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Décisions | Tribunal pénal

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P/19876/2020

JTCO/11/2024 du 31.01.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.286; CP.186; CP.144; CP.139; CP.147; LCR.95; LStup.19a; CP.140; CP.139; LCR.90; CP.221; CP.221; CP.123; CP.285; LExpl.38; LStup.19
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 20


31 janvier 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

B______, partie plaignante

C______, partie plaignante

D______, partie plaignante

E______, partie plaignante

F______, partie plaignante

G______, partie plaignante

H______, partie plaignante

I______, partie plaignante

J______, partie plaignante

K______, partie plaignante

L______, partie plaignante

M______, partie plaignante

contre

X______, né le ______ 2002, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me N______

Y______, né le ______ 2002, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me P______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité d'X______ et de Y______ de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation avec la qualification juridique qui leur est donnée et au prononcé :

-          s'agissant d'X______, d'une peine privative de liberté de 36 mois, assortie du sursis partiel, dont la partie ferme s'élèvera à 18 mois avec un délai d'épreuve de 4 ans, d'une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 30.- ainsi que d'une amende de CHF 1'300.-;

-          s'agissant de Y______, d'une peine privative de liberté ferme de 10 mois, d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, complémentaire à celle prononcée le 21 juin 2022, et d'une amende de CHF 500.-, après révocation des sursis accordés les 12 avril 2021 et 18 mai 2021 par le Ministère public de Genève.

Il conclut enfin à la condamnation des prévenus aux frais de la procédure.

E______ s'en rapporte à justice.

X______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs d'infraction figurant aux points 1.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5 à 1.2.8 de l'acte d'accusation mais s'oppose aux aggravantes de la bande et du métier, 1.5, 1.6 mais portant sur un seul container, 1.10, 1.11 mais avec la qualification juridique d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et 1.12. Il conclut à son acquittement pour le surplus, subsidiairement, à ce que les faits mentionnés au point 1.4 soient qualifiés de vol d'importance mineure. Il conclut à ce que la violation du principe de célérité soit constatée, à ce qu'il soit mis au bénéfice des circonstances atténuantes de l'art. 48 let. e CP ainsi que 54 CP en lien avec le point 1.5 de l'acte d'accusation, à ce qu'il soit condamné à une peine compatible avec le sursis complet, ne s'opposant pas au prononcé d'une amende tenant compte de sa situation personnelle. Il conclut à ce que les téléphones figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33512120211031 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 28653620201022 lui soient restitués et à ce que les frais de la procédure soient mis à sa charge dans la mesure de sa culpabilité.

Y______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs d'infraction à l'art. 19a LStup, sous réserve de la période pénale en lien avec le point 2.2 de l'acte d'accusation, de violation de domicile en lien avec le point 2.3 de l'acte d'accusation, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, sous réserve de la période pénale, en lien avec le point 2.5 de l'acte d'accusation, d'infraction à l'art. 95 LCR en lien avec le point 2.6.3 de l'acte d'accusation et conclut à son acquittement pour le surplus. Il conclut à ce que la violation du principe de célérité soit constatée, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente dont le jour-amende sera fixé à CHF 30.- assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 2 ans, d'une amende n'excédant pas CHF 100.- et à ce qu'il soit renoncé à révoquer les précédents sursis. Il conclut à ce que les parties plaignantes soient renvoyées à agir par la voie civile, à ce que le téléphone lui soit restitué et à ce que les frais de la procédure soient réduits pour tenir compte des acquittements.

EN FAIT

Seul le prévenu X______ ayant annoncé appel, le jugement ne sera motivé que dans la mesure qui le concerne, y compris en ce qui a trait à la fixation de la peine.

A.a.a. Par acte d'accusation du 20 septembre 2023, il est reproché à X______, d'avoir, à Genève, le 15 octobre 2020, de concert avec Q______, dans le kiosque R______ sis ______, dérobé deux tickets de pari sportif de CHF 500.- chacun, en menaçant la buraliste, S______, à l'aide d'un couteau, de manière à l'effrayer et à la contraindre à leur remettre lesdits tickets, faits qualifiés de brigandage au sens de l'art. 146 [recte : 140] al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP) (chiffre 1.1. de l'acte d'accusation).

a.b. Par ce même acte d'accusation, il lui est également reproché d'avoir, entre le 1er et le 21 octobre 2020, commis des vols ainsi qu'une tentative de vol de tickets de pari sportif à huit reprises, en étant prêt à commettre un nombre indéterminé d'actes de même nature, se procurant et pouvant espérer se procurer des revenus lui permettant d'assurer sa subsistance et son genre de vie, à la manière d'une activité professionnelle, même accessoire, X______ ayant ainsi agi avec la circonstance aggravante du métier, faits qualifiés de vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 1 et 2 CP (chiffre 1.2.9. in fine de l'acte d'accusation).

Il lui est reproché d'avoir ainsi agi de la sorte, à Genève, dans les cas suivants :

- le 1er octobre 2020, au kiosque AW______ sis ______, à BA______ [GE], en dérobant un ticket de pari sportif d'une valeur de CHF 500.-, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir (chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation);

- le 1er octobre 2020, de concert avec Q______, au kiosque T______ sis ______, à ______ [GE], en dérobant un ticket de pari sportif d'une valeur de CHF 500.-, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir (chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation);

- le 3 octobre 2020, de concert avec un auteur non identifié, à l'épicerie U______ sise ______, à BB______ [GE], en dérobant un ticket de pari sportif d'une valeur de CHF 500.- dans le but de se l'approprier et de s'enrichir (chiffre 1.2.3. de l'acte d'accusation);

- le 4 octobre 2020, de concert avec Q______, au kiosque AX______ sis ______, en dérobant un ticket de pari sportif d'une valeur de CHF 500.-, dans le but de se l'approprier et de s'enrichir (chiffre 1.2.4. de l'acte d'accusation);

- le 9 octobre 2020, de concert avec un individu non identifié, au kiosque de la station-service V______ sis ______, à ______ [GE], en dérobant deux tickets de pari sportif d'une valeur totale de CHF 1'000.-, dans le but de se les approprier et de s'enrichir (chiffre 1.2.5. de l'acte d'accusation);

- le 20 octobre 2020, au kiosque I______ sis ______, en dérobant deux tickets de pari sportif d'une valeur totale de CHF 400.-, dans le but de se les approprier et de s'enrichir (chiffre 1.2.6. de l'acte d'accusation);

- le 20 octobre 2020, de concert avec Q______, au kiosque W______ sis ______, en dérobant des tickets de loterie d'une valeur totale de CHF 800.-, dans le but de se les approprier et de s'enrichir (chiffre 1.2.7. de l'acte d'accusation);

- le 21 octobre 2020, de concert avec Q______, au AY______ sis ______, en tentant de dérober un ticket de pari sportif d'une valeur de CHF 500.- dans le but de se l'approprier et de s'enrichir (chiffre 1.2.8. de l'acte d'accusation).

a.c. Dans les circonstances décrites aux points a.a. et a.b. ci-dessus, il lui est reproché d'avoir agi avec la circonstance aggravante de la bande au sens des art. 139 ch. 3 et 140 ch. 3 CP, soit d'avoir agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des vols, s'étant associé tantôt à Q______ tantôt à un ou des individus non identifiés à ce jour, unissant leurs efforts pour commettre ces forfaits, se répartissant les rôles et se partageant le butin et d'avoir agi sous forme de coactivité, dans la mesure où chaque protagoniste a agi de concert avec l'autre, en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation des infractions dans une mesure et des conditions les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite (chiffre 1.9. a principo de l'acte d'accusation).

b. Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, le 16 septembre 2020, de concert avec Y______ et d'autres comparses non identifiés, dans l'immeuble sis AZ______, à BB______ [GE], pénétré par effraction à l'aide d'un pied de biche dans la cave privée de A______, endommageant la porte de la sorte, et dérobé divers objets, soit un casque AA______, une veste de moto, une table de cuisine et un lecteur VHS, dans le but de se les approprier et de s'enrichir, faits qualifiés de violation de domicile, de dommages à la propriété et de vol au sens des art. 186 CP, 144 CP et 139 CP (chiffre 1.3. de l'acte d'accusation).

c. Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu décrites au point b. ci-dessus, pénétré par effraction à l'aide d'un pied de biche dans la cave privée de AB______, endommageant la porte de la sorte, et dérobé divers objets, soit 4 pneus hivers sur jante, 4 pneus sans jante, un casque de moto, un pot de moto, divers vêtements, dans le but de se les approprier et de s'enrichir, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 CP (chiffre 1.4. de l'acte d'accusation).

d. Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, le 2 mars 2021, à la rue Blavignac, dérobé le scooter de marque AC______ immatriculé GE 1______, ainsi qu'un casque et une paire de gants, appartenant à M______, dans le but de se les approprier et de s'enrichir, faits qualifiés de vol au sens de l'art. 139 CP (chiffre 1.5.1. de l'acte d'accusation).

e. Il lui est encore reproché d'avoir, à Genève, le 24 mars 2021, à l'intersection entre la rue Gilbert et la rue De-Livron, au guidon du motocycle de marque AC______ immatriculé GE 1______, franchi une ligne de sécurité et emprunté la rue Gilbert malgré la signalisation « Interdiction générale de circuler dans les deux sens » et circulé dans une zone réservée aux trams et d'avoir, dans ces circonstances, heurté l'avant d'un tram et endommagé un poteau supportant les lignes électriques, faits qualifiés de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 ; LCR) (chiffre 1.5.2. de l'acte d'accusation).

f. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, à Genève, entre le 2 mars 2021 et le 24 mars 2021, circulé à réitérées reprises au guidon du motocycle de marque AC______ immatriculé GE 1______ alors qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire requis, faits qualifiés de conduite sans permis au sens de l'art. 95 LCR (chiffre 1.5.3. de l'acte d'accusation).

g. Il lui est de surcroît reproché d'avoir, à Genève, le 31 juillet 2021 vers 23h48, à la rue BC______ à BB______ [GE], de concert avec des individus non identifiés à ce jour, délibérément bouté le feu et ainsi endommagé trois containers à papier et carton MOLOK appartenant à la commune de BB______ [GE] en y allumant des pièces d'artifice, provoquant un incendie qui a été rapidement maîtrisé, faits qualifiés d'incendie intentionnel de peu d'importance au sens de l'art. 221 al. 1 et 3 CP (chiffre 1.6. de l'acte d'accusation).

h. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève:

- le 2 août 2021 vers 00h30, à la BD______ 49 à BB______ [GE], intentionnellement tiré des pièces d'artifice d'abord sur un fourgon de police chargé du maintien de l'ordre, sur des pompiers en intervention et des agents de police municipale en service, et, ce faisant, d'une part empêché les fonctionnaires précités de faire un acte entrant dans leurs fonctions et, d'autre part, tenté – par dol éventuel – de causer une atteinte grave à l'intégrité corporelle des personnes visées (chiffre 1.7.1. de l'acte d'accusation);

- puis, postérieurement à l'épisode précité, à l'intersection de l'avenue BE______ et de la BD______ , une nouvelle fois intentionnellement tiré des pièces d'artifice sur un fourgon de police chargé du maintien de l'ordre, et, ce faisant, d'une part empêché les fonctionnaires précités de faire un acte entrant dans leurs fonctions et, d'autre part, tenté – par dol éventuel – de causer une atteinte grave à l'intégrité corporelle des personnes visées (chiffre 1.7.2. de l'acte d'accusation),

faits qualifiés de tentative de lésions corporelles graves et de menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens des art. 122 CP cum art. 22 CP et 285 CP.

