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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/2101/2020

AARP/180/2022 du 09.06.2022 sur JTDP/1532/2021 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;VOL(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE
Normes : CP.139; CP.22; CP.186
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2101/2020 AARP/180/22

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 juin 2022

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocate, ______ Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1532/2021 rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal de police,

 

et

D______, p.a. M. E______, ______ Genève ,

F______, p.a. M. G______, ______,

H______, p.a. I______ AG - Service juridique, ______,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 décembre 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]), de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. a CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de consommation de stupéfiant (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]). Le premier juge l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 150.- ainsi qu'aux frais de la procédure. Diverses mesures de confiscation et restitution ont été ordonnées.

A______ conclut principalement à son acquittement de vol, tentative de vol et violation de domicile, ainsi qu'à la réduction des frais de la procédure mis à sa charge, subsidiairement, à une peine privative de liberté réduite et assortie du sursis, ainsi qu'à la réduction des frais de la procédure à sa charge et, en tout état, à la réduction de la peine privative de liberté prononcée.

b.a.a. Selon l'ordonnance pénale du 30 mars 2021, il est reproché à A______ d'avoir dérobé, le 30 janvier 2020, dans le magasin D______ sis 1______ à Genève, deux paires de chaussures d'une valeur totale de CHF 749.80.

b.a.b. Par cette même ordonnance, il lui était également reproché la détention, le 16 décembre 2020, d'un gramme de marijuana destiné à sa consommation personnelle.

b.b.a. Selon l'ordonnance pénale du 14 avril 2021, il est reproché à A______ d'avoir pénétré sans droit, le 13 avril 2021, dans le magasin J______, sis 2______ à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans les magasins du groupe F______, valable à partir du 4 janvier 2021, pour une durée de deux ans, laquelle lui avait été signifiée à cette date.

b.b.b. Par cette même ordonnance, il lui était également reproché la consommation de marijuana à raison de trois joints par mois, du 31 mars 2021 au 13 avril 2021.

b.c. Selon l'ordonnance pénale du 14 juillet 2021, il est reproché ce qui suit à A______ :

- le 13 juillet 2021, il a pénétré sans droit dans le magasin I______ de K______, à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans les commerces du groupe I______, valable depuis le 28 octobre 2020, pour une durée d'un an, notifiée à cette dernière date ;

- il a également, dans ces circonstances, tenté de dérober deux paires de lunettes de soleil, d'une valeur totale de CHF 513.-, en prenant les marchandises en rayons, en se dissimulant vers le fond du magasin pour en retirer les antivols, puis en dissimulant la marchandise dans ses poches.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Faits du 30 janvier 2020

a.a. Le magasin D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ le 30 janvier 2020 pour le vol de deux paires de chaussures de marques L______ et M______ d'une valeur, respectivement, de CHF 499.90 et de CHF 249.90.

a.b. Il ressort du dossier que A______ était sorti de la zone délimitée par les portiques de sécurité, traversant la zone "Food" avec deux cartons de chaussures sous le bras gauche, et avait été intercepté par un agent de sécurité à proximité de la sortie du bâtiment, avec lequel il s'était montré agressif et menaçant.

a.c. N______ a déclaré que lors de sa surveillance dans le magasin D______ au rez-de-chaussée, il avait interpellé un individu qui était en train de sortir du côté "Food" sans avoir payé deux paires de chaussures. Il lui avait présenté sa carte d'agent de sécurité et demandé de présenter les tickets d'achat. L'individu avait rétorqué : "Qu'est-ce que tu me fais chier, ma femme a déjà payé ces chaussures" puis "Non, arrête de m'emmerder, je suis à la recherche de ma femme". Sur sa demande, A______ l'avait suivi dans la loge de sécurité sans opposer de résistance mais avait refusé de lui présenter une pièce d'identité. Son haleine sentait l'alcool.

a.d. a la police, A______ a contesté avoir commis un vol. Il a déclaré s'être rendu chez D______ dans le but d'acheter des chaussures. Une fois sur place, il avait sélectionné deux modèles et s'était rendu au restaurant du magasin pour y rejoindre sa copine, prénommée P______, avec les deux paires de chaussures sous le bras afin qu'elle lui rende son porte-monnaie qu'il lui avait prêté pour qu'elle fasse des achats chez O______. Un agent de sécurité s'était présenté et lui avait demandé de l'accompagner jusqu'à la loge de sécurité, ce qu'il avait accepté. Un conflit était ensuite survenu car l'agent de sécurité l'avait accusé de vol, alors qu'il avait l'intention de payer les articles et attendait le retour de sa copine afin de pouvoir procéder au paiement. Il n'avait jamais quitté le magasin comme cela ressortait des images de vidéosurveillance.

