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Décisions | Tribunal pénal

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P/3414/2021

JTCO/29/2024 du 15.03.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.123; CP.123; CP.180; CP.190; CP.219; CP.292
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 18


15 mars 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

Monsieur C______, partie plaignante, représenté par sa curatrice, Me D______

Madame E______, partie plaignante, représentée par sa curatrice, Me D______

contre

Monsieur F______, né le ______ 1982, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me G______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de tous les chefs visés dans l'acte d'accusation, s'en rapporte à justice s'agissant des voies de fait, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 5 ans et d'une amende de CHF 1'000.- et se réfère à son acte d'accusation s'agissant des frais en particulier.

A______ conclut à un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles simples, de menaces, de contrainte, de contrainte sexuelle et de viol, s'en rapporte à justice s'agissant des voies de fait et persiste dans ses conclusions civiles.

Me D______, curatrice de E______ et C______, conclut à un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles simples et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et persiste dans ses conclusions civiles.

F______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs de lésions corporelles simples (1.1.1 et 1.1.2 premier tiret), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (1.1.6) et d'insoumission à une décision de l'autorité (1.1.8). Il conclut à son acquittement pour le surplus. Il acquiesce sur le principe aux conclusions civiles mais conclut à ce que les parties plaignantes soient renvoyées à agir par la voie civile s'agissant du tort moral. Il conclut au rejet des conclusions civiles en réparation du dommage matériel.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 15 novembre 2023, il est reproché à F______ d'avoir, en novembre 2019 à Genève, lancé un disque dur ou une PlayStation sur le dos de son fils C______, lui causant des ecchymoses,

faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation).

b. Il lui est également reproché des faits qualifiés de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 2 CP (ch. 1.1.2.) pour avoir:

-       à Genève, en mai 2014, donné une forte claque sur l'oreille gauche de sa conjointe, A______, lui causant une perforation du tympan;

-       à Genève, au printemps 2015, plaqué A______ contre un mur, puis l'avoir maintenue contre le mur, une main contre sa poitrine et l'autre au niveau de la gorge, lui causant des ecchymoses;

-       à H______ (France), en février 2019, projeté A______ contre un mur, lui causant une plaie de l'arcade sourcilière;

-       à Genève, en septembre 2019, donné un coup de tête ("coup de boule") sur l'arcade sourcilière gauche de A______, lui causant une ecchymose;

-       à I______ (France), le 15 août 2021, dans le cadre du viol décrit ci-après (infra A.g.), retenu A______ par la force, lui causant des ecchymoses.

c. Il lui est encore reproché des faits qualifiés de voies de faits commises à réitérées reprises au sens de l'art. 123 (recte: 126) al. 2 let. b CP (ch. 1.1.3.) pour avoir:

-       poussé et giflé A______ à de nombreuses reprises de 2014 jusqu'à la séparation;

-       entre Noël et Nouvel An 2017, poussé A______ contre un cadre métallique, lui causant des marques aux épaules;

-       en septembre 2018, donné des coups de pieds à A______ alors qu'elle était au sol.

d. Il est encore reproché à F______ d'avoir, à Genève, au printemps 2015, menacé de tuer A______, l'effrayant de la sorte,

faits qualifiés de menaces au sens de l'art. 180 al. 2 let. a CP (ch. 1.1.4,).

e. En outre, il lui est reproché des faits qualifiés de contrainte au sens de l'art. 181 CP (ch. 1.1.5.) pour avoir:

-       à Genève, en 2018, dit à A______, alors que celle-ci avait quitté son emploi pour élever ses enfants et n'avait pas d'autres ressources financières que les revenus du travail de F______, qu'il la quitterait si elle n'avortait pas, étant précisé qu'elle a avorté suite à cela;

-       à Genève, régulièrement répété à A______ que si elle le quittait, il lui enlèverait les enfants, et qu'il avait un dossier qui lui permettrait de la faire interner à Belle-Idée, étant précisé qu'elle a longtemps renoncé à se séparer de ce fait;

-       à I______ (France), le 15 août 2021, fait faussement croire à A______ qu'il allait se suicider, dans le but qu'elle vienne le retrouver, ce qu'elle a fait.

f. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, fait vivre un climat de violences physiques et psychologiques à C______ et E______, notamment d'avoir:

-       en novembre 2013, secoué C______ très fort en criant "il fallait que tu te chies dessus maintenant", puis dit devant ses enfants qu'ils l'empêchaient de vivre et de s'amuser;

-       en mai 2014, crié dans la voiture sur A______ en présence des enfants, puis, alors que cette dernière leur faisait prendre le bain, crié sur elle et lui avoir donné une forte claque sur l'oreille gauche, lui causant une perforation du tympan, et quitté la maison en laissant A______ seule avec les enfants;

-       au printemps 2015, devant C______, dit à A______ qu'il la tuerait, qu'elle était une "sale pute", une "sous-merde", une "alcoolique", une "psychopathe" et une "tarée";

-       de manière réitérée, dit à C______ et E______ qu'ils l'empêchaient de vivre;

-       menacé de frapper C______ lors d'une promenade à vélo;

-       systématiquement rabaissé C______, le traitant de "débile", de "tapette" et de "mauviette";

-       dit à C______, alors qu'il avait 6 ans et avait fait ses besoins dans son lit car il était malade, qu'il était "dégueulasse";

-       dit à C______, alors qu'il avait 7 ou 8 ans et avait fait un peu ses besoins dans sa culotte, qu'on l'appellerait "cac au cul" et qu'il avait "fait un mongole" qui se "chiait dessus" à son âge;

-       dit à C______, alors qu'il souffrait de harcèlement scolaire, qu'il était une "couille molle" et une "chiffe molle", et d'avoir dit à A______, devant C______, qu'elle allait en faire un "petit pédé";

-       bousculé C______ et fait mine de le frapper, alors que ce dernier avait peur d'aller à l'école, ainsi que de l'avoir menacé de le frapper et de le mettre en pension s'il refusait d'aller à l'école;

-       fin 2019, menacé E______ de la frapper et de la mettre en pension si elle refusait de retourner à l'école, alors qu'elle avait déclaré avoir subi des remarques à caractère sexuel et des violences de la part de deux camarades d'école, que l'un d'eux lui montrait régulièrement son pénis et qu'elle ne voulait donc pas retourner à l'école, puis d'avoir lancé le cartable de E______ par terre, de lui avoir dit qu'elle était une petite paresseuse et une petite cochonne et d'avoir tenté de l'emmener de force en la portant;

-       à plusieurs reprises, enfermé E______ sur le palier;

-       interdit aux enfants d'inviter des amis à la maison;

-       régulièrement bousculé C______ et de lui avoir, en novembre 2019, lancé un disque dur ou une PlayStation sur le dos, le blessant;

-       enfin, de s'être disputé avec A______ à de très nombreuses reprises devant les enfants, au point que cela leur soit devenu insupportable,

et d'avoir, par cette addition de comportements, engendré chez C______ et E______ des troubles psychiques ayant nécessité pour chacun une prise en charge thérapeutique,

faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP (ch. 1.1.6.).

g. Il lui est encore reproché d'avoir, le 15 août 2021, à I______ (France), embrassé de force A______ en lui enfonçant sa langue dans la bouche, de lui avoir enlevé ses vêtements alors qu'elle se débattait, de l'avoir allongée de force sur le ventre en plaçant sur elle le poids de son corps, puis de l'avoir pénétrée vaginalement avec son sexe en érection alors qu'elle se débattait et lui disait qu'elle n'était pas d'accord, l'ayant enfin tirée par les cheveux en arrière pour l'immobiliser et l'empêcher de se débattre,

faits qualifiés de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP (ch. 1.1.7.).

h. Enfin, il est reproché à F______, à Genève, en violation des interdictions prononcées par le Tribunal de première instance le 18 mars 2021 dans la cause C/1______:

-       de s'être, le 23 juillet 2021 à ______, dans le parc J______, approché à moins de 300m du 59, ch. K______, et à moins de 100m de A______ et de lui avoir adressé la parole;

-       d'avoir, le 13 août 2021 à 03h35, le 15 août 2021 à partir de 03h04 et le 6 novembre 2021 à partir de 03h37, contacté A______ par WhatsApp;

-       d'avoir, dans la nuit du 5 au 6 août 2022, contacté A______ par voie électronique,

faits qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP (ch. 1.1.8.).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

Chronologie et actes de procédure

a.a. A______ et F______ se sont rencontrés en 2001, ont commencé une relation de couple en 2008 et se sont mariés le ______ 2011. De leur union sont nés C______, le ______ 2011, et E______, le ______ 2013.

A______, qui exerçait la fonction de ______ à ______ à 50%, a cessé de travailler après la naissance de E______. F______ travaillait à plein temps auprès de L______ SARL en qualité d'analyste financier. En 2020, il a réalisé un salaire annuel net de CHF 117'663.-, soit CHF 9'805.25 par mois.

a.b.a. En septembre 2018, A______ a entamé un suivi auprès du CAAP Grand-Pré (service d'addictologie des HUG) en lien avec sa consommation d'alcool. Depuis le mois de juin 2020, elle était suivie par la Dre M______.

a.b.b. Le 1er février 2021, dans le cadre de son suivi auprès du CAAP, A______ a déclaré être victime de violences conjugales répétées, commises devant les enfants.

a.b.c. Sur conseil de la Dre M______, A______ a pris contact le jour-même avec le Service de protection des mineurs (SPMi) pour l'informer de la situation. En parallèle, le 1er février 2021 toujours, la Dre M______ a formellement signalé au SPMi la situation de C______ et E______.

a.c.a. Le 10 février 2021 à 21h45, la police est intervenue au domicile des époux A______/F______, sis 59, chemin K______, à ______, sur appel de N______, un ami proche de A______, lequel avait constaté que depuis de nombreuses années, cette dernière subissait des violences de la part de son mari.

Les époux A______/F______ ont expliqué avoir eu une dispute ce soir-là, mais sans violence physique.

Le taux d'alcoolémie de A______ le 10 février 2021 à 23h17 était de 0.6mg/l. Celui de F______ le 10 février 2021 à 23h16 était de 0.37mg/l.

a.c.b. Lors de cette intervention, N______ a remis à la police un document non daté, établi par ses soins, dans lequel il décrivait des faits relatés par A______ au sujet de F______.

a.c.c. Les époux A______/F______ ont été entendus par la police dans la nuit du 10 au 11 février 2021. A______ n'a pas souhaité déposer plainte pénale à cette occasion.

a.c.d. F______ s'est vu notifier une décision d'éloignement administratif, prévoyant une interdiction de contacter sa femme et ses enfants, ainsi que de s'approcher du domicile familial, valable depuis le 11 février 2021 pour une durée de 10 jours.

a.c.e. La police a signalé la situation au SPMi et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) le 11 février 2021. Un suivi régulier par le SPMi a été mis en place depuis lors et est toujours en cours.

a.d.a. Le 18 février 2021, A______ et F______ ont été entendus par-devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI).

a.d.b. Par jugement du 19 février 2021, le TAPI a prolongé la mesure d'éloignement à l'encontre de F______ jusqu'au 23 mars 2021 sous la menace de l'art. 292 CP.

a.e.a. Le 24 février 2021, le SPMi a dénoncé à la police des faits de violence physique et psychologique commis par F______ à l'encontre de C______ et E______.

a.e.b. Suite à ce signalement, A______ a été entendue par la police le 26 février 2021. A cette occasion, elle a déposé plainte contre F______ pour les violences dénoncées.

a.e.c. Le 26 février 2021 toujours, C______ et E______ ont été entendus selon le protocole EVIG.

a.f. Par ordonnance du 18 mars 2021 statuant sur mesures super provisionnelles urgentes, le Tribunal civil (TC) a, en particulier, fait interdiction à F______ de contacter et de s'approcher de son épouse et de ses enfants à moins de 100m, ainsi que du domicile familial dans un périmètre de 300m, sous la menace de l'art. 292 CP.

a.g. Par ordonnance du 9 août 2021, le TPAE a notamment confirmé le droit aux relations personnelles de F______, devant s'exercer dans un cadre thérapeutique.

a.h.a. Le 13 août 2021, F______ a passé tout ou partie de la nuit au domicile familial.

Le 15 août 2021, A______ et les deux enfants ont passé la fin de la nuit dans la maison de la mère de F______ à I______, où se trouvait ce dernier.

a.h.b. Le 17 août 2021 dès 04h15, A______ s'est soumise à un constat médical d'agression sexuelle, à sa demande. Le 30 novembre 2022, un rapport d'expertise a été établi en lien avec ce constat.

a.h.c. Le 18 août 2021, A______ a déposé plainte à la police contre F______ pour des faits de viol survenus le 15 août 2021.

a.i. Le 25 août 2021, F______ a fait bloquer les accès de son épouse à son compte bancaire et à son e-banking et a annulé l'ordre permanent concernant le paiement du loyer du domicile familial, étant précisé que depuis la séparation en février 2021, A______ avait été en mesure de s'acquitter des charges fixes de la famille par le biais du compte bancaire de son mari, en moyen d'une carte bancaire, et avait également pu faire des paiements au moyen de l'accès e-banking de son mari.

a.j.a. Le 27 août 2021, A______ a été hospitalisée d'urgence jusqu'au 3 septembre 2021. Le 27 août 2021 également, C______ et E______ ont été placés d'urgence dans un foyer, ______, où ils sont restés jusqu'au 30 septembre 2021, date à laquelle ils sont retournés vivre avec leur mère.

a.j.b. Par requête urgente du 30 août 2021, le SPMi a informé le TPAE du placement en foyer de C______ et E______ et a sollicité qu'une curatelle d'assistance éducative soit mise en place.

a.k. Le 7 septembre 2021, F______ a déposé plainte contre A______ pour calomnie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. La procédure ouverte suite à cette plainte (P/2______) a été suspendue dans l'attente de l'issue de la présente procédure.

a.l.a. Par ordonnance du 8 septembre 2021, le TC a décidé que le droit aux relations personnelles de F______ sur ses enfants s'exercerait dans un cadre thérapeutique.

a.l.b. Par ordonnance du 20 décembre 2021, le TC a condamné F______ à payer CHF 4'125.- par mois à titre de contribution à l'entretien de sa famille.

a.l.c. Par jugement du 7 mars 2022, le TC a notamment attribué la garde des enfants à A______, réservé à F______ un droit de visite dans un cadre thérapeutique en autorisant le curateur à en augmenter la durée et la fréquence, et condamné F______ au paiement de contributions d'entretien de CHF 2'400.- en faveur de C______, CHF 2'200.- en faveur de E______ et CHF 300.- en faveur de son épouse.

a.l.d. Le 8 juillet 2022, statuant sur mesures superprovisionnelles, le TC a ordonné à l'employeur de F______ de retenir la somme de CHF 4'900.- sur le salaire de l'intéressé et à le verser sur le compte de A______, dans la mesure où F______ ne s'acquittait que partiellement et irrégulièrement des contributions d'entretien dues à sa femme et à ses enfants.

a.l.e. Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour civile a partiellement annulé le jugement du TC du 7 mars 2022, augmentant le montant des contributions d'entretien dues pour des périodes passées.

a.m. Le 26 février 2023, A______ a déposé plainte contre F______, lui reprochant en substance de l'avoir injuriée durant leur vie commune. Ces faits ont fait l'objet d'un classement par le Ministère public le 14 novembre 2023, au motif qu'ils dataient de plus de trois mois au moment du dépôt de la plainte.

a.n. Le 7 juillet 2023, le TPAE a désigné une curatrice pour représenter C______ et E______ dans la présente procédure pénale, laquelle s'est constituée partie plaignante dans la présente procédure, pour le compte des intéressés, le 13 juillet 2023.

a.o. Le 12 septembre 2023, F______ a déposé une demande en divorce.

a.p. C______ et E______ ont été placés une nouvelle fois en foyer le 14 septembre 2023 et y vivaient toujours au jour de l'audience de jugement.

Contenu des actes de procédure et résumé des déclarations

b. Il ressort du signalement au SPMi du 1er février 2021 de la Dre M______ que A______ avait évoqué avec elle des situations de violence psychologique commises sur elle par son mari. Une semaine auparavant, elle lui avait envoyé un SMS retranscrivant des propos violents, injurieux, dénigrants et à caractère sexuel tenus par F______ à ses enfants. Le 1er février 2021, A______ lui avait dit au téléphone que la situation avait dégénéré, que son mari était agressif verbalement et physiquement envers les enfants et elle-même, notamment envers C______, qu'il suspectait d'être homosexuel. Elle décrivait une ambiance de peur à la maison et son désespoir face à cette situation. Elle souhaitait quitter son mari mais ne savait pas comment s'y prendre. Il la menaçait financièrement et elle avait peur qu'il devienne extrêmement violent.

c. Dans son document écrit, N______, ami de longue date de A______ et parrain de E______, expliquait que depuis quelques années, A______ lui avait confié avoir des problèmes de couple. Son mari n'était jamais content, criait et rabaissait sa famille. L'état de A______ s'était dégradé petit à petit.

Durant l'été 2018, elle l'avait appelé en urgence et il l'avait accueillie chez lui avec ses enfants durant quelques jours. Elle lui avait confié que F______ usait de pressions psychologiques, la rabaissait continuellement, la menaçait de lui prendre les enfants, la traitait de folle et avait quelquefois levé la main sur elle. Elle avait relaté avoir eu le tympan "explosé" suite à une claque et une côte cassée suite à une dispute.

En août 2019 (recte: 2018), elle l'avait appelé depuis l'hôpital, après une tentative de suicide, tout en affirmant que la situation allait changer.

En novembre 2019 (recte: 2018), elle s'était retrouvée dans une situation d'urgence. Il avait appelé la police et déposé une main courante, relatant les faits dont il avait connaissance.

A______ lui avait raconté qu'elle s'était disputée avec son mari, que ce dernier était en colère et voulait la taper, mais que lorsque la police était intervenue, la situation s'était calmée.

La situation semblait s'être ensuite améliorée pendant quelques temps, mais en janvier 2019, elle lui avait redemandé si elle pouvait venir chez lui, car son mari lui faisait "chier" et elle devait "sortir de là". Elle n'était finalement pas venue. Le 25 janvier 2019, elle lui avait dit subir des pressions psychologiques de la part de son mari, principalement sous forme de moqueries.

Elle lui avait encore rapporté les faits suivants:

-       un jour, F______ avait secoué leur fils; elle avait essayé de le protéger, mais son mari avait fortement appuyé sur son thorax, au point où elle avait eu des marques noires, en lui disant "tu vas mourir";

-       F______ rabaissait régulièrement ses enfants, traitant notamment C______ de "tapette" ou de "mauviette";

-       lorsqu'il était confronté à des tiers, F______ n'arrivait pas à s'imposer, préférant faire profil bas et laisser A______ gérer la situation, mais par la suite, il se mettait en colère contre elle.

d.a. A la police le 11 février 2021, A______ a relaté les événements suivants.

La première violence s'était produite en mai 2014, alors que son mari, ses enfants et elle rentraient d'un repas de famille. F______ lui avait hurlé dessus durant le trajet en voiture, puis, alors qu'elle donnait le bain à C______ et E______, il était arrivé par derrière et l'avait giflée au niveau de l'oreille gauche. Elle avait eu extrêmement mal. Quelques jours plus tard, elle avait consulté un médecin qui avait diagnostiqué un tympan perforé. Elle ne pouvait plus mettre la tête sous l'eau depuis lors et avait perdu en qualité d'audition. Suite à cela, sa belle-famille avait commencé à l'intimider en lui disant de ne pas parler à la police ni à ses amis.

Au printemps 2015, elle en avait eu assez que son mari ne cesse de pousser et de réprimander C______, de sorte qu'elle l'avait saisi par le col pour le faire chuter. L'intéressé s'était relevé et l'avait plaquée contre un mur, posant une main sur sa poitrine et l'autre sur sa gorge, lui provoquant des hématomes au niveau de la poitrine. Lorsqu'il l'avait relâchée, elle était tombée au sol. Il lui avait dit que si cela se reproduisait, il la tuerait. Les enfants avaient assisté à la scène et C______ lui en avait reparlé des années plus tard.

Entre Noël et Nouvel An 2017, lors d'une soirée entre amis, elle avait raconté un épisode lors duquel F______ avait consommé trop d'alcool et s'était vomi dessus. Ce dernier n'avait pas apprécié et s'était rendu dans une salle de bain, où elle l'avait rejoint. Il l'avait poussée de ses deux mains au niveau des épaules, la projetant contre le cadre métallique de la porte. Elle avait eu des marques sur le dos, dont elle avait pris des photographies, qu'elle avait transmises à sa mère.

La même année, l'institutrice de C______ lui avait rapporté que ce dernier lui avait dit être déçu de son papa car il traitait régulièrement sa mère de "sale pute", "sous-merde", "alcoolo", "psychopathe" et "tarée".

En 2018, elle était tombée enceinte. F______ et les parents de ce dernier l'avaient forcée à avorter, alors qu'elle ne le souhaitait pas.

