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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18772/2020

AARP/352/2021 du 03.11.2021 sur JTCO/62/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CONCOURS D'INFRACTIONS
Normes : CPP.10; CP.49.al2; CP.47
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18772/2020 AARP/352/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 novembre 2021

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/62/2021 rendu le 4 juin 2021 par le Tribunal correctionnel,

 

et

D______ SA, partie plaignante,

FONDATION E______, partie plaignante, comparant par Me Pamela COTTIER, avocate, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, 1211 Genève 4,

FONDATION F______, partie plaignante,

G______ SA, partie plaignante,

 

 

H______ SA, partie plaignante, comparant par Me Lionel BUGMANN, avocat, MONTAVON MERMIER VAZEY RÉALINI, rue du Nant 6, case postale 6509,
1211 Genève 6,

I______ SA, partie plaignante,

FONDATION J______, partie plaignante,

K______ SA, partie plaignante,

L______, partie plaignante,

M______ SA, partie plaignante,

N______, partie plaignante,

O______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 juin 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l’a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété aggravés (art. 144 al. 1 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP), mesure signalée dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au classement des infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile retenues sous chiffres 1.1.1 (O______), 1.1.2 (L______), 1.1.3 (M______ SA), 1.1.6 (G______ SA), 1.1.8 (I______ SA), 1.1.9 (N______), 1.1.10 (FONDATION J______) et 1.1.12 (FONDATION E______) de l’acte d’accusation, à son acquittement s’agissant des infractions visées sous chiffres 1.1.8 à 1.1.10 de l’acte d’accusation, à son « acquittement » de la circonstance aggravante du métier ainsi qu’à ce que les faits qualifiés de vol sous chiffres 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5 (K______ SA), 1.1.6, 1.1.11 (FONDATION F______) et 1.1.12 soient qualifiés de tentatives de vol. Il conclut au prononcé d’une peine clémente assortie du sursis partiel.

Aux débats d’appel, il a retiré son appel en tant qu’il portait sur la circonstance aggravante du métier et précisé qu’il contestait également, si la plainte pour les cas 6 et 10 devait être considérée comme valable, sa culpabilité pour les dommages à la propriété mentionnés dans ces plaintes.

b. Selon l'acte d'accusation du 19 mars 2021, il est reproché ce qui suit à A______, sous chiffres 1.1.1 :

1. Entre le 19 juillet 2020 à 11h et le 20 juillet 2020 à 8h, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant droit dans les locaux du fleuriste O______ Fleurs, sis 1______ au P______ [GE], en pénétrant par effraction par la porte vitrée du commerce par pesée, dans le but de s'approprier et de s'enrichir illégitimement des objets et valeurs s'y trouvant, descellé l'alarme et pris la fuite, celle-ci s'étant, contre toute attente, enclenchée. Plainte pénale a été déposée en raison de ces faits par Madame O______, titulaire de l'entreprise individuelle O______ Fleurs, le 26 octobre 2020.

2. Entre les 22 et 23 juillet 2020, il a pénétré, sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit, dans les locaux de l'Association L______ de Genève, sis 2______ à Q______ [GE], par effraction en forçant par pesée la fenêtre de la ______ et arraché le boîtier de l'alarme, puis forcé la porte du magasin de ______, a ensuite détruit une caisse enregistreuse du magasin de meubles et forcé une vitrine à outils, puis a enfin endommagé la porte du bureau de l'assistante sociale afin de pouvoir ressortir par la fenêtre, dans le but de s'approprier et de s'enrichir illégitimement des objets et valeurs s'y trouvant mais n'y parvenant pas et occasionnant des dommages d'un montant indéterminé. Plainte pénale a été déposée en raison de ces faits par S______, membre de l'Association L______ le 23 juillet 2020.

3. Entre le 14 et 15 août 2020, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit, dans le commerce M______ SA, sis 3______ au R______ [GE], a brisé la vitre d'une fenêtre en façade, puis a fracturé la machine à café et le distributeur de snacks, occasionnant ainsi un dommage de CHF 1'500.- correspondant aux frais de réparation. Il a également fracturé la caisse et dérobé l'argent qui s'y trouvait, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement du montant de CHF 548,40, occasionnant aussi un dommage de CHF 149.- correspondant à la valeur de la caisse. Plainte pénale a été déposée en raison de ces faits par M______ SA le 17 août 2020 (sous la signature de T______, assistant administratif).