Par devant le Ministère public (MP), A______ a déclaré qu'il avait pour habitude de perdre ses affaires, raison pour laquelle il avait décidé de confier ses clefs et son portefeuille à son amie P______, dont il ignorait le nom de famille. Cette dernière s'était rendue dans le magasin O______ et ils avaient convenu de se retrouver dans la zone "restaurant" du magasin D______, afin qu'elle lui offre les articles qu'il aurait choisis. Il n'avait pas vu les portiques de sécurité se trouvant au rez-de-chaussée avant la zone "restaurant" et avait ainsi considéré qu'il se trouvait encore dans le magasin en se rendant dans cette zone, précisant que les portiques n'avaient pas sonné.

Confronté aux images de vidéosurveillance, il a contesté s'être trouvé à proximité de la sortie, précisant que s'il avait eu l'intention de voler les chaussures, il les aurait placées dans le grand sac qu'il avait en sa possession.

Lors de l'audience de jugement, A______ a précisé avoir ignoré qu'il n'était pas possible de procéder au paiement d'un article provenant du quatrième étage du magasin à la caisse située au premier étage. Il ignorait le nom de famille de son amie car il s'agissait d'une copine de soirée.

Faits du 13 avril 2021

b.a. La société coopérative F______ a déposé plainte pénale le 13 avril 2021 à l'encontre de A______ pour avoir violé l'interdiction d'entrée émise le 4 janvier 2021 pour une durée de deux ans, en pénétrant dans le magasin J______ de W______ le 13 avril 2021 à 16h15.

Une copie de l'interdiction d'entrée, sur laquelle figure le numéro de passeport de A______, soit le n° 3______, était jointe à la plainte pénale.

b.b. A______ a confirmé à la police avoir pénétré dans le magasin J______ pour y faire ses courses mais a déclaré ne pas avoir de souvenir de la notification d'une interdiction d'entrée dans les enseignes F______ en date du 4 janvier 2021 et qu'il ne s'agissait pas de sa signature figurant sur ce document. A l'époque des faits, il était ivre quotidiennement. Devant le MP, il a précisé qu'il ne pouvait pas s'être rendu à la F______ le 4 janvier 2021 puisqu'il était à Fribourg.

Faits du 13 juillet 2021

c.a. Le magasin I______ de K______, a déposé plainte pénale le 13 juillet 2021 à l'encontre de A______ pour violation de domicile et tentative de vol de deux paires de lunettes de soleil d'une valeur totale de CHF 513.-, commises le même jour. L'intéressé était connu du service de sécurité du magasin pour avoir déjà volé plusieurs paires de lunettes de soleil sans toutefois se faire interpeller. Le jour des faits, il s'était dirigé au fond du magasin avec les deux paires de lunettes afin d'en retirer les antivols, avant de les dissimuler dans ses poches.

Une copie des interdictions d'entrée notifiées à A______ en date des 28 octobre 2020 et 13 juillet 2021, pour une durée d'un an, que ce dernier avait signées, figuraient en annexe de la plainte. Sur la deuxième page de l'interdiction notifiée le 28 octobre 2020, en dessous de la signature de A______, figure la mention "Je prends note que j'ai l'interdiction d'entrer dans votre magasin I______ jusqu'au 28 octobre 2021".

c.b. A la police, A______ a déclaré s'être rendu au centre I______ dans le but d'acheter une bière, ne se souvenant pas faire l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce magasin. Il s'était rendu au rayon des lunettes de soleil afin d'en acheter une paire pour lui-même ainsi qu'une paire pour son épouse. Il était ensuite en train de déambuler dans le magasin pour regarder d'autres articles en attendant un appel de la Banque Q______) lorsque deux agents de sécurité l'avaient interpellé en lui reprochant d'avoir volé quelque chose, alors qu'il se trouvait au rayon literie. L'antivol de l'une des paires de lunettes était tombé dans le magasin lorsqu'il marchait.

