler, ce qu'elle n'est parvenue à faire que partiellement en l'état, puis a initié des études de psychologie par correspondance, à l'automne 2020. Son ami intime l'avait entretenue durant leur relation. Depuis 2022, elle est au bénéfice de l'aide sociale et dit percevoir à ce titre CHF 2'300.- par mois de l'Hospice général qui règle son loyer de CHF 1'810.- et sa prime d'assurance-maladie de CHF 490.45. En été 2020, A______ a reçu une indemnité de CHF 20'000.- de sa régie, dans le cadre d'un litige, et dit ne plus détenir cette somme dès lors qu'elle l'a affectée au règlement de son loyer annuel pour 2021.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée à deux reprises par le MP les 4 décembre 2013 et 19 août 2014 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (durée du délai d'épreuve : trois ans), en sus d'amendes de CHF 450.- et CHF 500.- pour discrimination raciale et injure ainsi que pour violation grave des règles de la circulation routière.

E. a. Me G______, avocat de choix de A______ jusqu'à la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, a déposé un état de frais, facturant CHF 10'992.66 pour 19h45 d'activité en première instance, ainsi que CHF 4'483.03 pour 8h25 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h30.

b. Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, a déposé un état de frais, facturant 5h00 d'activité de chef d'étude, soit 1h30 d'entretiens et 3h30 de rédaction du mémoire.

EN DROIT :

1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, qui voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Une reformatio in pejus en défaveur du recourant qui a obtenu seul gain de cause dans l'arrêt de renvoi est exclue (ATF
143 IV 495 consid. 2.2.1 ; 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; 110 IV 116 consid. 2).

La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335).

1.2. Selon l'arrêt de renvoi du TF, la saisine de la Cour est circonscrite à l'instruction et à l'examen des conditions susceptibles de permettre à l'appelante de déduire un droit de séjour des art. 6 ALCP cum 24 par. 1 de l'annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP.

Contrairement à ce qui est indiqué au considérant 1.6 de l'arrêt de renvoi, l'infraction de voies de fait a bien été sanctionnée par une amende (cf. consid. 7.4, p. 21 de l'AARP/77/2021 du 8 mars 2021). Ainsi, faute pour l'appelante d'avoir contesté par-devant le TF la peine infligée, au-delà de son acquittement, celle-ci ne sera pas réexaminée.

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.1. L'art. 115 al. 1 let. b LEI réprime le comportement de celui qui séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2).

2.2.2. La LEI n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEI prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

2.2.3.1. Selon l'art. 2 par. 1 de l'annexe I à l'ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers.

2.2.3.2. L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'annexe I à l'ALCP relatives aux non-actifs.  

Aux termes de l'art. 24 annexe I à l'ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (par. 1 let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (par. 1 let. b). Les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (par. 2).

Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : directives CSIAS) à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 consid. 4.1 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_433/2021 du 21 octobre 2021 consid. 5.4 ; 2C_59/2020 du 30 avril 2020 consid. 3.1). Il faut néanmoins que les ressources financières sur lesquelles le requérant fonde sa demande soient effectivement disponibles (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_433/2021 précité consid. 5.4 ; 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.4). 

2.2.3.3. Selon les directives CSIAS, le forfait mensuel pour l'entretien de base du ménage privé d'une personne vivant seule a été fixé à CHF 977.- de 2011 à 2012, puis à CHF 986.- de 2013 à 2019 (consid. B.2.1.). Il comprend la nourriture, les boissons, le tabac, les vêtements, les chaussures, la consommation d'énergie (sans les charges locatives), l'entretien courant du ménage, l'achat de menus et d'articles courants, les frais de santé, sans franchise ni quote-part, les frais de transport y compris l'abonnement demi-tarif (transports publics locaux, entretien vélo/ vélomoteur), la communication à distance (téléphone, frais postaux), les loisirs, la formation, les soins corporels, l'équipement personnel, les boissons prises à l'extérieur et autres dépenses (p. ex. cotisations d'associations ou cadeaux) (consid. B.2.2.). La couverture des besoins de base comprend aussi la prise en charge d'un loyer se situant dans les prix du marché immobilier local ainsi que les charges locatives issues du bail (consid. B.3.).

2.2.3.4. À Genève, le règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (RIASI) stipule que le forfait mensuel pour l'entretien de base s'élève à CHF 986.- pour une personne seule (art. 2 al. 1). Le loyer et les charges locatives ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement jusqu'à CHF 1'100.- pour un groupe familial composé d'une personne sans enfants à charge (art. 3 al. 1).

2.2.4. La nature des autorisations UE/AELE auxquelles un ressortissant d'un État de l'Union européenne peut avoir droit en vertu de l'ALCP n'est pas constitutive ; elle est simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 ; 134 IV 57 consid. 4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_7/2021 du 16 novembre 2021 consid. 1.2 ; 2C_563/2020 du 28 juin 2021 consid. 2.3). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé ; ce dernier ne fonde ainsi en principe pas le droit au séjour, mais ne fait qu'en attester (ATF 136 II 405 consid. 4.4 ; 136 II 329 consid. 2 et 3). Une condamnation pénale ne pourra donc pas être prononcée au seul motif que le ressortissant d'un état de l'UE ne dispose pas d'une autorisation de séjour formelle, s'il remplit les conditions selon l'ALCP pour l'octroi d'une telle autorisation (cf. ATF 134 IV 57 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 3.3).

