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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/872/2020

AARP/228/2022 du 10.08.2022 sur JTCO/102/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL);TENTATIVE(DROIT PÉNAL);MEURTRE;LÉSION CORPORELLE GRAVE
Normes : CP.111; CP.22; CP.66.leta
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/872/2020 AARP/228/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 août 2022

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant et intimé,
intimé sur appel joint,

et

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,

appelant,

contre le jugement JTCO/102/2021 rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,
appelant sur appel joint.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 28 septembre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 al. 3 du code pénal [CP]) mais l’a acquitté des chefs d'omission de prêter secours (art. 128 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP), a révoqué la libération conditionnelle accordée le 12 mars 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de dix mois et un jour) et l’a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement, l’a astreint à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. b CP).

Le Tribunal correctionnel l’a également condamné à payer à D______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 janvier 2020, en réparation du tort moral (art. 47 CO) et CHF 23'500.- TTC à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu’il soit renoncé à son expulsion.

b. D______ forme également appel en temps utile de ce jugement, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre et d'omission de prêter secours, à ce que l’indemnité en réparation de son tort moral soit portée à CHF 50'000.- et celle pour ses dépenses obligatoires à CHF 44'946.80 et
CHF 1'076.-.

c. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à une peine d’ensemble de cinq ans.

d. Selon l'acte d'accusation du 13 juillet 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

d.a. Le 11 janvier 2020 vers 4 heures du matin, devant le fast-food F______, sis no. ______ boulevard 1______, alors que D______ attendait sa commande devant le guichet "à l'emporter" dudit fast-food, A______ a dépassé un client qui s'apprêtait à passer sa commande. D______ lui a fait remarquer que son attitude n'était pas correcte, qu'il y avait une queue et A______ lui a alors asséné une dizaine de coups de poing au niveau de la tête, sur la gauche de son crâne, tout en l'agrippant par son écharpe et la serrant fortement autour de son cou, de sorte que la victime ne pouvait esquiver ses coups et s'enfuir, avant de le lâcher.

D______ s'est ensuite aperçu qu'il n'avait plus son écharpe, et a souhaité la récupérer, étant précisé qu'il lui accordait une valeur sentimentale, s’agissant d’un cadeau de sa mère décédée le mois précédent et s'est dirigé vers la place 2______, où il a vu son agresseur avec quatre ou cinq personnes.

D______ s'est adressé à A______ et aux autres personnes pour leur demander s'ils avaient vu son écharpe et le prévenu, qui était assis sur un banc en train de manger, s'est levé et énervé a asséné plusieurs coups de poing à la tête de D______, du côté gauche, avant de lui faire un balayage et le faire chuter ; A______ a ensuite continué à frapper la victime en lui donnant des coups de pied au niveau des jambes.

Les coups de poing et de pied de A______ ont occasionné à la victime les blessures suivantes :

À la tête :

-          hématome sous-cutané temporo-pariéto-occipital gauche ;

-          fracture multifragmentaire du rocher de l'os temporal gauche se prolongeant à l'os temporal avec fracture-diastase de la suture lambdoïde gauche d'une part et d'autre part au niveau de la mastoïde, avec atteinte de l'os tympanal et de l'articulation temporo-mandibulaire à gauche ;

-          hématome épidural aigu pariéto-temporo-occipital gauche à l'origine d'un effet de masse avec amincissement de la corne temporale du ventricule latéral gauche et déviation de la ligne médiane de 2,5 mm vers la droite ;

-          refoulement antérieur du sinus transverse gauche par l'hématome épidural, avec thrombose partielle aiguë du sinus sigmoïde gauche;

-          lame d'hémorragie sous-arachnoïdienne fronto-basale bilatérale et inter-hémisphérique antérieure ;

-          contusions hémorragiques intra-parenchymateuses au niveau temporal externe gauche ;

-          contusions hémorragiques intra-parenchymateuses au niveau temporo-polaire droit, fronto-polaire droit, des gyri orbitaires droits et gyrus retus droit (lésions de type "contrecoup").


 

À la jambe droite :

-          fracture multi fragmentaire de la tête et du col de la fibula avec œdème péri-fracturaire ;

-          rupture sévère, en cas partielle, sous la forme d'un amincissement sévère du nerf fibulaire commun en regarde de la fracture fibulaire ;

-          fracture non déplacée du versant postérieur du plateau tibial latéral ;

-          au niveau de la cheville, œdème de la jonction tendino-musculaire des muscles fibulaires associé à un œdème péri-malléolaire externe (évoquant des stigmates d'entorse partielle).

