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Décisions | Tribunal pénal

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P/9015/2019

JTDP/533/2025 du 07.05.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.217
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 2

7 mai 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

contre

Monsieur B______, né le ______ 1967, domicilié ______ , France, prévenu


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour tous les faits visés dans son acte d'accusation. Il conclut à ce que B______ soit condamné à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis et délai d'épreuve fixé à trois ans, au prononcé d'une règle de conduite durant la durée du délai d'épreuve portant sur le paiement de l'arriéré soit une contribution mensuelle de CHF 935.-, à la révocation du sursis accordé le 15 novembre 2018 par le Ministère public de Genève. Enfin, il conclut à ce que B______ soit condamné au paiement des frais de la procédure.

B______, bien que dûment convoqué, fait défaut à l'audience.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 9 juillet 2024, il est reproché à B______ d'avoir, depuis le 1er décembre 2018 et jusqu'au 31 mars 2024, à Genève, omis de verser en mains du Service A______ (A______), alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, la contribution due à l'entretien de son fils C______, né le ______ 2007, fixée par jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du 24 février 2017 à CHF 935.- par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès les 10 ans de C______ jusqu'à sa majorité, ce qui représente un arriéré de CHF 59'840.- pour la période pénale précitée, faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien, au sens de l'art. 217 al. 1 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. D______ et B______ sont les parents de C______ né le ______ 2007.

a.b. Suite à leur séparation, survenue en 2012, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a, dans son jugement du 24 février 2017, notamment, condamné le précité à verser, dès le dixième anniversaire de son fils C______, et jusqu'à la majorité de celui-ci, la somme mensuelle de CHF 935.- au titre de contribution à son entretien.

a.c. Ce jugement est devenu exécutoire.

b. B______ ne s'acquittant pas des contributions d'entretien dues, E______ a mandaté le A______ et a cédé ses droits, avec effets au 1er novembre 2017, pour entreprendre les démarches nécessaires aux fins d'encaissement desdites pensions.

c.a. Par courrier du 25 avril 20219, le A______ a déposé plainte pénale contre B______, auquel il reprochait de n'avoir pas respecté l'obligation alimentaire qui lui incombait pour la période de décembre 2018 à avril 2019, pour un montant total de CHF 4'675.-.

A l'appui de sa plainte, le A______ a notamment produit un relevé de compte, pour la période du 1er décembre 2018 au 30 avril 2019, attestant du versement, en faveur de E______, de la somme totale de CHF 4'675.- au titre de contributions d'entretien de C______.

c.b. Par courrier du 8 août 2023, le A______ a informé le Ministère public que B______ était employé de la société F______ AG et résidait à ______[GE].

Le service étendait également la période pénale, laquelle couvrait désormais les mois de décembre 2018 à août 2023. A l'appui de son courrier, le A______ a annexé un relevé, relatif à la période précitée, et attestant du versement des contributions d'entretien en faveur de C______, pour un montant total de CHF 53'295.-.

d. Entendu à la police le 14 novembre 2023, B______ a reconnu devoir les contributions d'entretien mensuelles d'un montant de CHF 700.- en faveur de son fils C______, et ce depuis l'année 2016. Il ne s'était jamais acquitté de leur paiement, faute de disposer des moyens nécessaires. Il se déclarait disposé à verser les montants mensuels de CHF 50.- ou CHF 100.-, mais n'était pas en mesure, tant qu'il ne disposait pas d'un emploi fixe, de s'acquitter d'une somme plus importante.

S'il n'avait pas demandé la modification du jugement fixant ces montants, c'était car il ne savait pas à qui s'adresser. Il s'engageait toutefois à contacter le A______ afin de trouver un arrangement pour le paiement des arriérés.

