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Décisions | Tribunal pénal

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P/13685/2022

JTDP/1136/2023 du 04.09.2023 sur OPMP/10861/2022 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.217
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 23


4 septembre 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

SCARPA, partie plaignante

contre

Monsieur X_____, né le _____ 1984, domicilié A_____, France, prévenu


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public a conclu dans son ordonnance pénale du 15 novembre 2022 à ce que le Tribunal de police reconnaisse X_____ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP) et qu'il soit condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- le jour, sursis 3 ans. Le Ministère public a finalement conclut à la condamnation du prévenu au paiement des frais de la procédure.

Le SCARPA conclut à un verdict de culpabilité et persiste dans sa plainte pénale déposée.

X_____, conclut à son acquittement et sollicite une indemnité à hauteur des frais engagés pour être présent à l'audience de ce jour ainsi qu'aux frais d'avocat nécessaires à la défense de ses intérêts selon pièces déposées à l'audience de ce jour, soit CHF 6'540.- pour les notes d'honoraires, CHF 177.80 pour l'hôtel, et CHF 400.- à titre d'indemnité de déplacement pur l'utilisation de la voiture et de son essence.

*****

Vu l'opposition formée le 25 novembre 2022 par X_____ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 15 novembre 2022;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 novembre 2022;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

EN FAIT

 

A.    Par ordonnance pénale, valant acte d'accusation, du 15 novembre 2022, il est reproché à X_____ d'avoir, à Genève, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, intentionnellement, omis de verser intégralement en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: SCARPA), par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022, la pension due à titre de contribution à l'entretien de ses filles, soit CHF 920.- pour D_____ et CHF 1'000.- pour E_____, fixée par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 14 septembre 2021. Les pensions impayées s'élevant de la sorte à un montant total dû de CHF 15'830.- pour la période pénale précitée, faits qualifiés de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP.

 

B.     Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. B_____ a épousé X_____ le _____ 2013 à Lausanne. Trois enfants sont issus de cette union, C_____, née le _____2014 et décédée le _____2014, D_____ née le _____2015 et E_____ née le _____2016.

b. Les époux X/B_____ se sont séparés le 22 novembre 2018. Depuis lors, B_____ a quitté Lausanne pour vivre à F______[GE] avec D_____ et E_____. X_____ a travaillé, dans un premier temps à distance, pour une start-up, F_____, sise à G______, en France. Après avoir vécu chez ses parents jusqu'en mars 2019 à ______[VD], X_____ a déménagé à ______[GE]. Il a ensuite quitté la Suisse à la fin de l'année 2019 pour G______.

c. Le 16 décembre 2019, B_____ a déposé une demande unilatérale en divorce.

c.a. Les relations entre les époux ont d'abord été réglées par ordonnance sur mesures provisionnelles n°TD1______ rendue par le Tribunal civil de Lausanne le 31 décembre 2020. Sur le plan financier, le Tribunal a astreint X_____ à contribuer à l'entretien des enfants D_____ et E_____ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de B_____, d'un montant de CHF 150.- dès et y compris le 1er octobre 2020.

c.b. Cette ordonnance a fait l'objet d'une procédure en appel. Par arrêt TD2_____ du 14 septembre 2021, la Cour d'appel civile a astreint X_____ à contribuer à l'entretien de ses filles, payable d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de B_____:

·         Pour D_____, CHF 75.-, allocations familiales en sus, entre le 1er octobre 2020 et le 30 novembre 2021 inclus, puis CHF 920.-, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2021;

·         Pour E_____, CHF 75.-, allocations familiales en sus, entre le 1er octobre 2020 et le 30 novembre 2021 inclus, puis CHF 1'000.-, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er décembre 2021.

A cet égard, la Cour d'appel civile a considéré s'agissant du revenu de X_____ qu'il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de CHF 6'910.- brut: "celui-ci est jeune, en bonne santé, et dispose d'une expérience professionnelle d'une dizaine d'années, vraisemblablement toujours à temps plein, dans le domaine de la comptabilité et de la finance. Partant, on peut raisonnablement exiger de lui qu'il travaille à 100%, ce qui n'est du reste pas contesté. En ce qui concerne l'activité que l'intimé pourrait effectivement exercer, il convient de tenir compte (…) du [bachelor] dont l'intimé est titulaire, couplé à son expérience professionnelle, [qui] lui permettrait (…) selon toute vraisemblance d'obtenir un emploi d'employé de bureau ou d'aide comptable à plein temps [en Suisse]. (…) Aucun élément au dossier ne permet de tenir pour impraticable un retour en Suisse de l'intimé pour qu'il y déploie une activité professionnelle, celui-ci n'ayant pas refait sa vie – de famille – en France, où il vit depuis moins de deux ans; à l'inverse, il dispose d'attaches certaines en Suisse, où il y vécu et travaillé de ses vingt‑cinq à ses trente-cinq ans – soit l'essentiel de sa carrière professionnelle – où il a fondé une famille et où vivent ses filles mineures qu'il voyait de façon soutenue avant son départ, où ses propres parents ont vécu jusqu'à la fin de l'année 2019 et où vit encore son frère".

c.c. Par jugement du 10 août 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux X/B_____ et ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce, signée par les parties le 17 juin 2021. En outre, le Tribunal a condamné X_____ à contribuer à l'entretien de D_____ et E_____ par le versement, pour chacune d'elles, d'une pension alimentaire de CHF 269.-, éventuelles allocations familiales en sus, à hauteur de ce montant dès le 1er juillet 2022, payable d'avance le premier jour de chaque mois sur le compte de B_____. A cet égard, la Tribunal civil a considéré s'agissant du revenu de X_____ qu'il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de CHF 4'000.-, montant correspondant à la rémunération d'un travail non qualifié: "Le défendeur ayant quitté la Suisse, pays dans lequel se trouvent ses deux filles et où il a vécu et travaillé pendant la majorité de sa carrière professionnelle, il ne sera pas tenu compte de son départ à l'étranger dans le calcul de son revenu hypothétique. Son départ en France a clairement péjoré sa situation financière, puisque les salaires y sont notoirement plus bas qu'en Suisse. Le revenu hypothétique du défendeur sera par conséquent calculé sur la base d'un revenu suisse, avec des charges suisses".

c.d. Ce jugement a fait l'objet d'une procédure en appel. Par arrêt TD3_____ du 18 avril 2023, la Cour d'appel civile a confirmé le jugement du 10 août 2022. Aucun recours n'a été déposé auprès du Tribunal fédéral.

d.a. X_____ ne s'acquittant pas des pensions dues, B_____ a mandaté le SCARPA et cédé ses droits, avec effet au 1er janvier 2022, pour entreprendre les démarches nécessaires aux fins d'encaissement desdites pensions.

d.b. Par courrier du 21 juin 2022, le SCARPA a déposé plainte pénale contre X_____, auquel il reprochait de n'avoir pas respecté l'obligation alimentaire qui lui incombait pour la période de janvier 2022 à juin 2022, pour un montant total de CHF 10'620.-.

A l'appui de sa plainte pénale, le SCARPA a exposé que pour la période de janvier 2022 à juin 2022, l'intéressé avait versé CHF 150.- à B_____, laquelle avait informé chaque mois le SCARPA de ce paiement afin que celui-ci puisse en tenir compte dans sa comptabilité, tel que cela ressortait du relevé de compte produit. Le SCARPA a notamment produit les décisions judiciaires des 31 décembre 2020 et 14 septembre 2021 susmentionnées ainsi que des courriers de X_____ des 1er mars 2022, 16 mars 2022, 26 avril 2022 et 19 mai 2022. En substance, X_____ estimait que la décision judiciaire du 14 septembre 2021 n'était pas valable en France, soit son lieu de résidence actuelle, car elle ne lui avait pas été notifiée dans les formes. Il précisait que ses revenus actuels étaient inférieurs à la pension alimentaire réclamée.

d.c. Par courrier au Ministère public du 25 juillet 2022, X_____ a, par l'intermédiaire de son conseil, déclaré qu'il contestait avoir commis la moindre infraction.

Il était parti en France avec l'accord de B_____, pour travailler auprès de la société F_____, après des recherches d'emploi vaines en Suisse. Son salaire actuel ne lui permettait pas d'honorer les pensions prévues sur mesures provisionnelles. Cela étant, son poste semblait lui offrir des bonnes perspectives professionnelles et il souhaitait trouver un accord amiable avec son épouse visant à la mise en œuvre d'une contribution d'entretien progressive correspondant à la réalité de ses revenus.

En annexe de son courrier, X_____ a notamment produit un bulletin de salaire de H_____ pour le mois de février 2022 en EUR 2'132 brut, respectivement EUR 1'504.17 net. Il a également produit un document attestant à la CAF en France qu'il avait perçu EUR 1'491.- en mars 2022, EUR 1'513.- en avril 2022 et EUR 1'513.- en mai 2022.

e.a. Le 28 septembre 2022, le SCARPA a étendu sa plainte pénale au 30 septembre 2022. X_____ avait versé à B_____ CHF 200.- en août 2022 et en septembre 2022. Le montant total des contributions d'entretien dû de janvier 2022 à septembre 2022 était de CHF 15'830.-.

e.b. Entendu par le Ministère public le 28 septembre 2022, X_____ a contesté les faits reprochés. Il ne reconnaissait pas devoir la somme de CHF 15'830.- au titre de pensions alimentaires pour la période de janvier 2022 à septembre 2022.

Il savait qu'il devait de l'argent pour la contribution d'entretien de ses filles. Il avait versé directement à B_____ ce qui était possible en proportion avec son salaire, soit CHF 150.- mensuels, puis CHF 200.- mensuels. Même si ses filles avaient profité de son augmentation salariale, il savait que les montants versés étaient bas.

Il n'avait pas trouvé de travail en Suisse lorsqu'il était au bénéfice des indemnités chômage en 2016 et 2017. Il n'avait pas effectué de recherches d'emploi en Suisse après la fin du droit au chômage dès lors que ses recherches n'avaient jusque-là pas été couronnées de succès. Il avait ensuite trouvé un emploi en France, auprès de F_____ où il était toujours employé. Il s'agissait de la seule opportunité qu'il avait eue. B_____ était d'accord. Il ne comptait pas quitter son emploi actuel – lequel lui proposait de bonnes perspectives salariales d'évolution – pour trouver un emploi en Suisse compte tenu de son expérience passée. Il n'avait par ailleurs aucun logement en Suisse.

Pendant la période pénale, il avait perçu un salaire de EUR 1'504.-. Il avait également perçu EUR 40.- à EUR 50.- de la CAF. Il n'avait pas reçu de subsides. Son loyer, charges comprises, s'élevait à EUR 291.78. Il vivait dans l'appartement d'une grande tante décédée, autrement le loyer serait plus élevé.

Il contestait le jugement de la Cour d'appel civile du 14 septembre 2021, mais n'avait pas formé de recours, car il n'avait pas eu envie de dépenser son argent pour des procédures judiciaires. Il ne reconnaissait pas l'autorité des juges suisses, ni l'institution d'un revenu hypothétique. Il était dans l'incapacité de s'acquitter des contributions d'entretien à hauteur des montants décidés par le juge suisse. Me I_____, son avocat spécialisé en droit international à Lyon, lui avait conseillé de ne pas verser l'argent au SCARPA directement. Il aurait préféré parvenir à un accord avec B_____, mais cette dernière avait refusé.

f. Par courrier du 17 octobre 2022, le prévenu a, par l'intermédiaire de son conseil, transmis copie du jugement de divorce du 10 août 2022 et précisé qu'il s'engageait à régler l'intégralité de la contribution d'entretien prévue dans ledit jugement dès qu'il serait définitif et exécutoire, avec l'aide financière de ses parents. Il avait augmenté la contribution d'entretien globale versée à CHF 300.- par mois, étant précisé que ce montant était calqué sur son seul revenu, après déduction du minimum vital français, sans l'aide de ses parents.

C.    a. A l'audience de jugement, le SCARPA a confirmé la plainte pénale des 21 juin 2022 et 28 septembre 2022, ainsi que les déclarations faites au Ministère public. X_____ avait continué de verser des sommes à B_____, ne reconnaissant pas le SCARPA comme étant compétent. Le SCARPA a produit un relevé de compte pour la période pénale à jour, lequel tient compte des montants reçus directement par B_____, ainsi que de la diminution de la créance à partir du 1er juillet 2022 à hauteur de CHF 538.- au lieu de CHF  1'920.-.

b. X_____ a contesté les faits. La plainte du SCARPA était infondée. Un revenu hypothétique ne pouvait selon lui fonder une plainte pénale. Il n'avait jamais refusé de payer une pension à ses filles à hauteur de ses revenus. Au contraire, il avait augmenté progressivement la pension selon ses augmentations de salaire.

Il avait versé CHF 150.- mensuels à B_____ de janvier à juin 2022 et CHF 200.- mensuels pour les mois d'août et septembre 2022 et n'aurait pas pu payer plus. Une fois la contribution d'entretien payée, il utilisait le reliquat de son salaire pour payer l'électricité, ainsi que ses besoins courants, de sorte qu'il ne lui restait plus rien à la fin du mois. Il n'avait pas d'épargne.

S'agissant de l'arrêt de la Cour, il estimait que l'on ne pouvait pas le contraindre à chercher un autre travail, qui plus est un Juge suisse, alors que le J_____ était présent en Suisse. Il n'avait pas organisé son insolvabilité. Il n'y avait aucune volonté de sa part de nuire. Il occupait le travail actuel alors qu'il était en couple avec son épouse et avec l'accord de cette dernière. Il ne souhaitait pas le quitter.

Il n'avait rien à ajouter à son courrier du 17 octobre 2022 par lequel il indiquait s'engager à régler l'intégralité de la contribution d'entretien prévue dans le jugement de divorce dès qu'il serait définitif et exécutoire. Il avait récemment demandé une augmentation de salaire à EUR 1'900.- mensuels. Le cas échéant, il serait d'accord de payer plus que CHF 269.- par mois et par enfant.

Enfin, il était d'accord de trouver un accord avec son ex-épouse, mais pas avec le SCARPA. Malgré les explications du SCARPA au sujet de la différence entre la reconnaissance et l'exécution forcée d'un jugement sur le sol français, il suivait la ligne de son avocat français spécialiste en droit international qui lui avait toujours conseillé de ne rien payer au SCARPA avant une quelconque requête en exéquatur du jugement de divorce.

D.    a. X_____ est né le _____1984 à _____, en France. Il est de nationalité suisse et française. Il est divorcé de B_____, avec laquelle il a eu trois enfants.

Il travaille pour la société F_____ en qualité d'assistant administratif finance depuis le 1er juin 2018. Son salaire mensuel actuel est d'environ EUR 1'500.-. Il perçoit un subside de EUR 68.84 (RSA) pour son logement. Son loyer s'élève à EUR 291.78. Il paie EUR 37.60 mensuels d'impôts. Il n'a pas de primes d'assurance maladie. Il n'a pas de dettes, ni de fortune.

b. X_____ n'a pas d'antécédent inscrit à son casier judiciaire suisse.

 

EN DROIT

 

Culpabilité

1.1.1. La compétence internationale en matière d'entretien des enfants est déterminée par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (CL; RS 0.275.12) car aussi bien la France que la Suisse sont signataires de ce texte, qui est entré en vigueur dans chacun de ces Etats avant l'ouverture de la présente procédure (art. 63 CL).

En sus de la compétence des juridictions du domicile du défendeur (art. 2 CL), l'article 5 ch. 2 let. a CL permet d'attraire le débiteur d'une obligation alimentaire devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle.

En outre, l'article 5 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale fixe également ladite compétence.

Par ailleurs, selon l'art. 4 § 1 et 5 de la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclue à La Haye le 2 octobre 1973 à laquelle la France et la Suisse sont également parties, la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliment régit les obligations alimentaires.

1.1.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP).