En septembre 2018, après une dispute, elle avait pris du Tramal® et s'était retrouvée presque inconsciente. F______ lui avait donné des coups de pied en la traitant de "sale merde". Elle avait réussi à appeler une ambulance, et lorsqu'elle était arrivée, son mari lui avait dit "il y a ton taxi qui est là grosse merde casses-toi". Après son hospitalisation, qui avait duré cinq jours, F______ s'était engagé à entreprendre une thérapie de couple et elle avait accepté de regagner le domicile familial.

En février 2019, ses parents, son mari, ses enfants et elle s'étaient rendus à H______, dans le chalet de ses beaux-parents. Après un repas "bien arrosé", son époux avait mimé une scène sexuelle en se plaçant derrière elle, alors qu'elle était debout, en la prenant par les épaules et en la secouant. Il l'avait ensuite projetée contre un mur, lui provoquant une blessure à l'arcade sourcilière droite. Après plusieurs heures, il avait accepté de l'emmener aux HUG pour la faire ausculter. Elle avait eu sept points de suture.

En septembre 2019, alors qu'elle venait d'annoncer à F______ qu'elle ne partirait pas à Disneyland Paris avec les enfants et lui, il lui avait donné un "coup de boule" au niveau de l'arcade sourcilière gauche, ce qui lui avait causé un hématome.

Lors de ces disputes, il lui était arrivé de jeter des objets par terre, mais jamais contre son époux. Elle s'était mise à boire régulièrement le soir pour supporter cette situation pénible.

d.b. Egalement entendu par la police le 11 février 2021 et confronté aux déclarations de son épouse, F______ a donné les explications suivantes.

En mai 2014, A______ et lui s'étaient effectivement disputés dans la voiture, en rentrant de chez son père. Il n'avait ni frappé, ni insulté, ni menacé sa femme, mais elle avait explosé de colère, frappé contre la porte et lui avait donné des coups de pied. Une fois arrivés à leur domicile, il avait préparé ses affaires pour partir et elle lui avait dit "oui c'est ça, dégage". Cela l'avait beaucoup énervé et il lui avait donné une "petite gifle" au visage. Elle avait esquivé, de sorte qu'il avait touché son oreille. Il était ensuite parti quelques jours chez son père. Les enfants avaient assisté à la scène depuis la baignoire.

Il lui était arrivé de maintenir A______ contre un mur lorsqu'elle devenait agressive avec lui. Il ne se souvenait pas d'un épisode précis survenu au printemps 2015, mais ne pouvait pas l'exclure. Il était possible que sous l'effet de la colère, il l'ait maîtrisée trop fortement et menacé de la tuer, ce qu'il n'avait toutefois jamais eu l'intention de le faire.

S'agissant de l'épisode survenu entre Noël et Nouvel An 2017, il a confirmé avoir été vexé par une moquerie de sa femme. Elle avait voulu le rejoindre aux toilettes, mais comme il ne la laissait pas entrer, elle avait tapé contre la porte.

Lorsqu'il avait voulu sortir, elle était entrée et l'avait poussé sur la cuvette des toilettes. Il s'était relevé et l'avait poussée sur le côté pour pouvoir sortir.

En 2018, A______ était tombée enceinte. Pour des raisons financières et personnelles, il ne souhaitait pas avoir de troisième enfant. Il n'avait pas exercé de pression, mais avait dit à sa femme que si elle gardait le bébé, il ne l'assumerait pas.

En septembre 2018, après une dispute, A______ avait fait une tentative de suicide et il avait appelé une ambulance. Il était possible qu'il l'ait insultée pour ce comportement.

S'agissant des faits survenus à H______ en février 2019, il a indiqué que sa femme et lui dansaient et qu'il avait mimé un rapport sexuel en se plaçant derrière elle. Elle avait "joué le jeu" en faisant des mouvements d'avant en arrière. Au moment où il l'avait lâchée, elle était en train de s'avancer et avait perdu l'équilibre et heurté un mur. Ils avaient d'abord attendu de voir si le saignement à l'arcade sourcilière s'arrêtait, puis, comme ce n'était pas le cas, il l'avait emmenée aux HUG.

Il se souvenait qu'ils s'étaient disputés verbalement en septembre 2019 lorsqu'elle avait refusé de partir à Disneyland, mais ne se rappelait pas lui avoir donné un "coup de boule".

Il a ajouté que durant la plupart des conflits évoqués, ils étaient tous deux alcoolisés.

e.a. Lors de l'audience au TAPI le 18 février 2021, F______ a affirmé que depuis qu'il avait quitté le domicile familial, il avait réalisé qu'il avait des problèmes et qu'il n'avait pas toujours été un bon époux ni un bon père. Il consommait trop d'alcool depuis quelques années. Il a également reconnu avoir été violent verbalement envers ses enfants et avoir, à une reprise, lancé un objet sur son fils.

e.b. Quant à A______, elle a répété que depuis plusieurs années, son mari était violent envers elle et leurs enfants, verbalement et physiquement. Elle était inquiète pour ses enfants, qui lui avaient fait part de leur mal-être à plusieurs reprises. Son mari avait souvent promis d'entreprendre des démarches pour régler ses problèmes de violence, mais ne l'avait jamais fait et elle n'y croyait plus. Lorsqu'elle lui avait parlé de sa démarche auprès du SPMi, il avait dit aux enfants qu'à cause d'elle, ils allaient être placés dans un foyer ou dans une famille d'accueil. Elle souhaitait désormais se séparer de son mari.

Elle a ajouté que F______ avait souvent poussé et humilié C______ et lui avait reproché d'être la cause de leurs disputes. E______ avait été victime d'une agression sexuelle à l'école et avait eu très peur d'y retourner par la suite; F______ s'était montré très dur à son égard, menaçant de l'envoyer en pension si elle n'allait pas à l'école, et l'avait enfermée sur le palier alors qu'elle était à peine habillée.

f.a. A teneur de la dénonciation du SPMi du 24 février 2021, des violences conjugales étaient présentes dans le couple depuis des années. Les enfants y étaient fréquemment exposés et subissaient également des maltraitances. En outre, les parents consommaient de l'alcool. Tant les parents que les instituteurs de C______ et E______ étaient inquiets quant au développement de ces derniers.

Le 2 février 2021, A______ avait dénoncé le fait que ses enfants étaient fréquemment témoins de violences, qu'ils en avaient également subi, faisant référence à un coup récemment donné par F______ sur le thorax de son fils, que le père dénigrait ses enfants, leur reprochant notamment d'avoir gâché sa vie, et qu'il y avait un contexte très anxiogène à la maison. Le 4 février 2021, F______ avait confirmé qu'il lui arrivait de crier sur ses enfants et qu'il s'était montré violent à deux reprises avec son fils, notamment lorsqu'il lui avait jeté un bout de plastique sur le dos, une année auparavant. Le 22 février 2021, les enfants avaient dit subir des dénigrements et des rabaissements. E______ avait notamment indiqué que son père lui avait dit "t'es une petite cochonne, tu mériterais une baffe" après avoir appris que des garçons de l'école avaient baissé sa culotte et tenté de toucher ses parties intimes, et qu'elle avait peur que son père tape sa mère. C______ avait expliqué que son père lui avait lancé un disque dur dans le dos, qu'il l'avait poussé par terre quand il avait trois ans, qu'il lui reprochait d'avoir gâché sa vie, qu'il le traitait de "petit merdeux" et qu'il lui disait qu'il deviendrait éboueur.

f.b. Entendue par la police le 26 février 2021 au sujet des violences dénoncées au SPMi le 2 février 2021, A______ a déclaré que depuis le prononcé de la mesure d'éloignement, ses enfants et elle "revivaient". Avant cela, ils évoluaient dans un climat de stress, de contrôle, d'humiliation, de culpabilisation et de violence. F______ était violent depuis des années et cela s'était aggravé depuis le confinement, lorsqu'il s'était retrouvé à faire du télétravail.

F______ avait toujours eu de la difficulté à répondre aux besoins de ses enfants. Ils avaient des problèmes financiers et la mère de F______ avait contribué à amplifier la colère de ce dernier envers son épouse, en lui disant notamment qu'il n'avait pas besoin de l'aider dans les tâches ménagères et que c'était à elle de s'en charger puisqu'elle ne travaillait pas. Il était très introverti et ne parvenait pas à s'affirmer à l'extérieur, notamment avec les autorités administratives et scolaires. Il déchargeait donc son mécontentement sur sa femme et ses enfants.

S'agissant des épisodes de violence contre les enfants, elle a décrit ce qui suit:

En novembre 2013, alors qu'ils devaient se rendre à un mariage, il avait fallu changer la couche de C______ juste avant leur départ, ce qui les avait mis en retard. Cela avait énervé F______, qui avait secoué son fils fortement en disant "il fallait que tu te chies dessus maintenant?". Il avait finalement décidé de ne pas aller au mariage à cause de ce retard, en disant que c'était de la faute de sa femme et de ses enfants, qui l'empêchaient de vivre et de s'amuser.

Il usait de beaucoup de violence psychologique, disant que sa femme et ses enfants l'empêchaient de vivre. Il refusait de faire des activités avec les enfants car cela ne l'intéressait pas, et, quand il participait, il avait tendance à gâcher l'activité en question.

Il rabaissait tout le temps C______, en lui disant par exemple " j'ai fait un débile". Un jour, alors que C______, âgé de six ans, était malade et avait fait ses besoins dans son lit, il lui avait dit "t'es dégueulasse, ça pue, tu peux pas te lever et aller aux toilettes quand tu sens que ça vient?".

Il était arrivé à C______, plus tard, de faire ses besoins dans sa culotte, et F______ lui disait "on va t'appeler cac au cul" ou "mais j'ai fait un mongole, il se chie dessus encore à son âge". C______ avait souffert de harcèlement à l'école, et en réponse à cela, F______ lui avait notamment dit "t'es une chiffe molle, une couille molle, tu dois frapper dans le tas". Il avait dit à son épouse, devant leur fils, que c'était de sa faute et qu'elle allait en faire "un petit pédé". C______ avait fait des cauchemars et n'avait plus voulu aller à l'école en raison de ce harcèlement; son père avait alors menacé de le frapper ou de le mettre en pension, en le poussant ou en faisant mine de le frapper. Lors d'une balade à vélo en famille, C______ avait donné un coup de pied dans le vélo de sa sœur et F______ avait dit "attends, on va laisser passer les gens et après je vais t'en coller une". Il poussait régulièrement C______, et, un jour, il lui avait lancé une partie de la PlayStation sur le dos.

En fin d'année 2019, E______ avait subi une agression sexuelle à l'école; deux garçons, dont l'un lui avait déjà montré son pénis auparavant, avaient fait des allusions à caractère sexuel, avant de lui baisser son pantalon et de lui donner des coups de pieds au niveau de ses parties intimes. Suite à cela, E______ n'avait plus voulu retourner à l'école. F______ avait très mal réagi en menaçant de la frapper et de la mettre en pension si elle ne s'y rendait pas. A plusieurs reprises, il avait jeté le cartable de E______ par terre et l'avait prise sur son épaule, de force, en la menaçant de l'amener l'école à moitié habillée. Il lui était arrivé de l'enfermer sur le palier à peine habillée. A une reprise, il lui avait dit qu'elle avait inventé cette agression sexuelle pour ne pas aller à l'école, la traitant de "petite paresseuse". Il l'avait également traitée de "petite cochonne" car elle avait eu des difficultés à se laver suite à cette agression. En outre, il interdisait à ses enfants d'inviter des amis à la maison.

S'agissant des violences commises à son encontre, A______ a confirmé ses déclarations faites à la police le 11 février 2021 s'agissant de l'épisode de la gifle reçue en mai 2014. Elle a répété que lors qu'elle était tombée enceinte en 2018, F______ avait fait pression pour qu'elle avorte, menaçant de la quitter ainsi que leurs enfants si elle ne s'exécutait pas. Elle avait commencé à consommer plus d'alcool le soir après cet événement, pour "ravaler son chagrin". Elle a encore ajouté que F______ l'avait notamment traitée de "sous-merde", de "sale pute" et de "psychopathe" et l'avait menacée de lui enlever les enfants si elle le quittait, prétendant qu'il avait un dossier contre elle et était capable de la faire interner.

f.c. Entendu par la police le 2 mars 2021, F______ s'est positionné comme suit s'agissant des épisodes de violence rapportés par A______.

Il se souvenait d'avoir stressé sa femme et ses enfants pour arriver à l'heure à un mariage en novembre 2013, mais pas d'avoir secoué C______. Il s'était disputé assez violemment avec A______ et ils n'étaient finalement pas allés au mariage.

Il se souvenait d'avoir donné une gifle à A______ en mai 2014, alors qu'elle se trouvait de dos, mais pas du fait que les enfants se trouvaient dans le bain. Il n'avait pas eu l'intention de la blesser et ils avaient tous deux bu beaucoup d'alcool.

Il avait voulu viser l'arrière de sa tête mais avait atteint son oreille. Elle avait eu le tympan perforé mais il ne savait pas si cela était dû à cette gifle.

Il a admis avoir porté E______ de force à l'extérieur du domicile, à deux reprises, au printemps 2020, alors qu'elle n'avait pas ses chaussures, et lui avoir crié dessus. Il avait agi ainsi car ses enfants avaient des problèmes d'absence à l'école. Il reconnaissait que sa méthode était inadaptée.

Il a également reconnu avoir, en 2020, lancé le cache en plastique de la PlayStation dans la direction de C______, sans regarder où il atterrissait, ce qui avait blessé son fils. Il était ivre et s'était disputé avec son fils. Il a également admis lui avoir dit qu'il était responsable de certaines disputes, alors que ce n'était pas vrai.

Il a admis avoir régulièrement insulté A______, en la traitant notamment de "connasse", sous-merde" et "sale pute", tout en précisant que c'était réciproque. Il a également admis qu'à une reprise, elle avait bu une bouteille de Tramal®, et lui avoir dit "il y a ton taxi" à l'arrivée de l'ambulance.

En substance, il a reconnu avoir souvent stressé son épouse et ses enfants et leur avoir adressé des remarques "pas très sympa". Il ne s'en rendait pas compte sur le moment, car il agissait ainsi lorsqu'il était ivre. Il s'en voulait et estimait que ces comportements étaient dus à une grosse dépression et à ses problèmes d'alcool. Il avait rendez-vous avec un psychiatre le 4 mars 2021. Il voulait redevenir un bon père et un bon mari. Il aimait toujours sa femme et avait beaucoup de remords.

Confronté au fait que ses enfants avaient rapporté à leur mère, qui en avait ensuite informé la police, que le 11 février 2021, il leur avait dit qu'il allait chercher des armes chez un ami du nom de Jérémy pour "faire du mal à Baptiste", il a expliqué avoir dit cela en étant ivre et parce qu'il était fâché que N______ se soit mêlé de leur vie de famille.

g.a. Au Ministère public, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant quelques points.

Lors des faits de novembre 2013, F______ avait violemment secoué C______ qui avait été projeté contre une barrière.

Lors de l'épisode de mai 2014, E______ était âgée de 7 mois et ne pouvait pas tenir seule dans la baignoire. La gifle sur son oreille avait été très violente, comme un coup de feu, et elle avait hyperventilé. Le choc avait été si violent que son tympan avait été perforé jusqu'en 2021. Ils avaient consommé beaucoup d'alcool ce jour-là.

S'agissant de l'épisode du printemps 2015, F______ avait poussé C______, comme il en avait l'habitude. Elle en avait eu assez, raison pour laquelle elle avait saisi son mari par ses habits pour le faire asseoir, sans le frapper, en lui disant de ne plus toucher à leur fils. Il l'avait alors soulevée par le cou et plaquée contre une porte en appuyant sur son thorax, ce qui avait occasionné des hématomes noirs sur sa poitrine. Il l'avait en outre menacée de la tuer si elle intervenait une nouvelle fois entre son fils et lui.

S'agissant de l'avortement, F______ lui avait dit qu'il n'assumerait pas l'enfant, car il avait peur que ses parents ne les aident plus financièrement s'ils le gardaient.

En septembre 2018, elle avait pris du Tramal® pour "éteindre son cerveau". Ils avaient tous deux consommé beaucoup d'alcool et F______ l'avait traitée de "sous-merde" et de "pute".

Lors de l'épisode à H______ en février 2019, ils avaient bu et tout le monde s'amusait. F______ avait fait semblant de la sodomiser en la secouant fortement par derrière, puis l'avait lâchée et projetée en avant contre le cadre d'une porte. Plus tard dans la procédure, interrogée sur ce geste, elle a indiqué que lorsque son mari l'avait lâchée brusquement, la dynamique du mouvement l'avait projetée contre un mur. Elle avait dû insister pour qu'on l'emmène à l'hôpital et avait eu droit à des reproches. Les médecins n'avaient pas cru à sa version des faits et avaient voulu qu'elle dépose plainte pour violence, ce qu'elle n'avait pas fait.

En septembre 2019, elle avait dit aux enfants qu'elle ne partait pas à Disneyland Paris avec eux, alors que F______ voulait leur annoncer ce voyage dans la voiture. Il lui avait donné un "coup de boule" dans la cuisine en disant "tu ne peux pas fermer ta gueule!". Elle avait eu un hématome à l'arcade sourcilière gauche. C'était le matin et ils n'avaient pas consommé d'alcool. Ils consommaient de l'alcool uniquement le soir.

S'agissant de l'épisode de la PlayStation, F______ était en train de manipuler la console lorsque C______ avait commencé à pleurer; il la lui avait jetée dans le dos, lui causant une marque.

S'agissant des pressions sur les enfants, il les insultait et les grondait régulièrement, en disant notamment "j'ai fait un débile", "j'ai fait un mongole", "t'es un pédé". Il les menaçait de les mettre en pension. Il avait dit à plusieurs reprises à C______ qu'il finirait éboueur et se réjouissait qu'il vienne "ramasser sa merde". Il menaçait régulièrement C______ de le frapper, notamment en lui disant "tu vas la prendre ta baffe dans ta gueule", ce qui effrayait ce dernier.

Son mari avait refusé d'entreprendre une thérapie familiale et ne respectait pas toujours la mesure d'éloignement. En outre, il utilisait une application appelée "Family Link" qui lui permettait d'avoir accès à la localisation de ses enfants à distance, en tout temps. Ces derniers étaient terrorisés et dormaient avec elle.

g.b. F______ a répété que le jour où il avait donné une gifle à A______ au niveau de l'oreille, ils avaient bu. Il n'avait pas l'intention de la blesser et regrettait son geste.

S'agissant des faits du printemps 2015, il en avait un vague souvenir. Ils étaient ivres. Son épouse l'avait poussé et il avait failli se cogner la tête. Il a admis l'avoir maitrisée au niveau des bras car elle le frappait, mais a contesté l'avoir soulevée par le cou et menacée de mort. Il se souvenait d'hématomes au niveau des bras de son épouse, dus au fait qu'il la serrait, mais pas au niveau de la poitrine. En outre, il n'avait pas le souvenir d'avoir poussé ou secoué C______.

S'agissant des faits survenus entre Noël et Nouvel An 2017, il avait écarté son épouse, qui était très agressive, pour sortir des toilettes, et c'était là qu'elle avait dû se cogner, mais il n'avait pas eu l'intention de lui faire du mal.

S'agissant de l'avortement en 2018, il a affirmé qu'ils avaient pris cette décision ensemble.

Lorsque A______ avait bu du Tramal® en septembre 2018, il l'avait secouée pour avoir une réaction de sa part car il était inquiet. Il a admis avoir pu lui dire "tu fais chier" et lui avoir dit que son "taxi" était arrivé. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait une tentative de suicide et il était énervé qu'elle recommence.

Les faits de février 2019 à H______ étaient survenus dans le contexte d'un jeu où ils mimaient un acte sexuel. Il l'avait lâchée, elle avait continué à avancer, s'était encoublée et blessée toute seule. Il n'avait pas du tout eu l'intention de lui faire du mal. D'ailleurs, son beau-père était présent à leurs côtés et rigolait.

En septembre 2019, la veille du départ à Disneyland, ils avaient consommé de l'alcool et s'étaient disputés. A______ lui avait dit qu'elle ne partirait pas avec eux et il lui avait dit "tu fais chier". Leurs fronts s'étaient rapprochés et touchés, causant un hématome à sa femme, mais il n'y avait pas eu de "coup de boule".

Il a affirmé que le week-end, son épouse et lui commençaient à boire dès midi.

Il ne se souvenait pas d'avoir secoué C______ en novembre 2013. Il savait qu'il était dangereux de secouer un enfant.

S'agissant de l'épisode de la PlayStation, C______ pleurait à cause de la console et, à un certain moment, l'avait jetée par terre. Il lui avait dit d'aller dans sa chambre et avait jeté un bout de plastique de côté, dans le couloir, atteignant malencontreusement C______ dans le dos. Il avait tout de suite voulu s'excuser et s'en était beaucoup voulu.