i. Il lui est aussi reproché d'avoir, à Genève, le 2 août 2021, peu après 00h30, à la BD______ à BB______ [GE], intentionnellement tiré trois pièces d'artifice sur un couple de passants, soit K______ et L______, étant précisé que les projectiles ne les ont pas directement atteints, mais sont passés tout au plus à deux ou trois mètres d'eux, provoquant la chute au sol de la précitée et lui causant des douleurs généralisées aux hanches, aux épaules, au dos, à la nuque, aux genoux et au poignet gauche, ainsi que des dermabrasions aux genoux, et, dans les jours qui ont suivi, un choc psychique accompagné de céphalées et de vomissements, son état ayant nécessité un arrêt de travail de quatre jours et d'avoir ainsi envisagé et accepté que les tirs atteignent K______ et L______ et leur causent une atteinte grave à l'intégrité corporelle, faits qualifiés de lésions corporelles simples avec usage d'un objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 CP et de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP cum art. 22 CP (chiffre 1.8. de l'acte d'accusation).

j. Il lui est encore reproché d'avoir, dans les circonstances décrites sous chiffre 1.5. [recte : 1.6.] de l'acte d'accusation, allumé des pièces d'artifice de catégories F2 et F3 en dehors des périodes et, dans les circonstances décrites sous chiffres 1.6 et 1.7 [recte : 1.7. et 1.8.], allumé des pièces d'artifice de catégories F2 et F3 dans un quartier d'habitations et à proximité de personnes, faits qualifiés d'infraction à la loi sur les explosifs au sens de l'art. 38 de la loi fédérale sur les explosifs du 25 mars 1977 (RS 941.41 ; LExpl) cum art. 12 al. 1 et 14 al. 2 let. a et b du Règlement genevois d’application de la loi fédérale sur les substances explosibles (matières explosives et engins pyrotechniques) du 25 novembre 1987 (RS GE L 5.30.02; RaLExpl) (chiffre 1.9. de l'acte d'accusation).

k. Il lui est en outre reproché d'avoir, à Genève, le 2 août 2021 entre 00h30 et 01h30, à BB______ [GE], pris la fuite à plusieurs reprises face à la police afin de se soustraire à son interpellation, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP (chiffre 1.10. de l'acte d'accusation).

l. Il lui est encore reproché d'avoir, à Genève, à tout le moins du 4 avril 2021 au 10 août 2021, utilisé frauduleusement un ordinateur et effectué douze commandes via internet auprès de l'entreprise AD______, sur facture, au nom d'habitants de ______, dont AE______, AF______, AG______, AH______ et AI______, portant sur des vêtements et des chaussures, qu'il a fait livrer dans les boîtes aux lettres desdits tiers dans le but de les intercepter afin de se les approprier et de s'enrichir, alors qu'il n'avait aucune intention de payer le prix de la marchandise commandée, étant précisé que dans dix cas, il n'est pas parvenu à ses fins, soit en raison du fait que le colis avait été réceptionné par des tiers, soit en raison du fait que AD______ avait annulé la commande, faits qualifiés d'escroquerie, de tentative d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP cum 22 CP et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP (chiffre 1.11. de l'acte d'accusation).

m. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, à Genève:

- entre le 31 août 2021 et le 30 octobre 2021, vendu sans droit des stupéfiants, soit de la résine de cannabis, pour un montant compris entre CHF 100.- et CHF 200.- par jour (chiffre 1.12.1. de l'acte d'accusation);

- le 30 octobre 2021, à la rue ______ 23 à BB______ [GE], détenu sans droit des sachets minigrip contenant de la résine de cannabis, d'un poids total de 91 g, dans le but de les vendre à des tiers (chiffre 1.12.2. de l'acte d'accusation);

- à tout le moins le 8 février 2023, à la rue BF______ 12 à BB______ [GE], détenu sans droit des sachets minigrip contenant de la résine de cannabis, d'un poids total de 41 g, et un morceau de haschich d'un poids brut de 25.1 g, dans le but de les vendre à des tiers (chiffre 1.12.3. de l'acte d'accusation);

- à tout le moins le 8 février 2023, à son domicile, sis ______[GE], détenu sans droit six sachets minigrip contenant de la résine de haschich d'un poids brut de 11.7 g, dans le but de les vendre à des tiers (chiffre 1.12.4. de l'acte d'accusation);

- entre le 31 août 2021 et le 30 octobre 2021, consommé tous les jours sans droit de la résine de cannabis (chiffre 1.12.5. de l'acte d'accusation),

faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup) et de consommation de stupéfiants au sens de l'article 19a LStup.

n. Il lui est enfin reproché de s'être, à Genève, à une date indéterminée dans le courant de l'année 2022, approprié sans droit une clé de scooter appartement à autrui dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, faits qualifiés d'appropriation illégitime au sens de l'art. 137 ch. 1 CP (chiffre 1.13. de l'acte d'accusation).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

Éléments généraux relatifs aux points 1.1. et 1.2. de l'acte d'accusation

a.a. Selon le rapport d'arrestation du 22 octobre 2020, les fouilles des téléphones portables d'X______ et de Q______ ont permis la découverte d'une série de captures d'écran de tickets de pari sportif et de coordonnées de kiosques et tabacs. Par ailleurs, divers tickets de loterie ont été retrouvés au domicile de Q______.

a.b. Lors de son audition par la police du 21 octobre 2020, Q______ a exposé que, pour commettre les vols, X______ et lui se rendaient dans un bureau de tabac et demandaient un ticket de pari, avant de s'en emparer et de prendre la fuite en courant. Ils scannaient ensuite les tickets avec leurs téléphones pour procéder à des paris sportifs. Q______ avait perdu tous ses paris et n'avait donc rien gagné, étant précisé qu'il misait entre CHF 380.- et CHF 450.-. X______ lui avait offert une paire de ______, payée avec l'argent des paris.

a.c. Lors de son audition par la police le 14 avril 2021, X______ a reconnu avoir commis des vols tantôt avec Q______ tantôt seul. Il lui était arrivé d'encaisser environ CHF 3'000.-. Avec ces gains provenant des vols, il remisait dans d'autres matchs. Il avait perdu tous ses gains.

Des faits décrits sous chiffre 1.1. de l'acte d'accusation

b.a.a. Le 12 février 2021, S______ a déposé plainte pour des faits survenus au sein du kiosque R______ le 15 octobre 2020. À cette date, deux individus d'origine africaine étaient entrés dans le magasin. L'un d'entre eux lui avait remis son téléphone pour parier sur 2 matchs de football à hauteur de CHF 500.- chaque match. Elle avait trouvé cela bizarre, lui avait demandé son âge et ne leur avait pas remis tout de suite les tickets. Les intéressés avaient alors insisté pour qu'elle les leur montre. Elle ne se sentait pas à l'aise et leur avait dit qu'elle allait appeler la police. En une fraction de seconde, l'un d'entre eux était venu derrière le comptoir et l'avait poussée en arrière. L'autre avait sorti un couteau argenté et fait mine de le planter dans sa main gauche qui tenait les deux tickets. Elle avait eu très peur et lâché les tickets, dont les deux individus s'étaient emparés avant de partir en courant.

b.a.b. Selon le rapport de renseignements complémentaire du 27 avril 2021, S______ a reconnu, sur présentation d'une photographie, Q______ comme étant celui qui l'avait poussée mais n'a pas été en mesure de reconnaître le second individu.

b.a.c. A l'audience de confrontation du 1er septembre 2021 par-devant le Ministère public, S______ a confirmé ses précédentes déclarations. Confrontée à Q______ et à X______, elle a identifié le premier comme étant celui qui l'avait poussée et le second comme celui qui tenait le couteau et menaçait sa main. Elle a ajouté vouloir retirer sa plainte.

b.b.a. Entendu par la police le 14 avril 2021, X______ a admis avoir pris part aux faits et avoir menacé la buraliste avec un couteau. Q______ avait poussé cette dernière avant de lui prendre deux tickets de pari sportif.

b.b.b. Par-devant le Ministère public, en date du 1er septembre 2021, X______ a confirmé être l'auteur des faits. Ce jour-là, le couteau trainait dans sa poche. Il n'était pas prévu qu'il le sorte et Q______ ne savait pas qu'il était en possession dudit objet.

b.c. Entendu par la police sur délégation du Tribunal des mineurs le 17 février 2021, Q______ a admis avoir commis les faits du 15 octobre 2020 en compagnie d'X______. Il avait poussé la buraliste au niveau du torse dans le but de lui saisir le ticket. Pour une raison inconnue, X______ avait sorti un couteau et demandé à la buraliste de leur remettre le ticket. Une fois celui-ci récupéré, ils avaient pris la fuite.

Des faits décrits sous chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation

c.a. Le 2 octobre 2020, E______ a déposé plainte pour des faits commis le 1er octobre 2020 au sein du Kiosque AW______ sis ______. À cette date, un individu était entré dans le kiosque pour valider un ticket de pari sportif d'une valeur de CHF 500.- depuis un téléphone portable. Il avait ensuite arraché le ticket des mains de la vendeuse, AJ______, avant de quitter les lieux sans s'acquitter du prix du ticket.

c.b.a. Entendu par la police le 21 octobre 2020, X______ a contesté les faits.

c.b.b. Il est toutefois revenu sur ses déclarations lors de son audition par-devant le Ministère public le 22 octobre 2020. A cette occasion, il a reconnu être l'auteur des faits, ce qu'il a confirmé lors de l'audience de confrontation du 9 décembre 2020.

c.c. AJ______ a été entendue en qualité de témoin lors de l'audience précitée. Confrontée à Q______ et à X______, elle a déclaré qu'elle pensait reconnaître le premier, sans en être certaine. L'auteur portait un masque et une capuche à fourrure. Elle ne voyait donc que ses yeux.

Des faits décrits sous chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation

d.a. Le 2 octobre 2020, F______ a déposé plainte pour des faits commis le 1er octobre 2020 au sein de l'établissement Tabacs-journaux F______. Deux individus étaient entrés dans le kiosque pour valider un ticket de pari sportif d'une valeur de CHF 500.- depuis un téléphone portable. L'un d'entre eux avait arraché le ticket des mains de la vendeuse. Les individus avaient ensuite quitté les lieux sans payer.

d.b. Selon le rapport de renseignements complémentaire du 27 avril 2021, un communiqué de recherche n° 2______ a été effectué comprenant les photographies des auteurs des faits.

d.c.a. Entendu par la police le 21 octobre 2020, X______ a contesté être l'auteur des faits.

d.c.b. Il est toutefois revenu sur ses déclarations par-devant le Ministère public les 22 octobre et 9 décembre 2020, ainsi que lors de son audition par la police sur délégation du Ministère public le 14 avril 2021, reconnaissant alors les faits. Il s'est par ailleurs identifié sur les images de vidéosurveillance du Tabac-journaux F______ et y a également reconnu Q______.

d.d.a. Entendu par la police le 17 février 2021, Q______ s'est identifié sur la photographie du communiqué de recherche n° 2______ comme étant l'individu avec la veste en fourrure.

d.d.b. Entendu par le Tribunal des mineurs le 22 octobre 2020, Q______ a indiqué qu'il ne faisait qu'accompagner un ami qu'il savait vouloir voler des tickets. Il n'avait lui-même rien volé ce jour-là.

d.e. Les images de vidéosurveillance du Tabac-journaux F______ ont été versées à la procédure.

d.f. La buraliste AK______ a été entendue par-devant le Ministère public en qualité de témoin le 9 décembre 2020. Confrontée à X______ et Q______, elle a déclaré ne pas être en mesure de les reconnaître.

d.g.AL______ a été entendu par la police en qualité de prévenu le 7 avril 2021. Il connaissait Q______ et X______ depuis tout petits. Il a formellement identifié le premier sur le communiqué de recherche n° 2______ avec la veste noire et le capuchon à fourrure. Quant à l'autre individu, il se pouvait que ce soit X______.

Des faits décrits sous chiffre 1.2.3. de l'acte d'accusation

e.a. Le 5 octobre 2020, G______ a déposé plainte suite à des faits survenus le 3 octobre 2020 au sein de l'Epicerie U______. Deux individus de type africain s'étaient présentés pour acheter un ticket de pari sportif d'une valeur de CHF 500.- L'un d'entre eux avait arraché le ticket des mains de AM______ avant qu'elle n'ait pu encaisser la somme. Les individus avaient ensuite pris la fuite.

e.b. Entendu par-devant le Ministère public le 22 octobre 2020, X______ a admis les faits. Il a confirmé les reconnaître lors de l'audience de confrontation du 9 décembre 2020. Il s'est par ailleurs formellement identifié sur les images de vidéosurveillance, lors de son audition par la police le 14 avril 2021.

e.c. Entendue par-devant le Ministère public le 9 décembre 2020 en qualité de témoin, la buraliste AM______ a été confrontée à Q______ et à X______. Elle pensait reconnaître le premier, au vu de sa taille, de son pantalon et de ses yeux. Le second n'était en revanche pas présent au moment des faits. Le deuxième auteur était blanc de peau.

e.d. Les images de vidéosurveillance de l'Epicerie U______ ont été versées à la procédure.

Des faits décrits sous chiffre 1.2.4. de l'acte d'accusation

f.a.a. Le 5 octobre 2020, H______ a déposé plainte suite à des faits survenus le 4 octobre 2020 au sein de AX______. Deux hommes étaient venus acheter un ticket électronique pour un jeu de pari. L'un d'entre eux avait posé l'argent en espèces sur le comptoir, puis la buraliste lui avait tendu la machine. Elle n'avait pas eu le temps d'encaisser la somme que l'individu avait repris ses billets et était parti en courant. Il portait une veste verte foncée.

f.a.b. Lors de son audition par la police du 6 octobre 2020, H______ n'a pas été en mesure d'identifier l'auteur des faits, sur présentation d'une planche photographique, sur laquelle figurait la photo de Q______.

f.a.c. Entendu le 9 décembre 2020, par-devant le Ministère public en présence d'X______ et de Q______, H______ a indiqué ne pas les reconnaître. Seule la taille du second correspondait à l'un des auteurs.

f.b. Par-devant le Ministère public, en date du 22 octobre 2020, X______ a contesté les faits.

Des faits décrits sous chiffre 1.2.5. de l'acte d'accusation

g.a.a. Le 11 février 2021, AN______ a déposé plainte pour des faits survenus le 9 octobre 2020 au sein de la station-service V______. Deux jeunes y étaient entrés pour parier sur 2 matchs à hauteur de CHF 500.- chacun. Elle leur avait alors demandé une pièce d'identité. L'un d'entre eux avait montré un passeport suisse, sur lequel figurait la date de naissance du ______ 2002. Lorsqu'elle avait réclamé le paiement, l'un des jeunes était parvenu à lui arracher l'un des tickets des mains. Les individus avaient ensuite pris la fuite en courant.

g.a.b. Par-devant le Ministère public, le 1er septembre 2021, AN______ a été confrontée à X______. Elle a déclaré ne pas être en mesure de le reconnaître.

g.b.a. Entendu par-devant le Ministère public le 22 octobre 2020, X______ a contesté être l'auteur des faits.

g.b.b. Il est toutefois revenu sur ses déclarations lors de son audition par la police le 14 avril 2021. Il a en effet admis les faits après avoir visionné les images de vidéosurveillance, sur lesquelles il s'est identifié. Il a confirmé reconnaître les faits par-devant le Ministère public en date du 1er septembre 2021.

g.c. Les images de vidéosurveillance de la station-service V______ ont été versées à la procédure.

Des faits décrits sous chiffre 1.2.6. de l'acte d'accusation

h.a. Le 21 octobre 2020, I______ a déposé plainte pour des faits commis le 20 octobre 2020 au sein du AO______. Alors que sa fille était derrière le comptoir, une personne était venue faire valider ses paris sportifs sur son téléphone pour une valeur de CHF 400.-. Elle avait pris le téléphone pour faire quittancer les paris. Lorsque le ticket était sorti, l'individu le lui avait arraché des mains et s'était enfui.

h.b.a. Entendu par-devant le Ministère public, les 22 octobre et 9 décembre 2020, X______ a contesté être l'auteur des faits.

h.b.b. Il est toutefois revenu sur ses déclarations lors de son audition par la police le 14 avril 2021. Il a ainsi admis les faits après avoir visionné les images de vidéosurveillance, sur lesquelles il s'est identifié.

h.c.a. Entendue par la police le 21 octobre 2020, AP______, fille du plaignant, n'a pas été en mesure d'identifier l'auteur sur présentation d'une planche photographique, sur laquelle figurait la photo d'X______.

h.c.b. Par-devant le Ministère public, en date du 9 décembre 2020, AP______ a été confrontée à X______. Elle a déclaré être totalement sûre que ce dernier était l'auteur des faits. Elle reconnaissait sa coupe de cheveux, soit des dreadlocks avec une frange, et ses yeux.

h.d. Entendu par la police en qualité de prévenu le 7 avril 2021, AL______ a formellement identifié X______ sur les images de vidéosurveillance du AO______.

h.e. Les images de vidéosurveillance du AO______ ont été versées à la procédure.

Des faits décrits sous chiffre 1.2.7. de l'acte d'accusation

i.a. Le 28 octobre 2020, AQ______ a déposé plainte suite aux faits survenus au sein d'W______ le 20 octobre 2020. Deux jeunes de type africain avaient demandé à acheter 2 tickets de loterie, pour des valeurs de CHF 450.- et de CHF 350.-. Une fois en possession des tickets, ils étaient partis en courant sans les payer. Les deux tickets avaient pu être annulés par le responsable du tabac.

i.b. Entendu par-devant le Ministère public le 1er septembre 2021, X______ a d'abord contesté être l'auteur des faits, puis déclaré ne pas s'en souvenir, avant de finalement les admettre.

i.c. Entendu par-devant le Ministère public à cette même date, Q______ a admis avoir participé aux faits après s'être identifié sur les images de vidéosurveillance.

i.d. AR______, vendeur présent au moment des faits, a été entendu en qualité de témoin par-devant le Ministère public le 1er septembre 2021. Confronté à X______ et à Q______, il a déclaré ne pas être en mesure de les identifier, mais leurs tailles correspondaient à celles des auteurs.

i.e Lors de la perquisition du téléphone portable de Q______, une capture d'écran a été retrouvée comportant les coordonnées d'W______.

Des faits décrits sous chiffre 1.2.8. de l'acte d'accusation

j.a. Selon le rapport d'arrestation du 22 octobre 2020, deux individus de type africain ont été mis en fuite suite à une tentative de vol de billets de pari sportif intervenue le 21 octobre 2020 dans le commerce AY______. L'un des deux, lequel a été poursuivi jusqu'à son interpellation par AS______, responsable de la Loterie romande, a été identifié comme étant Q______.

j.b.a. Entendu par la police le 21 octobre 2020, Q______ a déclaré que, le jour des faits, il se trouvait avec X______. Ils n'avaient pas d'argent et voulaient voler des billets de pari sportif. X______ avait demandé un ticket de CHF 500.-, tandis que Q______ n'avait quant à lui pas eu le temps d'en faire de même.

j.b.b. Par-devant le Ministère public, le 9 décembre 2020, Q______ a admis être l'auteur des faits.

j.c.a. Entendu par la police le 21 octobre 2020, X______ a contesté les faits. Q______ mentait. Il n'était pas avec lui le 21 octobre 2020 au tabac AY______.

j.c.b. Il est néanmoins revenu sur ses précédentes déclarations et a admis les faits par-devant le Ministère public, le 9 décembre 2020.

j.d.AS______ a été entendu par la police en date du 21 octobre 2020. En arrivant au AY______ dans le cadre de son travail, il avait reconnu deux individus correspondant aux images de vidéosurveillance de précédents vols. Lorsqu'il avait appelé la police, les jeunes avaient pris la fuite. Il n'avait réussi à suivre que l'un des deux, lequel avait été interpellé.

Des faits du 16 septembre 2020 décrits sous chiffres 1.3. et 1.4. de l'acte d'accusation

k.a.a. Selon le rapport d'arrestation du 28 février 2021, l'intervention de la police a été requise à AZ______, suite au cambriolage de plusieurs caves. Les habitants de l'immeuble ont vu trois jeunes hommes prendre la fuite, après avoir été surpris en train de quitter les caves de l'immeuble. L'un des jeunes avait laissé un casque de moto sur place, avant de quitter les lieux en courant. Ils ne portaient aucun autre objet sur eux.

k.a.b. Selon le rapport de police du 12 février 2021, l'analyse du casque de moto laissé sur les lieux a permis d'établir une correspondance entre deux traces papillaires et la fiche dactyloscopique d'X______.

k.b.a.a. Le 16 septembre 2020, A______ a déposé plainte pénale suite au cambriolage de sa cave sise à l'adresse précitée. La serrure avait été forcée et plusieurs objets avaient été volés, soit un casque de moto AA______ noir, une veste de moto noire, une table de cuisine et un lecteur de cassette VHS.

k.b.a.b. Lors de l'audience de confrontation du 14 décembre 2021 par-devant le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte ainsi que la liste des objets volés.

k.b.b.a. Le 17 septembre 2020, AB______ a également déposé plainte pénale, sa cave faisant partie du lot de caves cambriolées. Divers objets avaient été dérobés, soit 4 pneus d'hiver sur jante, 4 pneus sans jante, un casque de moto de marque inconnue, un pot de moto et divers vêtements.

k.b.b.b. Par courrier du 4 mars 2021, AB______ a retiré sa plainte.

k.c.a. Entendu par la police le 28 février 2021, X______ a partiellement admis les faits. Il était entré avec des amis dans une allée, puis ils avaient ouvert des caves à l'aide d'un pied de biche qu'il avait sur lui. Il avait volé un casque dans une des caves mais l'avait posé dans le hall de l'immeuble en partant en courant. Ils n'avaient rien volé d'autre.

k.c.b. Lors de l'audience de confrontation du 14 décembre 2021 par-devant le Ministère public, X______ a maintenu ses précédentes déclarations, en particulier n'avoir dérobé qu'un casque.

k.d.a. Entendu par la police le 1er novembre 2021, Y______ a d'abord contesté avoir été présent à l'heure du cambriolage avant de revenir sur ses déclarations. Il était effectivement présent mais n'avait rien pris. L'idée des cambriolages était venue d'X______.

k.d.b. Par-devant le Ministère public, le 14 décembre 2021, Y______ a confirmé ses déclarations à la police, maintenant n'avoir rien volé.

Des faits en lien avec le motocycle immatriculé GE 1______ décrits sous chiffre 1.5. de l'acte d'accusation

l.a.a. Le 2 mars 2021, M______ a déposé plainte suite au vol, intervenu à cette même date, de son motocycle immatriculé GE 1______. Un casque noir AT______, une paire de gants chauffants ______ et une couverture d'hiver avaient également été dérobés.

l.a.b. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public du 14 décembre 2021, M______ a confirmé sa plainte. Il n'avait pas souhaité récupérer le casque et les gants pour des questions d'hygiène. Quant au scooter, il avait été considéré comme épave et était resté à la fourrière.

l.b. Selon le rapport de renseignements du 4 mai 2021, une collision entre le motocycle immatriculé GE 1______ et un tramway a eu lieu le 24 mars 2021 à l'intersection entre la rue Gilbert et la rue De-Livron. X______ était le conducteur du motocycle précité au moment de l'impact, sans être titulaire du permis de conduire requis. Malgré un panneau "interdiction générale de circuler dans les deux sens", il a franchi une ligne de sécurité et emprunté une voie réservée aux trams. Un heurt s'est alors produit entre un tram et le motocycle. X______ a chuté et s'est légèrement blessé. Il a été conduit en milieu hospitalier par une ambulance afin que des soins lui soient fournis. Il présentait en effet des dermabrasions et des douleurs au bras droit.

Les images des caméras du tram circulant en sens opposé au tram accidenté ont été versées au dossier. Le motocycle précité y est visible alors qu'il franchit la ligne de sécurité pour circuler ensuite sur la voie réservée aux trams avant de percuter ledit véhicule.

l.c.a. X______ a été entendu par la police en date du 29 mars 2021. À cette occasion, il a admis avoir dérobé le scooter immatriculé GE 1______ à Carouge le 2 mars 2021, précisant avoir vu le scooter avec la clé sur le contact, avoir mis le casque qui se trouvait dans le coffre et être rentré chez lui avec le véhicule. Il l'avait fait sur un coup de tête, pour rentrer plus vite. Un casque et une paire de gants chauffants se trouvaient dans le scooter.

Il a par ailleurs reconnu avoir circulé au guidon du motocycle immatriculé GE 1______ le 24 mars 2021 et une vingtaine de fois avant cette date, sans être titulaire du permis de conduire. Le 24 mars 2021, il avait circulé à la rue De-Livron en direction de l'avenue de Vaudagne. Arrivé à l'intersection avec la rue Gilbert, il avait obliqué à droite et roulé sur le site réservé aux trams. Il avait ensuite heurté un tram qu'il n'avait pas vu. L'accident lui avait causé uniquement des égratignures et quelques douleurs au bras droit.

l.c.b. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public du 14 décembre 2021, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a ajouté avoir vu avant l'accident que la rue empruntée était à sens unique.

Des faits décrits sous chiffre 1.6. de l'acte d'accusation

m.a. Le 9 août 2021, J______ a déposé plainte. Trois containers situés rue BC______ avaient été incendiés par des individus entre le 31 juillet 2021 à 22h50 et le 1er août 2021 à 02h15. Lesdits containers avaient été totalement détruits par les flammes. Une dizaine d'individus avaient été aperçus à proximité des lieux. Des photographies des containers incendiés ont été jointes à la plainte pénale.

m.b.a. X______ a été entendu par la police en date du 6 août 2021. Confronté à la vidéo retrouvée dans le téléphone de Y______ (cf. infra m.f.), il a admis avoir incendié un container à la rue BC______. Il n'avait en revanche pas mis le feu aux autres containers.

m.b.b. Par-devant le Ministère public, en date du 11 août 2021, X______ a admis être l'auteur de l'incendie. Il ignorait la raison pour laquelle il avait mis le feu à ces containers. Il était accompagné de plusieurs personnes.

m.b.c. Entendu à nouveau par-devant le Ministère public le 31 août 2021, X______ a partiellement admis les faits, précisant qu'il n'avait mis le feu qu'à un seul container. Il était ensuite parti et ne savait pas comment les deux autres containers avaient pris feu.

m.c. Entendu par la police le 6 août 2021, Y______ a confirmé que l'individu figurant sur la vidéo en train de bouter le feu à un container était X______.

m.d.a. AU______, agent de police municipale, a été entendu par la police le 10 août 2021. À cette occasion, il a déclaré que, dans la soirée du 31 juillet au 1er août 2021, sa collègue AV______ et lui avaient entendu des cris et des bruits de pétard devant le poste de police. Ils étaient sortis et avaient vu trois containers en feu sur l'avenue BG______. A cet instant, ils avaient aperçu sur la rue BC______ à 50 mètres d'eux, une dizaine de jeunes habillés en foncé, lesquels avaient ensuite pris la fuite. Les faits s'étaient déroulés très rapidement et il n'était pas en mesure d'identifier les auteurs des incendies.

m.d.b. Par-devant le Ministère public, le 31 août 2021, AU______ a formellement identifié X______ et Y______ comme étant les auteurs de l'incendie.

m.e.a. AV______, agent de police municipale, a été entendue par la police le 10 août 2021. Elle a, en substance, déclaré que dans la soirée du 31 juillet au 1er août 2021, son collègue AU______ et elle avaient entendu des cris et des bruits de pétard devant le poste de police. Ils étaient sortis et avaient vu trois containers en feu sur l'avenue BG______. A cet instant, ils avaient aperçu une dizaine de jeunes habillés en foncé sur la rue BC______ , à 50 mètres d'eux, lesquels avaient ensuite pris la fuite. Elle n'était pas en mesure d'identifier les auteurs de l'incendie.

m.e.b. Par-devant le Ministère public, le 31 août 2021, AV______ a confirmé ne pas être en mesure de reconnaître les auteurs des faits.

m.f. Une vidéo, datée du 31 juillet 2021 à 23h48, a été retrouvée dans le téléphone portable de Y______. X______ y est visible en train de bouter le feu à un container en y déposant une fusée de feu d'artifice. Une seconde vidéo de la même scène a également été découverte, sous un angle différent.

Des faits du 2 août 2021 décrits sous chiffres 1.7. à 1.10. de l'acte d'accusation

n.a. Selon le rapport d'arrestation du 10 août 2021, la police est intervenue dans la soirée du 1er au 2 août 2021 vers 00h30 à la BD______ 49, où des jeunes avaient mis le feu à un Molok. Un fourgon de police qui se rapprochait des lieux a alors été pris pour cible par des tirs de feux d'artifices en tendu. Des tirs d'engins pyrotechniques ont ensuite été dirigés contre les pompiers et les policiers. Ce n'est qu'à l'arrivée d'un second groupe de maintien de l'ordre que le groupe de jeunes a cessé ses agissements, été dispersé et mis en fuite.

Peu après, K______ et L______, qui promenaient leurs chiens, ont été pris pour cible au moyen de feux d'artifice par un groupe d'individus au chemin BD______ 7 à 21.

Les policiers ont tenté de poursuivre les auteurs des tirs mais ceux-ci avaient pris la fuite. Les agents sont alors retournés à leur fourgon et ont à nouveau été pris pour cible par des tirs de feux d'artifices entre l'avenue BE______ et la BD______ . Ils sont partis à la poursuite des individus, lesquels ont disparu dans l'allée du la BD______ 1. Les policiers ont alors entrepris la fouille du bâtiment. La présence des individus à hauteur de la BD______ 3 leur a été signalée par un habitant. Cinq des jeunes ont pu être interpellés, dont X______ et Y______. L______ a formellement identifié ces derniers comme étant les auteurs des tirs de feux d'artifices.

n.b.a. Le 5 août 2021, K______ a déposé plainte. Elle a, en substance, déclaré qu'elle était sortie promener les chiens avec L______. Après avoir constaté qu'un container brûlait et que de nombreux policiers se trouvaient du côté de la Promenade ______, ils avaient décidé de remonter la BD______ . Ils avaient alors aperçu un feu d'artifice, tiré à l'horizontale, partir en direction du champ. Le faisceau de feu, soit environ 2 ou 3 tirs, était ensuite parti dans leur direction. L______ avait crié. Les chiens avaient tiré sur la laisse et K______ était tombée à terre à deux reprises, puis avait été tirée sur plusieurs mètres. Suite à sa chute, elle avait des douleurs au genou gauche, à la cuisse droite et au bras gauche. Elle s'était alors rendue aux urgences des HUG. Le lendemain, elle avait souffert de nausées, de maux de tête et de vomissements.

n.b.b. A l'appui de sa plainte, K______ a produit divers documents médicaux faisant état de dermabrasions aux deux genoux ainsi que de douleurs notamment au dos, à la nuque, à la hanche, au genou, au poignet et à l'épaule.

n.b.c. Par-devant le Ministère public, le 31 août 2021, K______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Elle avait été délibérément visée par les feux d'artifice qui n'étaient pas passés loin d'elle. Il était impossible que les auteurs ne les aient pas vus car son compagnon avait crié à leur encontre. Elle n'était en revanche pas en mesure de reconnaître l'auteur des tirs. Elle présentait des séquelles à la jambe.

n.c.a. Le 5 août 2021, L______ a déposé plainte. Il a, en substance, déclaré que sa compagne et lui avaient vu un groupe de policiers en sortant de l'allée. Ils étaient donc partis en direction des champs. Arrivés à la hauteur du numéro 15 de la BD______ , ils avaient aperçu des feux d'artifice tirés à plat en direction du champ. Ils avaient alors fait demi-tour et avaient vu que les feux d'artifice étaient désormais tirés contre eux. Un projectile de feu était passé entre sa compagne et lui. Puis, un deuxième projectile était passé juste à côté de K______. Cette dernière était tombée car le chien, paniqué, avait tiré fort sur la laisse. Un troisième projectile était alors arrivé au sol, à un mètre de l'intéressée et des chiens. Celle-ci était à nouveau tombée au sol. L______ avait vu qu'il s'agissait d'un groupe de jeunes situé à hauteur de l'allée numéro 15. Sa compagne était ensuite rentrée à la maison. Il était quant à lui ressorti et avait vu un groupe de jeunes qui se cachait dans le garage. Il avait ensuite vu un feu d'artifice être tiré sur le fourgon de police. Deux des jeunes interpellés par la police étaient de ceux qui lui avaient tiré dessus.

n.c.b. Lors de son audition par-devant le Ministère public, le 31 août 2021, L______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. Il a précisé que, selon lui, les auteurs leur avaient tiré dessus. L'un des projectiles était passé au-dessus de sa compagne et lui et les deux autres étaient arrivés à leur hauteur, à 2-3 mètres. Confronté à X______, L______ a reconnu ce dernier comme étant le tireur. Il a également identifié Y______ comme étant l'un des membres du groupe se trouvant dans l'allée du 15, BD______ .

n.d.a. Entendu par la police le 6 août 2021, X______ a admis avoir tiré sur un fourgon de police avec une grosse chandelle romaine, et ce à deux reprises. Il était possible qu'il ait fait partie du groupe de cinq jeunes ayant pris la fuite en direction de la BD______ 7 à 21. Il a de surcroît reconnu s'être enfui par la suite dans les sous-sols.

Il n'était pas au courant du fait que des promeneurs avaient été visés par une chandelle, que des projectiles les avaient frôlés et qu'une femme était tombée et s'était blessée.

n.d.b. Entendu par-devant le Ministère public, le 11 août 2021, X______ a admis être l'auteur des tirs mais uniquement ceux visant les agents de police municipale et le fourgon de police noir. Il était conscient qu'il pouvait grièvement blesser les personnes sur lesquelles il avait tiré les feux d'artifice.

Il pensait être l'auteur du tir sur K______ et L______ mais n'avait pas agi volontairement. Il n'avait pas vu qu'il y avait des passants mais était conscient qu'en tirant dans la rue il pouvait blesser quelqu'un. Il n'avait toutefois vu personne.

Il a enfin admis avoir pris la fuite à plusieurs reprises pour se soustraire à son interpellation par les policiers.

n.d.c. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public du 31 août 2021, X______ a admis qu'il était le détenteur du feu d'artifice. Une fois l'engin déclenché, il tirait six fois. Il avait tiré tous azimuts et n'avait pas visé K______ ni L______ qu'il n'avait pas vus.

n.e.a. Entendu par la police le 6 août 2021, Y______ a déclaré qu'il était avec X______ quand celui-ci avait tiré sur le fourgon de police.

n.e.b. Entendu par-devant le Ministère public en date du 31 août 2021, Y______ a confirmé qu'il était présent sur les lieux. Il n'avait pas regardé comment X______ avait tiré et n'avait pas vu son tir. Il s'agissait de feux d'artifice qui pouvaient être tirés depuis la main, sans être posés à terre et qui étaient habituellement tirés de manière horizontale.

Des faits décrits sous chiffre 1.11. de l'acte d'accusation

o.a.a. Le 9 avril 2021, AE______ a déposé plainte pénale. Elle avait reçu un 2ème rappel de paiement de AD______ pour une commande qu'elle n'avait jamais effectuée.

o.a.b. Par-devant le Ministère public en date du 31 août 2021, AE______ a déclaré ne pas avoir subi de dommage. Elle avait reçu une facture de AD______, qu'elle n'avait pas payée. Elle avait renvoyé le colis après l'avoir reçu.

o.b. Selon le rapport d'arrestation du 10 août 2021, des photographies du nom et de l'adresse de AE______ ont été retrouvées dans le téléphone d'X______.

o.c.a. Le 6 août 2021, X______ a été entendu par la police. Interpellé sur de faux comptes sur le site AD______ aux noms d'AF______, de AG______, de AH______, de AI______ et de AE______, lesquels ont été retrouvés dans son téléphone, il a admis avoir usurpé les identités de ces derniers et créé de fausses adresses à leurs noms afin de passer diverses commandes.

Il a ainsi reconnu avoir effectué deux commandes au nom de AG______, précisant ne pas être parvenu à s'emparer de la marchandise, l'une des commandes ayant été annulée et l'autre interceptée avant qu'il ne s'en empare.

Il a par ailleurs admis avoir passé quatre commandes au nom de AH______ et quatre au nom de AI______. Lesdites commandes avaient néanmoins toutes été annulées par l'entreprise AD______.

Il a enfin reconnu avoir effectué deux commandes au nom de AE______. Il était parvenu à voler l'un des deux colis.

Les vêtements retrouvés à son domicile étaient le fruit de commandes frauduleuses.

o.c.b. Entendu par-devant le Ministère public le 11 août 2021, X______ a admis les faits précités.

Des faits décrits sous chiffres 1.12.1., 1.12.2. et 1.12.5. de l'acte d'accusation

p.a. Selon le rapport d'interpellation du 30 octobre 2021, X______ a été interpellé en possession de 24 sachets contenant de la résine de cannabis pour un poids total de 91 g, d'une balance de précision et d'une multitude de sachets minigrip vides.

p.b.a. Entendu par la police le 31 octobre 2021, X______ a admis consommer et vendre de la drogue. Il fumait un joint quotidiennement et vendait en moyenne pour CHF 100.- à CHF 200.- de drogue par jour et ce, depuis sa sortie de prison le 31 août 2021.

p.b.b. Lors de son audition par-devant le Ministère public du 31 octobre 2021, X______ a confirmé ses précédentes déclarations et admis les faits. Il vendait de la résine de cannabis au prix de CHF 10.- le gramme et ce, depuis 2 ou 3 semaines, contrairement à ce qu'il avait déclaré à la police. Il comptait vendre une partie des stupéfiants saisis sur lui, en donner à ses amis et en garder pour lui. Il en consommait depuis environ un an, à raison d'un joint par jour.

Des faits décrits sous chiffres 1.12.3. et 1.12.4. de l'acte d'accusation

q.a. Selon le rapport d'arrestation du 9 février 2023, lors d'une patrouille motorisée, la police a procédé au contrôle d'un véhicule, à la rue BF______ 12, dont l'un des passagers était X______. La fouille de la sacoche du précité a permis la découverte, notamment, de 15 sachets minigrip contenant de la résine de cannabis pour un poids total de 41 g. Par ailleurs, un morceau de hachisch de 25.1 g a été retrouvé dans le véhicule, à l'emplacement des pieds de l'intéressé. La perquisition du domicile de ce dernier a en outre permis la découverte de 6 sachets minigrip contenant un poids total de 11.7 g de haschich.

q.b.a. Entendu par la police le 8 février 2023, X______ a reconnu les faits. Les stupéfiants retrouvés dans sa sacoche, dans le véhicule et à son domicile lui appartenaient et étaient destinés à la vente. Cela faisait deux mois qu'il avait repris le trafic. Il estimait sa recette à environ CHF 30.- par jour, soit CHF 900.- par mois.

q.b.b. Par-devant le Ministère public, en date du 9 février 2023, X______ a confirmé ses déclarations faites à la police. Il reconnaissait avoir pris part à un trafic de drogue. Il est néanmoins revenu sur ses déclarations au sujet de la destination des stupéfiants saisis. La drogue saisie chez lui était destinée à sa consommation personnelle et, celle retrouvée sur lui, à dépanner des amis.

Des faits décrits sous chiffre 1.13. de l'acte d'accusation

r.a. Selon le rapport d'arrestation du 9 février 2023, la perquisition du domicile d'X______ a permis la découverte d'une clé de scooter ______.

r.b.a. Entendu par la police le 8 février 2023 à ce sujet, X______ a déclaré avoir trouvé ladite clé par terre une année auparavant, sans se souvenir de l'endroit où elle se trouvait.

r.b.b. Par-devant le Ministère public, en date du 9 février 2023, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé avoir trouvé la clé à proximité de son domicile. Il n'avait pas cherché le scooter correspondant à ladite clé. Il entendait la rendre aux objets trouvés et l'avait laissée traîner chez lui.

C.a. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties que les faits mentionnés au point 1.7. de l'acte d'accusation seraient également examinés sous l'angle de la tentative de lésions corporelles simples aggravées au sens des art. 22 al. 1 cum art. 123 al. 1 et 2 CP et que les faits mentionnés sous chiffre 1.13. de l'acte d'accusation le seraient également sous l'angle de l'appropriation illégitime d'importance mineure au sens de l'art. 137 CP cum art. 172ter CP.

b. Par le biais de son Conseil, X______ a déposé un bordereau de pièces comprenant un état de frais complémentaire ainsi que deux photographies des lieux où se sont déroulés les faits du 2 août 2021.

c. X______ a reconnu les faits mentionnés au point 1.1. de l'acte d'accusation. C'était lui qui avait sorti le couteau. Il ne se rappelait plus de la raison pour laquelle il avait un couteau dans sa poche. Il ne savait par ailleurs pas pourquoi il avait fait usage de violence au lieu de quitter les lieux.

Il est en revanche revenu sur ses précédentes déclarations au sujet des faits décrits au point 1.2.1. de l'acte d'accusation, contestant en être l'auteur. Il avait revu les images de vidéosurveillance et ce n'était pas lui.

Il a admis les faits mentionnés aux points 1.2.2, 1.2.3, 1.2.5 à 1.2.8 de l'acte d'accusation. Les vols visés sous points 1.2.2., 1.2.7. et 1.2.8. avaient été commis avec Q______. Quant à ceux décrits aux chiffres 1.2.3. et 1.2.5., ils avaient été commis chaque fois avec une personne différente, laquelle n'était pas Q______. Ce dernier et lui-même s'écrivaient pour sortir, marchaient et lorsqu'ils voyaient un tabac, l'un des deux disait "viens on va voler". Ils ne s'écrivaient pas et ne sortaient pas pour voler. Ils n'avaient pas réellement obtenu de gain mais il était prévu que celui-ci soit réparti par moitié chacun. Les rôles n'avaient pas été répartis entre Q______ et lui.

Il a ajouté commettre ces vols pour l'argent. À cette époque, il ne travaillait pas et ne voulait pas demander d'argent à sa mère.

S'agissant des faits reprochés au point 1.3. de l'acte d'accusation, il a admis être entré dans les caves en forçant les portes de celles-ci avec un pied de biche, précisant n'avoir rien volé. Il avait laissé le casque sur place, en partant. Il n'avait rien pris d'autre. Il a contesté les faits figurant au point 1.4. de l'acte d'accusation.

Il a par ailleurs admis les faits mentionnés aux points 1.5.1. à 1.5.3. de l'acte d'accusation, confirmant ses précédentes déclarations, soit qu'il avait volé le scooter sur un coup de tête, pour pouvoir rentrer plus vite. Il avait fauté et ne trouvait pas normal d'agir de la sorte.

S'agissant des faits visés au point 1.6. de l'acte d'accusation, il a reconnu n'avoir incendié qu'un seul container. Il ne se rendait pas compte du danger d'un départ de feu car il était influencé. Il le réalisait désormais car il ne fréquentait plus les mêmes personnes.

Quant aux faits visés au point 1.7. de l'acte d'accusation, il a reconnu avoir tiré sur le fourgon de police uniquement et à deux reprises. Il se trouvait assez loin du fourgon lorsque les pièces d'artifice avaient été tirées, soit à 500 mètres. Il ne savait pas pourquoi il avait agi de la sorte, il le regrettait. Il s'était fait influencer. Il ne s'était pas rendu compte qu'il pouvait gravement blesser les policiers, ce d'autant plus que le fourgon était blindé. Il ne se rappelait pas avoir déclaré le contraire par-devant le Ministère public.

Il a reconnu les faits décrits sous point 1.8. de l'acte d'accusation, précisant qu'il n'avait pas agi intentionnellement. Il n'était pas une personne qui voulait blesser les gens. Il n'avait pas vu qu'un projectile de feu d'artifice était passé entre L______ et K______, qu'un autre était passé juste à côté de cette dernière et un 3ème à un mètre d'elle. Sur le moment, il n'avait pas pensé au fait qu'il risquait de blesser des passants. S'il en avait été conscient, il n'aurait jamais agi de la sorte. Il était désolé des blessures subies par K______.

Il a ensuite admis les faits reprochés aux points 1.9. à 1.12. de l'acte d'accusation. S'agissant du point 1.11., il a d'abord exposé avoir agi de la sorte par besoin d'argent, avant d'admettre qu'il n'avait en réalité pas besoin de tous ces habits. Il ne savait pas pourquoi il avait agi ainsi, il avait fauté.

Concernant enfin le point 1.13. de l'acte d'accusation, il a répété avoir trouvé la clé par terre dans la rue à proximité de son domicile et avoir voulu l'amener aux objets trouvés. Il n'avait toutefois jamais trouvé le temps de le faire et l'avait laissée dans sa chambre. Il ne s'en était pas préoccupé.

Confronté au nombre d'infractions commises alors qu'une procédure pénale était ouverte à son encontre, il a déclaré être en train de changer et faire des efforts pour cela. Il travaillait, restait davantage chez lui pour aider sa mère et n'avait plus les mêmes fréquentations. Il avait désormais des projets dans la peinture et ne pouvait pas risquer de tout perdre. Selon lui, l'effet de groupe avait conduit à la commission d'infractions. Il avait été influencé. Il n'avait rien à dire sur sa persistance à commettre des infractions, notamment sur le trafic de stupéfiants, après ses jours de détention.

Il a ajouté vouloir s'excuser auprès des parties plaignantes. Il était jeune et avait été influencé, même si cela n'excusait pas tout. Il regrettait les actes qu'il avait commis.

d. Y______ a confirmé avoir été présent aux côtés d'X______ lors du cambriolage des caves. Il n'était en revanche pas d'accord avec la commission de ce cambriolage mais cela lui était égal. Ils ne s'étaient pas vraiment concertés. En quittant les lieux, ils n'avaient rien dans les mains.

e. E______ a confirmé sa plainte. Elle avait subi un préjudice mais ne souhaitait pas en demander la réparation. Ces jeunes faisaient peur à tout le monde, il fallait que cela cesse.

D.a. X______, de nationalité suisse, est né le ______ 2002 à Genève. Il est célibataire et sans enfant. Il vit avec ses trois sœurs, ses quatre frères et sa mère, laquelle subvient à ses besoins courants. Il lui verse en retour un montant de CHF 200.- par mois. Il s'acquitte de ses factures de téléphone portable. Ses primes d'assurance-maladie sont prises en charge par l'Hospice général. Il perçoit un revenu mensuel de CHF 780.- dans le cadre de son apprentissage de peintre en bâtiment. Il n'a ni dette, ni fortune. A l'avenir, il souhaite créer une entreprise dans le domaine de la peinture.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a aucun antécédent.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. L'art. 9 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0; CPP) consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101; CEDH) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; ATF 140 IV 188 consid. 1.3; ATF 133 IV 235 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1).

1.1.2.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

1.1.2.2. En l'occurrence, la version actuellement en vigueur des art. 122, 123 ch. 1 et 2, 146 al. 1, 147 al. 1, 139 ch. 1 et 2, 285 ch. 1 CP et de l'art. 38 LExpl n'étant pas plus favorable que celle en vigueur au moment des faits, il sera fait application de l'ancien droit.

Quant aux art. 140 ch. 1, 186, 144 al. 1, 221 al. 1 et 3, 286, 137 ch. 1 CP, 90 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR , 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup, ceux-ci n'ont pas connu de réforme de fond depuis la date des faits reprochés.

1.1.3. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.4. Aux termes de l'art. 140 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 1 al. 1). Le brigandage est puni d’une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l’acte en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s’il montre de toute autre manière, par sa façon d’agir, qu’il est particulièrement dangereux (ch. 3).

Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Le brigandage n'est donc pas exclusivement une infraction contre le patrimoine, mais aussi contre la liberté, ce qui explique qu'elle soit plus sévèrement réprimée. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1). Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, N 6 ad art. 140 CP). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1).

Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 et CORBOZ, op. cit., N 1 à 10 ad art. 140 CP).

1.1.5. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 aCP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (art. 139 ch. 2 aCP). Il sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux (art. 139 ch. 3 aCP).

La circonstance aggravante du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gains importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, des revenus envisagés ou obtenus qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253, consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013, consid. 2).

Le Tribunal fédéral a jugé que celui qui commet six vols en moins de deux mois lui procurant un montant supérieur à CHF 10'000.- s'adonne au vol comme à une activité professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010, consid. 2.1).

Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir importent peu (ATF 110 IV 30, consid. 2; Basler Kommentar Strafrecht II, 2ème éd., 2013, N 100 ad art. 139 CP; HURTADO POZO, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, p. 278 N 930). C'est l'inclination de l'auteur à agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10, consid. a).

1.1.6. Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Le critère prépondérant de la circonstance aggravante de la bande est qualitatif (le degré d'organisation de l'association et la collaboration entre des personnes bien définies) et non en rapport avec le nombre de personnes impliquées ou la pluralité des infractions. Est décisive la volonté - expresse ou implicite - de commettre à l'avenir et en commun diverses infractions indépendantes même si celles-ci ne sont pas encore déterminées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1; 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1; 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 5.3).

Il faut ainsi, pour parler de bande, que soit constatée une certaine structure qui se manifeste par l'intensité de la collaboration dans la préparation des infractions et leur réalisation, le partage des rôles et du travail, le sort des objets volés, etc., de sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si cette association de personnes liées entre elles et interdépendantes n'a pas nécessairement vocation de s'inscrire dans la durée. Si, en revanche, la collaboration devait s'avérer si lâche que, dès le départ, il n'existât qu'une cohésion très faible et totalement instable, il n'y aurait pas lieu de retenir la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a = JdT 1999 IV 98; ATF 124 IV 86 consid. 2b = JdT 1999 IV 136; ATF 132 IV 132 consid. 5.2 = JdT 2007 IV 133; ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2017 6B_1015/2016 consid. 5.3).

1.1.7. L'art. 186 CP dispose que quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.8. Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

1.1.9. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

Cette disposition constitue la base légale pour réprimer les violations des règles de la circulation. Etant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1). En effet, elle n'a pas de portée propre, dès lors qu'elle se contente d'ériger en contravention toute infraction simple à cette loi. Le jugement doit donc énoncer, dans ses motifs, les règles de la circulation qui ont été violées (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière – LCR, Berne 2007, N 15 ad art. 90 LCR).

Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques (art. 27 al. 1 LCR). Selon l'art. 18 al. 1 de l'Ordonnance sur la signalisation routière (RS 741.21; OSR), le signal "Interdiction générale de circuler dans les deux sens" (2.01) indique que la circulation est, en principe, interdite dans les deux sens à tous les véhicules. Il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d’empiéter sur elles (art. 73 al. 6 let. a OSR).

1.1.10. Selon l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.

1.1.11. A teneur de l'art. 221 CP, quiconque, intentionnellement, cause un incendie et porte ainsi préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 3).

Il s’agit d’une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 105 IV 39 consid. 2c, JdT 1980 IV 79).

L'art. 221 al. 3 CP s'applique lorsque le dommage est de peu d'importance. C'est le résultat de l'incendie qui est déterminant et non pas la volonté de l'auteur. L'al. 3 est également applicable en cas de tentative. La jurisprudence n'a pas fixé en francs la limite jusqu'à laquelle le dommage peut être considéré comme de peu d'importance. Remplit notamment les conditions de l'art. 221 al. 3 CP un dommage inférieur à CHF 5'000.- pour l'incendie de trois objets en bois (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, N 32ss ad art. 221 CP).

1.1.12. Aux termes de l'art. 122 aCP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (hyp. 1), aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (hyp. 2), aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (hyp. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

L'infraction à l'art. 122 aCP est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2).

L'art. 122 al. 1 aCP vise les blessures mettant la vie en danger, soit des lésions provoquant un état dans lequel le risque de décès n'est pas simplement possible théoriquement, mais s'avère au contraire concret et sérieusement probable, sans pour autant qu'une issue fatale à brève échéance doive être envisagée. Un danger de mort latent suffit. Est déterminante l'existence d'une forte probabilité que les lésions infligées entraînent le décès de la victime (Petit commentaire du code pénal, op. cit., N 9 ad art. 122 CP et les références citées).

1.1.13. Selon l'art. 123 ch. 1 aCP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (art. 123 ch. 2 ab initio aCP).

L'art. 123 aCP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 aCP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Peuvent également être évoqués à titre d'exemples de lésions corporelles simples des tuméfactions et des rougeurs dans la région du sourcil et de l'oreille d'une grosseur d'environ 2 cm x 5 cm, et des douleurs à la palpation à la côte inférieure gauche (ATF 127 IV 59 consid. 2a/bb in JdT 2003 IV 151); un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Petit commentaire du code pénal, op. cit., N 12 ad art. 123 CP et les références citées).

Par objet dangereux, le texte légal englobe tout objet qui, suivant les circonstances d'utilisation est de nature à causer facilement des blessures, voire même des atteintes importantes (ATF 111 IV 123, consid. 4; ATF 101 IV 285, JdT 1976 IV 138; arrêt du Tribunal fédéral 6S.151/2002 du 26 juin 2002, consid. 2.2). On parle ainsi d'objet dangereux lorsqu'un objet courant habituellement utilisé à des fins non agressives est détourné de sa destination usuelle et devient une arme par usage (ATF 96 IV 16, consid. 3, JdT 1970 IV 101; Petit commentaire du code pénal, op. cit., N 18 ad art. 123 CP). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285; TF 6S.65/2002 du 26 avril 2002, consid. 3.2).

Dans le cadre d'une affaire concernant les art. 224 à 226 CP, le Tribunal fédéral a opéré une distinction entre explosifs au sens de ces dispositions et objets dangereux. Il a ainsi exposé que des engins, même comprenant un élément explosif, qui dans leur emploi licite ne servent pas à des fins de destruction ou n'y sont pas destinés doivent être considérés comme des objets dangereux avec toutes les conséquences que cela comporte en cas d'usage délictueux (notamment l'application des dispositions sur les atteintes à l'intégrité corporelle) (ATF 104 IV 232 consid. 1a).

1.1.14. A teneur de l'art. 285 ch. 1 al. 1 aCP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 aCP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et consid 5.2; ATF 120 IV 136 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1). La notion d'acte entrant dans ses fonctions s'interprète de manière large et peut prendre la forme d'une décision ou d'un acte matériel, englobant les activités préparatoires et celles qui accompagnent nécessairement l'acte officiel proprement dit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2008 du 13 mai 2008, consid. 3.3).

L'infraction à l'art. 285 aCP est une infraction de résultat: le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (ATF 120 IV 136 consid. 2a; CORBOZ, op. cit., N 11 ad art. 285 CP). L'intention est requise. Le dol éventuel est considéré comme suffisant (Petit commentaire du code pénal, op. cit., N 22 ad art. 285 CP et les références citées).

1.1.15. Selon l'art. 38 al. 1 aLExpl, celui qui ne se sera pas conformé aux mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d’exécution rendue en vertu de celle-ci (hyp. 1), au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d’exécution, aura violé son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner (hyp. 2), de toute autre manière, aura contrevenu intentionnellement aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d’exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article (hyp. 3), sera passible des arrêts ou de l’amende.

Sont des engins pyrotechniques, les produits prêts à l'emploi, comprenant un élément explosif ou un dispositif d'allumage, qui sont destinés au simple divertissement comme les pièces d’artifice (art. 7 let. b LExpl). L'art. 1a al. 1 let. c de l'Ordonnance sur les explosifs (RS 941.411; OExpl) définit quant à lui les pièces d'artifice comme tout engin pyrotechnique destiné à des fins de divertissement (catégories F1 à F4).

Les pièces d'artifice qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et sont destinées à être utilisées à l'air libre, dans des zones confinées sont qualifiées de catégorie F2 à l'art. 2.2 de l'Annexe 1 OExpl et de catégorie 2 à l'art. 7 let. b ch. 2 RaLExpl.

Les pièces d’artifice qui présentent un risque moyen lorsqu’elles sont utilisées conformément à leur destination, qui sont destinées à être utilisées à l’air libre, dans de grands espaces ouverts, et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine sont qualifiées de catégorie F3 à l'art. 2.3 OExpl et de catégorie 3 à l'art. 7 let. b ch. 3 RaLExpl.

L'art. 12 al. 1 RaLExpl dispose que l'emploi de pièces d'artifice des catégories 2 et 3 est interdit en dehors de la fête du 1er août. Le département peut autoriser l'emploi de ces engins à l'occasion d'autres fêtes nationales, commémoratives ou autres.

Aux termes de l'art. 14 al. 2 RaLExpl, il est interdit d'allumer des pièces d'artifice et des flammes de Bengale à proximité de personnes (let. a) et des pièces d'artifice détonantes dans des quartiers d'habitation (let. b).

1.1.16. A teneur de l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d’une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

1.1.17. A teneur de l'art. 146 al. 1 aCP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 aCP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).

Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (arrêt du Tribunal fédéral 6S.740/1997 du 18 février 1998 consid. 2 reproduit in SJ 1998 p. 457 ; ATF 122 IV 246 consid. 3a). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2.; 135 IV 76 consid. 5.2). Le degré de prudence que l'on peut attendre de la dupe dépend de la situation personnelle de cette dernière (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).

La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente; il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c). Seules les personnes physiques, agissant pour leur propre compte ou comme organe/représentant d’une personne morale, peuvent être dans l’erreur. Les machines (ordinateurs) sont donc exclues du champ d’application de l'art. 146 aCP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, Bâle 2017, N 94 ad art. 146 CP).

L'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). L'acte de disposition est constitué par tout acte ou omission qui entraîne "directement" un préjudice au patrimoine. L'exigence d'une telle immédiateté résulte de la définition même de l'escroquerie, qui implique notamment que le dommage soit causé par un acte de disposition du lésé lui-même (Selbstschädigung). Le préjudice est occasionné "directement" lorsqu'il est provoqué exclusivement par le comportement de la dupe, sans qu'une intervention supplémentaire de l'auteur ne soit nécessaire (cf. ATF 126 IV 113 consid. 3a). Dès lors, le fait d'obtenir une carte de crédit en trompant astucieusement l'organisme d'émission ne réalise pas, en soi, une escroquerie. En effet, la délivrance de la carte ne fonde pas une obligation de paiement à charge de l'émetteur, mais se borne à ouvrir au détenteur la possibilité de soumettre ultérieurement l'émetteur à une telle obligation. Le risque, soit la probabilité, qu'un tel détenteur fasse usage de la carte ne constitue pas un préjudice suffisant, de sorte que l'émetteur ne subit pas de dommage au patrimoine par le seul octroi de la carte à une personne insolvable ou non disposée à s'acquitter de son dû. Par ailleurs, l'utilisation de la carte ne réalise pas davantage les conditions de l'escroquerie, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte de disposition effectué par la dupe elle-même (ATF 128 IV 255 consid. 2e)aa)).

1.1.18. L'art. 147 al. 1 aCP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après.

Le fait de s'approprier une carte de crédit ou de débit et de l'utiliser ensuite frauduleusement réalise, en concours réel, les infractions de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (Petit commentaire du code pénal, op. cit., N 30 ad art. 147 et les références citées).

L'infraction réprimée par l'art. 147 aCP s'apparente à l'escroquerie (art. 146 aCP), dont elle se distingue toutefois en cela que l'auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l'auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine. En principe, l'infraction d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qui a été introduite dans le code pénal pour combler une lacune dans les cas où l'auteur, au lieu de tromper une personne, manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d'actifs ou à sa dissimulation et qui est parfois aussi qualifiée d'"escroquerie informatique", revêt ainsi un caractère subsidiaire par rapport à l'escroquerie; si la manipulation d'une machine ne suffit pas pour obtenir le résultat, mais qu'il faut encore qu'une personne soit trompée, l'escroquerie prime l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (ATF 129 IV 22 consid. 4.2 et les références citées).

Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a confirmé le verdict de culpabilité du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier à l'encontre d'une personne qui avait effectué des commandes sur des sites de vente en ligne après avoir créé des comptes clients en utilisant de vraies identités, qu'il avait modifiées légèrement, auxquelles il avait attribué de fausses adresses de messageries électroniques, créées pour l'occasion. A chaque commande, l'auteur avait sélectionné l'option de recourir aux services d'une société permettant de régler les achats par facture après réception des articles, ce qui lui avait permis de réceptionner ou faire réceptionner la marchandise commandée et de ne jamais en régler le prix. Grâce aux informations incorrectes données à l'ordinateur, la vraie identité du recourant demeurait non identifiable, ce qui lui permettait de continuer à faire des commandes et de ne pas les régler, sans pour autant être bloqué par le système de sécurité de ladite société, la cour cantonale ayant retenu à cet égard que la décision d'acceptation de la commande était prise de manière automatisée par l'ordinateur. Ainsi, le Tribunal fédéral a retenu que le recourant avait trompé de la sorte un ordinateur, en vue d'obtenir un avantage patrimonial. Le Tribunal fédéral, tout en rappelant le caractère subsidiaire de l'art. 147 aCP par rapport à l'art. 146 aCP, a retenu que le recourant avait, par son comportement, trompé la machine et que cette manipulation était suffisante pour obtenir le résultat, de sorte que c'était bien l'art. 147 aCP qui trouvait à s'appliquer. Au surplus, la condition du transfert d'actifs au préjudice d'autrui était réalisée, le Tribunal fédéral rappelant que tel était le cas lorsqu'il y avait naissance d'une dette de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.3.3. à 5.3.5).

1.1.19. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

1.1.20. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants ou commet une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible d’une amende.

1.1.21. Aux termes de l'art. 137 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne sont pas réalisées.

Il s'agit là d'une infraction intentionnelle, l'auteur doit en effet avoir conscience du fait que la chose mobilière appartient à autrui et vouloir se l'approprier (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., N 10 ad art. 137 CP).

1.1.22. Selon l'art. 172ter CP, si l’acte ne vise qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur est, sur plainte, puni d’une amende.

S'agissant des biens ayant une valeur marchande ou déterminable, un élément patrimonial est considéré comme étant de faible valeur s'il ne vaut pas plus de CHF 300.- (ATF 123 IV 113, consid. 3d; ATF 123 IV 155, consid. 1a; ATF 122 IV 156, consid. 2a).

C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).

1.1.23. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).

La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (arrêts 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).

1.1.24. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux.

Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d; 136 consid. 2b; 265 consid. 2c/aa; 118 IV 397 consid. 2b).

1.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits visés sous point 1.1. de l'acte d'accusation, il est établi par les déclarations de S______ et admis par le prévenu que ce dernier et Q______ se sont rendus au kiosque R______ pour acheter des tickets de pari sportif. Devant la réticence de la buraliste à leur remettre lesdits tickets, Q______ s'est déplacé derrière le comptoir pour pousser S______, avant que le prévenu menace cette dernière avec un couteau. Q______ et le prévenu se sont ensuite emparés des tickets et ont pris la fuite.

Ces faits sont constitutifs de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP et le prévenu en sera par conséquent reconnu coupable.

1.2.2. Les faits reprochés au prévenu au point 1.2. de l'acte d'accusation sont admis par ce dernier, à l'exception des points 1.2.1. et 1.2.4. S'agissant de ce dernier point, aucun élément au dossier ne permet de confondre le prévenu. En effet, le plaignant H______ n'a pas reconnu ce dernier et, à teneur des images de vidéosurveillance, l'auteur des faits était vêtu d'une veste verte, laquelle ne correspond pas à la veste portée par le prévenu à l'époque des faits. Le prévenu sera en revanche reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés au point 1.2.1. qu'il a reconnus à deux reprises dans le cadre de la présente procédure, à plusieurs mois d'intervalle et tandis qu'il était assisté de son Conseil. Son changement de position à l'audience de jugement apparaît être de circonstance.

Les autres faits visés au point 1.2. de l'acte d'accusation sont établis par les déclarations du prévenu lui-même (points 1.2.2., 1.2.3., 1.2.5, 1.2.6., 1.2.7. et 1.2.8.), par celles de AP______ (laquelle a formellement identifié le prévenu, point 1.2.6.), de AN______ (laquelle a retenu la date de naissance du prévenu, point 1.2.5.), d'AL______ (lequel a identifié le prévenu, points 1.2.2. et 1.2.6.) ainsi que par les images de vidéosurveillance (points 1.2.2., 1.2.3, 1.2.5. et 1.2.6.) et par l'arrestation du prévenu en flagrant délit (point 1.2.8.).

Ces faits sont constitutifs de vol au sens de l'art. 139 aCP et de tentative de vol au sens de l'art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 aCP. L'application de la circonstance aggravante du métier, requise par le Ministère public, sera abordée si après (cf. infra 1.2.4.).

1.2.3. S'agissant des faits visés aux points 1.3. et 1.4. de l'acte d'accusation, il est établi et admis par le prévenu qu'il s'est introduit, aux côtés de Y______ notamment, dans les caves de A______ et de AB______ après avoir forcé les portes de celles-ci à l'aide d'un pied de biche, les endommageant de la sorte, et qu'il s'est emparé d'un casque de moto, avant de l'abandonner sur le chemin de sa fuite.

La culpabilité du prévenu repose tant sur ses propres aveux que sur les déclarations de Y______ ainsi que sur les traces papillaires prélevées sur le casque de moto retrouvé sur les lieux et correspondant aux empreintes du prévenu.

L'art. 172ter CP ne trouve pas application en l'espèce. En s'introduisant dans les caves, le prévenu avait manifestement l'intention de se procurer des objets de plus de CHF 300.-.

Pour le surplus, il n'est pas établi que le prévenu se serait emparé des autres objets listés par les plaignants. En effet, il ressort du rapport de police que le prévenu et ses comparses n'avaient aucun objet sur eux lorsqu'ils ont pris la fuite. Le prévenu a par ailleurs constamment déclaré n'avoir dérobé que le casque de moto susmentionné. A cela s'ajoute que les biens évoqués par les plaignants sont, pour certains, particulièrement volumineux, de sorte qu'il aurait été impossible pour le prévenu de les emporter sans véhicule ou matériel de transport. Ainsi seule une tentative de vol sera retenue en lien avec le cambriolage de la deuxième cave.

Le Tribunal relève encore, quant à l'argument de la défense, que le principe accusatoire n'est pas violé lorsqu'une tentative plutôt qu'une infraction consommée est retenue. En effet, les parties ayant eu l'occasion de se prononcer sur l'infraction consommée, elles ont de facto pu se prononcer sur la tentative.

Ces faits sont constitutifs de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 aCP) et de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch.1 aCP).

1.2.4. Neuf vols et tentatives de vols sont retenus à l'encontre du prévenu, sur une période d'un peu plus d'un mois. S'il n'a rien gagné des paris sportifs, il s'est enrichi de la valeur des tickets qui n'est pas négligeable, espérant gagner plus. Il résulte du temps et des moyens que le prévenu a consacrés, de la fréquence des actes et des revenus envisagés et obtenus lesquels permettaient de financer tout ou partie de son train de vie qu'il a exercé son activité à la manière d'une profession. D'ailleurs lui-même a indiqué qu'il volait car il n'avait pas de revenu à cette période et qu'il ne souhaitait pas demander d'argent à sa mère. Les conditions de l'aggravante du métier sont réalisées, laquelle absorbe les tentatives.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 1 et 2 aCP.

1.2.5. L'aggravante de la bande ne sera en revanche pas retenue. Il n'est en effet pas établi que le prévenu et son comparse aient fait preuve d'une organisation particulière qui les rendraient particulièrement dangereux. Le dossier ne démontre pas d'intensité de la collaboration dans la préparation des infractions ou dans leur réalisation, ou encore dans la répartition du butin.

1.2.6. Le prévenu sera reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés au point 1.5. de l'acte d'accusation, lesquels sont établis par les images de vidéosurveillance et admis par le prévenu.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 aCP, de violation des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR et de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR.

1.2.7. Le prévenu sera reconnu coupable des faits mentionnés au point 1.6. de l'acte d'accusation. S'il n'a lui-même mis le feu qu'à un seul conteneur, contrairement à ce qu'il a affirmé devant le Ministère public, reconnaissant alors en avoir incendié trois, il était présent et s'est à tout le moins associé à ses comparses qui mettaient le feu aux deux autres, participant sans réserve à cette décision. Il a ainsi agi à tout le moins en qualité de co-auteur. Ces faits, lesquels ressortent des images de vidéosurveillance, sont constitutifs d'incendie intentionnel de peu d'importance au sens de l'art. 221 al. 1 et 3 CP dont le prévenu sera reconnu coupable.

1.2.8. Le prévenu sera reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés au point 1.7. de l'acte d'accusation, lesquels sont établis par les déclarations d'L______ et de Y______. Si le prévenu n'a reconnu avoir tiré que sur le fourgon de police et les agents de police municipale, il a pris activement part aux événements dans le cadre desquels des pièces d'artifice ont été tirées sur les pompiers. Il y a ainsi pleinement adhéré. Il ressort des déclarations du prévenu qu'il était conscient du risque de blesser les personnes ciblées en agissant de la sorte. En revanche, le Tribunal considère qu'il n'a pas accepté et ne s'est pas accommodé du risque de causer des lésions corporelles graves. Les pièces d'artifice constituant des objets dangereux, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 22 al. 1 CP cum art. 123 ch. 1 et 2 aCP et de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 aCP.

1.2.9. Le prévenu sera reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés au point 1.8. de l'acte d'accusation. Ceux-ci sont établis par les déclarations des plaignants L______ et K______, lesquels ont déclaré que le prévenu les avait vus. Le prévenu ne pouvait en tout état ignorer qu'il risquait de toucher des passants vu les lieux, à proximité d'immeubles dans un quartier d'habitation, qui plus est un soir de fête. Les lésions dont K______ a souffert sont objectivement des lésions corporelles simples. Si le prévenu a accepté et s'est accommodé de commettre de telles lésions, le Tribunal considère, comme au point 1.2.8. supra que, dans ce cas non plus, il n'a pas accepté et ne s'est pas accommodé de causer des lésions corporelles graves.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 aCP.

1.2.10. Le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 38 aLExpl cum art. 12 al. 1 et 14 al. 2 let. a et b RaLExpl en lien avec les faits mentionnés au point 1.9 de l'acte d'accusation. Les fusées utilisées entrent bien dans la catégorie F2 et F3 qui ne pouvaient être utilisées à proximité de personnes ni dans des quartiers d'habitation, comme il l'a fait.

1.2.11. Il sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP pour avoir pris la fuite à plusieurs reprises afin de se soustraire à son interpellation par la police, faits établis et admis, en lien avec le point 1.10. de l'acte d'accusation.

1.2.12. Il est établi par la perquisition du téléphone et du domicile du prévenu et admis par ce dernier qu'il a effectué plusieurs commandes sur le site internet AD______, au moyen d'identités usurpées et de fausses adresses, alors qu'il n'avait pas l'intention d'en payer le prix. Certaines commandes ont été annulées par le site AD______ et divers colis interceptés ou renvoyés avant que le prévenu ne s'en empare, seules deux commandes ayant pu être réceptionnées par ce dernier.

Par son comportement, le prévenu a trompé une machine, dès lors que les commandes ont été effectuées en ligne selon un processus automatisé. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le prévenu a, en sus de la machine, dû tromper une personne afin de parvenir au résultat escompté.

Dès lors, le Tribunal retient que la tromperie de la machine était suffisante, si bien que les conditions de l'escroquerie ne sont pas réalisées. Ces faits sont néanmoins constitutifs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, respectivement de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens des art. 147 al. 1 aCP et 22 al. 1 cum art. 147 al. 1 aCP, dont le prévenu sera reconnu coupable.