1.1.3. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, quiconque n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

Dans sa jurisprudence relative à l'art. 217 CP, le Tribunal fédéral admet un rattachement territorial de l'infraction tant au lieu où l'obligation devait être exécutée, soit en principe au domicile du bénéficiaire de l'entretien (art. 74 al. 2 ch. 1 CO), qu'au lieu de résidence suisse du débiteur de l'entretien au moment où il a manqué à son devoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.4 et les références citées).

1.1.4. Selon l'art. 217 al. 2 CP le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille (al. 2 CP). A Genève, en vertu de l'art. 12 al. 2 de l'Ordonnance sur l'aide au recouvrement du 6 décembre 2019 (OAiR; RS 211.214.32) et de l'art. 4 de la Loi genevoise sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA; RS/GE E125), le SCARPA a qualité pour porter plainte en matière de violation d'obligations d'entretien.

1.1.5. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien de l'art. 217 al. 1 CP est violée lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si le débiteur a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa, JT 2001 IV 55). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4).

Une constatation judiciaire préalable n'est pas nécessaire dans la mesure où l'obligation d'entretien découle directement de la loi. En d'autres termes, l'absence de fixation de pension par un juge civil ne signifie pas que l'obligation d'entretien n'existe pas. Du point de vue pénal, l'obligation demeure. Ainsi, un prononcé judiciaire ou une convention entre époux ne constitue pas une condition de l'application de l'article 217 CP; ils permettent cependant de concrétiser l'obligation d'entretien et rendront plus facile l'établissement des faits et la preuve de l'intention (ATF 128 IV 86 consid. 2; ATF 100 IV 174, JdT 1975 IV 115; PC CP, art. 217 N. 11).

Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1; 6B_519/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.2; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Selon la doctrine, un jugement civil étranger, peut être définitif et exécutoire au sens de l'art. 217 CP, sans être nécessairement exécutoire en Suisse (RVJ 1989, p. 360 in PC CP art.217 N. 10). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2017 du 12 avril 2018 consid. 6.1; 6B_739/2017 du 9 février 2018 consid. 2.1; 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2; 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1).

1.1.6. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b).

1.2. S'agissant de la compétence du SCARPA, le Tribunal relève que de manière générale, elle ressort clairement de la loi et qu'il est dûment autorisé, sur la base d'un jugement suisse de recouvrer la créance en aliments qui en découle ainsi que de déposer plainte pénale pour violation de l'obligation d'entretien (art. 217 al. 2 CP, 12 al. 2 OAiR et 4 LARPA).

A cette fin, dans le cas présent, une convention a dûment été signée entre B_____ et le SCARPA le 24 février 2022. Par ailleurs, le SCARPA a déposé plainte pénale le 21 juin 2022 pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, étendue au 30 septembre 2022.

Par conséquent, le SCARPA dispose effectivement de la qualité de porter plainte pénale dans le cas d'espèce.

Concernant la compétence ratione loci du Tribunal de police de Genève, ce dernier est saisi d'une procédure pénale ouverte suite à la plainte pénale susmentionnée, déposée par le SCARPA, soit un organisme suisse, sis à Genève, agissant par cession de créance de B_____ et des enfants, domiciliées en Suisse, à F______ [GE], et au bénéfice de jugements civils suisses, en matière de contribution d'entretien dont la compétence ressort des conventions internationales susmentionnées, de la LDIP (en particulier art. 79 ss LDIP) et des considérants des décisions en question, lesquelles n'ont pas fait l'objet de demande en modification, respectivement de recours.

Partant, au vu de ces éléments de rattachement territoriaux, sa compétence est donnée (art. 3 et 8 CP).

S'agissant de l'absence de décision civile opérante pour fonder une plainte pénale pour violation de l'obligation de l'entretien, le Tribunal constate que, comme il l'a expliqué à l'audience de jugement ainsi que le SCARPA, le prévenu semble confondre, le volet civil et le volet pénal ainsi que le caractère exécutoire en France, respectivement en Suisse, des jugements civils suisses.

En effet, nul besoin d'un jugement civil pour fonder une plainte pénale pour infraction à l'art. 217 CP puisque l'obligation d'entretien découle directement de la loi (art. 276ss CC). En revanche, si un jugement civil a été rendu sur la question de l'étendue de l'obligation d'entretien, l'établissement des faits ainsi que l'analyse des éléments objectifs et surtout subjectifs de l'infraction seront plus aisés pour les autorités pénales et pour le cas où le jugement est valable et exécutoire, le juge pénal sera lié par le montant de la quotité de la contribution.

Or, le prévenu a reconnu lui-même que l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 14 septembre 2021 et le jugement du 10 août 2022 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne sont entrés en force, lesquels lui ont dûment été notifiés, sans qu'il n'y ait besoin de passer par une requête en exéquatur. Le prévenu s'était même engagé au Ministère public à régler l'intégralité de la contribution d'entretien prévue dans le jugement de divorce, dès qu'il serait définitif et exécutoire, ce qu'il n'a pas fait.

Pourtant, point besoin de requête en exéquatur pour exécuter, en Suisse, un jugement suisse. La question d'une éventuelle exécution forcée en France d'un jugement suisse constitue un tout autre volet qui ne concerne et ne conditionne en rien le présent volet pénal.

Par conséquent, le Tribunal peut se fonder sur l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 14 septembre 2021 et le jugement du 10 août 2022 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, décisions valables et exécutoires en Suisse.

1.3. Sur le fond, il est établi qu'en vertu de l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 14 septembre 2021, le prévenu était débiteur d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 920.- pour D_____ et CHF 1'000.- pour E_____ du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Il est également établi que selon le jugement du 10 août 2022 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, le prévenu était débiteur d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 269.- pour chacune de ses filles, du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022.

Entre le 1er janvier et le 30 septembre 2022, le prévenu ne s'est acquitté d'aucun montant auprès du SCARPA, ne reconnaissant pas la compétence de ce Service, mais s'est acquitté d'un montant de CHF 150.- par mois du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2022 et de CHF 200.- pour les mois d'août et septembre 2022, auprès de son ex-épouse.

Pendant la période pénale, le prévenu a ainsi accumulé un arriéré de CHF 11'684.-.

S'agissant des revenus du prévenu durant cette période, le Tribunal se réfèrera aux éléments qui résultent du dossier, notamment les éléments retenus dans les jugements civils ainsi que les déclarations du prévenu et les pièces versées à la procédure.

Il en ressort que le prévenu percevait des revenus mensuels bruts d'environ EUR 2'132.-, soit des revenus nets d'environ EUR 1'504.15.-, ainsi qu'un complément de la CAF entre EUR 40.-/50.- par mois et EUR 68.65 mensuels de RSA.

Avec ces ressources, il devait s'acquitter d'un loyer à hauteur d'EUR 292.- auquel s'ajoute un montant forfaitaire à prendre en considération durant cette période de CHF 840.- pour une personne seule résidant en France.

Le prévenu n'a pas fourni d'éléments quant au montant de sa fortune disponible et n'a pas produit d'autres informations s'agissant de sa situation personnelle à cette époque.

Si - au vu des éléments à disposition de la situation financière concrète du prévenu durant la période pénale et à considérer qu'il n'aurait aucun élément de fortune, ce qui parait peu plausible - il lui était manifestement difficile de s'acquitter du montant de CHF 1'920.-, respectivement de CHF 538.- par mois, il aurait pu verser un montant mensuel supérieur à CHF 150.-, respectivement CHF 200.-, et ne s'est pas donné tous les moyens de respecter son obligation d'entretien.

Au contraire, il s'est acquitté d'autres dettes, notamment celles envers l'assistance judiciaire, à hauteur d'une centaine de francs par mois, alors même que la dette alimentaire est prioritaire. Surtout, à en suivre ses explications, il semble avoir mis ses efforts financiers dans le but inverse, notamment en s'entourant de conseils en matière de droit international privé, engendrant des honoraires à tout le moins à hauteur d'EUR 6'540.-, selon les pièces déposées à l'audience de jugement.