4. (Non contesté) Entre le 18 septembre 2020 à 22h et le 20 septembre 2020 à 6h30, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit, dans les locaux du commerce H______ SA, sis 4______ à Q______, en dévissant une grille, en brisant une fenêtre par pesée, puis a dérobé un "fond de caisse" de CHF 1'800.-, dans le but de s'approprier cet argent et de s'enrichir illégitimement de ce montant, le montant des dégâts restant à être établi. Plainte pénale a été déposée en raison de ces faits par H______ SA le 23 septembre 2020.

5. (Non contesté) Entre le 23 septembre 2020 à 18h et le 24 septembre 2020 à 5h45, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit, dans le commerce K______ SA, sis 5______ au R______, en forçant la porte principale au moyen d'un outil plat dans le but de s'approprier et de s'enrichir illégitimement des objets et valeurs s'y trouvant mais n'y parvenant pas, et occasionnant des dommages d'un montant de CHF 1'000.-. Plainte pénale a été déposée en raison de ces faits par K______ SA le 25 octobre 2020.

6. Le 24 octobre 2020, vers 20h44, il a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit, dans le chantier abritant les bureaux de G______ SA sis 6______, au R______ et a forcé, endommagé et fouillé des cabanons de chantier, dans le but de s'approprier et de s'enrichir illégitimement des objets et valeurs s'y trouvant mais n'y parvenant pas. Plainte pénale a été déposée en raison de ces faits par G______ SA le 26 octobre 2020 (sous la signature de U______, directeur de travaux).

7. (Non contesté) Entre le 29 septembre 2020 à 18h et le 30 septembre 2020 à 6h, il a pénétré sans droit dans les locaux de l'entreprise D______ SA, [sise] 7______ à Q______, par effraction en forçant une fenêtre donnant accès à l'atelier. Il a ensuite forcé une porte dans les locaux puis a ouvert le coffre-fort au moyen d'une meuleuse causant des dommages pour un montant indéterminé et a ensuite dérobé CHF 2'963.90 ainsi qu'un pack de machines sans fil, d'une valeur de 946.70, dans le but de s'approprier ces objets et cet argent et de s'enrichir illégitimement de leur valeur. Plainte pénale a été déposée en raison de ces faits par D______ SA le 14 octobre 2020.

8. Entre le 29 septembre 2020 à 17h et le 30 septembre 2020 à 8h, il a pénétré sans droit dans l'entreprise I______ SA, [sise] 8______ à Q______ en fracturant la porte d'entrée du bureau, a ensuite fracturé tous les bureaux fermés à clé causant des dommages pour un montant de CHF 9'228.-, a dérobé CHF 1'500.- ainsi qu'un ordinateur et trois tablettes tactiles, le tout ayant une valeur de CHF 5'331.80, dans le but de s'approprier cet argent et ces objets et de s'enrichir illégitimement de leur valeur. Plainte pénale a été déposée en raison de ces faits par I______ SA le 1er octobre 2020 (sous la signature de V______, employé).

9. Le 2 août 2020 à 00h15, il a pénétré sans droit dans le restaurant W______ sis 9______ à Q______ par effraction en forçant une fenêtre coulissante de la véranda, puis a arraché le boîtier de l'alarme, a tenté de forcer l'appareil à cigarette, causant des dommages pour un montant indéterminé et a dérobé de la marchandise d'une valeur indéterminée dont un enregistreur caméra, dans le but de s'approprier ces objets et de s'enrichir illégitimement de leur valeur. Plainte pénale a été déposée en raison de ces faits par X______ le 29 septembre 2020 (ladite plainte comporte un timbre de réception de la police du 27 janvier 2021).

10. Entre le 3 septembre à 20h30 et le 4 septembre 2020 à 6h30, il a pénétré sans droit dans la buvette du J______, appartenant à la FONDATION J______, sise 10______ au R______. Il a pénétré par effraction en forçant une fenêtre du cabanon, a débranché des câbles électriques, causant des dommages pour un montant indéterminé et a dérobé la somme de CHF 400.- ainsi qu'un pack de bière, dans le but de s'approprier ces objets et cet argent et de s'enrichir illégitimement de leur valeur. Plainte pénale a été déposée en raison de ces faits par Y______, vice-président de la FONDATION J______ le 4 septembre 2020.

11. (Non contesté) Entre le 21 octobre 2020 à 19h et le 22 octobre 2020 à 7h50, il a pénétré sans droit dans [le magasin] F______, sise 11______ au Z______ [GE] en forçant la fenêtre de la cuisine. Il a ensuite cassé le mur de la cuisine et a utilisé une meuleuse pour ouvrir le coffre-fort, causant des dommages pour un montant indéterminé et a dérobé une somme indéterminée, dans le but de s'approprier cet argent et de s'enrichir illégitimement de sa valeur. Plainte pénale a été déposée en raison de ces faits par la FONDATION F______ le 17 novembre 2020 (sous la signature de AA______, vendeuse).