Les fractures du crâne, l'hématome épidural et le saignement intracrânien constatés ont nécessité une intervention chirurgicale en extrême urgence, soit une craniotomie pariétale gauche.

d.b. Le 11 janvier 2020, en agissant dans les circonstances de lieu et de temps décrites supra, après avoir assené plusieurs coups de poing à la tête de la victime et avoir ensuite continuer à le frapper à la tête et en lui donnant des coups de pied au niveau de la jambe provoquant une fracture du crâne, des saignements intracrâniens et une fracture de la jambe, A______ a omis de lui prêter secours.

B. a. A______ affirme ne pas contester les faits de la cause tels qu’ils ont été retenus par le TCO, qui correspondent à la description qui en est faite dans l’acte d’accusation du MP. Son conseil a néanmoins critiqué sur de nombreux points la version retenue par les premiers juges dans sa plaidoirie. Il sera dès lors renvoyé au jugement de première instance, notamment au considérant D qui établit la chronologie des faits et les gestes des participants (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]), sous réserve des quelques points suivants.

b. Sur les images de vidéo du F______, on aperçoit brièvement le tout début de l’altercation (Vidéo F______ 1.mov, à partir de 04h38.15). A______ est appuyé sur le comptoir. D______, qui se trouve à sa gauche, légèrement derrière lui, semble parler à quelqu’un et lève sa main droite, en direction d’une personne qui se trouve derrière A______ (04h38.21-22). Celui-ci se retourne à ce moment-là, dit quelque chose en avançant le haut du corps vers D______, qui ne bouge pas, et reprend sa place au comptoir (04h38.23-28). Alors qu’il discute avec l’employé (témoin G______), sans se retourner complètement, A______ pose sa main gauche sur l’épaule gauche de D______, pour le repousser, puis se retourne, pointe son index gauche vers (quasiment sur) le visage de D______ et rapproche son visage de lui (04h38.32-37). Il se retourne ensuite complètement vers lui, et place sa main droite au niveau de son cou, avant de le lâcher et de se retourner vers l’employé qui prépare une commande (04h38.42). Il dit encore quelque chose à D______ (à 04h38.43), puis, à 04h38.49, quitte le comptoir, se retourne vers D______ (qui recule très légèrement) et se précipite vers lui, avant que tous deux ne sortent du champ de la caméra à 04h38.54. A______ réapparait à 04h39.25 ; pendant son absence, l’employé regarde vers l’extérieur où il se passe quelque chose qu’on ne voit pas. A 04h39.54, A______ quitte les lieux après avoir reçu une consommation de l’employé, dont il serre la main en partant. On distingue la présence d’autres personnes derrière lui. D______ réapparaît peu après dans le champ de la caméra (à la gauche de l’écran) ; il brosse sa veste et ne porte plus son écharpe. Un autre client, qui n’a jamais été identifié, assiste à toute la scène. A 4h40.42 (Vidéo F______ 2.mov), D______ reçoit sa commande dans un sachet blanc et s’écarte quelques instants, avant de revenir et de payer (4h41.15). Sa veste est déchirée au niveau de la clavicule droite, ce dont il semble discuter avec l’employé. Il sort à 04h42.05.

c. A la toute fin de la séquence sur la Place 2______ (entre 04h58.20 et 04h58.47), on distingue une personne ressemblant à D______, boitant légèrement et tenant un objet blanc, qui chemine sur le trottoir droit de l’avenue 6______, contourne le temple et se dirige sur le boulevard 1______ en direction du pont 3______. Cette séquence n’a pas été visionnée en audience par les parties, et notamment pas par D______ qui n’a donc pas pu s’identifier sur ces images.

C. a. Aux débats d’appel, D______ a déposé des conclusions complémentaires en paiement de CHF 6'798.55 pour ses frais de défense pour la procédure d’appel et sollicité également l’indemnisation de l’activité de son avocat pour les débats de première instance (lesquels ont duré dix heures), auxquelles A______ a acquiescé, tout comme à l’intégralité des conclusions civiles formulées en appel par le plaignant.

b. A______ a expliqué avoir entrepris une thérapie en détention depuis son transfert à B______ en exécution anticipée de peine. Il avait maintenant la volonté de trouver des solutions. Il avait commencé à s’acquitter des indemnités dues à la victime, à raison de CHF 20.- par mois, et avait l’intention d’augmenter ce montant. Un plan d’exécution de la sanction a été élaboré, auquel il a adhéré. Il a rédigé une lettre d’excuses qu’il a remise à son avocat. Son arrière-grand-mère, qui représentait son dernier lien en Colombie, était décédée au moment du jugement du TCO ; il s’était rendu pour la dernière fois dans ce pays alors qu’il avait 12 ou 13 ans. Il avait honte de ce qu’il avait fait et s’en excusait. Il était dorénavant abstinent, quand bien même il aurait pu s’il l’avait voulu se procurer toute substance en détention aussi facilement qu’en liberté. Il admettait les faits tels que retenus par les premiers juges ; peu avant, il avait appris que son fils aurait subi des attouchements, ce qui l’avait perturbé et il n’était pas dans son état normal.

