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Décisions | Tribunal pénal

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P/2102/2020

JTDP/1628/2023 du 13.12.2023 sur OPMP/2952/2023 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.123
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 9


13 décembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______ 1973, domicilié ______, Italie, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP), à ce qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.- l'unité, assortie d'un sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans, à une amende de CHF 500.- avec une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ et persiste dans ses conclusions civiles déposées à l'audience de jugement.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de menaces et de tentative de contrainte, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de lésions corporelles simples et conclut à ce que la partie plaignante soit envoyée à agir par la voie civile.

*****

Vu l'opposition formée le 17 avril 2023 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 3 avril 2023;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 20 avril 2023;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 3 avril 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 17 avril 2023.

et statuant à nouveau :


EN FAIT

 

A. Par ordonnance pénale du 3 avril 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, au domicile conjugal, sis ______ [Genève] :

-         dans la nuit du 5 au 6 novembre 2019, saisi la mâchoire de son épouse, A______, lui causant une douleur des articulations temporo-mandibulaires, laquelle a persisté pendant un mois, notamment lors de la mastication;

-         le 6 novembre 2019, dit à A______ qu'il l'avait frappée pour ne pas la tuer, l'effrayant de la sorte;

-         à une date indéterminée début janvier 2020, dit à A______ que si elle déposait plainte, elle aurait de sérieux problème, l'effrayant de la sorte;

faits constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP) et, respectivement, de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

a.a. Par courrier du 24 janvier 2020, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son époux, X______, pour voies de fait (art. 126 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP).

A l'appui de sa plainte, A______ a exposé que son époux et elle s'étaient mariés le ______ 2005. De cette union étaient nées D______, E______ et F______, respectivement le ______ 2009, ______ 2011 et le ______ 2012. Selon elle, leur mariage était "rythmé par les excès de colère" de son époux, qui se montrait violent à son égard, tant physiquement que psychologiquement. Dès le début de leur relation, X______ avait montré des signes d'agressivité, notamment en criant, en cassant des objets ou en tapant contre un mur. Le premier acte de violence physique avait eu lieu à ______[France], en 2014 ou 2015, lors duquel X______ l'avait giflée violemment. Ce dernier l'avait, par la suite, insultée à plusieurs reprises, notamment en la traitant de "putana" et en la dénigrant régulièrement auprès de ses collègues de travail, de leurs amis communs ou encore auprès de leurs voisins.

Ils avaient vécu plusieurs années en Espagne avant qu'elle ne vienne à Genève avec ses filles pour y travailler, X______ étant resté travailler en Espagne. En juin 2019, X______ avait perdu son emploi et était venu les rejoindre en Suisse. L'été 2019 avait été marqué par de vives tensions conjugales, car X______ voulait partir vivre en Italie avec ses filles "malgré son instabilité émotionnelle". Elle lui avait d'ailleurs demandé de quitter son appartement, ce qu'il avait refusé. En octobre 2019, X______ s'était une fois mis à jeter tous les objets se trouvant sur la table du dîner et avait indiqué aux enfants, présents lors de cet épisode, qu'elle pouvait le tuer avec un grand couteau en lame céramique. Ce même couteau avait d'ailleurs été utilisé à plusieurs reprises par X______ pour la menacer "de manière plus ou moins subtile", notamment en coupant un morceau de pain avec, puis en le saisissant par le manche et en le plantant brutalement dans l'assiette de son épouse. Le 5 novembre 2019, en fin de soirée, alors qu'elle se trouvait à son domicile, sis ______ [Genève], en compagnie de son époux, une dispute avait éclaté au sein du couple, au sujet d'un message électronique dénigrant que X______ avait envoyé à une de ses connaissances, qui entretenait un lien étroit avec ses employeurs. Aux alentours de 0h20, le 6 novembre 2019, elle avait saisi le téléphone de son époux qui se trouvait sur un bureau de la chambre. X______ avait alors bondi du lit, lui avait asséné une gifle puis l'avait saisie violemment par la mâchoire en la plaquant contre un mur. Son père, G______, en visite en Suisse ce jour-là, avait entendu ses cris et s'était précipité dans la chambre afin que son époux la relâche. En état de choc, elle s'était alors enfermée au salon avec son père. Ses trois filles étaient présentes cette nuit-là dans l'appartement. Seule F______ s'était réveillée.

