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Décisions | Tribunal pénal

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P/21447/2022

JTCO/112/2023 du 13.10.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LStup.19; LStup.19; LStup.19; LStup.19; LEI.115; LEI.115; CP.291
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 10


13 octobre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X______, né le ______ 1995, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé La Brenaz, prévenu, assisté de Me A______

Monsieur Y______, né le ______ 1991, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé La Brenaz, prévenu, assisté de Me Vincent SPIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public, s'agissant d'X______, conclut à ce qu'il soit déclaré coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention avant jugement, et au prononcé d'une mesure d'expulsion d'une durée de 10 ans avec inscription au SIS. Il requiert le maintien en détention du prévenu et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure. Il s'en rapporte à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets figurant aux inventaires.

Le Ministère public, s'agissant de Y______, conclut à ce qu'il soit déclaré coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et g et al. 2 let. a LStup) et de rupture de ban (art. 291 CP), à ce que la libération conditionnelle accordée le 27 septembre 2021 soit révoquée et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 8 ans, sous déduction de la détention avant jugement. Il requiert le prononcé d'une mesure d'expulsion pour une durée de 20 ans avec inscription au SIS, le maintien du prévenu en détention et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure. Il s'en rapporte à son acte d'accusation s'agissant du sort des objets figurant aux inventaires.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement de l'infraction figurant sous chiffre 1.1.1 let. c de l'acte d'accusation et s'en rapporte à justice pour le surplus s'agissant de sa culpabilité. Il conclut au prononcé d'une peine bien inférieure à celle requise par le Ministère public et ne s'oppose pas à son expulsion, mais sans inscription au SIS. Il ne s'oppose pas aux conclusions du Ministère public sur le sort des objets figurant aux inventaires.

Y______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant du conditionnement de la drogue et de la quantité de 53,9 grammes d'héroïne figurant sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation. Il s'en rapporte à justice pour le surplus s'agissant de sa culpabilité. Il conclut à une réduction drastique de la peine requise par le Ministère public, ne s'oppose pas à son expulsion pour une durée de 20 ans mais demande qu'il soit renoncé à son inscription au SIS. Il ne s'oppose pas à sa condamnation au paiement des frais de la procédure et aux conclusions du Ministère public sur le sort des objets séquestrés.


 

EN FAIT

A.           a.a) Par acte d’accusation du 7 juillet 2023, il est reproché à X______ (alias B______) d’avoir, à Genève, pris des mesures et participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité minimale de 6'226.10 grammes d'héroïne, 71.9 grammes nets de cocaïne et 63'846.10 grammes de produits de coupage : 

-          à partir d'une date indéterminée jusqu'au 11 octobre 2022, date de son interpellation, de concert avec Y______ (alias C______), détenu et conditionné, ou à tout le moins participé au conditionnement, dans l'appartement sis avenue W______ 28 [GE], dans le but de les vendre :

-          71.9 grammes nets de cocaïne au taux de pureté oscillant entre 70.4 et 70.9% +/- 1.4;

-          6'112 grammes nets d'héroïne au taux de pureté oscillant entre 18.6%+/- 0.4 et 48.8 %+/-0.3; et

-          12'628.10 grammes nets de produits de coupage (ch 1.1.1. let. a de l'AA);

-          à tout le moins depuis le 27 septembre 2022 jusqu'au 11 octobre 2022 vendu, à des tiers non-identifiés, une quantité minimale de 60 grammes bruts d'héroïne, contre un prix de CHF 100.- par transaction, soit approximativement CHF 20.- par gramme (ch. 1.1.1. let. b de l'AA);

-          le 11 octobre 2022, dans le parc situé à proximité de la Rue des Boissonnas, détenu 35.2 grammes nets d'héroïne dissimulés et destinés à la vente (ch. 1.1.1. let. c de l'AA);

-          le 11 octobre 2022, vendu 18.9 grammes nets d'héroïne à D______, contre la somme de CHF 300.- (ch. 1.1.1. let. d de l'AA);

-          à une date indéterminée en juillet ou août 2022, pris des dispositions en vue de vendre de l'héroïne en transportant, depuis une adresse indéterminée à Genève jusque dans un parking souterrain situé à une adresse indéterminée à Genève, 51'218 grammes bruts de produit de coupage et du matériel de conditionnement, soit plus particulièrement une valise contenant un sachet en plastique composé de trois saladiers, des masques, des spatules en plastique et du matériel de cuisine, des cuillères en plastique noir, un robot de cuisine, un pot de mixeur avec divers ustensiles de cuisine ainsi que deux autres valises contenant respectivement 36'038 grammes et 15'180 grammes bruts de produit de coupage, entreposés dans un véhicule de marque FIAT modèle PUNTO, immatriculé en France 10_____, en déplaçant ledit véhicule, qui était stationné à Genève, dans un parking souterrain situé également à Genève (ch. 1.1.1. let. e de l'AA);

et ce, sans pouvoir ignorer qu'un trafic portant sur 6'226.10 grammes d'héroïne pouvait directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;

faits qualifiés d'infraction grave au sens de l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121).

a.b) Par ce même acte d'accusation, il est également reproché à X______ d'avoir, à une date indéterminée entre le mois de juillet ou août 2022 et le 27 septembre 2022, pénétré sur le territoire suisse, à Genève, à tout le moins à deux reprises et séjourné, à tout le moins du 27 septembre 2022 jusqu'au 11 octobre 2022, date de son interpellation, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2020;

faits qualifiés d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) (ch. 1.1.2. de l'AA).

b.a) Par le même acte d'accusation, il est reproché à Y______ (alias C______) d'avoir, à Genève, à tout le moins depuis le 27 septembre 2022 jusqu'au 11 octobre 2022, date de son interpellation, de concert avec X______, pris des mesures et participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité minimale de 6'112 grammes net d'héroïne, 71.9 grammes nets de cocaïne et 12'628.10 grammes nets de produits de coupage, en particulier, à partir d'une date indéterminée jusqu'au 11 octobre 2022, acquis auprès d'un tiers non-identifié, détenu et conditionné, ou à tout le moins participé au conditionnement, dans le but de les vendre, dans l'appartement sis avenue W______ 28:

-       71.9 grammes nets de cocaïne au taux de pureté oscillant entre 70.4 et 70.9% +/- 1.4;

-       6'112 grammes nets d'héroïne au taux de pureté oscillant entre 18.6%+/- 0.4 et 48.8 %+/-0.3;

-       12'628.10 grammes nets de produits de coupage.