c. L’état de santé de D______ n’avait pas évolué depuis l’audience au TCO. Il n’était toujours pas capable de travailler et son dossier était en mains de l’assurance-invalidité. Il souffrait également de vertiges très handicapants et n’arrivait pas à se déplacer librement.

d. H______, mère de A______, a constaté une évolution chez lui. Il s’était inscrit dans un schéma thérapeutique et exprimait des regrets sincères. Elle se rendait chaque année en Colombie pour voir sa grand-mère, décédée depuis peu. Elle n’avait plus aucune famille disposée à accueillir son fils dans ce pays, lequel ne pourrait par ailleurs pas offrir des soins appropriés à A______, faute notamment pour celui-ci de s’exprimer suffisamment bien en espagnol. Elle s’est déclarée prête à aider son fils à se réinsérer à Genève au moment de sa libération.

e. Le MP a persisté dans son appel joint. Compte tenu du nombre de coups portés à la tête de sa victime, A______ avait à tout le moins envisagé et accepté de porter atteinte à sa vie. Le prévenu ne remplissait pas les conditions d’un cas de rigueur, faute de situation personnelle grave. La peine devait être portée à cinq ans au vu de la gravité des faits.

f. Par la voix de son conseil, D______ persiste dans les conclusions de son appel. Compte tenu de la violence des faits, il fallait retenir une intention homicide. L’interruption des nombreux coups relevait de la question de la tentative et non de l’intention et n’excluait donc pas la qualification d’homicide. A______ savait ce qu’il avait fait à sa victime et avait conscience de l’avoir massacré ; il aurait dû le secourir et devait donc être reconnu coupable d’omission de prêter secours. Le plaignant avait eu peur de mourir et sa vie était devenue un enfer depuis les faits ; il avait l’impression de ne servir à rien.

g. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et conclut au rejet des appels portant sur la qualification juridique et la peine. Une analyse rigoureuse des faits devait conduire la CPAR à considérer qu’il ne s’agissait pas d’une agression gratuite mais d’un contexte dans lequel la victime ayant, en premier, touché le prévenu, avait agi de façon provocante et sous l’influence de l’alcool. Ces circonstances expliquaient le déroulement des faits même si elles ne l’excusaient pas. Le prévenu n’avait pas envisagé le risque mortel, qui était l’exception en matière de coups de poing. Il avait été chercher un verre d’eau pour le blesser, avait discuté avec lui, et celui-ci n’était finalement rentré chez lui qu’après une dizaine de minutes.

La qualification de tentative de meurtre ne pouvait pas être retenue, faute d’intention homicide ; A______ avait porté des coups à une personne debout, en pleine possession de ses moyens. A dire d’experts, il était incapable d’anticiper les dommages entraînés par ses comportements pour lui-même et pour autrui, et ne pouvait donc pas avoir imaginé et encore moins anticipé une issue fatale de ses actes. D______ avait quitté les lieux à pied, en possession de ses facultés ; les images figurant au dossier de la procédure avaient été prises après l’intervention des chirurgiens qui avaient pratiqué une craniotomie, ce qui expliquait leur caractère spectaculaire, mais en réalité sur le moment la gravité des lésions n’était pas perceptible. Il n’y avait donc ni dol homicide, ni omission de prêter secours. Il avait été provoqué au F______, et la victime était à nouveau venue à son encontre sur la Place 2______ ; sa faute devait être mesurée en conséquence. Il avait évolué dans sa prise de conscience, entamé une thérapie, entrepris de rembourser la victime et exprimé des excuses sincères. Il avait mieux collaboré que ce qu’avaient retenu les premiers juges, admettant dès le début avoir frappé la victime.

L’expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave. Il avait toutes ses racines en Suisse et aucune ressource en Colombie, pays dont il ne maîtrisait même pas la langue. Il avait été mis au bénéfice de la clause de rigueur en 2017 et depuis, sa situation n’avait pas changé sinon que ses liens avec la Suisse s’étaient encore renforcés. Il n’y avait dès lors pas de motif de statuer différemment.