12. Le 12 octobre 2020 entre 00h25 et 3h09, il a, dans le parking situé 12______ à Q______, en compagnie d'un comparse non identifié à ce jour, forcé et endommagé l'un des distributeurs de caisse de la Fondation E______ et a tenté de forcer le deuxième causant des dommages pour un montant de plus de CHF 50'000.- mais n'a pas réussi à s'approprier l'argent et n'a ainsi rien emporté, agissant dans le but de se procurer un enrichissement illégitime. Plainte pénale a été déposée en raison de ces faits par la FONDATION E______ le 9 novembre 2020 (sous la signature de AB______, coordinateur qualité).

Cet acte d’accusation retient pour l’ensemble de ces cas une infraction de vol par métier, ainsi que, pour les cas 2 à 12, des dommages à la propriété et des violations de domicile, avec la précision de l’aggravante pour le cas 12 (art. 144 al. 3 CP).

Il reprochait également à l’appelant, sous chiffres 1.1.1.2, d’avoir, à tout le moins entre les 22 et 23 juillet 2020 et les 14 et 15 août 2020, pénétré et séjourné sur le territoire suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 29 janvier 2037, laquelle lui avait été notifiée le 26 avril 2012. L’appelant ne conteste pas le verdict de culpabilité d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

B. Les faits de la cause ne sont en grande partie pas contestés par l’appelant, qui remet en question la validité de la plainte pour un certain nombre de cas et conteste sa culpabilité dans trois cas. Il est ainsi renvoyé au jugement de première instance, conformément à l’art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse (CPP), s’agissant des cambriolages et tentatives de cambriolages décrits sous chiffres 1.1.1 à 1.1.5, 1.1.7 et 1.1.11, dont la matérialité n’est pas discutée.

Les faits encore contestés sont les suivants :

a. La police a été appelée le 24 octobre 2020, vers 22h44, pour un cambriolage en cours sur un chantier de l’entreprise G______ SA, sis 6______ au R______. Au niveau du ______ chemin 13______, soit à proximité du chantier, un individu, ultérieurement identifié comme étant A______, est brusquement sorti d'un jardin. Il était porteur de gants, d'une lampe de poche, ainsi que d'un tournevis cruciforme. Sur place, la police a constaté que plusieurs portes accédant aux cabanons de chantier faisant office de bureaux avaient été fracturées par pesée à l'aide d'un outil et que les locaux avaient été fouillés. Des traces de semelles, correspondant par leurs dimensions et leurs dessins aux chaussures portées par A______, ont été relevées sur les lieux, sans toutefois qu'il ait été possible de mettre en évidence des caractéristiques acquises ou des défauts particuliers.

A______ a été interpellé, prévenu de vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour six cambriolages qui lui étaient alors imputés par l’enquête de police (cas O______, L______, M______ SA, H______ SA, K______ SA, G______ SA). Il a, pour l’essentiel, minimisé les faits, affirmant avoir pénétré dans ces différents lieux pour y chercher de la nourriture. Il a contesté avoir fracturé les portes des containers sur le chantier G______ SA (lieu de son interpellation), expliquant que celles-ci étaient déjà endommagées lorsqu’il y avait pénétré.

b. Suite à l’interpellation de A______, la police a identifié cinq autres cambriolages qu’elle lui a imputés, soit les cas D______ SA, I______ SA, W______, buvette du J______ et F______.

b.a. Le cas I______ SA a été attribué à A______en raison de sa proximité avec le cambriolage commis chez D______ SA. En effet, les deux établissements, distants d’une cinquantaine de mètres à Q______, ont été cambriolés au cours de la même nuit du 29 au 30 septembre 2020. Des prélèvements ont mis en évidence le profil ADN de A______ sur les lieux du cambriolage D______ SA. Dans les deux cas, l’auteur est entré par effraction en effectuant des pesées. Aucun élément technique n’a pu être relevé sur les lieux du cambriolage I______ SA.

A______ a déclaré à ce sujet qu’il ne s’en souvenait pas, que cela pouvait ou non être lui et qu’il y avait « beaucoup de monde qui traîne la nuit et qui commet des cambriolages » (C-65), avant de nier toute participation devant les premiers juges.

b.b. Le cas du restaurant W______ a été attribué à A______en raison de la découverte, à courte distance sur un parking sis 14______, d’un sac à dos contenant des affaires personnelles sur lesquelles des prélèvements ont mis en évidence son profil ADN. Le sac contenait notamment un pied de biche bleu, une jaquette et deux tournevis. Les images de la vidéosurveillance de l’établissement mettent en évidence que l’auteur portait un sac à dos noir, sans permettre de l’identifier.