1.2.13. Le prévenu sera reconnu coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d et à l'art. 19a ch. 1 LStup en lien avec les faits mentionnés au point 1.12 de l'acte d'accusation, lesquels sont établis par la saisie de stupéfiants sur le prévenu, par la perquisition du téléphone et du domicile de ce dernier ainsi que par ses propres déclarations.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup.

1.2.14. Le prévenu sera enfin acquitté au bénéfice du doute du chef d'appropriation illégitime en lien avec le point 1.13 de l'acte d'accusation. S'il est établi et admis par le prévenu qu'il s'est emparé d'une clé de scooter ramassée au sol à proximité de son domicile, le Tribunal ignore la raison pour laquelle il a conservé la clé à son domicile.

Ainsi, il ne peut être retenu que le prévenu avait l'intention de s'approprier la clé de scooter, les éléments constitutifs subjectifs de l'art. 137 ch. 1 CP faisant par conséquent défaut.

Peine

2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire ou d'une amende non payées. La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP).

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

2.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

2.1.4. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).

2.1.5. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 c.2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 c.4.2.2 p. 5).

Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 CP).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

2.1.6. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

2.1.7. Aux termes de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

2.1.8. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer.

Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. D'une manière générale, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans toute procédure. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure. Le seul fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1 et les références citées).

2.1.9. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.

La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 147 s.; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2 p. 2 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.2).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a porté atteinte à une multitude de biens juridiques protégés, soit le patrimoine, la liberté, l'intégrité physique, les règles sur la circulation routière, l'autorité publique et la santé des consommateurs de stupéfiants.

Il a commis de nombreuses infractions et ce, malgré la présente procédure ouverte à son encontre, le prononcé de mesures de substitution et sa mise en détention provisoire.

Son activité délictuelle a été très intense et la gravité des infractions en augmentation. Le comportement du prévenu, que rien ne semblait arrêter, était préoccupant. En particulier, l'utilisation des fusées présentait un danger certain.

Il y a concours d'infractions et cumul de peines d'un genre différent.

La collaboration du prévenu a été plutôt bonne, il a reconnu la majorité des faits qui lui sont reprochés, même s'il est revenu sur ses déclarations en lien avec le vol dans le kiosque à BA______ [GE] et s'il a grandement minimisé son comportement.

Il a présenté des excuses et exprimé des regrets. Il semble faire preuve d'un début de prise de conscience, laquelle n'est toutefois pas aboutie compte tenu de la minimisation de ses actes. Il persiste à dire qu'il était sous influence ou se limite à exposer ne pas savoir pourquoi il a agi de la sorte.

La situation personnelle du prévenu ne permet pas d'expliquer ses agissements. Il a et avait une famille qui le soutient.

La peine du prévenu ne sera pas atténuée en application de l'art. 54 CP, dans la mesure où les blessures du prévenu, lors de l'accident du 24 mars 2021, sont demeurées légères. Il ressort en effet du rapport de police et des déclarations du prévenu que ce dernier n'a souffert que d'égratignures et de quelques douleurs au bras.

Par ailleurs, aucune violation du principe de célérité ne sera retenue. De fin 2021 à mi-2023, trois rapports de police ont été versés à la procédure, les 5 janvier 2022, 10 février 2022 et 7 octobre 2022. Le prévenu a été une nouvelle fois arrêté le 8 février 2023. Il en découle que le déroulement de la procédure n'a pas connu de carence choquante entraînant une violation du principe de célérité.

Enfin, la circonstance atténuante de l'écoulement du temps ne trouve pas application. En effet, les deux tiers de la prescription ne sont pas atteints et le prévenu ne s'est de surcroît pas bien comporté durant cette période.

Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte.

Le brigandage, infraction abstraitement la plus grave, sera sanctionné par une peine privative de liberté de 6 mois, augmentée de 7 mois (peine hypothétique de 10 mois) pour le vol par métier, d'1 mois (peine hypothétique d'1.5 mois) pour les dommages à la propriété et la violation de domicile, d'1 mois (peine hypothétique d'1.5 mois) pour le vol, d'1 mois (peine hypothétique d'1.5 mois) pour la conduite sans autorisation, de 3 mois (peine hypothétique de 5 mois) pour l'incendie intentionnel de peu d'importance, de 4 mois (peine hypothétique de 6 mois) pour la tentative de lésions corporelles simples aggravées et la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires, de 4 mois (peine hypothétique de 6 mois) pour les lésions corporelles simples aggravées, de 6 mois (peine hypothétique de 9 mois) pour l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et les tentatives et de 3 mois (peine hypothétique de 5 mois) pour les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Par conséquent, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement.

Compte tenu de l'absence d'antécédent du prévenu, le sursis partiel lui sera accordé avec une partie ferme de 6 mois et un délai d'épreuve de 3 ans.

Le prévenu sera également condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour pour l'empêchement d'accomplir un acte officiel. Cette peine sera assortie du sursis complet avec un délai d'épreuve de 3 ans.

Le prévenu sera enfin condamné à une amende de CHF 1'000.- pour la consommation de stupéfiants, l'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR et l'infraction à l'art. 38 aLExpl, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

3.3.1. Aux termes de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

3.3.2. En l'espèce, les valeurs patrimoniales saisies provenant des infractions commises seront séquestrées, confisquées et allouées à l'Etat. Le surplus sera restitué au prévenu. Les vêtements et accessoires ayant été acquis au moyen du produit des infractions ou ayant servi à la commission de celles-ci seront séquestrés, confisqués et détruits. Il en va de même du matériel utile au trafic de stupéfiants et de la drogue.

S'agissant des téléphones portables, il ressort de la procédure que ceux appartenant au prévenu ont servi à la commission d'infractions. En particulier, l'iPhone XS figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 28653620201022 du 22 octobre 2020 a été utilisé par le prévenu dans le cadre des différents vols de tickets de pari sportif. Cela ressort des déclarations du prévenu, lequel décrit un processus de vol impliquant l'usage d'un téléphone portable, mais également de la perquisition du téléphone portable précité. L'iPhone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31804120210810 du 10 août 2021 a été utilisé par le prévenu dans le cadre des infractions à l'art. 147 al. 1 aCP, comme cela ressort de sa perquisition. Quant à l'iPhone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33512120211031 du 31 octobre 2021, le prévenu l'a utilisé dans le cadre du trafic de stupéfiants auquel il s'adonnait, notamment en publiant sur SnapChat un message signalant qu'il était disponible pour la vente de drogue. Ainsi, les trois téléphones portables appartenant au prévenu ont servi à la commission d'infractions. Ils seront par conséquent séquestrés, confisqués et détruits.

4. Compte tenu du verdict de culpabilité et en application de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu sera condamné au paiement des 3/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'803.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-.

5. L'indemnité due au conseil nommé d'office sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 aCP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), d'incendie intentionnel de peu d'importance (art. 221 al. 1 et 3 CP), de tentative de lésions corporelles simples aggravées (art. 22 al. 1 cum art. 123 ch. 1 et 2 aCP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 aCP), d'infraction à l'art. 38 de la loi sur les substances explosibles (aLExpl), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 aCP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 CP cum art. 147 al. 1 aCP), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Acquitte X______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 aCP) en lien avec le point 1.2.4. de l'acte d'accusation et d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) en lien avec le point 1.13 de l'acte d'accusation.

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 27 jours de détention avant jugement (art. 40 et art. 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

 

Déclare Y______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 aCP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 aCP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 aCP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

Acquitte Y______ des chefs de vol (art. 139 ch. 1 aCP) en lien avec les faits qui lui sont reprochés au point 2.6.1. de l'acte d'accusation et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) en lien avec les faits qui lui sont reprochés au point 2.6.2. de l'acte d'accusation.

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 24 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 5 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Dit que la peine pécuniaire est complémentaire à celle prononcée le 21 juin 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne Y______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer les sursis octroyés les 12 avril 2021 et 18 mai 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

 

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des vêtements ainsi que de la sacoche et de son contenu figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 31805620210810 du 10 août 2021, de la cagoule et du téléphone portable iPhone XS figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 28653620201022 du 22 octobre 2020, de la paire de gants et du casque figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 30830820210424 du 24 avril 2021, des téléphones portables iPhone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31804120210810 du 10 août 2021, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33512120211031 du 31 octobre 2021 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 33501520211029 du 29 octobre 2021, de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 33511920211031 du 31 octobre 2021, sous chiffres 1, 2 et 4 à 6 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023 et sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 39836320230208 du 8 février 2023, de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31803620210810 du 10 août 2021 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31803520210810 du 10 août 2021 ainsi que des sachets minigrips figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33501520211029 du 29 octobre 2021 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des EUR 5.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023 (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP).

Ordonne la restitution à X______ des CHF 130.- figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 39836120230208 du 8 février 2023, des CHF 60.- figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 33511920211031 du 31 octobre 2021 et des CHF 7.70, ainsi que de la pièce de 50 kurus figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 31805620210810 du 10 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la moitié des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 7 à 9 de l'inventaire n° 39836320230208 du 8 février 2023 et la restitution du solde à X______ (art. 263 al. 1 CPP, art. 267 al. 1 et 3 CPP et art. 70 CP).

Ordonne la restitution à Y______ du portable iPhone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31804120210810 du 10 août 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ à 3/5 et Y______ à 1/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 9'803.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Laisse 1/5 des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 11'869.75 l'indemnité de procédure due à Me N______, défenseur d'office d'X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 10'145.35 l'indemnité de procédure due à Me P______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Léa Audrey GARCIA

La Présidente

Anne JUNG BOURQUIN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

7'450.00

Frais du CHUV

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

540.00

Frais postaux (convocation)

CHF

122.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

91.00

Total

CHF

9'803.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

==========

Total des frais

CHF

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

N______

Etat de frais reçu le :  

19 janvier 2024

 

Indemnité :

Fr.

9'660.85

Forfait 10 % :

Fr.

966.10

Déplacements :

Fr.

385.00

Sous-total :

Fr.

11'011.95

TVA :

Fr.

857.80

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

11'869.75

Observations :

- 34h35 à Fr. 150.00/h = Fr. 5'187.50.
- 20h10 à Fr. 110.00/h = Fr. 2'218.35.
- 18h à Fr. 110.00/h = Fr. 1'980.–.
- 1h50 à Fr. 150.00/h = Fr. 275.–.

- Total : Fr. 9'660.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'626.95

- 7 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 385.–

- TVA 7.7 % Fr. 656.90

- TVA 8.1 % Fr. 200.90

En application de l'art. 16 al 2 réduction de :

- 3h00 (chef d'étude) et 19h40 (stagiaire) aux postes "conférence" et "procédure", les entretiens à double ne sont pris en charge que pour le collaborateur;

- 14h00 (collaborateur) au poste "procédure" :

les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat;

la rédaction des déterminations (14.09.2021) constitue une prestation comprise dans le forfait courriers/téléphones;

la préparation de l'audience de jugement n'est prise en charge que pour la stagiaire, laquelle a seule été présente à l'audience de jugement, la formation continue du stagiaire n'ayant pas à être prise en charge par l'Etat;

- 1h45 (stagiaire) au poste "procédure", temps de consultation du dossier excessif (17.08.2021 : -1h00, 16.11.2021 : -0h45).

Ajout du temps de l'audience de jugement et de la lecture du verdict : 4h30 + 2 déplacements (stagiaire).

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocat :  

P______

Etat de frais reçu le :  

11 janvier 2024

 

Indemnité :

Fr.

6'516.65

Forfait 20 % :

Fr.

1'303.35

Déplacements :

Fr.

1'600.00

Sous-total :

Fr.

9'420.00

TVA :

Fr.

725.35

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

10'145.35

Observations :

- 32h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 6'516.65.

- Total : Fr. 6'516.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 7'820.–

- 16 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'600.–

- TVA 7.7 % Fr. 725.35

Ajout du temps de l'audience de jugement et de la lecture du verdict : 4h30 + 2 déplacements (Chef d'Etude).

 

Voie de recours si seule l'indemnisation ou seul le séquestre est contesté

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

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