Interrogé sur sa situation financière, il a expliqué travailler à un taux de 30% pour la société F______ à ______[GE] et ce jusqu'à la fin du mois de janvier 2024 car son contrat de travail avait été résilié pour des motifs économiques. Il percevait, dans ce cadre, un salaire mensuel de CHF 1'245.30. Il s'était inscrit au chômage français pour la suite. Il ne bénéficiait, en revanche, d'aucune rente de l'Hospice général ou rente invalidité, ni d'autres ressources.

e.a. Lors de l'audience qui s'est tenue le 11 janvier 2024 au Ministère public, B______, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté.

e.b. Le A______ a, au cours de cette même audience, confirmé sa plainte pénale et a déclaré ne pas souhaiter étendre la période en l'état.

Le service précisait n'avoir eu aucun contact avec B______ depuis le dépôt de sa plainte, et n'avoir perçu aucun montant de sa part.

f.a. Lors de l'audience de confrontation qui s'est tenue le 25 mars 2024 au Ministère public, le A______ a déclaré souhaiter étendre la période pénale jusqu'au 31 mars 2024 car aucun versement ne leur était parvenu au jour de l'audience.

f.b. Entendu lors de cette même audience, B______ a confirmé les déclarations faites à la police et a reconnu ne pas avoir payé les contributions d'entretien dues à son fils, et ce à compter du mois de décembre 2018 et jusqu'au mois de mars 2024. Il reconnaissait devoir les verser et avait découvert, lors de l'audience de confrontation, le montant total que représentaient ces arriérés.

S'il ne s'était pas acquitté du paiement desdites contributions, c'était car, hormis la période durant laquelle il avait été employé de F______, il n'avait pas de contrat de travail fixe. En outre, son revenu mensuel de CHF 1'245.- durant son emploi était insuffisant pour payer les montants prévus, étant précisé qu'il avait essayé par différents moyens, d'augmenter son taux de travail. S'il avait perçu un meilleur salaire, il aurait payé les contributions d'entretien dues à son fils. En outre, il avait souffert de nombreux problèmes de santé liés à ses reins depuis l'âge de 21 ans, lesquels l'avaient contraint à être hospitalisé à plusieurs reprises et à subir des greffes et des dialyses. Il était, au jour de l'audience, suivi par des médecins à ______[France] et à ______[France].

Il n'avait entrepris aucune démarche auprès de l'aide sociale et relevait n'avoir "jamais profité de l'état suisse ou l'état français". Toutefois, durant sa période d'emploi au sein de la société F______, il avait été suivi par l'Hospice général. Tout s'était cependant arrêté lorsque son permis B ne lui avait pas été renouvelé. En tout état, il reconnaissait n'avoir entrepris aucune démarche, en Suisse, pour percevoir des aides liées à son état de santé.

Il n'avait pas sollicité la modification du jugement du Tribunal de première instance, car il ne savait pas comment procéder. En outre, il n'avait pas pris contact avec le A______ après la procédure pénale de 2018, car il n'avait "pas eu la tête à ça" en raison de ses recherches d'emploi et de logement.

Il a confirmé ses déclarations faites dans la P/8376/2018 à teneur desquelles il avait affirmé que les services sociaux français l'avaient considéré apte à travailler, raison pour laquelle il n'avait pas perçu d'allocations familiales de leur part. Il précisait toutefois que ses médecins à ______[France] pouvaient confirmer qu'il ne l'était pas.

Il avait toujours entretenu de bonnes relations avec son fils avec lequel il avait de fréquents contacts. Il lui remettait entre CHF 50.- et CHF 100.-, environ une fois par mois, et ce à l'insu de la mère de ce dernier.

Enfin, B______ se déclarait prêt, pour son fils, à faire ce que le A______ voulait pour rembourser son arriéré. Il s'engageait à prendre contact avec ce service et affirmait être disposé à verser même des petits montants.

f.c. Il ressort du relevé de compte déposé par le A______ lors de cette même audience, que le service s'était acquitté du paiement des contributions d'entretien entre les mois de décembre 2018 et mars 2024, pour un montant total de CHF 59'840.-.

C. Bien que dûment convoqué, par mandat de comparution publié dans la Feuille d'avis officielle, ainsi que par pli postaux et par courriels, B______ ne s'est pas présenté aux audiences de jugement des 12 décembre 2024 et 25 mars 2025.