D. A______ est né le ______ 1994, de nationalité colombienne, titulaire d'un permis B, célibataire et père d'un fils né le ______ 2014, à l'entretien duquel il ne pourvoit pas et avec lequel il n'a plus de contact, malgré les démarches judiciaires qu'il a entreprises, l’enfant vivant actuellement chez son grand-père maternel. Né en Colombie, il a été élevé par sa grand-mère, qui en 2006 l'a emmené à Genève où il a rejoint sa mère. Il ne connaît pas vraiment son père, qui vit en Colombie. A Genève, il a vécu chez sa mère mais également en foyer. Il a travaillé comme apprenti de commerce, formation qu'il n'a pas terminée, puis notamment menuisier-charpentier, aide de cuisine, videur, barman, serveur et monteur en échafaudages. Il a bénéficié des prestations de l'Hospice général depuis décembre 2019, en taisant qu'il travaillait à temps partiel dans un établissement public.

Figurent à son casier judiciaire suisse trois condamnations en 2011 et en 2017, pour des brigandages, lésions corporelles simples de peu de gravité, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, lésions corporelles simples, menaces, injure, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une amende et des peines privatives de liberté, la dernière de 24 mois. En dernier lieu, il a été incarcéré pendant 20 mois et est sorti en mars 2019, au bénéfice d'une libération conditionnelle concernant un solde de peine de dix mois et un jour. Cette libération était assortie de règles de conduite et d’une assistance de probation.

Devant les premiers juges, il estimait avoir satisfait à la plupart des engagements pris et aux conditions mises à sa libération conditionnelle en mars 2019 : emploi, logement, suivi psychothérapeutique et rendez-vous avec le service de probation et d’insertion (SPI), tout en admettant ne pas s'être rendu à certains rendez-vous, avoir interrompu le suivi psychothérapeutique, avoir abandonné son poste de travail, avoir été expulsé de son hébergement et avoir persisté à fumer du cannabis. Il expliquait notamment l'abandon de poste par la volonté de son employeur d'augmenter son taux d'occupation de 50% à 100%, ce qui ne lui convenait pas car il serait alors sorti des barèmes d'aide de l'Hospice général et n'aurait plus eu le temps d'honorer les rendez-vous avec le SPI ou pour d'autres démarches administratives. S'agissant de la récidive, il considère que la situation a malheureusement dérapé lors d'une soirée alcoolisée.

Dans le cadre de sa détention à la prison de I______, A______ a été partie prenante à plusieurs incidents – musique trop forte en cellule, rhabillage inopiné et paroles inappropriées à un gardien lors d'une fouille, altercation et coup de poing donné lors de son jogging – et contraint à trois reprises au régime de la cellule forte. A B______, où il a été transféré après l’audience de première instance, il a subi une sanction de cinq jours de cellule forte pour détention d’un téléphone dans sa cellule.

La thérapie qu’il a finalement entreprise – après en avoir nié longtemps la nécessité ou l’utilité - laide selon lui à trouver des réponses « qu’il ne connaissait pas » et à éviter les situations de conflit, à contrôler ses émotions et son impulsivité et à réagir autrement.

Il expose s'être investi dans des formations, notamment en gestion d'entreprise, dans la nutrition et le coaching sportif, la pratique du sport l'ayant fait changer physiquement et mentalement et constituant pour lui une sorte de thérapie. Il s’est aussi inscrit à une formation dans la boulangerie, proposée à B______. Il souhaite renouer des relations personnelles avec son fils et faire en sorte que les membres de sa famille soient fiers de lui. Il considère avoir mûri et évolué, en particulier par rapport à l'époque de sa libération conditionnelle ou à celle du début de sa présente détention.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 21 heures d'activité de chef d'étude et 10h30 d’activité de collaborateur (dont trois heures de recherches sur les articles 66A, 111 et 122 CP et six heures de préparation de l’audience de jugement), hors débats d'appel, lesquels ont duré cinq heures. Il fait également état de frais de traduction, sans fournir de justificatif.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208).

Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2019 du 2 avril 2019 consid. 5.1).

2.2. L'art. 122 CP réprime notamment le comportement de celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente. Afin de déterminer si la lésion est grave, il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave. Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et à la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (arrêt du Tribunal fédéral 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 5.1).

Le fait d'asséner, en bande, de multiples coups à la tête d'une personne qui ne se défend pas et gît à terre et de frapper plus particulièrement avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est propre à causer des lésions corporelles graves, voire même éventuellement la mort (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2).

Toute personne capable d'un minimum de sens commun peut se rendre compte qu'un coup violent porté à la tête d'une personne qui n'est pas en état de se protéger peut entraîner une hémorragie cérébrale et, partant, une issue mortelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 c. 5.2.). La violence des coups portés constitue également un élément déterminant dans la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 c. 4.3.1). Néanmoins, il n’est pas incompatible de retenir que l’auteur a, par dol éventuel, l'intention de blesser gravement sa victime tout en niant l’intention homicide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.4).

2.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative de meurtre est donc retenue, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).

Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 s.). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées).