L’auteur du cambriolage s’était introduit dans les lieux en fracturant une fenêtre coulissante de la véranda au moyen d’un outil qui a laissé des traces bleues sur le cadre en métal.

A______ a expliqué qu’il avait déposé son sac à dos le soir en question parce qu’il était trop lourd, mais que ce n’était pas devant le restaurant. Il n’allait pas dans les restaurants.

b.c. Le cas de la buvette du J______ a été attribué à A______en raison de la découverte de son profil ADN sur un prélèvement effectué sur le pack de bière déchiré retrouvé au pied de l’échelle escaladée par l’auteur pour accéder aux locaux. L’auteur du cambriolage avait volé le contenu de la caisse de la buvette ainsi qu’un pack de bières.

A______ a expliqué qu’il était passé à cet endroit à plusieurs reprises et avait jeté une bouteille de bière au cours de la journée. Il n’avait pas cambriolé la buvette.

b.d. La FONDATION E______ a produit des factures en lien avec la réparation d’un automate endommagé suite aux faits du 12 octobre 2020. A______ a acquiescé aux conclusions civiles de cette plaignante, à hauteur de CHF 46'401.45, correspondant aux frais de remise en état de l’appareil. Selon les images recueillies, A______ et son comparse inconnu se sont intéressés à deux appareils, tournant autour, dévissant les néons pour entraver le fonctionnement de la vidéosurveillance et abandonnant finalement un pied de biche devant chaque automate. Un seul a toutefois été attaqué et, partant, endommagé.

c. Le TCO a interpellé plusieurs parties plaignantes, relevant que le signataire de la plainte n’était pas inscrit au registre du commerce, pour leur demander de préciser la portée des pouvoirs du signataire, respectivement de ratifier la plainte déposée. Plusieurs d’entre elles ont répondu, d’autres n’ont pas réagi à ce courrier.

C. a. Aux débats d’appel, l’appelant a contesté, à titre préliminaire, la validité des plaintes formées dans les cas 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10 et 12, invoquant soit la tardiveté du dépôt de plainte, soit l’absence de pouvoir de représentation du signataire des différentes plaintes, la ratification intervenue devant les premiers juges étant tardive, et a conclu au classement desdites plaintes. Après délibération, la Cour a constaté que, pour le cas 1, l’acte d’accusation ne retenait aucune infraction poursuivie sur plainte à l’encontre de A______, dont la contestation était ainsi sans objet, et rejeté pour le surplus cette question pour les autres plaintes, renvoyant à sa motivation détaillée dans le présent arrêt (infra consid. 2).

b. Selon A______, à la période des faits, il dormait à Genève, tantôt dans un parc tantôt dans la forêt et n’était pas tout le temps au même endroit. A sa libération, il voulait rentrer auprès de sa famille pour s'occuper d'elle et travailler, étant au bénéfice d’une promesse d’embauche. Il regrettait ses agissements.

Il n’avait jamais commis plusieurs cambriolages dans le même quartier l'un après l'autre. Il avait trouvé de l’argent lors du cambriolage de D______ SA et n’avait donc pas besoin de cambrioler un autre lieu.

Il s’était débarrassé de son sac à dos dans le parking situé à côté du restaurant W______ le soir du cambriolage. Alors qu’il marchait et s’était dit que celui-ci était trop lourd, il l’avait jeté dans les buissons ce qui l’avait fait tomber sur le parking.

Il marchait un soir sur un chemin pour aller d'un côté à l'autre de la ville et avait jeté une bière par-dessus une clôture pour ne pas qu'elle traine dans la rue. Celle-ci s’était ainsi retrouvée dans l’enclos [de la Fondation] J______.

Il n’avait pas cassé les portes du chantier G______ SA ; elles étaient déjà endommagées ce qui lui avait permis d’entrer pour fouiller. Il n’avait endommagé que l'un des deux automates de la FONDATION E______.

c. Par la voix de son conseil A______ persiste dans ses conclusions. Le doute devait lui profiter pour les cambriolages qu’il contestait, le TCO avait procédé par raccourci en retenant sa culpabilité en l’absence de toute preuve. Il n’y avait aucun élément permettant de lui attribuer les cambriolages qu’il niait, et le doute devait lui profiter, car il était parfaitement possible que ceux-ci aient été commis par un tiers. Il avait agi de façon peu organisée, pour subvenir à ses besoins et ceux de sa famille qui se trouvait dans une situation de grande détresse. Ses antécédents en Suisse étaient anciens. Il avait collaboré à l’enquête. Il voulait quitter le pays, rentrer chez lui et mener une vie honnête. La détention déjà subie lui avait fait comprendre qu’il ne devait pas recommencer. Il était au bénéfice d’une promesse d’embauche dans son pays. La peine prononcée en première instance était trop sévère, elle devait être diminuée pour tenir compte de la faute réduite, et il devait être mis au bénéfice d’un sursis partiel lui permettant de sortir immédiatement et de rentrer auprès des siens.

d. Le Ministère public (MP) s’est référé au jugement entrepris et a conclu à sa confirmation.