2.3. Malgré les dénégations de la prévenue en appel, il est établi qu'elle a séjourné de manière continue en Suisse depuis 2003, peu importent ses allers-retours ponctuels en France, dans la mesure où elle a reconnu les faits par-devant le TP. Elle logeait dans son appartement à Genève, lieu où elle dit avoir sa vie sociale et affective. Entre le 1er septembre 2011 et le 2 février 2019, elle n'était pas au bénéfice d'autorisations nécessaires dès lors que son permis de séjour n'avait pas été renouvelé.

Reste à examiner si, en sa qualité de ressortissante française, elle bénéficiait du droit de séjourner, voire de travailler en Suisse, conformément aux dispositions de l'ALCP, étant rappelé que l'octroi d'un permis de séjour n'a dans ces cas qu'une valeur déclarative, conformément à la jurisprudence du TF citée ci-avant.

L'appelante soutient que, durant la période pénale considérée, elle a été entretenue par un homme marié fortuné, avec lequel elle avait noué une relation intime confidentielle. Celui-ci lui versait en moyenne CHF 2'000.- par mois en espèce et réglait également son loyer, voire toutes autres factures exceptionnelles. Bien qu'elle n'apporte aucune pièce prouvant ses dires, il ne ressort pas de la procédure qu'elle avait effectué une quelconque demande d'assistance sociale, étant relevé qu'elle disposait même de fonds dès lors qu'elle a pu assainir partiellement ses dettes. Il faut donc admettre qu'elle avait des ressources lui permettant de vivre, ce qui donne du crédit à ses explications, par ailleurs constantes. Il sied également de souligner qu'elle a su rémunérer son avocat durant la procédure, ce qui prouve qu'elle disposait d'un minimum de ressources financières. À teneur de ces informations et compte tenu des directives CSIAS et du RIASI, elle n'était pas en mesure de prétendre à l'aide sociale puisque son budget dépassait le forfait mensuel octroyé. Le fait qu'elle soit à ce jour au bénéfice de l'aide sociale est irrelevant dès lors que sa situation personnelle et financière a évolué depuis les faits reprochés.

Il peut ainsi être retenu que, durant la période pénale considérée, la situation financière de l'appelante lui permettait de subvenir à ses besoins, étant rappelé qu'il importe peu qu'elle n'ait pas généré elle-même ses moyens financiers. Conformément à l'art. 4 ALCP et 2 par. 1 cum 6 de l'annexe I à l'ALCP, elle était aussi en droit d'exercer une activité économique.

Pour ce qui est de la deuxième condition, l'appelante n'a pas démontré avoir été au bénéfice d'une assurance-maladie valable durant la période pénale litigeuse. Cela étant, on peine à imaginer que, durant plus de huit ans, elle ne disposait d'aucune assurance-maladie, étant relevé qu'elle en avait une à tout le moins en 2008 et en 2021 dès lors qu'elle a pu obtenir son permis de séjour suisse ainsi que le renouvellement de celui-ci. Sur ses primes d'assurance-maladie actuelles, il est d'ailleurs mentionné "modification d'assurance". De plus, l'appelante a souffert d'une dépression chronique durant plusieurs années, ce qui a nécessité une prise en charge médicale par le biais notamment d'un traitement antidépresseur, comme l'atteste le certificat médical établi par les HUG le 24 septembre 2019. Or, dès lors qu'elle ne disposait que de modestes moyens de subsistance, ceux-ci ne dépassant que de quelque peu le forfait de l'aide sociale, il est douteux qu'elle ait pu également prendre en charge ces frais sans l'aide d'une caisse maladie. Le fardeau de la preuve incombait quoi qu'il en soit à l'accusation qui a omis de prendre position à la suite de l'arrêt de renvoi du TF. Ainsi, en vertu du principe in dubio pro reo, ce doute doit profiter à la prévenue de sorte qu'il peut être considéré qu'elle disposait d'une assurance-maladie valable durant son séjour en Suisse.

Partant, l'appelante remplissait les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour, laquelle a du reste été entre-temps renouvelée. Elle sera donc acquittée d'infraction à la LEI et le jugement attaqué réformé sur ce point.

3. L'appelante n'ayant pas remis en cause par-devant le TF les peines fixées, au-delà de son acquittement, celles-ci seront maintenues en ce qui concerne les menaces, l'infraction à la LCR et les voies de fait, étant rappelé que, contrairement au considérant 1.6 de l'arrêt de renvoi du TF, cette dernière infraction a bien été sanctionnée par une contravention (cf. supra consid. 1.2.).

Néanmoins, afin de tenir compte de la durée de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, la durée du sursis sera ramenée à deux ans.