étant relevé qu'en agissant de la sorte, X______ savait ou ne pouvait ignorer qu'un trafic portant sur 6'112 grammes d'héroïne pouvait directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes,

faits qualifiés d'infraction grave au sens de l'art. 19 al. 1 let. d et g et al. 2 let. a LStup (ch. 1.2.1. de l'AA).

b.b) Par le même acte d'accusation, il est également reproché à Y______, d'avoir, pénétré sur le territoire suisse, à Genève, à partir d'une date indéterminée mais au plus tard au mois de septembre 2022 et séjourné jusqu'au 11 octobre 2022, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police le 9 octobre 2020 et exécutée le 9 octobre 2021, faits qualifiés de rupture de ban, au sens de l'art. 291 du Code pénal (CP - RS 311.0) (ch. 1.2.2. de l'AA).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a) A teneur des rapports d'arrestation du 12 octobre 2022 et de renseignements des 23 novembre 2022 et 15 février 2023, dans le cadre de l'opération E______ visant à lutter contre le trafic d'héroïne, la police a mis en place une surveillance dans le quartier de Bernex aux alentours de l'arrêt TPG "La Dode". Le 27 septembre 2022, l'attention de la police s'est portée sur des toxicomanes qui avaient rejoint B______, soit X______, pour un échange de main à main. Ce dernier s'était rendu ensuite à la rue des Boissonnas afin de dissimuler un sachet contenant des grips d'héroïne (pour un poids brut de 45.2 grammes) avant de se rendre dans son appartement sis avenue W______ 28, au 3ème étage, étant précisé que la police avait vu C______, soit Y______, sortir du même appartement. La police avait en outre constaté le 4 octobre 2022 que X______ s'était rendu dans le box 8______ de l'entrepôt de l'entreprise T______, sis ______, au Grand-Lancy, en composant le code digital de la porte d'entrée avant de pénétrer dans les locaux. Le 10 octobre 2022, le précité a été observé en train de changer des CHF contre EUR 3'330.- dans un bureau de change, puis changer CHF 983.- contre EUR 1'000.- dans un autre établissement.

Le 10 octobre 2022, Y______ a été observé en train de faire une transaction sur la borne BITY SA de cryptomonnaie du magasin MANOR, soit l'achat de bitcoin contre un montant de CHF 280.-. F______ a été identifié comme l'un des destinataires du flux de transactions sur la plateforme Binance.

Le 11 octobre 2022, X______ a enfin été observé en train de quitter son domicile, puis gagner immédiatement les abords du collège de Staël. Un échange de main à main avait été constaté entre le précité et un toxicomane, soit D______.

Les deux intéressés avaient été interpellés quelques instants plus tard et D______ avait immédiatement expliqué avoir acheté 4 sachets d'héroïne, lesquels ont été saisis par la police, contre la somme de CHF 300.-. X______ avait sur lui une carte d'identité albanaise au nom de X______ (B-50), sa véritable identité, un smartphone SAMSUNG 11_____ et CHF 482.90.

Dans la foulée, Y______ a été interpellé à la rue Hoffman. Lors de sa fouille, un téléphone de marque SAMSUNG 12_____ a été retrouvé sur lui, ainsi qu'une carte MASTERCARD au nom de G______ (Y-127).

b) Il ressort de l'ordonnance pénale du 12 octobre 2022 rendue à l'encontre de D______, que l'intéressé a été condamné pour avoir, la veille, acquis illicitement 22.4 grammes brut d'héroïne à "B______", soit X______. D______ a reconnu avoir appelé le numéro de plan suivant: 13_____.

c.a) Au moment de son interpellation, X______ faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2025, notifiée le 17 janvier 2020.

c.b) Ce dernier faisait également l'objet, sous le nom de B______, d'un ordre d'exécution RIPOL émis le 20 décembre 2019 par le Service de l'application des peines et mesures, visant l'exécution d'une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, à laquelle il avait été condamné le 14 novembre 2019.

c.c) Au moment de son arrestation, Y______ faisait pour sa part l'objet d'une décision d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police le 9 octobre 2020 et exécutée le 9 octobre 2021.

d.a) Le box 8______ de l'entrepôt de l'entreprise T______ avait été loué du 27 septembre 2021 au 31 mars 2023, au nom de H______. Selon ladite société, une copie de la carte d'identité, comportant la photo d'X______, avait été remise par le dénommé H______, en personne, au comptoir de T______ à Vernier le 27 septembre 2021 pour la location du box (C-40 et C-234).

d.b) La perquisition des locaux en question a notamment permis de découvrir :

-           un passeport albanais au nom de X______, ______ 1995, n°9______, avec la photographie de ce dernier, non signalé volé,

-           un passeport albanais au nom de Y______, ______ 1991, 2______, avec la photographie de ce dernier, non signalé volé,

-           une carte ID albanaise au nom de Y______, ______ 1991, 3______, avec la photographie de ce dernier, non signalée volée,

-           un permis de conduire albanais au nom de Y______, ______ 1991, 4______, avec la photographie de ce dernier, non signalé volé,

-           une carte ID allemande contrefaite au nom de I______, ______ 1990, 5______, non signalée volée,

-           une clé J______ 6______,

-           une clé DOM 7______,

-           deux téléphones portables et 2 disques durs,

-           un détecteur de caméra et d'émetteur.

d.c) L'appartement, sis avenue W______ 28, avait également été loué depuis le ______ 2022 au nom de H______, une copie de la carte d'identité, comportant la photo d'X______, avait été produite par le dénommé H______, étant précisé que d'autres appartements avaient été loués à ce nom depuis le 15 octobre 2021, soit à la ______[GE] et à la ______[GE].

d.d) La perquisition du logement a permis le séquestre de :

-                 une valise SAMSONITE, bleue, contenant 5'979.9 grammes bruts d'héroïne conditionnée en lots de minigrips contenus dans des sachets en plastique zip, 100.9 grammes bruts d'héroïne conditionnée dans des minigrips entourés d'aluminium contenus dans des minigrips noirs, 54.4 grammes bruts de cocaïne conditionnée dans des parachutes contenus dans un sachet en plastique zip, 29.9 grammes bruts de cocaïne conditionnée dans des minigrips entourés d'aluminium contenus dans un sachet en plastique zip, du matériel de conditionnement (balances électroniques et divers lots de sachets minigrips);

-                 un cabas à roulettes contenant 14.661 kilogrammes bruts de produit de coupage, contenus dans divers sacs et sachets, soit au total 13'655.4 grammes nets de produits de coupage (C-71);

-                 un SWISSPASS obtenu frauduleusement et une carte d'identité croate contrefaite au nom de F______ avec la photographie de Y______;

-                 un passeport et un permis de conduire de la République tchèque contrefaits au nom de K______ P______, avec la photographie de Y______;

-                 une carte d'identité suisse contrefaite au nom de L______, n°______;

-                 une carte d'identité polonaise contrefaite et un SWISSPASS obtenu frauduleusement au nom de H______, avec la photographie de X______, n°______, non signalé volé;

-                 une carte d'identité suisse contrefaite au nom de M______, n°______, signalée volée depuis le 10.07.2020;

-                 deux feuilles de compatibilité manuscrite comportant diverses dates et montants (B-46-47);

-                 du matériel de conditionnement (balance et minigrips);

-                 un téléphone portable SAMSUNG, noir, raccordement 14_____, code de déverrouillage inconnu avec une fourre noire contenant trois cartes SIM;

-                 du matériel informatique (clés USB, ordinateur portable).

Par ailleurs, CHF 820.- et EUR 4'330.- ont été retrouvés dans le logement.

e.a) L'analyse de la drogue retrouvée dans l'appartement sis avenue W______ 28, a fait apparaître un poids de 5'030.60 grammes nets d'héroïne présentant un taux de pureté oscillant entre 18.6%+/- 0.4 et 48.8 %+/-0.3 et de 71.9 grammes nets de cocaïne, présentant un taux de pureté oscillant entre 70.4 et 70.9% +/- 1.4.