Il a contesté avoir traité son fils de "pédé". Il l'avait peut-être traité de "débile" à une reprise, sous le coup de la colère, mais pas régulièrement. Il a admis qu'il lui était arrivé d'évoquer la pension devant ses enfants lorsqu'ils ne faisaient pas leurs devoirs, de dire à C______ qu'il pouvait finir éboueur s'il ne faisait pas ses devoirs et de le menacer de lui donner des fessées, mais pas de lui donner des "baffes dans sa gueule".

Il a admis être souvent stressé car il tenait à être à l'heure, ce qui avait été une source de conflit. Il travaillait sur cette problématique avec sa psychiatre. Il avait dans un premier temps refusé d'entreprendre une thérapie familiale mais se rendait compte que cela pouvait être un bon moyen pour avancer.

h.a. Lors de son audition EVIG, C______ a expliqué qu'il y avait beaucoup trop de violence à la maison. Il se souvenait notamment d'un épisode lors duquel, alors qu'il jouait à la console, son père avait changé de jeu vidéo. Il s'était mis à pleurer. Suite à cela, son père l'avait poursuivi dans le couloir et lui avait lancé la console dans le dos. Il avait eu une "grosse trace rouge" dans le haut du dos ainsi qu'une sensation de brûlure. Il avait pleuré. Il lui disait qu'il était responsable des problèmes de la famille, ce qui le rendait triste.

Il a également relaté une dispute lors de laquelle sa mère, après s'être blessée au pied avec un morceau de verre, s'était rendue dans le box de leur garage et que son père lui avait crié dessus pour qu'elle retourne dans l'appartement, en donnant des coups de pieds dans un sac de hockey contre lequel elle se trouvait. Son père insultait souvent sa mère, la traitant notamment de "connasse", de "pute" et de "merde" qui "ne sert à rien".

h.b. Quant à E______, elle a en substance expliqué que ses parents criaient beaucoup et qu'elle avait peur qu'un jour, dans une bagarre, "ça tape". Elle a également parlé de l'épisode lors duquel sa mère s'était blessée au pied avec un morceau de verre, ainsi que d'un autre épisode à la suite duquel sa mère et elle-même s'étaient réfugiées chez un voisin.

i.a. A______ a produit plusieurs photographies à l'appui de ses déclarations, notamment:

-       trois photographies de ses omoplates, prises en décembre 2017, sur lesquelles on voit une marque;

-       plusieurs photographies de son œil droit, prises en février 2019, montrant une plaie au niveau de l'œil et des points de suture au niveau de l'arcade sourcilière;

-       une photographie de son œil gauche, prise en septembre 2019, sur laquelle on voit une marque au niveau de l'arcade sourcilière gauche;

-       deux photographies du dos de C______, prises en novembre 2019, sur lesquelles on voit une marque.

i.b. D'après l'attestation médicale établie le 3 mai 2021 par le Dr P______, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, A______ présentait le 28 juin 2019 une perforation du tympan gauche avec une lésion croûteuse autour de la perforation, datant de mai 2014. Il lui avait été recommandé de porter un bouchon d'oreille. Lors d'une nouvelle consultation le 19 avril 2021, l'audiogramme avait mis en évidence une légère surdité du côté gauche et une dysperméabilité de la trompe d'eustache.

i.c. A teneur de l'attestation du 27 juin 2022 du Dr Q______, gynécologue obstétricien, A______ avait subi une interruption chirurgicale de grossesse le 20 avril 2018, dans un contexte difficile de stress financier et conjugal, la décision ayant été prise suite à de lourdes pressions du côté du conjoint et de la belle-famille de l'intéressée. La décision d'interrompre la grossesse ne présentait toutefois pas d'ambivalence.

Le 24 août 2021, A______ lui avait dit avoir été victime d'un viol commis par son mari la semaine précédente. Elle était très affectée et son discours, cohérent, évoquait des faits vraisemblables. Elle avait également mentionné qu'elle et ses enfants faisaient l'objet de violences verbales et physiques de la part de F______.

j.a. C______ a entrepris un suivi psychothérapeutique avec le Dr R______, psychiatre, entre 2013 et 2017, qu'il a repris dès fin février 2021.

j.b. Depuis le printemps 2021, E______ est suivie par un psychologue au sein du cabinet S______, où elle bénéficie d'un travail de groupe ainsi que d'un suivi individuel.

Faits du mois d'août 2021

k. Le 18 août 2021, A______ a déposé plainte pénale à la police pour une agression sexuelle subie de la part de son mari le 15 août 2021.

Elle a commencé par relater que le 23 juillet 2021, l'intéressé avait violé la mesure d'éloignement. Ce jour-là, il avait insisté pour qu'elle aille récupérer le véhicule familial dans un garage. En traversant avec ses enfants le parc J______, proche du domicile familial, pour se rendre au garage, elle avait vu F______ assis sur un banc. Il s'était levé en les voyant. C______ avait hurlé "Maman, y'a Papa. Cours, cours" et E______ était restée tétanisée. F______ s'était approché d'eux, mais en voyant que E______ ne venait pas vers lui, il était parti.

En parallèle, la situation était devenue très compliquée pour elle financièrement, et elle devait "courir" à la banque pour éviter que son mari ne retire tout l'argent de son salaire.

Le 28 juillet 2021, elle avait constaté que F______ avait réussi à "retourner la tête" d'une voisine auprès de qui elle s'était confiée, et qui lui avait dit qu'elle témoignerait contre elle.

Le 30 juillet 2021, en rentrant chez elle, elle avait constaté que la porte d'entrée n'était pas verrouillée et que des armoires contenant les affaires de son mari avaient été fouillées.

Pour ces différentes raisons, elle avait écrit à F______ sur WhatsApp le 31 juillet 2021, à 02h00, en lui disant que les enfants ne dormaient plus depuis qu'ils l'avaient vu au parc, qu'il devait les laisser tranquilles et qu'elle ne l'aimait plus.

Le 13 août 2021, F______ l'avait appelée à 03h35. Il lui avait dit par message qu'il pensait beaucoup à eux et avait des questions. Elle l'avait laissé venir au domicile familial plus tard dans la nuit, pour parler. Les enfants s'étaient réveillés et avaient fait un câlin à leur père. Il avait voulu l'accompagner dans sa chambre et elle avait compris qu'il recherchait autre chose. Il lui avait notamment dit "je veux te faire l'amour comme la première fois". Elle avait refusé et il avait fini par s'en aller.

Le 14 août 2021 à 19h00, il lui avait envoyé un message disant qu'il avait aimé passer la nuit avec elle, qu'elle le prenne dans ses bras et qu'ils s'embrassent, alors que rien de tout cela ne s'était passé.

Dans la nuit du 14 au 15 août 2021, elle lui avait demandé par message de le rappeler pour parler de leurs problèmes financiers. Il lui avait dit qu'il était dans la maison de sa mère, à I______, et lui avait envoyé un message indiquant qu'il fumait une cigarette et l'appellerait ensuite. A 03h05, il lui avait demandé, par message, d'appeler les secours s'il ne rappelait pas dans les 10 minutes. A 03h12, il lui avait envoyé des références au film Le Grand Bleu et à la scène où l'un des personnages, Enzo, se suicide en se laissant couler, de sorte qu'elle avait paniqué.

Elle avait décidé de se rendre auprès de lui, avec les enfants, qui lui avaient envoyé un message durant le trajet en voiture pour lui dire qu'ils tenaient à lui. A leur arrivée à I______, tout était fermé et les lumières étaient éteintes. Ils avaient réussi à entrer et elle avait vu F______ dans la piscine, ivre. Il avait proposé aux enfants de se baigner avec lui.

Elle était très en colère d'être tombée dans ce "piège", mais les enfants étaient heureux d'être avec leur père. A un certain moment, ce dernier avait fait semblant de faire le mort dans la piscine, et elle avait aidé ses enfants à le tirer par les cheveux pour le faire remonter à la surface. Une fois les enfants sortis de la piscine, elle était trop fatiguée pour conduire et s'était installée dans la chambre d'amis avec eux, pour dormir. Ils avaient dormi tous les trois dans le même lit et F______ avait dormi par terre, à côté d'eux.

Le matin, F______ l'avait réveillée et emmenée dans la chambre de sa mère, prétendument pour discuter, mais il l'avait forcée à l'embrasser, lui disant qu'elle était la femme de sa vie, et à s'allonger sur le lit. Il lui avait enlevé ses vêtements, soit un short en jean avec un élastique et un haut en crêpe, très faciles à enlever, ainsi qu'un soutien-gorge sans bretelles et une culotte. Il était toujours en caleçon, mais elle ne savait pas s'il l'avait gardé sur les chevilles ou pas. Elle n'avait cessé de se débattre, à tel point qu'elle avait eu des ecchymoses un peu partout. Il avait mis sa langue dans sa bouche, ce qu'elle n'avait pas supporté. Elle se débattait tellement qu'il l'avait forcée à se retourner, en s'appuyant sur elle. Elle avait dit qu'elle ne voulait pas mais n'avait pas osé crier, de peur de réveiller les enfants. Il n'avait pas réussi à la pénétrer tout de suite et lui avait dit "t'as toujours ta petite chatte de collégienne". Comme elle gesticulait et le suppliait d'arrêter, il l'avait tirée par les cheveux en arrière en lui disant "ferme ta gueule". Il avait également dit "tu m'appartiens, t'es ma propriété". Elle n'arrivait plus à respirer ni à parler. Il la maîtrisait avec son corps et en la tenant par les cheveux. Il avait finalement réussi à la pénétrer vaginalement, sans préservatif. L'acte avait duré trois ou quatre minutes, mais cela lui avait semblé une éternité. Elle avait eu envie de vomir. Après cela, elle avait entendu les enfants qui se levaient et qui l'appelaient. Elle n'avait rien voulu laisser paraitre et était allée les rejoindre, pendant que F______ se rendormait. Il s'était réveillé vers midi et avait joué avec les enfants dans la piscine. Elle était restée car les enfants voulaient promener les chiens et jouer avec leur père. Elle avait fait la vaisselle et s'était assoupie dans un fauteuil, avant d'être réveillée par F______ qui lui avait dit de "se barrer" car sa mère arrivait. Cette dernière était arrivée, avec son compagnon, et l'avait insultée sans même saluer les enfants. F______ lui avait dit quelque chose qui signifiait qu'elle avait bien mérité ce qu'il lui avait fait subir le matin.

Après être rentrée chez elle, elle avait parlé à un voisin, T______, sans toutefois lui raconter s'être faite violer. Le lendemain midi, ses parents étaient venus les chercher pour les emmener déjeuner à la campagne. En rentrant, elle leur avait demandé de s'arrêter dans une pharmacie, où elle avait acheté la pilule du lendemain. Elle avait expliqué à la pharmacienne qu'elle s'était faite violer et cette dernière lui avait conseillé de faire un constat gynécologique. En sortant de la pharmacie, elle avait raconté les faits à son père. Le soir, elle avait mangé au restaurant avec T______ et avait fini par lui raconter le viol. Il lui avait dit de se rendre immédiatement à la maternité, ce qu'elle avait fait. Les médecins avaient effectué les examens d'usage.

Le 17 août 2021, elle avait raconté les faits à U______, psychologue au sein de l'Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence des HUG (UIMPV), et à V______, du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP). Le SEASP l'avait rappelée le 18 août 2021 pour lui dire qu'ils avaient parlé des faits avec F______, lequel avait affirmé que le rapport sexuel qu'ils avaient eu était consenti.

Enfin, elle a ajouté être inquiète pour son ami N______, car durant le week-end, F______ avait dit qu'il connaissait du monde qui aimait "casser du pédé" et qu'elle pouvait "dire adieu" à son "cher petit Baptiste".

l.a. Les éléments suivants ressortent des captures d'écran de l'application WhatsApp et des e-mails produits par les époux A______/F______.

Le 20 juin 2021, A______ a dit par WhatsApp à son mari qu'elle était d'accord qu'il lui écrive, mais par e-mail, pour savoir où il en était.

Ce dernier lui a répondu par e-mail en disant, en substance, qu'il vivait la pire période de sa vie, que sa femme et ses enfants lui manquaient énormément, qu'il se rendait compte de beaucoup de choses, qu'il regrettait, qu'il lui demandait pardon, qu'il avait peur de lui écrire car il voulait respecter les mesures, qu'il se reprenait en main, qu'il l'aimerait toujours et qu'il voulait qu'elle soit heureuse.

A______ lui a répondu le lendemain qu'elle était contente qu'il prenne soin de lui et que les enfants essayaient de se reconstruire dans cette période très difficile.

Les 30 et 31 juillet 2021, A______ a tenté d'appeler F______ à six reprises, sans réponse. Le 31 juillet 2021, elle lui a écrit par WhatsApp pour lui dire que les enfants avaient été très perturbés en le voyant au parc, qu'ils ne dormaient plus et que cette situation était inacceptable. Elle lui a reproché d'avoir manipulé la seule personne auprès de qui elle s'était confiée et lui a écrit qu'elle ne l'aimait plus, que c'était terminé et qu'elle ne reviendrait jamais vers lui.

Ils n'ont plus eu de contacts par WhatsApp jusqu'au 13 août 2021, date à laquelle F______ a tenté d'appeler A______ à 03h35 et lui a envoyé une photo éphémère. Elle lui a demandé pourquoi il l'avait appelée et il a répondu qu'il s'agissait d'une mauvaise manipulation, ajoutant à 03h49 "j'aime à penser à croire qu'avant tout ça, quand tu m'as regarder (sic) avant que je sorte fumer et que tu m'as demandé "tu veux pas qu'aille (sic) faire l'amour" que t'étais sincère et que tu le désirais autant que moi.. je n'oublierai jamais ce moement (sic)". Il y a ensuite eu plusieurs appels manqués de la part de l'un et de l'autre. A 16h51, F______ a demandé à A______ si elle avait bien dormi. Elle a répondu à 20h28 qu'elle se réveillait, et à 22h01 elle lui a écrit "cigarettes et bières tu peux?". Ils ont encore essayé de s'appeler à plusieurs reprises.

Le 14 août 2021 à 14h49, A______ a demandé à F______ s'il allait mieux. Il a répondu "pas top top"; il avait mal dormi, avait des douleurs au ventre et s'était levé à 04h00 pour vomir. Ils ont ensuite parlé de leurs problèmes de couple, des enfants et de leurs sentiments. F______ a notamment écrit à 19h00 "c'est complètement fou que d'un coup je revienne vous trouver en plein milieu de la nuit, que tu me prennes dans tes bras et qu'on s'embrasse.. qu'on passe la nuit ensemble".

Il souhaitait la voir pour discuter, mais pas au domicile familial. Elle lui a demandé ce qu'il voulait et ce qu'il ressentait par rapport à elle. La conversation s'est finie à 20h40 sur une note plus tendue, A______ écrivant notamment "je pensais qu'on pouvais (sic) apaiser cette guerre sans fin. Mais tu fuis à nouveau (…) notre frigo et vide et je ne peux pas toucher les allocations familiales avec le compte boqué. Ni leur payer une glace, ni faire d'acivités telles que l'acrobranche ou autre (sic). Nous sommes punis. Pourquoi? Il reste plus de 10 jours avant le salaire… dont on ne verra que des miettes". A 22h40, elle lui a écrit "tu me rappelles?". Il a répondu "oui dans 2 min.. je finis ma clope dehors. Pas envie que les voisins m'entendent" à 22h43.

Il n'y a ensuite plus eu de messages jusqu'au 15 août 2021 à 03h04, heure à laquelle F______ a écrit "et si je ne rappelle pas d'ici 10min, pourrais-tu appeler les secours stp? Merci" suivi d'un smiley et d'un cœur. A______ a répondu "c'est ton choix", ce à quoi F______ a répondu "oui. Comme Enzo. On est vraiment bien au fond. A quoi ça mène tout ça?". A 03h15, A______ a écrit "tu veux qu'on vienne". Il a répondu "je retourne au fond de l'eau c'est bien (…) Ils ont tout compris dans le grand bleu avec enzo. Adios" avant d'envoyer le lien de la musique du film Le Grand Bleu ("Much Better Down There"). Il y a ensuite eu deux messages vocaux provenant du téléphone de A______ à 03h37.

Le message suivant, envoyé le 15 août 2021 à 21h03 par A______, est resté sans réponse: "nous sommes venus en catastrophe avec les enfants cette nuit on avait peur que tu te suicides. Et vous nous mettez dehors comme des chiens? Ta mère n'a même pas dit bonjour aux enfants…c'est d'un triste".

l.b.a. Le 17 août 2021, dès 04h15, A______ s'est soumise à un constat d'agression sexuelle aux HUG, dont il ressort ce qui suit: l'intéressée a expliqué subir des violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques depuis plusieurs années de la part de son mari, lequel avait aussi commis des violences physiques et verbales contre leurs enfants. Le 15 août 2021, son mari l'avait contactée en lui disant qu'il allait tenter de se suicider dans la piscine de sa mère, en France. Elle s'était alors rendue sur place et avait passé la nuit là-bas. Le 16 août 2021, vers 08h00 ou 09h00, son mari l'avait réveillée en disant qu'il n'allait pas bien. Elle l'avait suivi dans la chambre de sa mère. Il l'avait alors couchée sur le lit, l'avait maintenue par les poignets et lui avait arraché ses habits. Elle s'était débattue et lui avait donné des coups de pieds, mais il l'avait retournée sur le ventre et l'avait pénétrée vaginalement, sans préservatif, contre son gré, étant précisé qu'il pesait 120kg. Il avait forcé pour faire entrer son pénis dans son vagin et lui avait dit "tu as toujours ta petite chatte d'étudiante, je vais te la défoncer". Il n'avait pas utilisé de préservatif et avait éjaculé à l'intérieur de son vagin.

Il lui avait tiré les cheveux durant l'acte et elle s'était tapé la tête sur le montant du lit. Elle était restée sur place quelques heures, avec ses enfants, puis sa belle-mère était arrivée, l'avait insultée et lui avait ordonné de partir. Elle était donc rentrée chez elle avec ses enfants. Elle avait vu son voisin le soir-même, mais ne lui avait parlé du viol que le lendemain. Il lui avait conseillé de se rendre à la maternité.

L'examen médico-légal a mis en évidence de nombreuses ecchymoses au niveau des bras et des jambes de A______, ainsi que des dermabrasions. Des photographies prises lors du constat et attestant des lésions décrites ont été versées à la procédure.

l.b.b. A teneur du rapport d'expertise du 30 novembre 2022, lequel s'appuie en particulier sur le constat d'agression sexuelle du 17 août 2021 et les déclarations figurant à la procédure, A______ présentait au moment du constat de nombreuses ecchymoses au niveau du sein gauche et des quatre membres, ainsi que des dermabrasions au niveau du dos et des quatre membres, pouvant rentrer chronologiquement en lien avec les événements. Les ecchymoses constatées au niveau des avant-bras étaient compatibles avec la conséquence de préhensions manuelles fermes à ces niveaux, telles que rapportées par A______. L'ecchymose de la face médiale interne de la cuisse droite était compatible avec un mécanisme de compression digitale ferme lors d'une manœuvre d'écartement de la cuisse. Les ecchymoses au niveau des bras et de la cuisse droite étaient compatibles avec la conséquence de traumatismes contondants, pendant que A______ se débattait. Aucune lésion cutanée au niveau de la tête n'avait été mise en évidence, mais cela ne permettait pas d'écarter un impact de la tête sur le montant du lit, qui pouvait ne pas avoir laissé de marque. Les lésions constatées étaient compatibles avec le déroulement des faits tels que relaté par A______. Le nombre des lésions traumatiques contuses constatées était peu compatible avec l'hypothèse d'un agrippement non violent éventuel ou avec celle d'un maintien sans force particulière. L'examen gynécologique n'avait pas révélé de lésion traumatique au niveau de la sphère génitale et de la région anale, ce qui ne permettait toutefois pas de se prononcer sur le caractère consenti ou non du rapport sexuel intervenu.

l.c.a. Entendue par la police le 24 août 2021, W______, pharmacienne, a expliqué que le 16 août 2021, en fin d'après-midi, elle avait reçu A______ à la pharmacie. Cette dernière n'avait "pas l'air bien". Elle souhaitait acheter la pilule du lendemain et avait demandé à lui parler dans un endroit isolé, où elle lui avait confié s'être faite violer par son ex-mari le 13 ou le 14 août 2021. Elle avait précisé que son ex-mari avait encore les clés de chez elle, de sorte qu'il avait pu entrer malgré une mesure d'éloignement. Elle tremblait et pleurait en racontant les faits et paraissait choquée. Elle lui avait conseillé de se rendre à la police et de faire un constat gynécologique.

l.c.b. Entendue par la police le 31 août 2021, U______ a expliqué être en charge du suivi de A______ à l'UIMPV. Elle avait rendez-vous avec l'intéressée le 17 août 2021. A cette occasion, A______ lui a expliqué qu'elle venait de faire un constat d'abus sexuel, car le 15 août 2021, elle était tombée dans un guet-apens et son mari l'avait violée. Elle avait raconté que ce dernier, qui se trouvait au domicile de sa mère, à I______, avait menacé de se suicider, faisant référence au film Le Grand Bleu. Elle avait eu peur et s'était rendue à I______ avec les enfants. A son arrivée, F______ se trouvait dans l'eau et ne bougeait plus. Elle l'avait tiré hors de l'eau par les cheveux. Il avait bu une bouteille de whisky. Quant à elle, elle n'avait pas consommé d'alcool. Elle avait dormi sur place avec les enfants, et au matin, il l'avait emmenée dans la chambre de sa mère pour lui parler. Il l'avait alors plaquée sur le lit, lui avait tiré les cheveux, l'avait pénétrée vaginalement et l'avait violée, alors qu'elle se débattait. Sa belle-mère était arrivée plus tard et l'avait insultée. Elle était rentrée chez elle et s'était rendue plus tard dans une pharmacie pour acheter la pilule du lendemain.