A la suite de ces événements, elle s'était rendue cher le Dr H______, en raison des douleurs ressenties et de son impossibilité à refermer la mâchoire. Une douleur et une gêne importantes avaient persisté durant plusieurs jours. Elle avait également tenté de discuter avec son époux afin d'essayer de comprendre son acte de violence. Celui-ci lui avait répondu: "je t'ai frappée pour ne pas te tuer cette nuit ou le matin". Ce dernier continuait à avoir une attitude menaçante et ne semblait pas avoir conscience de la gravité de ses propos et gestes. Dès lors, elle avait compris qu'elle encourait des risques pour sa vie et lui avait demandé de quitter l'appartement.

Le 15 novembre 2019, X______ avait quitté le domicile et était parti à ______[Italie] chez son père. Depuis lors, son époux entretenait des contacts téléphoniques avec ses enfants. Toutefois, craignant qu'il n'essaie de lui faire du mal, elle avait entrepris des démarches civiles pour qu'une séparation soit prononcée et qu'il lui soit interdit de l'approcher.

Au mois de janvier 2020, X______ l'avait contactée téléphoniquement, lui demandant de ne pas porter plainte à son encontre car cela le tuerait socialement et elle allait avoir des problèmes sérieux. Il lui avait indiqué qu'il comptait se rendre auprès d'une association prenant en charges les victimes en Italie et que cette association la déclarerait probablement coupable. Il avait également prétendu que le certificat médical émis par le Dr H______ ne lui avait été délivré uniquement que "par intérêt pour sa personne".

a.b. A l'appui de sa plainte pénale, A______ a produit :

-         une photographie sur laquelle on observe une pièce d'un meuble en bois fendu;

-         une photographie d'un salon avec de la vaisselle cassée au sol;

-         une photographie de son visage contenant le titre "Agression du 5 novembre 2019", sur laquelle on voit des rougeurs au niveau de la joue gauche, de la mâchoire gauche et du menton de A______;

-         un constat de coup daté du 6 novembre 2019 émis par Dr H______, dont il ressort que A______ présentait un érythème sur la joue gauche et des douleurs au niveau des articulations temporo-mandibulaires de deux côtés avec difficulté à ouvrir et fermer la bouche. L'examen clinique ne mettait pas en évidence d'érythème cutané, mais relevait une douleur à la palpation des articulations temporo-mandibulaires bilatérales, avec une ouverture et une occlusion normales de la bouche. L'examen psychologique montrait une patiente au discours cohérent, informatif, qui révélait une anxiété et une crainte envers son époux.

b. Par courrier du 18 juin 2020 adressé au Ministère public, A______ a fait part de ses craintes s'agissant de son époux, qui l'avait menacée de revenir en Suisse pour revoir ses enfants et qui voulait que se enfants passent l'été en Italie. Elle a produit un courriel envoyé par X______, dans lequel ce dernier indiquait notamment qu'il avait le droit de parler à ses enfants.

c. Entendu par la police italienne, par le biais d'une commission rogatoire internationale, X______ n'a pas souhaité s'exprimer sur les faits qui lui étaient reprochés.

d. G______ a été entendu par téléphone par la police, sur délégation du Ministère public, le 7 octobre 2021. Il a expliqué qu'il était arrivé à Genève afin de rendre visite à sa fille et ses trois petites filles quelques jours avant les faits. Il avait tout de suite remarqué que la situation était tendue entre sa fille et son beau-fils. Dans la nuit du 5 au 6 octobre 2019, passé minuit, étant dans son lit – placé dans le salon – et naviguant sur internet, il avait entendu sa fille crier. Ce cri horrible et totalement inhabituel lui avait fait comprendre que quelque chose de grave venait de se produire. Il était alors sorti du salon et en arrivant dans le couloir, il avait vu sa fille et X______ qui sortaient de leur chambre. A______ avait couru pour aller s'enfermer dans le salon, en se tenant avec ses mains au niveau du cou et de sa mâchoire et en criant de douleur. X______ s'était enfermé dans la chambre parentale et y était resté toute la nuit. Pour sa part, il s'était enfermé avec sa fille dans le salon. Cette dernière avait très peur. Elle lui avait alors expliqué que X______ l'avait agressée et l'avait poussée contre le mur en lui serrant le cou. Bien qu'elle s'adressait à lui directement, elle avait parlé de manière forte pour que son époux l'entende depuis la chambre, l'appartement étant petit. Ce dernier n'avait rien répondu. Bien que A______ ne saignait pas, sa blessure était très sérieuse, dès lors qu'elle ne pouvait ouvrir ou fermer la bouche. Elle pouvait à peine parler et avait peur de X______. Il avait eu très peur que ce soit grave car elle souffrait beaucoup. Il était en état de choc mais avait réussi à garder son calme. Il avait tout fait pour calmer et apaiser sa fille, qui était restée dormir avec lui. Toutefois, il n'avait pas constaté de marques rouges ni de rougeurs sur le visage de sa fille. Le lendemain, cette dernière s'était rendue chez le médecin.