D.a. B______ est né le ______ 1967 à ______[France]. De nationalité française, il ne dispose désormais plus d'un permis B. Il est célibataire et père d'un enfant, C______. Son père est décédé en 2020, sa mère l'a rejoint en novembre 2023. Ses frères et sa sœur vivent entre ______[France], ______[France] et ______[France].

En mars 2024, il était dans l'attente d'une décision des autorités françaises s'agissant des indemnités qu'il pourrait percevoir comme invalide, lesquelles devaient s'élever, selon lui, à environ EUR 740.-. Dans l'intervalle, il subvenait à ses besoins grâce à l'aide de sa mère et de sa sœur. Il se déclarait sans fortune mobilière et ne disposait que d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque G______. S'agissant de ses charges à cette date, il versait la somme mensuelle de CHF 500.- à l'ami qui le logeait et indiquait ne pas être en mesure de payer ses primes d'assurance maladie d'un montant de CHF 500.-. Il déclarait avoir des dettes d'un montant total de CHF 70'000.-, en raison d'impôts et de loyers impayés.

d.b. A teneur de son casier judiciaire suisse, B______ a été condamné à deux reprises:

-          Le 19 avril 2013, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 700.-, pour avoir laissé conduire sans assurance responsabilité civile au sens de la LCR (art. 96 ch. 2 al. 1 et ch. 3 aLCR), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR (art. 95 al. 1 let. a LCR), violations des règles de la LCR (art. 90 ch. 1 aLCR), usage abusif de permis ou de plaques de contrôle au sens de la LCR (art. 97 al. 1 let. a LCR) et conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis au sens de la LCR (art. 95 al. 1 let. b LCR) ;

-          le 15 novembre 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours amende à CHF 80.- le jour et délai d'épreuve de 3 ans, pour violation d'une obligation d'entretien pour la période des mois de novembre 2017 à août 2018 (art. 217 al. 1 CP).

 

 

 

 

EN DROIT

Procédure par défaut

1.1. Selon l'art. 366 al. 1 CPP, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. D'après l'art. 366 al. 2 CPP, si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure. La procédure par défaut ne peut être engagée qu'à condition que le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés (let. a) et les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (let. b) (art. 366 al. 4 CPP).

1.2. Les nombreuses tentatives de contacter le prévenu, tant par voie édictale et postale, que par courriel ou par appel aux coordonnées qu'il a lui-même fournies, se sont révélées infructueuses. Depuis son audition du 25 mars 2024, le prévenu n'a plus répondu aux sollicitations des autorités. Bien que dûment convoqué par mandat de comparution publié dans la Feuille d'avis officielle ainsi que par tentative de notification par pli postal et retransmises par courriels, le précité ne s'est présenté à aucune des deux audiences de jugement convoquées. Il a néanmoins pu s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés, tant lors de son audition à la police, qu'en confrontation avec le A______ par-devant le Ministère public.

Dans la mesure où le prévenu savait qu'une procédure pénale était ouverte à son encontre, puisqu'il a été entendu dans ce cadre à deux reprises, il doit être considéré qu'en devenant inatteignable, il s'est désintéressé de la procédure. Il a toutefois eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés. En outre, les preuves réunies permettant de rendre un jugement en son absence, de sorte que la procédure par défaut a été engagée.

Culpabilité

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, consid. 2a ; 120 Ia 31, consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).

2.1.2. Selon l'art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Pour que l'art. 217 CP soit applicable, il faut que le débiteur ait eu ou pu avoir les moyens de satisfaire à son obligation d'entretien. Sa capacité économique de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP; ATF 121 IV 272, consid. 3c). La possibilité de fournir la prestation est une condition objective de l'infraction. Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124, consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017, consid. 2.4 et 6B_679/2022 du 30 mars 2023, consid. 2.3). La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres (ACJP 180/97, consid. 2c). Ainsi, celui qui, étant en mesure de verser au moins une partie des aliments dus, s'en est consciemment abstenu sans motif suffisant commet une infraction à l'art. 217 CP (ACJP 359/95). Tel n'est en revanche pas le cas de celui qui se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations (ATF 118 IV 325, consid. 2c).

Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015, consid. 1.1). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. Il est, sous réserve d'une irrégularité manifeste, en principe lié par la décision prise au civil, dont il ne peut revoir la régularité formelle ou matérielle (ATF 106 IV 36; ATF 93 IV 2).

En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017, consid. 1.2; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013, consid. 1.1). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131, consid. 3a/aa in JT 2001 IV 55).

L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'intention suppose que l'auteur connaisse l'existence et la teneur de son obligation, ainsi que sa capacité d'y faire face. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b; (M. Dupuis et al., Petit commentaire du CP, Bâle 2017, N 22 ad art. 217 CP).

2.3. En l'espèce, il est établi que, dans la période retenue, le prévenu n'a versé aucun montant à titre de contribution d'entretien de ses deux enfants, ce qu'il admet.

Ses revenus durant la période pénale ne lui permettaient, a priori, pas de verser intégralement la somme mensuelle due de CHF 935.-, mais il aurait à tout le moins pu en verser une partie, ce qu'il n'a pas fait. Cela est d'autant plus incompréhensible que, de son propre aveu, le prévenu a remis, chaque mois environ, la somme de CHF 50.- ou CHF 100.- directement à son fils, alors qu'il avait été condamné, en 2018, pour la même infraction. Il avait en outre déclaré, lors de son audition à la police, être en mesure de verser de tels montants au A______, et s'était engagé à prendre langue avec cette autorité à cette fin, ce qu'il n'a jamais fait.

Le Tribunal constate également que le prévenu n'a fourni aucun document attestant des démarches qu'il allègue avoir entreprises pour augmenter son taux de travail, rechercher un emploi, ou, cas échéant, des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail et des demandes auprès des institutions compétentes en France et en Suisse pour obtenir d'éventuelles aides en raison de son état de santé. En tout état, il sera retenu que les revenus que le prévenu aurait pu réaliser ainsi que les autres ressources dont il aurait pu bénéficier en déployant les efforts raisonnables qu'on pouvait attendre de lui auraient permis de satisfaire, à tout le moins partiellement, son obligation d'entretien.

Il sera également relevé le prévenu n’avait pas jugé bon de demander la modification du jugement du Tribunal de première instance du 24 février 2017 fixant le montant de la contribution d'entretien, et ce alors qu'il a déjà été condamné en raison de leur non-paiement pour la période antérieure au mois de décembre 2018.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a acquis la conviction que le prévenu aurait pu être en mesure, durant la période pénale considérée, de payer à tout le moins en partie la contribution d'entretien à laquelle il avait été condamné par le juge civil, s'il avait déployé tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui. C'est ainsi de manière délibérée que le prévenu a violé l'obligation d'entretien lui incombant.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP.

Peine

3.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités).

3.2. Selon l'art. 40 al. 1 et 2 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus.

3.3.1. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).

3.3.2. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2).

Le choix et le contenu des règles de conduite doivent être adaptés au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Le but principal de la règle de conduite, et notamment de l'obligation de réparer le dommage, n'est pas de porter préjudice au condamné ou de protéger les tiers contre lui. En effet, la règle de conduite doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné de manière qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif qui limitera le danger de récidive (ATF 103 IV 134, consid. 2; ATF 94 IV 11, consid. 1). Ainsi, les règles de conduite accompagnant un sursis doivent répondre aux buts de prévention spéciale et de réintégration sociale caractérisant le sursis, et se distinguent fondamentalement de l'indemnité allouée au lésé directement et destinée à réparer son dommage (ATF 105 IV 234, consid. 2c). Lorsqu'elles portent sur des paiements périodiques destinés à réparer le dommage, les acomptes doivent être fixés d'après la situation économique et personnelle du condamné. Le montant total de ces versements échelonnés ne peut dépasser la somme des contributions d'entretien échues et non prescrites (ATF 105 IV 203, consid. 2b; 103 IV 134 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012, consid. 2.3.1. ; BSK - StGb Schneider/Garré, 4e éd., Bâle 2019, ad. 44 N 46).