Elle avait remarqué des hématomes visibles sur le corps de A______, notamment au niveau des bras et de la cuisse droite, et l'avait trouvée très affaiblie physiquement. Elle tremblait après avoir raconté ces faits et se plaignait d'être très fatiguée. Elle se sentait salie et coupable d'être tombée dans ce piège. Elle était très en colère et préoccupée pour ses enfants. Elle ne l'avait jamais vue dans un tel état auparavant.

l.d. Entendu le 6 septembre 2021, F______ a contesté les faits reprochés.

Cela faisait plusieurs mois que sa femme avait essayé de reprendre contact avec lui et il n'avait jamais répondu. Le 12 août 2021, il avait fait une fausse manipulation et sa femme lui avait répondu sur WhatsApp. Ils avaient longuement parlé au téléphone et elle lui avait proposé de venir au domicile conjugal, notamment pour voir E______. Alors qu'il s'y trouvait, A______ l'avait embrassé, ils avaient bu du vin et discuté, puis elle lui avait demandé d'aller se coucher avec elle. Il était 06h00 ou 07h00 et ils avaient eu plusieurs rapports sexuels parfaitement consentis. Ils s'étaient réveillés vers 11h00 ou 12h00 et avaient encore eu un rapport sexuel. Il avait passé un moment avec ses enfants, qui étaient très heureux de le voir, et était parti vers 15h00. Le soir-même, A______ l'avait contacté vers 20h30 et lui avait proposé de se voir à nouveau. Il avait prétexté qu'il ne se sentait pas bien car il trouvait que cela allait trop vite.

Le lendemain, soit le samedi 14 août 2021, elle lui avait à nouveau proposé de se voir le soir. Ils s'étaient écrit jusque dans la nuit du 14 au 15 août 2021, alors qu'il se trouvait au domicile de sa mère à I______. La discussion avait commencé à dégénérer. Il lui avait dit qu'il retournait au fond de la piscine car il aimait faire de l'apnée. Il avait effectivement fait une référence au film Le Grand Bleu, mais c'était du second degré et il n'avait aucune intention de se suicider. Vers 03h00, A______ et les enfants étaient arrivés et il avait été surpris de les voir. Les enfants s'étaient baignés avec lui. A______ ne s'était pas baignée mais était restée au bord du bassin, en culotte et avec la poitrine dénudée. Ils avaient bu des bières et de la vodka et avaient couché les enfants vers 04h00. Ils s'étaient tous endormis dans la même chambre.

Plus tard, A______ l'avait réveillé pour aller dans une autre chambre, où ils s'étaient fait des câlins avant d'avoir un rapport sexuel. Il a contesté lui avoir dit "t'as toujours ta petite chatte de collégienne", qu'elle était "sa propriété" et qu'elle "lui appartenait".

Il ne voyait pas pourquoi il l'aurait forcée, ce d'autant plus qu'ils avaient eu plusieurs rapports sexuels deux jours auparavant et qu'il avait repoussé ses avances des vendredi et samedi soirs. Il a également nié l'avoir tirée par les cheveux, ajoutant toutefois que le 13 août 2021, elle lui avait demandé de le faire, ce qui l'avait surpris car ce n'était pas dans leurs habitudes. Il lui avait même demandé si elle avait eu des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, vu qu'il s'agissait d'une nouvelle pratique.

A______ s'était levée avec les enfants, puis, vers 12h00 ou 13h00, ils étaient venus le réveiller. Ils avaient passé l'après-midi ensemble. A______ et lui s'étaient embrassés plusieurs fois et elle avait même dit à C______ qu'ils étaient toujours amoureux. Elle lui avait également demandé si elle lui faisait toujours de l'effet en se frottant contre lui. A un moment donné, il lui avait dit qu'il valait mieux de garder cette rencontre secrète, à cause de la procédure en cours. A______ ne voulait pas partir, de sorte qu'il avait dû la menacer d'appeler la police. Finalement, sa mère était arrivée et avait dit à A______ de partir en haussant le ton, ce que l'intéressée avait fini par faire. Avant de partir, elle avait essayé de l'embrasser et lui avait dit "ça m'a fait plaisir de faire l'amour avec toi".

Elle avait essayé à nouveau de le contacter le lendemain, soit le lundi 16 août 2021. Le mardi, V______, du SEASP, l'avait appelé pour lui dire que A______ l'accusait d'agression sexuelle. Il était abasourdi. Elle lui avait demandé s'il avait effectivement vu sa femme durant le week-end et il avait répondu par l'affirmative. Il était immédiatement allé déposer plainte avec son avocat, mais il y avait eu un problème informatique et la plainte n'avait pas pu être déposée.

Il ne comprenait pas pourquoi A______ avait agi de la sorte; c'était la mère de ses enfants, il l'aimait toujours, il n'avait jamais abusé d'elle et ne lui ferait jamais de mal, ce d'autant plus qu'il savait qu'elle avait été victime d'abus par le passé.

A l'exception des 12 et 15 août 2021, il avait contrevenu à la mesure d'éloignement à une seule reprise. En effet, le jour où A______ devait récupérer le véhicule familial qu'il avait déposé au garage, le garagiste n'était pas parvenu à la joindre, de sorte qu'il lui avait demandé de rester à proximité en attendant qu'il y parvienne. Il s'était donc installé dans un parc non loin du garage pour travailler. A un certain moment, il avait vu sa femme et ses enfants arriver. Il était parti sans même se retourner. C'était A______ qui avait repris contact avec lui par message le 20 juin 2021. A sa demande, il lui avait envoyé un e-mail. Elle avait ensuite tenté de le joindre le 30 juillet 2021 et il lui avait envoyé un e-mail pour savoir si tout allait bien.

m. Une audience de confrontation a eu lieu au Ministère public le 25 mars 2022.

m.a. A______ a confirmé ses déclarations du 18 août 2021, ajoutant quelques précisions. Le 23 juillet 2021, en traversant le parc François-Jaquier, elle avait vu F______ assis sur un banc, à environ 25m d'eux. C______ était parti en courant, puis F______ était passé devant E______ et elle en marchant lentement, avant de quitter le parc. Les enfants avaient été très choqués par ce comportement et avaient commencé à faire des cauchemars.

Le 13 août 2021, F______ l'avait appelée dans la nuit car il allait mal. Ils avaient parlé et il avait beaucoup pleuré. Il semblait être dans un état de détresse, raison pour laquelle elle l'avait autorisé à venir au domicile familial. Il était confus et très alcoolisé. Il avait fait un câlin à E______, puis elle l'avait laissé venir dans sa chambre. Il s'était écroulé sur le lit et s'était endormi. Elle avait veillé sur lui, couchée sur un matelas au sol. Le lendemain matin, il avait salué les enfants, l'avait remerciée en la serrant dans ses bras et était parti.

Durant la nuit du 14 au 15 août 2021, elle avait eu des échanges WhatsApp avec F______, qui allait à nouveau mal et lui avait dit avoir bu du whisky et pris des somnifères. Il avait envoyé des messages alarmants disant qu'il était dans la piscine chez sa mère, et en faisant des références au film Le Grand Bleu, qu'ils adoraient et avaient vu ensemble de nombreuses fois. Elle avait paniqué et, ne sachant que faire d'autre, avait emmené ses enfants à I______. Elle leur avait expliqué qu'elle avait peur que leur père se suicide et E______ lui avait envoyé un message. A leur arrivée, ils avaient trouvé F______ en train de barboter dans la piscine. Elle était très en colère et était restée assise au bord de la piscine, vêtue d'une culotte et d'un débardeur, pendant que les enfants se baignaient avec leur père. Par la suite, elle avait remis son short. Elle avait décidé de dormir sur place car elle était très fatiguée. F______ l'avait réveillée vers 08h30 ou 09h00 et l'avait emmenée dans la chambre de sa mère. Il avait essayé de l'embrasser, mais elle ne voulait pas. Il l'avait forcée à se coucher, l'avait retournée sur le ventre et avait appuyé sur son dos avec ses bras, lui enlevant ses habits, pendant qu'elle disait "non" et se débattait, sans crier, pour ne pas réveiller les enfants. Il avait commencé à essayer de la pénétrer vaginalement, sans préservatif, en lui disant "t'as toujours ta petite chatte de collégienne", "ferme ta gueule", "tu es ma propriété, tu m'appartiens". Elle ne pouvait pas dire combien de temps avait duré l'acte, mais pas longtemps, car il avait "heureusement" tendance à éjaculer rapidement. Après cela, il s'était couché sur le côté et les enfants étaient arrivés dans la chambre. Elle avait paniqué, s'était mise sous le duvet et s'était rapidement habillée. Elle était dans un état de sidération totale et de déni et avait fait comme si rien ne s'était passé. Plus tard, F______ leur avait enjoint de "foutre le camp" car sa mère allait rentrer. Elle lui avait demandé s'il se souvenait de ce qu'il avait fait le matin même, lui disant que c'était très grave. Elle voulait se confronter à sa mère, qui l'avait beaucoup dénigrée et méprisée. F______ s'était alors mis en colère et avait recommencé à l'insulter. Lorsqu'elle était arrivée, sa belle-mère l'avait insultée. En partant, choquée et énervée, elle avait dit ironiquement à F______ "c'était un grand plaisir de faire l'amour avec toi, merci".

m.b. Quant à F______, il a confirmé ses déclarations à la police, à savoir qu'il contestait avoir contraint A______ à avoir un rapport sexuel le 15 août 2021.

S'agissant des faits du 23 juillet 2021, il a affirmé que lorsqu'il avait aperçu sa femme et ses enfants, il se trouvait à environ 50m ou 100m d'eux et s'était levé pour partir dans la direction opposée. Il a contesté s'être rendu au domicile familial le 30 juillet 2021 pour y récupérer des affaires personnelles ou avoir demandé à un tiers de s'en charger.

Le 13 août 2021, c'était A______ qui avait insisté pour qu'il vienne au domicile familial. A son arrivée, elle l'avait directement pris dans les bras et embrassé sur la bouche. Il avait bu un petit peu avant d'arriver, mais n'était pas alcoolisé. Une fois E______ endormie, il était allé voir A______ pour lui dire au revoir, laquelle lui avait proposé de passer la nuit avec elle. Ils avaient eu deux rapports sexuels non protégés avant de s'endormir. Le lendemain matin, il était allé voir ses enfants dans le salon. A______ lui avait proposé de le rejoindre dans la douche, mais il avait refusé.

Dans la nuit du 13 au 14 août 2021, A______ l'avait recontacté via WhatsApp, insistant pour qu'il revienne chez elle, mais il était réticent à cause de la mesure d'interdiction et du fait que cela allait trop vite. Ils s'étaient reparlés durant la nuit du 14 au 15 août 2021, alors qu'il se trouvait à I______. Elle voulait toujours le voir et il était toujours réticent. Au fur et à mesure de la discussion, les échanges avaient mal tourné. Il lui avait donc dit qu'il retournait dans la piscine car il était mieux dans l'eau. A un certain moment, il avait vu sa femme et ses enfants arriver, paniqués. Les enfants l'avaient rejoint dans l'eau. Ils s'étaient finalement tous endormis dans la chambre d'amis. Par la suite, A______ l'avait réveillé et emmené dans la chambre de sa mère. Ils s'étaient couchés, embrassés, dévêtus et avaient eu un rapport sexuel non protégé, sans aucune contrainte. C'était elle qui lui avait demandé de la prendre par les cheveux, ce qui l'avait étonné. Il l'avait peut-être agrippée, mais pas violemment, sans force particulière. Il n'avait pas utilisé les termes "chatte de collégienne" ou "ma propriété". Ils s'étaient endormis et il s'était levé vers 11h30 ou 12h00. Ils avaient passé l'après-midi ensemble et avaient bu des bières. A un certain moment, A______ lui avait demandé si elle lui plaisait toujours et lui faisait toujours de l'effet, et ils s'étaient embrassés et frottés l'un contre l'autre. Elle avait voulu remonter à l'étage avec lui pour avoir un rapport sexuel, mais il avait refusé car les enfants étaient seuls. Plus tard, A______ avait refusé de partir malgré son insistance. Sa mère était arrivée et lui avait enjoint de partir, sans toutefois la traiter de "salope". A______ avait encore refusé durant un moment et avait voulu boire d'autres bières, avant de finalement accepter de s'en aller. En partant, elle lui avait fait un grand sourire et lui avait dit "ça m'a fait plaisir de faire l'amour avec toi". Le soir, elle avait essayé de l'appeler et il n'avait pas répondu, énervé par son attitude. Il ne savait pas comment expliquer les ecchymoses constatées le 17 août 2021.

n. Les époux A______/F______ ont encore eu l'occasion de s'exprimer lors d'audiences subséquentes au Ministère public.

n.a. A______ a ajouté que lorsqu'elle était sortie de la pharmacie le 16 août 2021, son père s'était étonné qu'elle ait fait si long, de sorte qu'elle avait fini par lui dire qu'elle s'était faite violer par son mari, lui faisant promettre de ne rien dire à sa mère. Le 17 août 2021, elle avait raconté les faits à U______. Elle avait beaucoup de spasmes et pleurait beaucoup. U______ avait elle-même contacté son avocate. C'était suite à cela qu'elle avait déposé plainte pénale, ce qui avait été très difficile.

Elle avait également raconté les faits à V______ du SEASP, par téléphone; cette dernière l'avait rappelée cinq minutes plus tard pour lui dire qu'elle avait parlé des faits avec F______.

Les jours suivants, elle avait continué de s'occuper des enfants, en mettant tout cela de côté. Elle avait perdu beaucoup de poids et était très mal. A la fin du mois d'août, elle s'était retrouvée paralysée et avait dû être hospitalisée durant une semaine.

Confrontée au fait que la pharmacienne, W______, avait compris qu'elle avait dit que son mari avait les clés de son domicile, elle a expliqué avoir eu des propos assez décousus. Elle pensait que la pharmacienne avait dû mélanger les choses et confondre les dates, car elle était certaine de lui avoir dit s'être faite violer la veille, soit le 15 août 2021.

A la question de savoir pourquoi elle était restée à I______ après avoir constaté que son mari allait bien, alors qu'elle était très fâchée contre lui, elle a indiqué qu'elle était encore dans un état de sidération suite à ses menaces de suicide et qu'elle voyait ses enfants heureux. Elle s'était donc fait violence pour rester. Elle avait laissé son mari s'endormir dans la même chambre qu'elle car elle ne voulait pas susciter une énième dispute. Elle a contesté avoir embrassé F______ ce jour-là.

S'agissant des autres faits, elle a ajouté que les violences commises par F______ étaient récurrentes. Il disait aux enfants qu'elle était une "sous-merde", une "pute" et une "psychopathe", et que c'était à cause d'elle qu'ils avaient des problèmes financiers. Il la poussait régulièrement et la faisait tomber par terre, y compris devant les enfants. Il disait également devant les enfants qu'il aurait voulu pouvoir remonter le temps, ne jamais l'avoir rencontrée et ne pas avoir ces "sales gamins".

n.b. F______ a également persisté dans ses précédentes déclarations, à quelques détails près.

Il a ajouté avoir recontacté sa femme dans la nuit du 12 au 13 août 2021 car elle lui manquait. Il avait consommé de l'alcool ce soir-là et était très nostalgique.

Il a indiqué pour la première fois le 14 juin 2022 que A______ lui avait prodigué une fellation durant l'un des rapports intervenus cette nuit-là. Lors de la même audience, il a affirmé qu'elle lui avait également prodigué une fellation pendant le rapport sexuel du 15 août 2021, puis qu'elle s'était mise sur lui pour le chevaucher, avant qu'il ne se mette sur elle, puis derrière elle, à quatre pattes.

Il a également répété que c'était pendant l'un des rapports intervenus dans la nuit du 12 au 13 août 2021 que sa femme lui avait demandé de la tirer par les cheveux. Il lui en avait reparlé le 15 août 2021 en lui demandant si c'était une pratique qu'elle avait avec quelqu'un d'autre, mais il ne lui avait pas tiré les cheveux ce jour-là.

Dans la nuit du 12 au 13 août 2021, il avait dormi dans le même lit que A______. Il n'y avait pas de matelas par terre dans la chambre. Ils avaient eu "en tout cas" deux rapports sexuels cette nuit-là et ils ne s'étaient pas protégés.

Il a contesté avoir voulu faire croire à A______ qu'il allait se suicider durant la nuit du 14 au 15 août 2021, mais a admis avoir voulu susciter une réaction de sa part pour voir si elle tenait toujours à lui. Il a cependant confirmé avoir remarqué qu'à leur arrivée à I______, les enfants semblaient paniqués et effrayés.

Le 23 juillet 2021, il s'était certes installé sur un banc dans le parc, mais n'avait pas du tout croisé A______ et les enfants. Il s'était assis à cet endroit précisément parce que ce n'était pas sur le chemin pour se rendre au garage.

o. Les éléments suivants ont également été apportés à la procédure:

o.a. A______ a produit une photographie ainsi qu'un plan du parc J______, montrant l'emplacement du banc sur lequel se trouvait F______ le 23 juillet 2021, et dont il ressort que ledit banc était situé directement sur le bord du chemin qu'elle et ses enfants devaient emprunter pour se rendre au garage Z______.

o.b. A______ a produit une capture d'écran du journal d'appel de son application WhatsApp dont il ressort que F______ a tenté de l'appeler le 6 novembre 2021 à 03h37.

o.c.a. Le 9 août 2022, A______ a porté à la connaissance du Ministère public que N______, qui devait être entendu le 2 septembre 2022, était décédé le ______ 2022 dans des circonstances qui devaient encore être éclaircies. En parallèle, F______ n'avait pas exercé son droit de visite le 3 août 2022, sans donner d'explications. Cherchant à comprendre pourquoi il avait agi ainsi, elle avait débloqué le numéro de l'intéressé sur WhatsApp afin de voir sa photographie de profil et son statut. Réalisant ceci, F______ avait posté dans la nuit du 5 au 6 août 2022 de nombreux messages éphémères sur WhatsApp, lui avait écrit des dizaines de messages WhatsApp – qu'il avait ensuite effacés pour la plupart – et avait tenté de l'appeler plus de 48 fois en quelques heures.

Il avait notamment posté les messages éphémères suivants le 6 août 2022: "Gros foutage de gueule. Impossible que le karma n'est agis (sic) aussi vite" (6 août 2022 à 01h11); "Salut ça va? Bien et toi? On fait aller merci. Toi quoi de neuf? Dsle (sic) pas le droit de te parler" (05h19); "Bien joué! Tu t'es bien amusée avec mes sentiments et en a bien profité" (05h47); "Aies au moins le courage de répondre" (05h53); "Je n'attend rien et ne quémande rien. Juste envie de parler" (05h54); "Stp… WhatsApp call" (05h55); "Je sais qu'il y a toutes ces mesures.. mais le fait que tu m'aies débloqué" (05h57); "Ce n'est pas pour rien? Ou je me trompe?" (05h57); "T'as les cartes en mains.. si c'était pour me piéger, bien joué" (06h01).

Il lui avait ensuite notamment envoyé les messages WhatsApp suivants: "Juste envie d'entendre ta voix"; "Profite"; "Je sais que légalement je me grille"; "Mais j'en ai plus rien à faire"; "Peut-être que t'as un autre mec"; "Qui sait"; "Tu m'as bien eu. Bonne nuit avec ton nouveau mec".

En outre, elle avait vu quelqu'un rôder dans la rue le 6 août 2022 à 05h48, sans pouvoir dire avec certitude s'il s'agissait de son mari. Elle lui avait fait par erreur un appel vidéo le 6 août 2022 à 07h16, alors qu'elle n'avait aucune intention de l'appeler, et avait immédiatement raccroché, sans lui parler.

o.c.b. Le 1er décembre 2022 au Ministère public, A______ a confirmé avoir débloqué F______ sur WhatsApp le 5 août 2022 car elle se questionnait sur un hypothétique lien avec le décès de N______, puisque son mari avait, en début de procédure, proféré des menaces visant ce dernier. Elle avait été horrifiée et choquée par les statuts et messages éphémères de F______. Ces événements avaient réveillé des peurs chez elle.

o.c.c. Interrogé au Ministère public sur ses tentatives de contact des 5 et 6 août 2022, F______ a expliqué avoir essayé d'appeler A______ après que cette dernière avait tenté de l'appeler par vidéo. Il lui avait envoyé un ou deux messages écrits, qu'elle avait vus, et d'autres, qu'il avait effacé avant qu'elle ne les voit. Il pensait qu'elle l'avait débloqué sur WhatsApp dans le but de le piéger. Ce soir-là, il était alcoolisé. Il avait écrit des messages qui lui étaient destinés en guise de statut WhatsApp, car il cherchait à s'exprimer sans la contacter directement. Ses messages et changements de statuts n'avaient rien à voir avec le décès de N______. Il avait ensuite réalisé qu'il était tombé dans un piège tête baissée. Cette procédure et les fausses accusations de A______ étaient très lourdes pour lui.