Partant, l'appelante sera condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant deux ans, pour les menaces et la violation à la LCR, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- pour les voies de fait (art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1 et 47 CP). Le jugements entrepris sera donc réformé en ce sens.

4. 4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 et les références ; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références).

4.2.1. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (arrêts du Tribunal fédéral 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_634/2016 du 30 août 2016 consid. 3.2). Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).

4.2.2. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

4.2.3. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).

4.3.1. En l'occurrence, l'appelante obtient partiellement gain de cause dès lors qu'elle est acquittée du chef d'infraction à la LEI ; le verdict de culpabilité pour le reste des faits reprochés subsiste. Au vu du dossier, le volet LEI n'a engendré que très peu d'instruction comparé aux autres complexes de faits, étant relevé que les autorités pénales doivent systématiquement se renseigner sur la situation personnelle et financière du prévenu. Partant, les frais mis à sa charge en première instance ne seront réduits que dans une faible mesure, soit de 10 %, sous réserve de l'émolument de motivation de jugement, lequel suit les frais d'appel (cf. infra consid. 4.3.2).

4.3.2. Vu l'issue de la procédure, l'appelante sera condamnée à 70 % des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, afin de tenir compte tant de l'acquittement en définitive prononcé que de la déqualification des lésions corporelles simples en voies de fait. Il en va de même de l'émolument de motivation de première instance, déclenché par l'annonce d'appel.

4.3.3. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF du 14 janvier 2022, seront laissés à la charge de l'État.

5. 5.1.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que les charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.3 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).

5.1.2. À teneur de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours ("Rechtsmittelverfahren", i.e. appel et recours) sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Ce renvoi ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2).

5.2.1. Compte tenu du fait que, durant la procédure préliminaire et de première instance, le conseil de la prévenue n'a déployé aucune activité utile en lien avec l'infraction de séjour illégal, s'en rapportant à justice devant le TP sur ce volet, aucune indemnisation fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est due à l'appelante à ce stade de la procédure.

5.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du TF, l'état de frais déposé par l'appelante faisant état de 08h25 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h30, paraît globalement adéquat.

Vu son acquittement du chef d'infraction à la LEI, une indemnité de CHF 577.55, TVA comprise, lui sera allouée, correspondant à 10 % de l'activité déployée par son conseil à CHF 450.- (10 % de CHF 5'775.45), étant rappelé que la déqualification des lésions corporelles simples en voies de fait, avec la modification de la peine qui s'en est ensuivie, a été examinée d'office par la Cour et n'est donc pas en lien avec les prestations facturées par son avocat.

Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l'indemnité ainsi allouée sera compensée, à due concurrence, avec les frais de procédure mis à sa charge.

5.2.3. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur les dépens octroyés par le TF pour la procédure devant lui si bien qu'il ne sera pas donné suite à la conclusion de l'appelante sur ce point.

6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel stipule que le tarif horaire d'un chef d'étude est de CHF 200.-, débours inclus et TVA versée en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

6.1.2. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.1.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20 % jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

6.2. Il convient de retrancher de l'état de frais de Me B______, relatif à la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du TF, une heure d'activité en lien avec la rédaction du mémoire d'appel, lequel compte cinq pages et demi, y compris la page de garde et de conclusions, le travail étant excessif au vu notamment de la répétition des faits déjà établis et du raisonnement en droit qui reprend pour l'essentiel celui du TF, ainsi que 30 minutes d'entretien, 60 minutes étant suffisantes pour recueillir les informations pertinentes complémentaires.

Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 940.70 correspondant 03h30 d'activité au taux horaire de CHF 200.- (CHF 700.-), plus le forfait de 20 % (CHF 140.-) et la TVA (CHF 64.70).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 qui a annulé l'AARP/77/2021 du 8 mars 2021, en ce qu'il portait sur la condamnation de A______ à l'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI, et a renvoyé la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision dans cette mesure.

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1002/2020 rendu le 15 septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/5106/2018.

L'admet partiellement.

Annule le jugement querellé.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP), de mise à disposition d'un véhicule à une personne non titulaire du permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. e LCR) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à deux ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ de ce que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 al. 1 CP).

Arrête à 10 jours la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).

Condamne A______ à payer CHF 3'761.30 à C______, en application de l'art. 433 CPP.

Arrête les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'130.-, hors émolument complémentaire de motivation, et met 90 % de ces frais à charge de A______ (art. 426 al. 1 CPP), soit CHF 1'017.-, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Rejette ses conclusions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure préliminaire et de première instance.

Condamne A______ à 70 % des frais de la procédure d'appel par CHF 2'345.-, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, ainsi qu'à 70 % de l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance par CHF 600,-, soit au total CHF 2'061.50 (art. 428 al. 1 CPP).

Alloue à A______ une indemnité de CHF 577.55 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2022 (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Compense, à due concurrence, cette indemnité avec les frais mis à la charge de A______ (art. 442 al. 4 CPP).

Laisse les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2022 à la charge de l'État.

Arrête à CHF 940.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 janvier 2022 (art. 135 al. 1 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Andreia GRAÇA BOUÇA

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'730.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

130.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'345.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'075.00