D. A______, ressortissant moldave connu également sous l'identité de AC______, est né le ______ 1972. Il est marié et père de quatre enfants, dont deux majeurs qui vivent en Italie, et deux mineurs, de dix et quatre ans, qui vivent avec leur mère en Moldavie. Sa fille souffre d'un handicap en raison duquel elle ne grandit pas. Il a été scolarisé pendant dix ans, n'a pas effectué de formation et a travaillé de manière non déclarée en Moldavie dans les domaines ______ et ______ notamment.

Arrivé pour la première fois en Suisse entre 2005 et 2006, il a été renvoyé en Moldavie en 2015 ou 2016, à sa sortie de prison. Dans ce pays, il a travaillé à nouveau dans la pêche, la coupe du bois et également comme gardien. C'est à cette période qu'il a changé son patronyme de AC______ à A______, afin que sa fille porte le nom de sa mère et non celui de sa précédente épouse, changement de nom qu'il a documenté par pièces. En juin ou juillet 2020, il est revenu en Suisse, pays avec lequel il n'a aucun lien, sans but précis.

A l'avenir, il souhaite retourner en Moldavie et chercher du travail, produisant à cet effet une promesse d'embauche.

A______ a été condamné à trois reprises à Genève :

·      le 19 décembre 2006, par la Cour correctionnelle, à 30 mois d'emprisonnement pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEI. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 12 décembre 2007, révoquée le 2 avril 2008 ;

·      le 2 avril 2008, par le MP, à une peine privative de liberté d’un an et une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 18 septembre 2008, révoquée le 1er juillet 2011 ;

·      le 1er juillet 2011, par la Chambre d'appel et de révision (CPAR), à une peine privative de liberté de cinq ans et demi pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et faux dans les certificats.

Il a en outre été condamné à neuf reprises en Allemagne, entre 1995 et 2018, essentiellement pour vol, vol en bande et par métier et mutinerie en prison, à diverses peines privatives de liberté totalisant plus de 13 ans, la dernière fois, le 6 août 2018, pour cambriolages en bande aggravés dans 11 cas, à une peine privative de liberté de trois ans et deux mois.

Il a également été condamné en Moldavie le 12 juillet 2017, par le Tribunal de Cahul, à une amende pour conduite d'un moyen de transport dans un état d'intoxication alcoolique ou dans un état d'intoxication produite par d'autres substances.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, de trois heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude et 19 heures et 50 minutes d'activité de stagiaire hors débats d'appel (lesquels ont duré deux heures et 30 minutes), dont 6h05 d’examen du dossier, 1h de consultation de celui-ci et 8h15 de préparation de l’audience, et CHF 300.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF
141 IV 380 consid. 2.3.4 p. 387).

Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible, mais le lésé est habilité à déléguer ce droit à un représentant civil ou commercial. Une procuration générale suffit dans les cas où la violation de biens matériels est en jeu ; ainsi, le mandataire commercial a qualité pour déposer plainte sans décision préalable de son mandant pour autant que cela corresponde à la volonté de celui-ci. La légitimation de porter plainte pour dommages à la propriété ou violation de domicile au nom d'une société propriétaire de biens immobiliers a ainsi été reconnue au gérant dont la fonction était de protéger les biens juridiques lésés. (ATF
118 IV 167 consid. 1b p. 169 s ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 12 et 13 ad art. 30), ainsi qu'à une personne non inscrite au registre du commerce, chargée d'exploiter un "night-club" pour une société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5).

Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour porter plainte en son nom se détermine selon sa structure interne (ATF 117 IV 437 consid. 1a = JdT 1994 IV 38). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont inscrits au Registre du commerce (ATF
118 IV 167 consid. 1b). Toutefois, même sans inscription, un organe peut être légitimé à déposer une plainte pénale, le facteur décisif étant qu'il doit être chargé de la défense des intérêts de la société en vertu de sa fonction et en accord avec la volonté de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_972/2008 du 16 février 2009 consid. 3.4 et 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5). Une procuration n’est pas soumise à une forme particulière (cf. art. 32 et suivants du code des obligations) et peut même être conférée tacitement (ATF 118 IV 167 consid. 1.c ; arrêt du Tribunal fédérale 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 3.2).