Déclarations de témoins

p. Les propos pertinents des témoins entendus au Ministère public sont résumés ci-dessous.

p.a. W______ a confirmé que lorsqu'elle avait vu A______ le 16 août 2021, cette dernière était bouleversée, dans un état de détresse, avait les larmes aux yeux et de la peine à respirer. Malgré cela, elle avait répondu à ses questions de manière cohérente. Elle ne lui avait pas raconté les circonstances du viol. Elle ne se souvenait plus si elle lui avait dit que son mari avait encore les clés de chez elle et qu'il avait ainsi pu entrer dans son domicile.

p.b. T______ a confirmé qu'un jour, durant l'été 2021, A______ lui avait dit que son mari venait de la violer, dans la maison de sa mère, en France, et qu'elle en avait parlé le lendemain à une pharmacienne et à son père. Il lui avait dit que si elle souhaitait déposer plainte, elle devrait passer par un constat à la maternité. Elle lui avait d'abord relaté les faits d'une traite, puis, le lendemain, avait corrigé son récit sur certains points. Elle lui avait parlé du viol le premier jour. Elle était très en colère et avait pleuré à une reprise. Elle lui avait raconté être allée voir F______ car il faisait une tentative de suicide. Sur place, elle l'avait tiré par les cheveux alors qu'il se trouvait dans l'eau, puis les enfants avaient joué avec lui dans la piscine. S'agissant du viol, elle lui avait dit qu'ils se trouvaient dans une chambre et qu'il l'avait maintenue et violée avant de se rendormir. Elle lui avait également parlé du comportement violent de son mari durant la vie commune, notamment du fait qu'il l'avait frappée et avait exercé des pressions psychologiques sur leurs enfants.

p.c. X______, mère de A______, a déclaré que sa fille lui avait dit à plusieurs reprises au téléphone que son mari avait levé la main sur elle devant les enfants.

Elle lui avait également envoyé des photographies de ses blessures, notamment de marques dans le dos. Après la séparation, A______ lui avait expliqué que lorsqu'il fumait de la drogue ou buvait de l'alcool, F______ devenait agressif, ne savait plus gérer ses enfants et attendait d'être seul avec elle pour l'agresser physiquement et psychologiquement, et qu'il la traitait de "moins que rien", de "pute" et de "salope". Elle l'avait entendu dire à C______ qu'il n'était qu'un "moins que rien"; ce dernier était devenu très renfermé. En 2018, lorsque A______ était tombée enceinte, elle lui avait dit de bien réfléchir, car elle avait déjà deux enfants merveilleux. Elle lui avait donné ce conseil car à cette époque, elle avait déjà vu des photos des violences subies par sa fille. Elle avait noté un changement d'attitude chez C______ et E______ suite au départ de leur père du domicile; au début, ils avaient peur de le voir revenir, puis ils avaient fait beaucoup de progrès et étaient devenus plus détendus et tranquilles.

S'agissant des faits du 15 août 2021, A______ avait parlé du viol à son père, mais pas à elle, car elle était très sensible. Elle l'avait appris par la suite. Le 15 août 2021, elle avait constaté que A______ avait l'attitude d'une personne blessée; elle l'avait notamment vue pleurer en parlant à son père, à l'extérieur de la voiture.

p.d. Y______, père de A______, a déclaré qu'en août 2021, alors qu'il raccompagnait sa fille chez elle après un déjeuner, elle lui avait demandé de s'arrêter devant une pharmacie. En sortant, abattue et en larmes, elle lui avait confié s'être faite violer par son mari, tout en lui demandant de ne rien dire à sa mère.

Il n'avait jamais assisté à des scènes de violence entre les époux, mais il lui était arrivé d'apprendre après coup que F______ était devenu agressif ou avait crié sur sa femme ou ses enfants. Il savait qu'à une reprise, il avait donné une forte gifle à A______, qui avait eu le tympan droit percé. Il avait également remarqué qu'ils consommaient tous deux trop d'alcool. S'agissant de l'épisode survenu en février 2019 à H______, il a expliqué qu'il y avait une très bonne ambiance et que tout le monde rigolait. Il n'avait pas vu sa fille chuter, mais pensait qu'elle avait dû se prendre les pieds dans une latte de la terrasse. Au sujet de l'avortement, elle lui avait dit que son couple battait déjà de l'aile et que cela serait trop compliqué d'avoir un troisième enfant.

p.e.a. AA_____, mère de F______, a déclaré très bien s'entendre avec son fils mais ne plus avoir de contacts avec A______ depuis 2018. Elle a dans un premier temps affirmé avoir appris que son fils et A______ avaient des problèmes de couple au moment de leur séparation seulement, avant d'admettre qu'elle savait qu'il y avait des disputes, mais qu'il s'agissait de "petites choses". Elle n'avait jamais constaté de violence physique entre eux. Elle ne savait pas que A______ avait avorté. Le couple avait coupé tout contact avec elle en 2018, lorsqu'elle avait arrêté de les aider financièrement, puis son fils avait repris contact avec elle en 2019, en cachette.

Lorsqu'elle était rentrée chez elle le 15 août 2021, A______ était venue vers elle en souriant. Elle lui avait demandé de partir à plusieurs reprises et avait fini par la menacer d'appeler la police. Après son départ, sa fille et son ex-mari étaient arrivés. F______ leur avait dit qu'il avait eu un rapport sexuel avec A______ et sa fille avait dit "tu vas voir, maintenant elle va t'accuser de viol".

p.e.b. Lors de son audition, AA_____ a soumis au Procureur des messages échangés avec A______: le 20 février 2018, l'intéressée lui avait écrit "Salut AA______, je te remercie beaucoup ainsi que AB_____ et AC______ pour le séjour à Disney. Les enfants ont adoré et étaient émerveillés. A bientôt!"; le 15 mars 2018, AA_____ avait écrit qu'elle ne comprenait pas que ses petits-enfants ne puissent plus venir la voir. A______ avait répondu le jour-même par un long message très critique, notamment en lien avec son manque de disponibilité. Il n'y avait ensuite plus de message jusqu'au 26 juin 2018, jour où A______ avait envoyé la photographie d'une sorcière.

p.f. AB_____, compagnon de AA_____, a affirmé que les époux A______/F______ consommaient autant d'alcool l'un que l'autre et que leur consommation avait augmenté avec les années. Il n'avait jamais observé de violences physiques ou verbales entre eux, mais ils se confiaient souvent à AA_____, de sorte qu'il savait qu'ils avaient du mal à gérer leurs conflits.

Le 15 août 2021, F______ les avaient appelés une heure avant leur retour pour les prévenir que son épouse était présente à leur domicile et refusait de partir. Or, AA_____ ne voulait pas la voir, de sorte qu'en arrivant, elle avait demandé à son fils de la faire partir, avant de monter dans sa chambre. Elle avait dit à A______ quelque chose comme "pars d'ici". Au moment où ils étaient arrivés, les époux A______/F______ étaient en train de consommer de l'alcool et de discuter pendant que les enfants jouaient. Il s'agissait d'une scène familiale. Au moment de partir, A______ avait dit à son mari "t'étais bien content de me grimper dessus cette nuit".

p.g. AC_____, sœur de F______, a indiqué ne pas avoir assisté à des disputes entre son frère et A______, mais avoir entendu quelques mots insultants ou propos pas très sympathiques. Elle avait constaté qu'ils consommaient passablement d'alcool.

Le 15 août 2021, sa mère l'avait appelée pour lui dire que A______ était chez elle et refusait de partir. Elle les avait rejoints à I______, dans le but qu'ils discutent tous ensemble, mais A______ était déjà partie. Son frère avait expliqué avoir eu des pensées noires et avoir contacté son épouse, qui l'avait rejoint avec les enfants et était restée jusqu'au lendemain. Il leur avait avoué qu'ils avaient eu un rapport sexuel. Il ne lui avait pas dit avoir vu A______ deux jours avant et n'avait pas évoqué d'autres rapports sexuels.

p.h. AD_____, infirmière au CAAP Grand-Pré, a expliqué avoir fait la connaissance de A______ en 2018, dans le cadre d'un suivi hebdomadaire en lien avec sa consommation d'alcool. Ledit suivi avait pris fin en août 2022, car l'intéressée parvenait à contrôler sa consommation. Elle était dans un quasi état de stress post traumatique suite à son avortement, qu'elle n'avait pas voulu, et s'était mise à consommer de l'alcool car cela jouait un rôle anxiolytique et lui permettait de s'apaiser.

A______ lui avait parlé des violences dont elle était victime, en particulier d'un coup reçu à l'oreille, de violences psychologiques et de l'agressivité de son mari. Elle avait également évoqué les faits du 15 août 2021, expliquant que son mari l'avait contactée en disant qu'il allait se suicider, qu'elle l'avait rejoint et avait constaté qu'il allait mieux, qu'elle avait dormi sur place car il était tard et qu'il l'avait violée le matin.

Au début du suivi, N______ l'avait contactée pour lui dire qu'il y avait des violences au domicile de A______ et qu'il était très inquiet pour cette dernière. Les choses semblaient s'être calmées juste avant le COVID, puis, peu après, la police était intervenue au domicile et la problématique de la violence avait ressurgi. A______ les appelait en cachette car son mari était toujours à la maison. En 2021, elle avait envoyé un SMS relatant des propos obscènes tenus par F______ à l'égard de C______. Ils avaient fait un signalement au SPMi, avec l'accord de A______. Elle était revenue sur des évènements antérieurs, évoquant notamment l'épisode où son mari l'avait frappée avant qu'ils ne partent à Disneyland, le fait qu'il avait frappé C______ à une reprise et qu'il y avait de la violence verbale envers les enfants. Elle a également rapporté qu'il l'avait notamment traitée de "trainée" et de "pute", et qu'il avait traité C______ d'homosexuel et lui avait fait des remarques agressives en lien avec son surpoids.

A______ présentait une grande détresse du fait de cette situation. Elle avait beaucoup d'angoisses ainsi que des difficultés à dormir et à s'alimenter. Elle pleurait beaucoup lors des entretiens. Lorsqu'elle avait raconté les faits du 15 août 2021, elle pleurait et était dans un fort état de stress et de panique. Elle n'avait jamais remis en doute le discours de A______, qui ne montrait pas de contradictions au fil du temps.

p.i. AE_____, intervenante au SPMi, a expliqué être intervenue en première ligne dans le dossier de E______ et C______, durant un mois. A______ avait contacté le SPMi par téléphone et elle l'avait rencontrée le lendemain. L'intéressée avait déclaré subir des violences conjugales quotidiennes, y compris psychologiques. Cela s'était intensifié depuis le COVID, car son mari travaillait alors à la maison. Les violences étaient parfois physiques mais le plus souvent verbales, et avaient toujours lieu en présence des enfants. F______ se montrait brusque et dénigrant à l'égard des enfants, surtout de son fils. Il avait été violent à deux reprises envers ce dernier; la seconde fois, peu de temps avant leur rencontre, il lui avait jeté un objet dessus. Elle était devenue alcoolique suite à son avortement, qu'elle avait subi contre son gré, sous la pression de son mari et de ses beaux-parents.

Elle avait ensuite rencontré F______ seul. L'intéressé avait admis l'existence de relations conflictuelles avec sa femme et de violences verbales. Il avait dit qu'il lui était arrivé de jeter des objets dans l'appartement. Il avait également admis avoir pu bousculer son fils et lui avoir lancé à une reprise un objet en plastique dessus. Il avait confirmé les faits rapportés par A______ et s'était déclaré prêt à faire ce qu'il fallait pour que cela aille mieux.

Elle avait ensuite rencontré le couple ensemble. Ils n'envisageaient pas de se séparer, mais A______ souhaitait que les choses changent.

Elle les avait réorientés vers l'UIMPV et ils s'étaient engagés à mettre en place un suivi auprès de l'OMP pour les enfants. Ils s'étaient engagés à ne plus se disputer devant les enfants et à faire appel à la police, par exemple, en cas de conflit. En présence de son mari, A______ était très attentive aux mots qu'elle utilisait, comme si elle redoutait sa réaction.

Quelques jours plus tard, elle avait appris qu'il y avait eu un conflit le 11 février 2021.

Elle avait eu des contacts avec la directrice de l'école des enfants, qui était inquiète car ces derniers avaient très souvent manqué les cours durant l'année. Elle avait ensuite rencontré les enfants, en présence de leur mère. E______ avait spontanément indiqué que l'ambiance était beaucoup plus tranquille à la maison sans leur père et qu'ils étaient moins brusqués. Elle avait dit être inquiète car ses parents étaient souvent fâchés et que parfois "papa tape maman", et avait rapporté que son père lui avait dit à une reprise "tu es une petite cochonne, tu mériterais une baffe".

Elle avait également vu C______ seul, lequel était très en colère contre son père et attristé par la situation. Il avait relaté un événement lors duquel son père lui avait lancé un disque dur dessus. Il avait affirmé que son père le dénigrait, notamment en lui disant qu'il finirait éboueur. Leur père leur avait également dit à plusieurs reprises, à sa sœur et à lui, qu'ils avaient gâché sa vie. A une reprise, alors qu'il avait trois ans, son père l'avait bousculé et fait tomber par terre.

S'agissant de l'état psychologique des enfants, elle a indiqué que lorsqu'elle les avait rencontrés, ils avaient beaucoup d'inquiétudes mais semblaient plus "posés" du fait qu'ils n'étaient plus en permanence en présence de parents qui se disputaient. Ils avaient vu et entendu beaucoup de choses qu'ils n'auraient pas dû, d'une part en étant directement exposés au conflit, d'autre part parce que les parents semblaient leur en parler ouvertement.

Au vu des maltraitances avérées, le SPMi avait décidé de dénoncer les faits. Le rapport de dénonciation décrivait de manière exhaustive les violences qui avaient été rapportées, tant à l'égard de A______ que des enfants.

Autres éléments

q.a. S'agissant de l'état de santé de A______, les éléments suivants ressortent des nombreuses attestations médicales versées à la procédure:

-       l'intéressée a fait plusieurs tentatives de suicide, notamment en 1997 puis en 2010;

-       en août 2018, elle a été hospitalisée pour un épisode dépressif sévère, avec risque suicidaire;

-       elle a ensuite commencé un suivi auprès du CAAP Grand-Pré, en septembre 2018, en vue d'un sevrage alcoolique;

-       elle a été hospitalisée à la clinique de réhabilitation de Crans-Montana du 26 novembre 2020 au 23 décembre 2020, pour un sevrage alcoolique et un soutien psychologique;

-       elle a également bénéficié d'un suivi au sein de l'UIMPV. Elle a été vue à 22 reprises entre le 9 février 2021 et le 10 juin 2022, par AF_____, infirmière, puis par U______, psychologue. Elle a expliqué à ces dernières avoir été victime de multiples violences de la part de son mari, avant et après leur séparation, notamment des violences verbales et psychologiques de type dénigrement, des insultes, des humiliations, des menaces de mort, ainsi que des violences économiques et physiques, notamment une forte gifle lui ayant perforé le tympan, un coup de boule et des bousculades. Elle avait également été victime de violences sexuelles au domicile de son mari en France, le matin du 15 août 2021, alors qu'elle était venue lui porter secours car il menaçait de se suicider. Elle a encore rapporté des violences psychologiques commises par son mari à l'égard de C______, notamment du dénigrement ("débile", "petit pédé", "fiotte") et des menaces ("je te démonte la tronche"). Elle s'était parfois présentée aux entretiens en pleurs. Le 17 août 2021, elle avait dit se sentir sale, avoir honte, faire des cauchemars et des crises d'angoisse. Elle était également stressée par rapport à sa situation financière et à la procédure pénale;

-       en 2021, elle a consulté le Dr AG_____, addictologue, à qui elle a parlé de sa consommation d'alcool. Elle lui a rapporté avoir subi des violences conjugales, y compris sexuelles, de la part de son mari, et vivre dans une sorte de terreur, sans savoir comment protéger ses enfants. Elle a réussi à faire plusieurs périodes d'abstinence, toutefois entrecoupées par de nouvelles alcoolisations survenant dans un contexte d'insécurité financière, psychique voire physique. Elle a finalement décidé de se faire hospitaliser, ce qui lui a permis de se reprendre psychiquement;

-       elle a été hospitalisée aux HUG du 27 août 2021 au 3 septembre 2021 pour un trouble de l'état de conscience;

-       elle s'est faite hospitaliser sur base volontaire à la clinique de la Métairie du 20 septembre 2023 au 28 décembre 2023, en psychiatrie générale. Elle souffrait d'une décompensation anxio-dépressive avec majoration de la consommation d'alcool. Dans le cadre de ce suivi, elle a rapporté avoir été victime de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Elle a également évoqué une grande souffrance, un fort sentiment d'insécurité, des symptômes anxio-dépressifs aigus, des difficultés de régulation émotionnelle, ainsi que des symptômes de stress post-traumatique tels des troubles du sommeil, des cauchemars, une anxiété importante, des flash-backs et une sensation d'hypervigilance et de détresse psychique;

-       elle s'est trouvée en incapacité de travailler à 100% du 23 décembre 2020 au 27 août 2021, du 6 au 19 septembre 2021 et du 12 octobre 2021 au 16 mai 2022.

q.b. Quant à F______, il effectue un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis le mois de mars 2021 auprès de la Dre AH_____. D'après une attestation du 11 octobre 2022, ce suivi a permis une stabilisation de sa symptomatologie anxio-dépressive et une consommation contrôlée d'alcool. Le 11 mars 2024, la Dre AH_____ attestait que F______ avait pu restaurer des relations interpersonnelles stables, notamment avec des amis de longue date et des membres de sa famille. Aucun épisode de violence n'avait été rapporté.

S'agissant de l'alcool, sa consommation était contrôlée depuis de nombreux mois, comme en attestaient les prises de sang effectuées régulièrement.

r. Dans sa demande en divorce déposée le 12 septembre 2023, F______ a notamment allégué ce qui suit: "A______ consommait de l'alcool dès 11h30, puis sans discontinuer jusqu'au moment où Monsieur F______ la rejoignait vers 18h00. Alors, ils se disputaient. Madame A______ insultait et frappait son mari" (allégué 36) et "A chaque fois Madame A______ était l'instigatrice des violences physiques. Monsieur F______ se défendait comme il le pouvait" (allégué 37). Il a en outre conclu à l'octroi de la garde exclusive de C______ et E______.

C.a. Lors de l'audience de jugement, F______ a admis avoir lancé le cache de la PlayStation sur son fils, sous le coup de l'alcool et de la colère. Il s'en voulait énormément.

S'agissant des faits visés aux ch. 1.1.2. et 1.1.3. de l'acte d'accusation, il a uniquement admis avoir donné une forte gifle à A______ en mai 2014 et lui avoir causé une perforation du tympan. Confronté au fait qu'elle avait produit des photographies attestant de marques sur son corps, il a déclaré qu'elle avait souvent eu des ecchymoses pendant leur relation car elle se cognait contre des murs quand elle était alcoolisée. S'agissant des faits survenus à H______ en février 2019, il a répété qu'il s'agissait d'un accident. En résumé, durant la vie commune, ils s'étaient beaucoup disputés et insultés mais il n'avait jamais levé la main sur son épouse, excepté en mai 2014, lors de l'épisode de la gifle. Cette gifle n'était d'ailleurs pas "volontaire", en ce sens qu'il avait agi sous le coup de la colère et de l'alcool. Il lui était arrivé de devoir maintenir A______ pour éviter ses coups. Lors de l'épisode de fin d'année 2017, elle l'avait empêché de sortir des toilettes et il avait dû forcer le passage, mais il n'avait pas envisagé qu'il pouvait la blesser.

Il a répété qu'il contestait les faits visés au ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation. Il n'avait pas le souvenir d'avoir menacé son épouse.

S'agissant des faits visés au ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation, il a contesté avoir forcé son épouse à avorter. Ils parlaient déjà de séparation à cette époque et n'avaient pas les moyens financiers d'accueillir un troisième enfant. Ce n'était pas en raison de cette grossesse que sa mère avait coupé les ponts avec eux, car elle n'avait même pas connaissance de ce fait. Elle avait coupé les ponts en raison des insultes et reproches de A______ à son égard, qui dataient d'avant. Il a également contesté avoir menacé son épouse de la faire interner si elle le quittait. Il n'avait pas non plus menacé de se suicider le 15 août 2021 pour la contraindre à venir le retrouver; il voulait seulement recevoir "un mot d'amour" de sa part. Il ne pensait pas qu'elle avait véritablement cru qu'il risquait de se suicider et ne se souvenait pas d'avoir constaté que les enfants étaient très inquiets à leur arrivée à I______.

S'agissant des faits reprochés au ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation, il se déterminait comme suit:

-       tiret n°1: il contestait les faits. Il avait bousculé C______ mais ne l'avait pas secoué;

-       tiret n°2: il admettait les faits et les conséquences néfastes qu'ils avaient eu sur le développement de leurs enfants;

-       tiret n°3: il admettait avoir insulté A______ de ces noms, mais pas d'avoir menacé de la tuer;

-       tiret n°4: il contestait les faits;

-       tiret n°5: il ne se souvenait pas de cet épisode;

-       tiret n°6: il contestait les faits, mais avait entendu A______ lui dire que C______ allait devenir gay s'il était trop sévère avec lui. Il ne se souvenait pas de l'avoir traité de "débile";

-       tiret n°7: il contestait les faits. Il n'avait pas dit que C______ était dégueulasse mais que l'odeur était dégoutante ou dégueulasse;

-       tiret n°8: il admettait avoir traité C______ de "cac au cul" mais pas de "mongole";

-       tiret n°9: il contestait les faits;

-       tiret n°10: il admettait avoir menacé de mettre en pension C______ quand il ne voulait pas aller à l'école, mais contestait l'avoir frappé ou avoir menacé de le frapper. Confronté au fait que, durant l'instruction, il avait admis l'avoir menacé de fessées, il a admis que c'était possible, mais qu'il ne l'avait pas fait;

-       tiret n°11: il admettait avoir porté E______ pour aller à l'école ou avoir menacé de la mettre en pension si elle refusait d'y aller. Il admettait également l'avoir traitée de "paresseuse" et de "petite cochonne", mais c'était sans lien avec les agressions sexuelles subies. Il disait parfois cela lorsque ses enfants ne voulaient pas se brosser les dents ou prendre leur bain. Il n'avait pas eu l'intention de rabaisser E______ mais comprenait que cela avait pu la blesser. Il n'avait pas le souvenir d'avoir lancé son cartable par terre;

-       tiret n°12: il n'avait enfermé E______ sur le palier qu'à une seule reprise;

-       tiret n°13: il lui était arrivé d'interdire à ses enfants d'inviter des amis de temps en temps, quand il était fatigué;

-       tiret n°14: il admettait avoir lancé le cache de la PlayStation sur C______, mais pas l'avoir bousculé régulièrement;

-       tiret n°15: il admettait les faits.

Il admettait que les faits qu'il avait reconnus pouvaient avoir eu des effets négatifs sur le développement de ses enfants, et que le suivi psychothérapeutique de C______ entre 2013 et 2017 était lié à son comportement et à celui de son épouse. Tous ces faits ne se seraient pas produits sans la "spirale négative de l'alcool".

Il a ensuite confirmé qu'il contestait les faits visés au ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation.

Les ecchymoses constatées le 17 août 2021 avaient pu être occasionnées durant leur rapport sexuel, car ils avaient des ébats "enthousiastes" et "endiablés" et que sa femme "marquait" facilement. Confronté au fait qu'il n'avait pas mentionné ce détail durant l'instruction, il a expliqué ne s'en être souvenu que récemment, lorsqu'il avait eu un rapport sexuel avec une copine qui avait eu un bleu sur la cuisse. A______ et lui avaient également eu des rapports le 13 août 2021 et les ecchymoses dataient peut-être de ce jour. Elles pouvaient avoir été causées par les différentes positions qu'ils avaient adoptées le 15 août 2021, qu'il a toutefois été incapable de décrire au Tribunal.

A la question de savoir pourquoi A______ mentirait sur ces faits, il a indiqué que c'était peut-être parce que sa mère l'avait mise à la porte après son arrivée à I______ et parce qu'il n'avait pas répondu à ses messages par la suite. Cela pouvait aussi être en lien avec le fait qu'elle "abusait" sur les retraits qu'elle effectuait sur son compte bancaire.

Il a répété qu'ils avaient eu un rapport sexuel le 13 août 2021. Il était ivre au petit matin car il avait déjà bu avant d'arriver au domicile familial et avait continué de boire avec son épouse, mais pas au point d'être malade le lendemain. Confronté au fait qu'il ressortait des messages qu'il avait été malade la nuit suivante, il a expliqué avoir inventé une excuse pour ne pas devoir retourner la voir, car il trouvait que cela allait trop vite.

Il ne se souvenait pas s'ils avaient utilisé un préservatif le 13 août 2021. Il ne savait pas comment expliquer le fait que A______ aurait accepté deux fois de suite d'avoir des rapports non protégés, tout en n'allant chercher la pilule du lendemain qu'après le rapport du 15 août 2021.

Il ne savait pas comment expliquer l'état de son épouse tel que décrit par W______, mais pensait que c'était peut-être lié au fait qu'il ne répondait plus au téléphone et qu'elle s'était imaginée qu'ils allaient se remettre ensemble.

Il a répété que c'était le 13 août 2021 que A______ lui avait demandé de lui tirer les cheveux pendant leur rapport sexuel. Confronté au fait qu'il avait dit, au début de l'instruction, que c'était le 15 août 2021, il a répondu que ses souvenirs étaient confus.

Il ne se souvenait pas d'avoir dit à sa famille, après le départ de A______ le 15 août 2021, qu'il avait eu des idées noires. Il a assuré n'en avoir jamais eues et n'avoir jamais songé à mettre fin à ses jours. Il avait peut-être parlé à sa famille de tristesse ou de mélancolie.

Enfin, s'agissant des faits visés au ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation, il a affirmé qu'il lisait les décisions de l'autorité et qu'il les discutait avec son avocat. Il a contesté avoir adressé la parole à A______ le 23 juillet 2021. Le parc dans lequel il se trouvait était situé à bien plus de 300m du domicile familial. Il n'avait pas vu la réaction de ses enfants car en les voyant arriver au loin, il avait fermé son ordinateur et était parti. Il a admis l'avoir contactée par WhatsApp les 13 août, 15 août et 6 novembre 2021, et avoir ainsi violé son interdiction, précisant que c'était elle qui l'avait contacté en premier et qu'il pensait qu'elle faisait également l'objet d'une interdiction de le contacter. Il ne se souvenait plus des messages envoyés entre le 5 et le 6 août 2022 mais admettait les faits.

Confronté au fait qu'il avait admis beaucoup de faits de violence au début de l'instruction et devant le TAPI, avant d'indiquer au Ministère public que son épouse faisait des fausses déclarations et de finir par affirmer, dans sa demande en divorce, qu'elle était systématiquement l'instigatrice des violences physiques, il a expliqué avoir d'abord admis des faits pour aller dans la direction de son épouse et éviter que la situation ne s'envenime. Par le passé, lorsque son épouse lui faisait des reproches, il avait l'habitude d'admettre beaucoup de choses pour calmer la situation, même lorsqu'il était "dans son bon droit".

Concernant son suivi médico-psychologique, son addiction à l'alcool était désormais contrôlée. Il avait été en dépression mais il allait mieux et reprenait une vie normale. Il était très entouré et avait pu garder son emploi malgré ses souffrances et ses difficultés.

Il a affirmé avoir toujours payé les pensions alimentaires, même si ce n'était pas toujours à la bonne période. Il avait coupé l'accès de son épouse à son compte bancaire car elle avait fait de gros retraits qui le limitaient dans son revenu, mais le loyer et les factures étaient payés.

A la question de savoir s'il avait fait un travail en lien avec la violence, il a répondu que d'après sa psychiatre, cette problématique était liée à sa consommation d'alcool et avait donc disparu puisqu'il n'avait plus de problème d'alcool. Il regrettait cette situation et ce qui était arrivé par le passé. Il souhaitait que A______ et lui puissent aller de l'avant, vivre dans la paix et l'harmonie et être de bons parents. Il s'était déjà excusé auprès de ses enfants pour tout ce qu'ils avaient subi.

b. Durant toute l'audition de F______, A______ était effondrée et en larmes. Elle a également beaucoup pleuré durant sa propre audition. Elle a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations.

En particulier, s'agissant de l'épisode de février 2019, elle a répété que son mari avait mimé une sodomie; il l'avait beaucoup secouée, puis l'avait jetée comme s'il disait "Tiens c'est bon, j'en ai fini avec toi". Ce n'était pas un accident. Il ne s'agissait pas d'un jeu mais bien d'une humiliation.

S'agissant des faits du printemps 2015, elle avait été effrayée par les menaces de mort proférées par son mari. Il avait un regard noir et lui avait dit "Tu ne fais plus jamais ça, la prochaine je te tue". Elle avait eu très peur.

A la question de savoir pourquoi elle avait accepté d'échanger des messages et courriels avec F______ les 20 et 21 juin 2021, elle a expliqué qu'elle se trouvait à ce moment-là dans une situation extrêmement précaire. F______ faisait des paiements la nuit, lorsqu'il recevait son salaire, et il n'y avait plus assez d'argent sur son compte pour elle et les enfants. Elle s'était dit que si elle échangeait avec lui, il comprendrait que c'était aussi compliqué pour leurs enfants.

Elle a confirmé ne pas avoir eu de relation sexuelle avec F______ le 13 août 2021. Confrontée au message du 13 août 2021 à 03h49 dans lequel l'intéressé disait notamment "quand tu m'as regarder (sic) avant que je sorte fumer et que tu m'as demandé "tu veux pas qu'aille (sic) faire l'amour", elle a expliqué que c'était avant qu'il ne vienne chez elle et qu'il parlait de faits survenus en janvier 2021.

Le message du 14 août 2021 dans lequel il avait écrit "c'est complètement fou que d'un coup je revienne vous trouver en plein milieu de la nuit, que tu me prennes dans tes bras et qu'on s'embrasse.. qu'on passe la nuit ensemble" avait pour seul but de la manipuler; il disait uniquement qu'ils avaient passé la nuit ensemble. Elle a ajouté qu'il avait dormi ivre et malade dans un lit, tandis qu'elle avait dormi sur un matelas, par terre, à côté de lui.

Elle a précisé que les appels effectifs ne ressortaient pas des captures d'écran versées à la procédure, mais que son mari l'avait appelée plusieurs fois dans la nuit du 13 août 2021. Il pleurait beaucoup, se plaignait de sa situation et semblait très malheureux, raison pour lesquelles elle avait accepté qu'il vienne chez elle.

A la question de savoir pourquoi, le 15 août 2021, elle avait pris les enfants avec elle plutôt que de les laisser chez des voisins, elle a répondu qu'il était 03h00 du matin et qu'elle était paniquée.

Si elle avait ensuite passé une partie de la journée à I______ et avait même refusé de partir, c'était parce qu'elle était choquée, qu'elle fonctionnait "en mode robot" et qu'elle ne voulait pas que les enfants comprennent ce qui s'était passé. Elle était dissociée et sous le choc.

Elle était ironique lorsqu'elle avait dit à F______ avoir eu du plaisir de faire l'amour avec lui. Cela correspondait à la phrase rapportée par AB_____ ("t'étais bien content de me grimper dessus cette nuit"), qui se trouvait à proximité à ce moment-là.

Confrontée au fait que le 15 août 2021, après être rentrée chez elle, elle avait écrit à F______ en mentionnant uniquement la réaction de sa mère, et pas ce qu'il lui avait fait subir, elle a répondu que, d'une part, elle était toujours dans le déni et sous le choc, et que, d'autre part, elle avait hésité à lui envoyer un autre message mais s'était dit qu'elle n'allait pas lui faire ce plaisir.

Son hospitalisation fin août 2021 avait fait suite à ces faits. Elle s'était réveillée un jour sans pouvoir bouger ses membres. D'après les médecins, elle avait tellement refoulé que son corps avait dit "stop".

La situation avait continué d'être très difficile par la suite. F______ n'avait pas payé les pensions, sauf durant une courte période. Elle avait dû se rendre aux Colis du cœur. Ses enfants et elle avaient continué d'avoir peur, car malgré la mesure d'éloignement, F______ venait dans les mêmes commerces qu'eux. Ils étaient terrorisés par le fait qu'il pouvait les localiser en tout temps via l'application "Family Link".

Confrontée au fait que ses parents n'avaient pas rapporté qu'elle avait avorté en 2018 suite à des pressions, elle a répondu avoir caché beaucoup de choses pour "faire bonne figure".

Elle avait commencé à prendre des photographies des marques causées par son mari en 2017 seulement, car elle avait été très choquée par l'épisode de cette époque. C'était la première fois que son mari se montrait violent envers elle devant des tiers. Elle avait envoyé ces photographies à sa mère, au cas où il lui arrivait quelque chose de plus grave.

F______ n'était pas toujours alcoolisé lors des épisodes de violence. Il était en permanence énervé, stressé et humiliant, même lorsqu'il n'était pas ivre.

S'agissant des conséquences physiques et psychologiques de ces faits, elle souffrait de troubles anxio-dépressifs, de cauchemars, d'angoisses paralysantes et avait des flashbacks. Elle se sentait très sale. La procédure pénale était extrêmement dure à vivre. On lui avait diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique. Elle prenait des anxiolytiques et des antidépresseurs. Suite à son avortement, elle avait fait des grossesses nerveuses. Elle devait cacher sa cicatrice sur l'arcade avec du maquillage et elle y pensait chaque fois qu'elle se regardait dans un miroir. S'agissant de son oreille, elle peinait à savoir d'où venait le son, ne pouvait plus aller sous l'eau et devait faire attention en se douchant pour éviter les infections. Elle a en outre confirmé avoir subi d'autres traumatismes durant son enfance et son adolescence et avait déjà eu un suivi psychologique par le passé.

c. La curatrice de C______ et E______ a indiqué que, d'après son dernier contact avec le foyer le 20 février 2024, les intéressés allaient mieux. Ils avaient un téléphone ou une visite prévus tous les quinze jours en alternance avec leur père et leur mère. Ils étaient moins tristes mais restaient collés l'un à l'autre et avaient peur de tout. E______ était particulièrement angoissée; elle avait besoin d'une lolette pour calmer ses angoisses et de plus de dix peluches pour dormir. C______ acceptait mieux son père et avait des contacts téléphoniques avec lui, mais maintenait une méfiance à son égard. Ils étaient soulagés d'être en foyer.

D. F______ est né le ______ 1982 à Genève. Il est marié, mais a déposé une demande de divorce le 12 septembre 2023. Il est père de deux enfants âgés de 10 et 12 ans, lesquels vivent en foyer. Il exerce un droit de visite à raison de deux fois par semaine dans un milieu sécurisé. Il travaille en qualité d'employé de commerce auprès de L______ SARL et perçoit un revenu net de CHF 10'500.- par mois, perçu douze fois l'an. S'agissant de ses charges mensuelles, son loyer s'élève à CHF 2'500.-, ses primes d'assurance-maladie à CHF 973.- et il fait l'objet d'une saisie sur salaire de CHF 2'800.- concernant les contributions d'entretien pour ses enfants. Il a des dettes à hauteur d'environ CHF 130'000.- (crédits privés, impôts et primes d'assurance-maladie). Depuis la séparation, il rembourse les dettes précitées à hauteur de CHF 250.- par mois, ainsi que CHF 400.- par mois pour des dettes liées à sa carte de crédit. Il n'a pas de fortune.

A teneur du casier judiciaire suisse, F______ n'a pas d'antécédent.

 

EN DROIT

Classement

1.1. La direction de la procédure examine si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (art. 329 al. 1 let. b CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

1.2.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs, si d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

Avant le 1er janvier 2014, l'art. 97 CP prévoyait un délai de prescription unique de sept ans pour toutes infractions passibles d'une peine privative de trois ans au maximum (art. 97 al. 1 let. c aCP). Le délai de prescription est désormais de dix ans lorsque la peine encourue est une peine privative de liberté de trois ans (art. 97 al. 1 let. c CP).

L'art. 219 al. 1 CP punit celui qui viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure, dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'ancien droit étant plus favorable au prévenu, il doit lui être appliqué, s'agissant des faits antérieurs au 1er janvier 2014 relatifs à l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP.

1.2.2. En l'occurrence, les faits visés sous ch. 1.1.6 tiret n°1 de l'acte d'accusation, qualifiés par le Ministère public de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, datent de novembre 2013. Le délai de prescription applicable étant de sept ans, lesdits faits se sont prescrits en novembre 2020.

1.3.1. L'art. 126 CP, réprimant les voies de fait – y compris celles commises par l'auteur contre son conjoint durant le mariage – prévoit une amende.

S'agissant des contraventions, l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP).

1.3.2. En l'espèce, les faits qualifiés par le Ministère public de voies de fait auraient été commis, à teneur de l'acte d'accusation, entre 2014 et février 2021, date de la séparation du prévenu et de la plaignante, de sorte que la prescription est intervenue au plus tard en février 2024. Ces faits étaient dès lors prescrits au moment de l'audience de jugement du 15 mars 2024.

1.4. Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée s'agissant des faits potentiellement constitutifs de voies de fait (art. 126 CP) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation pour la période de novembre 2013 (art. 219 CP) visés sous ch. 1.1.3. et ch. 1.1.6 tiret n° 1 de l'acte d'accusation (supra A.c. et A.f., tiret n° 1).

Culpabilité

2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH (RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101) et l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1).

Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).

3.1.1. L'art. 123 ch. 1 CP punit quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé.

Cette disposition vise les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP, tout en étant plus importantes que des voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP, lesquelles se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré mais ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2).

La poursuite des lésions corporelles simples a lieu d'office si l'auteur s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) ou s'il s'en prend à son conjoint et que l'atteinte est commise durant le mariage ou dans l'année qui suit le divorce (art. 123 ch. 2 al. 3 CP).

L'infraction de lésions corporelles simples est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant (ATF 131 IV 1 consid. 2.2; 105 IV 172 consid. 4b).

3.1.2. La distinction entre les lésions corporelles et les voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur ressentie par la victime, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. En revanche, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a; 107 IV 40 consid. 5c; 103 IV 65 consid. II 2c; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Il a notamment été retenu qu'un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 3.3).

3.2. L'infraction de menace de l'art. 180 al. 1 CP vise le comportement de quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP).

L'infraction suppose, sur le plan objectif, la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

3.3. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1) et qu'elle soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Un comportement de contrainte doit encore être illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1; 129 IV 262 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.1).

Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).

3.4.1. Il ressort de l'art. 189 al. 1 CP que celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.4.2. Selon l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.

Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3).

3.5. Aux termes de l'art. 219 al. 1 CP, quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a).

Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur et le maître d'école (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

L'auteur doit en outre avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l'éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1).

Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

3.6. Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende (art. 292 CP).

L'insoumission à une décision de l'autorité n'est punissable que si la commination a été signifiée sous la menace de la peine prévue par cette disposition. La notification de l'injonction doit indiquer avec précision les sanctions auxquelles le destinataire s'expose s'il n'obtempère pas. Il ne suffit pas de se référer à l'art. 292 CP ou de parler de sanctions pénales (ATF 105 IV 248 consid. 1; 124 IV 297 consid. 4e).

L'infraction est intentionnelle et suppose la connaissance de l'injonction, de sa validité et des conséquences pénales de l'insoumission. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a).

4.1. Dans le cas d'espèce, les accusations reposent principalement – mais pas uniquement – sur les déclarations de la plaignante, auxquelles s'opposent, sur de nombreux points, les dénégations du prévenu. Il convient dès lors de comparer, pour chaque accusation, les déclarations de la plaignante et celles du prévenu, afin de déterminer quelle version est la plus crédible, ceci en application de la jurisprudence citée supra 2.2.

4.2. S'agissant du contexte général, il ressort de la procédure que le prévenu et la plaignante avaient, depuis de nombreuses années, une consommation problématique d'alcool, parfois cumulée avec la prise de médicaments pour la plaignante. Les disputes et violences survenaient la plupart du temps dans un contexte d'alcoolisation des époux, mais pas toujours, puisqu'elles avaient parfois lieu le matin, et que rien ne permet de retenir qu'ils étaient régulièrement alcoolisés dès le matin déjà.

Selon les déclarations détaillées de la plaignante, le prévenu s'emportait, se mettait en colère et se montrait violent verbalement et physiquement en raison de remarques ou de critiques qu'elle lui adressait, parfois en présence de tiers, qu'il considérait comme vexantes ou humiliantes, ou lorsqu'il était confronté aux autorités, notamment scolaires, auxquelles il ne parvenait pas à faire face, s'en prenant alors à elle.

Le prévenu a d'ailleurs admis, au début de l'instruction à tout le moins, avoir commis certains actes de violence dans ces circonstances, et a reconnu à demi-mot avoir un problème avec les autorités et être très stressé, ce qui avait souvent été source de conflit.

Il découle également de l'ensemble de la procédure que la plaignante a aussi pu avoir, sous l'effet de l'alcool, certains comportements inadéquats, lesquels ne suffisent cependant pas à remettre en doute ses déclarations.

4.3.1. En ce qui concerne les faits qualifiés par le Ministère public de lésions corporelles simples, de menaces, de contrainte et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, la plaignante a fait des déclarations constantes et majoritairement cohérentes, détaillées et contenant des précisions sur des aspects périphériques. Elles sont en outre empreintes d'émotion. Elle a en particulier relaté de façon détaillée plusieurs épisodes survenus entre 2014 et 2019, qui l'ont marquée par leur gravité. Il ressort de son récit que le climat de stress et de rabaissement était constant au sein de leur foyer. Il sied également de relever qu'elle n'a pas tenté d'en rajouter.

Quant au prévenu, s'il a, dans un premier temps, reconnu le contexte de violence existant au sein de la famille, ainsi que certains faits, il s'est rétracté dans un second temps, plus précisément suite à la plainte pour viol déposée le 18 août 2021 par son épouse. Il a souvent admis s'être disputé avec cette dernière, tout en minimisant la violence qu'il avait pu exercer. Il a affirmé ne pas avoir le souvenir de certains faits dénoncés, tout en indiquant qu'il ne pouvait pas les exclure, pour finalement les contester. Il a été constant sur le fait que les lésions subies par la plaignante en février 2019 à H______ étaient accidentelles. Il a également admis certains épisodes relatés par la plaignante, tout en minimisant la gravité des faits. Il a reconnu avoir mal réagi en découvrant, en septembre 2018, que son épouse avait bu une bouteille de TRAMAL, et lui avoir dit "il y a ton taxi" lorsque l'ambulance était arrivée. Il avait agi de la sorte parce qu'il était énervé par cette nouvelle tentative de suicide.

4.3.2. S'agissant du contexte du dévoilement, il s'avère que la procédure pénale a été initiée suite à l'intervention de N______ le 10 février 2021, lequel connaissait la situation de violence régnant au sein de la famille de la plaignante. Dite intervention a effectivement entrainé l'arrivée de la police au domicile des époux ce soir-là, et c'est, dans ce contexte – vu l'absence de violence commise ce soir-là – que les époux A______/F______ ont été entendus par la police pour la première fois, le 11 février 2021.

La procédure pénale a également été alimentée par la dénonciation du SPMi à la police du 24 février 2021, ce service ayant été alerté par le CAAP le 1er février 2021 et contacté par la plaignante ce même jour, sur conseil de la Dresse M______. La plaignante, entendue une nouvelle fois par la police le 26 février 2021, suite à la dénonciation du SPMi, n'a déposé plainte que ce jour-là, ayant alors réalisé que ses enfants et elle "revivaient" depuis le prononcé de la mesure d'éloignement à l'encontre du prévenu.

4.3.3. Les déclarations de la plaignante sont en outre corroborées par les certificats médicaux et photographies versés à la procédure, les témoignages concordants des nombreuses personnes entendues ainsi que par les rapports médicaux des divers thérapeutes ayant recueilli ses déclarations a posteriori. Le lésions au tympan sont établies par le certificat médical du Dr P______ du 3 mai 2021. Les lésions survenues en février, en septembre et en novembre 2019 sont quant à elles établies par les photographies versées à la procédure.

4.3.4. Les faits concernant C______ (supra A.a.) sont établis par les déclarations concordantes de ce dernier et de sa mère, par les photographies versées à la procédure et par les aveux du prévenu, confirmés lors de l'audience de jugement.

Les lésions causées, qui ont laissé une marque, l'ont été à tout le moins par dol éventuel et sont constitutives de lésions corporelles simples.

Le prévenu sera dès lors condamné pour lésions corporelles simples commises sur son fils C______ au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP.

4.3.5. S'agissant des accusations de lésions corporelles simples commises au préjudice de A______ (supra A.b.), le Tribunal retient ce qui suit:

L'épisode de la gifle, survenu en mai 2014, est établi par les déclarations constantes et détaillées de la plaignante, le certificat médical du 3 mai 2021 du Dr P______ et les aveux partiels du prévenu, lequel a toutefois grossièrement minimisé les faits, tant il est impossible qu'une "petite gifle" ait pu causer une perforation du tympan. A cet égard, le fait que le prévenu n'ait pas hésité à violenter sa femme, au motif qu'il était contrarié et en colère, avant de la laisser seule avec leurs deux enfants en bas âge et de disparaitre durant plusieurs jours, est révélateur de son mode de fonctionnement.

Les faits du printemps 2015 sont établis par le récit, détaillé et empreint d'émotion, fait par la plaignante du contexte dans lequel ils sont survenus, à savoir qu'elle a osé s'élever contre le prévenu qui s'en prenait à leur fils. Le prévenu a d'abord reconnu ces faits, pour ensuite les contester. Il a minimisé l'emploi de la force et la gravité des lésions causées à la plaignante, comme il l'a fait systématiquement durant la procédure. Il n'y a cependant pas lieu de douter des déclarations de la plaignante à cet égard, laquelle a décrit d'autres épisodes similaires. Ces faits seront donc retenus comme établis, malgré l'absence de photographie ou de certificat médical y relatif.

Les faits survenus au mois de février 2019 à H______ relèvent, d'après les déclarations constantes du prévenu, d'un accident. La plaignante, quant à elle, a varié dans ses explications. Elle a d'abord déclaré que son mari l'avait projetée contre un mur, pour ensuite indiquer qu'il l'avait lâchée et que la dynamique du mouvement l'avait projetée contre un mur. Les lésions subies, que l'on peut qualifier de graves, sont certes attestées par les photographies versées au dossier, mais elles ne renseignent pas sur les circonstances dans lesquelles elles sont survenues. Le père de la plaignante, qui était présent, mais n'a pas vu cette scène précisément, a indiqué que l'ambiance durant la soirée était très bonne et que tout le monde rigolait. En outre, alors que les parents de la plaignante avaient déjà connaissance de faits de violence – le père ayant déclaré avoir eu connaissance de l'épisode de la gifle en 2014 et la mère ayant reçu des photographies des marques sur les omoplates, vraisemblablement infligées en fin d'année 2017 –, leur fille ne leur a pas relaté ce soir-là un geste volontairement violent de son mari. Aucune altercation, remarque ou vexation du prévenu, dans ce cadre festif, ne saurait expliquer qu'il aurait eu un geste violent et aurait volontairement projeté sa femme contre un mur. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il subsiste un doute insurmontable sur le fait que le prévenu aurait projeté la plaignante contre un mur, et ne l'aurait pas seulement lâchée. L'ensemble des circonstances ne permet pas non plus de retenir qu'il aurait envisagé et accepté de causer ces blessures, de sorte qu'il ne peut pas être retenu qu'il ait agi intentionnellement, même par dol éventuel. Le prévenu sera donc acquitté de ces faits.

Les faits de septembre 2019 sont établis par les déclarations claires de la plaignante et les photographies de son œil, alors que les déclarations du prévenu sont contradictoires et peu crédibles. Il a prétendu ne pas se souvenir de cet épisode, avant de le contester. Ses explications ne font aucun sens, le seul rapprochement de deux têtes ne pouvant pas causer un hématome tel que celui que l'on peut observer sur les photographies produites. Le contexte décrit par la plaignante est à nouveau révélateur des actes de violence que le prévenu est capable de commettre lorsqu'il est frustré ou contrarié.

Au surplus, la mère de la plaignante a confirmé que sa fille lui avait dit à plusieurs reprises, par téléphone, que son mari avait levé la main sur elle et lui avait envoyé des photographies de ses blessures, notamment de marques dans le dos, comme l'a expliqué la plaignante à la police le 11 février 2021. Ce témoignage apporte de la crédibilité au récit de cette dernière.

Les ecchymoses datant du mois d'août 2021 seront, quant à elles, examinées en lien avec l'accusation de viol (infra 4.4.1. et suivants).

Les lésions causées à la plaignante sont suffisantes pour retenir des lésions corporelles simples dans tous les cas. Le prévenu a agi intentionnellement. Il sera donc reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP pour les faits visés supra A.b., à l'exception de l'épisode de février 2019 (ch. 1.1.2., tiret n° 3 de l'acte d'accusation), pour lequel il sera acquitté.

4.3.6. Les voies de fait (supra A.c.) sont prescrites et seront classées, comme développé ci-dessus (supra 1.3.2.).

Il sied toutefois de relever que le récit de la plaignante à ce sujet est corroboré par les photographies figurant à la procédure et, pour partie, par les déclarations de ses enfants. La plaignante a été particulièrement convaincante lorsqu'elle a expliqué, lors de l'audience de jugement, que suite à l'épisode de la fin d'année 2017, elle avait compris que la violence était passée à un stade supérieur, ce qui l'avait incitée à envoyer ensuite des photographies à sa mère. Le prévenu, quant à lui, a minimisé la violence de son geste et donné de nouvelles explications en audience de jugement pour expliquer les hématomes causés à la plaignante, à savoir que l'intéressée se cognait contre des murs quand elle était alcoolisée, explications aussi dénigrantes que peu convaincantes. S'agissant de l'épisode de septembre 2018, il est particulièrement révélateur de l'attitude de violence, de dénigrement et de mépris du prévenu à l'égard de son épouse.

Ainsi, ces faits, mêmes s'ils sont classés, témoignent du climat de violence et du comportement du prévenu à l'égard de son épouse.

4.3.7. Les menaces visées supra A.d. sont établies par les déclarations claires de la plaignante et par les demi-aveux du prévenu à la police, où il a reconnu avoir possiblement proféré des menaces de mort à l'encontre de son épouse, tout en la maintenant fortement, sous l'effet de la colère. Le fait qu'il ait précisé qu'il n'avait pas l'intention de la tuer suffit d'ailleurs à retenir qu'il a bel et bien tenu ces propos.

Il doit être tenu compte du contexte, extrêmement virulent, dans lequel ces paroles ont été proférées, à savoir que le prévenu venait d'agresser physiquement et de blesser la plaignante (comme retenu supra 4.3.5.), qui était intervenue pour protéger son fils. Cela conférait à ses propos un caractère d'autant plus inquiétant. Il doit également être rappelé que le prévenu avait, en 2014, frappé la plaignante si violemment que son tympan avait été perforé. Pour le surplus, la plaignante a indiqué avoir été effrayée par ces propos, ce dont il n'y a pas lieu de douter compte tenu des considérations qui précèdent.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP.

4.3.8. S'agissant des faits visés supra A.e., le Tribunal retient ce qui suit:

En ce qui concerne l'avortement de 2018, le père de la plaignante a indiqué que cette dernière avait décidé d'interrompre cette grossesse car son couple battait de l'aile et qu'un troisième enfant aurait été de trop. La mère de la plaignante a également expliqué avoir conseillé à sa fille de bien réfléchir, car elle avait deux enfants merveilleux et qu'elle avait déjà été victime de violences. Certes, le prévenu a admis avoir dit à la plaignante que si elle gardait l'enfant, elle devrait l'assumer seule. La plaignante a précisé les faits au gré de ses auditions, mentionnant d'abord que son mari et ses beaux-parents l'avaient forcée à avorter, sans expliquer comment, puis que son mari l'avait menacée de la quitter et ses beaux-parents de ne plus les aider financièrement s'ils avaient un troisième enfant. Au SPMi, elle a déclaré avoir avorté contre son gré, suite aux pressions de son mari et de ses beaux-parents. Les messages échangés entre la plaignante et sa belle-mère n'apportent pas d'élément supplémentaire, mais il est établi qu'en 2018, la mère du prévenu a cessé d'avoir des contacts avec ce dernier et son épouse, et la plaignante est crédible quand elle relie cela à son avortement. Il est aussi établi que la plaignante a interrompu cette grossesse contre son désir d'avoir un troisième enfant. AD_____, infirmière au CAAP Grand-Pré, a confirmé que la plaignante s'alcoolisait pour s'apaiser suite à cet événement.

L'ensemble de ces circonstances ainsi que les déclarations figurant à la procédure laissent penser que la plaignante s'est rangée, certes à contrecœur, aux arguments de son entourage. En toute hypothèse, même en admettant qu'elle ait cédé à des pressions, l'infraction de contrainte exige que l'auteur contraigne la victime, par une menace grave, à accomplir un acte. Or, il ne peut pas être retenu en l'espèce que la plaignante aurait été menacée d'un dommage sérieux au point de ne pas avoir d'autre choix que d'interrompre sa grossesse. Au surplus, il est notoire qu'à Genève, en 2018, un gynécologue s'assure du consentement de sa patiente avant de pratiquer un avortement. C'est d'ailleurs ce que le Dr Q______ a confirmé dans son attestation du 27 juin 2022, affirmant que la décision de la plaignante d'interrompre la grossesse ne présentait pas d'ambivalence.

Le prévenu sera dès lors acquitté pour ces faits.

S'agissant de la seconde accusation de contrainte, il est tout à fait probable, sur la base des déclarations crédibles de la plaignante, que le prévenu ait menacé cette dernière de lui enlever ses enfants ou de la faire interner si elle le quittait, propos qui s'inscrivent dans un climat de violence, d'emprise et de dénigrement. Il n'est toutefois pas possible, au vu de l'imprécision de ce reproche et de l'absence d'éléments matériels permettant de le corroborer, de retenir que ces faits réalisent les éléments constitutifs objectifs de la contrainte, en particulier s'agissant de l'intensité du moyen de pression utilisé.

Le prévenu sera donc également acquitté pour ces faits.

Quant au faits du 15 août 2021 qualifiés de contrainte par le Ministère public, ils seront examinés dans le cadre de l'accusation de viol (infra 4.4.1. et suivants).

4.3.9. S'agissant des faits qualifiés de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (supra A.f.), la plaignante a été constante et très précise sur les termes et gestes du prévenu à l'égard de C______ et E______, tels que décrits dans l'acte d'accusation.

Le prévenu en a admis certains pleinement et d'autres à demi-mot, reconnaissant en outre les conséquences de ses actes sur le développement de ses enfants. Les enfants ont peu parlé durant leurs auditions EVIG, mais il ressort des déclarations de C______ que son père insultait régulièrement sa mère et qu'il le considérait comme étant la source des problèmes à la maison, ce qui corrobore les déclarations de A______. Le suivi psychologique dont C______ a eu besoin durant plusieurs années tend à confirmer qu'il a souffert de ces propos et de ces gestes, ainsi que d'avoir été confronté à la violence exercée par son père sur sa mère.

Ces faits sont également corroborés par le témoignage de la mère de la plaignante, qui a indiqué que C______ était devenu très renfermé et qu'elle avait entendu le prévenu le traiter de "moins que rien", et par les rapports et témoignages du SPMi, lesquels relatent certaines déclarations faites par les enfants.

Par conséquent, la matérialité des faits mentionnés dans l'acte d'accusation est établie, au-delà de tout doute raisonnable. Par son comportement, le prévenu a mis en danger le bon développement de ses enfants. Il a agi à tout le moins par dol éventuel.

Il sera dès lors reconnu coupable de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 al. 1 CP.

4.4.1. S'agissant à présent des infractions visées supra A.g., les faits se sont déroulés à huis-clos, sans témoins directs. Il convient dès lors d'apprécier la crédibilité des déclarations de la plaignante et du prévenu au regard des autres éléments de la procédure et des circonstances du dévoilement.

Si les déclarations du prévenu et de la plaignante concordent sur le fait qu'ils ont eu un rapport sexuel dans la maison de la mère du prévenu, à I______, au matin du 15 août 2021, elles divergent sur des points fondamentaux, à savoir l'existence d'un ou de plusieurs rapports sexuels le 13 août 2021, et, concernant le 15 août 2021, sur la manière dont s'est déroulé ledit rapport, sur le consentement de la plaignante et sur l'utilisation de la contrainte par le prévenu.

Face à ces versions contradictoires, il convient, en application de la jurisprudence citée ci-dessus (supra 2.2.), de rechercher si les déclarations des parties, en particulier celles de la plaignante, sont crédibles et peuvent être prises en considération pour fonder une culpabilité du prévenu au-delà de tout doute raisonnable. Il doit ainsi se prononcer sur la véracité des faits reprochés au prévenu au regard de tous les éléments au dossier.

4.4.2. Les déclarations du prévenu ont été constantes sur certains points seulement. Il a toujours admis l'existence du rapport sexuel du 15 août 2021, en affirmant que la plaignante y avait consenti et qu'ils avaient eu d'autres rapports sexuels le 13 août 2021. A cet égard, il est important de relever qu'avant sa première audition à la police, le prévenu avait été informé par le SEASP des accusations portées par la plaignante à son encontre.

S'agissant de la description des actes sexuels lors de ces deux rencontres, le prévenu a varié et s'est contredit sur certains points.

Pour commencer, en ce qui concerne le 13 août 2021, il a d'abord indiqué qu'ils avaient eu deux rapports sexuels au petit matin et un troisième plus tard, lorsqu'ils s'étaient réveillés vers 11h00 ou 12h00, avant d'affirmer lors d'une audience subséquente qu'il y avait eu deux rapports au petit matin puis de préciser, plus tard durant l'instruction, qu'il y avait eu "en tout cas" deux rapports ce jour-là. Il a ajouté des faits nouveaux lors de son audition du 14 juin 2022, où il a parlé pour la première fois de fellation.

S'agissant du 15 août 2021, il a varié sur la description et le nombre de rapports sexuels, ne donnant aucun détail dans un premier temps, pour indiquer le 14 juin 2022 que plusieurs positions avaient été pratiquées, ajoutant également que la plaignante lui avait prodigué une fellation, pour finir par indiquer en audience de jugement qu'il ne se souvenait plus des positions employées.

Il s'est de plus contredit sur la date à laquelle la plaignante lui aurait demandé de lui tirer les cheveux, ayant toujours prétendu que c'était le 13 août 2021, sauf lors de l'audience du 25 mars 2022, où il a indiqué que c'était le 15 août 2021, étant en outre relevé qu'il s'agit d'une demande incongrue, étant donné les circonstances de l'époque et vu qu'il ne s'agissait pas d'une pratique que les époux avaient adoptée lorsqu'ils étaient en couple.

Le prévenu n'est jamais pas parvenu à expliquer les nombreuses ecchymoses constatées sur le corps de la plaignante et a affirmé qu'il ne l'avait pas tenue avec force. Il a adapté ses déclarations après avoir été confronté aux ecchymoses ressortant du constat d'agression sexuelle, pour tenter, pour la première fois lors de l'audience de jugement, de faire valoir qu'à d'autres occasions, leurs ébats enthousiastes avaient causé des bleus, la peau de son épouse marquant facilement. Il a justifié le fait de ne pas avoir parlé de cela auparavant par le fait qu'il ne s'en était souvenu que lors d'un récent rapport sexuel avec une femme qui avait également eu une ecchymose, explication saugrenue qui n'emporte pas conviction.

4.4.3. Quant à la plaignante, elle a fait des déclarations claires, constantes et détaillées. S'agissant de l'existence d'un rapport sexuel le 13 août 2021, elle a déclaré n'avoir pas vu le prévenu depuis un certain temps, ce que ce dernier a confirmé. Elle a été constante sur l'état de détresse du prévenu, qui l'avait incitée à accepter qu'il vienne à son domicile tard dans la nuit, et sur l'état d'alcoolisation de celui-ci, confirmé par l'échange de messages du lendemain. Au vu des appels manqués du 13 août 2021 des uns et des autres, il est établi que le prévenu est arrivé un peu avant 06h00 chez la plaignante. Les déclarations contradictoires des parties ne permettent pas d'établir à quelle heure le prévenu est parti, mais le message du prévenu du 13 août 2021 à 16h51 démontre qu'il était rentré chez lui depuis un certain temps pour y dormir, et qu'il s'est réveillé vers 16h00. Les messages corroborent le fait que le prévenu se sentait mal le 13 août 2021, comme l'a dit la plaignante; il a d'ailleurs vomi la nuit suivante. Le fait que la plaignante lui ait proposé de revenir avec de l'alcool et des cigarettes semble certes être une proposition inadéquate, mais ne permet aucunement de retenir l'existence d'un rapport sexuel le 13 août 2021. Le fait qu'elle n'ait pas réagi au message faisant référence à la nuit passée ensemble ne remet pas non plus en cause la crédibilité de ses déclarations, dans la mesure où ce message ne fait pas mention d'un rapport sexuel, mais uniquement d'un rapprochement.

S'agissant des faits du 15 août 2021, la plaignante s'est confiée à plusieurs personnes, auxquelles elle a décrit les mêmes faits, de manière constante, que ce soit W______, son père, T______, les HUG, U______, AD_____, AE_____, la police et le Ministère public. On pourrait penser qu'elle a varié dans la description de son arrivée à I______, mais on comprend en réalité que le prévenu était ivre dans la piscine, qu'il a proposé à ses enfants de se baigner avec lui puis qu'à un certain moment, il a fait semblant de se noyer et que la plaignante l'a sorti de l'eau en le tirant par les cheveux. Elle a donné des précisions sur son ressenti et sur certains détails, notamment à propos du fait qu'elle était dégoûtée que le prévenu mette sa langue dans sa bouche ou qu'elle ne pouvait pas crier vu la présence des enfants. Le fait qu'elle n'ait pas pu préciser la durée de l'acte est compréhensible; elle a toutefois indiqué que le prévenu avait "heureusement" éjaculé assez rapidement.