La distinction entre une tentative d’homicide (art. 22 et 111 CP) et des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP (réalisées ou tentées) tient ainsi essentiellement à l’intention de l’auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre.

2.4. Selon l'art. 128 CP, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui n'a pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances.

Le comportement punissable consiste, de la part de celui qui a causé la blessure, à ne pas prêter secours à la personne blessée (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 128). Cette disposition réprime un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.4.1 ; 6B_143/2020 du 1er avril 2020 consid. 4.1).

Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario ; ATF 116 IV 19 consid. 3 in fine, p. 23). La négligence ne suffit pas (art. 12 al. 1 et 128 CP a contrario ; ATF 116 IV 19 précité consid. 3 in fine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2). La délimitation entre dol éventuel (art. 12 al. 2 2ème phrase CP) et négligence consciente (art. 12 al. 3 CP) peut se révéler délicate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2013 précité consid. 2.2). Le juge est fondé à admettre le dol éventuel à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans les circonstances d'espèce ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF
138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84 ; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225).

2.5. Il y a concours réel entre les lésions corporelles, intentionnelles ou par négligence, et l'abandon d'un blessé. Celui qui intentionnellement porte atteinte à la santé ou à l'intégrité corporelle d'une personne obtient le résultat recherché dès que la victime est blessée ; sa volonté délictuelle - réprimée par l'art. 123 CP - est pleinement assouvie par la survenance des blessures qu'il a causées. Si, en plus, il abandonne la victime qui a besoin d'aide, il va au-delà de ce résultat. Il commet un délit supplémentaire de mise en danger et tombe aussi sous le coup de l'art. 128 CP (ATF 111 IV 124 consid. 2b). Une telle solution ne paraît défendable que dans la mesure où la nécessité de prêter secours ne résulte pas exclusivement des lésions infligées de façon intentionnelle (G. STRATENWERTH / G. JENNY, op. cit., § 4 n. 80 ; A. DONATSCH, Garantenpflicht – Pflicht zur Notwehr und Notstandshilfe, RPS 1989, p. 57). Ainsi, le concours réel subsiste pour autant que les blessures infligées à la victime aient dépassé le résultat voulu par l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6P.113/2005 du 25 mars 2006, consid. 8.4.2).

2.6.1. En l’espèce, le déroulement des faits tel que retenu par les premiers juges et non contesté par le prévenu appelant permet de retenir que celui-ci a porté dans un premier temps (devant le F______) au minimum sept violents coups à la tête de la victime. Celle-ci n’est pas tombée et n’a pas non plus réagi aux coups. Dans un second temps (sur la place 2______), le prévenu a fracturé le tibia de la victime, en lui portant un coup de pied en rotation dans la région du genou. Il a ensuite frappé sèchement le plaignant, le faisant chuter et lui portant encore un voire plusieurs coups de pied alors qu’il était au sol, et deux coups alors qu’il s’était relevé et s’éloignait. Il l’a ensuite frappé à nouveau violemment, le faisant à nouveau tomber ; quand sa victime est restée allongée, le prévenu a immédiatement cessé de la frapper (cf. JTCO consid. Da. p. 13).

2.6.2. Le prévenu a ainsi porté de très nombreux coups au visage de sa victime, sans qu’il ne puisse être reproché à celle-ci d’avoir pris une part active à l’agression. S’il est certain que le prévenu a été affecté par les propos du plaignant lui reprochant son attitude cavalière, ceux-ci, aussi forts qu’ils aient pu être, ne sont pas de nature à justifier un tel déchaînement de violence. Contrairement à ce qu’a pu plaider le conseil du prévenu, la victime n’a eu aucun geste physique à son encontre et ne l’a notamment pas agrippé dans le F______. La première partie de l’altercation, au sein de cet établissement, n’a, du reste, pas eu de conséquence, les lésions importantes du plaignant étant survenues sur la Place 2______.

Aucun reproche ne peut être fait au plaignant dans cette séquence. Celui-ci s’est certes approché de son agresseur, prenant le risque de s’exposer à nouveau à sa violence, risque qui s’est malheureusement concrétisé. Le prévenu, qui était au sein d’un groupe de plusieurs personnes, entouré de ses amis, ne prétend pas sérieusement s’être senti agressé par une personne seule, portant un sac de nourriture, qui ne présentait aucun signe d’agressivité et ne constituait pas un danger pour lui. Dans cette phase, le prévenu a porté au moins un coup de pied à la tête de sa victime à terre. Or, s’il peut encore être retenu que des coups en cascade, portés rapidement et successivement au visage d’une personne debout, ne sont pas susceptibles de mettre sa vie en danger, tel n’est pas le cas d’un coup de pied violent porté à la tête d'une personne au sol. Comme relevé par le Tribunal fédéral, même une personne impulsive comme le prévenu doit avoir, dans une telle situation, et d’autant plus après avoir déjà porté plusieurs coups au visage de la victime, conscience du risque de survenance d’une hémorragie cérébrale et donc d’une issue fatale. En portant un tel coup, le prévenu ne pouvait donc qu’avoir conscience de ce risque.

