Décisions | Tribunal pénal
JTDP/581/2024 du 06.05.2024 sur OPMP/8464/2023 ( OPOP ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 11
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MINISTÈRE PUBLIC,
Madame A______, partie plaignante, assistée de Me F______,
Monsieur B______, partie plaignante,
contre
Monsieur C______, né le ______ 1988, dernier domicile connu, chemin ______, Belgique, prévenu.
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour les faits visés dans son ordonnance pénale, à ce que C______ soit condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 80.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve fixé à 3 ans, à deux amendes de CHF 1'920.-, respectivement CHF 1'500.- et aux frais de la procédure.
A______, par la voix de son Conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'égard du prévenu pour les faits la concernant, au versement d'une indemnité pour tort moral en sa faveur et celle d'B______, et persiste dans sa demande en indemnisation.
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Vu l'opposition formée le 12 octobre 2023 par C______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 2 octobre 2023 ;
Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 1er décembre 2023 ;
Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ;
Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ;
A.a. Par ordonnance pénale du 2 octobre 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, au domicile qu'il partageait avec sa compagne, A______ et les enfants mineurs de cette dernière, sis chemin ______ [GE] :
- depuis janvier 2021, à réitérées reprises, donné des fessées à B______, fils de A______, respectivement menacé ce dernier de lui donner des fessées, l'effrayant de la sorte ;
- le 23 août 2021 aux alentours de 02h00, jeté avec force une bouteille de coca contre le plafond du salon qui venait d'être repeint, causant ainsi un trou et le salissant ; saisi fortement A______, au bras gauche, puis de l'avoir jetée par terre, lui causant des hématomes sur le bras gauche et sur les deux jambes ; arraché la porte des toilettes, l'endommagent de la sorte ;
faits qualifiés de de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP).
b. Il est encore reproché à C______ d'avoir, le 21 novembre 2021, vers 10h30, à Genève, au Hameau de Fossard, à proximité de la douane, conduit son véhicule automobile PEUGEOT, immatriculé ______ [BELGIQUE], sans être titulaire du permis de conduire requis ; faits qualifiés de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR).
c. Il lui est enfin reproché d'avoir, dans le courant de l'année 2021, consommé régulièrement de la marijuana, de la cocaïne et de la MDMA ; faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 19 novembre 2021, A______ a déposé plainte pénale au Ministère public contre C______, son ex-compagnon, avec lequel elle avait partagé son domicile depuis septembre 2020. Le 23 août 2021, elle avait eu une dispute avec C______ lequel était sous l'effet de l'alcool et de stupéfiants, qui l'avait accusée d'infidélité à tort. Dans sa colère, ce dernier avait jeté avec force une bouteille de coca, ce qui avait sali et causé un trou dans le plafond du salon qui venait d'être repeint. Elle avait essayé de calmer C______ en le saisissant par le bras, sans succès, qui s'était davantage énervé. Ce dernier l'avait alors saisie au bras gauche et l'avait jetée par terre, ce qui avait occasionné des hématomes sur le bras gauche et les deux jambes. Elle s'était précipitée dans les toilettes pour appeler les secours. C______ avait arraché la porte des toilettes avant de quitter le domicile. Suite à cette dispute, elle avait mis un terme à leur relation, de sorte qu'C______ n'était jamais revenu vivre à son domicile. Son père, D______, et son beau-père, E______, avaient constaté ses hématomes.
Pendant leur union, C______ avait également frappé, sans son consentement, sous le coup de l'énervement, son fils B______, à plusieurs reprises, essentiellement sous la forme de fessées. Après qu'elle lui eût interdit de procéder de la sorte, C______ avait menacé B______ de le frapper.