Interrogée au sujet des filles du couple, il a indiqué que celles-ci dormaient dans leur chambre. D'après ses souvenirs, F______ s'était réveillée mais sa fille et lui avaient pu la calmer pour qu'elle se rendorme sans se rendre compte de ce qui se passait. F______ n'était pas sortie de sa chambre et ils n'avaient pas eu de contact avec elle. A aucun moment, il n'avait eu peur pour les filles ou pour lui-même. Il était uniquement préoccupé par l'état de A______.

Ce soir-là, il n'avait pas parlé à X______, qui devait avoir besoin d'être tranquille. Ce dernier avait certainement dû comprendre que son geste avait des conséquences irrémédiables. Il se souvenait qu'à un moment, son gendre était venu frapper à la porte du salon, disant qu'il n'était pas agressif, mais il lui semblait que cela s'était produit le lendemain matin.

Il ne se souvenait pas avoir vu des marques sur le visage de sa fille le lendemain. Il savait toutefois qu'il était inquiétant d'avoir une mâchoire déplacée, ce qui pouvait causer des incapacités à vie. Sa fille lui avait compté que, le lendemain, son époux lui avait dit "je t'ai fait cela pour ne pas te tuer". X______ s'était excusé auprès de sa fille, tout en mettant l'accent sur le fait qu'il était quelqu'un de bien et que c'était elle qui l'avait énervé. Ce dernier lui avait dit qu'aller voir la police n'était pas important. Plus tard, il lui avait également dit qu'elle devait retirer sa plainte.

Il n'avait jamais reparlé de cet incident avec X______, avec qui il entretenait une bonne relation. Toutefois, il ne pouvait pardonner un tel comportement. X______ ne l'avait jamais contacté pour s'excuser. Bien qu'il s'agissait d'un épisode ponctuel et imprévisible, il estimait que cela était grave.

Deux jours après les faits, il avait dû rentrer en Espagne pour des raisons de santé. Il avait eu peur que X______ ne tue sa fille car il savait à quel point un acte impulsif pouvait être grave. Il avait appelé la police suisse pour s'assurer que sa fille avait entrepris des démarches au niveau pénal. Il avait aussi parlé avec sa fille. X______, qui était très intelligent, n'avait jamais nié et était conscient de ce qui s'était passé. Il avait été tranquillisé d'apprendre que X______ avait quitté le domicile familial. Il n'avait pas eu contact avec X______ mais savait que ce dernier avait minimisé son acte. Selon lui, son gendre aurait pu tuer sa fille avec un tel coup au niveau de la tête. X______ avait dit à son épouse qu'il était prêt à aller se faire soigner ou voir un psychologue.

Il a précisé que, par la passé, le couple avait déjà considéré une éventuelle séparation. Lors d'une discussion avec X______, ils avaient évoqué les accès de colère de ce dernier, qui disait aimer A______ et vouloir rester avec elle. A ce moment-là, X______ venait de perdre son emploi et cela avait eu pour effet d'accentuer son stress. Cela avait également rendu leur vie de couple difficile. Sa fille se comportait plus comme sa mère que son épouse, et X______ se comportait comme un enfant frustré. Celui-ci passait beaucoup de temps à jouer sur internet et n'avait jamais contribué économiquement à la vie de famille. Sa fille n'avait jamais reproché à son époux de ne pas travailler et appréciait qu'il soit à la maison. Mais, sur le long terme, cette situation n'était plus concevable, étant précisé qu'elle travaillait jour et nuit et que c'était un poids pour elle d'assumer seule sa famille. Il avait toujours eu une excellente relation avec X______ et pensait, à cette période, que cela allait s'améliorer bien qu'il estimait que de tels excès de colère pouvaient être dangereux. D'une manière générale, même si cette agression n'avait pas eu lieu, leur situation familiale était de toute façon compliquée, car A______ travaillait énormément, ne prenait plus de temps pour elle et était toujours stressée. Il avait déjà été témoin d'un autre épisode, lors duquel sa fille avait changé la langue d'un film, ce qui avait énervé X______, qui s'était mis à crier. Lors de ses visites en Suisse, il avait été surpris de l'attitude de X______, qui donnait des ordres à son épouse, prenait des décisions, et ne faisait pas preuve d'humilité. Ce dernier ne semblait pas reconnaissant envers A______ et de ce qu'elle faisait pour la famille. Au contraire, il lui parlait mal et se prenait pour quelqu'un d'important.