3.3.3. Selon l'art. 94 al. 1 CP, les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.

Le débiteur d’aliments condamné pour violation de l’obligation d’entretien peut être obligé, au titre de règle de conduite, à rembourser l’arriéré au titre de la réparation du dommage, étant précisé que la totalité de l’arriéré ne doit pas nécessairement être résorbée à l’expiration du délai d’épreuve​ (ATF 105 IV 203, consid. 2 ; CR CP I -Perrin/Grivat/Demartini/Péquignot, art. 94 N 25).

3.4.1. En vertu de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).

3.4.2. Selon l'art. 46 al. 5 CP, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l’expiration du délai d’épreuve.

3.5. En l'espèce la faute du prévenu est d'une certaine gravité. Il n'a pas assumé ses responsabilités de père en ne payant pas les contributions d'entretien mensuelles dues à son fils, et en laissant l'Etat suppléer à ses obligations durant plus de cinq ans.

Ses mobiles sont égoïstes et il a agi par pure convenance personnelle, au détriment des intérêts de son enfant.

La situation personnelle du prévenu, bien que loin d'être idéale, n'explique ni ne justifie les infractions commises. Il aurait eu toute latitude d'agir autrement.

Sa prise de conscience est imparfaite, voire nulle. Malgré un avertissement sous la forme d'une ordonnance pénale et de ses engagements en ce sens, le prévenu a persévéré dans son attitude coupable et n'a pas pris contact avec le A______ pour trouver un arrangement. Sa collaboration doit être qualifiée de mauvaise, le prévenu ayant multiplié les absences aux audiences auxquelles il était convoqué et n'ayant remis aucun document permettant d'établir sa situation personnelle et financière durant la période pénale.

Les antécédents judiciaires du prévenu sont en partie spécifique. Par son comportement, le prévenu démontre qu'il fait fi de sa condamnation antérieure.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté, seule peine propre à le dissuader de récidiver, dont la quotité sera fixée à six mois.

Vu l'absence de condamnation à une peine privative de liberté de plus de six mois au cours des cinq dernières années, et dès lors que l'octroi du sursis sera subordonné à une règle de conduite consistant à ordonner au prévenu de s'acquitter de montants mensuels en faveur du A______ au titre de paiement des arriérés des contributions d'entretien, le pronostic du prévenu n'apparaît pas défavorable, de sorte que le sursis lui est acquis.

A cet égard, il sera constaté les éléments figurant au dossier ne permettent pas de déterminer la situation financière du prévenu. Ce dernier a toutefois déclaré, lors de ses auditions, qu'il était en mesure de verser une somme mensuelle oscillant entre CHF 50.- et CHF 100.- au A______, montant qu'il remettait par ailleurs déjà en espèces à son fils. Par conséquent, il sera exigé du prévenu qu'il verse un montant mensuel de CHF 50.- en les mains du A______ au titre de règle de conduite.

Le prévenu sera ainsi mis au bénéfice du sursis, avec un délai d'épreuve de quatre ans et le suivi de la règle de conduite précitée sera ordonné.

S'agissant du sursis accordé le 15 novembre 2018 par le Ministère public du canton de Genève, le Tribunal relève que sa révocation ne peut plus être ordonnée, dès lors que plus de trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.

Frais

4. Compte tenu du verdict de culpabilité prononcé à son encontre, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, en application de l'art. 426 al. 1 CPP, étant précisé que lesdits frais seront réduits, afin de tenir compte de sa situation.

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant par défaut :

Déclare B______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al.1 CP).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de six mois (art. 40 CP).

Met B______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne à B______, à titre de règle de conduite, de s'acquitter, pendant la durée du délai d'épreuve, du paiement de la somme mensuelle de CHF 50.- en les mains du A______ (art. 44 al. 2 et 94 al. 1 CP).

Condamne B______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Vincent LATAPIE

 

Voies de recours

La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

730.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

34.00

Convocation FAO

CHF

40.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

24.00

Notification FAO

CHF

40.00

Total

CHF

1'308.00, arrêtés à CHF 800.-

==========

 

Notification à B______
Par voie édictale et par voie postale

Notification à A______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale