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Décisions | Tribunal pénal

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P/13930/2020

JTDP/928/2023 du 11.07.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.146; CP.138; CP.251; LAVS.87
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 18


11 juillet 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, partie plaignante

B______, partie plaignante, assistée de Me C______

contre

X______, né le ______1970, domicilié ______[VD], prévenu, assisté de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ des chefs d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), alternativement d'abus de confiance (art. 138 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 4 LAVS), au prononcé d'une peine privative de liberté de 9 mois, d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- le jour, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon, à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis octroyé le 22 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de la Broye du Nord vaudois, Yverdon avec un avertissement formel et la prolongation du délai d'épreuve de deux ans, au prononcé d'une interdiction d'exercer, pendant 5 ans, une activité de manière indépendante en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers ou de la faire exercer par une personne liée par ses instructions (art. 67 al. 1 et 67a al. 1 et 2 CP), à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure, au prononcé d'une créance compensatrice à hauteur de CHF 50'988.15 et à son allocation au B______.

B______ conclut à un verdict de culpabilité de X______ des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres, persiste dans ses conclusions civiles, conclut à la confiscation des avoirs séquestrés et à leur allocation au B______, subsidiairement à ce qu'une créance compensatrice soit prononcée, le B______ ayant cédé à l'Etat la part correspondante de sa créance. Il conclut à ce que X______ soit condamné à verser une indemnité de CHF 6'465.- pour les frais de défense (art. 433 CPP).

X______ ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef d'infraction à la LAVS et à la peine requise de ce chef par le Ministère public. Il conclut à son acquittement des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance et de faux dans les titres, au rejet des conclusions civiles, au rejet de la confiscation et de l'allocation des avoirs séquestrés au B______. Subsidiairement, en cas de verdict de culpabilité, au prononcé d'une peine assortie du sursis complet et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de l'interdiction professionnelle requise.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 23 décembre 2022, complété le 3 juillet 2023, il est reproché à X______ des faits qualifiés d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, alternativement d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, pour avoir:

-       à Yverdon, le 6 avril 2020, en sa qualité de titulaire de l'entreprise en raison individuelle E______, X______ (ci-après: E______), signé une convention de crédit COVID-19 avec la

-       R______ (ci-après: R______), dans les circonstances facilitées du mécanisme de cautionnement solidaire mis en place par la Confédération pour venir en aide aux personnes morales touchées par les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19, et ainsi requis et obtenu un prêt de CHF 15'000.-, alors qu'il savait que le chiffre d'affaires indiqué (CHF 150'000.-) n'était pas conforme à la réalité et qu'il n'utiliserait pas le prêt selon les termes de la convention de crédit, soit pour les besoins de liquidités courants de l'entreprise, mais à des fins personnelles, étant précisé qu'il a procédé, depuis ce compte, à un retrait en espèces de CHF 4'900.- le 6 avril 2020, au transfert de CHF 8'964.- pour constituer une garantie de loyer pour la société F______ SÀRL (ci-après: F______) le 7 avril 2020 et à un versement de CHF 1'400.- en faveur de son épouse le 8 avril 2020 (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation);

-       à Yverdon, le 27 mars 2020, en sa qualité d'associé gérant avec signature individuelle de la société G______ SÀRL (ci-après: G______), signé une convention de crédit COVID-19 avec R______ dans les mêmes circonstances, et ainsi requis et obtenu un prêt de CHF 16'000.-, alors qu'il savait que le chiffre d'affaires indiqué (CHF 160'000.-) n'était pas conforme à la réalité et qu'il n'utiliserait pas le prêt selon les termes de la convention de crédit, soit pour les besoins de liquidités courants de la société, mais à des fins personnelles, étant relevé qu'il a procédé à un retrait en espèces de CHF 5'000.- le 1er avril 2020, à un retrait en espèces de CHF 9'000.- le 3 avril 2020 et à un versement de CHF 1'800.- en faveur d'un compte bancaire notamment utilisé par E______ le 3 avril 2020 (ch. 1.1.2.);

-       à Yverdon, le 27 mars 2020, en sa qualité d'associé gérant avec signature individuelle de la société F______, signé une convention de crédit COVID-19 avec R______ dans les mêmes circonstances, et ainsi requis et obtenu un prêt de CHF 20'018.-, alors qu'il savait que le chiffre d'affaires indiqué (CHF 200'184.-) n'était pas conforme à la réalité et qu'il n'utiliserait pas le prêt selon les termes de la convention de crédit, soit pour les besoins de liquidités courants de la société, mais à des fins personnelles, étant ajouté qu'il a procédé à des retraits en espèces de CHF 700.- et CHF 1'450.- le 31 mars 2020, de CHF 14'000.- le 1er avril 2020, de CHF 3'000.- le 3 avril 2020, de CHF 1'000.- le 7 avril 2020 et de CHF 480.- le 9 avril 2020, ainsi qu'à un versement de CHF 1'800.- en faveur d'un compte bancaire notamment utilisé par E______ le 1er avril 2020 (ch. 1.1.3.);

-       Alternativement, dans les trois cas, si l'escroquerie ne devait pas être retenue, il lui est reproché d'avoir intentionnellement utilisé ces valeurs contrairement à la destination convenue.

b. Il est ensuite reproché à X______ d'avoir:

-       le 6 avril 2020 à Yverdon, dans le contexte de faits décrit sous A.a. supra, signé une convention de crédit COVID-19, au nom et pour le compte de E______, avec R______, en indiquant de manière mensongère dans la convention de crédit COVID-19 un chiffre d'affaires 2019 volontairement erroné de CHF 150'000.- (ch. 1.2.1.);

-       le 27 mars 2020 à Yverdon, dans le contexte de faits décrit sous A.a. supra, signé une convention de crédit COVID-19, au nom et pour le compte de F______, avec R______, en indiquant de manière mensongère dans la convention de crédit COVID-19 un chiffre d'affaires 2019 volontairement erroné de CHF 200'184.- (ch. 1.2.2.);

-       le 27 mars 2020 à Yverdon, dans le contexte de faits décrit sous A.a. supra, signé une convention de crédit COVID-19, au nom et pour le compte de G______, avec R______, en indiquant de manière mensongère dans la convention de crédit COVID-19 un chiffre d'affaires 2019 volontairement erroné de CHF 160'000.- (ch. 1.2.3.),

faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.

c. Enfin, il est reproché à X______ d'avoir, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, en sa qualité d'associé gérant de G______, retenu sur les salaires versés aux salariés de la société les sommes dues au titre de cotisations LAVS et omis de les verser à la caisse comme il en avait le devoir, détournant ainsi une somme de CHF 2'998.65,

faits qualifiés de violation de l'art. 87 al. 4 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 2946 (LAVS; RS 831.10) (ch. 1.3.).

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:

Sociétés impliquées

a.a. E______ était une entreprise individuelle sise à Yverdon-les-Bains, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 3 avril 2014 et radiée le 15 novembre 2021. Son but était l'exploitation d'une entreprise de nettoyage. Son titulaire était X______.

a.b. G______ était une société sise à Yverdon-les Bains. Elle a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 7 janvier 2015 et en a été radiée le 18 février 2021. Son but, depuis le 23 décembre 2019, était l'exploitation d'une entreprise de déménagements et de transports. Entre 2018 et le 23 décembre 2019, sont but était notamment l'exploitation d'un garage et d'une carrosserie, l'achat et la vente de véhicules ainsi que leur réparation. X______ en était l'associé gérant depuis juin 2017, avec signature individuelle. G______ avait eu plusieurs noms par le passé; elle était devenue H______ SÀRL le 20 février 2018 et G______ SÀRL le 23 décembre 2019.

a.c. F______ est une société en liquidation sise à Yverdon-les Bains et inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 21 juin 2005. Depuis octobre 2016, son but est notamment l'exploitation d'une entreprise de déménagements, de transports, de débarras, de garde-meuble, de nettoyage, d'entretien d'immeubles, de rénovations, d'exploitation d'un garage et d'un atelier mécanique et de carrosserie. X______ en est l'associé gérant, avec signature individuelle. Son épouse, I______, est également inscrite au Registre du commerce comme associée.

A deux reprises, en janvier 2018 et en octobre 2019, le prononcé de la faillite de la société a été annulé. Au 16 avril 2020, elle faisait encore l'objet de nombreuses poursuites et d'actes de défaut de biens (C-1'232ss).

a.d. J______ SÀRL, en liquidation, sise à Yverdon-les-Bains, est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 22 décembre 2011. Elle a pour but la pose de parquets et de revêtements de sol et l'exécution de travaux de rénovation en général. X______ en a été l'associé gérant de février à novembre 2020.

a.e. K______ SÀRL, sise à Yverdon-les-Bains, est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 17 septembre 2019. Elle a pour but l'exploitation d'un garage et d'une carrosserie, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de véhicules ainsi que leur réparation. X______ en est l'associé-gérant depuis avril 2023. L______ en a été l'associé-gérant de septembre 2019 à mai 2021.

Procédure

b.a. Le 2 juin 2020, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (ci-après: MROS) a reçu de la part de R______ une communication de soupçons de blanchiment d'argent concernant trois demandes de crédits COVID-19 sollicitées par X______ pour les sociétés G______, F______ et E______.

b.b. Le 12 juin 2020, le MROS a transmis ces informations au Ministère public du canton de Vaud (C-96ss).

b.c. Le 25 août 2020, la procédure pénale ouverte par les autorités pénales vaudoises contre X______ a été reprise par le Ministère public du canton de Genève (C-1), l'intéressé faisant également l'objet, à cette époque, d'une procédure conduite par les autorités pénales genevoises depuis le 6 avril 2018 pour abus de confiance, escroquerie et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, procédure qui a finalement été classée à l'égard de X______ le 21 décembre 2021.

c.a. Le 14 décembre 2020, B______ a déposé plainte contre X______ auprès du Ministère public du canton de Genève pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à l'art. 23 de l'ordonnance du 25 mars 2020 sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19; RS 951.261) (A-1ss). En substance, B______ expliquait agir en qualité de caution solidaire sur appel de R______, laquelle avait accordé les trois crédits COVID-19 suivants à X______:

-       CHF 16'000.- pour le compte de G______, X______ ayant fait état dans sa demande de crédit COVID-19 d'un chiffre d'affaires 2019 de CHF 160'000.-;

-       CHF 20'018.- pour le compte de F______, X______ ayant fait état dans sa demande de crédit COVID-19 d'un chiffre d'affaires 2019 de CHF 210'000.-;

-       CHF 15'000.- pour le compte de son entreprise individuelle E______.

Or, dans les jours suivant l'octroi de ces crédits, R______ avait constaté que X______ avait prélevé en espèces ou transféré par divers virements bancaires l'intégralité des montants prêtés. Elle avait demandé des explications à l'intéressé, ainsi que la production de certaines pièces financières concernant ces trois sociétés, sans obtenir satisfaction. Elle avait dès lors résilié les crédits octroyés avec effet immédiat et mis en demeure les sociétés de rembourser les montants prêtés.

Faute d'obtenir ces remboursements, elle avait fait appel à B______, lequel avait versé à R______ les montants de CHF 14'961.95 (A-33) et CHF 16'000.- (A-16) le 3 août 2020, en sa qualité de caution solidaire à concurrence de CHF 15'000.- concernant E______, respectivement CHF 16'000.- concernant G______, et le montant de CHF 20'018.- le 23 septembre 2020 (A-27), en sa qualité de caution solidaire à concurrence de CHF 20'018.- concernant F______.

c.b. Le 16 décembre 2020, la P/4______ a été ouverte contre X______ suite à la plainte de B______.

d.a. Le 28 janvier 2021, A______ a déposé plainte contre X______ pour délit au sens de l'art. 87 al. 3 LAVS, pièces à l'appui. Elle lui reprochait d'avoir, en sa qualité d'associé-gérant de G______, omis de verser la quote-part de 6.225% des salaires concernant les cotisations AVS/AC 2019, représentant un montant de CHF 2'998.65 (A-36ss).

d.b. Le 1er avril 2021, la P/5______ a été ouverte contre X______ suite à la plainte de A______.

e. Le 15 mars 2022, les P/4______ et P/5______ ont été jointes à la présente procédure.

Conventions de crédit COVID-19

f.a. Le 27 mars 2020, X______, représentant G______, a signé une convention de crédit COVID-19 avec R______ portant sur un crédit d'un montant de CHF 16'000.-. Dans la case de la convention requérant l'inscription du chiffre d'affaires définitif 2019 de la société emprunteuse, ou, à défaut, le chiffre d'affaires provisoire 2019, ou encore le chiffre d'affaires 2018, était mentionné un chiffre d'affaires de CHF 160'000.- (A-11).

Le même jour, X______, représentant F______, a signé une convention de crédit COVID-19 avec R______ portant sur un crédit d'un montant de CHF 20'018.-, mentionnant un chiffre d'affaires de CHF 200'184.- (A-18).

Le 6 avril 2020, X______, représentant E______, a signé une convention de crédit COVID-19 avec R______ portant sur un crédit d'un montant de CHF 15'000.-, mentionnant un chiffre d'affaires de CHF 150'000.- (A-28).

f.b. Ces trois conventions de crédit COVID-19, identiques, comportaient notamment les clauses suivantes:

(…)

4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit

Avec les confirmations et la souscription de la présente convention de crédit, le Preneur de crédit déclare en faveur de la Banque, de la caution solidaire et de la Confédération suisse ce qui suit

-        Le Preneur de crédit n'a pas encore obtenu de crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

-        Le Preneur de crédit n'a pas d'autre demande en suspens pour l'obtention d'un crédit garanti au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19.

-        (...)

-        Le Preneur de crédit a été constitué avant le 1er mars 2020.

-        Au moment du dépôt de la demande, le Preneur de crédit ne se trouve ni en faillite ni en procédure concordataire ni en liquidation.

-        Le Preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires.

-        Le Preneur de crédit s'engage à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Ne sont pas autorisés notamment de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement, pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital, l'octroi de prêts actifs, le refinancement de prêts privés ou d'actionnaires, le remboursement de prêts intragroupes, ou le transfert des crédits garantis à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant. Est admis le refinancement des découverts courus depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui octroie les crédits cautionnés en vertu de la présente ordonnance.

-        Toutes les informations concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise se basent sur les comptes individuels (pas de comptes consolidés).

-        Le Preneur de crédit confirme que toutes les informations sont complètes et qu'elles correspondent à la vérité.

-       Le Preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc., passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En outre, est passible d'une amende jusqu'à 100'000 francs celui qui obtient un crédit au sens de l'ordonnance sur les cautionnements solidaires en lien avec COVID-19 en fournissant intentionnellement des informations inexactes ou qui n'utilise pas les disponibilités de crédit pour couvrir les besoins de liquidités susmentionnés."

5. Utilisation

Le crédit ne peut être utilisé que pour garantir les besoins de liquidités courants du Preneur de crédit. La Banque n'a aucune obligation de vérifier que le crédit soit utilisé conformément à la présente convention.

(...)

9. Garanties

Le montant du crédit, majoré des intérêts effectivement échus au titre de la convention de crédit jusqu'à un taux d'intérêt annuel maximum, est garanti exclusivement par un cautionnement solidaire d'une organisation de cautionnement "B______ – Société coopérative, ______[VD]" conformément à l'ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ("Caution solidaire").

(...)

f.c. X______ a coché toutes les cases du formulaire figurant sous la clause "4. Déclarations et autorisations du Preneur de crédit".

Factures et pièces bancaires permettant d'établir le chiffre d'affaires

g.a. Malgré les demandes répétées du Ministère public, X______ n'a produit qu'en juin 2023 plusieurs classeurs contenant en vrac de nombreuses factures, qui devraient attester de montants payés en espèces par divers clients, en 2019, pour les sociétés G______, E______ et F______.

g.b. L'analyse comparative de ces factures et des relevés des comptes bancaires ouverts auprès de R______ au nom de G______ (1______), E______ (2______) et F______ (3______) a permis de mettre en évidence les éléments pertinents suivants:

g.b.a. En 2019, un total de CHF 102'256.73 a été facturé et cas échéant payé en espèces à G______, car ces montants n'apparaissent pas au crédit du compte R______ de la société, tandis que ce compte a été crédité de CHF 73'000.-, de sorte que le total du chiffre d'affaires 2019 pour cette société pourrait s'être élevé à CHF 175'256.73 (cf. annexe 1, étant précisé que les factures correspondant aux montants surlignés en jaune ont été acquittées par virement bancaire et non en espèces, de sorte que ces montants n'ont été comptabilisés que dans le total des crédits versés sur le compte bancaire).

g.b.b. En 2019, un total de CHF 52'255.- a été facturé et cas échéant payé en espèces à E______ pour le même motif, tandis que le compte R______ de cette société s'est vu créditer un montant total de CHF 56'265.-, de sorte que le chiffre d'affaires 2019 pour cette entreprise pourrait s'être élevé à CHF 108'520.- (cf. annexe 2).

g.b.c. En 2019, un total de CHF 123'300.- a été facturé et cas échéant payé en espèces à F______ pour le même motif, détaillé de la manière suivante: CHF 53'700.- facturé à la société M______ SÀRL, CHF 22'800.- correspondant à des loyers facturés à L______ et la société M______ SÀRL, et CHF 46'800.- correspondant à douze mensualités de CHF 3'900.- facturées à G______ pour la location d'un "atelier 10 places". Pour la même période, le compte R______ de F______ a été crédité de CHF 150'358.60, de sorte que le total du chiffre d'affaires 2019 pour cette société pourrait s'être élevé à CHF 273'658.60 (cf. annexe 3).

Il ressort encore des relevés du compte bancaire R______ de F______ que G______ lui avait payé certaines autres locations par virement bancaire (par exemple C-558, C-579, C-619, C-622 et C-763) et qu'en 2020, elle avait payé les mensualités de CHF 3'900.- par mois par virement bancaire et non pas en espèces.

g.b.d. Le compte caisse et le grand livre de ces diverses sociétés n'ont jamais été produits. Aucune fiche de salaire ne figure dans les pièces produites en vrac.

Il ressort toutefois des relevés du compte privé R______ 2______ de X______ que ce dernier se versait en moyenne un salaire d'un peu plus de CHF 3'400.- par mois (cf. annexe 4).

Retraits et versements effectués par X______

h.a. Il est établi par les pièces bancaires figurant à la procédure (C-968) que X______ a procédé aux retraits et versements suivants depuis le compte R______ de E______ (2______):

-       retrait en espèces de CHF 4'900.- le 6 avril 2020;

-       transfert de CHF 8'964.- le 7 avril 2020 afin de constituer une garantie de loyer pour F______;

-       versement de CHF 1'400.- le 8 avril 2020 en faveur de I______.

h.b. Il est également établi par les pièces bancaires figurant à la procédure (C-1'200) que X______ a procédé aux retraits et versement suivants depuis le compte R______ de G______ (1______):

-       retrait en espèces de CHF 5'000.- le 1er avril 2020;

-       retrait en espèces de CHF 9'000.- le 3 avril 2020;

-       versement de CHF 1'800.- le 3 avril 2020 sur son compte R______ 2______, notamment utilisé par E______.

h.c.a. Enfin, les pièces bancaires figurant à la procédure (C-864) démontrent que X______ a procédé aux retraits et versement suivants depuis le compte R______ de F______ (3______):

-       retraits en espèces de CHF 700.- et CHF 1'450.- le 31 mars 2020;

-       retrait en espèces de CHF 14'000.- le 1er avril 2020;

-       versement de CHF 1'800.- le 1er avril 2020 sur son compte R______ 2______, notamment utilisé par E______;

-       retrait en espèces de CHF 3'000.- le 3 avril 2020;

-       retrait en espèces de CHF 1'000.- le 7 avril 2020;

-       retrait en espèces de CHF 480.- le 9 avril 2020.

h.c.b. A la procédure figure un relevé de paiements de factures courantes de la société F______, prétendument effectués entre les mois de mars et juin 2020 pour un total de CHF 32'764.05 (C-85 verso). D'après ce relevé, un salaire brut de CHF 4'200.- aurait été payé en mars, en avril et en mai 2020. En outre, un loyer de CHF 3'928.- aurait été payé en mai 2020 et un autre en juin 2020. Aucune pièce comptable ne permet cependant de corroborer ces paiements, lesquels n'apparaissent pas au débit du compte R______ de la société. Au surplus, les trois paiements effectués par versement postal le 7 avril 2020 ne totalisent qu'un peu moins de CHF 700.- et les six versements postaux effectués le 17 avril 2020 totalisent environ CHF 3'000.-.

Certains versements correspondent au paiement de dettes (cf. annexe 5). Outre les salaires et le loyer, tous les montants figurant dans ce relevé (C-85 verso) ont été payés entre le 4 avril et le 9 juin 2020, étant précisé que ceux mentionnés sous "AVS" ont été payés à l'office des poursuites.

Autres pièces et éléments du dossier

i.a. Par courrier du 27 avril 2020 adressé à R______, X______ transmettait notamment les comptes 2017 et 2018 de F______, imprimés le 27 mars 2020 (C-1'217ss), lesquels faisaient état d'un chiffre d'affaires de CHF 256'429.90 pour 2017 et de CHF 143'904.27 pour 2018.

i.b. Le 14 décembre 2020, après plusieurs demandes de prolongation de délai, X______ a produit à la procédure le bilan et le compte de pertes et profits de F______ au 31 décembre 2019 (C-81ss), documents datés du 3 novembre 2020 mais ni audités, ni signés.

En outre, le compte de pertes et profits mentionnait un chiffre d'affaires 2019 de CHF 221'356.35.

S'agissant des charges de personnel, elles faisaient état de salaires pour un total de CHF 50'400.-.

j. Les 30 mai et 3 juillet 2023, X______ a remboursé, par virement bancaire, deux montants de CHF 500.- à B______.

k.a. X______ a déposé une demande d'entrée en relations commerciales pour la société J______ SÀRL auprès de R______ et sollicité un prêt COVID de CHF 90'000.- lequel a été refusé (C-1'243). Le 2 avril 2020, il a signé, pour le compte de J______ SÀRL, une convention de crédit COVID-19 avec la BASLER KANTONALBANK ou un autre établissement bancaire portant sur un montant de CHF 90'000.- et mentionnant un chiffre d'affaires 2019 de CHF 934'000.- (C-39).

k.b. Le 3 juillet 2023, B______ a déposé plainte contre X______ s'agissant du crédit COVID-19 octroyé à J______ SÀRL.

k.c. La société K______ SÀRL a également sollicité et obtenu un crédit COVID-19, mais n'avait pas – au jour du jugement – fait appel à la caution de B______.

l. D'après les pièces produites à l'appui de la plainte de A______ la société G______ comptait deux employés en 2019, soit le fils de X______ et un autre salarié, étant précisé que les rapports de travail de ces deux personnes ont cessés au 30 septembre 2019.

Séquestres

m. Le séquestre des avoirs déposés sur les comptes bancaires ouverts auprès de R______ au nom de G______ (IBAN 1______) et F______ (IBAN 3______) a été ordonné le 15 juin 2020 (C-13 et C-15).

Le 6 juillet 2023, le premier comportait un solde de CHF 65.85 et le second un solde de CHF 24'145.65.

Déclarations de X______ et des autres personnes entendues

n.a. Entendu le 1er juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, X______ a confirmé avoir signé les conventions de crédit COVID-19 concernant E______, F______ et G______.

E______ œuvrait dans le domaine du nettoyage et débarras. Le chiffre d'affaires indiqué de CHF 150'000.- correspondait bien à la situation réelle. Il s'était basé sur l'année 2019 pour remplir cette demande. L'essentiel des rentrées arrivait sur son compte bancaire mais il lui arrivait d'être payé en espèces, ce qui était fréquent dans ce domaine. Lorsque tel était le cas, une facture était établie et une quittance délivrée au client concerné. Confronté au fait qu'il ressortait de son compte bancaire qu'en 2019, il avait reçu seulement CHF 56'265.45, il a répondu avoir CHF 35'000.- d'heures de travail non payées. La comptabilité 2019 était en cours de finalisation. Son épouse n'était pas formellement employée par E______ mais il lui arrivait de l'aider pour des nettoyages. Il s'agissait d'une aide mesurée. S'agissant des CHF 4'900.- retirés le 6 avril 2020, il les avait utilisés pour payer des factures de E______, notamment le loyer et les factures de téléphone. Il n'avait pas fait autre chose avec cet argent que de payer des factures courantes. Les CHF 8'694.- transférés le 7 avril 2020 correspondaient à une garantie de loyer pour F______. Il avait procédé de la sorte car le crédit COVID-19 obtenu pour F______ ne lui permettait pas de régler la garantie de loyer. S'agissant du transfert de CHF 1'400.- à I______ le 8 avril 2020, il s'agissait d'un salaire. Elle n'avait commencé à l'aider qu'en début 2020 et il estimait lui avoir versé au total CHF 4'000.- à CHF 5'000.- à ce titre.

F______ s'occupait essentiellement de déménagements, avec un volet concernant des garde-meubles. Le chiffre d'affaires 2019 avait été supérieur aux CHF 200'184.- annoncés sur la demande de crédit COVID-19, puisqu'il ressortait de la comptabilité 2019, bouclée peu de temps avant son audition, qu'il s'était élevé à CHF 221'356.-. Confronté au fait que le compte bancaire de F______ n'avait été crédité que de CHF 150'348.60 en 2019, il a répété que certains paiements avaient été effectués en espèces. Son épouse n'était pas employée de cette société. Il pensait avoir payé des factures courantes avec les montants de CHF 700.- et CHF 1'450.- retirés le 31 mars 2020. Le transfert de CHF 1'800.- sur son propre compte R______ le 1er avril 2020 correspondait à son salaire pour son activité au sein de F______.

Il était au bénéfice d'un contrat de travail écrit prévoyant un salaire de CHF 4'200.- brut versé douze fois l'an, le salaire effectivement versé dépendant toutefois des heures effectuées; des fiches de salaire étaient établies à chaque fois. Le montant de CHF 14'000.- prélevé le 1er avril 2020 devait concerner des factures courantes telles que le loyer et les charges sociales. Il en allait de même des montants de CHF 3'000.-, CHF 1'000.- et CHF 480.- retirés les 3, 7 et 9 avril 2020. En mars 2020, il avait reçu des factures à payer pour les assurances et les taxes des véhicules.

G______ œuvrait dans le domaine du transport de matériel. Le chiffre d'affaires 2019 avait été supérieur au montant de CHF 160'000.- annoncé sur la demande de crédit COVID-19. La comptabilité 2019 était en cours de finalisation. Tout comme pour E______ et F______, certains paiements avaient été effectués en espèces, ce qui expliquait que pour 2019, seuls CHF 73'003.- avaient été crédités sur le compte bancaire de G______. Son épouse n'était pas employée de cette société. Les CHF 5'000.- retirés le 1er avril 2020 avaient servi à payer des factures. Il en allait de même du montant de CHF 9'000.- prélevé le 3 avril 2020. Le transfert de CHF 1'800.- sur son propre compte R______ le 3 avril 2020 correspondait à son salaire. Il était employé de G______ mais n'avait pas de contrat de travail écrit et son salaire dépendait des heures effectuées.

Il avait également sollicité un crédit COVID-19 de CHF 40'000.- pour J______ SÀRL, montant qui lui avait été octroyé et sur lequel il avait prélevé environ CHF 30'000.- pour payer des factures. Confronté au fait qu'il ressortait de la demande de crédit figurant à la procédure qu'il avait sollicité CHF 90'000.-, il a maintenu avoir demandé un prêt de CHF 40'000.- uniquement.

Il avait voulu créer une sorte de synergie entre ses différentes sociétés, raison pour laquelle elles se versaient mutuellement des montants correspondant à des salaires ou à de la sous-traitance.

n.b. Entendu le 23 août 2020 par le Ministère public du canton de Genève, X______ a admis les faits reprochés s'agissant du montant de CHF 2'998.65 déduit des salaires des employés de G______ au titre de cotisations AVS/AI/APG/AC, et non reversé aux institutions compétentes. Il avait utilisé cette somme pour payer des factures en retard car la société n'avait pas d'autres liquidités.

S'agissant des crédits COVID-19, il a répété, s'agissant des montants reçus sur les comptes bancaires des sociétés concernées, qui ne correspondaient pas aux chiffres d'affaires déclarés dans les demandes de crédit COVID-19, avoir travaillé avec des clients privés qui le payaient en espèces. Cet argent n'était pas systématiquement reversé sur les comptes des sociétés et pouvait servir à payer directement des factures.

Il a également confirmé ses précédentes déclarations relatives à l'utilisation des prêts perçus, notamment s'agissant des sommes retirées en espèces.

A la question de savoir s'il disposait d'autres documents prouvant l'utilisation des fonds, il a indiqué qu'il devait se renseigner.

n.c. Lors de l'audience de jugement, X______ a répété qu'il contestait avoir annoncé, dans les demandes de crédits COVID, des chiffres d'affaires 2019 supérieurs à ceux réellement réalisés. Quant aux fonds obtenus, il les avait exclusivement utilisés pour les besoins courants des sociétés concernées.

n.c.a. S'agissant des montants exacts des chiffres d'affaires, il a répété que dans le domaine du déménagement, il était très fréquent de se faire payer en espèces et plus difficile de se faire payer sur facture.

Le chiffre d'affaires 2019 de F______ s'était élevé à environ CHF 230'000.-. S'agissant de G______ et E______, il n'y avait pas eu de comptabilité car il n'avait plus d'argent pour payer le comptable, mais le chiffre d'affaires s'était élevé à environ CHF 200'000.- voire CHF 250'000.- pour la première, et CHF 160'000.- pour la seconde. Il avait calculé ces montants à partir du travail effectué durant toute l'année et en additionnant les factures.

Le paiement par G______ à F______ de CHF 3'900.- par mois en 2019 pour un "atelier 10 places" avait trait à la location d'un dépôt. Il ne savait plus si G______ avait avancé l'argent pour payer des factures fournies par la suite ou avait payé par virement bancaire. Confronté au fait qu'il était incompréhensible que G______ ait payé cette location en espèces, alors même qu'elle avait payé à F______ le montant d'autres locations par virement bancaire et qu'en 2020, elle avait payé la location de ce dépôt par virement bancaire également, il n'a pas su répondre. Il ne savait pas pourquoi il avait payé certains montants en espèces et d'autres par virement bancaire. Il a toutefois contesté avoir créé ces factures pour tenter de justifier les chiffres d'affaires indiqués sur les demandes de crédit COVID-19, arguant que cela aurait eu pour résultat de lui faire payer plus d'impôts. Interrogé sur le fait que L______ avait payé à F______, en 2019, la location d'un bureau de CHF 700.- par mois en espèces, alors qu'en 2020 il avait payé ce même montant par virement bancaire, il également a contesté avoir créé ces factures pour justifier le chiffre d'affaires indiqué sur la demande de crédit COVID-19 concernant F______; L______ payait parfois en espèces et parfois par virement. S'agissant des services fournis par F______ à M______ SÀRL, il s'agissait de transport ou de montage de matériel de construction sur des chantiers. Les jours de travail variaient selon les semaines et les besoins. Chaque mois, il réunissait toutes les factures soumises à M______ SÀRL, qui le payait en espèces à la fin du mois, voire à la fin du chantier.

Il n'a pas su se déterminer sur la différence entre le chiffre d'affaires 2019 de F______ ressortant des comptes (CHF 221'350.-) et celui résultant de l'addition des paiements en espèces et des virements bancaires (environ CHF 274'000.-).

Confronté au fait que, s'agissant de G______, l'addition des paiements en espèces et de ceux effectués sur le compte bancaire de la société en question conduisait à un chiffre d'affaires total de CHF 175'000.- pour 2019, il a répondu que cela n'était pas possible et que le chiffre d'affaires réel était bien plus élevé que CHF 175'000.-, quand bien même il était déjà supérieur au chiffre d'affaires 2019 de CHF 160'000.- déclaré dans sa demande de crédit COVID-19. Les clients de G______ avaient payé d'importants montants en espèces parce qu'en 2019, il n'avait pas encore de "machine à cartes", et qu'il avait eu de mauvaises expériences avec des clients qui n'avaient pas directement payé les réparations effectuées.

Pour E______ également, certains clients avaient payé en espèces, mais il n'avait pas retrouvé les justificatifs de ces paiements.

A la question de savoir s'il disposait des comptes caisse 2019 de ses sociétés et si les paiements des clients en espèces y figuraient, il a répondu qu'il devait se renseigner.

Interrogé sur le courrier du 27 avril 2020 de F______ à R______ et à ses annexes, il a admis avoir eu connaissance des comptes 2017 et 2018 de F______ à la date du 27 mars 2020, avant de revenir sur ses déclarations en affirmant ne pas savoir s'il avait eu connaissance du chiffre d'affaires 2018 au moment de faire la demande de crédit COVID-19 pour F______.

Confronté au fait qu'il ressortait de l'extrait du Registre du commerce de E______ que cette société n'était pas assujettie à la TVA, alors même qu'il avait déclaré un chiffre d'affaires supérieur à CHF 100'000.- en 2019 – de sorte qu'elle aurait ainsi dû être assujettie à la TVA en 2020 – il a répondu s'en être rendu compte en 2020 seulement, et qu'à ce moment-là, les ennuis avaient commencé et les comptes avaient été bloqués.

Quant au fait qu'il ressortait de l'extrait du Registre du commerce de G______ que cette société avait demandé la fin de son assujettissement à la TVA pour le 31 décembre 2019, malgré le fait qu'il avait déclaré dans sa demande de crédit COVID-19, que le chiffre d'affaires 2019 était supérieur à CHF 100'000.-, il a répondu que c'était parce que le chiffre d'affaires avait baissé après septembre 2019.

Il ne se souvenait pas d'avoir déposé une première demande de crédit COVID-19 pour la société J______ SÀRL qui avait été refusée, avant que la seconde ne soit acceptée. S'agissant de K______ SÀRL, la demande de crédit COVID-19 avait été formulée par N______, qui en avait été l'associé-gérant avant lui.

n.c.b. A propos des retraits en espèces et virements effectués suite à l'octroi des crédits COVID-19, il a affirmé avoir fourni à son conseil tous les classeurs de pièces justificatives. Il ne savait pas pourquoi il n'y avait aucune pièce expliquant l'utilisation des sommes retirées en espèces entre fin mars et début avril 2020 pour E______ et G______.

Confronté au fait que, s'agissant de F______, il avait retiré environ CHF 20'000.- entre le 31 mars et le 9 avril 2020, mais que les seules factures retrouvées totalisaient des paiements de moins de CHF 700.- le 7 avril 2020 et d'environ CHF 3'000.- le 17 avril 2020, et que certes, d'autres factures avaient été payées par poste en mai, juin et juillet 2020 mais qu'à cette même période, il avait eu d'autres entrées d'argent, notamment CHF 2'040.- le 6 avril 2020 et CHF 3'600.- en mai 2020, il a expliqué avoir utilisé le reste de l'argent retiré pour payer les salaires, même si cela n'était attesté par aucune pièce. Il a affirmé qu'il se versait toujours son salaire en espèces au moyen des liquidités à disposition. A la question de savoir quels salaires il prétendait avoir payé avec CHF 4'200.- retirés en espèces du compte de F______ en mars, avril et mai 2020, étant relevé qu'il s'était déjà payé son salaire d'avril 2020 à raison de deux transferts de CHF 1'800.- sur son compte R______, tel qu'il l'avait expliqué durant l'instruction, il n'a pas su répondre. En fin de compte, il ne savait pas exactement ce qu'il avait fait de ce montant de CHF 20'000.- puisqu'il n'avait pas les factures. S'agissant des deux loyers mentionnés dans le relevé des paiements, non documentés, il a répondu que le loyer avait toujours été payé par virement bancaire et jamais en espèces.

Interrogé quant au fait qu'il avait retiré environ CHF 14'000.- entre le 1er et le 3 avril 2020 du compte de G______, sans qu'il n'y ait aucune trace de paiements en espèces ou par poste, et qu'entendu en 2020 déjà, il n'avait pas réussi à dire ce qu'il avait fait avec cet argent, il a répété l'avoir "en principe" utilisé pour payer des factures. Il avait toujours travaillé de cette manière, à savoir en payant par poste ou en espèces.

Il n'avait pas non plus retrouvé les classeurs concernant les justificatifs des paiements effectués pour E______. A la question de savoir pourquoi il avait payé la garantie de loyer de F______ au moyen du prêt consenti à E______, il a répondu n'avoir pas bien lu la convention et ne pas avoir compris que cela était interdit.

Il a contesté avoir utilisé l'argent issus des crédits COVID-19 pour des dépenses personnelles, hormis s'agissant de son salaire et de l'argent versé à sa femme pour le travail qu'elle avait effectué.

Confronté au fait que les conventions de crédit COVID-19 excluaient de payer des dettes au moyen des prêts obtenus, il a répondu ne pas avoir su exactement ce qu'il devait faire avec cet argent.

n.c.c. Enfin, il a confirmé qu'il reconnaissait les faits objets de la plainte déposée par A______. Il n'avait pas payé toutes les cotisations sociales dues car il n'avait pas de revenu.

o.I______ a été entendue en qualité de prévenue le 1er juillet 2020 par le Ministère public. Elle a indiqué avoir travaillé pour certaines sociétés de son mari quelques années auparavant et avoir recommencé à travailler pour F______ début 2020, mais il ne s'agissait que de quelques heures de nettoyage "pour dépanner".

Elle n'était pas au bénéfice d'un contrat écrit et n'avait perçu que quelques centaines de francs, soit par virement bancaire, soit en espèces. Il était arrivé que son mari lui fasse parvenir une partie de l'argent provenant des crédits COVID-19. En particulier, le montant de CHF 1'400.- qu'il lui avait transféré sur son compte bancaire depuis celui de E______ le 8 avril 2020 avait servi à acheter des lunettes de vue à l'un de leurs enfants. Il s'agissait d'une contrepartie en lien avec des nettoyages effectués pour F______. Confrontée au fait qu'entre le 1er janvier et le 15 juin 2020, aucun versement équivalent n'était intervenu de la part de son époux, elle a répondu qu'ils procédaient de la sorte dès qu'elle le lui demandait. Elle ne percevait pas d'autre salaire.

p. Entendu à l'audience de jugement, O______ a indiqué avoir été l'administrateur de M______ SÀRL et avoir, dans ce cadre, travaillé avec F______. X______ l'aidait à livrer du matériel sur des chantiers, au moyen de sa camionnette et de son monte-charge. En 2019, il lui avait payé plus de CHF 45'000.- pour ses services, toujours en espèces, car X______ avait besoin de liquidités. Il le payait quand le travail était terminé. Interrogé sur une série de factures datant de 2019, il a affirmé que cela correspondait à ce qu'il avait payé pour les transports effectués par F______ durant cette année. Il avait également loué des locaux à F______, notamment en 2019, pour environ CHF 1'000.- par mois, qu'il payait toujours en espèces.

q. P______, employé d'Q______ SA (ci-après: Q______), également entendu à l'audience de jugement, a déclaré s'être occupé de la comptabilité de F______ depuis 2016 environ. Il ne savait pas si Q______ s'était occupée des autres sociétés de l'intéressé.

Il avait établi les comptes 2019 de F______ en 2020. Pour ce faire, il avait reconstitué le chiffre d'affaires au moyen des pièces, des relevés bancaires et des factures en sa possession. Il n'y avait pas de compte caisse mais X______ avait produit des classeurs rassemblant toutes les factures. Il ne pouvait dire quelle proportion de paiements des clients de F______ intervenait en espèces par rapport à celle qui intervenait par virement bancaire, mais il savait que la société faisait entre CHF 200'000.- et CHF 250'000.- de chiffre d'affaires selon les années. Il ignorait la raison des importantes variations du chiffre d'affaires entre 2017 et 2018, ce dernier étant remonté en 2019.

Il ne savait pas non plus pourquoi le chiffre d'affaires de F______ selon les comptes était de CHF 221'000.- environ, alors qu'en additionnant les virements bancaires et les factures payées en espèces selon X______, on parvenait à CHF 273'000.- environ.

C.a. X______, de nationalité suisse, est né le ______1970 au Kosovo. Il est arrivé en Suisse en 1992 ou 1993, est marié et père de quatre enfants, dont l'un est encore mineur et à sa charge.

Il travaille depuis le printemps 2023 en qualité d'aide mécanicien auprès de la société K______ SÀRL, qui lui appartient. Il perçoit un salaire de CHF 2'800.- par mois, treize fois l'an. Ses charges mensuelles se composent de son loyer (CHF 1'500.-) et de sa prime d'assurance-maladie (CHF 280.-), étant précisé qu'il reçoit également un subside d'assurance-maladie. Son épouse ne travaille pas et n'a pas de revenu. Avant le printemps 2023, il n'avait plus de revenu depuis mai 2022 et ne pouvait pas percevoir le chômage, de sorte que ses enfants avaient dû subvenir à ses besoins.

b.a. D'après l'extrait du casier judiciaire suisse, X______ a été condamné à six reprises depuis 2015:

-       le 8 septembre 2015 par le Ministère public d'Yverdon pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et emploi d'étrangers sans autorisation, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 400.-;

-       le 24 juin 2016 par le Ministère public d'Yverdon pour inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ou de la procédure concordataire, délit contre la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et insoumission à une décision de l'autorité, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 900.-;

-       le 28 avril 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 60.- l'unité;

-       le 6 septembre 2017 par le Ministère public de Lausanne pour tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité;

-       le 22 mars 2018 par le Tribunal correctionnel d'Yverdon pour abus de confiance, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis partiel, la peine ferme étant fixée à six mois et le délai d'épreuve à quatre ans, étant précisé que X______ a exécuté la partie ferme de six mois sous le régime de la surveillance électronique entre le 12 novembre 2018 et le 12 mai 2019;

-       le 28 mai 2019 par le Ministère public d'Yverdon pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité et gestion fautive par le débiteur failli, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, peine (partiellement) complémentaire aux condamnations des 8 septembre 2015, 24 juin 2016, 28 avril 2017 et 22 mars 2018.

b.b. Interrogé sur ses antécédents lors de l'audience de jugement, X______ a admis avoir "fait des bêtises" dans la gestion de ses sociétés, tout en ajoutant qu'il n'était pas coupable et qu'il avait "ramassé" pour les autres.

Confronté au fait qu'il ressortait de l'extrait de son casier judiciaire qu'une procédure concernant une infraction d'escroquerie par métier, menée par le Ministère public d'Yverdon, était en cours contre lui, il a admis avoir été entendu à ce sujet mais n'avoir aucune idée de ce dont il s'agissait. La société concernée n'était pas à son nom.

Il savait seulement qu'il y avait eu émission de fausses factures. Ses coprévenus dans cette affaire étaient N______, gérant de la société, et son propre fils.

D. Au vu de ce qui précède, le Tribunal tient pour établis les faits suivants:

a.a. S'agissant du montant des chiffres d'affaires déclarés lors des demandes de crédit COVID-19, les entrées de fonds sur les comptes bancaires des trois entreprises détenues par X______ auprès de R______ sont une indication importante, mais pas suffisante, du chiffre d'affaires qu'elles ont réalisé en 2019. En effet, X______ a toujours affirmé que les chiffres d'affaires déclarés incluaient des montants versés en espèces. Il ressort de la procédure que la comptabilité n'était tout simplement pas tenue, et à défaut de compte caisse, elle ne permet pas de déterminer les chiffres d'affaires des sociétés concernées. Au demeurant, il est établi que X______ ne comptabilisait pas toutes les entrées en espèces. Or, en l'absence d'autres éléments figurant à la procédure, il n'est pas possible de déterminer si les chiffres d'affaires 2019 déclarés correspondaient à la réalité comptable des trois sociétés. Cela étant, il découle des déclarations de X______ qu'il avait une idée approximative des entrées d'argent dans ses sociétés.

a.b. S'agissant de F______, il a déclaré un chiffre d'affaires de CHF 200'184.- le 27 mars 2020, dans le cadre de sa demande de crédit COVID-19. A cette date, il connaissait le résultat d'exploitation de l'année 2018, mais les comptes 2019 n'étaient vraisemblablement pas établis, la première version produite à la procédure étant datée du 3 novembre 2020. Certes, les encaissements sur le compte bancaire de cette société ne totalisent que CHF 150'358.60, mais les pièces produites à la procédure démontrent que la société encaissait de nombreuses factures en espèces, ce qui est usuel en matière de déménagement et de transport; cette pratique a par ailleurs été corroborée par O______ et P______, dont il n'y a pas lieu de remettre en question les déclarations. Même si le fait de payer des locations en espèces ne semble pas très logique, en comparaison, par exemple, au paiement de frais de déménagement ou de réparation de voiture, qui comportent un risque plus grand que le client ne paye pas sur facture, et qu'il est quelque peu étrange que certains clients – notamment G______ et L______ – aient payés certains loyers parfois en espèces et parfois par virement bancaire, le Tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants permettant de remettre en question la véracité des factures produites par X______. En outre, bien que l'addition des factures vraisemblablement payées en espèces (CHF 123'300.-) et des montants au crédit du compte R______ de F______ pour l'année 2019 (CHF 150'358.60) totalisent CHF 273'658.60 alors que les comptes 2019 ne retiennent qu'un chiffre d'affaires de CHF 221'356.35, il est à tout le moins établi que le chiffre d'affaires 2019 était supérieur au montant de CHF 200'184.- déclaré par X______ dans le cadre de sa demande de crédit COVID-19.

a.c. Il en va de même s'agissant de la société G______. En effet, X______ a déclaré un chiffre d'affaires de CHF 160'000.- dans la demande de crédit COVID-19, alors que l'addition des versements possiblement reçus en espèces (CHF 102'256.73) et au crédit du compte bancaire R______ de ladite société (CHF 73'000.-) totalisent CHF 175'256.73, soit un chiffre d'affaires supérieur. A cet égard, le fait que X______ ait demandé la fin de l'assujettissement de G______ à la TVA pour la fin de l'année 2019 ne permet pas encore de retenir que le chiffre d'affaires déclaré dans la demande de crédit COVID-19 était mensonger. Précisément, il ressort des pièces produites à la procédure que la marche des affaires a diminué courant 2019, preuve en est d'ailleurs le licenciement des deux employés de la société pour le 30 septembre 2019, ce qui permet d'expliquer cette demande relative à l'assujettissement à la TVA.

a.d. S'agissant de E______, aucune comptabilité ne figure à la procédure. Avant 2019 déjà, la société n'était pas assujettie à la TVA, ce qui signifie qu'elle avait un chiffre d'affaires inférieur à CHF 100'000.-. X______ a déclaré un chiffre d'affaires de CHF 150'000.- pour 2019, alors que les montants crédités sur le compte bancaire de E______ se sont élevés à CHF 56'265.- cette année-là. A la différence de ce qui vaut pour F______ et G______, les pièces comptables produites ne démontrent pas le paiement de factures en espèces, à l'exception de trois importants montants payés par F______ à E______ pour un total de CHF 52'255.-. D'une part, l'addition de ces factures aux crédits intervenus sur le compte bancaire ne totalise pas CHF 150'000.- mais seulement CHF 108'520.-. D'autre part, il s'agit de factures entre deux sociétés appartenant à X______; à cet égard, à la différence de clients tiers dont on comprend que X______ pourrait craindre qu'ils ne paient pas leurs factures et qu'il exige ainsi des paiements en espèces, il est incompréhensible qu'il procède de la même manière entre deux sociétés lui appartenant et pour des montants aussi élevés. Il découle de l'ensemble de ces raisons que le chiffre d'affaires de CHF 150'000.- déclaré par X______ dans la demande de crédit COVID-19 concernant E______ ne correspond pas à la réalité.

A cela s'ajoute encore que, pour le compte de J______ SÀRL, X______ a d'abord tenté d'obtenir un crédit de CHF 90'000.- à R______, puis a, selon ses propres déclarations, finalement obtenu un crédit de CHF 40'000.-, provenant vraisemblablement d'une autre banque, étant précisé que d'après B______, une plainte pénale a également été déposée pour ces faits, ce qui tend à confirmer que X______ a procédé, dans certains cas, à une évaluation aléatoire des chiffres d'affaires des sociétés lui appartenant.

b.a. En ce qui concerne l'examen de l'utilisation des fonds obtenus, il est établi par les pièces versées à la procédure que tant pour F______ que pour G______ et E______, X______ a retiré en espèces, voire a viré sur d'autres comptes l'essentiel des crédits octroyés, et ce quelques jours seulement après les avoir reçus. Quant à l'utilisation qu'il en a fait, il allègue, sans toutefois le rendre vraisemblable, que la totalité de ces fonds a été affectée aux dépenses courantes des sociétés concernées.

b.b. S'agissant de F______ en particulier, il ressort des pièces figurant à la procédure que les seuls paiements documentés effectués par poste en avril 2020 totalisaient CHF 3'700.-, alors qu'il est établi que X______ a retiré CHF 20'000.- en espèces entre le 1er et le 7 avril 2020. Or, tous les justificatifs des paiements effectués par poste selon le relevé figurant au verso de la pièce C-85 sont justifiés par pièces, de sorte que si d'autres paiements avaient été effectués, ils auraient également été documentés. De plus, l'explication de X______ selon laquelle il aurait retiré ces montants importants pour payer des salaires ne fait pas de sens, dans la mesure où il était le seul employé de F______ en 2019 (vu les charges de personnel mentionnant un salaire total de CHF 50'400.-, soit CHF 4'200.- fois 12) et qu'il est établi, et pour le surplus admis par l'intéressé, qu'il s'est versé son salaire d'avril 2020 par le biais de deux virements bancaires de CHF 1'800.-, l'un provenant du compte de G______ et l'autre du compte de F______, grâce aux crédits COVID-19 octroyés à ces deux sociétés. A cela s'ajoute encore que X______ a affirmé, lors de sa première audition, que des fiches de salaire étaient établies, mais qu'il ne les a jamais produites à la procédure. Par conséquent, il est établi au-delà de tout doute raisonnable que l'essentiel des fonds obtenus pour la société F______ a été utilisé à d'autres fins que pour les besoins courants de la société, à l'exception du montant de CHF 1'800.- que X______ s'est versé le 1er avril 2020 depuis le compte R______ de F______ à titre de salaire, étant encore relevé que le paiement de dettes ou de poursuites ne relève pas des besoins courants de la société.

b.c. En ce qui concerne G______ et E______, X______ n'a produit aucune pièce permettant d'expliquer l'usage qu'il a fait des montants retirés en espèces, étant précisé que ces deux entreprises ne comprenaient pas d'autre salarié que lui, et qu'il s'est versé un salaire de CHF 1'800.- depuis le compte de G______. Le versement de CHF 1'400.- le 8 avril 2020 à son épouse n'est pas justifié non plus, et la constitution d'une garantie de loyer pour une autre société (soit CHF 8'964.- le 7 avril 2020) représente un prêt à un tiers, soit une opération contraire à ce qui était prévu par la convention de crédit COVID-19. Il est donc également établi que l'essentiel des fonds obtenus à titre de crédits COVID-19 a été utilisé à d'autres fins que pour les besoins courants de G______ et E______, à l'exception du montant de CHF 1'800.- qu'il s'est reversé le 3 avril 2020 à titre de salaire par le biais de G______.

c. Enfin, les faits reprochés par A______, soit de ne pas avoir reversé le montant de CHF 2'998.65 déduit des salaires des employés de G______ au titre de cotisations AVS/AI/APG/AC aux institutions compétentes, sont établis à teneur des éléments figurant au dossier et admis par X______,

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

2.1.1. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP).

2.1.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).

Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 135 IV 76 consid. 5.2; 122 IV 197 consid. 3d).

L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. L'utilisation abusive de documents appartient aux manœuvres frauduleuses qui constituent la tromperie astucieuse, du moins lorsqu'un contrôle n'est pas possible ou qu'il apparaît probable que la victime n'y procèdera pas (ATF 120 IV 122 consid. 6b, JdT 1996 IV 98). Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 143 IV 302 consid. 1.4; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a; 125 IV 124 consid. 3a; 122 IV 246 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.2.2).

Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

2.2.1. D'après l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2.2. Il y a abus de confiance, et non pas escroquerie, si une chose ou une valeur patrimoniale est confiée à l'auteur, sans tromperie de sa part, et qu'il se borne à dissimuler son intention de se les approprier (ATF 117 IV 429, JdT 1993 IV 173; 111 IV 130; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2009 du 20 mars 2009 consid. 6.1; Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 146 ad art. 146 CP).

Lorsque l'escroquerie ne peut être retenue, l'auteur ne saurait toutefois être condamné automatiquement, en quelque sorte par "substitution", pour abus de confiance. Encore faut-il que les conditions propres à l'art. 138 CP soient remplies. Ainsi, dans l'hypothèse où une somme d'argent est remise à l'auteur sur la base d'une tromperie non astucieuse, l'art. 138 CP n'est pas (non plus) applicable si la somme en question n'était pas destinée à être utilisée par l'auteur dans un but déterminé, assorti de l'obligation d'en conserver constamment la contre-valeur, mais uniquement pour rémunérer une prestation contractuelle promise (fallacieusement) par l'auteur (CR CP-II, op. cit., n. 147 ad art. 146 CP).

2.3.1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP).

2.3.2. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité.

Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3; 142 IV 119 consid. 2.1; 138 IV 130 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1; 129 IV 130 consid. 2.1). Ainsi, par exemple, un formulaire A, simple déclaration écrite non sujette à vérification, dont le contenu est inexact quant à la personne de l'ayant-droit économique, constitue un faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.3.2 non publié aux ATF 145 IV 470; 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.2; 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). L'avantage est une notion très large: il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation (ATF 133 IV 303 consid. 4.4).

2.3.3. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, n. 188-189 ad art. 251 CP). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251 CP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7 consid. 3).

2.4. D'après les autorités pénales zurichoises, de fausses déclarations faites lors de la formulation d'une demande de crédit COVID-19 constituent une tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car il est notoire que les crédits COVID-19 ont été octroyés sur la seule base de la propre déclaration du requérant, sans examen des conditions ou de l'intention dans laquelle ils devaient être utilisés. Il n'y a pas de coresponsabilité de la dupe qui exclurait l'astuce, car il s'agissait de rendre possible l'octroi à court terme et de manière standardisée des crédits dans une situation d'urgence. De même, la demande d'octroi d'un tel crédit COVID-19 bénéficie d'une crédibilité accrue, dans la mesure où la loi impose en règle générale de renoncer à une vérification plus approfondie des indications fournies, la banque ou ses collaborateurs étant en droit de se fier au contenu constaté dans le titre (décision du Bezirksgericht de Dietikon du 27 avril 2020 in forumpoenale 5/2022 n. 32 pp. 326-336).

La Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a suivi le même raisonnement dans plusieurs arrêts, considérant que les formulaires de demande de prêts COVID-19 revêtaient une force probante accrue de par la loi, en l'occurrence l'OCaS-COVID-19, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'était pas nécessaire et ne pouvait être exigée (AARP/249/2023 du 17 juillet 2023 consid. 2.4.1; AARP/62/2023 du 28 février 2023 consid. 2.4.2; AARP/135/2022 du 5 mai 2022 consid. 2.6).

        i.            Indication du chiffre d'affaires

3.1. Il convient tout d'abord d'examiner les faits sous l'angle du faux dans les titres. A teneur de la loi et de la jurisprudence susmentionnée, les trois conventions de crédit COVID-19 signées par le prévenu et visées par l'acte d'accusation constituent des titres dotés d'une force probante accrue.

3.1.1. S'agissant de E______, au vu des faits retenus comme établis (point D.a.d. supra), la convention en question constitue un faux intellectuel, vu son contenu mensonger au regard du chiffre d'affaires indiqué. En remplissant faussement la demande de prêt COVID-19 pour obtenir un crédit, le prévenu a réalisé les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de faux dans les titres. Il a en outre agi intentionnellement et dans le but d'améliorer sa situation financière, ce qui suffit à réaliser les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction de faux dans les titres.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP s'agissant de E______.

3.1.2. En ce qui concerne F______ et G______, il ressort de l'appréciation des faits (points D.a.b. et D.a.c. supra) qu'il ne peut pas être retenu comme établi avec suffisamment de certitude que le prévenu a indiqué de faux chiffres d'affaires dans les formulaires de demandes de crédits, de sorte qu'il n'a pas commis de faux dans les titres.

Ainsi, en application du principe in dubio pro reo, il sera acquitté de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s'agissant de ces deux sociétés.

3.2.1. S'agissant ensuite de l'examen des faits sous l'angle de la qualification juridique de l'escroquerie dans le cas de E______, il découle de la jurisprudence que, compte tenu des circonstances d'octroi des prêts COVID-19, l'indication mensongère du chiffre d'affaires dans une convention de crédit COVID-19 est une tromperie astucieuse, dans la mesure où les demandeurs tablent sur l'absence de vérification par l'établissement bancaire.

Ainsi, en indiquant un faux chiffre d'affaires, le prévenu a commis une tromperie astucieuse et il a, corolairement, déterminé R______ à lui octroyer un crédit COVID-19 à hauteur de CHF 15'000.-, acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires de ladite banque.

Le prévenu a agi intentionnellement et dans le but de se procurer un enrichissement illégitime.

Par conséquent, s'agissant de l'indication du chiffre d'affaires pour la société E______, le prévenu a également réalisé l'infraction d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), dont il sera reconnu coupable.

3.2.2. S'agissant toutefois de F______ et G______, au vu des faits retenus par le Tribunal (points D.a.b. et D.a.c. supra) il n'est pas établi que le prévenu avait l'intention de tromper la banque sur son chiffre d'affaires, et, corolairement, qu'il aurait trompé cette dernière sur ce point.

Partant, le prévenu sera acquitté d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) s'agissant de G______ et E______, pour ce qui est de l'indication du chiffre d'affaires.

      ii.            Utilisation des fonds obtenus

4.1. S'agissant de la société E______, il est établi que le prévenu a utilisé le prêt COVID-19 obtenu à des fins privées (point D.b.c. supra).

Ainsi, les valeurs patrimoniales confiées, soit le prêt de CHF 15'000.-, l'ont été au moyen d'une tromperie astucieuse, le Tribunal ayant retenu que la mention du chiffre d'affaires sur la convention de prêt, mensongère, était constitutive d'une escroquerie.

Par conséquent, en application de la jurisprudence sur le concours entre l'abus de confiance et l'escroquerie, l'utilisation à des fins privées des fonds obtenus par E______ est constitutive d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP, infraction dont le prévenu sera reconnu coupable.

4.2. En ce qui concerne F______ et G______ (points D.b.b. et D.b.c. supra), il est également établi que le prévenu a utilisé la quasi-totalité des crédits obtenus – sous réserve de deux montants de CHF 1'800.- qu'il s'est reversé à titre de salaire – à des fins privées.

Cependant, pour ces deux sociétés, à défaut d'avoir obtenu lesdits prêts par le biais d'une tromperie astucieuse (cf. 3.2.2. supra), les faits doivent être examinés sous l'angle de l'abus de confiance.

A cet égard, il est établi qu'en remplissant et en remettant les formulaires de demandes de crédit COVID-19 à R______, le prévenu savait qu'il n'avait pas l'intention d'affecter les crédits, confiés par la banque, à l'usage pour lequel ils étaient prévus, ce qui ressort des retraits effectués par le prévenu, lesquels n'ont pas été affectés aux dépenses courantes des sociétés concernées, sous réserve de quelques sommes. En utilisant le montant de ces prêts à son profit et à celui de ses autres sociétés, le prévenu a profité du rapport de confiance avec R______ et du soutien offert par la Confédération dans le cadre de la pandémie de COVID.

Le prévenu a agi dans le but de se procurer un enrichissement illégitime et a causé corrélativement un dommage correspondant à R______, puis à B______. Il ne lui est pas reproché d'avoir fait des dépenses somptuaires et personnelles, mais, en admettant qu'il ait payé des dettes de l'une ou l'autre de ses nombreuses sociétés, il s'est de ce fait enrichi, en diminuant ses dettes.

Il a agi intentionnellement. A cet égard, le fait de prétendre qu'il n'avait pas lu les conventions de crédit COVID-19 ne suffit pas, étant rappelé qu'il en a rempli pas moins de quatre et qu'il a agi en sa qualité de chef d'entreprise de nombreuses sociétés, ce qui appelait à un minimum d'attention au moment de remplir puis de signer ces documents.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP s'agissant de l'utilisation des fonds octroyés à G______ et F______.

5.1. A teneur de l'art. 87 al. 4 LAVS, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d'autres créances sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde.

5.2. En l'espèce, les faits visés au chiffre 1.3 de l'acte d'accusation sont établis à teneur des éléments figurant au dossier et admis par le prévenu (point D.c. supra).

En ne reversant pas à la caisse AVS les cotisations sociales prélevées du salaire de ses employés et en utilisant ces montants à d'autres fins, notamment privées, le prévenu a violé ses obligations découlant de l'art. 87 al. 4 LAVS et sera dès lors reconnu coupable de cette infraction.

Peine

6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

6.1.2. La peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et de 180 jours-amende au plus. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP).

En règle générale, le montant du jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

6.1.3. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP).

6.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

6.1.5. Le sursis est accordé en application de l'art. 42 CP lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

6.1.6. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (art. 46 al. 1 CP).

S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

6.1.7. A teneur de l'art. 67 al. 1 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit dans l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité non professionnelle organisée et qu'il a été condamné pour cette infraction à une peine privative de liberté de plus de six mois, le juge peut lui interdire totalement ou partiellement l'exercice de cette activité ou d'activités comparables pour une durée de six mois à cinq ans, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit dans l'exercice de cette activité.

6.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a profité du soutien accordé aux entreprises touchées par la pandémie pour obtenir trois prêts, dont l'un fondé sur un chiffre d'affaires ne correspondant pas à la réalité, afin de payer le cas échéant des dépenses privées, rembourser des dettes, octroyer des prêts, voire financer des investissements. Son comportement dénote une certaine légèreté vis-à-vis des valeurs de solidarité et de protection de l'économie qui ont présidé aux mesures de soutien économique en cause. S'agissant de l'infraction à la LAVS, il a failli aux obligations qui lui incombaient en sa qualité d'employeur, ceci pour favoriser son activité. En ce sens, ses mobiles sont avant tout égoïstes.

Sa situation personnelle au moment des faits était assez bonne. Il réalisait des revenus réguliers, issus de l'activité de ses diverses entreprises. La situation liée à la pandémie et l'incertitude économique qui régnait étaient certes difficiles à vivre, mais cela était le cas pour tous les entrepreneurs et ne justifie en rien les agissements du prévenu.

Sa collaboration à la procédure a été médiocre. Il a été constant sur le fait que son chiffre d'affaires incluait des paiements en espèces, mais il a tardé, sous divers prétextes, à produire sa comptabilité et, entendu en 2020, soit peu de temps après l'octroi des prêts, n'a jamais daigné détailler quelles factures avait été payées avec cet argent.

La prise de conscience du prévenu semble ébauchée, même s'il persiste à contester les faits et à rejeter la faute sur la crise liée au COVID-19 et sur le fait qu'il était désorganisé et qu'il s'est laissé submerger par les problèmes.

Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine.

Le prévenu a des antécédents judiciaires, qui sont en partie spécifiques.

Compte tenu de la gravité des faits et des antécédents du prévenu, notamment sa condamnation, en 2018, à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis partiel, seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions d'escroquerie, de faux dans les titres et d'abus de confiance.

Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de six mois sera prononcée.

Le sursis est exclu au vu de la peine privative de liberté d'un an à laquelle le prévenu a été condamné en 2018, soit dans les cinq ans précédents les faits, et vu l'absence de circonstances particulièrement favorables.

Il sera également condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour l'infraction à la LAVS, peine partiellement complémentaire à celle du 28 mai 2019.

Le sursis du 22 mars 2018 ne sera pas révoqué, vu la peine ferme prononcée, mais le délai d'épreuve sera prolongé de deux ans.

S'agissant de la mesure d'interdiction sollicitée par le Ministère public, elle ne sera pas prononcée, la peine privative de liberté n'étant pas supérieure à six mois.

Conclusions civiles

7.1.1. Selon l'art. 122 CPP, en sa qualité de partie plaignante, le lésé peut déposer des conclusions civiles déduites de l'infraction, par adhésion à l'action pénale.

En vertu de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et l'état de fait est suffisamment établi (let. b). L'art. 126 al. 2 CPP prévoit quant à lui que le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou encore lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d)

7.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 125 III 412 consid. 2a).

7.2. En l'espèce, B______ a été subrogé dans les droits de R______, lésée par les infractions commises. Dans cette mesure, il subit le dommage causé par les agissements illicites du prévenu, à hauteur du montant des crédits COVID-19, sous réserve des deux montants de CHF 1'800.- que le prévenu s'est versé à titre de salaire, ce qui correspondait au salaire moyen mensuel qu'il se versait jusque-là. Ces montants portent intérêts au jour de la survenance du dommage, soit aux dates des remboursements des prêts par B______ à R______.

Pour le prêt concernant E______, la subrogation de B______ est limitée à CHF 14'961.95, dont à déduire deux acomptes de CHF 500.-.

Le prévenu sera ainsi condamné à payer à B______ les sommes de CHF 14'200.- avec intérêts à 5% dès le 3 août 2020 (G______), CHF 14'961.95 avec intérêts à 5% dès le 3 août 2020 (E______), sous déduction des sommes versées, et CHF 18'218.- avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2020 (F______).

Créance compensatrice, allocation au lésé, séquestre

8.1.1. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent (art. 71 al. 1, 1ère phrase CP).

Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (art. 71 al. 2 CP).

L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP).

8.1.2. L'art. 73 al. 1 let. c CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue les créances compensatrices au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par jugement ou par une transaction.

Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

Conformément au texte de la loi, l'allocation au lésé n'est accordée que sur requête de celui-ci et n'intervient jamais d'office. Lorsque les conditions d'une allocation au lésé sont réunies, le juge est tenu de l'ordonner (ATF 123 IV 145 consid. 4d).

Pour bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41ss CO. Ce dommage doit être fixé judiciairement ou dans le cadre d'un accord avec le délinquant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.3.3; 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1).

8.2.1. En l'espèce, les valeurs patrimoniales résultant de l'infraction ne sont plus disponibles, de sorte que la confiscation et la restitution ne sont plus possibles et que la question du prononcé d'une créance compensatrice se pose.

Le prévenu s'est enrichi de l'essentiel des montants des trois prêts COVID-19, par le biais de ses sociétés, dont il est ou était le seul associé gérant et dont il utilise ou a utilisé les avoirs indistinctement pour ses besoins personnels autant que pour les besoins professionnels desdites sociétés, sous réserve des salaires versés, soit un montant total de CHF 47'382.-.

Sa situation financière est cependant incertaine. Actuellement, plusieurs de ses sociétés ont fait faillite. Son revenu allégué n'est pas documenté. En revanche, un montant total s'élevant à un peu plus de CHF 24'000.- est séquestré.

Au vu de la situation financière du prévenu, il se justifie de réduire le montant de la créance compensatrice et de la fixer à CHF 30'000.-.

8.2.2. Cette créance sera allouée à B______ à concurrence de ses prétentions civiles, celui-ci en ayant fait la requête et ayant cédé à l'Etat de Genève une part correspondante de cette créance.

8.2.3. Afin de garantir le recouvrement de la créance compensatrice, le maintien du séquestre sera ordonné sur les avoirs de G______ et F______ auprès de R______.

Frais et indemnités

9. Compte tenu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, seront entièrement mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP; art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP; RS GE E 4.10.03]).

10.1. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).

10.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné à verser à B______ la somme de CHF 5'565.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, le montant réclamé (CHF 6'465.-) étant légèrement réduit car excessif.

11. Le défenseur d'office du prévenu sera indemnisé (art. 135 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 87 al. 4 LAVS).

Acquitte X______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) s'agissant des faits visés aux points 1.1.2, 1er tiret et 1.1.3, 1er tiret de l'acte d'accusation (montants des chiffres d'affaires) ainsi que de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) s'agissant des faits visés aux points 1.2.2 et 1.2.3 de l'acte d'accusation.

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 6 mois (art. 40 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2019 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, Yverdon (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 22 mars 2018 par le Tribunal correctionnel de la Broye du Nord vaudois, Yverdon, mais prolonge le délai d'épreuve de 2 ans (art. 46 al. 2 CP).

Condamne X______ à payer CHF 14'200.- avec intérêts à 5% dès le 3 août 2020 (G______ SÀRL) au B______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer CHF 14'961.95.- avec intérêts à 5% dès le 3 août 2020, sous déduction de CHF 500.- versés le 30 mai 2023 et de CHF 500.- versés le 3 juillet 2023 (E______) au B______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne X______ à payer CHF 18'218.- avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2020 (F______ SÀRL) au B______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Prononce à l'encontre de X______, en faveur de l'Etat de Genève, une créance compensatrice à hauteur de CHF 30'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par X______ (art. 71 al. 1 CP).

Alloue à B______ le montant de la créance compensatrice, celui-ci ayant cédé à l'Etat de Genève à concurrence de tout montant effectivement recouvré, sa créance en dommages-intérêts contre X______ (art. 73 al. 1 et 2 CP).

Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, des séquestres portant sur les valeurs patrimoniales suivantes (art. 71 al. 3 CP) :

-         le compte bancaire R______ IBAN 1______ au nom de G______ SÀRL en liquidation (solde de CHF 65.85);

-         le compte bancaire R______ IBAN 3______ au nom de F______ SÀRL en liquidation (solde de CHF 24'145.65).

Condamne X______ à verser à B______ CHF 5'565.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'441.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 6'009.65 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

Vu l'annonce d'appel formée par le prévenu, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne X______ à payer un émolument complémentaire de CHF 2'000.- à l'Etat de Genève.

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

2'245.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

1'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

Emolument de jugement complémentaire

Total

CHF

CHF

CHF

3'441.00

2'000.00

5'441.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

4 juillet 2023 et 11 juillet 2023

 

Indemnité :

Fr.

4'650.00

Forfait 20 % :

Fr.

930.00

Sous-total :

Fr.

5'580.00

TVA :

Fr.

429.65

Total :

Fr.

6'009.65

Observations :

- 23h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'650.–.

- Total : Fr. 4'650.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'580.–

- TVA 7.7 % Fr. 429.65

Réduction de :
-1h50 (chef d'étude), les courriers, emails et téléphones divers constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.


Ajout de :
- 4h30 pour l'audience de jugement
- 2h00 pour les déplacements (Yverdon - Genève)

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Séquestre des objets et valeurs

Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.

Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; constatation incomplète ou erronée des faits; inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à la Chambre pénale de recours (art. 396 al. 1 CPP et 128 al. 1 let. a LOJ).

 

Notification à X______, soit pour lui son conseil, par voie postale.

Notification à B______, soit pour lui son conseil, par voie postale.

Notification à A______, par voie postale.

Notification au Ministère public, par voie postale.