Décisions | Tribunal pénal
JTDP/923/2024 du 18.07.2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 5
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MINISTÈRE PUBLIC
contre
M. X______, né le ______2002, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me A______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public requiert et conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention subie, avec sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 6 mois, et la partie avec sursis assortie d'un délai d'épreuve de 5 ans. Il conclut également au prononcé d'une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 3'100.-, avec peine privative de liberté de substitution de 3 mois. Il sollicite qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 2 mai 2022. Enfin, les frais de la procédure devront être mis à la charge du prévenu.
Me B______, excusant Me A______, conseil de X______, plaide et conclut principalement à l'acquittement de son mandant en relation avec les infractions aux art. 90 al. 1 LCR, 90 al. 2 LCR et 90 al. 3 et 4 LCR.
Subsidiairement, si le Tribunal devait considérer que le principe de légalité a été respecté, elle ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs d'infraction aux art. 90 al. 2 LCR, 90 al. 1 LCR et 90 al. 3 et 4 LCR.
Pour le surplus, elle conclut à une exemption de peine s'agissant de l'infraction à l'art. 303 CP et de l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, étant précisé que, pour cette dernière infraction, une réprimande pourrait être prononcée.
Elle conclut à l'acquittement de son mandant du chef d'infraction à l'art. 286 CP et d'infraction à l'art. 97 LCR.
Elle conclut au prononcé d'une amende de CHF 1'000.-, d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, assortie d'un sursis pendant 4 ans, et d'une peine privative de liberté d'un an, également assortie d'un sursis pendant 4 ans. Elle s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant d'une éventuelle révocation du sursis accordé le 2 mai 2022, ainsi qu'au prononcé d'une amende d'au maximum CHF 2'000.- à titre de sanction immédiate. Enfin, une mesure au sens de l'art. 67 e CP pourrait être prononcée pour une durée de trois ou quatre ans.
***
A.a. Par acte d'accusation du 21 septembre 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 20 janvier 2022, aux alentours de 20h15, sur la route de Meyrin, à proximité du carrefour du Bouchet, en direction de la France, avec conscience et volonté, circulé au volant du motocycle de marque YAMAHA, immatriculé GE 1______, à la vitesse de 101 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit, est de 50 km/h, d'où un dépassement de 45 km/h de la vitesse autorisée, après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, et d'avoir ainsi commis un excès de vitesse important et créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou à tout le moins en avoir pris le risque, faits qualifiés de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR).
b. Dans le prolongement des faits décrits sous ch. A.a., il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 9 mai 2022, avec conscience et volonté, dans le but de détourner les soupçons à son égard, faussement désigné à la police sa grand- mère, feue C______, née le ______ 1946, comme étant l'auteure de l'excès de vitesse commis le 20 janvier 2022, alors qu'il la savait innocente, en acceptant ainsi l'éventualité que son comportement ait pu avoir pour conséquence l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de celle-ci, faits qualifiés de dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP).
c. Il lui est encore reproché d'avoir à Genève, le 20 [recte : 30] mai 2022, aux alentours de 20h30, avec conscience et volonté, alors qu'il circulait au guidon du motocycle de marque YAMAHA, immatriculé GE 1______, sur le Quai du Mont-Blanc, pris la fuite, malgré les injonctions de la police lui intimant de s'immobiliser, avec les feux bleus et la sirène, empêchant ce faisant les forces de l'ordre d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel selon l'art. 286 al. 1 CP.
d. Il lui est encore reproché, dans les circonstances de temps et de lieu décrites ci-dessus sous A.c, d'avoir, avec conscience et volonté :
- emprunté la bande cyclable afin de remonter la file de voitures qui étaient à l'arrêt ;
- arrivé à l'intersection avec la rue de Montbrillant, en direction de la rue du Grand- Pré, omis de respecter la phase lumineuse qui était au rouge ;
- à l'intersection avec la rue Elisabeth-Baulacre, omis à nouveau de respecter la phase lumineuse qui était au rouge ;
- peu avant l'intersection avec la rue Antoine-Carteret, inattentif, omis d'accorder la priorité à des piétons alors que ceux-ci étaient déjà engagés sur le passage pour piétons, en dépassant par la gauche un bus TPG qui était à l'arrêt ;
- sur la rue Antoine-Carteret, circulé sur le trottoir afin de rejoindre la rue du Grand- Pré,
faits qualifiés de violation simple des règles de la circulation routière, à réitérées reprises, au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.
e. Il lui est encore reproché d'avoir, à Genève, le 29 mai 2022, dans la nuit du samedi au dimanche, avec conscience et volonté, consommé du cannabis, faits qualifiés de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup).
f. Il lui est encore reproché d'avoir à Genève, le 23 novembre 2022, à 20h07, sur la route de Meyrin, à proximité du carrefour du Bouchet, 1209 Genève, en direction de la France, au guidon du motocycle de marque YAMAHA, immatriculé GE 1______, circulé à la vitesse de 108 km/h, alors que la vitesse autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h, d'où un dépassement de la vitesse autorisée de 52 km/h, après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, et d'avoir ainsi commis intentionnellement un excès de vitesse particulièrement important et créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, ou, à tout le moins, en avoir pris le risque et accepté ainsi de courir un grand risque d'accident de nature à entraîner de graves blessures ou la mort, faits qualifiés de violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR.
g. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, entre le 28 juin 2022 et le 27 septembre 2022, avec conscience et volonté, nonobstant une sommation de l'Office cantonal des véhicules, omis de restituer en main de cette autorité, le permis d'élève conducteur pour la catégorie B, lequel lui avait été retiré par décision du 28 avril 2022, faits qualifiés de non restitution de permis ou de plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. b LCR.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Faits du 20 janvier 2022
Eléments issus du dossier
a.a. A teneur du rapport de renseignements de la police du 16 août 2022, le conducteur du motocycle immatriculé GE 1______ avait circulé, le 20 janvier 2022 à 20h16, sur la route de Meyrin, 1214 Vernier, en direction de la France, à une vitesse de 101 km/h en lieu et place de 50 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, la vitesse retenue était de 95 km/h, ce qui aboutissait à un dépassement de vitesse de 45 km/h. La vitesse avait été constatée à l'aide d'un radar effectuant des mesures au moyen d'un système de mesure surveillé par un personnel spécialisé (opérateur P______), sans dispositif d'interception, placé sur la route de Meyrin, à proximité du carrefour du Bouchet, 1214 Vernier, en direction de la France. Le détenteur du véhicule incriminé était D______.
La visibilité de la route, au moment du contrôle, était bonne, tout comme les conditions météorologiques, étant précisé qu'il faisait nuit. Le trafic était fluide et la route était sèche.
Les policiers avaient procédé à une comparaison entre la photographie du radar et celle d'une infraction datant du 7 septembre 2021 dont X______ avait été reconnu comme étant l'auteur. Le look vestimentaire du conducteur du motocycle correspondait à celui de X______, dès lors que le casque noir mat, les chaussures, le sac en bandoulière et le style de conduite étaient similaires lors des différents excès de vitesse. En outre, après comparaison des chaussures avec celles portées par X______ lors de son audition à la police, celles-ci correspondaient, en termes de style, à celles portées par le conducteur du motocycle le 20 janvier 2022.
a.b. A teneur du rapport de renseignements de la Brigade judiciaire et radar du 25 mars 2024 ainsi que du certificat de vérification n° ______ délivré par l'institut fédéral de métrologie METAS (ci-après : METAS) le 4 mars 2021, l'instrument de mesure avait été contrôlé le 3 mars 2021 et il répondait aux exigences légales. Il pouvait donc être utilisé pour des mesures officielles conformément à l'Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU). La vérification était valable jusqu'au 31 mars 2022 pour autant que l'instrument de mesure réponde aux prescriptions légales, que les dispositifs de scellage ne soient pas endommagés et qu'aucune partie d'importance n'ait été réparée. Une photographie (selftest) de l'alignement du système de mesure était également jointe au rapport. La police a précisé que le contrôle s'était déroulé de manière tout à fait normale et que le système de mesure immobile surveillé par un personnel spécialisé avait bien enregistré l'infraction LCR du véhicule immatriculé GE 1______.
Déclarations d'D______
a.c. Auditionné le 4 avril 2022, D______ n'a pas reconnu être le conducteur du scooter immatriculé GE 1______ au moment des faits, soit le 20 janvier 2022 à 20h16, précisant que cela devrait être son fils, X______. Après visionnage de la photographie de l'infraction, il a indiqué ne pas reconnaître la doudoune de son fils, dès lors que ce dernier était toujours vêtu de noir. Interrogé sur son emploi du temps le jour des faits, il a expliqué qu'il n'avait rien d'inscrit dans son agenda. Après lecture de ses échanges WhatsApp avec sa compagne, il a expliqué que dès lors que celle-ci lui demandait s'ils avaient fini de manger, il pensait que par "ils", elle évoquait son fils et lui-même. Il avait répondu à sa compagne que c'était en cours, ce qui signifiait qu'ils étaient à la maison. Cependant, il ne se rappelait pas précisément avec qui il se trouvait, étant précisé qu'il pouvait également s'agir de son ami J_______. La plupart du temps, son fils conduisait ce scooter. Lui-même le conduisait plus rarement, soit environ une fois par semaine.
Déclarations d'X______
a.d. Entendu par la police le 9 mai 2022, X______ a expliqué qu'il ne pensait pas être le conducteur au vu du casque et de la veste, visibles sur les photographies à disposition. Il s'agissait d'un ancien casque qu'il prêtait. Son casque actuel était gris clair avec une visière teintée. Il ne reconnaissait pas la veste, étant précisé que lui-même avait une veste de type camouflage noir et une autre avec un dessin de lunettes dans le dos. Selon lui, la conductrice était sa grand-mère, C______, laquelle était décédée en mars 2022. Il lui avait prêté quelques fois son scooter, notamment à une occasion où il lui avait remis son scooter pour l'après-midi et elle le lui avait ramené le soir. Il avait également prêté son motocycle à plein d'amis, sur des parkings, mais pas sur la route. Confronté au fait que sur la photographie de l'infraction, on voyait bien que le conducteur du motocycle était un jeune homme, il a déclaré ne pas en être sûr et qu'il ne se reconnaissait vraiment pas. Alors que le policier lui faisait remarquer que la personne sur la photographie de l'infraction portait des baskets blanches tout comme celles qu'il portait lors de l'audition, il a répondu que, pour lui, il ne s'agissait pas de la même paire. Interpellé quant au fait que son casque actuel ressemblait fortement à celui porté par la personne commettant l'infraction, il a affirmé que les deux casques étaient des JET, mais que ce n'était pas celui qu'il portait actuellement. Sur présentation d'une planche photographique comportant un cliché du motocycliste ayant commis l'infraction du 20 janvier 2022 et un cliché du motocycliste ayant commis l'infraction du 7 septembre 2022 (recte: 2021), dont il avait admis être l'auteur, il a indiqué se reconnaître sur cette dernière photographie, qui le montrait avec son ancien casque, sa sacoche LACOSTE et sa paire de baskets TN. En revanche, il ne se reconnaissait pas sur la photographie du 20 janvier 2022 et maintenait qu'il s'agissait de sa grand-mère sur cette image. Alors qu'il lui était demandé s'il confirmait cela, il a répondu que la première chose qui lui venait en tête, c'était qu'il s'agissait d'un radar fixe et qu'il connaissait bien cette route. Enfin, le jour de l'infraction, il était allé manger avec sa grand-mère à midi et avait déposé son scooter devant la mairie de Meyrin. Ensuite, il était retourné au travail, à pied. Il avait dû rentrer vers 19h30.
a.e. Par-devant le Ministère public le 2 mars 2023, X______ a maintenu ses déclarations faites à la police. Il n'avait pas indiqué à la police que c'était sa grand-mère qui conduisait le scooter et avait simplement expliqué qu'en regardant la photographie, "il se pouvait que ce soit elle". Il ne se souvenait pas s'il était ou non le conducteur. Il n'y avait que lui qui conduisait ce scooter, mais son père le conduisait quelques fois. Il ne pouvait pas dire si le jour des faits, c'était sa grand-mère ou lui-même qui était le conducteur. Il avait prêté son scooter à sa grand-mère au début de l'année 2022, étant précisé que cette dernière était alors en bonne forme. Sur présentation des photographies de l'excès de vitesse, il a expliqué qu'il ne s'agissait pas des chaussures et de la veste qu'il portait, ce que son père avait également expliqué à la police. Confronté à la comparaison avec les photographies prises lors de l'excès de vitesse du 7 septembre 2021, il a indiqué qu'il comprenait et qu'il ne pouvait pas dire qu'il n'y avait pas de ressemblance. Par ailleurs, il ne pouvait que comprendre la réponse fournie par son père à la police ("ça devrait être mon fils"). X______ n'avait pas désigné faussement sa grand-mère à la police, étant rappelé qu'il avait dit à la police qu'il était possible que ce soit elle. Il empruntait quotidiennement cette route, qu'il connaissait donc bien, et estimait ainsi qu'il n'était pas possible qu'il se fasse flasher à cet endroit, en connaissant l'emplacement des radars.
Faits du 30 mai 2022
Eléments issus du dossier
b.a. A teneur du rapport d'arrestation du 31 mai 2022, la veille vers 20h30, une course poursuite impliquant les forces de l'ordre et X______, motocycliste, avait eu lieu entre la rue des Alpes et la rue Antoine-Carteret, où l'intéressé avait finalement été appréhendé suite à un choc avec un véhicule de service. A l'origine, X______ circulait à vive allure sur le quai du Mont-Blanc en direction de la gare Cornavin, lorsqu'il avait croisé une voiture banalisée de la police occupée par la Caporale E______ et l’Appointé F______. Afin d'intercepter le véhicule, les policiers avaient enclenché les feux bleus ainsi que la sirène à partir de la rue des Alpes, à hauteur du square Pradier. Au lieu de ralentir et de s'arrêter pour répondre aux injonctions des policiers, l'intéressé avait poursuivi son chemin en empruntant la bande cyclable pour remonter la file de voitures qui se trouvait à l'arrêt. Suite à cette manœuvre, il avait continué sa course en direction du passage des Alpes. Après l'intersection avec la rue de Montbrillant, il n'avait pas observé la phase lumineuse qui se trouvait au rouge et avait circulé sur la rue Fort-Barreau en direction de la rue de Grand-Pré. Une fois encore, à l'intersection avec la rue Elisabeth-Baulacre, il n'avait pas respecté le feu de signalisation qui se trouvait au rouge et avait poursuivi sa route sur la rue du Grand-Pré. Peu avant l'intersection avec la rue Antoine-Carteret, il avait dépassé un bus TPG, lequel se trouvait à l'arrêt dans le but de laisser traverser les piétons qui étaient déjà engagés sur le passage. X______, faisant preuve d’inattention, n'avait pas accordé la priorité auxdits piétons et avait évité une collision avec une enfant qui traversait. Il avait ensuite obliqué à gauche pour s'engager dans la rue Antoine-Carteret. Ensuite, il avait effectué un demi-tour en empruntant le trottoir afin de rejoindre la rue du Grand-Pré. Au niveau du n° 42 de la rue Antoine-Carteret, un heurt s'était produit entre l'avant de son motocycle et l'avant du véhicule de police, qui était positionné sur le trottoir, entraînant la chute de l'intéressé, lequel n'avait pas été blessé.
b.b. A teneur des documents figurant au dossier, X______ s’est prêté, le 29 (recte : 30) mai 2022, à 20h53, à un test salivaire de détection de stupéfiants qui s’est révélé positif au THC/cannabis. En revanche, l’éthylotest pratiqué sur lui le 30 mai 2022 à 20h47 s'est révélé négatif. Le Ministère public a ordonné qu’il soit soumis à un prélèvement de sang et à une récolte des urines.
b.c. Selon le rapport de renseignements du 9 août 2022 de la Brigade routière et accidents (ci-après : BRA), le 30 mai 2022, à l’arrivée de la police, il a été constaté que les véhicules se trouvaient à leur point d'arrêt après le heurt. Le pneumatique arrière du motocycle de X______ avait laissé une trace de freinage de 4.10 mètres et le pneumatique avant droit du véhicule de l'Appointé F______ une trace d'écrasement de 3.10 mètres. L'accident était survenu en ligne droite, de nuit, mais en présence d'un éclairage artificiel permanent, alors qu'il faisait beau. La visibilité était normale. La route était sèche.
b.d. Le rapport d'expertise technique effectué par l'Office cantonal des véhicules (ci-après: OCV) le 15 juin 2022 a permis d'exclure que l'origine de l'accident ait été une défectuosité du scooter immatriculé GE 1______.
b.e. Selon le rapport de détermination de l'éthanolemie du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 15 juin 2022, les analyses n'avaient pas mis en évidence la présence d'éthanol dans l'échantillon soumis à examen.
b.f. A teneur du rapport d'expertise toxicologique du CURML du 15 juillet 2022, les analyses des échantillons biologiques avaient révélé la présence, dans le sang, d’aucune substance recherchée d'intérêt toxicologique. En revanche, dans l’urine, du THC-COOH avait été mis en évidence. Ces résultats étaient indicateurs d'une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs heures, voire plusieurs jours avant l'évènement.
Déclarations de F______
b.g. Auditionné par la police le 31 mai 2022, F______, Appointé, a confirmé qu'il était le conducteur du véhicule banalisé de la police, immatriculé GE 2______. Alors qu'il se trouvait en patrouille avec la Caporale E______ et qu'ils circulaient sur le pont du Mont-Blanc en direction de la rive gauche, il avait aperçu un scooter qui arrivait à vive allure dans le sens inverse. Lui-même avait fait demi-tour pour le suivre et le scootériste avait poursuivi sa route pour emprunter le quai du Mont-Blanc avant de remonter la file de voitures par la gauche. L'individu avait continué son chemin sur la rue des Alpes en zigzaguant d'une voie à l'autre. Arrivé à la hauteur du square Pradier, F______ avait enclenché la sirène ainsi que le feu bleu. A partir de ce moment, le scootériste avait accéléré et remonté la file de voitures par la droite, en empruntant la piste cyclable. Suite à cette manœuvre, F______ ne pouvait pas affirmer si l'individu avait traversé le carrefour à la phase rouge. Le scootériste avait emprunté le passage des Alpes en direction de l'intersection avec la rue de Montbrillant, endroit où il était passé au rouge avant de poursuivre sur la rue du Fort-Barreau. A l'intersection avec la rue Elisabeth-Baulacre, il avait traversé à la phase rouge. Le scootériste avait continué sur la rue du Grand-Pré et avait dépassé un bus par la gauche, étant précisé que ce bus se trouvait à l'arrêt afin de laisser des piétons traverser. Au cours du dépassement, le scootériste avait entamé une manœuvre par la gauche et était passé entre deux fillettes, dont l'une avait été retenue par sa mère afin qu'elle ne se fasse pas percuter par le motocycliste. Ensuite, le motocycliste avait obliqué à gauche sur la rue Antoine-Carteret, moment où lui-même l'avait perdu de vue. F______ s'était alors déporté sur la gauche pensant que le scootériste s'était dissimulé derrière les véhicules stationnés sur la gauche. F______ était monté sur le trottoir afin d'observer si le scootériste s'y était caché. A ce moment-là, le scootériste avait surgi sur sa droite, en circulant sur le trottoir, et était venu percuter l'avant de son véhicule. Il ne pouvait pas estimer la vitesse du scootériste, mais en ce qui le concerne, il était monté sur le trottoir à la vitesse du pas. A la suite du heurt, F______ était sorti du véhicule et avait constaté que le scootériste se trouvait debout sur la gauche de la voiture tandis que le scooter était couché sur le flanc gauche, devant la voiture. F______ n'avait pas vu si le scootériste avait chuté après le heurt, étant précisé que celui-ci semblait sonné et marchait à proximité du véhicule de police. Aucune blessure apparente n’avait été remarquée sur lui. F______ l'avait amené au sol en usant d'une clé de coude par le bras gauche. Une fois au sol, la Caporale E______ avait menotté l'individu, lequel avait ensuite été acheminé dans les locaux de la BRA. Répondant à des questions plus précises, F______ a encore indiqué qu’alors que sa collègue et lui avaient voulu procéder au contrôle du scootériste, celui-ci avait mis les gaz lors de l’enclenchement de la sirène et du feu bleu, ce qui permettait de déduire qu’il avait entendu les signaux avertisseurs.
Déclarations d'E______
b.h. Entendue par la police le 31 mai 2022, E______ a expliqué qu'elle se trouvait en patrouille avec l'Appointé F______ dans le véhicule de service n° ______, soit une voiture banalisée. Alors qu'ils allaient s'engager sur le pont du Mont-Blanc en direction de Rive, ils avaient remarqué un TMax, de couleur noire, circulant à vive allure en direction de la rive droite. A cet instant, son collègue avait procédé à un demi-tour et avait allumé le feu bleu afin de suivre l'intéressé pour l'intercepter, au vu de sa conduite dangereuse. Cependant, le geste de saisir le feu bleu amovible et de le placer sur le toit en ouvrant la portière avait pris plusieurs secondes et le feu n'avait été mis en place qu’à l’arrivée sur la rue des Alpes. Arrivé sur le quai du Mont-Blanc, le motocycliste avait dépassé la file de véhicules à l'arrêt se trouvant dans la voie de présélection afin de tourner à gauche en direction de la rue des Alpes. Une fois engagés dans la rue des Alpes, ils avaient constaté que l'intéressé roulait à vive allure et zigzaguait entre les véhicules en mouvement. Une fois passée la rue de Berne, le scootériste avait remonté, toujours à vive allure, toute la file de véhicules à l'arrêt, par la droite et jusqu'à la rue de Lausanne. Dès lors, vers la rue Pradier, ils avaient enclenché les feux bleus ainsi que la sirène, soit au moment où elle-même avait réussi à ouvrir la porte et mettre le feu bleu sur le toit. Une fois les signaux avertisseurs enclenchés, ils avaient constaté que le motocycliste avait encore accéléré. Arrivé à la hauteur de l'intersection du passage des Alpes et de la rue de Montbrillant, il avait franchi le carrefour au feu rouge, sans ralentir ni freiner. Il avait poursuivi sa course sur la rue du Fort-Barreau en direction de l'avenue Wendt. A la hauteur de la rue Elisabeth-Baulacre, il avait franchi le carrefour à la signalisation lumineuse rouge, sans ralentir. Au niveau du passage pour piétons sis à la rue de Grand-Pré, peu avant l'intersection avec la rue Antoine-Carteret, une mère et ses deux enfants traversaient et le scootériste était passé entre la mère et son fils et l'autre enfant. Eux-mêmes avaient freiné pour ne pas mettre la famille en danger. Dans l'intervalle, le motocycliste avait tourné dans la rue Antoine-Carteret. Après avoir tourné dans la même rue, les policiers avaient perdu de vue le scootériste et avaient pensé qu’il avait pu abandonner son motocycle et se cacher derrière les véhicules, notamment deux camionnettes stationnées sur le côté gauche par rapport à leur sens de marche. Avec l'avant du véhicule de service, l'Appointé F______ s'était avancé sur le trottoir afin d'observer et, à ce moment-là, le scootériste avait surgi sur le trottoir en sens inverse et avait percuté, avec la roue avant du scooter, l'avant droit du pare-chocs du véhicule de service. Ils étaient sortis du véhicule afin d'interpeller l'intéressé et elle-même avait rejoint l'Appointé F______, lequel était en train de le maîtriser, au sol. Elle avait saisi le bras droit de l’individu pour lui passer les menottes. Ils l’avaient ensuite placé sur le côté, mais celui-ci leur criait dessus, car il souhaitait se relever. Il ne comprenait pas les raisons de son interpellation et de son menottage. Ils lui avaient alors expliqué le motif, mais il se trouvait dans le déni.
Répondant à des questions plus précises, E______ a encore indiqué qu’elle ne se rappelait pas avoir vu l’individu chuter, dès lors qu’elle avait été surprise de le voir surgir sur le trottoir, sans compter la collision intervenue. Elle n’était pas en mesure d’estimer la vitesse à laquelle roulait le scootériste, mais il était certain qu’il circulait au-dessus de la limitation de 50 km/h. En effet, il dépassait aisément les véhicules qui circulaient devant lui et il distançait facilement les policiers. Selon elle, il avait vu et entendu les signaux avertisseurs, car lorsque ceux-ci avaient été enclenchés, il avait accéléré et franchi toutes les intersections à la phase rouge. Sa conduite montrait clairement qu’il était déterminé à se soustraire aux contrôles.
Déclarations d'X______
b.i. Entendu par la police le 31 mai 2022, X______ a confirmé être le conducteur du scooter impliqué dans un accident de la circulation survenu le 30 mai 2022 aux alentours de 20h20. Vers 17h10, il avait quitté son emploi avant de rentrer chez lui, puis avait pris son scooter pour se rendre dans différents commerces et visiter un ami. Informé par son père que le repas du soir était en préparation, X______ avait décidé de faire un tour en scooter en ville. Se trouvant à proximité de Rive, il s'était engagé sur le pont du Mont- Blanc avant d'obliquer à droite sur le quai du même nom, puis avait tourné à gauche pour aller dans les Pâquis, avant d'emprunter le passage des Alpes et de poursuivre tout droit. A un moment donné, il avait tourné à gauche dans la rue où il avait eu un accident. Se rendant compte qu'il s'était trompé de route, il avait vu, au même moment, "du coin de l'œil ainsi que sur les vitres des bâtiments" qui l'entouraient qu'il y avait des gyrophares bleus allumés. Vu son erreur de trajet, il avait voulu faire demi-tour, en passant derrière deux camionnettes parquées sur sa gauche afin de s'engager dans une rue qui n'en n'était en réalité pas une. Il était alors monté sur le trottoir afin de revenir en arrière, au début de la rue Antoine-Carteret. Il reconnaissait qu'il avait roulé "un peu vite" sur le trottoir, n'étant clairement pas à la vitesse du pas et estimant sa vitesse à environ 20 km/h. Soudain, il avait vu un véhicule de police arriver devant lui et malgré une manœuvre de freinage "de toutes [ses] forces", ils s'étaient percutés, ce qui avait entraîné sa chute, sans pour autant qu'il ne se blesse. Immédiatement après, les policiers lui avaient passé les menottes alors qu'il se trouvait encore au sol, étant précisé qu'il n'avait opposé aucune résistance. Comme il écoutait de la musique dans son casque, il n'avait pas entendu ce qu'une dame lui avait dit. Après lui avoir retiré son casque, les policiers l'avaient maintenu au sol et lui avaient demandé s'il avait "quelque chose" sur lui ou si le scooter était volé. Il avait répondu que le scooter était neuf et en règle.
A la question de savoir si, avant de voir les reflets des feux bleus du véhicule de police, il avait vu et/ou entendu qu'une patrouille de police lui ordonnait de s'arrêter, au moyen des feux bleus ainsi que de la sirène, il a répondu que non, à aucun moment, étant rappelé qu'il écoutait de la musique dans son casque, à un niveau beaucoup trop fort. Lorsqu'il avait vu les reflets des feux bleus, il avait compris qu'un véhicule d'urgence n'était pas loin, mais il ne pensait pas que c'était pour lui, sans compter qu'il s'agissait d'un véhicule banalisé et qu'il ignorait que c'était la police, pensant que c'était des médecins. En conduisant, il regardait dans ses rétroviseurs, mais avec ce nouveau scooter qu'il avait depuis une dizaine de jours, il n'avait pas cette habitude. Il n'avait jamais compris que le véhicule de police le sommait de s'arrêter au moment où il avait vu les reflets dans les vitres du bâtiment. Ce n'était vraiment qu'au dernier moment qu'il avait constaté la présence du véhicule de police devant lui, sur le trottoir de la rue Antoine-Carteret, dès lors que des véhicules, sur sa gauche, bouchaient sa vue.
Interrogé sur diverses infractions constatées par les policiers qui le suivaient, il a expliqué qu'à la première intersection [intersection entre le passage des Alpes et la rue de Montbrillant], il avait remonté la file de véhicules qui était à l'arrêt sur la bande cyclable. Peu avant l'intersection, le feu était passé au vert et il avait alors accéléré pour passer devant. Il ne pensait pas être passé au feu rouge, "c'était peut-être jaune". En lien avec la seconde intersection [intersection entre la rue Fort-Barreau et la rue Elizabeth-Baulacre], il a reconnu être passé à la phase rouge. Interrogé quant au fait qu'il n'aurait pas accordé la priorité à une mère et ses deux enfants qui traversaient sur le passage piétons, il a expliqué qu'il n'avait, à aucun moment, vu une mère avec ses deux filles. Il n'avait aucun souvenir de cet élément et ne savait pas où il regardait pour ne pas les avoir vues. A la question de savoir pourquoi il avait commis toutes ces infractions à la LCR s'il n'avait jamais vu ni entendu le véhicule de police qui le sommait de s'arrêter, il a répondu qu'il ne savait pas et qu'il lui semblait qu'il roulait normalement, étant précisé que tous les scooters remontaient les files de véhicules à l'arrêt.
Avant et après les faits, il n'avait pas consommé de boissons alcoolisées. Il consommait occasionnellement des stupéfiants, à savoir un joint en soirée à raison d'une ou deux fois par mois. Sa dernière consommation remontait au dimanche matin [soit le 29 mai 2022], à la sortie d'une boîte. Il avait "tiré quelques lattes sur un joint" et n'avait rien consommé depuis.
b.j. Par-devant le Ministère public le 2 mars 2023, X______ a confirmé les déclarations faites à la police. Il ne contestait pas les infractions, mais il n'avait pas vu qu'une voiture de police se trouvait derrière lui et le sommait de s'arrêter. Il n'avait pas suspecté que cette voiture avec les gyrophares était une voiture de police, dès lors qu'il s'agissait d'une "voiture citadine". S'il n'avait rien entendu, c'était parce qu'il écoutait de la musique forte, ce que la policière qui l'avait arrêté avait elle-même constaté. Il assumait tout le reste et avait effectivement commis des infractions. Il consommait occasionnellement des stupéfiants, à savoir qu'il fumait du cannabis de manière festive. Il en avait consommé dans la nuit du samedi au dimanche avant les faits.
Faits du 23 novembre 2022
Eléments issus du dossier
c.a. Selon le rapport de renseignements du 23 mars 2023, le conducteur du motocycle immatriculé GE 1______ avait circulé, le 23 novembre 2022 à 20h07, sur la route de Meyrin, en direction de la France, à une vitesse de 108 km/h en lieu et place de 50 km/h. Après déduction de la marge de sécurité de 6 km/h, la vitesse retenue était de 102 km/h, ce qui aboutissait à un dépassement de vitesse de 52 km/h. La vitesse avait été constatée à l'aide d'un radar effectuant des mesures au moyen d'un système de mesure immobile surveillé par un personnel spécialisé (opérateur P______), sans dispositif d'interception, placé sur la route de Meyrin, à proximité du carrefour du Bouchet, 1209 Genève, en direction de la France. Le détenteur du véhicule incriminé était D______. La visibilité de la route, au moment du contrôle, était bonne, étant précisé qu'il faisait nuit. Le trafic était fluide et la route était sèche.
c.b. Selon le certificat de vérification du radar daté du 17 mars 2022, l'instrument de mesure avait été contrôlé le même jour selon les prescriptions de vérification METAS fixées lors de l'examen de ce modèle. L'instrument de mesure répondait aux exigences légales et pouvait être utilisé pour des mesures officielles, conformément à l'OOCCR-OFROU. La vérification était valable jusqu'au 31 mars 2023 pour autant que l'instrument de mesure réponde aux prescriptions légales, que les dispositifs de scellage ne soient pas endommagés et qu'aucune partie d'importance pour la mesure n'ait été réparée.
Déclarations d'D______
c.c. Entendu par la police le 10 février 2023, D______ a confirmé être le détenteur du motocycle GE 1______, étant précisé que ce véhicule était à son nom car il payait l'assurance ainsi que les plaques d'immatriculation, mais que l'utilisateur principal était son fils, X______, lequel l'avait lui-même payé. A l'évocation de l'excès de vitesse du 23 novembre 2022 à 20h07, il a indiqué que "à 99%", c'était son fils qui conduisait ce véhicule à ce moment-là. Il en avait discuté avec son fils, qui était d'accord avec lui sur le fait qu'en toute logique, il [X______] devait être le conducteur au moment de la commission de l'infraction. Sur présentation de la photographie relevée par l'appareil de mesure de vitesse, D______ a indiqué qu'elle était "non admissible". Il apercevait dans le noir une petite lumière avec une veste, sans pouvoir indiquer s'il s'agissait de son fils ou de lui-même. "A 99%", il n'était pas le conducteur fautif, dès lors qu'il ne circulait pas à une telle allure. En outre, lui-même n'avait utilisé ce deux-roues qu'à une ou deux reprises pour aller faire des courses.
Déclarations d'X______
c.d. Par-devant la police le 14 mars 2023, X______ a déclaré que le scooter immatriculé GE 1______ appartenait à son père, D______. Lui-même en avait financé l'achat et en était l'utilisateur principal. Le 23 novembre 2022 à 20h07, c'était lui [X______] qui était le conducteur de ce deux-roues. Ce jour-là, il faisait beau, à tout le moins, il ne pleuvait pas. Il n'y avait pas de trafic. Il s'était laissé surprendre par la puissance de son deux-roues. Avec ce scooter, il dépassait rapidement les limitations sans pour autant s'en rendre compte. Le jour de l'infraction, il n'avait ni ingéré de l'alcool ni consommé des stupéfiants. Comme le bureau des automobiles lui avait retiré par le passé son permis d'élève conducteur pour avoir consommé des stupéfiants et qu'il allait être soumis à des analyses toxicologiques, il ne consommait plus de stupéfiants, sauf de manière occasionnelle et festive. Il ne consommait jamais d'alcool avant de conduire et, de manière générale, il ne buvait que très rarement lors des soirées. Sur présentation de la photographie prise par le radar, il a expliqué que l'on ne voyait pas grand-chose, mais qu'il était certain d'être le conducteur fautif. Personne d'autre n'utilisait ce motocycle. Il était au bénéfice d'un permis de conduire d'élève conducteur de catégorie A limité et d'un permis de conduire d'élève conducteur de catégorie B. Ces deux permis lui avaient été retirés dans le courant du mois de mars 2023. Son permis d'élève conducteur A limité avait été retiré le 16 février 2023 et lui-même l'avait restitué en date du 2 mars 2023.
c.e. Entendu par le Ministère public le 16 juin 2023, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police le 14 mars 2023 et a confirmé être l'auteur de la violation fondamentale des règles de la circulation routière lui étant reprochée. Il ne maîtrisait pas encore bien son scooter à ce moment-là et s'était laissé surprendre par la vitesse, le motocycle étant assez puissant. Actuellement, il avait conscience du mal qu'il aurait pu faire en mettant en danger la vie d'autrui. Il avait acheté ce motocycle en mai 2022 et, ayant eu quelques soucis au début, il avait pu rouler avec ce scooter pendant environ trois mois. Confronté aux déclarations de son père selon lesquels il [X______] était le conducteur principal et qu'il avait l'habitude de conduire ce véhicule, il a expliqué qu'il n'avait pas l'habitude de conduire ce véhicule, puisque celui-ci avait eu des soucis au départ, sans compter qu'il avait été en fourrière pendant un moment et qu'il y avait des réparations à effectuer suite à l'intervention de la police en avril ou mai 2022. Il avait pu l'utiliser de fin septembre 2022 à novembre 2022. Il en était effectivement l'utilisateur principal. Lors de l'excès de vitesse du 20 janvier 2022, il utilisait un autre scooter, moins puissant. Il aurait dû faire plus attention. Il s'était laissé facilement surprendre par la vitesse. Au vu des conditions de circulation le jour en question, il n'avait vraiment pas fait attention au fait d'avoir dépassé la vitesse. Il était navré. Il n'avait pas commis intentionnellement cet excès de vitesse, car il s'agissait d'une erreur de sa part, en ce sens qu'il s'était laissé dépasser par la puissance de son scooter. S'il avait voulu ce scooter, c'était pour son design et ses fonctionnalités, mais pas pour la vitesse. Il n'aimait pas la vitesse. Il avait cherché des cours de sensibilisation à la vitesse mais n'en avait pas trouvés. Il allait essayer d'économiser pour pouvoir s'inscrire à un cours avec une psychologue de la route aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG). Il prévoyait de vendre son scooter durant l'été. En décembre 2022, il avait eu un accident avec ce scooter et il demeurait dans l'attente de recevoir le paiement de la personne en tort afin de le réparer et de le vendre. S'il venait à avoir besoin d'un deux-roues par la suite, il envisagerait d'acheter un scooter moins puissant qu'un TMax. Il était conscient qu'avec une telle vitesse, il avait accepté de courir un grand risque d'accident pouvant causer de graves blessures ou la mort. Il s'en voulait d'avoir pu mettre en danger sa vie ainsi que celle d'autrui. Il s'engageait à ne plus commettre de délits routiers, le jour où il récupèrerait son permis.
Faits qualifiés d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. b LCR
Eléments issus du dossier
d.a. A teneur du rapport de renseignements du 17 août 2023 et d'une note émise le 15 août 2022 par l'OCV à l'attention de la Commandante de la police, X______, sur la base d'une décision du 28 avril 2022, faisait l'objet d'un retrait de ses deux permis d'élève conducteur, catégories A et B, pour une durée de trois mois, dès le 28 juin 2022. Le 31 mai 2022, le permis d'élève conducteur pour la catégorie A avait été saisi à la suite d'une nouvelle affaire. Néanmoins, malgré une sommation du 28 avril 2022, le permis d'élève conducteur catégorie B n'avait pas été déposé auprès de l'OCV.
d.b. Par courrier du 28 avril 2022 adressé à X______, l'OCV a transmis à ce dernier une décision de retrait des permis d'élève conducteur de la catégorie A et B prise le même jour. Ce retrait, lié à un excès de vitesse de 31 km/h commis le 7 septembre 2021 à 12h00 à la rue des Verne, au guidon d'un motocycle, était d'une durée de trois mois, soit du 28 juin 2022 au 27 septembre 2022, dates incluses. Le courrier précité mentionnait expressément ce qui suit: "Les permis d'élève conducteur doivent être déposés à l'office cantonal des véhicules à la date indiquée. Dès cette date, vous ne pouvez plus conduire, même si les permis ne sont pas déposés". Il était également précisé que faute de dépôt, les faits seraient dénoncés au Ministère public par l'intermédiaire de la police.
d.c. Dans un avis au détenteur du 26 août 2022, X______ a été informé que la police avait été saisie par l'OCV et qu'il était dénoncé pour ne pas s'être conformé à la décision de retrait, la restitution du permis n'étant pas intervenue dans le délai imparti. D'ici au 10 septembre 2022, il devait remplir des formulaires et les retourner. Par courriel du 4 septembre 2022, X______ a fait part de sa surprise, dans la mesure où son permis avait été saisi par la BRA le 31 mai 2022 à 00h11. En annexe de son courrier, il a produit une copie du document "Saisie du permis de conduire et interdiction de circuler" du 31 mai 2022.
d.d. Par courrier du 19 septembre 2022, l'OCV a restitué à X______ son permis d'élève conducteur pour la catégorie A, qui lui avait été retiré par décision du 28 avril 2022, étant précisé qu'il n'avait pas le droit de l'utiliser jusqu'au 27 septembre 2022 inclus.
Déclarations d'X______
d.e. Entendu par la police le 16 août 2023, X______ a confirmé avoir reçu les courriers de l'OCV lui faisant part de la mesure de retrait de son permis de conduire, étant précisé qu'il avait compris qu'il devait déposer son permis d'élève conducteur pour la catégorie A. En effet, la décision de retrait de son permis conduire faisait suite à un excès de vitesse du 7 septembre 2021 commis au guidon de son motocycle. Partant, il n'avait pas pensé que la mesure concernait également son permis de conduire d'élève conducteur pour la catégorie B, permis qu'il n'utilisait plus depuis longtemps, soit depuis la fin de l'été 2021, et dont il pensait qu'il était échu. Comme son permis d'élève conducteur pour la catégorie A avait été saisi en date du 31 mai 2022, il pensait n'avoir plus rien à faire. En outre, le courrier du 19 septembre 2022 reçu de l'OCV, qui lui retournait son permis d'élève pour la catégorie A, ne mentionnait pas le retrait de son permis d'élève pour la catégorie B et ne stipulait pas qu'il n'avait pas remis ce dernier. Au vu de cela, il n'avait pas compris les raisons pour lesquelles il était convoqué par la police. Il avait déposé ses deux permis d'élève conducteur à l'OCV au début du mois de mars 2023. Entre le 28 juin 2022 et le 27 septembre 2022, il n'avait pas conduit de véhicule.
Eléments complémentaires fournis par X______
e.a. Par courrier de son Conseil du 20 septembre 2023, X______ a fait un point sur sa situation, mettant en avant le fait qu'il avait abandonné l'idée de circuler à motocycle au vu des infractions passées, qu'il regrettait, et qu'il avait décidé de vendre son véhicule. Il avait en outre fait le choix de se soumettre à une expertise psychologique auprès de l'Unité de Médecine et Psychologie du Trafic (ci-après: UMPT), dont la tenue était prévue le 4 octobre 2023. Parallèlement à cela, il avait débuté une psychothérapie à compter du 23 juillet 2023. Sur le plan professionnel, il avait terminé son apprentissage d'employé de commerce et était sur le point de se voir remettre le certificat fédéral de capacité. Il était désormais déterminé à trouver rapidement un emploi et, à terme, il prévoyait d'intégrer l'Ecole ______.
e.b. Parmi les pièces produites à l'appui de ce courrier du 20 septembre 2023 figure un rapport médical de la Dre G______, psychiatre, du 12 septembre 2023, dont il ressort que X______ était suivi depuis le 28 juillet 2023, car il souffrait d'anxiété, d'angoisses, d'impulsivité, d'une difficulté à gérer ses émotions et d'un trouble d'instabilité émotionnelle, voire d'un comportement impulsif. Il avait évoqué ses excès de vitesse et prenait conscience de la gravité de ses actes. Elle recommandait une thérapie cognitive comportementale et relevait qu'une détention entraînerait un risque de troubles dépressifs, étant précisé que des mesures préventives étaient importantes pour le protéger ainsi qu'autrui.
e.c. Par courrier de son Conseil du 29 février 2024, X______ a produit divers documents, en lien avec sa situation professionnelle et médicale. Parmi ces pièces figuraient notamment:
- un rapport d'expertise psychologique d'aptitude à la conduite automobile de l'UMPT, rattachée au CURML, du 13 novembre 2023, qui récapitule en premier lieu le parcours de l'expertisé sur le plan administratif. Il apparaît notamment que, par décision du 15 août 2022, l'OCV lui a fait obligation de se soumettre à une expertise et que le 4 juillet 2023, il avait été averti par ce service que la levée de la mesure de retrait des permis d'élève conducteur catégories A et B pour une durée indéterminée était subordonnée à la présentation d'une expertise favorable émanant de l'UMPT.
Interrogé sur son rapport à la vitesse, X______ a indiqué ne pas apprécier de mettre sa vie en danger par plaisir, précisant aussi être un bon conducteur et ne jamais avoir volontairement créé d'accidents. A titre de points faibles, il a évoqué le fait d'avoir mal géré son scooter au vu de ses excès de vitesse ainsi que d'avoir tendance à "tomber dans les pièges" et accélérer, n'étant pas aidé par les caractéristiques techniques de son scooter.
Invité à décrire les faits du 30 mai 2022, il a expliqué qu'il écoutait du rap dans son casque alors qu'il conduisait son scooter et qu'il n'avait pas fait la différence entre sa musique et le son des sirènes dans la rue. Plus tard, il avait aperçu des gyrophares dans le reflet d'une vitre, avait tourné sur le trottoir et s'était fait emboutir par une voiture de police banalisée. Il n'avait pas compris ce qu'il se passait et s'était retrouvé à terre, les mains dans le dos, n'entendant rien puisque la musique dans son casque était allumée. Il avait ensuite été frappé par une matraque. S'agissant des feux de signalisation à la phase rouge et du passage piétons, il a déclaré ne pas s'en être rendu compte ("je n'ai pas vu cette personne"; "je roulais simplement sur la route"). Il avait de la peine à croire que la police avait pu le suivre durant tout son trajet sans qu'il n'ait rien remarqué. Il a reconnu qu'il aurait dû s'interroger sur la provenance des sons des sirènes, mais dit avoir contrôlé son environnement, sans avoir rien aperçu de particulier. Il avait eu le temps de réfléchir à son comportement et avait décidé de porter une plus grande attention à la route afin de ne plus se laisser surprendre. Il a reconnu que son comportement avait été dangereux et inadapté, ce qu'il avait encore mieux compris en constatant les dommages sur son scooter.
Interrogé par les experts sur les faits du 23 novembre 2022, il a relaté qu'il avait accéléré, qu'il s'était laissé aller sur une longue ligne droite sans personne aux alentours et qu'il ne s'était pas rendu compte de sa vitesse. Cela était dû à la puissance de son scooter. Si un piéton avait traversé, ce dont il doutait, la vitesse n'aurait pas été un problème. Il n'avait pas pensé mettre la vie d'autrui en danger ni la sienne. S'agissant des récidives, l'intéressé a expliqué que les évènements s'étaient enchaînés et il n'avait pas eu le recul nécessaire pour modifier son comportement. Il regrettait et ne souhaitait pas commettre de nouveaux délits. Il avait pris conscience des dangers et des aspects problématiques de ses comportements. Il a reconnu que les faits commis étaient liés à la gestion émotionnelle et son souhait de tester les limites.
Les experts ont relevé que si X______ semblait conscient de ses comportements routiers, il n'en n'assumait que partiellement la responsabilité, en mettant en cause des éléments externes, tels que la puissance de ses scooters ou la musique écoutée dans son casque. Ses propos étaient par ailleurs évocateurs d'une tendance à surestimer ses capacités de conducteur. Il n'avait en outre pas évoqué de changements concrets mis en place suite à ses infractions et les stratégies mentionnées pour parvenir à adopter un comportement adapté dans la circulation routière n'étaient pas suffisamment élaborées. Compte tenu de l'ensemble des éléments mis en évidence, il ne fournissait actuellement pas de garanties suffisantes en lien avec le fait d'éviter la commission de nouvelles infractions. Il a ainsi été considéré comme inapte à la conduite des véhicules automobiles pour un motif psychologique, soit notamment la difficulté à assumer la pleine responsabilité de ses actes, la reconnaissance partielle de leur gravité et de leur dangerosité ainsi que les stratégies d'évitement de la récidive peu concrètes. Il était notamment recommandé qu'il suive au minimum huit séances auprès d'un psychothérapeute spécialisé dans le domaine de la circulation routière;
- une attestation de H______ datée du 16 février 2024, dont il ressort que X______ avait pris contact avec lui en août 2023 dans le but d'apprendre à gérer ses émotions. Un coaching somatique axé sur le mouvement et le comportement avait été mis en place et des progrès avaient été constatés.
Audience de jugement
C.a. L'audience de jugement s'est tenue le 6 mai 2024. A cette occasion, le Tribunal a informé les parties qu'il entendait procéder à une rectification d'une erreur de plume figurant sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation, également en lien avec le chiffre 1.4., en ce sens que la date correcte était le 30 mai 2022 et non le 20 mai 2022. Les parties ont accepté cette modification.
b. X______ a reconnu l'intégralité des faits visés sous chiffres 1.1. et 1.2. de l'acte d'accusation. Au Tribunal qui lui demandait ce que penserait sa grand-mère, si elle était encore en vie, du fait d'avoir été accusée par son petit-fils, devant la police, d'avoir commis un important excès de vitesse à scooter, il a répondu ne pas savoir. Il regrettait énormément d'avoir dénoncé sa grand-mère en disant que c'était elle qui conduisait à ce moment-là. Il avait effectivement commis cet excès de vitesse sur le chemin du retour à son domicile, soit sur une route qu'il connaissait bien. Pour autant, ce n'était pas pour cela qu'il avait délibérément commis cet excès de vitesse. A l'époque de ces faits, il était un peu perturbé, étant précisé que, quelques semaines après, il avait subi une rupture avec sa copine.
S'agissant des faits visés sous chiffre 1.5. de l'acte d'accusation, il les a également admis. Il n'était plus un consommateur de cannabis, ayant arrêté après cet épisode. A l'époque, il consommait de manière occasionnelle avec des amis, à savoir qu'il en prenait un peu lorsque des amis lui en proposaient.
S'agissant des faits visés sous chiffre 1.3. et 1.4. de l'acte d'accusation, il les a admis partiellement. Il ne se rappelait pas être passé à deux reprises au feu rouge et contestait avoir omis d'accorder la priorité à des piétons engagés sur un passage pour piétons, supposant à cet égard qu'il était possible que la police ait mal vu la situation. S'il avait vu des piétons engagés, il leur aurait cédé la priorité, étant précisé qu'il circulait à une vitesse adaptée, qu'il n'avait pas entendu les sirènes de police et qu'il n'avait pas vu les gyrophares. Cette soirée du 30 mai 2022 était ordinaire. Alors qu'il avait décidé de rentrer chez lui, il avait voulu faire un détour afin de ne pas prendre la même route et aussi pour profiter de passer par le pont du Mont-Blanc et profiter de la belle vue. Il n'était pas particulièrement pressé et comptait simplement rentrer manger chez lui. A la question de savoir comment il expliquait que la police en soit venue à vouloir l'intercepter, il a expliqué avoir entendu, lors de son interpellation, que les policiers s'étaient intéressés à lui, car ils pensaient que son scooter était volé. Il l'avait pris comme cela, car ils lui demandaient à qui appartenait le scooter ou à qui il l'avait volé. Confronté aux déclarations des policiers selon lesquelles il avait accéléré à partir du moment où la sirène et le feu bleu avaient été enclenchés, à la hauteur du Square Pradier, à la rue des Alpes, il a indiqué ne pas être d'accord avec cette manière de voir les choses, expliquant qu'à partir du pont du Mont-Blanc, il avait continué la route en direction de son domicile, avait emprunté la bande cyclable puis tourné à gauche. A ce moment-là, en regardant dans une façade vitrée, il avait vu qu'il y avait les gyrophares d'un véhicule d'un service d'urgence, banalisé, sans qu'il n'en sache davantage. S'il n'avait pas entendu les sirènes, c'était parce qu'il écoutait du rap dans son casque, à un volume assez fort. Il venait d'acheter des écouteurs qui s'intégraient dans le casque. Après son interpellation, il s'était rendu compte de la dangerosité de ce comportement. Il n'y avait pas de lien entre la condamnation dont il avait fait l'objet le 2 mai 2022 et son comportement du 30 mai 2022. Il s'agissait de son scooter et il n'avait pas de raison de prendre la fuite. S'il avait roulé sur le trottoir, c'était parce qu'il voulait s'arrêter afin de retrouver son chemin car il s'était trompé de route.
S'agissant des faits visés sous chiffre 1.6 de l'acte d'accusation, il les a admis. Durant le mois de mai 2022, il s'était acheté un nouveau scooter, étant précisé qu'il s'agissait du même scooter avec lequel il roulait le 30 mai 2022 et qui avait été endommagé suite à la collision. Il l'avait récupéré a priori en septembre 2022, après un passage en fourrière et des réparations. Entre cette date et le 23 novembre 2022, il avait conduit ce scooter pour se rendre à l'école, soit 1.5 jour par semaine, ainsi que pour faire de plus grands trajets. Il l'utilisait également le soir afin de rendre visite à des amis. Il ne maîtrisait "pas encore très bien" son scooter. A la question de savoir s'il avait envisagé de prendre des cours pour améliorer sa conduite, il a expliqué qu'il y avait pensé, en ayant parlé avec sa mère, mais cette idée ne s'était pas concrétisée. Ainsi, il n'avait suivi aucun cours pour se sentir plus à l'aise avec ce scooter. Il n'avait pas peur de conduire ce scooter, mais n'était pas à l'aise. Il ne recherchait pas la vitesse, n'en étant pas amateur. Questionné sur l'intérêt d'avoir un tel scooter lorsque l'on n'aimait pas la vitesse, il a expliqué qu'il le trouvait beau, qu'il faisait un beau bruit et qu'il pouvait être modifié, ce qui lui plaisait. Ce scooter lui avait coûté CHF 9'600.-, étant précisé qu'il avait vendu son précédent scooter, que sa mère lui avait avancé une partie de la somme et qu'il avait également fait des économies.
S'agissant des faits visés sous chiffre 1.7 de l'acte d'accusation, il les a admis. Il n'avait pas eu l'occasion de beaucoup conduire une voiture pour se familiariser à la conduite d'une voiture manuelle. Il avait passé l'examen théorique, puis avait conduit avec sa mère. Comme il avait eu un scooter, il n'avait plus conduit avec sa mère. Par la suite, il avait oublié qu'il avait ce permis de conduire chez lui. En réalité, c'était sa mère qui le conservait avec le signe L à apposer sur sa voiture, sans qu'il ne sache exactement où ce permis était rangé, probablement dans une commode. Il avait totalement oublié son existence.
Sur le plan administratif, il avait déposé son permis auprès de l'OCV, son interdiction de conduire étant, en l'état, d'une durée indéterminée. Pour se déplacer, il utilisait les transports publics ainsi que la marche. Il ne comptait pas reprendre de scooter ou de moto. S'il conduisait, ce serait peut-être une voiture, quand il sera prêt. Le vélo pouvait également être envisagé.
A l'évocation du diagnostic posé dans le rapport d'expertise psychologique d'aptitude à la conduite automobile du 13 novembre 2023, selon lequel il devait actuellement "être considéré comme inapte à la conduite des véhicules automobiles du premier groupe pour un motif psychologique", il a indiqué n'avoir pas forcément été étonné au vu des infractions reprochées. Il avait décidé de suivre les recommandations de l'expert, en particulier de suivre une psychothérapie. Il était suivi par Mme K______, auprès de qui il avait déjà effectué trois séances sur huit. Cela lui apportait beaucoup de bien et cela allait l'aider à comprendre la nature de ses infractions. Il prévoyait de bien continuer cette prise en charge, mais à ce stade, il était encore trop tôt pour qu'il comprenne toutes les raisons de ses passages à l'acte. Les cours de gestion du stress entrepris en août 2023 jusqu'au mois de janvier 2024 avaient été utiles au quotidien. Il s'agissait d'une thérapie avec le mouvement. Comme il était moins disponible en raison de son activité professionnelle, il n'avait pas poursuivi cette thérapie. A l'avenir, il aimerait pouvoir la reprendre, cela lui ayant "fait beaucoup de bien". Avec ses parents, ils s'étaient rendus compte qu'il souffrait de problèmes dans la gestion de ses émotions et en particulier du stress, notamment en période d'examens. Dans ces cas-là, il souffrait de maux de ventre, avait les mains moites, subissait une perte d'appétit et avait la tête ailleurs. Ces problèmes de gestion du stress s'étaient également manifestés au guidon de son motocycle. Sur la route, cela se manifestait par des problèmes de concentration, à savoir que son esprit dérivait vers d'autres sujets que la conduite. Actuellement, il était stressé par son avenir professionnel et privé.
Il regrettait les infractions commises et s'excusait. Il n'avait pas souhaité mettre en danger des personnes sur la route. Il ne commettrait plus jamais d'infractions en lien avec la LCR. Il avait vendu son scooter et était "passé totalement à autre chose".
c. A l'occasion des débats, X______ a produit diverses pièces, parmi lesquelles une attestation de suivi du 29 avril 2024 de I______, psychologue-psychothérapeute FSP, faisant état du fait qu'X______ avait déjà assisté à trois séances de thérapie en psychologie de la circulation les 5 mars 2024, 4 avril 2024 et 29 avril 2024.
Situation personnelle
D. X______, de nationalité suisse, est né le ______ 2002. Il est célibataire et sans enfant. Il est titulaire d'un CFC d'employé de commerce depuis le ______ 2023. A la date des débats, il était sur le point de débuter un stage auprès de ______, dont la fin était prévue le _______ 2024. Il perçoit des indemnités chômage mensuelles à hauteur d'environ CHF 953.-. Vivant avec ses parents, il lui arrive de contribuer aux frais du ménage. Il paie chaque mois son assurance-maladie à hauteur de CHF 400.- ainsi que son abonnement mobile de CHF 70.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 1'000.- envers sa mère, liées à son scooter, ainsi que des dettes portant sur des frais administratifs en lien avec les procédures en cours. Il n'a pas de fortune.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, en l'état au 18 juillet 2024, X______ a été condamné le 2 mai 2022 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Les faits à l'origine de cette condamnation correspondant à un excès de vitesse de 31 km/h commis le 7 septembre 2021 au guidon d'un motocycle.
Selon ses déclarations, il n'a jamais été condamné à l'étranger.
Culpabilité
1. L'art. 9 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense.
Les art. 324ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1).
Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.), 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1).
2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).
3.1.1. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation routière (ATF 100 IV 71 consid. 1). Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation fixées par ladite loi ou par les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition constitue une norme en blanc qui érige en contravention toute infraction simple à une règle de la circulation posée par la LCR. Il n'a dès lors "aucune portée propre et ne suffit pas, à lui tout seul, à fonder une condamnation pénale. Il doit nécessairement être complété par l'énoncé, dans le jugement, de la ou des règles de circulation qui ont été violées dans le cas d'espèce, afin de réunir le couple incrimination - sanction" (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR, Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR).
3.1.2. Selon l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières. Le feu rouge signifie « Arrêt » (art. 68 al. 1 et 1bis de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979, ci-après: OSR).
3.1.3. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al.1 OCR prévoit en outre que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.
3.1.4. L'art. 33 al. 1 LCR dispose que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée. Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s’arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s’y engagent (al. 2). L'alinéa 3 précise enfin qu'aux endroits destinés à l’arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent.
3.1.5. L'art. 43 al. 2 LCR prévoit que le trottoir est réservé aux piétons et la piste cyclable aux cyclistes. L'art. 1 al. 6 LCR définit les pistes cyclables comme des pistes qui sont destinées aux cyclistes, séparées de la chaussée par leur construction et signalées comme telles (art. 33 al. 1 OSR). L'alinéa 7 prévoit que les bandes cyclables sont des voies destinées aux cyclistes qui, normalement, sont délimitées par des lignes jaunes discontinues ou, exceptionnellement, continues (art. 74 al. 5 OSR)
L'art. 40 al. 3 OCR prévoit que les conducteurs d’autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue, pour autant que la circulation des cycles n’en soit pas entravée.
3.1.6. L'art. 47 al. 2 LCR dispose que si la circulation est arrêtée, les motocyclistes resteront à leur place dans la file des véhicules.
3.1.7. Selon l'art. 32 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.
L'art. 4a OCR prévoit que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables : a. 50 km/h dans les localités.
Selon l'art. 8 al. 1 let. a ch. 2 de l'OOCCR-OFROU, la valeur devant être déduite est de 6 km/h pour une valeur mesurée par radar de 101 à 150 km/h.
3.2. L'art. 90 al. 2 LCR sanctionne d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, le cas est objectivement grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 ; ATF 124 II 259 consid. 2b ; ATF 123 II 106 consid. 2c et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5).
Subjectivement, le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupules sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1 ; 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). Plus la violation de la règle de la circulation apparaît objectivement grave, plus facilement sera admis l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire. L'acceptation de l'absence de scrupules ne peut cependant pas être déduite de toute inattention (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 et les références ; ATF 143 IV 500 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2).
3.3. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routière dites "délit de chauffard", consacrant une troisième catégorie d'infraction aux règles de la circulation routière sous la forme d'un crime (cf. art. 90 al. 1 LCR constituant une contravention et l'art. 90 al. 2 LCR un délit). A teneur de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre an.
Les excès de vitesse font l'objet d'une réglementation spécifique à l'art. 90 al. 4 LCR, lequel dispose que l’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (let. a); d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h (let. b); d’au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h (let. c); d’au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h (let. d).
Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention, y compris sous la forme du dol éventuel. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 3.3. p. 140, plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2015 du 23 novembre 2016 consid. 4.1.).
Aux termes de l'art. 90 al. 3bis LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023, en cas d’infractions au sens de l’al. 3, la peine minimale d’un an peut être réduite en présence d’une circonstance atténuante conformément à l’art. 48 du code pénal, en particulier si l’auteur a agi en cédant à un mobile honorable. L'art. 90 al. 3ter LCR, également entré en vigueur le 1er octobre 2023, prévoit qu'en cas d’infractions au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.
3.4. L'art. 97 al. 1 let. b LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, notamment, ne restitue pas, malgré une sommation de l'autorité, un permis ou des plaques de contrôle qui ne sont plus valables ou ont fait l'objet d'une décision de retrait (let. b). L'infraction est consommée dès le moment où l'intéressé n'a pas déposé les permis dans le délai imparti par la sommation (Y. JEANNERET, op. cit., n. 49 ad art. 97 LCR).
Sur le plan subjectif, l'infraction peut être réalisée tant intentionnellement que par négligence. Pour que l'intention soit retenue, il faudra que l'auteur ait une connaissance effective de la décision de retrait et de la sommation. Une notification fictive ou faite à un tiers ne permet pas de retenir que l'auteur avait connaissance de la décision de retrait. La jurisprudence du Tribunal fédéral admet en particulier que le destinataire d'un envoi qui est conscient de recevoir une communication de l'autorité compétente mais qui ne se préoccupe pas de son contenu agit à tout le moins par négligence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2020 du 16 septembre 2020 consid. 2.2).