La violence extrême dont a fait preuve le prévenu dans ces circonstances ne peut ainsi qu’être qualifiée de tentative de meurtre par dol éventuel, au sens de la jurisprudence susmentionnée. L’appel de la partie plaignante et l’appel joint du MP doivent être admis et le jugement entrepris réformé sur ce point.

2.6.2. Après avoir reçu ces nombreux coups, le plaignant s’est relevé et a quitté les lieux pour rentrer à son domicile. A son arrivée aux HUG, son état n’a pas été considéré comme présentant une urgence vitale avant que les examens radiologiques (CT-Scanner cérébral) ne mettent en évidence l’hématome épidural et le saignement intracrânien ; il s’est écoulé près de trois heures entre sa prise en charge par l’ambulance et la qualification d’extrême urgence, l’examen neurologique n’ayant pas révélé la gravité de l’atteinte (cf. C-98-99).

Dans ces circonstances, il importe finalement peu de déterminer si le plaignant est parti immédiatement ou s’il est resté quelques minutes sur place, comme semblent le montrer les images de la fin de la séquence de vidéosurveillance où l’on voit une personne lui ressemblant s’éloigner de la place 2______. D’une part, même s’il s’agit du plaignant, il est possible qu’il se soit rapidement éloigné de la scène avant de reprendre ses forces et ses esprits hors du champ de la caméra, et de ne réapparaître qu’après plusieurs minutes. D’autre part et surtout, il est établi par ses propres déclarations que le plaignant ne se trouvait pas, immédiatement après avoir reçu les coups de son agresseur, dans une situation où le besoin d’une aide immédiate était apparent. La très grave lésion occasionnée n’était pas visible, puisque même les médecins ne l’ont constatée qu’à l’examen des résultats de l’imagerie médicale. Le blessé a quitté les lieux par ses propres moyens, pour rentrer chez lui, sans nécessité visible d’une aide médicale. Il n’a même, initialement, pas souhaité appeler une ambulance, ce qu’il ne s’est résolu à faire que lorsque les services de consultation à domicile, surchargés, lui ont indiqué un temps d’attente trop important.

Dans de telles circonstances, indépendamment de savoir si le prévenu a, comme il le soutient, proposé un verre d’eau et apporté son aide au blessé (ce qui n’est confirmé par personne), il ne peut pas lui être reproché une omission de prêter secours, puisque la nécessité d’un tel secours n’était pas manifeste, au contraire. L’appel sur ce point doit être rejeté et le jugement entrepris, en tant qu’il acquitte le prévenu d’omission de prêter secours, sera confirmé.

3. 3.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l’auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.2. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP).

La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP).

Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Lors de la fixation de la peine d'ensemble, la nouvelle peine, en tant que « peine de départ », doit être augmentée en raison de la peine révoquée par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 153s.).

3.3. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 et les références ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5).

3.4. La tentative de meurtre reprochée en l’espèce est le résultat d’une explosion incontrôlée de colère et de violence. Le prévenu s’en est pris à sa victime pour un motif futile, de façon extrêmement brutale, la rouant de coups de poing et de pied alors qu’elle ne lui avait rien fait et ne se défendait même pas. Sa motivation est difficilement compréhensible et semble se résumer à une colère incontrôlée doublée d’une volonté de détruire son adversaire. La gratuité des actes commis conduit à retenir une faute extrêmement lourde.

La responsabilité très faiblement restreinte retenue à dire d’expert en raison de l’impulsivité du prévenu et d’une réactivité exacerbée à la frustration, conduit à caractériser la faute de très lourde.

Les conséquences des actes commis ont eu des répercussions extrêmement importantes pour la victime, dont la vie est complètement bouleversée depuis la nuit des faits et qui doit affronter, vraisemblablement sa vie durant, les conséquences dramatiques des lésions subies.

Les faits en sont restés au stade de la tentative essentiellement grâce à la prise en charge médicale intensive, qui a permis de résorber l’hématome et le saignement, ce qui a permis d’éviter une issue fatale, les experts ayant relevé que la vie du blessé n’a pas été mise en danger pendant sa prise en charge.