Enfin, elle avait trouvé, dans sa voiture, de la drogue appartenant à C______, probablement de la cocaïne et des "pilules roses", qu'elle avait remis à la police.
b. Selon le rapport de police du 2 avril 2022, le 23 août 2021 à 2h07, la CECAL a requis l'intervention d'une patrouille. A leur arrivée, A______ leur a expliqué avoir eu un conflit avec son compagnon C______, lequel avait quitté les lieux. C______, qui avait bu passablement d'alcool, l'avait accusée d'avoir un amant et était devenu incontrôlable. Il l'avait jetée au sol et avait "tout" cassé dans l'appartement, de sorte qu'A______ s'était enfermée dans les toilettes. C______ avait arraché la porte qui les séparait. La police a constaté les dégâts occasionnés dans les diverses pièces du logis.
c. Auditionné par la police le 7 mars 2022, C______ a partiellement contesté les faits reprochés. Il regrettait ce qu'il s'était passé. Il avait eu des actes disproportionnés et n'aurait pas dû s'emporter.
Il avait été en couple avec A______ de janvier 2019 à août 2021, avec laquelle il avait vécu. Officiellement, il était domicilié chez sa mère à G______, France.
Le 23 août 2021, il avait bu de l'alcool avec des collègues. Une fois arrivé à l'appartement de son ex-compagne, il s'était aperçu que des travaux de peinture avaient été faits au plafond. Ils s'étaient disputés car il aurait souhaité être consulté au préalable, dans la mesure où son salaire était relativement bas. Après cela, ils s'étaient réconciliés. Par la suite, en regardant dans le téléphone de la plaignante, il avait découvert des photographies du peintre qui avait effectué des travaux dans l'appartement. Vu qu'il était jaloux et qu'il manquait de confiance en lui, il avait imaginé une relation entre le peintre et elle. Un second conflit avait éclaté. Ils s'étaient insultés et criés dessus. Avec sa main droite, A______ lui avait donné une gifle sur sa joue gauche. Il avait fait ses affaires pour quitter l'appartement mais elle l'avait retenu avec une prise Krav Maga. Il avait repoussé cette dernière pour ne pas qu'elle lui casse le bras, laquelle avait été projetée contre la porte d'une chambre. Il ne l'avait pas jetée au sol. Elle s'était mise par terre, avait pleuré, puis s'était enfermée dans les toilettes pour appeler la police. Pour sa part, en préparant ses affaires pour quitter l'appartement définitivement, il n'avait pas trouvé son téléphone et avait pensé qu'A______ l'avait pris. De ce fait, il avait dégondé la porte qui était fermée à clé, sans savoir si le verrou avait sauté. Finalement, il avait trouvé son téléphone plus tard au fond de son sac. Dans un excès de colère, il avait aspergé le plafond avec une bouteille de coca qui se trouvait dans le salon. Ladite bouteille était restée dans sa main, de sorte qu'il ne l'avait pas jetée avec force pour endommager le plafond. Il avait finalement quitté l'appartement pour aller dormir dans un parc. Avant qu'il eût appris le dépôt de plainte, il avait versé CHF 450.- au total à A______ afin de rembourser les dégâts occasionnés dans l'appartement.
Il reconnaissait avoir mis des fessées à B______, en la présence d'A______. Il avait eu ce geste lorsque l'enfant dépassait les bornes et qu'il lui manquait de respect en l'insultant. Selon lui, une fessée ne faisait pas de mal lorsqu'elle était donnée à juste titre. Cependant, A______ lui avait fait comprendre que ce n'était pas l'éducation qu'elle voulait pour ses enfants. Il avait dès lors par la suite menacé B______ de lui mettre une fessée.
Enfin, de manière occasionnelle jusqu'en octobre [ndlr. 2021], il avait consommé des produits stupéfiants, soit de la marijuana, de la MDMA, ainsi que de la cocaïne.
d.a. Selon le rapport de l'Administration fédérale des douanes (AFD) du 21 novembre 2021, le même jour à 10h30, C______ a été appréhendé, à la douane de Thônex, Hameau de Fossard, au volant du véhicule PEUGEOT 307, immatriculé ______ [BELGIQUE], en étant titulaire d'un permis de conduire provisoire belge, uniquement valable en Belgique, échu depuis le 14 septembre 2018.
d.b. Auditionné le même jour, C______ a reconnu avoir conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. Il avait passé son permis de conduire en Belgique en 2019. Par la suite, il s'était fait voler ses documents à Annecy et n'avait pas eu le temps de refaire son permis de conduire en Belgique. Il s'était déjà fait contrôler à deux reprises et n'avait pas eu de problèmes. Il ne s'était donc pas empressé de refaire ses papiers.