Il ressort des analyses que le sachet 1 contenant de la poudre beige (1______) retrouvé dans le cabas pour un poids net de 1'027.3 grammes correspondait à du produit de coupage dans la mesure où la quantité d'héroïne présente se trouvait en dessous du seuil de quantification qui est de 1.5 % (C-71).

e.b) Le poids de la drogue retrouvée sur D______ était de 18.9 grammes nets d'héroïne, présentant un taux de pureté de 18.6%.

e.c) L'analyse de la drogue retrouvée à proximité de la rue des Boissonnas a fait apparaître un poids de 35.2 grammes nets d'héroïne, présentant un taux de pureté de 19%.

e.d) Quant à la drogue saisie dans l'appartement, sis avenue W______ 28, le profil ADN de X______ a été retrouvé sur le bout brûlé intérieur et extérieur de 10 parachutes du sachet n°1 contenant de la cocaïne, à l'intérieur du zip de 10 minigrips d'héroïne (à bande rouge) contenant les pacsons en aluminium n° 1 à 10 contenant de l'héroïne, à l'intérieur du zip des 6 minigrips de poudre brune du pacson n°1, soit de l'héroïne, ainsi qu'à l'intérieur du zip des minigrips intérieurs n° 1 à 5 contenant la poudre.

e.e) Le profil ADN de Y______ a été retrouvé à l'intérieur du zip de 10 minigrips d'héroïne (à bande rouge) contenant les pacsons en aluminium d'héroïne n° 1 à 10, à l'intérieur des 6 minigrips de poudre brune contenus dans le pacson n°13, soit de l'héroïne, à l'intérieur du zip des 6 minigrips de poudre brune du pacson n°1, à l'intérieur du zip des 6 minigrips de poudre brune du pacson n°1, à l'intérieur du zip des minigrips intérieurs n° 1 à 5 contenant la poudre.

e.f) Selon le rapport de renseignements du 23 novembre 2022, il ressort de l'analyse des documents saisis, qualifiés par la police de comptabilité, que chaque rubrique correspondait à un jour du calendrier, débutant par le 9 septembre 2022 et finissant par le 10 octobre 2022, que les montants inscrits correspondaient à des totaux en francs ("F") et que la dernière date comptabilisée était le 10 octobre 2022, laquelle indique "931.50 F". Selon l'analyse de la police, le total du gain sur les 32 jours comptabilisés s'élèverait à CHF 100'471.87, ce qui correspondrait à la vente de 5 kilos d'héroïne en un mois, à raison de CHF 100.- par sachet de 5 grammes d'héroïne, soit approximativement la même quantité qui avait déjà été saisie dans l'appartement sis avenue W______ 28.

f.a) Il ressort du rapport de police du 25 avril 2023, que le 29 novembre 2022, les services de police avaient été informés qu'une voiture de marque FIAT Punto, immatriculée en France 10_____, amenée pour démolition, contenait quatre valises dans lesquelles se trouvaient 36'038 et 15'180 grammes bruts de produit de coupage pour l'héroïne, ainsi que du matériel de conditionnement.

f.b) L'ADN de X______ avait été retrouvé sur les deux poignées de la valise en tissu rouge contenant du matériel de conditionnement, ainsi que sur le nœud du sachet en plastique contenant des saladiers, des masques, des spatules en plastique et du matériel de cuisine, qui se trouvait à l'intérieur de ladite valise.

g.a) Lors de son audition par la police du 11 octobre 2022, X______ a reconnu être au courant qu'il faisait l'objet d'une non-admission, sous l'identité de B______, mais ignorait faire l'objet d'un mandat d'arrêt. Dès lors qu'il s'était marié avec N______ avant de venir en Suisse, il avait pris le nom de son épouse. Il a ensuite expliqué être arrivé en Suisse la veille de son interpellation, avant d'admettre avoir quitté l'Albanie depuis 2 ans et deux ou trois mois et ne pas avoir voyagé depuis qu'il était en Suisse. Ne trouvant pas de travail, sa famille lui envoyait CHF 2'000.- à CHF 2'500.- par mois pour vivre. Il vendait de l'héroïne pour le compte de quelqu'un qui lui donnait les ordres de vente par téléphone, une à trois fois par jour, précisant qu'il n'avait cependant pas accès à son téléphone portable saisi sur lui et ne pas connaître le code. Il a reconnu avoir vendu 4 sachets d'héroïne pour CHF 400.- le jour de son arrestation à D______ et avoir vendu en deux semaines, à minima, 60 grammes de cette substance. En revanche, il a nié avoir caché 45.2 grammes brut d'héroïne conditionnée à la rue Boissonnas, et avoir logé dans l'appartement sis avenue W______ 28, indiquant ne pas reconnaître Y______ sur planche photographique. Les objets trouvés lors des perquisitions ne lui appartenaient pas, mis à part un passeport au nom de X______ (n° 9______). On lui avait seulement demandé de déposer des paquets dont il ne connaissait pas le contenu dans le box 8______ de l'entrepôt de l'entreprise T______.

g.b) Devant le Ministère public les 12 octobre 2022 et 17 janvier 2023, X______ est revenu sur ses dires en indiquant être arrivé en Suisse deux semaines avant son arrestation, précisant qu'il avait quitté l'Albanie deux ans auparavant pour se rendre en Allemagne, puis en France. Sur présentation d'une planche photographique, il a encore indiqué ne pas reconnaître Y______, avant d'admettre le contraire. C'est ce dernier qui avait amené la valise dans l'appartement. Sur question, il a indiqué qu'il ne savait pas depuis combien de temps l'appartement était loué et qu'il n'était pas au courant qu'il avait été loué avec la fausse carte d'identité de H______ comportant sa photographie. Il recevait un appel, puis un Albanais lui remettait à l'extérieur la drogue qu'il allait vendre dans la rue. Il a aussi reconnu avoir vendu de l'héroïne qui se trouvait dans l'appartement sis avenue W______ 28. Son patron devait le rémunérer entre CHF 2'000.- et CHF 2'500.- par mois pour vendre la drogue se trouvant dans la valise, et ce pour rembourser ses dettes. Confronté aux résultats de l'analyse ADN, il a reconnu avoir touché les sachets de drogue retrouvés dans la valise tout en niant l'avoir conditionnée. S'agissant de l'argent retrouvé dans l'appartement, les EUR 4'330.- ne lui appartenaient pas, tandis que les CHF 820.- étaient issus des ventes de drogue.

g.c) Devant le Ministère public le 12 avril 2023, X______ a confirmé avoir vendu 60 grammes d'héroïne au cours des deux semaines précédant son interpellation, ainsi que 18.9 grammes nets d'héroïne à D______. La drogue, qu'un individu lui remettait, était vendue sous la forme de petits sachets, pour le prix de CHF 100.- l'unité. Il a expliqué qu'il avait changé des francs suisses contre EUR 3'300.- le 10 octobre 2022 pour rendre service à un individu mais que ladite somme ne correspondait pas à celle retrouvée dans l'appartement et ne provenait pas des ventes d'héroïne. Il ne se souvenait pas avoir changé CHF 983.- contre EUR 1'000.- dans un bureau de change le jour en question. Enfin, les feuilles de comptabilité saisies ne lui appartenaient pas.

g.d) Devant le Ministère public les 8 juin et 6 juillet 2023, X______ a reconnu avoir ouvert la valise rouge qui se trouvait dans la voiture de marque FIAT Punto, immatriculée en France 10_____. Environ trois mois avant son arrestation, son patron lui avait demandé de déplacer ledit véhicule dans un garage souterrain à Genève. Il avait toutefois eu peur car il pensait qu'il y avait quelque chose de dangereux et d'illégal à l'intérieur de l'habitacle. Il ne pouvait pas expliquer comment son profil ADN avait pu être retrouvé à l'intérieur du nœud du sac en plastique contenant le matériel de cuisine. Sur question, il a déclaré vivre en France durant cette période. Il a enfin reconnu avoir pénétré sur le territoire suisse, à tout le moins à deux reprises et séjourné, à tout le moins du 27 septembre jusqu'au 11 octobre 2022, date de son interpellation, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse.