3.5. La dénonciation calomnieuse est régie par l'art. 303 ch. 1 CP. Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si l'auteur a transmis sa dénonciation à l'autorité et que la personne faisant l'objet de celle-ci est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont imputés (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_483/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1). La forme de cette dénonciation à l'autorité n'a en revanche pas d'importance (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; 95 IV 19 consid. 1).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente ; sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement, car il est possible que l'innocence de la personne concernée n'ait pas été connue du dénonçant au moment de sa communication à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2 ; voir également : ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'auteur doit en outre avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée ; sur ce point le dol éventuel suffit (ATF 80 IV 117 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.5).
3.6. Aux termes de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Il s'agit d'une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur empêche l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 120 IV 136 consid. 2 a et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a).
3.7. L'art. 19a ch. 1 LStup dispose que quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d'une amende. Selon la jurisprudence, un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 3).
Le chiffre 2 de ce même article dispose que, dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée. La jurisprudence bien établie retient que le cas typique d’application de cet article consiste en la consommation d’une quantité minime de stupéfiants dont l’acquisition, la détention et la préparation en vue de la consommation n’est pas punissable au sens de l’art. 19b al. 1 LStup, alors que la consommation elle-même tombe sous le coup de l’art. 19a ch. 1 LStup (ATF 145 IV 320 consid. 1.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1273/2016 du 6 septembre 2017 consid 1.5.2). Pour le surplus, les éléments que le juge doit intégrer à sa réflexion sont essentiellement la nature de l’acte, la durée et l’intensité de ceux-ci, le degré de dépendance, l’âge de l’auteur et les antécédents de celui-ci (ATF 124 IV 184 consid. 34 ; ATF 124 IV 44 consid. 2). En revanche, il ne doit pas isoler l’un de ces critères et ne peut refuser d’appliquer la norme uniquement en considération de l’un d’eux, abstraction faite des autres, étant par ailleurs précisé que la nature du produit stupéfiant n’est pas un facteur d’exclusion à lui seul puisque l’art. 19a LStup s’applique, en principe, à l’ensemble des stupéfiants. Par conséquent, il n’y a de cas bénin que si l’auteur consomme des stupéfiants par hasard ou à titre d’essai (ATF 106 IV 75 consid. 2d). En matière de cannabis, la jurisprudence a exclu le cas bénin lorsque l’auteur consomme régulièrement et n’a pas l’intention de modifier son habitude de consommation (ATF 124 IV 44 consid. 2a).
4. En l'espèce, la défense soutient que l'acte d'accusation est lacunaire, en ce sens qu'il mentionne l'art. 90 LCR, mais pas les règles de la circulation qui n'auraient pas été respectées, ce qui correspondrait à une violation de la maxime d'accusation ainsi que du droit d'être entendu et devrait aboutir à une décision d'acquittement.
S'agissant des infractions liées à un dépassement de vitesse, soit celles visées sous chiffres 1.1 et 1.6 de l'acte d'accusation, force est de constater que la description des faits fournie par le Ministère public est très claire. En effet, le lieu, la date, l'heure, le numéro d'immatriculation du motocycle concerné, la limitation de vitesse, la vitesse constatée et la marge de sécurité sont indiqués. Le prévenu ne peut que comprendre qu'il lui est reproché des excès de vitesse et avoir connaissance des circonstances dans lesquelles ceux-ci semblent avoir été commis. Sur le plan juridique, les normes pénales qui, selon le Ministère public, entrent en ligne de compte sont également indiquées de manière suffisante, étant observé que la mention de toutes les bases légales relatives à la problématique de la vitesse (art. 32 LCR, 4a OCR etc.) n'aurait rien apporté de plus.
S'agissant de l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR visée sous chiffre 1.4., il doit également être constaté que l'état de faits est suffisamment décrit et que le prévenu est ainsi parfaitement en mesure de comprendre ce dont il est accusé. L'absence d'indication, dans l'acte d'accusation, des dispositions légales afférentes aux règles de la circulation routière pertinentes ne saurait être considérée comme un manquement, dans la mesure où la nature des règles est abordée (omission de respecter un feu rouge, violation d'une priorité etc.). Par ailleurs, le présent jugement va déterminer, dans son raisonnement, les règles effectivement violées.
Au vu du contenu de l'acte d'accusation, le Tribunal retient que le prévenu a pu comprendre les accusations portées à son encontre, préparer efficacement sa défense et fournir toutes explications utiles. Le grief soulevé ne peut qu'être rejeté et ne saurait fonder un acquittement.
5.1. En l'espèce, la commission d'un excès de vitesse de 45 km/h en date du 20 janvier 2022 (chiffre 1.1) est établie sur la base des constatations de la police et des propres déclarations du prévenu.
En roulant à une vitesse aussi importante, il a, à tout le moins, pris le risque, voire créé, un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, comportement qui contrevient en particulier aux art. 26, 27 et 32 LCR, aux art. 4 et 4a OCR et à l'art. 22 OSR. Le fait que les conditions étaient bonnes au moment de l'infraction n'y change rien, les critères fixés par la jurisprudence ne commandant pas de prendre en considérations les circonstances concrètes du cas, mais uniquement l'importance de l'excès de vitesse concerné.
Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR.
5.2. En lien avec la dénonciation calomnieuse visée sous chiffre 1.2, il est avéré que le prévenu, lors de son audition à la police du 9 mai 2022, a expressément jeté des soupçons sur sa grand-mère. En effet, alors qu'il lui était demandé qui était au guidon du motocycle au moment des faits, il a clairement indiqué que, pour lui, il s'agissait de sa grand-mère C______, avant de préciser qu'elle était décédée au mois de mars de l'année en question. Les éléments figurant au dossier, complétés par les aveux du prévenu, permettent d'affirmer que C______ n'était pas le conducteur en cause. En agissant comme il l'a fait, le prévenu a accusé une personne innocente.
Sur le plan subjectif, le Tribunal retient que le prévenu n'a pas voulu ou accepté l'éventualité qu'une procédure pénale soit ouverte contre sa grand-mère, celle-ci étant déjà décédée au moment de la dénonciation du 9 mai 2022, étant relevé qu'il est patent qu'aucune poursuite pénale ne peut être dirigée contre un mort. Le prévenu n'a ainsi pas réalisé les conditions du dessein spécial de l'art. 303 CP.
Par conséquent, le prévenu sera acquitté du chef de dénonciation calomnieuse.
5.3. S'agissant de l'empêchement d'accomplir un acte officiel (chiffre 1.3) qui est reproché au prévenu, il n'y a aucun motif de mettre en doute les déclarations de l'Appointé F______et de la Caporale E_______, qui ont fourni des versions crédibles, précises et cohérentes, étant par ailleurs souligné qu'un crédit particulier doit être accordé aux dires d'agents assermentés. Il sera ainsi retenu qu'en dépit des injonctions de la police, concrétisées sous la forme des feux bleus et de la sirène qui avaient été enclenchés, le prévenu ne s'est pas arrêté et a poursuivi sa course. En prenant la fuite, le prévenu a empêché les agents de police de procéder à son contrôle.
Le prévenu soutient ne pas s'être rendu compte qu'il était suivi par une voiture de police. A teneur des déclarations des deux policiers, après l'enclenchement des feux bleus et de la sirène, le prévenu a accéléré et franchi des intersections à la phase rouge lumineuse. Le Tribunal est d'avis qu'une telle manière d'agir est caractéristique d'une intention de se soustraire à une interpellation. En outre, ainsi que cela ressort de ses propres déclarations, le prévenu s'est, à un moment donné, trompé de chemin, ce qui démontre également une certaine forme d'anxiété et de stress susceptible d'être liée à la situation critique qui avait cours. Les dires du prévenu, quant au fait qu'il avait vu, au cours de sa course, des gyrophares bleus allumés, mais ne s'était pas s'arrêté, car il pensait qu'il s'agissait d'un véhicule d'urgence utilisé par des médecins et que cela ne le concernait pas, ne sont pas convaincants, car tout conducteur sait qu'il doit redoubler de prudence dans ce genre de configuration. Le prévenu s'est beaucoup retranché derrière le niveau sonore de la musique jouée dans son casque, mais force est de constater qu'il n'est pas avéré que cela représentait objectivement un obstacle pour entendre un bruit aussi massif qu'une sirène de police. On relèvera en outre que, dans le cadre de l'expertise de l'UMPT, il a indiqué qu'il écoutait du rap dans son casque alors qu'il conduisait son scooter et qu'il n'avait pas fait la différence entre sa musique et le son des sirènes dans la rue, ce qui va dans le sens d'une perception effective. Enfin, il est évident que le prévenu avait tout intérêt à ne pas s'arrêter, vu son antécédent en matière de circulation routière et la procédure déjà en cours pour les faits du mois de janvier 2022.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que le prévenu a empêché la police de procéder à son contrôle, de manière délibérée, voire à tout le moins par dol éventuel. Par conséquent, il sera déclaré coupable d'infraction à l'art. 286 al. 1 CP.
Le prévenu est accusé d'avoir violé plusieurs règles de la circulation routière durant son trajet du 30 mai 2022. Dans la mesure où il était observé par deux policiers dont la fiabilité des déclarations est acquise et où il a lui-même admis l'essentiel des faits en cause, il sera retenu qu'il a emprunté une bande cyclable afin de remonter la file de voitures qui étaient à l'arrêt, qu'il a, à deux reprises, omis de respecter la phase lumineuse qui était en phase rouge, qu'étant inattentif, il a omis d'accorder la propriété à des piétons, alors que ceux-ci étaient déjà engagés sur le passage pour piétons, en dépassant par la gauche un bus TPG qui était à l'arrêt, et qu'il a circulé sur le trottoir.
Il sera ainsi reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, étant précisé que cette disposition doit être rattachée, notamment, aux art. 27 al. 1 LCR, 68 OSR, 31 al. 1 LCR, 3 al. 1 OCR, art. 33 al. 1 LCR, art. 43 al. 2 LCR et art. 47 al. 2 LCR.
5.4. Le prévenu a reconnu avoir consommé du cannabis dans la nuit de samedi à dimanche 29 mai 2022, ce qui a par ailleurs été confirmé par les analyses toxicologiques effectuées.
Une application de l'art. 19a ch. 2 LStup, disposition qui représente une exception, n'entre pas en ligne de compte. En effet, aucun élément tangible ne vient soutenir la réalisation d'un cas bénin, en particulier sous l'angle de la quantité de cannabis consommée. Il est aussi à relever que cette prise de cannabis du 29 mai 2022 s'inscrit dans un contexte plus général de consommation régulière et festive, référence étant faite aux indications du prévenu.