Par ailleurs, tout comme l'ont retenu les juges civils, le Tribunal constate que le prévenu n'a pas entrepris tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé de lui afin de trouver une activité lucrative lui permettant d'honorer son obligation de subvenir aux besoins de ses filles, en percevant des revenus similaires à ceux hypothétiques retenus dans le jugement de divorce. Il a d'ailleurs admis à l'audience de jugement n'avoir effectué aucune recherche à cette fin durant la période pénale.

Il a alors sciemment mis un terme à sa formation à la K______ et à ses recherches d'emploi dans d'autres domaines afin d'exercer une activité professionnelle en France dans une start-up dont les perspectives salariales ont péjoré sa situation et sa capacité de faire face à ses obligations, dont il avait pourtant parfaitement conscience. Malgré les décisions civiles, il a choisi de demeurer sans source de revenus suffisants pour satisfaire à ses obligations, par convenance personnelle, sans essayer de trouver un emploi lui permettant de générer des revenus suffisants pour remplir ses obligations alimentaires.

Au vu de ce qui précède, faute de modification des décisions civiles, le prévenu était lié par l'obligation d'entretien due à ses enfants durant la période pénale. Le prévenu ne peut soutenir que ce serait sans faute de sa part qu'il aurait accumulé cet arriéré puisqu'il aurait pu être en mesure de verser à tout le moins un montant supérieur à celui versé durant la période pénale, voire le montant de CHF 538.- par mois, arrêté par le jugement de divorce s'il avait entrepris les recherches susmentionnées; étant précisé qu'au demeurant le prévenu s'était engagé à s'acquitter de celui-ci, une fois le jugement en force, ce qu'il n'a manifestement pas fait.

Au contraire, c'est en toute connaissance de cause qu'il n'a pas versé ces montants, invoquant l'incompétence des autorités suisses, du SCARPA et en refusant tout accord avec ce dernier.

Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la violation d'une obligation d'entretien sont réalisés et le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 217 al. 1 CP.

Peine

1.      2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

2.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable, puisqu'il a violé son obligation d'entretien envers ses enfants durant une période de neuf mois. Il sera cependant tenu compte du paiement effectué par le prévenu d'une partie de la dette alimentaire durant la période pénale, même si de manière insuffisante.

Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par pure convenance personnelle au détriment des intérêts de ses filles.

Rien dans sa situation personnelle ne saurait justifier ses agissements; même si sa capacité financière limitée alléguée peut en partie les expliquer, il a fait le choix de ne pas entreprendre ce qui pouvait être attendu de lui pour faire face à ses obligations alimentaires envers ses enfants.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la fixation de la peine.

Sa collaboration à la procédure a été médiocre.

Le prévenu n'a fait preuve d'aucune prise de conscience, puisqu'il continue à nier les compétences des autorités suisses, en particulier du SCARPA.

Pour autant, le pronostic quant au comportement futur du prévenu ne se présente pas d'emblée sous un jour défavorable. Il sera donc mis au bénéfice du sursis dont il remplit les conditions tant objectives que subjectives.

Ainsi, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, peine assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans.

Frais et indemnité

2.      Vu l'issue de la cause, le prévenu sera condamné au paiement des frais de la procédure qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'051.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP) et verra ses conclusions en indemnisation rejetées (art. 429 al. 1 let. a CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 15 novembre 2022 et l'opposition formée contre celle-ci par X_____ le 25 novembre 2022.

et statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare X_____ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

Condamne X_____ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met X_____ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X_____ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X_____ (art. 429 CPP).

Condamne X_____ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'051.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Caroline FLAM

La Présidente

Katerina FIGUREK ERNST

 

Vu le jugement du 4 septembre 2023;

Vu l'annonce d'appel de X_____ datée du 5 septembre 2023, reçue par le Consulat Général de Suisse à G_____ le 6 septembre 2023 (art. 82 al. 2 lit. b CPP et art. 91 al. 2 CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d'appel;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de X_____ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de X_____.

 

La Greffière

Caroline FLAM

La Présidente

Katerina FIGUREK ERNST

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

610.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

24.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1'051

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

1'651.00

 

 

NOTIFICATION: MINISTERE PUBLIC, X_____ et SCARPA, par voie postale.