h.a) Lors de son audition à la police, Y______ a reconnu faire l'objet, sous le nom de C______, d'une expulsion judiciaire de 5 ans, valable dès le 9 octobre 2020, indiquant que le passeport, une carte d'identité, ainsi qu'un permis de conduire albanais au nom de Y______ retrouvés dans le box lui appartenaient. Il avait changé de nom à la suite de son mariage. Il n'avait toutefois pas eu le choix de revenir en Suisse un mois auparavant car il devait de l'argent à des trafiquants de drogue qui l'avaient engagé. Il avait une dette d'environ CHF 10'000.- envers eux et avait été embauché pour transporter des objets d'un endroit à l'autre en Suisse, pour la somme de CHF 2'000.-. Son patron lui avait dit qu'il pouvait loger dans l'appartement sis avenue W______ 28. Il ne connaissait pas H______, mais il a reconnu un prénommé "XA______" sur planche photographique, soit X______, avec lequel il partageait le logement. Son patron lui avait demandé de laisser ses affaires personnelles dans le box, étant précisé qu'il ne s'y était rendu qu'à deux reprises. Il était l'utilisateur du smartphone retrouvé sur lui mais ne souhaitait pas donner son code. Sur ordre de son patron, il avait réceptionné dans la rue la drogue et les produits de coupage retrouvés dans l'appartement, peu après son arrivée, soit un mois avant son arrestation. Un homme d'origine albanaise d'environ 45-50 ans lui avait remis ladite marchandise. La drogue se trouvait dans une valise alors que les produits de coupage, le matériel de conditionnement et les balances se trouvaient dans un trolley. Lui-même n'avait pas touché la drogue, alors que X______ en avait pris. L'argent retrouvé dans l'appartement appartenait à son patron, hormis la somme de CHF 300.-. Le SWISSPASS et la carte d'identité croate au nom de O______, le passeport et le permis de conduire au nom de P______, ainsi qu'une carte d'identité suisse au nom de L______ étaient des faux documents qui avaient été établis par son patron avec sa propre photographie. Il ne savait pas à qui appartenaient les autres objets retrouvés dans l'appartement. Sur question, il avait fait un virement de CHF 100.- au magasin MANOR via un distributeur de crypto monnaie pour le compte de son patron.

h.b) Devant le Ministère public le 12 octobre 2022, C______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que le prénommé XA______ vivait déjà dans l'appartement quand lui-même était arrivé en Suisse.

h.c) Devant le Ministère public les 17 janvier, 12 avril et 8 juin 2023, Y______ a confirmé avoir réceptionné la valise environ un mois avant son arrestation, soit la date de son arrivée, au début du mois de septembre 2022. Il avait constaté qu'il s'agissait de stupéfiants emballés dans des sacs en plastique, mais il n'avait ni touché, ni vendu de la drogue lors de son séjour à Genève. Il ne pouvait pas expliquer comment un profil ADN correspondant au sien avait pu être retrouvé sur les paquets contenant la drogue, affirmant que X______ avait touché la valise en question et la drogue qu'elle contenait. L'argent versé au bancomat de crypto-monnaie, soit environ CHF 200.- ou 300.-, provenait d'un montant retrouvé dans l'appartement. Il avait la permission de prélever CHF 20.- par jour pour subvenir à ses besoins. Il ne se souvenait pas avoir vu un feuillet de comptabilité dans le logement. Il s'était rendu au local situé dans les entrepôts T______ à quelques reprises, notamment le 30 septembre 2022, pour déposer ou chercher des vêtements. Il a reconnu avoir créé une adresse sur la plateforme d'échange Binance, au nom de Q______, dont la pièce d'identité comportait sa photographie, et ce selon les instructions de son patron. Il n'avait toutefois effectué qu'une seule transaction, soit celle du 10 octobre 2022 au magasin MANOR.

i) Il ressort du certificat de suivi médico-psychologique du 6 octobre 2023 établi par le Service de médecine pénitentiaire que Y______ a été suivi à sa demande pour un état anxieux et un trouble de la concentration chronique.

j) Des factures médicales établies 2019 en Albanie concernant R______, grand-mère de Y______, ont été versées à la procédure.

C. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition des prévenus.

a) X______ a reconnu les faits figurant sous chiffre 1.1.1. let. b) et d) de l'acte d'accusation, soit la vente entre le 27 septembre 2022 et le 11 octobre 2022 d'une quantité totale de 60 grammes bruts d'héroïne à CHF 20.- le gramme et la vente le 11 octobre 2022 de 18.9 grammes nets d'héroïne à D______, contre la somme de CHF 300.-.

S'agissant des faits figurant sous chiffre 1.1.1. let. a) de l'acte d'accusation, il a reconnu avoir réceptionné avec Y______ deux valises, qui contenaient de la drogue et une autre qui contenait du produit de coupage à 100 mètres de l'appartement, sans se souvenir de la date exacte, puis de l'avoir détenue dans son logement. Il a toutefois contesté avoir conditionné la drogue. Confronté aux analyses figurant à la procédure mettant évidence son ADN (C-113), il a indiqué qu'avant l'arrivée des valises, une personne qui les surveillait avait amené des paquets avec des petits sachets et leur avait demandé de les ouvrir, avant de les reprendre et de leur amener la valise. Tous deux s'étaient contentés de suivre les ordres, étant précisé que son comparse avait eu peur de toucher des sachets de conditionnement. Il avait emprunté une somme de CHF 25'000.- parce que sa sœur en avait besoin en raison de problèmes de santé. Confronté à ses déclarations à la police, selon lesquelles sa famille lui envoyait CHF 2'000.- à CHF 2'500.- par mois pour vivre, il a indiqué avoir menti car il était "sous pression". Sur question, il n'était qu'un simple vendeur de la drogue qui se trouvait dans l'appartement et n'avait fait que suivre les ordres de son patron. Il ne connaissait pas le numéro de téléphone 13_____.

Il a contesté les faits figurant sous chiffre 1.1.1. let. c) de l'acte d'accusation, déclarant qu'il n'avait pas caché l'héroïne en question.

S'agissant des faits figurant sous chiffre 1.1.1. let. e) de l'acte d'accusation, il les a également contestés. Il n'avait que déplacé la voiture, indiquant que c'était environ un mois avant de s'installer dans l'appartement, avant de déclarer que c'était plutôt deux mois et demi avant son déménagement. Il s'était douté qu'il s'agissait de quelque chose d'illégal, mais il avait ouvert la valise par curiosité. S'agissant de son ADN retrouvé à l'intérieur du sac en plastique, il a expliqué qu'il n'y avait pas de drogue à l'intérieur de la valise mais uniquement des ustensiles de cuisine.

S'agissant des faits figurant sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation, il a confirmé être au courant de l'interdiction d'entrée en Suisse le concernant et reconnu être entré en Suisse de manière illégale au début du mois de septembre 2022. Il a contesté avoir été en Suisse le 27 septembre 2021, indiquant qu'il habitait à Lyon durant cette période, et non à la ______[GE] où un bail avait été conclu au nom de H______.

b) Y______ a reconnu les faits figurant sous chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation, soit la rupture de ban. Il a confirmé que la date de son arrivée correspondait à la date de réception de la drogue retrouvée dans l'appartement et la première date figurant sur la feuille de comptabilité, soit le 9 septembre 2022.

S'agissant des faits figurant sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation, Y______ a contesté la quantité retenue. Il a indiqué avoir réceptionné la valise sans savoir qu'elle contenait de la drogue, puis de l'avoir détenue dans l'appartement. Il a toutefois contesté avoir conditionné la drogue. S'agissant de son ADN retrouvé sur plusieurs minigrips contenant de l'héroïne et du produit de mélange, il a expliqué qu'il avait vu X______ ouvrir les sachets en plastiques sur ordre de son patron, et ce avant de réceptionner les valises. Le précité lui avait alors demandé de l'aider à les ouvrir. S'il n'en avait pas parlé lors de ses précédentes auditions, c'était par peur de représailles. Lui-même avait des dettes envers son patron, raison pour laquelle il avait accepté de transporter des valises, en pensant qu'il s'agissait exclusivement d'argent ou de diamants. Sur question, il ne connaissait pas H______, et s'agissant de la carte MASTERCARD au nom du précité figurant dans son dépôt à la prison, il a indiqué ne pas savoir pour quelle raison elle était sur lui.

D. S'agissant de leur situation personnelle:

a) X______ est né le ______ 1995 à ______ en Albanie, pays dont il a la nationalité. Marié sans enfant, il est séparé de son épouse qui vit en Albanie. Après l'obtention de sa maturité, il a suivi diverses formations en Albanie dans le domaine informatique et sportif mais n'a pas obtenu de diplôme. Il a travaillé en tant que coach de fitness, percevant un salaire d'environ EUR 300.- par mois. A sa sortie de prison, il souhaiterait terminer sa formation pour devenir coach sportif. Il n’a pas de fortune, mais déclare avoir des dettes pour environ EUR 25'000.-.

Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 14 novembre 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 4 mois pour entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup).

Il n'a pas d'antécédent à l'étranger.

b) Y______ est né le ______ 1991 à Tirana en Albanie, pays dont il a la nationalité. Marié, il est sans enfant. Il a obtenu un bachelor d'ingénieur électricien, mais n'a pas terminé son master. Il a effectué ensuite divers métiers dans ce domaine pour un salaire d'environ CHF 300.- par mois.

Il a affirmé avoir entamé une thérapie à la prison et se sentir mieux. A sa sortie, il envisage de terminer son master et d'exercer dans le domaine de l'ingénierie. Il n'a pas de fortune, mais déclare avoir des dettes à hauteur de CHF 10'000.-.

Selon son casier judiciaire suisse, il a été condamné à 3 reprises:

-          le 14 août 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 100 jours, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, prolongé jusqu'au ______ 2022, pour entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al.1 let. a et b LEI) et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup)  ;

 

-le 26 septembre 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- le jour, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ;

 

-          le 9 octobre 2020, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 2 ans pour entrée illégale et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup), à une expulsion de 5 ans, et a bénéficié d'une libération conditionnelle, prononcée par le Tribunal d'application des peines et mesures, à partir du 8 octobre 2021, avec un délai d'épreuve d'un an, peine restante de huit mois et un jour.

Il n'a aucun antécédent judiciaire à l'étranger.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. 1.1.1. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

1.1.2. L'art. 19 ch. 1 lit. g de la LStup réprime les actes préparatoires effectués par l'auteur aux fins de commettre l'une des infractions prévues à l'art. 19 ch. 1 lit. a à f LStup. Le législateur a érigé en infraction distincte, punissable de la même manière que les autres actes prohibés, toutes les formes de tentatives (art. 22 et 23 CP) et certains actes antérieurs mais caractéristiques de la préparation d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II., 3ème éd. Berne 2010, n. 60 ad art. 19 LStup). Il faut encore que l'auteur projette d'accomplir lui-même l'une des infractions prévues aux lettres a à f en tant qu'auteur ou coauteur (ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2). S'il veut fournir une assistance accessoire à l'acte punissable d'un tiers, sans commettre lui-même un acte réprimé par la LStup, il doit être traité comme un complice et non comme l'auteur d'un acte préparatoire punissable au sens de l'art. 19 al. 1 let. g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 et ATF 130 IV 131 consid. 2.2.2). La qualification de complicité d'actes préparatoires n'entre en considération que si l'auteur n'avait pas l'intention de commettre, en qualité d'auteur ou de coauteur, l'une des infractions prévues à l'art. 19 al. 1 lit. a à g LStup (ATF 133 IV 187 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 6.2.1). Commet par exemple un acte préparatoire celui qui fournit, procure, entrepose ou cède des produits de coupage, soit des substances permettant d'étendre la drogue (ATF 130 IV131).

1.1.2.      L'auteur sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes, s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants ou s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup).

1.1.3.      Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b)aa ; ATF 108 IV 63 consid. 2c). La jurisprudence retient qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 18 grammes de cocaïne pure (ATF 122 IV 360 consid. 2a ; 120 IV 334 consid. 2a). La jurisprudence retient également qu'il y a cas grave lorsque le trafic porte sur 12 grammes d'héroïne pure (ATF 119 IV 180 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_85/2013 du 4 mars 2013; ATF 6B_362/2008 du 14 juillet 2008, cons. 3.3.2; ATF 120 IV 334 cons. 2b).

Il en découle que la pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite au moyen d'une expertise appropriée. Les stupéfiants mis en circulation ne peuvent souvent pas être confisqués, raison pour laquelle une analyse est d'emblée exclue (ALBRECHT, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), Berne 2016, §224 ad art. 19 LStup). Il n'est pas nécessaire de déterminer le taux de pureté lorsque la quantité détenue ou trafiquée est telle que même un taux de pureté anormalement bas permet d'aboutir à une quantité de drogue pure supérieure au seuil fixé par la jurisprudence (ATF 138 IV 100 c. 3.5 et 3.6; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, N 86 ad art. 19 et réf.cit.). Il convient en outre de noter que les actes préparatoires peuvent également tomber sous le coup de la circonstance aggravante de la quantité, même si l'auteur ne possède pas encore les stupéfiants, pour autant qu'il ait l'intention de commettre un acte qualifié (ATF 138 IV 100 c. 3.6).

1.1.4.      S'il y a un motif pour lequel le cas est aggravé, le cadre légal de la peine est déplacé vers le haut et ne peut pas l'être davantage parce qu'il existe un autre motif justifiant la qualification de cas aggravé. Lorsque le juge constate un motif pour lequel le cas doit être qualifié de grave, il ne doit ainsi pas rechercher s'il en existerait un autre, cette circonstance étant sans pertinence. C'est seulement au moment de la fixation de la peine, dans le cadre extrêmement large établi par l'art. 19 al. 2 LStup, que le juge doit tenir compte de toutes les circonstances qui lui paraissent importantes pour apprécier la gravité de la faute commise par le prévenu (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème, n°112 à 115 ad art. 19 LStup).

1.2.            Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1).

1.3.1. Sur la base des éléments figurant au dossier, le Tribunal considère que la culpabilité des prévenus est établie pour les infractions à la loi sur les stupéfiants qui leur sont reprochées.

1.3.2. S'agissant des faits reprochés à X______, le Tribunal retient que ce dernier a varié sur de nombreux points. Il a d'abord indiqué être arrivé en Suisse la veille de son interpellation, avant d'admettre avoir séjourné en Suisse depuis plus de deux ans, pour expliquer par la suite qu'il était à Genève depuis deux semaines avant son arrestation. Il a enfin fourni une nouvelle version expliquant qu'il se trouvait déjà à Genève au mois de juillet ou août 2022 lorsqu'il avait déplacé la voiture de marque FIAT Punto, immatriculée en France 10_____. Il a outre déclaré avoir logé dans l'appartement sis avenue W______ 28, sans pouvoir donner d'explication crédible au sujet de la location de l'appartement et du box 8______ de l'entrepôt de l'entreprise T______, lesquels avaient été loués au nom de H______, sur la pièce d'identité duquel figurait sa propre photo. Il a, par ailleurs, affirmé qu'il ne connaissait pas son comparse, avant d'admettre le contraire au cours de la procédure. Pour ces raisons, les déclarations du prévenu S______ ne sont que peu crédibles.

1.3.3. S'agissant de Y______, le Tribunal relève que ce dernier a admis avoir été contraint de revenir en Suisse pour rembourser une dette et s'impliquer dans le trafic organisé par son patron qui lui avait demandé de réceptionner les valises retrouvées dans l'appartement dans lequel il logeait, de sorte que son implication ne fait aucun doute. Les explications fournies à l'audience de jugement par le prévenu selon lesquelles il pensait qu'il s'agissait exclusivement d'argent ou de diamants n'emportent pas conviction, et sont au demeurant contredites par les éléments du dossier.

1.3.4. En ce qui concerne les faits visés sous chiffre 1.1.1 let. a et 1.2.1 de l'acte d'accusation, les prévenus ont admis avoir détenu la drogue tout en contestant son conditionnement.

1.3.5. Le Tribunal retient tout d'abord que les prévenus, ont détenu, de concert, la drogue découverte à l'avenue W______ 28, logement dans lequel les prévenus logeaient. Ces faits sont établis par la saisie lors de la perquisition des lieux, par les analyses de la drogue, ainsi que par les aveux des prévenus, lesquels ont déclaré avoir réceptionné deux valises, l'une contenant la drogue et l'autre contenant du produit de coupage, étant ici rappelé qu'ils ont indiqué savoir que des stupéfiants se trouvaient dans l'appartement.

S'agissant de la date à laquelle les prévenus ont réceptionné la drogue, Y______ a confirmé qu'il s'agissait du 9 septembre 2022, date correspondant à son arrivée en Suisse, ainsi qu'à celle figurant sur la feuille de comptabilité, ce qui n'est au demeurant pas contesté par X______.

Les prévenus seront par conséquent reconnus coupables de détention de stupéfiants, étant précisé que la quantité d'héroïne retenue sera réduite à 5'030.60 grammes net, en tenant compte de la déduction du produit de coupage contenant des traces d'héroïne, soit 1'027.3 grammes (C-71) et de la quantité de drogue retenue à double dans l'acte d'accusation en lien avec le chiffre 1.1.1 let. c et d (35.2 et 18.9 grammes nets d'héroïne).

1.3.6. S'agissant du conditionnement des stupéfiants, le Tribunal considère, comme retenu dans l'acte d'accusation, que la drogue a, à tout le moins en partie, été conditionnée par les prévenus.

Il ne fait en effet aucun doute au vu de la présence d'ADN à l'intérieur des minigrips d'héroïne et à l'intérieur des bouts brûlés des parachutes de cocaïne que X______ a conditionné tant de la cocaïne que de l'héroïne. Le Tribunal ne donnera aucun crédit aux explications du prévenu à l'audience de jugement, quant au fait qu'un individu leur avait demandé d'ouvrir les sachets avant de les reprendre. Ces déclarations fantaisistes paraissent comme étant de circonstance, celles-ci ne résistant pas à l'examen des éléments objectifs figurant à la procédure. A cela s'ajoute que X______ a lui-même reconnu avoir vendu de l'héroïne provenant des lots de drogue retrouvés dans l'appartement sis avenue W______ 28.

Quant à l'implication de Y______, celle-ci est également établie par les traces ADN retrouvées à l'intérieur du zip de minigrips remplis d'héroïne, lesquels étaient eux-mêmes contenus dans un pacson. Cet élément démontre qu'il a conditionné de l'héroïne dans lesdits minigrips, malgré ses explications de dernière minute selon lesquelles son comparse lui avait demandé d'ouvrir des sachets en plastique sur ordre de son patron, avant de réceptionner les stupéfiants. Ce constat est également corroboré par la présence de divers documents d'identité contrefaits et des sommes d'argent retrouvés dans l'appartement avec la photographie du prévenu, lesquels s'inscrivent de toute évidence dans le cadre d'un trafic de drogue.

Sous l'angle des comportements pénalement réprimés par l'art. 19 al. 1 LStup, les prévenus ont ainsi détenu des stupéfiants, tout en prenant des mesures de conditionnement.

1.4.1. Quant aux ventes d'une quantité minimale de 60 grammes bruts d'héroïne, les faits sont établis et admis par X______. En effet, s'agissant de la provenance de l'héroïne qu'il vendait à des tiers non-identifiés au cours des deux semaines précédant son interpellation, le prévenu a expliqué que celle-ci lui était remise dans la rue par un Albanais. Il a, d'ailleurs, reconnu qu'une partie des sommes d'argent retrouvées dans l'appartement, soit CHF 820.- provenaient du trafic de drogue.

1.4.2. S'agissant de la transaction survenue le 11 octobre 2022 portant sur 18.9 grammes nets d'héroïne, la culpabilité de X______ du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup est également établie au vu des constatations de la police, laquelle a assisté à ladite transaction entre le prévenu et D______, et des aveux du prévenu.

1.4.3. S'agissant de la détention des grips d'héroïne cachés dans le parc de la rue des Boissonnas, les faits sont établis, en dépit des dénégations de X______, vu les éléments matériels du dossier, au nombre desquels figurent les circonstances dans lesquelles le prévenu a été suivi par la police. En effet, celle-ci a vu le prévenu déposer le sachet contenant la drogue dans le parc situé à proximité de la rue des Boissonnas. A cet égard, l'on ne voit guère pour quelle raison X______ serait passé par ce parc si ce n'est pour y dissimuler de la drogue dès lors que ce lieu ne se trouve pas sur le chemin de son domicile où il se rendait après la transaction survenue à Bernex. Ces éléments sont en outre corroborés par le taux de pureté oscillant entre18.6 et 19% et le conditionnement des sachets, lesquels correspondent à ceux qui avaient été retrouvés sur le client toxicomane D______.

1.4.4. S'agissant des faits sous chiffre 1.1.1 let. e, ils sont également établis au vu des éléments du dossier face auxquels les dénégations du prévenu S______ n'emportent pas conviction.

Il ressort tout d'abord de ses aveux qu'il a déplacé le véhicule de marque FIAT modèle PUNTO, immatriculé en France 10_____ entre le mois de juillet et août 2022. Selon le rapport de police, le véhicule renfermait une valise contenant un sachet en plastique composé de trois saladiers, de masques, de spatules en plastique et du matériel de cuisine, ainsi que de deux autres valises contenant respectivement 36'038 grammes et 15'180 grammes bruts de produit de coupage.