Il a par la suite déclaré devant le MP qu'il n'était pas en mesure de se déterminer sur les faits reprochés car il était aviné le jour des faits. Il se souvenait seulement s'être rendu chez I______ et y avoir ensuite été interpellé.

Lors de l'audience de première instance, il a déclaré qu'il se trouvait encore dans le magasin, au rayon parfumerie, lorsqu'il avait été interpellé. Il avait eu pour intention de payer les deux paires de lunettes de soleil, ayant une somme de CHF 500.- ou CHF 600.- à disposition sur sa carte bancaire. Il contestait avoir commis des vols dans le magasin I______ par le passé.

d. A______ a produit diverses pièces, notamment :

une attestation établie par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 6 décembre 2021 faisant état d'un suivi au sein de la Consultation R______ depuis le 29 juillet 2021 et de sept consultations depuis cette date ;

une ordonnance datée du 2 décembre 2021 pour du NALMÉFÈNE SELINCRO ;

- un document relatif à sa participation à des cours de comptabilité au sein de l'école S______ depuis le 10 janvier.

C. a. Devant la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice (CPAR), A______ a confirmé ses déclarations.

Il n'était pas sorti du magasin D______ avec les deux paires de chaussures. Il s'était rendu au point de rencontre du magasin D______, situé à proximité des restaurants, avec les deux paires de chaussures pensant qu'il était possible de payer à chaque étage. Au point de rencontre, il avait tenté d'appeler une dénommée P______ qu'il avait rencontrée la veille et qui devait régler ses achats. Il s'était déjà rendu auparavant à de nombreuses reprises dans le magasin D______ pour y faire des achats.

 

Après avoir payé ses achats à la F______, un agent de sécurité qu'il connaissait lui avait demandé de lui donner ses papiers et de le suivre. Il n'était pas possible qu'il eût signé l'interdiction d'entrée à la F______ le 4 janvier 2021 vu qu'il se trouvait à Zurich. Il reconnaissait toutefois sa signature sur ce document. Il estimait que ladite interdiction avait été antidatée par l'agent de sécurité le 13 avril 2021. Il n'avait ainsi pas conscience du fait qu'il ne pouvait pas se rendre dans les magasins F______.

 

Dans le magasin I______, il avait été abordé par un agent de sécurité, alors qu'il se rendait aux caisses, ce qui l'avait fait "péter un plomb". Il comptait payer les deux paires de lunettes qu'il avait sur lui avec les CHF 600.- qu'il avait préalablement retirés à la banque se situant en face du magasin. Alors qu'il se trouvait dans le bureau de la sécurité, le récépissé de ce retrait était tombé au sol. Il avait bien signé l'interdiction d'entrée du 28 octobre 2020 et signé "OK" sur ses deux pages. Il n'avait toutefois pas du tout compris ce document dont il n'avait pas reçu copie. A cette époque, il était en effet un peu "en orbite".

 

b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Il était une victime de son alcoolisme. Sa consommation excessive avait altéré sa vision de ses actes et ses souvenirs. Les trois ordonnances pénales en question avaient été rendues dans un bref laps de temps. Chez D______, il n'avait pas eu l'intention de voler ; les antivols n'avaient pas été enlevés des chaussures, il marchait avec les cartons sous le bras et il n'avait pas vu qu'il franchissait des portiques de sécurité pour se rendre au restaurant, ceux-ci étant discrets. Vu l'absence de volonté délictuelle, il devait être acquitté de vol. Il ne s'était pas rendu à la F______ le 4 janvier 2021 et n'avait donc pas signé d'interdiction d'entrée. Il n'avait d'ailleurs jamais été condamné pour vol dans ce magasin. Concernant l'interdiction de pénétrer chez I______, il était alcoolisé lorsqu'il avait ratifié le document, qu'on ne lui avait pas expliqué et dont on ne lui avait pas remis une copie. Il n'avait ainsi pas compris ce qu'il signait. Il pensait donc avoir le droit de pénétrer dans ces établissements et devait ainsi être acquitté de violation de domicile en vertu d'une appréciation erronée des faits (art. 13 CP). Il n'avait pas l'intention de voler les deux paires de lunettes chez I______. Leurs prix élevés ne pouvaient constituer un argument en faveur d'un vol dans la mesure où il dépensait à sa guise son argent. Il devait ainsi être également acquitté de tentative de vol. En cas de condamnation, la peine prononcée devrait être inférieure à celle fixée en première instance. La tentative de vol devrait être punie moins sévèrement que le vol et, selon le principe d'aggravation de la peine, le cumul des peines effectué par le premier juge suivi d'une faible réduction d'un mois, était incorrect. La présence d'antécédents ne signifiait pas systématiquement un pronostic défavorable s'il existait des circonstances particulièrement favorables. A______ avait sombré dans l'alcoolisme suite à son divorce. En juillet 2021, il avait repris sa vie "en mains". Il faisait des études, disposait d'un appartement, avait effectué une cure de désintoxication, était suivi et sevré et disposait d'une promesse d'embauche. Sa vie s'était transformée favorablement si bien que le sursis devait lui être octroyé.

b. b. A______ a produit divers documents dont :

- un certificat médical du Dr T______ attestant qu'il avait été hospitalisé à X______ du 28 décembre 2021 au 10 janvier 2022 ;

- une attestation de suivi du Dr. U______ du 11 avril 2022, indiquant qu'il est suivi à la consultation du R______ depuis le 29 juillet 2021, la dernière fois le 8 avril 2022 ;

- une confirmation d'inscription au cours en vue de l'obtention du certificat de comptable de l'école-S______ du 28 février au 2 juillet 2022.

D. a. A______ est né le ______ 1978 à Y______ en République Démocratique du Congo. Il est divorcé et n'a pas d'enfant. Sa sœur, son frère et ses neveux se trouvent en Suisse et il n'a pas de famille proche au Congo. Il n'exerce pas d'activité lucrative depuis des années et perçoit des indemnités du chômage ainsi que de l'aide de l'Hospice général à hauteur d'un montant mensuel total de CHF 2'300.-. Il a indiqué être au bénéfice d'une promesse d'emploi pour travailler comme paysagiste pour l'entreprise V______, sans qu'un salaire n'ait été déterminé. Il a suivi et terminé deux formations, en droit social et d'aide comptable. Il suit actuellement une nouvelle formation afin d'obtenir un brevet fédéral de comptabilité. Il souffre de problèmes d'alcool depuis son divorce en 2011 et avait bénéficié d'un suivi qui avait été interrompu en raison de sa détention en 2018 ou 2019. Il a été hospitalisé à X______ et il bénéficie d'un traitement médicamenteux, sous forme d'une prise quotidienne d'anxiolytiques, et d'un suivi par le centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées (CAPPI). Il a décidé d'entreprendre ces démarches après avoir pris conscience que son addiction à l'alcool était responsable des "conneries" qu'il avait faites. Il se trouvait sous l'influence de l'alcool lors de tous les faits reprochés dans la présente procédure et son problème d'alcoolémie était aussi responsable de toutes les infractions figurant dans son casier judiciaire. Suite à son divorce, il avait vécu "des bas" mais allait actuellement très bien.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à sept reprises depuis le 14 décembre 2011, essentiellement pour des infractions contre le patrimoine, les dernières fois :

- le 26 mai 2016, par la CPAR, à une peine privative de liberté d'une année et une amende de CHF 200.-, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'importance mineure ;

- le 30 janvier 2017, par le TP, à une peine privative de liberté de huit mois et une amende de CHF 300.-, pour insoumission à une décision de l'autorité, vol, tentative de vol, contrainte, violation de domicile, dommages à la propriété, vol d'importance mineure et contravention à la LStup ;

- le 13 octobre 2020, par le TP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF  10.- le jour, pour conduite en incapacité de conduire (alcool et autres raisons), conduite sans permis et vol d'usage d'un véhicule ;

- le 12 février 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de dix jours et une amende de CHF 100.- pour violation de domicile et vol d'importance mineure.

E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h15 d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h20, dont 1h15 d'analyse du jugement de première instance et 4h de recherches juridiques et de préparation de l'audience d'appel.

En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 22h d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

2.2.2. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel.

2.3. Selon l'art. 186 CP, est punissable celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.

La notion de domicile doit être comprise de manière large et vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33 consid. 5a p. 39).

La violation de domicile n’est punissable que si elle est commise intentionnellement. L’intention comprend la conscience du fait que l’auteur pénètre les lieux ou y demeure contre la volonté de l’ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; ATF 108 IV 33 consid.5c).

2.4. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240).

3. 3.1. En l'espèce, s'agissant des faits du 30 janvier 2020, il est établi à teneur des éléments au dossier que l'appelant a été appréhendé en possession de deux paires de chaussures par l'agent de sécurité alors qu'il avait déjà passé les portiques de sécurité du magasin D______. Les explications de l'appelant quant au paiement des chaussures par sa copine, rencontrée la veille, n'apparaissent pas crédibles. Il a indiqué lors de son interpellation par l'agent de sécurité que sa "femme" avait payé les chaussures, puis à la police qu'il avait confié à sa copine son portefeuille pour qu'elle règle ses propres achats, avant d'expliquer qu'il attendait cette dernière qui allait lui payer les deux paires de chaussures. Sa crédibilité est d'autant moins grande qu'il n'a pas été en mesure d'indiquer le nom de famille de sa copine.

L'appelant a indiqué s'être rendu à de nombreuses reprises dans le magasin D______. Il devait ainsi savoir que le paiement des marchandises s'effectue dans le rayon de celles-ci ou à proximité immédiate et non dans la zone des restaurants où il n'y a pas de caisses.

Aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'appelant avait l'intention de revenir sur ses pas pour s'acquitter du prix de vente des deux articles si l'agent de sécurité ne l'avait pas interpellé.

Dès lors que le prévenu avait passé les portiques de sécurité du magasin, il a soustrait les deux paires de chaussures et se les est appropriées.

L'appelant sera ainsi reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.

3.2. Concernant les faits du 13 avril 2021, l'appelant a reconnu avoir pénétré dans le magasin F______.

Il conteste en revanche avoir eu connaissance de l'interdiction d'entrée du 4 janvier 2021, bien que son numéro de passeport figure sur ce document.

Il a d'abord indiqué que ce n'était pas sa signature qui figurait sur le document. Au MP, il a expliqué qu'il se trouvait à Fribourg le 4 janvier 2021 puis, en audience, qu'il s'était rendu à Zurich. En appel, pour justifier la présence de sa signature sur l'interdiction d'entrée, il expliqué que selon lui il s'agissait d'un document antidaté. Les déclarations de l'appelant, contradictoires et fantaisistes, apparaissent ainsi dénuées de toute crédibilité.

En pénétrant dans le magasin F______, il a ainsi intentionnellement violé l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre et dont il ne pouvait ignorer l'existence.

Il sera dès lors reconnu coupable de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP.

3.3. S'agissant des faits du 13 juillet 2021, il est établi à teneur des éléments au dossier que l'appelant a pénétré dans le magasin I______, s'est saisi de deux paires de lunettes de soleil et s'est éloigné du rayon afin de tenter d'enlever les antivols puis de cacher la marchandise dans ses poches. L'explication de l'appelant à la police selon laquelle l'antivol était tombé en marchant ne convainc pas, d'autant plus qu'il a dans un second temps indiqué ne plus se souvenir des évènements dans la mesure où il était aviné.

Ses déclarations selon lesquelles il avait préalablement retiré CHF 600.- en vue de son achat, retrait dont le récépissé serait tombé au sol dans le bureau de la sécurité, ne convainquent pas davantage et ne sont corroborées par aucun élément au dossier. A cet égard, ce n'est qu'en audience d'appel que l'appelant a pour la première fois mentionné un retrait à un bancomat. Préalablement, il avait indiqué avoir la somme disponible sur sa carte bancaire.

La Cour retient ainsi que l'appelant avait l'intention de dérober les deux paires de lunettes de soleil et que seule son interpellation par les agents de sécurité a mis fin à son acte.

Il ne fait aucun doute que l'interdiction d'entrée dans les magasins I______ datée du 28 octobre 2020 a été notifiée à l'appelant, dès lors que sa signature y figure. Il argue ne pas avoir compris qu'il signait une interdiction d'entrée étant alcoolisé ce jour-là. Or, la seconde page dudit document, signée également par l'appelant, contient une phrase mentionnant explicitement l'interdiction d'entrée et sa date de fin. L'appelant était de plus accoutumé à la consommation excessive d'alcool, étant à cet égard précisé que son taux d'alcoolémie n'a pas été établi le jour des faits.

La Cour retient dès lors qu'en pénétrant dans le magasin I______, l'appelant a intentionnellement violé l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre.

L'appelant sera ainsi reconnu coupable de tentative de vol au sens des art. 139 ch. 1 CP cum 22 al. 1 CP et de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP.

3.4. L'appelant a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup en première instance, ce qu'il ne conteste pas.

4. 4.1. En application de l'art. 139 ch. 1 CP, l'auteur d'un vol peut être puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'auteur d'une violation de domicile (art. 186 CP) peut l'être d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécunaire. L'infraction à l'art. 19a ch. 1 Lstup est quant à elle punie de l'amende.

4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP).

4.2.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio). Cette disposition ne prévoit aucune exception.

4.2.4. Selon l'art. 42 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

4.2.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit alors tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis. En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1.).

4.3. En l'espèce, la faute du prévenu est de gravité moyenne. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui à deux reprises, n'a pas respecté les interdictions d'entrée prononcées à son encontre par deux magasins et a consommé des stupéfiants.

Il a agi par appât du gain facile et par convenance personnelle, soit pour des mobiles égoïstes et au mépris des règles en vigueur.

Sa situation personnelle n'excuse pas ses agissements, ce d'autant qu'il dit bénéficier d'une aide financière de l'Hospice général.

Sa collaboration à la procédure a été nulle. Il n'a eu de cesse de contester les faits, de varier dans ses déclarations, et d'invoquer l'altération de ses souvenirs en raison de son alcoolisme, encore en appel.

Il argue à cet égard avoir pris conscience que l'alcoolisme était responsable de ses agissements. Il a ainsi entrepris une cure de désintoxication et est suivi. Toutefois, au vu des éléments retenus ci-dessus, sa prise de conscience ne semble que tout juste amorcée.

Ses antécédents judiciaires sont mauvais car spécifiques et nombreux.

Il y a concours d'infractions.

L'appelant ayant été condamné à une peine privative de liberté de huit mois le 30 janvier 2017 pour des faits en partie similaires, il y lieu d'analyser sa situation personnelle. Il plaide disposer d'une promesse d'embauche, être sevré et poursuivre des études dans la comptabilité. Même si la situation de l'appelant semble s'être améliorée, il ne peut être retenu l'existence de circonstances particulièrement favorables, étant précisé qu'il demeure un doute sur la réalité de sa promesse d'embauche dans la mesure où il n'a produit aucun document pouvant attester d'échanges avec un potentiel employeur. L'octroi du sursis est dès lors exclu.

L'infraction de vol étant la plus grave, elle devrait être sanctionnée par une peine privative de liberté de quatre mois, laquelle constitue la peine de base. En application des règles sur le concours, cette peine devra être aggravée de deux mois pour la tentative de vol (peine hypothétique de trois mois) et de deux mois pour les violations de domicile (peine hypothétique de trois mois).

Seule une faible atténuation de peine peut être appliquée concernant la tentative de vol dans la mesure où le résultat de l'infraction était relativement proche ; l'appelant avait enlevé les antivols sur une des deux paires de lunettes et avait dissimulé ces dernières dans ses poches.

Partant, la peine privative de liberté de huit mois prononcée en première instance sera confirmée.

L'amende de CHF 150.- fixée par le premier juge pour réprimer la contravention à la LStup, non contestée, apparaît proportionnée et sera confirmée.

5. Les mesures de confiscation et restitution, à juste titre non contestées, seront confirmées.

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

7.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'état ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013).

7.4. En l'occurrence, il sera retranché de l'état de frais de Me C______ l'activité consacrée à l'analyse du jugement du TP, celle-ci étant couverte par le forfait. Le temps consacré aux recherches juridiques ne sera pas non plus comptabilisé, cette activité n'étant pas couverte par l'assistance judiciaire. Le temps dédié à la préparation des débats d'appel est excessif, le dossier étant réputé bien maîtrisé par l'avocate pour avoir été plaidé en première instance quatre mois plus tôt, étant précisé qu'il n'a connu aucun rebondissement en appel et ne présente pas de difficultés particulières. Le poste "préparation audience d'appel (plaidoirie + recherches juridiques)" sera partant réduit à 3 heures.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'744.70 correspondant à 6h20 d'activité de cheffe d'Etude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'267.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 253.-), la vacation de CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 124.70).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1532/2021 rendu le 7 décembre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/2101/2020.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'895.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 1'744.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 150.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la destruction de la marijuana figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 4______ du 16 décembre 2020 (art. 69 CP).

Fixe à CHF 5'953.65 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'006.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. "

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'606.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

260.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

60.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500,00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'895.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'501.00