Au moment des faits, le prévenu se trouvait encore dans le délai d’épreuve de la libération conditionnelle octroyée en mars 2019, et bénéficiait d’une assistance de probation dont il n’a manifestement pas su tirer parti. Sa relative oisiveté au moment des faits n’explique ni n’excuse son comportement, au contraire. Il n’était pas sans ressources puisque sa mère et sa grand-mère n’ont jamais cessé de le soutenir, et qu’il avait la possibilité – voire l’obligation – de s’adresser au service de probation pour obtenir son soutien. Il pouvait contacter des professionnels compétents pour remédier à ses consommations problématiques. Il n’a toutefois jamais saisi à leur juste valeur ces opportunités de rester dans le droit chemin ; au moment des faits, il avait d’ailleurs commencé à se soustraire au suivi mis en place (rendez-vous manqués au SPI, interruption du suivi psychothérapeutique, abandon de son poste de travail, expulsion de son hébergement et consommation de cannabis). S’il expose avoir reçu des nouvelles inquiétantes au sujet de son fils peu avant les faits, cette circonstance n’explique ni ne justifie son passage à l’acte, dans un contexte complétement différent et sans lien aucun avec ces informations ; l’impulsivité et l’incapacité à contrôler ses réactions sont déjà prises en compte dans le cadre de la responsabilité restreinte. Il bénéficiait d’un encadrement familial chaleureux, puisque tant sa mère que sa grand-mère étaient présentes dans sa vie. Rien n’explique ainsi son geste.

Le prévenu n’a pas non plus su tirer les leçons d’une précédente condamnation et de son incarcération pourtant relativement longue. Il faut espérer que les nouvelles dispositions présentées aux débats d’appel soient sincères et qu’il saisisse enfin l’occasion de remédier à son trouble de la personnalité dyssociale et trouver une voie pour réintégrer, à l’issue de sa détention, la société sans perturber encore la paix et l’ordre publics. Sa prise de conscience n’en est toutefois qu’à ses débuts et il ne peut à ce stade être exclu qu’elle procède plus de considérations tactiques, en lien avec la procédure d’appel, que d’une réelle volonté d’amendement.

Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte en l’espèce.

Au vu du crime commis pendant le délai d’épreuve, la libération conditionnelle dont le prévenu a bénéficié doit être révoquée et la peine restante (de dix mois et un jour) exécutée ; le prévenu doit ainsi être condamné à une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP.

Les faits du 11 janvier 2020 emportent une peine privative de liberté théorique de cinq ans, laquelle sera ramenée à quatre ans et demi pour tenir compte de la faute réduite liée à la responsabilité faiblement restreinte, mais également de la situation personnelle du prévenu et de ses antécédents. La peine d’ensemble, tenant compte de la révocation de la libération conditionnelle doit ainsi être fixée à cinq ans. L’appel du MP sur ce point est ainsi admis.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF
144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour meurtre (let. a). Conformément à l'al. 2 de cette disposition, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Malgré la formulation potestative de la norme, le juge de l’expulsion est tenu d'examiner si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339).

4.2. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1).

En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et que l'intérêt public soit de peu d'importance, c'est-à-dire que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse.

Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2).

La deuxième phrase de l'art. 66a al. 2 CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L'examen de la clause de rigueur doit être effectué dans chaque cas sur la base des critères d'intégration habituels. La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration – par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse – doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4 p. 109; 144 IV 332 consid. 3.3.2 et 3.3.3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.1).

Pour déterminer les intérêts publics au sens de cette disposition et les pondérer par rapport aux intérêts privés, la nature et la gravité de l'infraction commise, la dangerosité que représente l'auteur pour la sécurité publique et le pronostic concernant le risque de récidive sont au premier plan. S'agissant du risque de réitération, le tribunal peut également prendre en compte les infractions commises par l'étranger avant l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP.

4.3. En l’espèce, le prévenu est relativement bien intégré en Suisse, où il est arrivé à l’âge de 12 ans. Il parle couramment le français et dispose, comme l’a montré la procédure, d’un large cercle d’amis à Genève. S’il ne peut pas se prévaloir de la relation (inexistante à l’heure actuelle) avec son fils, une expulsion le mettrait néanmoins dans une situation personnelle grave au vu de ses liens étroits avec notre pays, comme cela avait déjà été retenu lors de sa condamnation en 2017.

Son parcours scolaire et professionnel laisse certes à désirer, puisqu’il n’a jamais achevé une formation et dépendait de prestations de l’hospice général pour sa subsistance. Ses perspectives sont toutefois encore bonnes, au vu de son âge encore jeune et de l’évolution de sa disposition par rapport à la prise en charge thérapeutique imposée par les premiers juges, qu’il ne conteste pas et à laquelle il semble enfin adhérer. La longue détention devrait permettre à cette mesure de prendre effet. Cette incarcération le contraindra également à se recentrer sur ses objectifs de formation, qu’il semble avoir pris concrètement en mains. Toute sa famille vit en Suisse. Ses perspectives d’intégration en Suisse à l’issue de la détention pénale sont ainsi intactes et doivent être qualifiées de bonnes.