Il sied encore de relever que lorsque la plaignante ne se souvient pas d'un élément, par exemple si le prévenu a gardé son caleçon sur les chevilles ou pas, elle ne tente pas de combler ses souvenirs. Elle n'a au surplus pas exagéré les faits décrits.

Aussi, l'examen des déclarations des parties permet de retenir que celles de la plaignante ont une crédibilité accrue.

4.4.4. Il convient en outre d'examiner les autres éléments figurant à la procédure.

Il ressort des messages WhatsApp produits que, le 14 août 2021, la plaignante a mis le prévenu face à la réalité de ses difficultés financières et à son déni de la situation. Elle lui a demandé de la rappeler le 14 août 2021, à 22h40, probablement à propos de ces problèmes financiers, ce qu'il n'a pas fait. Elle lui a dit qu'elle voulait apaiser une guerre et qu'elle envisageait un rapprochement pour le bien des enfants, mais il n'était pas question pour elle de reprendre une relation de couple, ni sexuelle.

Il ressort ensuite sans aucun doute possible des messages du prévenu et des références au film Le Grand Bleu que, dans la nuit du 14 au 15 août 2021, l'intéressé a fait croire à la plaignante qu'il allait se suicider, son état de détresse le 13 août 2021 pouvant la conforter dans cette idée. On ne saurait donc lui reprocher d'avoir compris ces messages dans ce sens. En outre, le prévenu a admis qu'elle avait pu croire cela et que ses enfants, à tout le moins, étaient paniqués à leur arrivée à I______. Cette compréhension des messages par la plaignante est d'ailleurs confirmée par son message du 15 août 2021 à 21h03 ("nous sommes venus en catastrophe avec les enfants cette nuit on avait peur que tu te suicides").

Le prévenu a d'ailleurs dit à sa famille, le 15 août 2021, qu'il avait des idées noires et que c'était la raison pour laquelle son épouse était venue le voir. Cela décrédibilise son explication selon laquelle la plaignante serait venue de son plein gré, pour avoir une relation sexuelle, voire pour le piéger. Certes, objectivement, elle avait d'autres possibilités à disposition, notamment celle d'appeler les secours ou un membre de la famille pour venir au secours du prévenu, raison pour laquelle l'infraction de contrainte ne sera pas retenue. Il est toutefois compréhensible que, dans la panique, elle soit venue au secours du père de ses enfants, avec lequel elle a vécu durant plus de dix ans.

Le constat d'agression sexuelle du 17 août 2021 fait état de très nombreuses ecchymoses sur les bras et les cuisses de la plaignante. Le rapport d'expertise du 30 novembre 2022 indique qu'elles sont compatibles et chronologiquement en lien avec les faits décrits par la plaignante, mais peu compatibles avec les dires du prévenu, soit les hypothèses d'un agrippement non violent éventuel ou d'un maintien sans force particulière, ce qui vient encore renforcer la crédibilité des déclarations de la plaignante, alors que le prévenu n'a eu de cesse d'adapter ses déclarations pour tenter, en vain, d'expliquer ces nombreuses lésions.

A cela s'ajoute le récit constant de la plaignante selon lequel le prévenu lui a tiré les cheveux pour l'immobiliser lors du viol. Le prévenu a prétendu lui avoir tiré les cheveux le 13 août 2021, mais, dans la mesure où il a été retenu qu'aucun rapport sexuel n'était intervenu ce jour-là, le Tribunal retient que ces faits ont eu lieu le 15 août 2021, dans les circonstances décrites par la plaignante, étant relevé que le prévenu a reconnu à une reprise, soit lors de l'audience de confrontation du 25 mars 2022, que cela avait bien eu lieu le 15 août 2021.

De même, vu l'interruption de grossesse subie par la plaignante en 2018 et le traumatisme vécu, il parait invraisemblable qu'elle accepte d'avoir des rapports sexuels non protégés deux fois de suite, avec un homme dont elle était séparée et avec qui la situation était critique, tout en ne prenant une contraception d'urgence qu'après le second rapport.

L'attitude de la plaignante durant les jours suivants le 15 août 2021 et le contexte du dévoilement viennent corroborer ses déclarations:

-       d'après ses parents, elle n'était pas bien lors du déjeuner du 16 août 2021 et était très abattue en se confiant à son père;

-       à teneur du témoignage de W______ à la police, elle était choquée, pleurait et tremblait en se confiant à elle le 16 août 2021 dans l'après-midi; au Ministère public, W______ a ajouté que A______ était bouleversée, dans un état de détresse, avait les larmes aux yeux et de la peine à respirer;

-       selon T______, elle était en colère;

-       c'est sur le conseil de ces tiers et non pas de son propre chef qu'elle s'est rendue aux HUG pour effectuer un constat d'agression sexuelle le soir du 16 août 2021;

-       elle était très affaiblie et tremblait comme une feuille lors de l'entretien avec U______ le 17 août 2021, alors qu'elle ne tremblait pas lors des autres entretiens, était en colère, se sentait salie et s'en voulait d'être tombée dans un "piège";

-       en outre, au moment où la pharmacienne a constaté l'état de la plaignante, celle-ci venait exclusivement chercher la pilule du lendemain et n'avait encore ni l'intention de déposer plainte, ni d'aller aux HUG;

-       son hospitalisation, intervenue douze jours plus tard, témoigne des conséquences directes des faits du 15 août 2021 sur son état psychique, étant relevé qu'elle n'a jamais fait état de violences sexuelles antérieures de la part de son mari.

Certes, l'attitude de la plaignante immédiatement après les faits peut surprendre. Elle est restée à I______ jusque dans l'après-midi, a refusé de partir quand le prévenu le lui a demandé, a bu des bières et a voulu confronter la mère du prévenu. Elle a dit à F______, au moment de partir, que cela avait été un plaisir de faire l'amour avec lui, ce que tant ce dernier que AB_____ ont confirmé. Lorsqu'elle a écrit au prévenu plus tard, elle n'a mentionné que la réaction déplacée et violente de sa mère, sans parler du rapport sexuel.

Cela étant, ces éléments ne suffisent pas à affaiblir la crédibilité des déclarations de la plaignante. Elle a expliqué sa décision de rester pour la journée à I______ car elle était dans un état de sidération et de déni et fonctionnait comme un robot, mais aussi en raison de la présence des enfants, auprès de qui elle voulait maintenir une apparence de normalité, afin de ne pas les alarmer par un départ précipité et de ne pas les priver du plaisir de promener les chiens et de passer du temps avec leur père dans la piscine.

Quant à sa remarque faite au prévenu au moment de quitter les lieux, elle ne peut se comprendre dans ce contexte que comme de l'ironie de la part d'une victime qui n'a pas encore réalisé ce qu'elle a subi. Le fait que AB_____ ait décrit une scène familiale lors de son arrivée à I______ en milieu d'après-midi le 15 août 2021 est compatible avec l'explication de la plaignante selon laquelle elle tentait de faire comme s'il ne s'était rien passé.

Si le comportement de la plaignante peut étonner un observateur neutre, il convient toutefois de garder à l'esprit qu'elle venait de subir une agression sexuelle de la part de son mari, pour la première fois, et que les réactions des victimes dans pareils cas peuvent être très variables. En tout état de cause, cela ne suffit pas à mettre en doute les déclarations de la plaignante.

Quant au témoignage de la mère du prévenu, il est à prendre avec beaucoup de circonspection. En effet, elle a prétendu tout ignorer des violences subies par la plaignante, ceci dans le but vraisemblable de protéger son fils.

Enfin, il n'existe aucun indice sérieux, ni dans le dossier, ni dans la personnalité de la plaignante, permettant de retenir qu'elle aurait pu tirer un bénéfice secondaire de sa plainte du 18 août 2021. La procédure devant le TAPI et celle devant le TC lui avaient déjà permis d'obtenir une mesure d'éloignement, et la procédure civile était pour le surplus sur la bonne voie. Certes, sa situation financière était difficile, puisque le prévenu dépensait tout l'argent de la famille, mais il ne lui avait pas encore coupé l'accès à son compte bancaire le 18 août 2021, ce qu'il a vraisemblablement fait le 25 août 2021. Ni cette hypothèse, ni celle selon laquelle elle aurait pu vouloir se venger de la manière dont l'avait traitée sa belle-mère, ne résistent à l'examen, en comparaison, d'une part, avec la crédibilité de ses déclarations et, d'autre part, avec les conséquences de sa plainte, qui lui a empoisonné l'existence, a eu un effet terrible sur sa santé et lui a valu une contre-plainte pour calomnie. Cette plainte n'a au surplus eu aucune incidence sur le montant des contributions d'entretien et, au contraire, a eu pour conséquence que le prévenu lui a ensuite coupé l'accès à son compte bancaire et n'a pas respecté son obligation d'entretien.

Enfin, même si le prévenu semble sincère lorsqu'il affirme aimer la plaignante, force est de constater qu'il a recouru à la violence physique et psychologique à son égard – ainsi qu'à l'égard de ses enfants – durant la vie commune, qu'il a maltraité son épouse lors de ses tentatives de suicide et qu'il a placé sa famille dans une situation précaire en lui coupant les vivres. Au vu de ce qui précède, il n'est pas crédible quand il prétend qu'il n'aurait jamais contraint la plaignante à l'acte sexuel vu son amour pour elle, vu le fait qu'elle est la mère de ses enfants et vu le fait qu'il avait connaissance des traumatismes qu'elle avait subi par le passé.

4.4.5. Ainsi, les déclarations constantes, précises et mesurées de la plaignante sur le déroulement des faits le 15 août 2021 sont corroborées par de nombreux éléments à la procédure, en particulier le constat de lésions traumatiques et l'expertise qui a suivi, les ecchymoses au niveau des avant-bras et de la cuisse venant étayer la description du viol faite par la plaignante.

4.4.6. Pour l'ensemble de ces motifs, il convient de retenir que les faits du 15 août 2021 se sont déroulés tels que les a décrits la plaignante. En la contraignant par la force à l'embrasser et à subir une pénétration vaginale, le prévenu s'est rendu coupable de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP, étant encore précisé que la contrainte sexuelle induite par le baiser lingual et les lésions corporelles commises durant le viol sont absorbées par cette dernière infraction.

S'agissant de l'accusation de contrainte visée au ch. 1.1.5., tiret n°3 de l'acte d'accusation, elle ne remplit pas les conditions posées par la jurisprudence, notamment s'agissant du moyen de pression utilisé, de sorte que le prévenu sera acquitté pour ces faits.

4.5. En l'espèce, les faits visés supra A.h. sont documentés, en particulier par les captures d'écran de l'application WhatsApp produites par la plaignante et par le plan également versé à la procédure par cette dernière. Le prévenu a admis avoir reçu la décision du 18 mars 2021 lui faisant interdiction de s'approcher à moins de 300 m du domicile de la plaignante et de prendre contact avec celle-ci, sous la menace de l'art. 292 CP, ainsi que l'avoir lue et en avoir discuté avec son avocat. Les faits décrits par l'acte d'accusation sont ainsi établis et ne sont au demeurant plus contestés par le prévenu.

En toute hypothèse, le prévenu ne saurait se prévaloir du fait que la plaignante a consenti à ce qu'il vienne à son domicile le 13 août 2021, dans la mesure où, pour obtenir ce consentement, il a fait fi de l'interdiction qui lui était faite de la contacter. Par ailleurs, ces violations de l'interdiction de contact sont congruentes avec le contexte général, dont il ressort que le prévenu cherchait à cette époque à reprendre la vie commune avec la plaignante.

Par conséquent, le prévenu sera également reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP.

Peine

5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

5.1.2. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP).

5.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

5.1.4. A teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-.

Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).

Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).

5.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique, psychique et sexuelle de son épouse, mère de ses enfants, et à l'intégrité et au bon développement de ces derniers.

Le climat de violence psychique et physique instauré par le prévenu a maintenu sa famille dans un climat de stress et de peur permanent. Alors même que les autorités lui avaient fait interdiction de s'en approcher, il a fait fi de cette décision et a contribué à maintenir ce climat de terreur sur tous les membres de sa famille, y compris ses enfants.

Le mobile du prévenu est égoïste, dès lors qu'il a agi dans le but de satisfaire son seul désir sexuel et son besoin de domination, et relève de sentiments de colère mal maîtrisée et de frustration pour le surplus. S'agissant du non-respect des décisions de justice, le prévenu a agi par pure convenance personnelle.

La période pénale est longue, dès lors que, s'agissant des infractions retenues, les faits ont duré de 2014 au mois d'août 2022.

Seule l'intervention d'un tiers et de la police, suivi du départ du prévenu du domicile familial, imposé par décision de cette dernière, a permis de mettre fin aux agissements commis jusqu'alors. Le prévenu aurait toutefois pu mettre un terme à ceux-ci à tout moment, dans la mesure où sa responsabilité était pleine et entière et qu'il aurait pu et dû traiter son addiction à l'alcool ainsi que sa mauvaise gestion de la colère et de la frustration. Il a encore mis en scène son suicide, poussant la plaignante à venir le retrouver au milieu de la nuit, alors que les enfants étaient terrifiés à l'idée que leur père mette fin à ses jours.

La situation personnelle du prévenu n'explique pas ses agissements. Il avait une situation stable et une femme aimante qui faisait des efforts pour réduire sa consommation d'alcool et ne pas reproduire la violence qu'elle avait vécue. Il est toutefois possible que la consommation d'alcool des deux époux de même que leur relation de couple toxique aient pu contribuer à perpétuer cette spirale de violence.

Les agissements du prévenu ont eu des conséquences importantes et durables sur les plaignants, impactant profondément leur équilibre, leur santé mentale et, s'agissant des enfants, leur développement.

La collaboration du prévenu à la procédure a été mauvaise, dans la mesure où il a varié dans ses déclarations et a minimisé les faits.

Sa prise de conscience paraissait légèrement ébauchée au début de l'instruction. Toutefois, force est de constater qu'au stade de l'audience de jugement, elle était inexistante. Il a certes admis les faits commis au préjudice de ses enfants, mais sans aucune prise de conscience de leur gravité. Cette totale absence de prise de conscience ressort pleinement de sa demande de divorce, déposée le 12 septembre 2023.

Les regrets et les excuses exprimés par le prévenu à l'égard de ses enfants sont de circonstance.

Il convient néanmoins de relever qu'il a entrepris un suivi psychiatrique et semble désormais maîtriser sa consommation d'alcool, ce qui constitue un facteur positif.

Le prévenu n'a pas d'antécédent à teneur de son casier judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine.

Il y a concours entre de nombreuses infractions graves concernant plusieurs biens juridiques importants, ce qui doit être retenu comme un facteur aggravant.

Il sera tenu compte de l'écoulement du temps et de la proximité de la prescription de dix ans s'agissant des lésions corporelles simples commises en 2014 et 2015, ainsi que des menaces datant de 2015.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans.

S'agissant de l'infraction à l'art. 292 CP, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 1'000.-, laquelle tient adéquatement compte de la faute commise et de la situation personnelle de l'intéressé, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à dix jours.

Conclusions civiles

6.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). L'art. 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).

6.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

6.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a).

6.2.1. En l'espèce, il est établi que A______ a subi des violences qui se sont répétées durant de nombreuses années, ainsi qu'un viol le 15 août 2021. Les conséquences de ces actes sur sa santé ont été importantes et durables. En effet, elle a dû être hospitalisée à plusieurs reprises et souffre de troubles physiques et psychiques importants, attestés par de nombreux certificats médicaux. Des faits postérieurs à la période pénale, notamment concernant sa situation financière, ont aggravé cet état de santé.

Elle se trouve actuellement dans un état de santé extrêmement grave, au point où ses enfants ont dû être placés dans un foyer depuis le mois de septembre 2023. Cette situation est indubitablement la conséquence des agissements du prévenu, même s'il est possible que ses difficultés et traumatismes antérieurs aient eu une influence sur la dégradation de son état. Le tort moral sera arrêté à CHF 25'000.-. Le point de départ des intérêts sera fixé au 15 août 2021, le montant étant principalement alloué en raison du tort causé par l'infraction de viol commise ce jour-là.

6.2.2. En ce qui concerne son dommage matériel, A______ sera renvoyée à agir par la voie civile, dans la mesure où il n'est en l'état pas possible de déterminer quels frais sont en lien de causalité avec les faits dont le prévenu a été reconnu coupable.

6.2.3. Il ne fait aucun doute que les agissements du prévenu ont eu des conséquences importantes sur ses enfants. Même si C______ a été la cible de plus de violence et de dénigrement, tant sa sœur que lui ont été confrontés à la violence exercée par leur père sur leur mère, ainsi que sur eux-mêmes. Le comportement de leur père et les divers actes graves qui ont été retenus ont indéniablement eu des conséquences similaires sur leur psychisme et leur développement.

Au vu de ce qui précède, F______ sera condamné à verser CHF 5'000.- à C______ et CHF 5'000.- à E______ à titre de réparation de leur tort moral, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, date du dernier événement dommageable connu.

Frais et indemnités

7. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'597.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge du prévenu, vu sa condamnation (art. 426 al. 1 CPP; art. 10 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.10.03]), ceci malgré l'acquittement prononcé, qui ne porte que sur des points secondaires de l'acte d'accusation, et le classement intervenu pour cause de prescription.

8. Le défenseur d'office de F______ ainsi que le conseil juridique gratuit de A______ seront indemnisés (art. 135 et art. 138 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant des faits constitutifs de voies de fait (art. 126 CP) visés sous point 1.1.3 de l'acte d'accusation et des faits constitutifs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation de novembre 2013 (art. 219 CP) visés sous point 1.1.6 tiret no 1 de l'acte d'accusation (art. 109 CP et 329 al. 5 CPP).

Acquitte F______ de lésions corporelles simples s'agissant des faits de février 2019 visés sous point 1.1.2 tiret no 3 de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) et de contrainte (art. 181 CP).

Déclare F______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP).

Condamne F______ à une peine privative de liberté de 4 ans (art. 40 CP).

Condamne F______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 et 292 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Constate que F______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles en réparation du tort moral de A______, C______ et E______ (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne F______ à payer à A______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 août 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO).

Condamne F______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO).

Condamne F______ à payer à E______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Déboute A______, C______ et E______ de leurs conclusions civiles pour le surplus.

Renvoie A______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne F______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'597.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 12'252.90 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 19'152.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Meliza KRENZI

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

 

 

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

6'753.55

Convocations devant le Tribunal

CHF

210.00

Frais postaux (convocation)

CHF

84.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

0.00

Total

CHF

8'597.55

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

F______

Avocat :  

G______

Etat de frais reçu le :  

29 février 2024

 

Indemnité :

Fr.

9'950.00

Forfait 10 % :

Fr.

995.00

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

11'345.00

TVA :

Fr.

907.90

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

12'252.90

Observations :

- 10h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'150.–.
- 39h à Fr. 200.00/h = Fr. 7'800.–.

- Total : Fr. 9'950.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'945.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–

- TVA 7.7 % Fr. 212.90

- TVA 8.1 % Fr. 695.–

Réduction de :
- 2h30 (chef d'étude) pour étude du dossier remis par le MP le 21.03.2023, l'avocat étant constitué avant l'octroi de l'AJ depuis le 27.04.2022.
- 10h00 (chef d'étude) pour l'audience de jugement, lecture du verdict inclue.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

4 mars 2024

 

Indemnité :

Fr.

15'120.00

Forfait 10 % :

Fr.

1'512.00

Déplacements :

Fr.

1'135.00

Sous-total :

Fr.

17'767.00

TVA :

Fr.

1'385.15

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

19'152.15

Observations :

- 25h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'066.65.
- 36h55 à Fr. 150.00/h = Fr. 5'537.50.
- 25h à Fr. 150.00/h = Fr. 3'750.–.
- 5h45 à Fr. 110.00/h = Fr. 632.50.
- 0h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 133.35.

- Total : Fr. 15'120.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 16'632.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 11 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 825.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'039.15

- TVA 8.1 % Fr. 346.–

Le remboursement des frais de photocopies doit être demandé directement auprès des Services financiers du Pouvoir Judiciaire
Réduction de :
- 1h30 (chef d'étude) pour entretien du 24.03.2022, 1h30 admise
- 1h00 (collaborateur) pour entretiens des 14.06.2022, 02.09.2022 et 01.12.2022, un entretien de soutien le jour de l'audience est admis et pas deux
- 2h00 (collaborateur) pour lecture du dossier SPMi, 2h30 suffisent
- 1h00 (chef d'étude) pour analyse dossier du 10.11.2023 au vu de la connaissance approfondie de celui-ci
- 3h00 (chef d'étude) entretien cliente le 06.03.2024, celui de 3h00 de la collaboratrice le 11.03.2024 suffit
- 13h00 (collaborateur) pour relecture du dossier et préparation de l'audience de jugement suffisent au vu de la connaissance préalable du dossier

Ajout de :
- 1h00 (collaborateur) pour l'audience de jugement (10h00 au total)

 

 

Notification à F______, soit pour lui son conseil, par voie postale.

Notification à A______, soit pour elle son conseil, par voie postale.

Notification à C______ et E______, soit pour eux leur curatrice, par voie postale

Notification au Ministère public, par voie postale.