S'agissant des dommages à la propriété, le droit de porter plainte n'est pas réservé au seul propriétaire de la chose ; il peut être exercé par le locataire ainsi que par toute personne atteinte dans son droit d'user de la chose ou à celui à qui incombe la responsabilité de conserver la chose (ATF 144 IV 49 consid. 1.2 p. 51 ; 118 IV 209 consid. 2 et 3 p. 211 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.2.1 et les références ; 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1).

La plainte pour violation de domicile dans un commerce peut être déposée par l'employé chargé de la sécurité d'un magasin, même s’il ne dispose pas d’une procuration expresse et n’a ni droit de signature ni fonction d'organe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_295/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.4 et 1.5).

2.2.1. En l’espèce, le délai de plainte a été largement respecté par l’ensemble des plaignants, étant relevé qu’avant l’interpellation de l’appelant, ils n’avaient aucun moyen de connaitre l’auteur des faits reprochés et le délai de plainte n’avait ainsi pas commencé à courir. Dans le cas du restaurant visé au chiffre 9 de l’acte d’accusation, l’identification de l’ADN du prévenu sur le sac retrouvé à proximité n’a été communiquée à la police que le 12 novembre 2020 ; ainsi, même si la plainte datée du 29 septembre 2020 devait n’avoir été formellement déposée qu’en janvier 2021, elle l’aurait été largement dans le délai de trois mois suivant l’identification de l’auteur, puisque le lésé n’a pu avoir connaissance de cette information qu’après la police. Il importe peu à cet égard que le MP ait, comme l’allègue l’appelant, classé pour cause de tardiveté de la plainte les faits de dommages à la propriété et de violation de domicile du cas 1 (décision qui ne figure pas au dossier) ; même s’il devait l’avoir fait, une éventuelle erreur d’appréciation du MP, qui lie la Cour de céans en vertu du principe ne bis in idem et de l’absence d’acte d’accusation pour ces infractions, n’entache pas la validité des autres plaintes.

2.2.2. Tous les lésés sont des entreprises menant une activité commerciale. Le cambriolage des locaux de l’entreprise constitue manifestement une lésion des droits patrimoniaux de celle-ci, et le dépôt d’une plainte pour de tels faits entre dans la gestion commerciale ordinaire, quotidienne, de l’entreprise. La vérification des pouvoirs du signataire d’une telle plainte – à laquelle s’est astreint le TCO – procède d’un formalisme excessif et était clairement superflue dans ce contexte, tant les éléments concrets (informations sur le dommage subi, cas échéant factures, adresse de l’entreprise, etc.) confirment par leur teneur le pouvoir de représentation des différents signataires dans le contexte de ce dépôt d’une plainte en lien avec dite activité commerciale. Il importe dès lors peu que certaines entreprises n’aient pas répondu au TCO, ou l’aient fait tardivement, puisque les plaintes recueillies par la police ou le MP étaient valables sans qu’il ne soit nécessaire de faire procéder à une ratification.

La question préjudicielle soulevée par la défense est ainsi rejetée.

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF
127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).

3.2. Le jugement doit traiter de manière exhaustive de tous les éléments qui sont objets du procès. On détermine si tel est le cas en se fondant sur une comparaison entre le dispositif et les chefs retenus dans l'acte d'accusation. En cas d'unité d'action, il n'y a pas d'acquittement si le jugement ne porte pas sur tous les chefs d'inculpation envisagés. Si la culpabilité du prévenu est retenue par rapport à un acte/un complexe de faits, il n'y a pas de place pour un acquittement et ce même si toutes les infractions faisant l'objet de la mise en accusation ne sont pas retenues. A l'inverse, si le prévenu est mis en accusation pour plusieurs actes relevant de la même qualification pénale et que seuls certains d'entre eux sont établis, la condamnation du prévenu pour ce chef d'inculpation ne saurait empêcher l'acquittement partiel pour les actes non retenus. (ATF 142 IV 378 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 6).

3.3. En l’espèce, l’appelant conteste sa participation à certains cambriolages, respectivement, l’ampleur de celle-ci.

3.3.1. La coïncidence de lieu et de mode opératoire entre les cambriolages visés sous chiffres 7 et 8 de l’acte d’accusation est troublante. Cela étant, en l’absence de tout autre élément, de la large tranche horaire et des dénégations de l’appelant, le doute doit lui profiter et il sera ainsi acquitté de ce cas.