En cas de renvoi en Colombie, le prévenu se trouvera dans une situation extrêmement précaire. Même s’il devait pouvoir rapidement retrouver toutes ses capacités linguistiques, puisqu’il n’a parlé qu’espagnol pendant les premières années de sa vie, il n’a aucune attache et aucune perspective réelle d’intégration dans ce pays. Sa prise en charge thérapeutique, essentielle à une intégration réussie et à la prévention de la récidive, en souffrirait fortement. Le prévenu se trouverait ainsi confronté à des difficultés de réintégration très élevées.

L’intérêt public à l’expulsion est important, au vu du parcours pénal chaotique du prévenu et de ses condamnations répétées malgré son âge encore jeune. Ce nonobstant, compte tenu des effets bénéfiques attendus de la prise en charge thérapeutique et de la formation en détention, qui sont susceptibles de diminuer le risque de récidive et donc l’intérêt public à l’expulsion, il faut retenir, bien qu’il s’agisse d’un cas extrêmement limite, que l’intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse l’emporte encore sur l’intérêt public à son expulsion.

Il sera donc renoncé au prononcé de l’expulsion et le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

5. 5.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

5.2. Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3).

Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 13 ad art. 124 CPP).

5.3. En l’espèce, le prévenu a acquiescé à l’intégralité des conclusions civiles de la partie plaignante. La CPAR fera donc droit à ces conclusions ; dans la mesure toutefois où les conclusions déposées tiennent compte d’une indemnisation pour six heures d’activité aux débats d’appel, qui n’en ont duré que cinq, la rémunération pour les débats de première instance sera calculée sur la base de neuf heures d’activité, soit CHF 4’050.- plus la TVA en CHF 311.85.

6. 6.1. Le prévenu obtient gain de cause dans son appel mais succombe partiellement face à l’appel principal de la partie plaignante et intégralement sur l'appel joint du MP. Il sera dès lors condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP).

6.2. La partie plaignante succombe partiellement dans son appel. L’équité commande néanmoins de laisser le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État, les frais engendrés par le rejet partiel de son appel étant en tout état insignifiants.

6.3. Nonobstant l’admission de l’appel du prévenu, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, la question de l’expulsion n’ayant aucune influence sur les coûts engendrés par la procédure.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.2. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.4. En l'occurrence il n’y a pas lieu d’indemniser l’activité de la collaboratrice de l’avocat nommé d’office, qui a préparé et participé à l’audience, l’assistance par deux avocats n’étant pas nécessaire. Le temps consacré par celle-ci à une conférence avec la famille du prévenu sera également écarté, une telle activité à caractère social n’entrant pas dans les prestations prises en charge. Il en va de même des recherches juridiques, la présente cause ne soulevant pas de question juridique particulièrement complexe. Enfin, les frais de traduction et de « clé USB SAPEM », non justifiés par pièce et sans ancrage dans le dossier (le prévenu parlant français), ne seront pas pris en charge.

L’activité d’étude du dossier et de préparation de l’audience par le chef d’étude sera ramenée à huit heures, suffisantes à préparer les débats. En effet, bien qu’il ait été désigné en cours de procédure d’appel, il avait initialement assumé une défense privée et donc pris connaissance du dossier avant sa nomination d’office.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 4'157.20 correspondant à 16 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, une heure d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, deux vacations à CHF 100.- et CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 297.20.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et D______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/102/2021 rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/872/2020.

Admet l’appel de A______ et l’appel joint du Ministère public.

Admet partiellement l’appel de D______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP).

Acquitte A______ des chefs d'omission de prêter secours (art. 128 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Révoque la libération conditionnelle accordée le 12 mars 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de dix mois et un jour) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 17 janvier 2020 (art. 40 et 89 al. 6 CP).

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne la transmission au Service d'application des peines et mesures du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du procès-verbal de l’audience d’appel, du rapport d'expertise psychiatrique du 19 octobre 2020 et du procès-verbal de l'audition des experts du 13 janvier 2021.

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne A______ à payer à D______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 11 janvier 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ à verser à D______ CHF 44'946.80, CHF 1'076.-, CHF 4'361.85 et CHF 6'798.55 à titre de justes indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Ordonne la restitution à D______ de l'écharpe et de la veste figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 4______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone et du bonnet figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 18'824.94 (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 20'791.50 l'indemnité de procédure due à Me J______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'345.-, comprenant un émolument de CHF 2'500.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'672.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Arrête à CHF 4'157.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

18'824.94

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

640.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

130.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'345.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

22'169.94