Par conséquent, il sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
5.5. S'agissant de l'excès de vitesse de 52 km/h du 23 novembre 2022 (chiffre 1.6), il est établi sur la base des éléments fournis par la police et des déclarations du prévenu.
Le dépassement de vitesse effectué correspond à la situation visée à l'art. 90 al. 4 let. b LCR, puisqu'il est d'au moins 50 km/h dans une zone où la limitation était à 50 km/h. Le prévenu a créé un danger abstrait qualifié, dans la mesure où la vitesse extrêmement élevée à laquelle il a circulé sur un tronçon où la vitesse était limitée à 50 km/h l'empêchait d'éviter la survenance d'un accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule, étant par ailleurs observé que la route de Meyrin est un axe routier très fréquenté, même en soirée.
Sous l'angle subjectif, on relèvera qu'en circulant à une telle vitesse, le prévenu devait indubitablement tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et s'en est accommodé. Le fait qu'il ait été surpris par la vitesse à laquelle il roulait ne constitue assurément pas une circonstance particulière commandant de s'écarter de la réalisation de la condition subjective du délit de chauffard. Il a dès lors commis l'excès de vitesse en connaissance de cause. En définitive, le comportement du prévenu était à ce point dangereux qu'il ne pouvait qu'avoir accepté de faire courir aux autres usagers de la route un risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort.
Le prévenu sera donc reconnu coupable de violation des règles fondamentales de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR.
5.6. Enfin, en relation avec l'accusation de non-restitution du permis de conduire pour la catégorie B (chiffre 1.7), il y lieu de retenir que le retrait dudit permis a été formalisé par une décision de l'OCV du 28 avril 2022 et que cette décision a été envoyée par courrier postal à X______, lequel a confirmé sa réception. Le prévenu n'est pas convaincant lorsqu'il soutient avoir pensé que la décision ne concernait que le permis pour la catégorie A, dès lors que la teneur de la décision du 28 avril 2022 est claire, puisqu'elle vise explicitement tant la catégorie A que la catégorie B. En outre, dans le courrier par lequel cette décision était transmise, ce sont bien tous les permis qui sont concernés puisque la forme plurielle est utilisée : "Les permis d'élève conducteur doivent être déposés à l'office cantonal des véhicules à la date indiquée". La saisie de son permis pour la catégorie A intervenue le 31 mai 2022 ne le dispensait pas de se préoccuper du permis pour la catégorie B. Le comportement du prévenu ne s'apparente pas à de la négligence, mais à une action délibérée, à tout le moins par dol éventuel.
Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'usage abusif de permis et de plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. b LCR.
Peine
6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1).
6.1.2. Selon l'art. 40 al.1 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.
6.1.3. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. L'art. 34 al. 2 CP dispose qu'en règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
6.1.4. Selon l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000 (al. 1) ; le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2) ; le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
6.1.5. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 317 consid. 1.1.2).
6.1.6. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97 consid. 2b p. 99 ss). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du "tout ou rien". L'art. 43 CP permet alors que l'effet d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour l'avenir (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2 p. 14 s.). Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
6.1.7. Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).
6.2. En l'espèce, la faute d'X______ est grave.
Alors qu'il était déjà dans le collimateur de la justice pénale et de l'autorité administrative compétente, en rapport avec un sérieux excès de vitesse commis le 7 septembre 2021, il a réitéré dans un comportement de même nature, à peine quelques mois plus tard, le 20 janvier 2022, montrant par là un mépris caractérisé de l'ordre juridique suisse et de la sécurité routière.
Même si l'infraction de dénonciation calomnieuse n'a en définitive pas été retenue à son encontre, on peut quand même relever que la manœuvre consistant à faussement accuser sa grand-mère, décédée dans l'intervalle, d'être la conductrice fautive, est particulièrement choquante et dénote d'une propension à vouloir à tout prix échapper à ses responsabilités.
Les événements du 30 mai 2022 constituent une autre illustration de la dangerosité du prévenu et de son incapacité à assumer ses actes. Le jour en question, il a pris d'importants risques pour les autres usagers de la route et les piétons qui se trouvaient sur sa trajectoire, multipliant les infractions afin d'échapper à la police, de ne pas subir un contrôle et, de toute évidence, risquer une nouvelle condamnation, sans compter la révocation du sursis dont il avait bénéficié le 2 mai 2022. Privilégier ses propres intérêts est une constante chez le prévenu.
Loin de s'arrêter en si bon chemin, il a encore fait le choix de ne pas se conformer à une décision de l'OCV, par pure convenance personnelle. Enfin, le 23 novembre 2022, il a commis le plus grave de ses excès de vitesse connus, ce qui est un signal très préoccupant et qui confirme l'inefficacité, en terme de dissuasion à son égard, de procédures pénale et administrative existantes.
La période pénale, qui correspond à plusieurs épisodes intervenus tout au long de l'année 2022, n'est pas minime.
Il existe un concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant.
La collaboration du prévenu à la procédure peut être qualifiée de moyenne, dès lors qu'il a reconnu l'essentiel des faits, après avoir parfois été initialement moins enclin à livrer une version sincère.
Sa situation personnelle n'explique aucunement ses agissements.
Le prévenu a certes exprimé des regrets, a vendu le scooter qui lui a servi à commettre des infractions et a commencé à se soumettre à la prise en charge thérapeutique préconisée par les experts, mais une prise de conscience authentique et durable n'est pas encore acquise. Sa tendance à minimiser ses actes et à mettre en avant des facteurs extérieurs doit aussi être relevée.
En l'absence d'une circonstance atténuante visée à l'art. 48 CP et vu la condamnation du 2 mai 2022 prononcée du chef de violation grave des règles de la circulation routière, l'alinéa 3bis et l'alinéa 3ter de l'art. 90 LCR n'entrent pas en considération.
Au vu de la quotité de la peine qu'il se justifie de prononcer pour sanctionner adéquatement les infractions visées aux art. 90 al. 2 LCR, art. 90 al. 3 et 4 let.b LCR et 97 al. 1 let. b LCR, seule une peine privative de liberté entre en considération. L'empêchement d'accomplir un acte officiel n'étant punissable que d'une peine pécuniaire, c'est ce genre de peine qui sera retenu en lien avec cette infraction. Une amende sera en outre prononcée s'agissant des infractions à l'art. 19a ch. 1 LStup et à l'art. 90 al. 1 LCR.
S'agissant du pronostic quant au comportement futur du prévenu, il n'est pas totalement défavorable, mais il apparaît toutefois mitigé, de sorte que le prévenu sera mis au bénéfice du sursis partiel, pour ce qui concerne la peine privative de liberté. Le dispositif du sursis partiel n'étant pas applicable à une peine pécuniaire, le sursis complet viendra assortir la peine pécuniaire prononcée. Pour ces deux peines, la durée du délai d'épreuve sera significative.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, peine qui sera assortie du sursis partiel, avec une partie ferme fixée à 6 mois et un délai d'épreuve de 4 ans. Il sera également condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, peine qui sera assortie du sursis, avec un délai d'épreuve de 4 ans. Il se verra enfin infliger une amende de CHF 2'000.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.
La révocation du sursis accordé par le Ministère public de Genève le 2 mai 2022 n'apparaît pas indispensable, de sorte qu'il y sera renoncé. Cela étant, le prévenu se verra adresser un avertissement et une prolongation du délai d'épreuve d'une année sera ordonnée, afin de lui faire redouter plus longtemps la perspective d'une révocation.
Frais & indemnisation
7. L'acquittement très partiel du prévenu n'aura pas d'incidence sur les frais. Le prévenu sera ainsi condamné aux frais de la procédure de CHF 2'417.20, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).
8. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Acquitte X______ de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP).
Déclare X______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.
Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 43 et 44 CP).
Condamne X______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, le sursis partiel et le sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne X______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 mai 2022 par le Ministère public du canton de Genève, mais adresse un avertissement à X______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'417.20, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 6'351.40 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office d'X______ (art. 135 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 1894.20 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 45.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 14.00 |
Emolument de jugement | CHF | 400.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 14.00 |
Total | CHF | 2417.20 |
========== |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Indemnité : | CHF | 5'017.45 |
Forfait 10 % : | CHF | 501.75 |
Déplacements : | CHF | 365.00 |
Sous-total : | CHF | 5'884.20 |
TVA : | CHF | 467.20 |
Total : | CHF | 6'351.40 |
Observations :
- 5h05 admises à CHF 200.00/h = CHF 1'016.65.
- 8h30 à CHF 200.00/h = CHF 1'700.–.
- 8h05 à CHF 110.00/h = CHF 889.15.
- 12h50 à CHF 110.00/h = CHF 1'411.65.
- Total : CHF 5'017.45 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 5'519.20
- 1 déplacement A/R (Vacation) à CHF 100.– = CHF 100.–
- 3 déplacements A/R (Vacations) à CHF 55.– = CHF 165.–
- 1 déplacement A/R (Vacations) à CHF 100.– = CHF 100.–
- TVA 7.7 % CHF 181.85
- TVA 8.1 % CHF 285.35
S'agissant de l'état de frais intermédiaire, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de :
- 0h18 au tarif chef d'étude pour les recherches juridiques du 31 mai 2023 (les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat);
- 2h48 au tarif stagiaire pour les 3 conférences et 0h36 pour les préparations aux entretiens (les entretiens à double "chef d'étude/stagiaire" ne sont pris en charge que pour le chef d'étude;
- 3h42 au tarif stagiaire pour les préparations à l'audience du 16 juin 2023 et 1h30 pour ladite audience (si tant le maître de stage que le stagiaire assistent à l'audience, seule l'activité de l'un d'eux, sera indemnisée, au taux réservé à son statut (AARP/262/2015);
- 0h12 au tarif stagiaire pour l'analyse de l'acte d'accusation (les réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué).
S'agissant de l'état de frais final, l'activité du stagiaire à double avec le chef d'Etude n'est pas prise en compte (-2h00 le 29.04.24, -1h30 le 06.05.24, -1h00 le 03.05.24, le temps d'audience de jugement et le déplacement).
L'activité du chef d'Etude est prise en compte intégralement, étant précisé que le temps d'audience de jugement s'élève à 2h30.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’il ne nous est techniquement pas possible d'indemniser autrement que par tranche de 5 minutes et vous remercions de votre compréhension.
Nous profitons de cette décision de taxation pour attirer votre attention sur le fait que les heures consacrées à l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne doivent être prises en charge par l'assistance juridique.
Notification au prévenu et au Ministère public par voie postale.