3.3.2. Dans le cas 9, le sac de l’appelant, retrouvé à proximité immédiate des lieux et contenant du matériel de cambrioleur, est en lui-même un élément incriminant. Les explications de l’appelant (abandon du sac à cet endroit, en pleine nuit, parce qu'il était trop lourd) sont manifestement fournies pour les besoins de la cause et dépourvues de toute crédibilité. A cela s’ajoute que l’auteur des faits s’est servi d’un instrument qui a laissé des traces bleues sur le cadre en métal de la fenêtre coulissante forcée ; or, le sac à dos de l’appelant contenait notamment un pied de biche de cette couleur. Ces éléments emportent la conviction de culpabilité de l’appelant, que les images montrant le cambrioleur équipé d’un sac à dos noir confortent encore.

3.3.4. Les explications de l’appelant en lien avec le cas 10 sont tout aussi farfelues, étant relevé que la buvette cambriolée se trouve dans un lieu clos par des grillages et des murs, à l’écart de la route. L’auteur du vol s’est emparé d’un pack de bières, dont l’emballage a été retrouvé au pied du chemin d’accès et portait l’ADN de l’appelant. Il ne fait dès lors pas de doute qu’il est l’auteur de ces faits et le verdict de culpabilité sera confirmé pour ce cas également.

3.3.5. L’appelant a été interpellé au moment où il quittait le chantier sis route de Saint-Georges, correspondant au cas 6, sur les lieux duquel la police venait d’être appelée pour un cambriolage en cours. Il n’est pas crédible que les locaux de chantier aient tous été vandalisés et les portes forcées avant le passage de l’appelant, étant relevé que le plaignant a clairement indiqué que quatre portes de containers ont été forcées lors de ces faits. Le verdict de culpabilité doit donc là également être confirmé.

3.3.6. Dans le cas 12, la plaignante n’a fait état de dommages que sur un automate, la facture de réparation ne concernant qu’un appareil. Si l’appelant a sans doute envisagé de forcer le second distributeur, à teneur des images figurant au dossier, cela n’a occasionné aucun dommage à cet autre appareil. La culpabilité pour dommages à la propriété de grande envergure doit cela étant être confirmée, et aucun acquittement ne sera prononcé en lien avec cette précision, puisqu’il y a une unité d’action. Le montant du dommage admis par l’appelant, soit plus de CHF 45'000.-, entraîne en effet la qualification aggravée.

4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que s’il choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.3. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

Les conditions permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP. Ainsi, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 1856). Mais cette réserve doit être rapprochée de celle de l'ordre public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1 ; 6S.253/2004 du 3 novembre 2004 consid. 4). Il n'est pas nécessaire que le juge étranger ait statué comme l'aurait fait le juge suisse. Il suffit que la condamnation étrangère ne heurte pas les principes généraux du droit pénal reconnus en Suisse, quant au fait réprimé, à la peine infligée et à l'équité de la procédure (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2ème éd., Bâle 2007, n. 90 ad art. 42).

4.4. Le vol par métier, au sens de l’art. 139 ch. 2 CP, est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

Selon l'art. 144 al. 1 CP, l’auteur de dommages à la propriété est passible sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’alinéa 3 de cette disposition précise que si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans et la poursuite aura lieu d’office. Le seuil du dommage considérable est objectivement atteint à partir de CHF 10'000.- (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 p. 118s = SJ 2010 p. 525s).

Selon l'art. 186 CP, l’auteur d’une violation de domicile est passible sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

4.5. En l’espèce, la faute de l’appelant est très importante. En l’espace de trois mois, il a commis cinq cambriolages et six tentatives de cambriolages dans des entreprises, occasionnant de la sorte des dommages parfois très importants et leur causant à chaque fois un préjudice matériel conséquent.

Il a agi par appât du gain, pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Sa situation certes précaire ne justifiait pas son comportement, ce d’autant plus qu’il est manifestement venu en Suisse pour y commettre des vols par métier plutôt que de chercher à subvenir légalement aux besoins des siens dans son pays.

Au vu de la condamnation prononcée en 2018 en Allemagne à une peine privative de liberté de trois ans et deux mois pour des faits semblables, l’appelant ne remplit manifestement pas la condition de l’art. 42 al. 2 CP. Aucune circonstance particulièrement favorable ne justifie de le mettre au bénéfice du sursis. Le pronostic quant à son comportement futur est très sombre au vu de ses antécédents nombreux et spécifiques et de l’intensité de son activité délictuelle à Genève en 2020.

La situation familiale de l’appelant n’était pas différente au moment des faits de celle qu’il connaît aujourd’hui ; il a délibérément choisi de quitter sa femme et ses enfants pour venir commettre des cambriolages en Suisse. Le fait d’être séparé d’eux est essentiellement imputable à sa propre faute et à ce choix qu’il a fait à l’été 2020. Il doit en assumer les conséquences.