Le prévenu conteste cependant la présence de produit de coupage. Il tente ainsi de soutenir avoir uniquement ouvert une valise et y avoir vu des ustensiles de cuisine, sans avoir manipulé les sachets. Or, il ressort du rapport de police que l'ADN du prévenu a été retrouvé sur les deux poignées de la valise en tissu rouge contenant du matériel de conditionnement, ainsi que sur le nœud du sachet en plastique contenant des saladiers, des masques, des spatules en plastique et du matériel de cuisine, qui se trouvaient à l'intérieur de ladite valise.

Du point de vue subjectif, compte tenu des circonstances dans lesquelles il est venu en Suisse et a été appréhendé, ainsi que de ses antécédents judiciaires, X______ n'a pu qu'avoir conscience de l'illicéité du comportement qu'il adoptait. Il savait de surcroit qu'il avait affaire à des produits et à des ustensiles destinés au trafic de stupéfiants en les transportant, étant rappelé que du produit de coupage en grande quantité a été retrouvé dans son logement à l'avenue W______ 28. Il a ainsi pris des dispositions en vue de permettre la vente d'héroïne en grande quantité.

1.5. Sous l'angle de l'aggravante, le Tribunal relève que le trafic de stupéfiants opéré tant par X______ que par Y______ portait sur une quantité importante de drogue, soit entre autres, concernant le premier, la détention et le conditionnement de 5'030.60 grammes nets d'héroïne et de 71.9 grammes nets de cocaïne, la vente à tout le moins de 60 grammes bruts et 18.9 grammes nets d'héroïne, ainsi que la détention de 35.2 grammes nets d'héroïne et, concernant le second, la détention et le conditionnement de 5'030.60 grammes net d'héroïne.

La circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup sera dès lors retenue, s'agissant des deux prévenus.

Pour tous ces motifs, X______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a LStup, et Y______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d et g et al. 2 let. a LStup.

2. 2.1.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5). D'après l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927.

2.1.2. D'après l'art. 115 al. 1 let. b LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

2.2. Les faits en lien avec l'entrée et le séjour illégal sont établis tant par les éléments du dossier que par les constatations policières. Ils ne sont au demeurant pas contestés par X______, lequel a admis être entré en Suisse entre le mois de juillet ou août 2022 et le 27 septembre 2022. L'intéressé est entré en Suisse et a séjourné à tout le moins du 27 septembre 2022 jusqu'au 11 octobre 2022, alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable et dûment notifiée ainsi que pour se livrer à un trafic de stupéfiants.

Partant, X______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let a et b LEI.

3. 3.1. L'art. 291 al. 1 CP prescrit que quiconque contrevient à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1. et références citées). Toutefois, l'intention devra être niée lorsque la personne expulsée ne peut pas quitter la Suisse, notamment parce que son Etat d'origine ne l'accepte pas, étant précisé que l'on ne peut pas évidemment attendre d'une personne qu'elle enfreigne les lois d'autres pays pour quitter la Suisse ; il en va de même de celui qui risque sa vie en regagnant son pays d'origine, ce qui, au demeurant, imposerait le report de l'expulsion en application de l'art. 66d CP (Grodecki/Jeanneret, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal – évolutions en 2018, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle, pp. 167 ss, p. 182).

L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il fait l'objet d'une décision d'expulsion ou accepte tout au moins cette éventualité. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'il ait reçu la décision elle-même (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 291 CP).

3.2. En l'espèce, il est établi que Y______ fait l'objet d'une expulsion judiciaire d'une durée de 5 ans prononcée par jugement du Tribunal de police du 9 octobre 2020, décision qui est entrée en force et exécutoire.

En pénétrant sur le territoire suisse à tout le moins au mois de septembre 2022, le prévenu n'a pas respecté cette décision d'expulsion.

Sous l'angle subjectif, il est à noter que le prévenu a reconnu qu'il avait connaissance du fait qu'il n'avait pas le droit d'entrer en Suisse. Il ne pouvait dès lors pas ignorer qu'en venant en Suisse, il violait ladite décision d'expulsion. Il a agi de manière délibérée.

Partant, Y______ sera reconnu coupable de rupture ban (art. 291 al. 1 CP).

Peine

4. 4.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

4.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101). Le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s’il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d’un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois 1 kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2 et les références citées).

4.1.3 Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 et les références citées).

4.1.4. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

4.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

4.1.6. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

4.1.7. Selon l'art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (al. 6).

La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêts 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2; 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6; cf. ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107).

4.2.1 La faute des prévenus est lourde. Ils se sont tous deux livrés à un trafic portant sur une quantité de drogue propre à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

Les prévenus sont tous deux venus en Suisse afin de se livrer à un trafic de stupéfiants. Leur comportement dénote un mépris de l'ordre juridique suisse et des décisions qui les visent.

La période pénale est brève, mais le trafic, de dimension locale, a porté sur une grande quantité de stupéfiants.

Le rôle des prévenus était différent, bien qu'ils aient tous deux détenu la drogue et l'aient conditionnée.

S'agissant de X______, il a assumé un rôle de vendeur de rue, avec le risque que cela comporte, mais a également activement participé à l'organisation du trafic. Il disposait manifestement de la confiance des membres du réseau, avec un certain niveau de responsabilité, ce qui est notamment attesté par le fait qu'il a conservé le produit des ventes et que son réseau lui a confié le soin de faire le change en EUR. La confiance qui lui était accordée ressort également du fait qu'il disposait d'un logement, qu'il avait accès au box pour stocker des objets et qu'il a utilisé de faux documents d'identité qui lui ont été remis pour la location du box et de l'appartement.

Quant à Y______, il n'était pas un vendeur de rue, et son rôle ne s'est toutefois pas non plus limité à celui d'un simple transporteur. Il doit en effet être retenu qu'il était un membre actif du réseau, s'étant chargé de réceptionner et de garder la marchandise après l'avoir conditionnée. Il avait accès à un réseau bien organisé, tout comme son comparse, y compris s'agissant de la fourniture par le réseau de faux documents d'identité qu'il a d'ailleurs utilisés ne serait-ce que pour contracter un abonnement de fitness. La quantité importante de drogue saisie en sa possession établit par ailleurs qu'il avait lui aussi la confiance du réseau. De par son rôle dans le trafic de stupéfiants, il prenait toutefois moins de risques d'être interpellé qu'un vendeur de rue.

Seule l’interpellation des deux prévenus a mis fin à leurs agissements.

Les mobiles des deux prévenus sont égoïstes. Ils ont tous deux été mus par l’appât d’un gain facile, aucun autre mobile ne pouvant expliquer leurs agissements, que rien dans leur situation personnelle ne justifie. La dette envers leur chef et les pressions subies ne trouvent pas d'assise dans le dossier. Quant à Y______, si l'existence d'une dette familiale semble établie au vu des pièces produites, son lien avec le trafic de stupéfiants ne l'est pas.

La collaboration de X______ a été mauvaise et il a varié dans ses déclarations au fil de la procédure. Il s'est contenté d'admettre les cas où des preuves évidentes existaient, sans amener aucun élément utile qui aurait permis à l'enquête de progresser.

Sa prise de conscience est à peine ébauchée.

La collaboration de Y______ a été bonne en ce sens qu'il a rapidement admis l'essentiel des faits qui lui sont reprochés, même s'il a minimisé son rôle dans le trafic.