e.a. C______ a fait défaut aux audiences d'instruction des 21 juin et 26 août 2022, auxquelles il avait été convoqué au domicile de sa mère à G______, France. Il a par ailleurs été contacté, sans succès, sur ses numéros de portable +33______ et +41______.
e.b. Au Ministère public, A______ a confirmé les termes de sa plainte pénale du 19 novembre 2021.
f. L'ordonnance pénale litigieuse a été notifiée à C______ le 9 octobre 2023 au G______, France.
g. Par courrier du 12 octobre 2023, C______ a indiqué au Ministère public qu'en raison d'une erreur d'adressage, il avait été empêché, sans faute de sa part, d'être entendu dans la présente procédure. Il sollicitait que les actes de procédure soient notifiés à l'adresse sise H______, France.
h. C______, bien que convoqué à l'adresse H______, a fait nouvellement défaut a une audience d'instruction le 29 novembre 2023.
i. Par courrier du 1er décembre 2023, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale litigieuse. S'agissant de la notification, ladite ordonnance est parvenue en retour avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" le 26 janvier 2024, de sorte qu'elle a été publiée dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (FAO) le______.
C.a. C______ s'est vu adresser par le Tribunal de céans, le 18 décembre 2023, un mandat de comparution pour l'audience de jugement fixée le 23 janvier 2024, à l'adresse communiquée à H______ en France. Le pli recommandé étant revenu en retour avec la mention "destinataire inconnu à cette adresse". Un second mandat de comparution a été adressé à l'adresse du prévenu communiquée par le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) sise ______, Belgique. Le pli recommandé est revenu en retour avec la mention "non réclamé".
b. C______ a fait défaut lors de l'audience de jugement du 23 janvier 2024, sans être excusé.
c. C______ s'est vu adresser par le Tribunal de céans, le 5 février 2024, un mandat de comparution pour l'audience de jugement fixée le 18 mars 2024, à l'adresse communiquée par la CCPD en Belgique. Le pli recommandé étant revenu en retour avec la mention "ne reçoit pas/plus le courrier à l'adresse indiquée", la convocation a nouvellement été publiée dans la FAO le______.
d.a. A l'audience de jugement du 18 mars 2024, le Tribunal a constaté le défaut du prévenu aux nouveaux débats et a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP.
d.b.a. A______ a déclaré qu'elle n'avait jamais pratiqué le Krav Maga. A l'époque des faits, elle mesurait 1m60 pour 55 kg et C______ 1m89 pour 90 kg.
d.b.b. A______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que C______ lui verse CHF 500.- avec intérêt à 5% l'an dès le 23 août 2021 à titre de tort moral, CHF 1'000.- avec intérêt à 5% l'an dès le 31 janvier 2021 à titre du tort moral d'B______ et CHF 1'358.15 à titre de dommage matériel pour ses frais de psychologue non pris en charge par l'assurance-maladie. Elle a par ailleurs sollicité la somme de CHF 12'183.20 au titre de ses frais de défense.
A l'appui de ses conclusions civiles, elle a notamment déposé :
- une "déclaration" écrite de D______, Psychologue-Psychothérapeute, du 24 octobre 2022 selon laquelle il "[s'était] rendu au domicile de [sa] fille A______ en début de matinée du 23/08/2021, immédiatement après avoir appris par sa mère qu'elle avait eu une violente altercation avec son compagnon le jour et le soir d'avant. [Il avait] alors trouvé [sa] fille dans un état évident de choc psychique post-traumatique et [avait] tout de suite remarqué des hématomes bien évidents sur son bras gauche et sur ses jambes. Elle était profondément troublée par les évènements de la veille";
- une attestation de suivi psychologique de la Dre I______ du 19 octobre 2022 selon laquelle A______ "est suivie sur le plan psychologique depuis le 1er septembre 2021" à un rythme hebdomadaire.
d.c. B______ a déclaré que sa mère n'avait jamais fait de sport de combat et était inoffensive. Pour sa part, c'était une période très compliquée. Après le départ du prévenu, il avait dormi au salon durant un an et demi, de peur que ce dernier revienne durant la nuit. Il avait eu des traumatismes. Aujourd'hui il allait mieux mais il avait toujours peur du noir lorsque sa mère allait se coucher et qu'elle éteignait la lumière. Il était dyslexique et avait des difficultés scolaires. Par ailleurs, il était harcelé à l'école.