A______ avait essayé de cacher cette situation à ses enfants. Il avait pu constater qu'en Suisse, sa fille était entourée de psychologues et par la police et qu'elle avait commencé à aller mieux. Toutefois, par la suite, il avait appris qu'elle avait peur que X______ ne revienne de manière imprévisible. Heureusement, grâce au COVID, ce dernier ne pouvait plus revenir en Suisse. A son avis, X______ devait penser qu'il était injustement traité, ce qui aurait pu entraîner une mauvaise réaction de sa part.

e. Par ordonnance pénale du 22 avril 2022, le Ministère public a reconnu coupable X______ de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende fixé à CHF 50.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'une amende de CHF 500.- et d'une peine de substitution de 5 jours.

f. Par courrier du 5 mai 2022, A______, par le biais de son Conseil, a fait opposition à l'ordonnance précitée, arguant que X______ aurait également dû être condamné pour lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP. Elle a produit une attestation médicale du Dr. H______ datée du 6 mai 2022, dont il ressort que A______ avait consulté le Dr I______ en urgence le 13 novembre 2019 en raison de douleurs persistantes au niveau des articulations tempo-mandibulaires qui avaient perduré durant un mois, notamment lors de la mastication. Elle avait également présenté des signes d'anxiété à l'évocation de son mari. La situation s'était améliorée lors du départ de ce dernier.

g. Par ordonnance pénale du 28 juin 2022, le Ministère public a reconnu coupable X______ de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende fixé à CHF 50.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'une amende de CHF 500.- et d'une peine de substitution de 5 jours.

h. Par courrier du 9 septembre 2022, X______ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 28 juin 2022, expliquant avoir pris connaissance de ladite ordonnance pénale uniquement lors de l'audience du 1er septembre 2022 dans le cadre de la procédure C/______ en lien avec le régime de visite de ses filles.

i.a.a. Entendue par le Ministère public le 15 décembre 2022, A______ a confirmé que X______ était l'auteur des marques rouges sur sa joue gauche que l'on peut voir sur la photographie produite à l'appui de sa plainte. Sa mâchoire s'était déplacée. Les douleurs avaient mis un mois à s'estomper. Elle s'était rendue le lendemain chez le médecin et était ensuite retournée consulter 15 jours plus tard car les douleurs persistaient. Elle avait eu de la peine à mâcher pendant un mois, les 15 premiers jours étant les plus pénibles. Elle avait également eu des douleurs à l'intérieure de l'oreille. Les médecins lui avaient expliqué que, n'ayant aucun symptôme de rhume ou d'otite, ces douleurs étaient liées à celles qu'elle avait à la mâchoire. Elle avait eu beaucoup de répercussions physiques et psychologiques suite à ces coups. S'agissant des répercussions psychologiques, son médecin avait précisé dans son attestation médicale qu'elle souffrait d'anxiété. Elle n'avait pas consulté de psychologue après ces événements, hormis une visite au centre LAVI, où elle avait pu discuter avec un psychologue. Elle avait également pu discuter avec lui au téléphone à 3 occasions. Toutefois, ce psychologue ne lui avait pas donné d'attestation médicale de suivi. Ses enfants étaient, en revanche, suivis par un psychiatre. A cause du COVID et de son travail, elle avait privilégié le bien-être de ses enfants et n'avait pas trouvé le temps pour consulter elle-même un psychologue. Elle a ensuite expliqué que, s'agissant du psychiatre, c'était en réalité une sorte de thérapie familiale.

Elle a indiqué qu'à ce jour, elle n'avait plus de séquelles physiques, dès lors que 3 années s'étaient écoulées. Toutefois, elle conservait des séquelles psychologiques. Elle n'arrivait plus à voir X______ car sa présence lui provoquait de l'anxiété. Elle avait essayé de mettre en place une thérapie avec la fondation AS'TRAM en incluant son époux, sur conseil du Service de protection des mineurs, toutefois l'attitude de son ancien époux et son déni n'avaient pas permis la mise en place de ce processus.

S'agissant des faits s'étant déroulés le 5 novembre 2019, elle a expliqué qu'il y avait des tensions depuis un certain temps au sein de son couple qui avaient augmenté. Durant la journée, son époux avait envoyé un message à l'une de ses amies pour lui expliquer leur situation familiale et leur divorce. Elle avait été blessée par ce message, étant précisé que cette amie avait des contacts avec ses collègues. Etant indépendante, les contacts professionnels étaient très importants pour elle. Elle ne se souvenait plus si c'était X______ ou son amie qui lui avait parlé de ce message. Elle avait alors déplacé ledit téléphone, en disant à son époux qu'il devait se concentrer sur son travail et qu'elle avait besoin de se concentrer sur le sien. Par la suite, il lui avait demandé de se mettre à genoux devant lui et de s'excuser de lui avoir pris son téléphone. Elle s'était excusée et la situation s'était calmée.

Le soir, son époux s'était proposé pour aller chercher son père à l'aéroport, ce qui l'avait fait penser que les choses s'étaient en effet apaisées. Une fois son père arrivé chez eux, celui-ci avait dormi sur le canapé et elle était allée dormir avec son époux dans la chambre à coucher, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps car ils faisaient lits séparés. Arrivée dans la chambre, elle avait posé sa main sur le téléphone de son époux, sans toutefois pouvoir expliquer pourquoi. A ce moment-là, X______ avait alors sauté du lit, l'avait giflée et l'avait saisie par la mâchoire en la mettant contre le mur.

X______ n'avait rien dit après cet événement. Vers 3h du matin, il avait parlé à travers la porte, sans l'ouvrir, et avait déclaré qu'il n'était pas un homme violent.

Le 6 novembre 2019, lorsque son époux lui avait dit qu'il l'avait frappée pour ne pas la tuer, elle avait eu très peur. Cela lui avait causé beaucoup d'anxiété et elle lui avait demandé de quitter le domicile conjugal, ce qu'il a fait le vendredi suivant, soit le jour où il avait trouvé un vol pour ______[Italie]. Durant cette période, ils avaient vécu séparés et elle avait dormi dans la chambre fermée à clé. X______ avait accepté de quitter le domicile uniquement car elle lui avait annoncé que s'il ne s'exécutait pas, elle appellerait la police. Par ailleurs, elle avait déjà appelé la police une semaine auparavant, alors que son époux avait cassé tout ce qui se trouvait sur la table, notamment la vaisselle et ce, devant les enfants. Il y avait beaucoup de tensions et elle considérait son époux comme imprévisible. Son père avait dû quitter la Suisse avant que X______ ne se rende en Italie, toutefois elle était restée en contact avec lui pour s'assurer que tout se passait bien.

Lorsque X______ l'avait appelée pour lui dire que si elle déposait plainte, elle aurait de sérieux problèmes et qu'elle allait le tuer socialement, ces propos lui avaient mis la pression. Elle avait peur de le rencontrer par hasard. D'une manière générale, il avait un comportement agressif et, par exemple, coupait le pain d'une manière agressive. Il était un manipulateur qui la culpabilisait constamment.

i.a.b. A______ a produit :

-         un billet d'avion électronique de la compagnie aérienne J______ pour un vol depuis Madrid pour une arrivée à Genève le 5 novembre 2019 à 20h20 au nom de G______; et

-         la même photographie produite dans sa plainte pénale, celle-ci affichant la date et le lieu de sa prise, soit le 6 novembre 2019 à 00h25 à ______ [Genève].

i.b. Entendu le même jour par le Ministère public, X______ a expliqué que son épouse lui prenait souvent son téléphone pour contrôler si des femmes lui écrivaient des messages car elle était très jalouse. Le 5 novembre 2019, elle avait pris son téléphone durant toute la matinée jusqu'à l'arrivée son beau-père, en début d'après-midi. Le message mentionné par son épouse avait été envoyé depuis son ordinateur.

Il a admis avoir asséné une gifle à A______, précisant qu'il s'agissait d'une gifle à deux mains. Il contestait toutefois l'avoir saisie par le cou. Il lui avait donné une gifle car il voulait empêcher son épouse de séquestrer son téléphone à nouveau. C'était un moyen de punition pour elle. Alors qu'il avait vu qu'elle allait le mettre dans la poche de sa robe de chambre, il avait sauté du lit pour tenter de reprendre le téléphone, ce qu'il n'avait pas réussi. Il s'était concentré sur son téléphone et non sur son épouse. Quand il s'était approché de A______, celle-ci s'était mise à crier. Pris de panique car les enfants et son beau-père se trouvaient dans le domicile, il lui avait asséné cette double gifle, afin de la faire taire. Il s'agissait d'un geste réflexe. Une main avait heurté son visage avant l'autre, ce qui expliquait le déplacement de la mâchoire. Au moment de la gifle, son épouse avait la bouche ouverte, dès lors qu'elle criait. Après son geste, il était retourné dans le lit et avait mis la couverture sur lui. Il avait alors senti qu'il s'était déchargé de toute la tension accumulée de la journée, mais il avait aussi commencé à avoir peur du scandale qui allait arriver. Sur le moment, son épouse n'avait pas de marque rouge. Suite à cet événement, il était resté dans le lit et A______ était sortie de la chambre et était allée voir son père. Ensuite, tous deux étaient entrés dans la chambre et A______ lui avait demandé pardon et lui avait rendu son téléphone. Ses excuses étaient froides. Elle lui avait également demandé de lui présenter des excuses pour la gifle qu'il lui avait assénée. Selon lui, elle avait agi de la sorte afin qu'il y ait un témoin. Ensuite, il était resté dans la chambre alors que son épouse et son beau-père étaient retournés dans le salon. Il avait commencé à réfléchir aux conséquences de son geste. Il s'était levé et s'était rendu au salon pour discuter avec son beau-père. Il l'avait pris dans les bras, s'était excusé et lui avait dit qu'il avait peur. Il a précisé qu'il avait peur des conséquences de son geste et qu'il voulait démontrer à son beau-père sa bonne foi, car il n'avait jamais voulu donner cette gifle et qu'il s'était tout de suite excusé.

Il a contesté avoir dit à A______ qu'il l'avait frappée pour ne pas la tuer. Il avait suivi les conseils de son beau-père, à savoir garder son sang-froid et rester calme alors que son épouse était très agressive. Il avait supporté son agressivité comme il l'avait toujours fait. Peut-être que A______ avait interprété des propos qu'il avait pu tenir, toutefois il ne se rappelait pas avoir utilisé cette expression.

Interrogé sur ses propos du mois de janvier 2020, à savoir que A______ allait avoir de sérieux problèmes si elle déposait plainte pénale et qu'elle allait le tuer socialement, il a expliqué qu'il se ne se souvenait pas précisément du jour, au mois de janvier 2020, où il avait appelé A______ car, à cette période, il l'appelait souvent pour la supplier de le laisser revenir. Il avait essayé de lui faire comprendre que le seul travail qu'il pouvait exercer en Italie était enseignant, ce qui lui était impossible s'il avait un casier judiciaire. Il l'avait donc suppliée de retirer sa plainte. Il s'était à nouveau excusé, arguant qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel et qu'il ne touchait jamais à une femme car cela était contraire à son éthique. A chaque fois qu'ils s'appelaient au téléphone, il s'excusait et faisait part de ses disponibilités pour une thérapie de couple, ce que son épouse avait toujours refusé. Il était vrai qu'ultérieurement il avait refusé une thérapie de couple car A______ avait un nouveau compagnon et dès lors une thérapie de couple n'avait plus de sens.

Il a contesté avoir frappé A______ à ______[France]. En revanche, son épouse avait été violente physiquement et psychiquement à son encontre à de multiples reprises.

S'agissant du soir où il avait fait tomber la vaisselle, il a expliqué que son épouse l'avait insulté devant ses filles, prétendant qu'il devait la servir car elle était la seule à apporter de l'argent dans la famille. Il avait alors explosé. A______ avait contacté la police qui l'avait éloigné du domicile. Il avait appelé son père et ce dernier lui avait acheté un billet d'avion pour ______[Italie] pour le lendemain. Alors qu'il était allé saluer ses filles, son épouse avait tout fait pour qu'il reste et il avait alors perdu son billet d'avion. Une semaine plus tard s'était produit l'épisode de la gifle. Suite à ses deux épisodes, il avait évoqué avec son épouse la possibilité d'être suivis par un thérapeute, notamment d'entreprendre une thérapie de couple. Toutefois, A______ voulait qu'il suive seul une thérapie. Tous les psychologues qu'il avait contactés lui avait indiqué que ce travail devait être fait à deux.

Il s'est à nouveau excusé pour la gifle assénée à son épouse et lui a demandé de retirer sa plainte.

j. Par ordonnance pénale du 3 avril 2023, le Ministère public a reconnu coupable X______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours amende fixé à CHF 50.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'une amende de CHF 600.- et d'une peine de substitution de 12 jours, précisant que les dénégations du prévenu n'emportaient pas conviction. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel à l'encontre de X______, s'agissant des chefs de voies de faits (art. 126 al. 1 let. d CPP).

k. Le 17 avril 2023, X______ a fait opposition à l'ordonnance pénale susmentionnée.

l. En date du 20 avril 2023, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale émise à l'encontre de X______.

m. Par courrier du 9 novembre 2023, A______ a produit une attestation de Madame K______, psychologue, au nom de l'association L______, datée du 29 août 2023, dont il ressort que A______ souffre de symptômes anxieux, impacté par son vécu passé, mais également actuel et qu'elle rencontre de grandes difficultés au niveau de la coparentalité et de la communication avec X______.

C.a. Lors de l’audience de jugement qui s’est tenue le 13 décembre 2023, X______ a indiqué que, s'agissant des faits qui s'étaient produits la nuit du 5 au 6 novembre 2019, il était allé chercher son beau-père à l'aéroport, accompagné de sa femme et ses filles. Durant le trajet, son épouse s'était fâchée et lui avait séquestré son téléphone portable devant les enfants. A cette période, elle criait de plus en plus fréquemment devant les enfants. Selon lui, le fait qu'elle travaillait beaucoup trop lui déclenchait des crises de nerfs.

Après avoir giflé A______, il n'avait pas remarqué de lésions, étant précisé qu'il était allé tout de suite après se cacher sous les couvertures. Interrogé sur ce qu'il pensait de son comportement, il a expliqué que c'était un geste impulsif, mais erroné, car on ne devait jamais utiliser la violence.

Il n'avait jamais proféré de menaces à l'encontre de son épouse et n'avait également jamais eu l'intention de la tuer.

S'agissant de son appel au mois de janvier 2020, il avait seulement dit à A______ qu'avec une condamnation pénale, il ne pourrait plus travailler. Il devait se défense par tous les moyens pour éviter une telle condamnation et devait penser à toute les conséquences d'une procédure, y compris prendre un avocat. Être enseignant était la seule chose qu'il savait faire.

b. A______ a expliqué être suivie par L______ et voyait un psychologue une fois par semaine. Elle gardait des séquelles psychiques suite aux violences subies pendant son mariage, plus particulièrement suite aux derniers événements de violence subis.

Elle a contesté que ses filles et elle avaient accompagné son époux chercher son père à l'aéroport, celui-là s'y étant rendu seul.

D. X______ est né le ______ 1973 en Italie, pays dont il est originaire. Il est séparé de A______ depuis le 2 novembre 2019 et une procédure de divorce est en cours. Des mesures protectrices de l'union conjugale sont actuellement en vigueur.

Il vit à ______, dans la région de ______ [Italie]. Il est enseignant et perçoit un salaire de EUR 1'776.14 brut par mois. Son loyer s'élève à EUR 350.-. Il ne paie pas d'assurance maladie, qui est déduite de son salaire. Il verse une pension alimentaire pour ses enfants à hauteur de EUR 470.- par mois. Il n'a pas de dette.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il est sans antécédent.

 

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65).

Comme règle de l’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d’un état de fait défavorable à l’accusé, lorsqu’une appréciation objective de l’ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l’existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c, JdT, 1996 IV 79).

Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b, JdT, 1996 IV 79). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

2.1.1. A teneur de l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 al. 1 CP), ou encore si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 123 ch. 2 al. 4 CP).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; ATF 107 IV 40 consid. 5c). Selon la jurisprudence, pour tracer la limite entre la lésion corporelle et la voie de fait (art. 126 CP), il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle se manifeste seulement par des contusions, des meurtrissures ou des griffures. Un tel critère comporte toutefois une bonne part d'appréciation. C'est pourquoi il convient d'accorder au juge du fait une certaine marge d'appréciation dont seul l'abus peut être sanctionné par l'instance qui statue en droit (ATF 119 IV 1 consid. 2a; ATF 107 IV 40 consid. 5c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome et pas seulement une rougeur passagère doit être sanctionné de lésions corporelles simples, en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

2.1.2. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette disposition réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. D'après le Tribunal fédéral, les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 et la référence citée). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2017 du 13 juin 2013 consid. 5.1).

2.1.3. La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP).

2.1.4. Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1).

2.1.5. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

2.2. En l'espèce, le Tribunal constate que, s'agissant des faits de lésions corporelles simples reprochés au prévenu, ceux-ci sont établis au vu certificat médical figurant au dossier et des déclarations des parties, notamment celles du prévenu qui admet avoir frappé son épouse.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples.

S'agissant des menaces et de la tentative de contrainte, le Tribunal constate que les versions des parties sont contradictoires. Si la procédure a pu établir que les parties ont pu régulièrement s'emporter verbalement, il n'est pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu aurait dit à son épouse qu'il l'avait frappée pour ne pas la tuer. Il n'est pas non plus établi que, quand bien même il aurait prononcé ces mots qui auraient probablement effrayés son épouse, il aurait par la suite adopté un comportement dénotant une quelconque intention homicide. En outre, la plaignante n'a pris aucune mesure laissant penser qu'elle avait été effrayée et nourri une quelconque crainte pour sa vie.

Il en va de même s'agissant de la tentative de contrainte. S'il est tout à fait probable que le prévenu ait demandé à son épouse de ne pas déposer plainte, le Tribunal ne parvient pas à donner à cette demande le caractère délictuel de la contrainte.

Partant, le prévenu sera acquitté des chefs de menaces et tentative de contrainte.

3.1.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 IV 169; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.1.2. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).

3.1.4. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

3.1.5. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Cette combinaison de peines se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

3.1.6. Selon l'art. 106 CP, le montant maximum de l'amende est en principe de CHF 10'000.- (al. 1) ; le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2) ; le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique d'un tiers, soit son épouse et la mère de ses trois filles.

Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu’ils relèvent d’un comportement colérique mal maîtrisé.

Sa situation personnelle n’explique pas ses agissements.

Sa collaboration à l’établissement des faits a été sans particularité.

Sa prise de conscience semble entamée, le prévenu présentant des regrets mais semblant surtout préoccupé par les conséquences d'une procédure pénale à son encontre.

La responsabilité du prévenu au moment des faits était pleine et entière.

Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.

Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, peine suffisante pour sanctionner ses agissements. Le montant du jour amende sera fixé à CHF 50.-, compte tenu de la situation financière actuelle du prévenu.

Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis dont les conditions sont réalisées et le délai d'épreuve sera fixé à deux ans.

Vu la nature de la peine prononcée et l'octroi du sursis, il se justifie de condamner le prévenu à une amende à titre de sanction immédiate, dont le montant sera fixé à CHF 500.-. La peine privative de substitution sera fixée à 10 jours.

4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l’autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

4.1.2. En vertu de l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

4.1.3. Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

4.1.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées).

4.2. S'agissant des conclusions civiles, le Tribunal constate que celles formulées par la partie plaignante, à hauteur de CHF 10'000.-, sont excessives eu égard des faits reprochés au prévenu. Si le Tribunal ne nie pas la souffrance dans laquelle la partie plaignante et ses filles peuvent se trouver aujourd'hui, le Tribunal fixera à CHF 500.-, en équité, en tenant compte des infractions retenues, l'indemnité pour tort moral qui lui est due par le prévenu, avec intérêt à 5% l'an dès la survenance des faits, ce qui apparait proportionné et adéquat au vu de l'ensemble des circonstances.

5. Les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP).

6. Le défenseur d'office du prévenu et le conseil juridique gratuit de la plaignante seront indemnisés (art. 135 et art. 138 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP).

Déclare X______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X______ à payer à A______ CHF 500.-, avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Fixe à CHF 2'089.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 3'040.35 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'151.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

 

Vu le jugement du 28 mars 2023 ;

Vu l'annonce d'appel formée par A______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé ;

Attendu que seule A______, partie plaignante, a interjeté un appel lequel donne lieu à la perception d'un émolument complémentaire mais que celle-ci n'a pas été condamnée à supporter les frais de la procédure, l'émolument de jugement complémentaire devra être laissé à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Laisse l'émolument complémentaire à la charge de l'Etat.

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

680.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

24.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'151.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00 à la charge de l'Etat

 

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

27 novembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

1'366.65

Forfait 20 % :

Fr.

273.35

Déplacements :

Fr.

300.00

Sous-total :

Fr.

1'940.00

TVA :

Fr.

149.40

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

2'089.40

Observations :

- 6h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'366.65.

- Total : Fr. 1'366.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 1'640.–

- 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.–

- TVA 7.7 % Fr. 149.40

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

24 novembre 2023

 

Indemnité :

Fr.

2'185.85

Forfait 20 % :

Fr.

437.15

Déplacements :

Fr.

200.00

Sous-total :

Fr.

2'823.00

TVA :

Fr.

217.35

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

3'040.35

Observations :

- 9h25 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'883.35.
- 2h45 à Fr. 110.00/h = Fr. 302.50.

- Total : Fr. 2'185.85 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'623.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

- TVA 7.7 % Fr. 217.35

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification par voie postale à X______ c/o son Conseil, Me C______

Notification par voie postale à A______ c/o son Conseil, Me B______

Notification par voie postale au Ministère public