La prise de conscience semble être en bonne voie puisqu'il a entamé un suivi médico-psychologique dont il dit que cela lui a permis de faire une introspection sur lui-même et les erreurs qu'il avait commises, même s'il ressort du certificat que ce n'était pas le motif initial de la consultation.

La circonstance aggravante de la quantité a été retenue. Il y a, par ailleurs, concours d’infractions pour les deux prévenus, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion.

X______ a un antécédent spécifique.

Y______ a pour sa part trois antécédents spécifiques et n'a pas hésité à récidiver dans le délai d'épreuve de la libération conditionnelle.

Dans le cadre de l’établissement de la quotité de la peine, le Tribunal fixera en premier lieu les unités pénales relatives à l’infraction la plus grave, soit celle à la loi sur les stupéfiants, pour l’augmenter dans une juste proportion eu égard au concours avec les infractions à la LEI pour X______ et à la rupture de ban pour Y______, étant précisé que dans la mesure où les prévenus se sont rendus en Suisse afin de se livrer au trafic de stupéfiants, il apparaît justifié de sanctionner l’intégralité de leurs agissements d’une peine privative de liberté.

Au vu des motifs énoncés, seule une peine ferme peut ainsi être prononcée.

Compte tenu de ce qui précède, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 368 jours de détention avant jugement, dont 101 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP).

S'agissant de Y______, il conviendra de révoquer la libération conditionnelle qui lui a été accordée le 27 septembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures du canton de Genève (solde de peine de 8 mois et 1 jour) en raison de la spécificité des infractions concernées et du fait que le prévenu n'a pas su mesurer la chance qui lui était donnée et en tirer les conséquences adéquates.

Au vu de ce qui précède et en application de l'art. 89 al. 6 CP, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans, la peine de base étant augmentée dans une juste proportion afin de tenir compte de la révocation de la libération conditionnelle. La détention subie avant jugement, soit 368 jours de détention avant jugement (dont 121 jours en exécution anticipée de peine), viendra en déduction (art. 51 CP).

Expulsion

5. 5.1.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup (let. o), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

5.1.2. En vertu de l'art. 66b al. 1 CP, lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.

5.2. En l'espèce, les infractions commises par les prévenus relèvent de l'expulsion obligatoire et les conditions du cas de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP ne sont pas réalisées. L'expulsion de Suisse des prévenus sera dès lors prononcée.

S'agissant de X______, la durée de son expulsion sera fixée à 10 ans, avec une inscription au SIS, vu notamment la gravité des faits retenus, son antécédent spécifique et son absence d'attaches avec la Suisse.

Y______ sera expulsé de Suisse pour une durée de 20 ans (66b al. 1 CP), avec une inscription au SIS, dans la mesure où il s'agit d'un nouveau cas d'expulsion obligatoire, et dès lors que les infractions ont été commises alors que la première expulsion, ordonnée le 9 octobre 2020, produisait encore ses effets.

6. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).

7. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 CPP).

8. Compte tenu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 15'225.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, seront mis à la charge des prévenus pour moitié chacun (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

1) Déclare X______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c, d et g et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale et de séjour illégal (art. 115 al.1 let. a et b LEI).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 368 jours de détention avant jugement (dont 101 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

2) Déclare Y______ coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al.1 let. d et g et al. 2 let. a de la Loi sur les stupéfiants) et de rupture de ban (art. 291 CP).

Révoque la libération conditionnelle accordée le 27 septembre 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 8 mois et 1 jour) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 6 ans, sous déduction de 368 jours de détention avant jugement (dont 121 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 89 al. 6 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 20 ans (art. 66a al. 1 let. o et 66b al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

*******

Condamne X______ et Y______ aux frais de la procédure, pour moitié chacun, qui s'élèvent au total à CHF 15'225.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 8'516.90 l'indemnité de procédure due à Me A______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 36950220221011, des divers objets et téléphones portables figurant sous chiffres 3, 6, 8 à 12 et 14 de l'inventaire n° 36950420221011, du sachet contenant 45.2 grammes brut d'héroïne figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36954320221011, de la drogue et du matériel de conditionnement, des contenants et valises, ainsi que du badge d'entrée, de l'enveloppe, des documents d'identité, des objets, document, clés, du téléphone portable, des cartes SIM, de l'ordinateur et de la clé USB figurant sous chiffres 1 à 20, 23, 24 et 26 à 45 de l'inventaire n° 36952420221011, du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36952720221011, des comprimés DORMICUM figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 36941620221011, du récépissé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 37850620221118, des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 38103920221129, des valises, du matériel de conditionnement et produit de coupage figurant sous chiffres 1 à 22 de l'inventaire n° 38118120221129 ( (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 36950220221011 et sous chiffres 21 et 22 de l'inventaire n° 36952420221011 (art. 70 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la carte MASTERCARD au nom de G______ figurant au dépôt de Y______ (pièce Y-127) (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36950220221011 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ du passeport albanais figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36950420221011 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Y______ du passeport, de la carte d'identité albanaise et du permis de conduire au nom de Y______ figurant sous chiffres 2 et 4 de l'inventaire n° 36950420221011 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution son ayant-droit, de la carte ID allemande au nom de I______ figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 36950420221011 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit, soit l'entreprise T______ Sàrl, du trousseau de trois clés ouvrant le 8______ figurant sous chiffre 13 de l'inventaire n° 36950420221011 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit, soit la société U______ SA du trousseau de clé figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 36952420221011 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à D______ des valeurs figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 36941620221011 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à V______ du permis de conduire figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 38103920221129 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Limor DIWAN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

14'071.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

14.00

Emolument de jugement

CHF

1000

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

0.00

Total

CHF

15'225.00

==========

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

A______

Etat de frais reçu le :  

4 octobre 2023

 

Indemnité :

Fr.

5'377.50

Forfait 10 % :

Fr.

537.75

Déplacements :

Fr.

600.00

Sous-total :

Fr.

6'515.25

TVA :

Fr.

501.65

Débours :

Fr.

1'500.00

Total :

Fr.

8'516.90

Observations :

- frais d'interprète Fr. 1'500.–

- 34h45 à Fr. 150.00/h = Fr. 5'212.50.
- 1h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 165.–.

- Total : Fr. 5'377.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 5'915.25

- 8 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 600.–

- TVA 7.7 % Fr. 501.65

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

-3h00 (collaborateur) pour le poste "conférences", visite à Champ-Dollon du 31.05.2 et visite à la Brenaz du 27.09.23. La fréquence admise pour les visites est de maximum 1 visite/mois + 1 supplémentaire avant ou après audience.
-0h15, observations au TMC, cette prestations est incluse dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
- Réduction de 1h00 pour le poste "conférences" de l'EF final, visite à la Brenaz du 12.10.23, uniquement 1h30 admise.
- Réduction de 2h00 pour le poste "Action AJ-Procédure", préparation d'audience.
- Ajout du temps consacré à l'audience de jugement de ce jour : (Débats: 3h45 + Verdict: 45minutes)
Total : +4h30

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______
Reçu du présent prononcé
Genève, le 13 octobre 2023 Signature :

 

Notification à Me A______, défenseur d'office
Reçu du présent prononcé
Genève, le 13 octobre 2023 Signature :

 

Notification à Y______
Reçu du présent prononcé
Genève, le 13 octobre 2023 Signature :

 

Notification au Ministère public
Reçu du présent prononcé
Genève, le 13 octobre 2023 Signature :