L’appelant a collaboré à l’enquête dans la stricte mesure des résultats de celle-ci, reconnaissant les faits pour lesquels il n’avait pas d’autre choix, au vu des éléments techniques recueillis par la police et le MP. Sa collaboration n’a ainsi rien d’exceptionnel, au contraire, puisqu’il a continué à nier certains cambriolages pour lesquels il est aujourd’hui condamné.

Ses antécédents sont très mauvais. Il n’a guère exprimé de regrets, sinon en lien avec sa situation personnelle et l’impact de sa détention. De lourdes condamnations antérieures, en Suisse et en Allemagne, n’ont manifestement pas suffi à le dissuader de récidiver rapidement. La perspective d’un emploi en Moldavie, qui devrait lui permettre de gagner sa vie honnêtement, constitue une lueur d’espoir, même si la Cour ne comprend pas pourquoi l’appelant n’a pas fait un tel choix plus tôt.

Il sera tenu compte du fait que l’appelant a limité ses agissements à des établissements publics et des entreprises qu’il a cambriolés en l’absence de tiers, sans recourir ainsi à la violence contre des personnes, et sans commettre ce genre de méfaits dans des domiciles privés, où le choc psychologique peut être plus important.

Seule une peine privative de liberté sévère est susceptible, à ce stade, de sanctionner le comportement de l’appelant.

L’infraction la plus grave est le vol par métier, soit les cinq cambriolages consommés auxquels s’ajoutent six tentatives de vol. Ces faits emportent une peine de base de 18 mois. Il convient de l’aggraver de huit mois (peine théorique : une année) pour les dommages à la propriété aggravés, puis d’un mois à chaque fois (peine théorique : deux mois) pour les neuf occurrences de violation de domicile (aucune n’étant retenue pour le cas 12, commis dans un parking ouvert au public) et pour les neuf occurrences de dommages à la propriété simples. Enfin, la peine devrait encore être aggravée pour tenir compte des infractions à la LEI.

L’appelant encourrait ainsi une peine privative de liberté de plus de quatre ans. La Cour de céans étant néanmoins tenue de respecter l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP), la peine arrêtée par les premiers juges, soit une peine privative de liberté de trois ans, manifestement clémente, sera intégralement confirmée.

5. A raison, l’appelant ne conteste pas l’expulsion prononcée par les premiers juges ni l’inscription de celle-ci dans le système d’information de Schengen, les conditions présidant au prononcé de ces mesures étant réalisées. Elles seront confirmées, tout comme les points civils, les confiscations et restitutions qui n’étaient pas contestés au stade de l’appel.

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).

7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude et CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.4. En l'occurrence, le conseil de l’appelant facture un temps de préparation bien trop important pour un dossier connu pour avoir été suivi dès le début de l’instruction et plaidé en première instance. Les points contestés en appel étaient limités et le dossier de la cause (un classeur MP et un classeur TCO) est d’ampleur restreinte. Un temps global d’étude de dossier et de préparation d’audience de cinq heures sera admis et réparti entre le chef d’étude (3h15) et le stagiaire (1h45).

Les entretiens avec le prévenu détenu, la consultation du dossier et la durée de l’audience d’appel, y compris deux forfaits de déplacement, seront ajoutés, tout comme les frais d’interprète. L’indemnisation forfaitaire sera calculée au taux de 10%, l’activité sur toute la durée de la procédure dépassant les 30 heures.

7.5. En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 2’459.10 correspondant à 3h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 9h45 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, la majoration forfaitaire de 10%, deux vacations à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 154.35 et les frais d’interprétation par CHF 300.-.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Statuant sur le siège
 :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/62/2021 rendu le 4 juin 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18772/2020.

L’admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété aggravés (art. 144 al. 1 et 3 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Acquitte A______ de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile pour le cas 1.1.1.8 de l’acte d’accusation du 19 mars 2021 (I______ SA).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 24 octobre 2020 (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Renvoie LA FONDATION F______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de la FONDATION E______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne en tant que de besoin A______ à payer à la FONDATION E______ CHF 46'401.45 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de M______ SA tendant au remboursement de la franchise d'assurance et du fond de caisse dérobé (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne en tant que de besoin A______ à payer à M______ SA CHF 5'548.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Renvoie pour le surplus M______ SA à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne A______ à payer à H______ SA CHF 500.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Déboute H______ SA de ses conclusions en paiement de ses frais de défense.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 24 de l'inventaire n° 15______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 17______, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 18______ (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du sac à dos figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 15______ et du passeport figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 18______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 6'294.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'875.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Statuant le 10 novembre 2021 :

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'205.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 2'459.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l’Etablissement fermé de B______ et au Service d’application des peines et mesures.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

4'875.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

580.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'205.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

7'080.00