D.a. C______, né le ______ 1988, à Annecy, est de nationalité française. Célibataire et sans enfants à charge, il est chef cuisiner dans restaurant à Genève où il perçoit CHF 3'300.- net. Il n'a pas de dettes, ni de fortune.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, C______ a été condamné le 12 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel d'Annecy pour transport, acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, à une peine d'emprisonnement de 1 an avec sursis.
C______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse.
Procédure par défaut
1.1. Selon l'art. 366 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; 312.0), si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure (al. 2).
La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP).
1.2. En l'espèce, le prévenu ne s'est pas présenté aux audiences du Tribunal de police des 31 janvier et 18 mars 2024, la procédure par défaut a été engagée, les conditions de l'art. 366 al. 4 CPP étant réalisées. En effet, le prévenu a eu au préalable suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés à l'occasion de deux audiences tenues par la police. De plus, les preuves réunies, soit notamment les pièces versées à la procédure et les déclarations du prévenu et des plaignants, permettent au Tribunal de rendre un jugement.
Ainsi, le Tribunal est fondé à engager la procédure par défaut.
Culpabilité
2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c).
3. Il est reproché au prévenu des lésions corporelles simples et des dommages à la propriété à l'encontre de A______.
3.1.1. A teneur de l'art. 123 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'auteur est poursuivi d'office notamment s'il est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte soit commise durant cette période ou dans l'année qui suit la séparation (ch. 2 al. 6).
Cette disposition réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).
3.1.2. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; CORBOZ, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad art. 144 CP).
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit.
3.2.1. En l'espèce, le prévenu et la plaignante admettent s'être disputés le 23 août 2021 alors que le prévenu était sous l'effet de l'alcool. Ils divergent ensuite sur leurs attitudes respectives.
Les déclarations d'A______ sont crédibles. Elle a exposé le contexte, ainsi que les faits qui se sont produits le 23 août 2021. Le prévenu l'avait saisie au bras gauche et l'avait jetée par terre, ce qui avait occasionné des hématomes sur le bras gauche et les deux jambes. Une déclaration écrite de son père, psychologue de profession, témoigne des lésions. Elle s'est ensuite enfermée dans les toilettes, ce que le prévenu admet, pour appeler les secours.
Certes, il y a peu d'éléments objectifs au dossier qui viennent appuyer le propos de la plaignante, pas de certificats médicaux ou d'autres témoignages en particulier. Néanmoins, l'appel à Police secours suggère l'urgence. La police a recueilli les premières déclarations de la plaignante, constaté que le prévenu avait quitté les lieux, ainsi que constaté les dégâts occasionnés dans les diverses pièces du logis, soit autant d'éléments qui donnent du relief aux allégations de la partie plaignante.
Le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il allègue que la plaignante lui a donné une gifle et fait une prise de Krav Maga, raison pour laquelle il avait repoussé cette dernière qui a été projetée contre la porte d'une chambre. Il pèse 45kg de plus que la plaignante qui conteste pratiquer les arts martiaux. Cela étant, le prévenu concède avoir eu des actes disproportionnés, qu'il n'aurait pas dû s'emporter et qu'il regrettait ce qu'il s'était passé. Ces aveux, partiels, à demi-mots, conduisent le Tribunal à accorder encore davantage de crédit à la partie plaignante.
L'ensemble de ces éléments emportent la conviction du Tribunal. Ils scellent le sort des faits commis au préjudice d'A______ décrits dans l'acte d'accusation qui doivent être tenus pour avérés et qui sont constitutifs de lésions corporelles simples.
3.2.2. Il est établi des constations policières et des aveux du prévenu que ce dernier a dans un excès de colère, aspergé le plafond avec une bouteille de coca qui se trouvait dans le salon, ainsi que dégondé la porte des toilettes qui était fermée à clé, les endommageant de la sorte.
Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 CP)
4. Il lui est par ailleurs reproché des voies de fait et des menaces à l'encontre de B______.
4.1.1. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. La poursuite a lieu d'office si l'auteur a agi contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (al. 2).
Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).
4.1.2.A teneur de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Il y a menaces si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (ATF 106 IV 125 consid. 2a). Une menace est grave lorsqu'elle est objectivement de nature à alarmer et à effrayer la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.1). Il faut ainsi se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour que l'infraction soit consommée, il ne suffit pas que le destinataire ait conscience d'être menacé. Ce dernier doit être effectivement effrayé ou alarmé par la menace grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.377/2005 du 17 novembre 2005 consid. 2).
4.2. En l'occurrence, le prévenu reconnaît avoir mis des fessées à B______ sur lequel il avait le devoir de veiller, soit des actes que son ex-compagne avait contestés. Dans la mesure où les coups portés n'ont pas causé de lésions visibles, ils doivent être qualifiés de voies de faits.
Les propos tenus par le prévenu, soit qu'il allait lui mettre une fessée, étaient objectivement de nature à effrayer l'enfant, ce d'autant plus qu'il l'avait déjà frappé par le passé. Pour le surplus, il ne fait aucun doute qu'B______ a effectivement pris peur en entendant le prévenu le menacer de lui mettre une fessée.
L'infraction de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP est dès lors réalisée.
5. Il est reproché au prévenu d'avoir conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis.
5.1. Aux termes de l'art. 95 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01 ; LCR), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.
5.2. En l'espèce, il est établi à teneur du rapport de l'AFD que le 21 novembre 2021, le prévenu a conduit un véhicule en étant titulaire d'un permis de conduire provisoire belge échu depuis le 14 septembre 2018, ce qu'il reconnaît.
Partant, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR.
6. Il est enfin reproché au prévenu d'avoir consommé des stupéfiants.
6.1. Aux termes de l'art. 19a al. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), quiconque, sans droit, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.
6.2. En l'occurrence, le prévenu a admis avoir consommé jusqu'en octobre 2021, de manière occasionnelle, de la marijuana, de la MDMA, ainsi que de la cocaïne, soit des produits stupéfiants.
En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.
Peine
7.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
7.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).
Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3; 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1).
7.3. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peux excéder 180 jours-amende (al. 1). Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
7.4. Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).
7.5. La faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à divers biens juridiques protégés, en particulier à l'intégrité physique, au patrimoine et à l'honneur d'autrui.
La période pénale est brève et s'étend sur plusieurs mois.
Les mobiles du prévenu sont futiles et égoïstes, dès lors qu'il a agi en raison d'un tempérament colérique mal maîtrisé et d'une fierté mal placée.
Sa situation personnelle ne saurait excuser ses agissements envers celle qui était sa compagne et l'enfant de cette dernière.
Sa collaboration doit être qualifiée de très médiocre dans la mesure où il n'a pas contesté l'essentiel des faits, en particulier la dispute du 23 août 2021. Il s'est cependant positionné en victime, alléguant qu'il n'avait fait que de se défendre car A______ l'avait saisi par le bras. Il ne s'est pas présenté aux audiences du Ministère public, ni à l'audience de jugement, convoquée à deux reprises.
Il n'a manifesté aucune prise de conscience, ni présenté de réelles excuses pour son comportement.
Il y a concours d'infraction, facteur aggravant.
Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. Le prévenu a un antécédent judiciaire, mais qui n'est pas spécifique.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 80.-. Les conditions du sursis sont réalisées. Un délai d'épreuve de 3 ans sera fixé. Il se justifie d'infliger au prévenu une amende à titre de sanction immédiate, vu le niveau encore limité de sa prise de conscience. Cette amende sera fixée à CHF 1'920.-.
Le prévenu sera mis à l'amende pour la contravention à l'art. 19a LStup. Le montant de l'amende requis par l'accusation est trop important, au vu de la faute commise. Au vu de l'ensemble des circonstances, une peine de CHF 500.- apparait correcte pour sanctionner le comportement du prévenu.
Action civile
8.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 2 let. b CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.
8.1.2. A teneur de l'art. 41 al. 1 du code des obligations du 30 mars 2011 (CO ; RS 220), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
8.1.3. L'art. 49 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou en cas de mort d'homme une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 p. 98 et les références citées).
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1; 6B_345/2012 du 9 octobre 2012 consid. 3.1; 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2 et les références citées), ainsi que le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur, ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2).
8.2. En l'espèce, le Tribunal ne doute pas qu'A______ et B______ ont été affectés psychologiquement par les faits dénoncés. A______ a fait l'objet d'un suivi psychologique hebdomadaire, à tout le moins entre le 1er septembre 2021 et le 19 octobre 2022. B______ a exposé qu'après le départ du prévenu du domicile, il avait dormi au salon durant un an et demi de peur que ce dernier ne revienne durant la nuit. Il avait toujours peur du noir et avait des difficultés scolaires.
A______ n'a toutefois pas objectivé ses souffrances, ni indiqué si elle faisait toujours l'objet d'un suivi thérapeutique. L'unique certificat médical du 19 octobre 2022, établi par sa psychologue, ne permet pas d'établir la gravité objective de l'atteinte et de se convaincre de la souffrance morale mise en avant. Les frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie ne sont pas non plus démontrés. La plaignante a produit des "factures de psychothérapie" peu lisibles, qui ne permettent pas de conclure que la somme totale de CHF 1'358.15 aurait été mise à sa charge.
S'agissant d'B______, aucune pièce médicale ne vient étayer que les problèmes de santé allégués seraient en lien avec les faits pour lesquels le prévenu a été condamné.
Au vu de ce qui précède, faute d'étayer ses prétentions et de suffisamment les motiver, A______ sera renvoyée à agir par-devant le juge civil.
Confiscation
9. En application des art. 69 et 70 CP, le Tribunal ordonnera les confiscations nécessaires, qui portera sur le flacon contenant une poudre blanche indéterminée saisi le 27 juin 2023.
Frais et indemnités
10. Vu sa condamnation, le prévenu devra supporter les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'778.-, y compris un émolument de jugement de CHF 9.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).
11.1. A teneur de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause, si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (al. 1). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1 et les références citées).
11.2. En l'espèce, la condamnation prononcée à l'encontre du prévenu et la mise à sa charge des frais de la procédure ouvrent la voie à l'indemnisation de la plaignante en rapport avec ses frais de défense. La plaignante a sollicité un montant total de CHF 12'183.20, TVA comprise, correspondant à l'activité de son Conseil déployée du 17 novembre 2021 au 18 mars 2024, qui ne prête pas le flanc à la critique.
Ce montant sera mis à la charge du prévenu.
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant sur opposition :
Déclare valables l'ordonnance pénale du 2 octobre 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 12 octobre 2023.
et statuant à nouveau et par défaut :
Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
Condamne C______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende.
Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-.
Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne C______ à une amende de CHF 1'920.- (art. 42 al. 4 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 19 jours.
Condamne C______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Dit que les peines privatives de liberté de substitution seront mises à exécution si, de manière fautive, les amendes ne sont pas payées.
Renvoie la partie plaignante A______ et B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction du flacon contenant une poudre blanche indéterminée figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42978020230928 du 28 septembre 2023 (art. 69 et 70 CP).
Condamne C______ à verser à A______ CHF 12'183.20, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'778.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| Le Greffier | Le Président |
Voies de recours
La personne condamnée par défaut peut demander un nouveau jugement au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans les 10 jours dès la notification du jugement, par écrit ou oralement. Dans sa demande, la personne condamnée expose brièvement les raisons qui l'ont empêchée de participer aux débats. Le Tribunal rejette la demande lorsque la personne condamnée, dûment citée, a fait défaut aux débats sans excuse valable (art. 368 CPP). La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP).
Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 570.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 165.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 62.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 900.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Frais postaux (notification) | CHF | 31.00 |
| Total | CHF | 1'778.00 |
| ========== |
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification au Ministère public
par voie postale
Notification à C______
Par publication officielle
Notification à A______ (soit pour elle Me F______)
Par voie postale
Notification à B______
Par voie postale